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RR.2017.131

Bundesstrafgericht · 2018-03-27 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Durée de la saisie.

Sachverhalt

A. Les autorités genevoises ont conduit sous la rubrique P/8410/2001 une procédure pénale en relation avec les délits commis dans la gestion du groupe français Elf-Aquitaine. Différents protagonistes de l'affaire ont laissé entendre que des dirigeants de la société nationale française Thomson auraient soudoyé des agents officiels de Taïwan lors de la conclusion d'un contrat portant sur la vente de frégates, passé le 31 août 1991. Des pots- de-vin, d'un montant considérable, auraient été versés par l'intermédiaire d'un dénommé Chuan Pu (Andrew) Wang à des personnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

En juin 2001, a été ordonnée la saisie de comptes bancaires détenus ou codétenus auprès de banques suisses par des membres de la famille d'Andrew Wang – à savoir Chia Hsing (Bruno) WANG, Yeh Shiu Jun (Pau- line) WANG, Chia Yung (Brian) WANG, Chia Ming (Richard) WANG, Chung Ling (Rebecca) WANG –, respectivement par des sociétés déte- nues par les intéressés ou certains d'entre eux – soit Bucellattie Internatio- nal Inc. (BVI), Buleverd Company Ltd (BVI), Cathay Enterprise Company Ltd (Taïwan), Euromax Ltd (BVI), Kilkenny Investments (Iles Cayman), Luxmore Inc. (BVI), Middlebury Investments (Iles Cayman), Sableman In- ternational Ltd (BVI). Les fonds bloqués s'élevaient au total à USD 494'885'804.60 (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

Le 2 octobre 2001, le juge d'instruction en charge de l'affaire a présenté une demande d'entraide aux autorités de la République de Chine (Taïwan; in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

B. Le 26 novembre 2001, les autorités de Taïwan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pé- nale, exposant qu'elles menaient une procédure contre Andrew Wang, no- tamment pour escroquerie, corruption et blanchiment d'argent, en lien avec le complexe de faits précité (cf. arrêt du TF 1A.3/2004 du 3 mai 2004, let. A à C; act. 1.17).

L'Office fédéral de la justice a confié l'exécution de la demande au juge d'instruction genevois alors en charge du dossier (in: arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

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C. En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération a repris la procédure P/8410/2001, comme objet de sa compétence selon l'art. 340bis aCP (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

Le 7 août suivant, il a délégué l'exécution de l'entraide avec Taïwan à un juge d'instruction fédéral. Celui-ci a ordonné la saisie des comptes ban- caires précités (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

D. Par décision d'entrée en matière et de clôture partielle du 28 novembre 2003, confirmée le 3 mai 2004 par le Tribunal fédéral, le juge d'instruction fédéral a ordonné le séquestre des comptes bloqués et la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à certains comptes bancaires concernés (cf. arrêt du TF 1A.3/2004 du 3 mai 2004, not. let. E).

E. Par requête du 3 août 2006, les autorités de Taïwan ont sollicité la remise des fonds séquestrés (soit, à cette époque, USD 520 mio.). Le Juge d'ins- truction fédéral les a déboutées par décision du 7 avril 2008 (in: arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014, let. B).

F. Le 5 septembre 2008, les autorités de Taïwan ont présenté une demande d'entraide complémentaire. Elles ont exposé qu'Andrew Wang était pour- suivi pour des faits similaires à ceux décrits dans la demande du 26 no- vembre 2001, mais liés cette fois à l'acquisition d'avions de combat Mirage (in: arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014, let. C).

G. Le 21 août 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui avait re- pris l'exécution de la demande d'entraide, est entré en matière. Il a confir- mé la saisie des fonds et a subordonné leur remise à la présentation par Taïwan d'une décision de confiscation définitive et exécutoire. Cette déci- sion a été confirmée par le TPF (arrêt RR.2013.236-249 du 2 mai 2014), puis par le TF (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014).

H. Le 5 novembre 2014, les autorités taïwanaises ont déposé une demande tendant à la remise des biens séquestrés à concurrence de USD 316'247'567.--, sur la base de jugements rendus respectivement par

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la Haute cour et par la Cour suprême de Taïwan (dossier de l'OFJ, act. 207 à 207B).

I. Le 20 janvier 2015, Andrew Wang est décédé (act. 1.F).

J. Par décision du 15 décembre 2016, l'OFJ a rejeté la demande de no- vembre 2014, au motif que celle-ci se fondait sur une procédure qui ne concernait pas les titulaires des fonds saisis. Il a néanmoins considéré que "[l]es fonds en Suisse étant également saisis suite à [la] demande d'en- traide portant sur des faits de corruption en relation avec la vente par la France de Mirages à Taïwan, il convient toutefois de maintenir leur saisie en l'état, dans l'attente d'une décision de confiscation de Taïwan statuant sur leur sort" (act. 1.15).

K. Le 26 décembre 2016, les autorités de Taïwan ont formé une demande d'entraide tendant au renouvellement du blocage de tous les avoirs abrités sur les comptes détenus en Suisse par les personnes physiques et morales précitées (supra let. A.; act. 1.17).

L. Par décision du 23 mai 2017, l'OFJ a admis la demande d'entraide (dispo- sitif, ch. 1) et maintenu le blocage des fonds saisis, "également en ce qui concerne le volet «Frégates»" (dispositif, ch. 2; act. 1.1).

M. Par mémoire du 2 juin 2017, l'hoirie de feu Andrew Wang, Chia Hsing (Bru- no) WANG, Yeh Shiu Jun (Pauline) WANG, Chia Yung (Brian) WANG, Chia Ming (Richard) WANG, Chung Ling (Rebecca) WANG, ainsi que Bu- cellattie International Inc. (BVI), Buleverd Company Ltd (BVI), Cathay En- terprise Company Ltd (Taïwan), Euromax Ltd (BVI), Kilkenny Investments (Iles Cayman), Luxmore Inc. (BVI), Middlebury Investments (Iles Cayman), Sableman International Ltd (BVI) interjettent un recours contre cette déci- sion, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que la demande d'entraide du 26 décembre 2016 soit déclarée irrecevable, éventuellement rejetée (act. 1).

N. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ con- clut au rejet du recours, tandis que les recourants maintiennent leurs con- clusions (act. 7, 9 et 11).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 25 EIMP, les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que ladite loi n'en dispose autrement. Cette dernière hypothèse n'est en l'occurrence pas réalisée.

E. 1.3.1 Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice; ses membres doivent en principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée (art. 602 CC; ATF 116 Ib 447 consid. 2a p. 449 s.).

Chia Hsing (Bruno) WANG, Yeh Shiu Jun (Pauline) WANG, Chia Yung (Brian) WANG, Chia Ming (Richard) WANG et Chung Ling (Rebecca) WANG – lesquels agissent en commun en tant que membres de l'hoirie de feu Andrew Wang – ont donc qualité pour ester, contrairement à cette der- nière.

E. 1.3.2 Les recourants, en tant que titulaires des comptes frappés par les sé- questres, sont tous habilités à recourir au sens des art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP.

E. 1.4.1 L'acte attaqué admet la demande d'entraide du 26 décembre 2016 (dispo- sitif, chiffre 1). Dès lors que celle-ci porte uniquement sur la saisie provi- soire des fonds jusqu'à une éventuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant, la décision en cause ne met pas fin à la procédure d'entraide. Partant, elle est de nature incidente.

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E. 1.4.2 Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préju- dice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

E. 1.4.3 Cela étant, cette réglementation légale peut mener à des situations insatis- faisantes, dès lors que les séquestres conservatoires ordonnés en exécu- tion de demandes d'entraide judiciaire sont susceptibles de se prolonger notablement dans le temps, par exemple en raison des aléas de la procé- dure dans l'Etat étranger; dans ce cas de figure, la recevabilité du recours n'est exceptionnellement pas subordonnée à l'existence d'un préjudice im- médiat et irréparable (TPF 2007 124).

Cette hypothèse est manifestement réalisée en l'espèce, ainsi que l'a rete- nu la Cour de céans dans l'arrêt RR.2013.236-249 précité (consid. 1.3.5). Ainsi, et dès lors que le délai de recours institué à l'art. 80k EIMP a été res- pecté, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans les limites précitées (supra consid. 1.3.1), sans examiner si l'acte attaqué est propre à causer aux recourants un préjudice immédiat et irréparable.

E. 2 Le litige porte sur la levée du séquestre, frappant les comptes bancaires des recourants, lié au volet "frégates" de la procédure menée dans l'Etat requérant.

E. 3.1 Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. Compte tenu de la période durant laquelle se seraient déroulés les faits de corruption, respectivement de blanchiment d'argent, décrits dans la demande d'entraide de 2001, la prescription absolue de l'action pénale en Suisse les concernant serait acquise depuis juin 2016 au plus tard. Partant, l'OFJ aurait dû, selon eux, déclarer la demande du 26 décembre 2016 irre- cevable pour ce motif, en application de la disposition légale en question.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, la demande d'entraide est irrece- vable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la pres- cription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

E. 3.3 Les personnes touchées par des mesures de contrainte ordonnées en Suisse peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP même si elles ne

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sont pas poursuivies dans l'Etat requérant (cf. ATF 137 IV 25 consid. 4.3; 136 IV 4 consid. 6.1; 126 II 462 consid. 4).

E. 3.4 L'argumentation des recourants repose entièrement sur la théorie des inté- ressés selon laquelle le séquestre litigieux trouve son origine dans l'acte at- taqué, en tant que ce dernier statue sur une demande d'entraide nouvelle, indépendante de celles déposées en 2001, 2006 et 2014, et formée après que l'OFJ eût levé le blocage ordonné en 2001 dans la procédure natio- nale, respectivement l'année suivante dans le cadre de la procédure d'en- traide.

Reste à examiner si cette position peut être suivie ou si, au contraire, ledit blocage n'a jamais été levé – ce qui implique que la décision entreprise maintient le séquestre prononcé en 2001/2002 –, respectivement si la de- mande d'entraide du 26 décembre 2016 constitue un complément à celles de 2001, 2006 et 2014. Dans cette hypothèse, l'exécution de la commis- sion rogatoire de décembre 2016 n'a pas nécessité le prononcé de me- sures de contrainte et c'est à juste titre que l'OFJ a renoncé à examiner la question de la prescription au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP.

E. 3.5 Force est de constater à la lecture des pièces du dossier que l'OFJ n'a ja- mais formellement levé le séquestre ordonné en 2001. Tout au plus peut- on déduire du moment où a été déposée la demande du 26 décembre 2016 – une dizaine de jours seulement après le rejet par dit office de celle de novembre 2014 – que l'Etat requérant a été poussé à agir par la crainte d'un prononcé imminent de la levée de ladite mesure de contrainte.

Dans leur demande du 26 décembre 2016, les autorités de Taïwan ont in- formé la Suisse des développements législatifs pertinents survenus ré- cemment dans leur ordre juridique et du laps de temps dans lequel on pou- vait s'attendre à ce qu'un jugement de première instance fût rendu dans l'affaire en cause. L'Etat requérant a aussi fourni des précisions quant aux faits de corruption sous enquête et à leurs auteurs présumés – lesquels sont maintenant bien déterminés. L'ensemble des faits mentionnés s'inscrit strictement dans le cadre du mécanisme délictueux décrit dans les précé- dentes requêtes. Force est donc de constater que la demande du 26 dé- cembre 2016 constitue un complément à celles formées jusque-là par l'Etat requérant, et non une requête formulée dans le contexte d'une enquête dis- tincte de celles ouvertes auparavant dans l'Etat requérant.

La présente espèce se distingue de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 du 2 mai 2014 invoqué par les recourants; effectivement,

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dans ce cas, la Cour de céans avait statué – après s'être penchée sur la prescription au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP – sur une demande faisant état de l'extension de l'enquête étrangère à des faits nouveaux, à savoir un schéma corruptif lié à l'achat d'avions de combat. La jurisprudence en question n'est donc d'aucun secours aux intéressés dans le présent con- texte. Cela vaut aussi pour l'ATF 136 IV 14 dont se prévalent les recou- rants. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, une première de- mande d'entraide avait été définitivement rejetée, par une décision entrée en force; une nouvelle vérification de la prescription absolue au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP s'était donc imposée dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'une commission rogatoire formée ultérieurement par l'Etat requérant; or, il en va différemment dans le présent cas, comme nous le verrons (cf. infra, consid. 4).

Il s'ensuit que le séquestre duquel les recourants demandent la levée trouve son origine dans la décision rendue en 2001 et non dans l'acte en- trepris, ce dernier n'ayant fait qu'en ordonner le maintien. Cela étant, on peut se demander si l'OFJ n'aurait pas pu – voire dû – s'abstenir de rendre une décision à réception de la demande de 2016. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que ledit office a renoncé dans la décision entreprise à examiner la prescription absolue de l'action pénale au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. Aussi, le premier grief soulevé est-il mal fondé.

E. 4.1 Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la force de chose jugée. Selon eux, le jugement de confiscation devant intervenir à Taïwan reposera nécessairement sur un décret anticor- ruption entré en vigueur le 1er juillet 2016. Or, l'OFJ aurait déjà affirmé, dans une décision du 2 juin 2016 (act. 1.14) revêtant force de chose jugée, qu'une remise des fonds litigieux sur cette base serait exclue.

E. 4.2 Les décisions relatives à l'exécution d'une demande d'entraide sont de na- ture administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 95, et les références citées) et ne sont pas, à l'instar d'un jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Elles peuvent donc être réexaminées en tout temps (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 96). L'Etat requérant ne peut pas revenir à la charge pour les mêmes faits et les motifs, en demandant les mêmes me- sures (ATF 109 Ib 156 consid. 1b p. 157), mais rien ne l'empêche de com- pléter ou de réitérer sa demande en se fondant sur des faits nouveaux ou un changement de législation (ATF 112 Ib 215 consid. 4 p. 218; ATF 111 Ib 242 consid. 6 p. 251/252; ATF 109 Ib 156 consid. 3b p. 157/158), de requé-

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rir des mesures nouvelles ou encore de demander à l'Etat requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision précédente (ar- rêt 1A.110/1999 du 1er juillet 1999; ATF 121 II 93 consid. 4d; sur l'ensemble de la problématique, cf. ATF 136 IV 4, consid. 6.4).

E. 4.3 L'OFJ n'a jamais rendu de décision refusant la restitution des fonds litigieux fondée sur une analyse qui tienne compte du décret anticorruption du 1er juillet 2016; celui-ci n'est pas mentionné dans le courrier du 15 dé- cembre 2016 de l'OFJ rejetant la demande de remise de valeurs du 5 no- vembre 2014 – ce qui relève de l'évidence, dès lors que cette dernière ne pouvait pas reposer sur une législation pas encore en vigueur au moment où elle a été formée. Partant, la novelle du 1er juillet 2016, sur laquelle se fonde la commission rogatoire du 26 décembre 2016, constitue un chan- gement de législation au sens de la jurisprudence précitée (supra con- sid. 4.2) en tant qu'elle n'a jamais été invoquée précédemment à l'appui d'une demande de restitution. Le fait que l'OFJ s'est brièvement exprimé sur la nouvelle législation taïwanaise le 2 juin 2016, dans le cadre d'une demande tendant uniquement à l'obtention d'informations complémentaires sur les fonds litigieux (dossier de l'OFJ, act. 250A), n'y change rien. Aussi, le principe de la force de chose jugée, tel qu'invoqué, ne fait-il pas obstacle à une éventuelle remise de ces valeurs sur la base d'une décision qui serait prononcée par l'Etat requérant en application du décret anti-corruption de

2016. Le deuxième grief soulevé est donc mal fondé.

E. 5.1 Les recourants soutiennent ensuite que le jugement devant intervenir à Taïwan ne prononcera pas la confiscation des avoirs litigieux – quoi qu'en dise l'Etat requérant – mais condamnera leurs titulaires à une peine pécu- niaire. En d'autres termes, selon eux, l'acte en question revêtira un carac- tère pénal – et sera donc soumis au principe de la non-rétroactivité. Or, ce- lui-ci serait nécessairement violé au cas où les faits pertinents (en l'espèce, de corruption et de blanchiment d'argent, survenus au plus tard en 1998) se seraient déroulés plusieurs années avant l'entrée en vigueur (en l'occur- rence en 2016) de la législation qui leur serait appliquée. Partant, le juge- ment taïwanais en cause ne serait pas susceptible d'être reconnu ou exé- cuté en Suisse. Dans ces conditions, le séquestre devrait être levé.

E. 5.2 Cette argumentation repose entièrement sur la thèse selon laquelle le ju- gement à intervenir à Taïwan consacrera un enrichissement indu de cet Etat, un appauvrissement des personnes concernées, ainsi que la prise en compte d'intérêts fictifs. Or, les recourants ne fournissent aucun moyen de

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preuve à l'appui des éléments avancés à cet égard (singulièrement la pré- tendue indemnisation, qui serait déjà intervenue, de plus de CHF 770 mio "sur le même fondement factuel et juridique" [act. 1, p. 22]), de sorte que leur grief doit être écarté sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant. A no- ter que les intéressés pourront le cas échéant faire valoir ce type d'argu- ments dans le cadre d'un recours contre une éventuelle décision de l'OFJ portant sur la remise des fonds à l'Etat requérant.

E. 6.1 Les recourants dénoncent encore une violation par Taïwan du principe de la bonne foi entre Etats, qui s'opposerait à l'octroi de l'entraide. Selon eux, l'Etat requérant a sciemment fourni à la Suisse des informations erronées s'agissant du contenu de sa législation interne.

E. 6.2 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat re- quis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

E. 6.3 A l'appui de leur grief, les recourants se réfèrent aux indications fournies par Taïwan, dans ses demandes précédant celle de 2016, quant aux dis- positions sur la base desquelles une décision de confiscation des avoirs li- tigieux était censée intervenir. Ils déduisent de ce que la procédure fondée sur celles-ci n'a pas abouti, respectivement de la mise en place ultérieure de nouvelles normes pertinentes dans le présent contexte – entrées en vi- gueur en 2016 (cf. supra consid. 4), et en vertu desquelles est menée la procédure actuellement en cours – que les informations en question étaient mensongères.

E. 6.4 La procédure menée initialement à Taïwan contre Andrew Wang présentait de nombreux aléas, liés notamment à la complexité du schéma délictueux mis en place (modus operandi, nombre élevé d'intervenants, ramifications dans plusieurs Etats d'Asie et d'Europe). Son issue était donc difficilement prévisible. Partant, le fait qu'un jugement exécutoire n'a finalement pas pu être rendu sur la base des dispositions légales sur lesquelles reposait ladite procédure – soit celles mentionnées initialement par l'Etat requérant – ne permet pas à lui seul de retenir l'existence d'un comportement contradic- toire des autorités taïwanaises propre à renverser la présomption de res- pect de la bonne foi entre Etats. Qui plus est, suivre la thèse des recou- rants reviendrait à affirmer que l'Etat requérant est lié par les dispositions légales qu'il mentionne dans une première demande d'entraide, en ce sens qu'il ne peut pas déposer ultérieurement, dans le même complexe de faits,

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une demande fondée sur un changement de législation. Or, une telle asser- tion est contraire à la jurisprudence mentionnée plus haut (supra con- sid. 4.2).

E. 7.1 Les recourants se plaignent également d'une violation de la garantie de la propriété, au sens de l'art. 26 al. 1 Cst., ainsi que du droit à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Ils af- firment que la saisie, mise en place depuis près de seize ans au moment où a été rendu l'acte litigieux, contrevient par sa durée à ces principes constitutionnels.

E. 7.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est com- patible avec la Constitution que s'il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les inté- rêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu'il s'éternise sans motif suffisant ou lors- que l'autorité chargée de l'instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

E. 7.2.2 En matière d'entraide judiciaire, l'intérêt privé des titulaires de biens sé- questrés doit être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat re- quérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à ob- tenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations interna- tionales. S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu'en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requé- rant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009, consid. 5.3.3 et les références ci- tées).

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E. 7.2.3 Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l'avancement de la procédure dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 721).

E. 7.3 La Cour de céans a considéré (arrêt RR.2013.236-249 précité, consid. 8.8.3) que la présente cause était comparable par sa nature et sa com- plexité à l'affaire Marcos, dans laquelle le séquestre avait été maintenu pendant vingt ans (arrêts du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, du 22 mars 2007 et 1A.27/2006 du 21 février 2007). Le Tribu- nal fédéral n'a rien trouvé à redire à cette appréciation (arrêt 1C_239/2014 précité). La durée du séquestre litigieux ne va donc pas au-delà de ce qui est considéré comme admissible pour un cas de ce genre. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'argumentation succincte des recourants quant à la durée du séquestre que cette dernière serait excessive en raison des circonstances particulières de l'espèce. En effet, les intéressés n'af- firment à raison pas que les autorités taïwanaises ne mèneraient pas acti- vement la procédure initiée sur la base de la législation anti-corruption de 2016 précitée (supra consid. 4) ou que celle-ci ne serait pas déjà bien avancée; contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'est pas exclu que la dé- cision devant intervenir dans l'Etat requérant soit exécutable en Suisse, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent; enfin, si l'attitude procédurale adoptée par Andrew Wang depuis 2001 ne saurait être impu- tée aux recourants, il n'en demeure pas moins qu'elle a ralenti le cours des diverses procédures conduites à Taïwan depuis lors et que l'Etat requérant n'a pas à en subir les conséquences. C'est le lieu de relever que si plu- sieurs années devaient s'écouler jusqu'au prononcé d'une décision de con- fiscation exécutoire, comme l'affirment les recourants, ceux-ci pourraient saisir l'OFJ d'une requête de levée du séquestre en invoquant cette cir- constance.

Il s'ensuit que le grief est mal fondé.

E. 8 Finalement, les recourants dénoncent une violation des art. 70 s. CP, en lien avec l'art. 95 EIMP. Selon eux, le jugement à rendre à Taïwan pronon- cera une créance compensatrice (art. 71 CP) et non une confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP), dès lors qu'une partie des commissions illicites qui auraient été versées ne serait plus disponible, ayant été transfé- rée sur des comptes hors de Suisse. Cela étant, l'exécution de ce type de jugement se ferait par la voie de l'exequatur, au sens des art. 94 ss EIMP

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et le juge devrait refuser celle-ci au cas où, comme en l'espèce, la prescrip- tion absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au mo- ment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a EIMP).

Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, les valeurs litigieuses dans le cas d'espèce, en tant qu'elles ont été mises sous séquestre, sont de toute évidence encore disponibles. Partant, en ce qui les concerne, le juge- ment à rendre à Taïwan ne prononcera pas une créance compensatrice.

E. 9 Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la saisie maintenue conformément à l'art. 33a EIMP.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). Les recourants supporteront – solidairement

– ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 30'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

- 15 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 30'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquit- tée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 27 mars 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 mars 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat

Parties

1. Hoirie de feu Chuan Pu (Andrew) WANG,

2. Chia Hsing (Bruno) WANG,

3. Yeh Shiu Jun (Pauline) WANG,

4. Chia Yung (Brian) WANG,

5. Chia Ming (Richard) WANG,

6. Chung Ling (Rebecca) WANG,

7. BUCELLATTIE INTERNATIONAL INC. (BVI),

8. BULEVERD COMPANY LTD (BVI),

9. CATHAY ENTERPRISE COMPANY LTD (TAÏWAN),

10. EUROMAX LTD (BVI),

11. KILKENNY INVESTMENTS (ILES CAYMAN),

12. LUXMORE INC. (BVI),

13. MIDDLEBURY INVESTMENTS (ILES CAYMAN),

14. SABLEMAN INTERNATIONAL LTD (BVI),

tous représentés par Mes Alain Macaluso et Maurice Harari, avocats, recourants

contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2017.131-144

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OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); durée de la saisie

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Faits:

A. Les autorités genevoises ont conduit sous la rubrique P/8410/2001 une procédure pénale en relation avec les délits commis dans la gestion du groupe français Elf-Aquitaine. Différents protagonistes de l'affaire ont laissé entendre que des dirigeants de la société nationale française Thomson auraient soudoyé des agents officiels de Taïwan lors de la conclusion d'un contrat portant sur la vente de frégates, passé le 31 août 1991. Des pots- de-vin, d'un montant considérable, auraient été versés par l'intermédiaire d'un dénommé Chuan Pu (Andrew) Wang à des personnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

En juin 2001, a été ordonnée la saisie de comptes bancaires détenus ou codétenus auprès de banques suisses par des membres de la famille d'Andrew Wang – à savoir Chia Hsing (Bruno) WANG, Yeh Shiu Jun (Pau- line) WANG, Chia Yung (Brian) WANG, Chia Ming (Richard) WANG, Chung Ling (Rebecca) WANG –, respectivement par des sociétés déte- nues par les intéressés ou certains d'entre eux – soit Bucellattie Internatio- nal Inc. (BVI), Buleverd Company Ltd (BVI), Cathay Enterprise Company Ltd (Taïwan), Euromax Ltd (BVI), Kilkenny Investments (Iles Cayman), Luxmore Inc. (BVI), Middlebury Investments (Iles Cayman), Sableman In- ternational Ltd (BVI). Les fonds bloqués s'élevaient au total à USD 494'885'804.60 (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

Le 2 octobre 2001, le juge d'instruction en charge de l'affaire a présenté une demande d'entraide aux autorités de la République de Chine (Taïwan; in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

B. Le 26 novembre 2001, les autorités de Taïwan ont déposé auprès de leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière pé- nale, exposant qu'elles menaient une procédure contre Andrew Wang, no- tamment pour escroquerie, corruption et blanchiment d'argent, en lien avec le complexe de faits précité (cf. arrêt du TF 1A.3/2004 du 3 mai 2004, let. A à C; act. 1.17).

L'Office fédéral de la justice a confié l'exécution de la demande au juge d'instruction genevois alors en charge du dossier (in: arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

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C. En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération a repris la procédure P/8410/2001, comme objet de sa compétence selon l'art. 340bis aCP (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

Le 7 août suivant, il a délégué l'exécution de l'entraide avec Taïwan à un juge d'instruction fédéral. Celui-ci a ordonné la saisie des comptes ban- caires précités (in: arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 2 mai 2004, let. A à C).

D. Par décision d'entrée en matière et de clôture partielle du 28 novembre 2003, confirmée le 3 mai 2004 par le Tribunal fédéral, le juge d'instruction fédéral a ordonné le séquestre des comptes bloqués et la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à certains comptes bancaires concernés (cf. arrêt du TF 1A.3/2004 du 3 mai 2004, not. let. E).

E. Par requête du 3 août 2006, les autorités de Taïwan ont sollicité la remise des fonds séquestrés (soit, à cette époque, USD 520 mio.). Le Juge d'ins- truction fédéral les a déboutées par décision du 7 avril 2008 (in: arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014, let. B).

F. Le 5 septembre 2008, les autorités de Taïwan ont présenté une demande d'entraide complémentaire. Elles ont exposé qu'Andrew Wang était pour- suivi pour des faits similaires à ceux décrits dans la demande du 26 no- vembre 2001, mais liés cette fois à l'acquisition d'avions de combat Mirage (in: arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014, let. C).

G. Le 21 août 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui avait re- pris l'exécution de la demande d'entraide, est entré en matière. Il a confir- mé la saisie des fonds et a subordonné leur remise à la présentation par Taïwan d'une décision de confiscation définitive et exécutoire. Cette déci- sion a été confirmée par le TPF (arrêt RR.2013.236-249 du 2 mai 2014), puis par le TF (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014).

H. Le 5 novembre 2014, les autorités taïwanaises ont déposé une demande tendant à la remise des biens séquestrés à concurrence de USD 316'247'567.--, sur la base de jugements rendus respectivement par

- 5 -

la Haute cour et par la Cour suprême de Taïwan (dossier de l'OFJ, act. 207 à 207B).

I. Le 20 janvier 2015, Andrew Wang est décédé (act. 1.F).

J. Par décision du 15 décembre 2016, l'OFJ a rejeté la demande de no- vembre 2014, au motif que celle-ci se fondait sur une procédure qui ne concernait pas les titulaires des fonds saisis. Il a néanmoins considéré que "[l]es fonds en Suisse étant également saisis suite à [la] demande d'en- traide portant sur des faits de corruption en relation avec la vente par la France de Mirages à Taïwan, il convient toutefois de maintenir leur saisie en l'état, dans l'attente d'une décision de confiscation de Taïwan statuant sur leur sort" (act. 1.15).

K. Le 26 décembre 2016, les autorités de Taïwan ont formé une demande d'entraide tendant au renouvellement du blocage de tous les avoirs abrités sur les comptes détenus en Suisse par les personnes physiques et morales précitées (supra let. A.; act. 1.17).

L. Par décision du 23 mai 2017, l'OFJ a admis la demande d'entraide (dispo- sitif, ch. 1) et maintenu le blocage des fonds saisis, "également en ce qui concerne le volet «Frégates»" (dispositif, ch. 2; act. 1.1).

M. Par mémoire du 2 juin 2017, l'hoirie de feu Andrew Wang, Chia Hsing (Bru- no) WANG, Yeh Shiu Jun (Pauline) WANG, Chia Yung (Brian) WANG, Chia Ming (Richard) WANG, Chung Ling (Rebecca) WANG, ainsi que Bu- cellattie International Inc. (BVI), Buleverd Company Ltd (BVI), Cathay En- terprise Company Ltd (Taïwan), Euromax Ltd (BVI), Kilkenny Investments (Iles Cayman), Luxmore Inc. (BVI), Middlebury Investments (Iles Cayman), Sableman International Ltd (BVI) interjettent un recours contre cette déci- sion, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à ce que la demande d'entraide du 26 décembre 2016 soit déclarée irrecevable, éventuellement rejetée (act. 1).

N. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ con- clut au rejet du recours, tandis que les recourants maintiennent leurs con- clusions (act. 7, 9 et 11).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

1.2 Aux termes de l'art. 25 EIMP, les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que ladite loi n'en dispose autrement. Cette dernière hypothèse n'est en l'occurrence pas réalisée.

1.3

1.3.1 Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice; ses membres doivent en principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée (art. 602 CC; ATF 116 Ib 447 consid. 2a p. 449 s.).

Chia Hsing (Bruno) WANG, Yeh Shiu Jun (Pauline) WANG, Chia Yung (Brian) WANG, Chia Ming (Richard) WANG et Chung Ling (Rebecca) WANG – lesquels agissent en commun en tant que membres de l'hoirie de feu Andrew Wang – ont donc qualité pour ester, contrairement à cette der- nière.

1.3.2 Les recourants, en tant que titulaires des comptes frappés par les sé- questres, sont tous habilités à recourir au sens des art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP.

1.4

1.4.1 L'acte attaqué admet la demande d'entraide du 26 décembre 2016 (dispo- sitif, chiffre 1). Dès lors que celle-ci porte uniquement sur la saisie provi- soire des fonds jusqu'à une éventuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant, la décision en cause ne met pas fin à la procédure d'entraide. Partant, elle est de nature incidente.

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1.4.2 Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préju- dice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

1.4.3 Cela étant, cette réglementation légale peut mener à des situations insatis- faisantes, dès lors que les séquestres conservatoires ordonnés en exécu- tion de demandes d'entraide judiciaire sont susceptibles de se prolonger notablement dans le temps, par exemple en raison des aléas de la procé- dure dans l'Etat étranger; dans ce cas de figure, la recevabilité du recours n'est exceptionnellement pas subordonnée à l'existence d'un préjudice im- médiat et irréparable (TPF 2007 124).

Cette hypothèse est manifestement réalisée en l'espèce, ainsi que l'a rete- nu la Cour de céans dans l'arrêt RR.2013.236-249 précité (consid. 1.3.5). Ainsi, et dès lors que le délai de recours institué à l'art. 80k EIMP a été res- pecté, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans les limites précitées (supra consid. 1.3.1), sans examiner si l'acte attaqué est propre à causer aux recourants un préjudice immédiat et irréparable.

2. Le litige porte sur la levée du séquestre, frappant les comptes bancaires des recourants, lié au volet "frégates" de la procédure menée dans l'Etat requérant.

3.

3.1 Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. Compte tenu de la période durant laquelle se seraient déroulés les faits de corruption, respectivement de blanchiment d'argent, décrits dans la demande d'entraide de 2001, la prescription absolue de l'action pénale en Suisse les concernant serait acquise depuis juin 2016 au plus tard. Partant, l'OFJ aurait dû, selon eux, déclarer la demande du 26 décembre 2016 irre- cevable pour ce motif, en application de la disposition légale en question.

3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, la demande d'entraide est irrece- vable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la pres- cription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.

3.3 Les personnes touchées par des mesures de contrainte ordonnées en Suisse peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP même si elles ne

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sont pas poursuivies dans l'Etat requérant (cf. ATF 137 IV 25 consid. 4.3; 136 IV 4 consid. 6.1; 126 II 462 consid. 4).

3.4 L'argumentation des recourants repose entièrement sur la théorie des inté- ressés selon laquelle le séquestre litigieux trouve son origine dans l'acte at- taqué, en tant que ce dernier statue sur une demande d'entraide nouvelle, indépendante de celles déposées en 2001, 2006 et 2014, et formée après que l'OFJ eût levé le blocage ordonné en 2001 dans la procédure natio- nale, respectivement l'année suivante dans le cadre de la procédure d'en- traide.

Reste à examiner si cette position peut être suivie ou si, au contraire, ledit blocage n'a jamais été levé – ce qui implique que la décision entreprise maintient le séquestre prononcé en 2001/2002 –, respectivement si la de- mande d'entraide du 26 décembre 2016 constitue un complément à celles de 2001, 2006 et 2014. Dans cette hypothèse, l'exécution de la commis- sion rogatoire de décembre 2016 n'a pas nécessité le prononcé de me- sures de contrainte et c'est à juste titre que l'OFJ a renoncé à examiner la question de la prescription au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP.

3.5 Force est de constater à la lecture des pièces du dossier que l'OFJ n'a ja- mais formellement levé le séquestre ordonné en 2001. Tout au plus peut- on déduire du moment où a été déposée la demande du 26 décembre 2016 – une dizaine de jours seulement après le rejet par dit office de celle de novembre 2014 – que l'Etat requérant a été poussé à agir par la crainte d'un prononcé imminent de la levée de ladite mesure de contrainte.

Dans leur demande du 26 décembre 2016, les autorités de Taïwan ont in- formé la Suisse des développements législatifs pertinents survenus ré- cemment dans leur ordre juridique et du laps de temps dans lequel on pou- vait s'attendre à ce qu'un jugement de première instance fût rendu dans l'affaire en cause. L'Etat requérant a aussi fourni des précisions quant aux faits de corruption sous enquête et à leurs auteurs présumés – lesquels sont maintenant bien déterminés. L'ensemble des faits mentionnés s'inscrit strictement dans le cadre du mécanisme délictueux décrit dans les précé- dentes requêtes. Force est donc de constater que la demande du 26 dé- cembre 2016 constitue un complément à celles formées jusque-là par l'Etat requérant, et non une requête formulée dans le contexte d'une enquête dis- tincte de celles ouvertes auparavant dans l'Etat requérant.

La présente espèce se distingue de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 du 2 mai 2014 invoqué par les recourants; effectivement,

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dans ce cas, la Cour de céans avait statué – après s'être penchée sur la prescription au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP – sur une demande faisant état de l'extension de l'enquête étrangère à des faits nouveaux, à savoir un schéma corruptif lié à l'achat d'avions de combat. La jurisprudence en question n'est donc d'aucun secours aux intéressés dans le présent con- texte. Cela vaut aussi pour l'ATF 136 IV 14 dont se prévalent les recou- rants. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, une première de- mande d'entraide avait été définitivement rejetée, par une décision entrée en force; une nouvelle vérification de la prescription absolue au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP s'était donc imposée dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'une commission rogatoire formée ultérieurement par l'Etat requérant; or, il en va différemment dans le présent cas, comme nous le verrons (cf. infra, consid. 4).

Il s'ensuit que le séquestre duquel les recourants demandent la levée trouve son origine dans la décision rendue en 2001 et non dans l'acte en- trepris, ce dernier n'ayant fait qu'en ordonner le maintien. Cela étant, on peut se demander si l'OFJ n'aurait pas pu – voire dû – s'abstenir de rendre une décision à réception de la demande de 2016. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que ledit office a renoncé dans la décision entreprise à examiner la prescription absolue de l'action pénale au sens de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. Aussi, le premier grief soulevé est-il mal fondé.

4.

4.1 Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la force de chose jugée. Selon eux, le jugement de confiscation devant intervenir à Taïwan reposera nécessairement sur un décret anticor- ruption entré en vigueur le 1er juillet 2016. Or, l'OFJ aurait déjà affirmé, dans une décision du 2 juin 2016 (act. 1.14) revêtant force de chose jugée, qu'une remise des fonds litigieux sur cette base serait exclue.

4.2 Les décisions relatives à l'exécution d'une demande d'entraide sont de na- ture administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 95, et les références citées) et ne sont pas, à l'instar d'un jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Elles peuvent donc être réexaminées en tout temps (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 96). L'Etat requérant ne peut pas revenir à la charge pour les mêmes faits et les motifs, en demandant les mêmes me- sures (ATF 109 Ib 156 consid. 1b p. 157), mais rien ne l'empêche de com- pléter ou de réitérer sa demande en se fondant sur des faits nouveaux ou un changement de législation (ATF 112 Ib 215 consid. 4 p. 218; ATF 111 Ib 242 consid. 6 p. 251/252; ATF 109 Ib 156 consid. 3b p. 157/158), de requé-

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rir des mesures nouvelles ou encore de demander à l'Etat requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision précédente (ar- rêt 1A.110/1999 du 1er juillet 1999; ATF 121 II 93 consid. 4d; sur l'ensemble de la problématique, cf. ATF 136 IV 4, consid. 6.4).

4.3 L'OFJ n'a jamais rendu de décision refusant la restitution des fonds litigieux fondée sur une analyse qui tienne compte du décret anticorruption du 1er juillet 2016; celui-ci n'est pas mentionné dans le courrier du 15 dé- cembre 2016 de l'OFJ rejetant la demande de remise de valeurs du 5 no- vembre 2014 – ce qui relève de l'évidence, dès lors que cette dernière ne pouvait pas reposer sur une législation pas encore en vigueur au moment où elle a été formée. Partant, la novelle du 1er juillet 2016, sur laquelle se fonde la commission rogatoire du 26 décembre 2016, constitue un chan- gement de législation au sens de la jurisprudence précitée (supra con- sid. 4.2) en tant qu'elle n'a jamais été invoquée précédemment à l'appui d'une demande de restitution. Le fait que l'OFJ s'est brièvement exprimé sur la nouvelle législation taïwanaise le 2 juin 2016, dans le cadre d'une demande tendant uniquement à l'obtention d'informations complémentaires sur les fonds litigieux (dossier de l'OFJ, act. 250A), n'y change rien. Aussi, le principe de la force de chose jugée, tel qu'invoqué, ne fait-il pas obstacle à une éventuelle remise de ces valeurs sur la base d'une décision qui serait prononcée par l'Etat requérant en application du décret anti-corruption de

2016. Le deuxième grief soulevé est donc mal fondé.

5.

5.1 Les recourants soutiennent ensuite que le jugement devant intervenir à Taïwan ne prononcera pas la confiscation des avoirs litigieux – quoi qu'en dise l'Etat requérant – mais condamnera leurs titulaires à une peine pécu- niaire. En d'autres termes, selon eux, l'acte en question revêtira un carac- tère pénal – et sera donc soumis au principe de la non-rétroactivité. Or, ce- lui-ci serait nécessairement violé au cas où les faits pertinents (en l'espèce, de corruption et de blanchiment d'argent, survenus au plus tard en 1998) se seraient déroulés plusieurs années avant l'entrée en vigueur (en l'occur- rence en 2016) de la législation qui leur serait appliquée. Partant, le juge- ment taïwanais en cause ne serait pas susceptible d'être reconnu ou exé- cuté en Suisse. Dans ces conditions, le séquestre devrait être levé.

5.2 Cette argumentation repose entièrement sur la thèse selon laquelle le ju- gement à intervenir à Taïwan consacrera un enrichissement indu de cet Etat, un appauvrissement des personnes concernées, ainsi que la prise en compte d'intérêts fictifs. Or, les recourants ne fournissent aucun moyen de

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preuve à l'appui des éléments avancés à cet égard (singulièrement la pré- tendue indemnisation, qui serait déjà intervenue, de plus de CHF 770 mio "sur le même fondement factuel et juridique" [act. 1, p. 22]), de sorte que leur grief doit être écarté sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant. A no- ter que les intéressés pourront le cas échéant faire valoir ce type d'argu- ments dans le cadre d'un recours contre une éventuelle décision de l'OFJ portant sur la remise des fonds à l'Etat requérant.

6.

6.1 Les recourants dénoncent encore une violation par Taïwan du principe de la bonne foi entre Etats, qui s'opposerait à l'octroi de l'entraide. Selon eux, l'Etat requérant a sciemment fourni à la Suisse des informations erronées s'agissant du contenu de sa législation interne.

6.2 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat re- quis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

6.3 A l'appui de leur grief, les recourants se réfèrent aux indications fournies par Taïwan, dans ses demandes précédant celle de 2016, quant aux dis- positions sur la base desquelles une décision de confiscation des avoirs li- tigieux était censée intervenir. Ils déduisent de ce que la procédure fondée sur celles-ci n'a pas abouti, respectivement de la mise en place ultérieure de nouvelles normes pertinentes dans le présent contexte – entrées en vi- gueur en 2016 (cf. supra consid. 4), et en vertu desquelles est menée la procédure actuellement en cours – que les informations en question étaient mensongères.

6.4 La procédure menée initialement à Taïwan contre Andrew Wang présentait de nombreux aléas, liés notamment à la complexité du schéma délictueux mis en place (modus operandi, nombre élevé d'intervenants, ramifications dans plusieurs Etats d'Asie et d'Europe). Son issue était donc difficilement prévisible. Partant, le fait qu'un jugement exécutoire n'a finalement pas pu être rendu sur la base des dispositions légales sur lesquelles reposait ladite procédure – soit celles mentionnées initialement par l'Etat requérant – ne permet pas à lui seul de retenir l'existence d'un comportement contradic- toire des autorités taïwanaises propre à renverser la présomption de res- pect de la bonne foi entre Etats. Qui plus est, suivre la thèse des recou- rants reviendrait à affirmer que l'Etat requérant est lié par les dispositions légales qu'il mentionne dans une première demande d'entraide, en ce sens qu'il ne peut pas déposer ultérieurement, dans le même complexe de faits,

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une demande fondée sur un changement de législation. Or, une telle asser- tion est contraire à la jurisprudence mentionnée plus haut (supra con- sid. 4.2).

7.

7.1 Les recourants se plaignent également d'une violation de la garantie de la propriété, au sens de l'art. 26 al. 1 Cst., ainsi que du droit à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Ils af- firment que la saisie, mise en place depuis près de seize ans au moment où a été rendu l'acte litigieux, contrevient par sa durée à ces principes constitutionnels.

7.2

7.2.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est com- patible avec la Constitution que s'il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c

p. 221/222). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les inté- rêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu'il s'éternise sans motif suffisant ou lors- que l'autorité chargée de l'instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante.

7.2.2 En matière d'entraide judiciaire, l'intérêt privé des titulaires de biens sé- questrés doit être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat re- quérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à ob- tenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations interna- tionales. S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu'en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requé- rant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009, consid. 5.3.3 et les références ci- tées).

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7.2.3 Le critère décisif pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée est celui de l'avancement de la procédure dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 721).

7.3 La Cour de céans a considéré (arrêt RR.2013.236-249 précité, consid. 8.8.3) que la présente cause était comparable par sa nature et sa com- plexité à l'affaire Marcos, dans laquelle le séquestre avait été maintenu pendant vingt ans (arrêts du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, du 22 mars 2007 et 1A.27/2006 du 21 février 2007). Le Tribu- nal fédéral n'a rien trouvé à redire à cette appréciation (arrêt 1C_239/2014 précité). La durée du séquestre litigieux ne va donc pas au-delà de ce qui est considéré comme admissible pour un cas de ce genre. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'argumentation succincte des recourants quant à la durée du séquestre que cette dernière serait excessive en raison des circonstances particulières de l'espèce. En effet, les intéressés n'af- firment à raison pas que les autorités taïwanaises ne mèneraient pas acti- vement la procédure initiée sur la base de la législation anti-corruption de 2016 précitée (supra consid. 4) ou que celle-ci ne serait pas déjà bien avancée; contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'est pas exclu que la dé- cision devant intervenir dans l'Etat requérant soit exécutable en Suisse, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent; enfin, si l'attitude procédurale adoptée par Andrew Wang depuis 2001 ne saurait être impu- tée aux recourants, il n'en demeure pas moins qu'elle a ralenti le cours des diverses procédures conduites à Taïwan depuis lors et que l'Etat requérant n'a pas à en subir les conséquences. C'est le lieu de relever que si plu- sieurs années devaient s'écouler jusqu'au prononcé d'une décision de con- fiscation exécutoire, comme l'affirment les recourants, ceux-ci pourraient saisir l'OFJ d'une requête de levée du séquestre en invoquant cette cir- constance.

Il s'ensuit que le grief est mal fondé.

8. Finalement, les recourants dénoncent une violation des art. 70 s. CP, en lien avec l'art. 95 EIMP. Selon eux, le jugement à rendre à Taïwan pronon- cera une créance compensatrice (art. 71 CP) et non une confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP), dès lors qu'une partie des commissions illicites qui auraient été versées ne serait plus disponible, ayant été transfé- rée sur des comptes hors de Suisse. Cela étant, l'exécution de ce type de jugement se ferait par la voie de l'exequatur, au sens des art. 94 ss EIMP

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et le juge devrait refuser celle-ci au cas où, comme en l'espèce, la prescrip- tion absolue de l'action pénale aurait été acquise en droit suisse au mo- ment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a EIMP).

Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, les valeurs litigieuses dans le cas d'espèce, en tant qu'elles ont été mises sous séquestre, sont de toute évidence encore disponibles. Partant, en ce qui les concerne, le juge- ment à rendre à Taïwan ne prononcera pas une créance compensatrice.

9. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la saisie maintenue conformément à l'art. 33a EIMP.

10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). Les recourants supporteront – solidairement

– ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 30'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 30'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquit- tée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 27 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Alain Macaluso et Maurice Harari - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la trans- mission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).