Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 29 novembre 2024, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux.
Selon l’exposé des faits, la société C., dont le siège est en France, a pour activité la fourniture de prestations de santé à domicile, notamment la mise à disposition de matériel thérapeutique sur prescription médicale. Au début de l’année 2018, plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la société C. à la Direction générale de la Consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour des pratiques illicites. Des médecins auraient, au moyen de prescriptions médicales, favorisé abusivement la société C., empêchant ainsi leurs patients de choisir librement leur prestataire de santé. Dans ce contexte, la société C. aurait par ailleurs, via des sociétés implantées à l’étranger, rémunéré les médecins prescripteurs de ses propres dispositifs médicaux. Depuis 2013, le principal partenaire de C. à l’étranger était D. dirigeant successif de plusieurs sociétés partenaires sises en Angleterre, aux Émirats arabes unis et en Suisse. Entre 2021 et 2022, C. aurait notamment versé près d’EUR 2 millions de commissions à B. Sàrl, société dont le siège est à Z. (Vaud) et qui a pour but le pilotage de la gestion de la force de vente en France et en Suisse dans le milieu médical, notamment dans le domaine de l’apnée du sommeil. B. Sàrl était initialement détenue par E. et A., les fils de D. Le 20 juin 2023, E. a cédé l’intégralité de ses parts à A., laissant ainsi ce dernier seul à la direction de la société. Par ailleurs, F., épouse de D., a détenu jusqu’en juillet 2024 les parts de G. Sàrl, société dont elle était associée gérante au bénéfice de signature individuelle. Cette entreprise, active notamment dans le domaine de l’informatique, avait initialement son siège à Y. (Valais). Le 5 janvier 2023, F. a transféré le siège de la société à Z., à la même adresse que celle de B. Sàrl. Le 22 juillet 2024, F. a cédé l’intégralité des parts sociales de G. Sàrl à son fils A. qui est ainsi devenu l’unique associé gérant de cette entreprise.
Compte tenu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques l’accomplissement de diverses mesures en lien avec plusieurs personnes physiques et morales, parmi lesquelles A. et B. Sàrl. En ce qui concerne le premier, il est requis, en substance, la vérification de ses possibles adresses, la perquisition du ou des domiciles et dépendances, véhicules, ainsi que tout autre lieu de résidence éventuel, l’identification de tous les comptes bancaires dont il est ou a été titulaire et/ou mandataire et/ou
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bénéficiaire économique et l’obtention des moyens de preuve pertinents (documentation d’ouverture de compte et relevés bancaires) auprès des établissements financiers concernés. Des informations semblables à celles précitées sont également sollicitées s’agissant de la seconde (act. 8.A, dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], clé USB [ci-après: act. 8.A], onglet « PIECES », « P. 4-1 », p. 2 s., 6 s. et 8; onglet « DECISIONS », « […] 10.01.2025 », p. 2 s., 5]).
B. Le 2 décembre 2024, l’OFJ a désigné le canton de Vaud en tant que canton directeur pour l’exécution de la commission rogatoire précitée et de toute requête complémentaire (act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 4 »).
C. Le 8 janvier 2025, les autorités requérantes ont complété leur demande d’entraide en demandant l’audition de plusieurs personnes, dont A. (in act. 8.A, onglet « DECISIONS », « […] 10.01.2025 », p. 3).
D. Le 10 janvier 2025, le MP-VD a rendu une décision d’entrée en matière. En résumé, il a retenu que les faits décrits dans la commission rogatoire (supra let. A) correspondent en droit helvétique, prima facie, aux éléments constitutifs de l’infraction de corruption privée active au sens de l’art. 322octies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il a ainsi conclu à l’admission de la demande d’entraide. La Police cantonale vaudoise a été chargée de procéder à diverses opérations d’enquête afin d’assurer les moyens de preuve (act. 8.A, onglet « DECISIONS »).
E. Le 4 février 2025, les autorités françaises ont adressé une nouvelle demande d’entraide judiciaire complémentaire afin d’obtenir le blocage des avoirs bancaires détenus notamment par A. et B. Sàrl (act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 15 »).
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 6 février 2025, le MP- VD a ordonné le gel des avoirs bancaires de plusieurs personnes, dont A. et B. Sàrl, et requis des banques H. AG et/ou HH. AG (ci-après: banque H. AG) et I. SA et/ou I. AG […] (ci-après: banque I. SA) la transmission des relevés des comptes bloqués (act. 1.2).
G. Par mémoire du 17 février 2025, A. et B. Sàrl ont, sous la plume de leur
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conseil, interjeté recours contre la décision du 6 février 2025 (supra let. F). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement: I. L’effet suspensif est accordé au présent recours. Principalement: I. Le recours est admis; II. La décision d’entrée en matière complémentaire et ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2025 par le Ministère public central du Canton de Vaud est annulée. • Ordonne à la banque I. SA et/ou I. AG (et/ou H. AG […]) de lever immédiatement les blocages des avoirs de A.; • Ordonne à la banque H. AG et/ou HH. AG de lever immédiatement les blocages des avoirs de B. Sàrl. Subsidiairement: I. Le recours est admis; II. La décision d’entrée en matière complémentaire et ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2025 par le Ministère public central du Canton de Vaud est réformée en ce sens que: • Ordonne à la banque I. SA et ou I. AG (et/ou H. AG) de lever immédiatement les blocages des avoirs de A., à hauteur d’un montant de CHF 10'000.- par mois; • Ordonne à la banque H. AG et/ou HH. AG de lever immédiatement les blocages des avoirs de B. Sàrl, à hauteur d’un montant de CHF 10'000.- par mois. Plus Subsidiairement: I. Le recours est admis; II. La décision d’entrée en matière complémentaire et ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2025 par le Ministère public central du Canton de Vaud est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 12 s.).
H. Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ et le MP-VD ont déposé leurs observations les 24 et 28 février 2025 respectivement. S’agissant du premier, il conclut, en substance à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée (act. 5). Quant au second, il considère, en résumé, que le recours doit être rejeté puisque manifestement prématuré (act. 8). Un exemplaire des déterminations précitées a été transmis pour information aux recourants (act. 9) qui, par courrier du 17 mars 2025, ont déposé des déterminations spontanées (act. 10). Un exemplaire de ces dernières a été transmis aux autorités susdites pour information (act. 11).
I. Le 28 mars 2025, le MP-VD a communiqué à la Cour des plaintes un courrier de l’autorité requérante duquel il ressort que le montant global du produit de
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l’infraction reprochée à la famille de A. n’est pas encore arrêté, la reconstitution des flux financiers et de leur causalité étant en cours. Au sujet du minimum vital, les autorités requérantes se rapportent à justice (act. 12 s.). Une copie de la missive susdite a été transmise pour information aux recourants et à l’OFJ (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième Protocole additionnel (PA II CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord CEEJ; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. Est également pertinente la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour la France depuis le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant
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la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0 [art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP]).
E. 2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
E. 2.2 Le délai de recours lorsqu’il s’agit d’une décision incidente est de dix jours (art. 80k 2ème phrase EIMP). Le dies a quo commence à courir dès la communication écrite de la décision, à moins que, en l’absence d’une notification formelle, la personne ait effectivement eu connaissance de la décision (ATF 136 IV 16 consid. 2.3), le moment de la prise effective de connaissance étant déterminant. En l’espèce, la décision entreprise, datée du 6 février 2025, a été communiquée aux recourants, avec le dossier de la cause, le 7 février suivant. Le recours, daté du 17 février 2025, est donc intervenu en temps utile.
E. 2.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
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d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. En cas de collecte d’informations sur des comptes ou de saisie de ceux-ci, le titulaire des relations bancaires concernées est considéré comme personnellement et directement touché (art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1, 6.1 et références citées). In casu, les recourants, titulaires des relations bancaires dont les valeurs ont été séquestrées, disposent de la qualité pour recourir.
E. 2.4.1 Lorsqu’une commission rogatoire est transmise à l’autorité d’exécution, cette dernière procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d’exécution par une décision d’entrée en matière par laquelle, au terme d’un examen sommaire, elle s’assure qu’aucun motif d’exclusion d’entraide ne fait manifestement obstacle à la demande d’assistance judiciaire; elle procède ensuite aux actes requis par l’autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l’autorité d’exécution statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80e al. 1 EIMP). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, elles ne sont attaquables séparément qu’en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant, entre autres, de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP; v. infra consid. 3).
E. 2.4.2 De manière générale, lorsqu’un recours est formé contre une décision incidente, l’examen de la Cour des plaintes ne porte que sur le bien-fondé de la mesure contestée et non pas sur d’autres griefs qui doivent, le cas échéant, être soulevés au stade de la clôture de la procédure d’entraide.
In casu, le prononcé entrepris a trait, en substance, à la décision de l’autorité d’exécution d’entrer en matière sur la commission rogatoire complémentaire des autorités françaises, d’une part, et au séquestre des avoirs bancaires des recourants, d’autre part (supra let. F). En ce qui concerne la décision d’entrer en matière, de nature incidente, elle ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’art. 80e al. 2 EIMP. Elle ne peut dès lors être attaquée à ce stade. Elle pourra, le cas échéant, être déférée auprès de la Cour de céans conjointement avec la décision de clôture de la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP). De plus, dans la mesure où les recourants contestent les conditions permettant d’octroyer l’entraide (v. act. 1, p. 8; act. 10, p. 4), leurs conclusions sont irrecevables.
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Ils sont en revanche habilités à attaquer une décision incidente visant la saisie de leurs valeurs. Une telle décision ouvre la voie de recours dès le moment où elle leur cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. Il convient donc, dans les limites qui viennent d’être précisées, d’entrer en matière.
E. 3 Les recourants considèrent, de manière générale, que la décision querellée porte atteinte aux art. 63 et 64 EIMP et art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Tout en contestant un quelconque soupçon de commission d’une infraction, A. estime que le blocage de l’ensemble de ses comptes bancaires et ceux de ses sociétés a été fait sans aucune distinction et sans tenir compte de l’atteinte manifeste à son minimum vital et à celui de sa famille. Son épouse ayant un revenu indépendant et irrégulier, le prénommé allègue qu’ils dépendent des avoirs bloqués pour payer leurs factures courantes et garantir leur minimum vital. Le préjudice qu’il subit serait ainsi immédiat et irréparable, la mesure querellée étant injustifiée et disproportionnée. Partant, A. requiert la levée, à tout le moins partiellement et à hauteur de CHF 10'000.-- par mois, du séquestre portant sur sa relation bancaire auprès de la banque I. SA, montant nécessaire aux besoins personnels et familiaux ainsi qu’au paiement du loyer de B. Sàrl. Il s’agirait d’assurer le paiement régulier de son salaire, afin de couvrir son minimum vital ainsi que celui de sa famille. A. sollicite également et pour les mêmes raisons, la levée, à tout le moins partielle et à hauteur de CHF 10'000.-- par mois, du séquestre portant sur la relation bancaire de B. Sàrl auprès de la banque H. AG (act. 1, p. 7 ss).
E. 3.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, la décision par laquelle l’autorité d’exécution ordonne la saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (TPF 2007 124 consid. 2.2).
E. 3.2.1 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de
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propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 du 26 août 2024 consid. 3.2 et références citées; 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
E. 3.2.2 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 1 et 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 précité consid. 3.2; 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2). En règle générale,
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l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est, comme déjà mentionné, généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées).
E. 3.3.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée; TPF 2011 205 consid. 1.4). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et référence citée).
E. 3.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.145+146 du 2 novembre 2023 consid. 3.1.2; RR.2022.164 précité consid. 2.4.6.1) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral
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1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).
E. 3.3.3 La question du minimum vital ne se pose pas lorsqu’il s’agit de la saisie du produit de l’infraction (direct ou de remplacement; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L’intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et référence citée; 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et référence citée). En effet, lors de l’examen du séquestre conservatoire, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et références citées). Dès lors, tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 précité consid. 1.3). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226- 228 du 5 janvier 2022 consid. 5.5 et 5.11). Lors du prononcé de la mesure, il sied de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital en se référant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital en application des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RS 281.1; LP), ce, dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est assimilable à un séquestre sur
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salaire du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Hormis cette exception, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera de la compétence du juge du fond. En cas de saisie conservatoire, notamment lorsqu’il est vraisemblable que les valeurs saisies sont le produit de l’infraction, les principes de la LP susmentionnés ne sont manifestement pas applicables (ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2).
E. 3.4 In casu, l’autorité requérante a, dans le cadre des investigations qu’elle mène des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux, expressément sollicité le gel ou la saisie des avoirs de la famille de A. et de la société B. Sàrl afin de garantir la disposition de ces avoirs en cas de prononcé d’une peine de confiscation (act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 15 »). D’après les informations transmises aux autorités helvétiques, en dernier lieu le 26 mars 2025, l’enquête porte sur le versement, à la société susmentionnée, de commissions pour un montant s’élevant à près d’EUR 2 millions (v. supra let. A; act. 12.1). Quant au « produit exact de la corruption », il est en cours d’établissement, les divers documents saisis sur territoire français lors de multiples opérations de perquisition étant en cours d’analyse (act. 12.1). Il découle que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment qu’aucun soupçon en lien avec la commission d’une infraction ne pèse sur eux. Contrairement à leurs dires, les informations fournies par l’autorité requérante en lien avec le versement – présumé corruptif – d’environ EUR 2 millions à titre de commissions s’avèrent suffisantes pour établir un lien de connexité entre la société susdite, dont A. est l’associé gérant, et le complexe de faits sous enquête. C’est dès lors à bon droit que le MP-VD a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales des relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes, respectivement, auprès de banques I. SA et H. AG et dont les titulaires sont, pour la première, A. (montant des avoirs au 28 janvier 2025 de CHF 10'762.35 [act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 54 », p. 246]) et, pour la seconde, B. Sàrl (montant des avoirs au 11 février 2023 de CHF 858.91 et EUR 11'933.10 [act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 45 », p. 61 s.]).
Il convient également de retenir, d’une part, que le montant des valeurs saisies est nettement inférieur à celui des commissions qui auraient été perçues par B. Sàrl et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de conclure, à ce stade des investigations, que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6); état de fait qui justifie à lui seul le maintien des mesures entreprises (v. supra
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consid. 3.2.2). S’agissant du montant exact du butin, il appartiendra à l’autorité de l’État requérant de le déterminer tout au long de l’enquête en cours ainsi qu’elle s’est d’ailleurs déjà attelée à le faire puisqu’elle explicite avoir entamé « un long travail de reconstitution des flux financiers et de leur causalité » (act. 12.1). Quoi qu’il en soit, compte tenu des sommes mises en avant par les autorités requérantes, le montant des valeurs séquestrées en Suisse ne peut être considéré comme disproportionné puisque nettement inférieur aux premières estimations de l’autorité requérante. Quant à la durée de la mesure querellée, elle ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elle n’a été ordonnée que le
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2
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let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que parties qui succombent, les recourants supportent solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 18 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A.,
2. B. SÀRL, représentés par Me Amir Dhyaf, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); effet suspensif (art. 80l EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.22-23 Procédure secondaire: RP.2025.10-11
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 29 novembre 2024, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux.
Selon l’exposé des faits, la société C., dont le siège est en France, a pour activité la fourniture de prestations de santé à domicile, notamment la mise à disposition de matériel thérapeutique sur prescription médicale. Au début de l’année 2018, plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la société C. à la Direction générale de la Consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour des pratiques illicites. Des médecins auraient, au moyen de prescriptions médicales, favorisé abusivement la société C., empêchant ainsi leurs patients de choisir librement leur prestataire de santé. Dans ce contexte, la société C. aurait par ailleurs, via des sociétés implantées à l’étranger, rémunéré les médecins prescripteurs de ses propres dispositifs médicaux. Depuis 2013, le principal partenaire de C. à l’étranger était D. dirigeant successif de plusieurs sociétés partenaires sises en Angleterre, aux Émirats arabes unis et en Suisse. Entre 2021 et 2022, C. aurait notamment versé près d’EUR 2 millions de commissions à B. Sàrl, société dont le siège est à Z. (Vaud) et qui a pour but le pilotage de la gestion de la force de vente en France et en Suisse dans le milieu médical, notamment dans le domaine de l’apnée du sommeil. B. Sàrl était initialement détenue par E. et A., les fils de D. Le 20 juin 2023, E. a cédé l’intégralité de ses parts à A., laissant ainsi ce dernier seul à la direction de la société. Par ailleurs, F., épouse de D., a détenu jusqu’en juillet 2024 les parts de G. Sàrl, société dont elle était associée gérante au bénéfice de signature individuelle. Cette entreprise, active notamment dans le domaine de l’informatique, avait initialement son siège à Y. (Valais). Le 5 janvier 2023, F. a transféré le siège de la société à Z., à la même adresse que celle de B. Sàrl. Le 22 juillet 2024, F. a cédé l’intégralité des parts sociales de G. Sàrl à son fils A. qui est ainsi devenu l’unique associé gérant de cette entreprise.
Compte tenu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques l’accomplissement de diverses mesures en lien avec plusieurs personnes physiques et morales, parmi lesquelles A. et B. Sàrl. En ce qui concerne le premier, il est requis, en substance, la vérification de ses possibles adresses, la perquisition du ou des domiciles et dépendances, véhicules, ainsi que tout autre lieu de résidence éventuel, l’identification de tous les comptes bancaires dont il est ou a été titulaire et/ou mandataire et/ou
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bénéficiaire économique et l’obtention des moyens de preuve pertinents (documentation d’ouverture de compte et relevés bancaires) auprès des établissements financiers concernés. Des informations semblables à celles précitées sont également sollicitées s’agissant de la seconde (act. 8.A, dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], clé USB [ci-après: act. 8.A], onglet « PIECES », « P. 4-1 », p. 2 s., 6 s. et 8; onglet « DECISIONS », « […] 10.01.2025 », p. 2 s., 5]).
B. Le 2 décembre 2024, l’OFJ a désigné le canton de Vaud en tant que canton directeur pour l’exécution de la commission rogatoire précitée et de toute requête complémentaire (act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 4 »).
C. Le 8 janvier 2025, les autorités requérantes ont complété leur demande d’entraide en demandant l’audition de plusieurs personnes, dont A. (in act. 8.A, onglet « DECISIONS », « […] 10.01.2025 », p. 3).
D. Le 10 janvier 2025, le MP-VD a rendu une décision d’entrée en matière. En résumé, il a retenu que les faits décrits dans la commission rogatoire (supra let. A) correspondent en droit helvétique, prima facie, aux éléments constitutifs de l’infraction de corruption privée active au sens de l’art. 322octies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il a ainsi conclu à l’admission de la demande d’entraide. La Police cantonale vaudoise a été chargée de procéder à diverses opérations d’enquête afin d’assurer les moyens de preuve (act. 8.A, onglet « DECISIONS »).
E. Le 4 février 2025, les autorités françaises ont adressé une nouvelle demande d’entraide judiciaire complémentaire afin d’obtenir le blocage des avoirs bancaires détenus notamment par A. et B. Sàrl (act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 15 »).
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 6 février 2025, le MP- VD a ordonné le gel des avoirs bancaires de plusieurs personnes, dont A. et B. Sàrl, et requis des banques H. AG et/ou HH. AG (ci-après: banque H. AG) et I. SA et/ou I. AG […] (ci-après: banque I. SA) la transmission des relevés des comptes bloqués (act. 1.2).
G. Par mémoire du 17 février 2025, A. et B. Sàrl ont, sous la plume de leur
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conseil, interjeté recours contre la décision du 6 février 2025 (supra let. F). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement: I. L’effet suspensif est accordé au présent recours. Principalement: I. Le recours est admis; II. La décision d’entrée en matière complémentaire et ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2025 par le Ministère public central du Canton de Vaud est annulée. • Ordonne à la banque I. SA et/ou I. AG (et/ou H. AG […]) de lever immédiatement les blocages des avoirs de A.; • Ordonne à la banque H. AG et/ou HH. AG de lever immédiatement les blocages des avoirs de B. Sàrl. Subsidiairement: I. Le recours est admis; II. La décision d’entrée en matière complémentaire et ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2025 par le Ministère public central du Canton de Vaud est réformée en ce sens que: • Ordonne à la banque I. SA et ou I. AG (et/ou H. AG) de lever immédiatement les blocages des avoirs de A., à hauteur d’un montant de CHF 10'000.- par mois; • Ordonne à la banque H. AG et/ou HH. AG de lever immédiatement les blocages des avoirs de B. Sàrl, à hauteur d’un montant de CHF 10'000.- par mois. Plus Subsidiairement: I. Le recours est admis; II. La décision d’entrée en matière complémentaire et ordonnance de séquestre rendue le 6 février 2025 par le Ministère public central du Canton de Vaud est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 12 s.).
H. Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ et le MP-VD ont déposé leurs observations les 24 et 28 février 2025 respectivement. S’agissant du premier, il conclut, en substance à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée (act. 5). Quant au second, il considère, en résumé, que le recours doit être rejeté puisque manifestement prématuré (act. 8). Un exemplaire des déterminations précitées a été transmis pour information aux recourants (act. 9) qui, par courrier du 17 mars 2025, ont déposé des déterminations spontanées (act. 10). Un exemplaire de ces dernières a été transmis aux autorités susdites pour information (act. 11).
I. Le 28 mars 2025, le MP-VD a communiqué à la Cour des plaintes un courrier de l’autorité requérante duquel il ressort que le montant global du produit de
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l’infraction reprochée à la famille de A. n’est pas encore arrêté, la reconstitution des flux financiers et de leur causalité étant en cours. Au sujet du minimum vital, les autorités requérantes se rapportent à justice (act. 12 s.). Une copie de la missive susdite a été transmise pour information aux recourants et à l’OFJ (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième Protocole additionnel (PA II CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012, ainsi que par l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord CEEJ; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai
2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. Est également pertinente la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour la France depuis le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux États, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant
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la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe « de faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0 [art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP]).
2.
2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
2.2 Le délai de recours lorsqu’il s’agit d’une décision incidente est de dix jours (art. 80k 2ème phrase EIMP). Le dies a quo commence à courir dès la communication écrite de la décision, à moins que, en l’absence d’une notification formelle, la personne ait effectivement eu connaissance de la décision (ATF 136 IV 16 consid. 2.3), le moment de la prise effective de connaissance étant déterminant. En l’espèce, la décision entreprise, datée du 6 février 2025, a été communiquée aux recourants, avec le dossier de la cause, le 7 février suivant. Le recours, daté du 17 février 2025, est donc intervenu en temps utile.
2.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
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d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. En cas de collecte d’informations sur des comptes ou de saisie de ceux-ci, le titulaire des relations bancaires concernées est considéré comme personnellement et directement touché (art. 9a let. a OEIMP; v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1, 6.1 et références citées). In casu, les recourants, titulaires des relations bancaires dont les valeurs ont été séquestrées, disposent de la qualité pour recourir.
2.4
2.4.1 Lorsqu’une commission rogatoire est transmise à l’autorité d’exécution, cette dernière procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d’exécution par une décision d’entrée en matière par laquelle, au terme d’un examen sommaire, elle s’assure qu’aucun motif d’exclusion d’entraide ne fait manifestement obstacle à la demande d’assistance judiciaire; elle procède ensuite aux actes requis par l’autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l’autorité d’exécution statue sur l’octroi et l’étendue de l’entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80e al. 1 EIMP). En ce qui concerne plus particulièrement les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, elles ne sont attaquables séparément qu’en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant, entre autres, de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP; v. infra consid. 3).
2.4.2 De manière générale, lorsqu’un recours est formé contre une décision incidente, l’examen de la Cour des plaintes ne porte que sur le bien-fondé de la mesure contestée et non pas sur d’autres griefs qui doivent, le cas échéant, être soulevés au stade de la clôture de la procédure d’entraide.
In casu, le prononcé entrepris a trait, en substance, à la décision de l’autorité d’exécution d’entrer en matière sur la commission rogatoire complémentaire des autorités françaises, d’une part, et au séquestre des avoirs bancaires des recourants, d’autre part (supra let. F). En ce qui concerne la décision d’entrer en matière, de nature incidente, elle ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’art. 80e al. 2 EIMP. Elle ne peut dès lors être attaquée à ce stade. Elle pourra, le cas échéant, être déférée auprès de la Cour de céans conjointement avec la décision de clôture de la procédure d’entraide (art. 80e al. 1 EIMP). De plus, dans la mesure où les recourants contestent les conditions permettant d’octroyer l’entraide (v. act. 1, p. 8; act. 10, p. 4), leurs conclusions sont irrecevables.
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Ils sont en revanche habilités à attaquer une décision incidente visant la saisie de leurs valeurs. Une telle décision ouvre la voie de recours dès le moment où elle leur cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP. Il convient donc, dans les limites qui viennent d’être précisées, d’entrer en matière.
3. Les recourants considèrent, de manière générale, que la décision querellée porte atteinte aux art. 63 et 64 EIMP et art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Tout en contestant un quelconque soupçon de commission d’une infraction, A. estime que le blocage de l’ensemble de ses comptes bancaires et ceux de ses sociétés a été fait sans aucune distinction et sans tenir compte de l’atteinte manifeste à son minimum vital et à celui de sa famille. Son épouse ayant un revenu indépendant et irrégulier, le prénommé allègue qu’ils dépendent des avoirs bloqués pour payer leurs factures courantes et garantir leur minimum vital. Le préjudice qu’il subit serait ainsi immédiat et irréparable, la mesure querellée étant injustifiée et disproportionnée. Partant, A. requiert la levée, à tout le moins partiellement et à hauteur de CHF 10'000.-- par mois, du séquestre portant sur sa relation bancaire auprès de la banque I. SA, montant nécessaire aux besoins personnels et familiaux ainsi qu’au paiement du loyer de B. Sàrl. Il s’agirait d’assurer le paiement régulier de son salaire, afin de couvrir son minimum vital ainsi que celui de sa famille. A. sollicite également et pour les mêmes raisons, la levée, à tout le moins partielle et à hauteur de CHF 10'000.-- par mois, du séquestre portant sur la relation bancaire de B. Sàrl auprès de la banque H. AG (act. 1, p. 7 ss).
3.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, la décision par laquelle l’autorité d’exécution ordonne la saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (TPF 2007 124 consid. 2.2).
3.2
3.2.1 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de
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propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 du 26 août 2024 consid. 3.2 et références citées; 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
3.2.2 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 1 et 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 précité consid. 3.2; 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2). En règle générale,
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l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est, comme déjà mentionné, généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées).
3.3
3.3.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée; TPF 2011 205 consid. 1.4). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et référence citée).
3.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.145+146 du 2 novembre 2023 consid. 3.1.2; RR.2022.164 précité consid. 2.4.6.1) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). L’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral
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1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).
3.3.3 La question du minimum vital ne se pose pas lorsqu’il s’agit de la saisie du produit de l’infraction (direct ou de remplacement; ATF 141 IV 360 consid. 3.1 in fine). L’intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et référence citée; 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et référence citée). En effet, lors de l’examen du séquestre conservatoire, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et références citées). Dès lors, tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2). Dans l’hypothèse où le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 précité consid. 1.3). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226- 228 du 5 janvier 2022 consid. 5.5 et 5.11). Lors du prononcé de la mesure, il sied de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital en se référant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital en application des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RS 281.1; LP), ce, dans la mesure où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est assimilable à un séquestre sur
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salaire du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 consid. 3.4). Hormis cette exception, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera de la compétence du juge du fond. En cas de saisie conservatoire, notamment lorsqu’il est vraisemblable que les valeurs saisies sont le produit de l’infraction, les principes de la LP susmentionnés ne sont manifestement pas applicables (ATF 141 IV 360 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2012 du 19 juillet 2012 consid. 3.2).
3.4 In casu, l’autorité requérante a, dans le cadre des investigations qu’elle mène des chefs de corruption active et passive, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée, présomption de blanchiment et violation de la loi anti-cadeaux, expressément sollicité le gel ou la saisie des avoirs de la famille de A. et de la société B. Sàrl afin de garantir la disposition de ces avoirs en cas de prononcé d’une peine de confiscation (act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 15 »). D’après les informations transmises aux autorités helvétiques, en dernier lieu le 26 mars 2025, l’enquête porte sur le versement, à la société susmentionnée, de commissions pour un montant s’élevant à près d’EUR 2 millions (v. supra let. A; act. 12.1). Quant au « produit exact de la corruption », il est en cours d’établissement, les divers documents saisis sur territoire français lors de multiples opérations de perquisition étant en cours d’analyse (act. 12.1). Il découle que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment qu’aucun soupçon en lien avec la commission d’une infraction ne pèse sur eux. Contrairement à leurs dires, les informations fournies par l’autorité requérante en lien avec le versement – présumé corruptif – d’environ EUR 2 millions à titre de commissions s’avèrent suffisantes pour établir un lien de connexité entre la société susdite, dont A. est l’associé gérant, et le complexe de faits sous enquête. C’est dès lors à bon droit que le MP-VD a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales des relations bancaires nos 1 et 2 ouvertes, respectivement, auprès de banques I. SA et H. AG et dont les titulaires sont, pour la première, A. (montant des avoirs au 28 janvier 2025 de CHF 10'762.35 [act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 54 », p. 246]) et, pour la seconde, B. Sàrl (montant des avoirs au 11 février 2023 de CHF 858.91 et EUR 11'933.10 [act. 8.A, onglet « PIECES », « P. 45 », p. 61 s.]).
Il convient également de retenir, d’une part, que le montant des valeurs saisies est nettement inférieur à celui des commissions qui auraient été perçues par B. Sàrl et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de conclure, à ce stade des investigations, que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6); état de fait qui justifie à lui seul le maintien des mesures entreprises (v. supra
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consid. 3.2.2). S’agissant du montant exact du butin, il appartiendra à l’autorité de l’État requérant de le déterminer tout au long de l’enquête en cours ainsi qu’elle s’est d’ailleurs déjà attelée à le faire puisqu’elle explicite avoir entamé « un long travail de reconstitution des flux financiers et de leur causalité » (act. 12.1). Quoi qu’il en soit, compte tenu des sommes mises en avant par les autorités requérantes, le montant des valeurs séquestrées en Suisse ne peut être considéré comme disproportionné puisque nettement inférieur aux premières estimations de l’autorité requérante. Quant à la durée de la mesure querellée, elle ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elle n’a été ordonnée que le 6 février 2025. Partant, n’en déplaise aux recourants, le séquestre s’avère proportionné tant quant à l’étendue qu’à la durée.
De plus, s’agissant d’une saisie de valeurs pouvant être le produit de l’infraction, l’on ne se trouve pas dans un cas d’application des art. 92 à 94 LP (v. supra consid. 3.3.3). Que ce soit dans l’hypothèse d’une confiscation ou d’une créance compensatrice, il reviendra au juge de fond étranger, au moment du prononcé de l’une ou l’autre de ces mesures, de prendre en considération la situation personnelle – et notamment financière – des diverses parties impliquées, parmi lesquelles, A. À relever, de surcroît, que les recourants n’ont pas fourni d’éléments concrets et convaincants démontrant que les valeurs séquestrées ne sont incontestablement pas liées au complexe de faits sous enquête. Dans un tel cas, le principe (à la base de la confiscation) est que le crime ne doit pas profiter à son auteur (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; 144 IV 155 consid. 4.1 et les références citées) et que la Suisse, saisie d’une demande d’entraide judiciaire, doit faire prévaloir le respect de ses obligations internationales (v. supra consid. 3.2.2), et notamment celui des art. 7, 11 et 13 CBI. Dans ces conditions, le prononcé attaqué n’est pas contraire à la loi et la question du minimum vital de A. n’est pas pertinente.
4. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les recourants ont failli à démontrer un préjudice immédiat et irréparable ce qui implique que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Il en résulte que la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2
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let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que parties qui succombent, les recourants supportent solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 18 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Amir Dhyaf, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).