Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 28 octobre 2022, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Procureur général d’Ukraine le 22 novembre suivant, le Bureau d’enquête d’État d’Ukraine a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre des investigations qu’il mène contre B., C. et D. des chefs d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 191 ch. 5 du Code pénal ukrainien [ci-après: CP-UKR]), organisation et/ou complicité d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 27 et 191 CP-UKR) et blanchiment d’argent (art. 209 ch. 3 CP-UKR).
L’enquête menée par l’autorité requérante a trait, en substance, à la mise sur pied d’un système criminel qui aurait permis aux prévenus de détourner des fonds de la banque ukrainienne E., dont B. aurait été le Président suppléant du conseil d’administration, C. le Directeur de son département international et D. son actionnaire majoritaire (plus de 90% du capital au moment des faits). Les fonds détournés auraient été blanchis par le biais de sociétés situées dans la sphère de puissance de D. Ainsi, entre 2007 et 2015, la société F. Limited, qui serait contrôlée par D., aurait ouvert des relations bancaires auprès de diverses institutions financières étrangères, à savoir les banques G, H. et I. Les établissements précités auraient par la suite accordé des lignes de crédit à F. Limited. Banque E. aurait garanti ces crédits en mettant à disposition des banques étrangères des fonds à hauteur de ces crédits. F. Limited aurait transféré les fonds vers des relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par D. F. Limited n’ayant pas respecté les conditions des prêts, les banques étrangères auraient débité les fonds de garantie mis à disposition par la banque E., causant à cette dernière un dommage qui s’élèverait à environ USD 113’000’000.-- (in act. 1.3, p. 2; v. ég. act. 1.1, p. 1 ss).
Au vu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques, entre autres, la transmission d’informations (comptes bancaires et en titres, institutions financières, informations sur le client y compris les procurations pour l’utilisation des comptes, soldes des comptes) en lien avec les sociétés dont D. serait ou aurait été l’ayant droit économique, pour la période allant du 1er janvier 2007 à la date d’exécution de la demande. A. Limited, qui fait partie des sociétés dont D. est l’ayant droit économique, est formellement et directement visée par la commission rogatoire, en particulier s’agissant de sa relation bancaire ouverte auprès de la banque J. (in act. 1.3, p. 2 s.; v. ég. act. 1.8, p. 2 s., 8 s.).
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B. Le 10 janvier 2023, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire aux autorités de poursuite pénale zurichoises (Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich [ci-après: MP-ZH]; act. 9.A, dossier du Ministère public de la Confédération, clé USB [ci-après: act. 9.A], onglet « 2. […] », n° 2).
C. Le 27 janvier 2023, le MP-ZH est entré en matière (act. 1.2). À cette même date, il a requis des renseignements auprès de la banque J. Il a notamment ordonné le dépôt de la documentation de diverses relations bancaires, parmi lesquelles celles où A. Limited et/ou D. apparaissaient comme « Inhaber oder Mitinhaber, Bevollmächtigter, Zeichnungsberechtigter, Wirtschaftlich Berechtigter, Kontrollinhaber oder Einsichtsberechtigter berechtigt sind oder als Zustelladresse aufgeführt sind oder im Zeitraum von 01.01.2007 bis heute […] » (act. 1.2, p. 6). Le 2 mars 2023, le blocage des comptes au nom de la société susdite a notamment été ordonné (act. 9.0, p. 6).
La banque J. a donné suite à la demande de renseignements et fourni la documentation requise le 14 mars 2023. Parmi cette documentation, celle concernant la relation bancaire n° 1 de A. Limited. Le compte demeure à ce jour bloqué, le montant des avoirs étant, au 30 juin 2024, de USD 1’042’697.- [in act. 1.3, p. 3]).
D. Par ordonnance du 15 mars 2023, le MP-ZH, tout en renvoyant à sa décision d’entrée en matière du 27 janvier 2023, a notamment requis de la banque K. le dépôt de renseignements similaires à ceux déjà sollicités à la banque J. (supra let. C) et le blocage des comptes au nom de, notamment, A. Limited et/ou D. (act. 1.4).
Le 4 avril 2023, la banque K. a donné suite à la demande de l’autorité d’exécution et fourni la documentation requise. Celle-ci concerne la relation n° 2 au nom de A. Limited. La saisie du compte bancaire est toujours en cours et le montant des avoirs était, au 30 juin 2024, de EUR 13’017.91 (in act. 1.3, p. 3 s.).
E. Après réexamen de la compétence de l’autorité d’exécution, l’OFJ a délégué, le 24 août 2023, l’exécution de la commission rogatoire au MPC (act. 9.A, onglet « 2. […] », n° 5).
F. Le 27 août 2024, le MPC a transmis au conseil juridique de A. Limited diverses pièces au dossier d’entraide. Par la même occasion, la titulaire des
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relations bancaires a été invitée à se déterminer quant à la transmission simplifiée des documents au sens de l’art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 351.1 [act. 9.A, onglet « 1. (…) », « 14.05 », p. 10 s.]). Le 16 septembre 2024, Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui s’est constitué en tant que nouveau conseil de la société susmentionnée et, le 11 octobre suivant, a requis du MPC la transmission de l’entier du dossier de la procédure. Le 14 octobre 2024, l’autorité d’exécution a communiqué les pièces pertinentes du dossier au conseil précité (act. 9.A, onglet « 1. […] », « 14.05 », p. 16, 22, 24).
G. Le 25 novembre 2024, A. Limited, par l’entremise de son conseil juridique, s’est, en substance, opposée tant à la transmission à l’autorité requérante des informations la concernant qu’au séquestre des avoirs (act. 1.6). La société susdite faisant grief au MPC de ne lui avoir notamment pas transmis des annexes à la commission rogatoire (act. 1.6, p. 7), ce dernier les lui a communiquées le 23 décembre 2024 (act. 9.A, onglet « 1. […] », « 14.05 »,
p. 64). Par déterminations spontanées du 23 janvier 2025, l’intéressée persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de ses observations du 25 novembre 2024 (act. 1.8).
H. Par décision de clôture du 24 janvier 2025, le MPC a notamment ordonné la transmission – sous réserve de spécialité – à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant les relations de A. Limited auprès des banques J. […] (n° 1) et K. (n° 2) et le maintien du séquestre des avoirs (act. 1.3).
I. Par mémoire du 26 février 2025, A. Limited, sous la plume de son conseil, a déféré la décision susmentionnée (supra let. H) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à: « À la forme 1. Déclarer le présent recours recevable. Au fond Principalement 2. Annuler la décision de clôture du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération; 3. Annuler l’ordonnance d’entrée en matière […] rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 27 janvier 2023; 4. Annuler l’ordonnance de séquestre des avoirs auprès de la banque K. rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 15 mars 2023
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Cela fait 5. Déclarer la demande d’entraide du Bureau du Procureur générale [sic] de l’Ukraine du 28 octobre 2022 inadmissible et la rejeter; 6. Refuser l’entraide; 7. Ordonner au Ministère public de Confédération de prendre les mesures adéquates suite au refus de l’entraide; 8. Ordonner la restitution des documents saisis; 9. Ordonner la levée de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A. Limited auprès de de la banque K. prononcée le 15 mars 2023;
10. Ordonner la levée de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A. Limited […] prononcée le 27 janvier 2023; Subsidiairement
11. Annuler la décision de clôture du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération;
12. Annuler l’ordonnance d’entrée en matière […] rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 27 janvier 2023;
13. Annuler l’ordonnance de séquestre des avoirs auprès de la banque K. rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 15 mars 2023; Cela fait
14. Inviter l’Office fédéral de la justice à demander à l’Etat requérant de compléter la demande d’entraide du Bureau du Procureur générale [sic] de l’Ukraine du 28 octobre 2022; Plus subsidiairement
15. Annuler la décision de clôture du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération;
16. Annuler l’ordonnance d’entrée en matière […] rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 27 janvier 2023;
17. Annuler l’ordonnance de séquestre des avoirs auprès de la banque K. rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 15 mars 2023; Cela fait
18. Renvoyer la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants […] » (act. 1, p. 3 s.).
J. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 20 et 28 mars 2025 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à formuler des observations au sujet du recours tout en se ralliant entièrement au contenu de la décision de clôture attaquée (act. 8). Quant au second, il conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Invitée à répliquer, la recourante a transmis ses déterminations le 29 avril 2025 (act. 16). Le 6 mai 2025, l’OFJ et le MPC ont déposé leur duplique respective. Le premier renonce à dupliquer (act. 19) alors que le second, tout en renvoyant aux
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diverses pièces au dossier, conclut au rejet, sous suite de frais et dépens, du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 18). Une copie de ces dernières a été transmise à la recourante pour information (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (49 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;
v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).
E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Lorsque le recours est interjeté contre une décision de clôture visant la remise de documents bancaires et simultanément contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.223 du 27 juillet 2023 consid. 1.3 et références citées).
In casu, la recourante, titulaire des relations ouvertes auprès des banques J. […] et K., est légitimée à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes. Idem s’agissant du séquestre ordonné sur les avoirs détenus par la recourante auprès des institutions financières susdites.
E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 26 février 2025 contre un prononcé de clôture du 24 janvier précédant, le recours a été déposé en temps utile.
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E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un ensemble de moyens de nature formelle, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, la recourante reproche à l’autorité d’exécution diverses atteintes à son droit d’être entendue.
E. 2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).
E. 2.1.2 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA. Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Ce droit s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du
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Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle- même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.1.3 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour
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la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
E. 2.1.4 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 572, p. 497 s.).
E. 2.2.1 Dans un premier moyen, la recourante estime qu’elle n’a pas eu accès à diverses pièces (contrats de prêts, de nantissement, relations contractuelles entre les intervenants au complexe de faits sous enquête, etc.) mentionnées dans la commission rogatoire et qui ont conduit l’autorité requérante à solliciter l’assistance judiciaire de la Suisse (act. 1, p. 5, 10 s., 16 s.; act. 16,
p. 2).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit
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des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Les art. 27 ch. 1 UNCAC et 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, posent des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3 a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 337), ceux-ci pouvant s’avérer, à la suite de leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
E. 2.2.3 In casu, le MPC a transmis à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, une copie des pièces topiques du dossier (supra let. F et G). Parmi celles-ci, la commission rogatoire (partiellement caviardé) et ses annexes, les divers prononcés du MP-ZH (à l’exception de la décision de séquestre concernant la relation bancaire de l’intéressée auprès de la banque J. [infra consid. 2.3]) et la documentation bancaire dont la transmission est envisagée. Elle a dès lors eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence. En ce qui concerne les éléments mentionnés dans la commission rogatoire, tels que des contrats de prêt ou de nantissement, la recourante perd de vue que l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou de l’implication concrète des diverses personnes dont les informations sont requises. L’exposé des faits doit être considéré comme un état des soupçons que l’autorité requérante entend vérifier (infra consid. 2.3.2). En l’occurrence, les informations contenues dans la commission rogatoire, qui ont permis aux autorités helvétiques de retenir que des indices quant à la commission d’infractions existent, s’avèrent suffisantes. Quant aux divers contrats mis en exergue par la recourante, ils n’avaient pas à être transmis aux autorités helvétiques. Idem s’agissant des éventuels liens entre les personnes sous enquête. Les déterminations de l’intéressée sur ces points relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère. De tels développements n’ont pas, de jurisprudence constante, leur place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2025 du 4 août 2025 consid. 2.2;
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arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3). Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans – ni à l’autorité d’exécution – de se substituer au juge du fond de l’État requérant et d’apprécier les moyens de preuve ou le bien-fondé de l’accusation (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.83 du 28 février 2024 consid. 7.2; RR.2022.89 du 22 novembre 2022 consid. 3.3). Il reviendra à l’intéressée de faire valoir ses éléments auprès des autorités étrangères. Cela scelle le sort de ce moyen.
E. 2.3.1 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir fourni des informations ou des éléments de preuve quant aux infractions dont il est fait référence dans la commission rogatoire (act. 1,
p. 11, 17). Il semblerait donc que l’intéressée estime que l’autorité susdite n’a pas suffisamment motivé ses prononcés lors de l’analyse du principe de la double incrimination.
E. 2.3.2 De manière générale, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer, sous l’angle de la double incrimination, en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’exposé des faits ne doit dès lors pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité helvétique, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). Dès lors, sauf contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 précité consid. 2.1).
E. 2.3.3 Il en découle que les allégations de la recourante sont, sur ce point, manifestement infondées. L’autorité d’exécution, après avoir procédé à l’analyse – abstraite – de la condition de la double incrimination, est arrivée à la conclusion que, sur la base de l’état des soupçons à sa disposition, les faits tels que figurant dans la commission rogatoire peuvent, transposés en
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droit suisse, remplir prima facie les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP [act. 1.2, p. 5;
v. ég. act. 1.4, p. 4 qui renvoie expressément à la décision d’entrée du 27 janvier 2023). Cela n’est point critiquable et il ne saurait être reproché à l’autorité helvétique de ne pas avoir fourni des éléments de preuve quant aux infractions qui auraient été commises dans l’État requérant alors que des soupçons fondés objectivement, comme c’est le cas en l’espèce, suffissent à l’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale. Les allégations de la recourante s’avèrent par conséquent inopérantes.
E. 2.4.1 L’intéressée estime, dans un troisième moyen, alors que la décision de clôture attaquée précise que ses avoirs auprès de la banque J. […] ont été séquestrés le 27 janvier 2023, qu’elle n’a pas eu accès au prononcé ordonnant dite mesure de contrainte (act. 1, p. 17 s.).
E. 2.4.2 La recourante ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier de la cause, et plus singulièrement du courrier du 20 juin 2024 adressée au MPC par l’intéressée, sous la plume de son précédent conseil juridique, qu’elle était informée du blocage de ses comptes bancaires auprès des banques suisses (« Aufgrund von Sperren von Konten der A. Ltd. bei Schweizer Banken können […] Ich ersuche Sie daher im Namen und Auftrag der A. Ltd. freundlich, um Gewährung der Parteistellung sowie der Akteneinsicht […] » [act. 9.A, onglet « 1. (…) », « 14.05 », p. 1). Si par la suite l’autorité d’exécution a omis, lors de la transmission des pièces pertinentes du dossier de la cause, de communiquer l’ordonnance de séquestre en question, il revenait à la recourante de faire preuve d’activisme et de solliciter, lors des divers échanges qui ont eu lieu, la communication de dite pièce, voire, le cas échéant, la fixation d’un délai pour qu’elle puisse se déterminer quant à son contenu. Attendre la décision finale et invoquer seulement au stade du recours un vice de procédure, en l’occurrence la non-communication d’une pièce en particulier, s’avère incompatible avec le principe de la bonne foi. Cela scelle le sort de ce moyen. Il convient de préciser, par surabondance, que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, un tel grief aurait été guéri puisque le prononcé en question a été transmis par le MPC avec ses déterminations et a été communiqué à la recourante qui a, par la suite, pu en prendre connaissance et se déterminer.
E. 2.5.1 Dans un dernier moyen, l’intéressée fait grief à l’autorité d’exécution d’avoir élargi, « spontanément » et sans aucune explication, les mesures requises par l’autorité requérante (qui concernaient sa relation bancaire auprès de la banque J.) à son compte ouvert auprès de la banque K. (act. 1, p. 5, 16 s.).
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E. 2.5.2 La Cour de céans peine à suivre le raisonnement de la recourante et à discerner en quoi l’autorité d’exécution aurait porté atteinte à son droit d’être entendue. L’argumentation telle que soulevée par l’intéressée se confond avec la violation du principe de proportionnalité qu’elle allègue (infra consid. 5). Il suffit de constater, à ce stade, que l’autorité requise doit, lors de l’exécution d’une commission rogatoire, faire preuve d’activisme et interpréter la demande étrangère largement dès le moment où, comme en l’espèce, les conditions permettant l’octroi de l’entraide sont remplies. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.6 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que l’intéressée, assistée d’un mandataire professionnel, a été en mesure de saisir la portée des décisions querellées et de les attaquer à bon escient, comme l’atteste d’ailleurs son mémoire de recours circonstancié où elle soulève des griefs précis et argumentés. Le grief, mal fondé, doit dès lors être intégralement rejeté.
E. 3 La recourante conclut, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où les prononcés attaqués ne seraient pas annulés en raison des violations du droit d’être entendu qu’elle fait valoir, que l’affaire devrait, « pour les mêmes motifs », être renvoyée à l’autorité requérante pour complément d’instruction (act. 1, p. 18).
E. 3.1 À teneur de l’art. 80o EIMP, si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant (al. 1). Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier (al. 2). L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié; si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier (al. 3). Il en découle que lorsqu’une commission rogatoire est incomplète, imprécise ou qu’elle ne satisfait pas entièrement aux exigences posées par le traité ou la loi et qu’il y a une possibilité de remédier aux défauts de la demande, l’État requis est tenu d’inviter l’État requérant à compléter celle-ci, plutôt que de la rejeter. Un délai lui est imparti à cette fin (ZIMMERMANN, op. cit., n° 349; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, nos 1 et 6 ad art. 80o EIMP). La jurisprudence a retenu que les lacunes de la demande étrangère peuvent, par exemple, être liées à l’exposé des faits qui rend impossible l’analyse de la condition de la double incrimination (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.129 du 30 août 2017 consid. 2.2.2/b et 2.3) ou à la compétence de l’autorité qui a requis l’entraide judiciaire lorsque cette question est déterminante pour établir l’existence ou non d’un préjudice immédiat et
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irréparable (RR.2009.337-340 du 30 avril 2010, let. G).
E. 3.2 In casu, l’interpellation de l’État requérant pour complément d’instruction apparaît dénuée de fondement et ne requiert pas un plus ample examen. En effet, il découle des considérations qui précèdent que l’ensemble des violations du droit d’être entendu alléguées par l’intéressée ont été écartées puisque mal fondées (supra consid. 2). La requête subsidiaire doit par conséquent être rejetée.
E. 4 Dans un deuxième moyen, la recourante estime que l’art. 2 EIMP a été violé, et cela à deux égards. Elle considère, d’une part, que l’État requérant ne serait pas en mesure de garantir aux personnes mises en cause, en raison de la loi martiale introduite en février 2022 et prolongée à plusieurs reprises, un procès équitable au sens des art. 2 let. a EIMP et 6 CEDH (act. 1, p. 6, 12 s., 20 ss). D’autre part, la procédure menée par les autorités ukrainiennes contre son ayant doit économique, motivée pour des raisons politiques, consacrerait une violation de l’art. 2 let. b EIMP, ce qui devrait aboutir à l’annulation de la procédure d’entraide judiciaire (act. 1, p. 5, 14 s.; act. 16,
p. 1 s.).
E. 4.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide judiciaire comme la CEEJ et qu’il est également Partie à la CEDH (en vigueur pour l’Ukraine dès le 11 septembre 1997) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 [Pacte ONU II; RS 103.2] et pour l’Ukraine dès le 23 mars 1976), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter ses engagements conventionnels. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 3.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5).
E. 4.2 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou quand elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un
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groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
E. 4.3 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2). Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’État requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’État requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 149 IV 376 consid. 3.5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3.1; 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un État requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables
– même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’État requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du
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14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 précité consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5; 1C_784/2021 précité consid. 1.3 et références citées).
En ce qui concerne les personnes morales, elles n’ont, d’après le Tribunal fédéral, pas la qualité pour invoquer la clause d’ordre public de l’art. 2 EIMP (ATF 149 IV 376 consid. 3.5 et références citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_101/2024 du 15 février 2024 consid. 1.3; 1C_540/2023 précité consid. 3.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2 [concernant également l’entraide judiciaire à l’Ukraine]; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 651, qui parle à cet égard d’une « règle de fer »). La Cour des plaintes fait toutefois exception à ce principe lorsque la personne morale est elle-même prévenue dans l’État requérant et qu’elle dénonce une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4). La personne morale ne saurait toutefois invoquer l’art. 2 EIMP pour le compte de ses ayants droit (v. ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb [en matière d’entraide judiciaire à l’Ukraine]; ZIMMERMANN, op. cit., n° 651).
E. 4.4 In casu, A. Limited est une personne morale établie à l’Île de Man. Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la prénommée serait prévenue dans la procédure ukrainienne, celle-ci n’est pas habilitée à invoquer l’art. 2 EIMP. De plus, comme mentionné ci-avant (supra consid. 4.3 in fine), l’intéressée n’est pas légitimée à se prévaloir de la disposition légale susdite pour le compte de son ayant droit économique, personne certes directement visée par la commission rogatoire, mais ne résidant pas en Ukraine et dont la demande d’extradition a été refusée par les autorités françaises (act. 1.13). Ce qui précède scelle le sort de ce grief qui, mal fondé, doit être écarté.
De surcroît, et par surabondance, il convient de souligner que même si l’Ukraine est en guerre et se trouve dans une situation exceptionnelle, cela ne permet pas de retenir que le pays est politiquement instable au point d’influencer sur le bon fonctionnement de la justice. À ce jour, ni les autorités suisses ni le Tribunal pénal fédéral ne disposent d’informations à ce sujet. Au contraire, un aperçu des communications actuelles sur le site web du Bureau d’enquête d’État (https://dbr.gov.ua/en/) permet de retenir que celui- ci est bel et bien opérationnel. De plus, depuis le début de la guerre en février 2022, la jurisprudence constante de la Cour des plaintes n’a pas remis en cause la « petite entraide » avec l’État requérant (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.6-9 du 16 juillet 2025, confirmé par l’arrêt
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du Tribunal fédéral 1C_406/2025 précité [qui n’a certes pas abordé cette question, mais a autorisé, en dernière instance, la remise de moyens de preuve à l’Ukraine]; RR.2025.30 du 28 mai 2025; RR.2024.129 du 18 février 2025; RR.2022.203-204 du 27 juin 2023 consid. 9.2 et référence citée). Il y a donc lieu de s’en tenir à cette pratique jusqu’à nouvel ordre.
E. 5 Dans un troisième moyen, la recourante estime que le MPC a porté atteinte au principe de proportionnalité. D’une part, l’autorité d’exécution aurait, sans autre explication, étendu les mesures sollicitées par les autorités requérantes à son compte auprès de la banque K. (act. 1, p. 5, 16 s.). D’autre part, le séquestre litigieux dépasserait ce qui est admissible sous l’angle de la proportionnalité, les montants actuellement séquestrés – sur des comptes d’entités affiliées et pour le même complexe de faits – étant largement supérieurs à ceux mis en avant par les autorités ukrainiennes comme produit présumé des infractions (environ USD 113’000’000.-- [act. 1, p. 5, 12, 19; act. 16, p. 3]).
E. 5.1.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – (v. ég. art. 11 ch. 1 CBl) en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a).
E. 5.1.2 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 du 26 août 2024 consid. 3.2 et références citées; 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une
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atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
E. 5.1.3 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État en question fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 précité consid. 3.2; 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2).
E. 5.1.4 En l’espèce, l’autorité requérante a, dans le cadre des investigations qu’elle mène, expressément sollicité le séquestre des relations bancaires de la recourante auprès de la banque J. […] (act. 1.1, spéc. p. 7 s.) « zu beschlagnahmen, um die besondere Einziehung und den Ersatz des Schadens sicherzustellen, der den Geschädigten durch die Begehung von Straftaten durch die Beschuldigten zugefügt wurde » (act. 1.1, p. 4). Le montant du détournement présumé étant d’environ USD 113’000’000.--, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que le séquestre des valeurs sur le compte ouvert à son nom (n° 1) auprès de dite banque, et dont le montant au 30 juin 2024 était de USD 1’042’697.--, est disproportionné. Outre le fait que le montant des valeurs saisies est nettement inférieur à celui qui aurait été détourné par les mis en cause, il n’est guère possible de conclure que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance
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compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6). Cela justifie le maintien du séquestre, étant précisé que la commission rogatoire mentionne expressément la recourante comme une des sociétés qui aurait bénéficié des fonds en lien avec les faits sous enquête.
En ce qui concerne le séquestre des valeurs patrimoniales du compte auprès de la banque K. (n° 2), dont le montant saisi était de EUR 13’017.91 au 30 juin 2024, il ne saurait pas non plus être considéré comme disproportionné. En effet, il est conforme au principe de proportionnalité que l’autorité requise, saisie d’une demande de séquestre en lien avec les comptes connus d’une société, ordonne également le séquestre des avoirs d’une relation bancaire ouverte au nom de la même société, mais potentiellement inconnue de l’autorité requérante. Un tel procédé permet à l’autorité requise de mettre en sécurité des fonds qui pourraient être liés au complexe de faits à la base de la commission rogatoire étrangère. In casu, il convient de préciser que le séquestre des valeurs du compte susdit a été ordonné par l’autorité requise le 15 mars 2023 (act. 1.4). Cette dernière a, par la suite, interpellé l’autorité requérante – le 29 mars 2023 – qui a précisé, le 18 mars 2024, que la saisie devait porter sur l’entier des sommes séquestrées « damit im Falle einer Verurteilung vom D. die Möglichkeit besteht, gegen ihn eine spezielle Beschlagnahme und eine Beschlagnahme von Vermögenswerten als Strafe anzuwenden » (in act. 1.3, p. 10). Cela démontre l’intérêt des autorités ukrainiennes au maintien des mesures querellées.
Il convient de souligner, en outre, que la recourante conteste la proportionnalité des séquestres en se prévalant, en substance, du fait que des mesures auraient également été ordonnées dans d’autres procédures et que le montant saisi serait supérieur à celui du prétendu détournement sous enquête en Ukraine (v. act. 1.21). L’intéressée ne saurait être suivie. Outre que les séquestres en question semblent, pour autant que la Cour de céans puisse en juger, avoir été ordonnés à l’encontre de sociétés qui ne sont pas parties à la présente procédure, l’intéressée ne saurait se prévaloir de mesures de saisie visant des comptes bancaires qui ne la concernent pas directement. À relever, en outre, que la durée des mesures querellées ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elles n’ont été ordonnées que les 2 et 15 mars 2023. Il s’ensuit que les séquestres s’avèrent proportionnés tant quant à leur étendue que s’agissant de leur durée. En définitive, comme déjà précisé ci-avant (supra consid. 5.1.3), il s’impose de maintenir les séquestres jusqu’à ce que l’État étranger ait statué sur le sort des fonds saisis. Cela scelle le sort de cette partie du grief, qui doit dès lors être écartée.
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E. 5.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’État requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).
E. 5.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
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proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 5.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
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1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées).
E. 5.2.4 In casu, dans la mesure où la recourante conclut à l’annulation des prononcés d’entrée en matière du 27 janvier 2023, de séquestre du 15 mars 2023 et de clôture du 24 janvier 2025, elle s’oppose aussi à la transmission de la documentation bancaire la concernant. Toutefois, la Cour de céans peine à trouver dans le mémoire de recours des développements quant aux raisons pour lesquelles la transmission de la documentation bancaire serait disproportionnée, ce qui permet déjà d’écarter ce grief. Il convient cependant de noter, par surabondance, que les autorités requérantes ont expressément requis des informations quant aux relations bancaires de la recourante, d’une part, et de D., d’autre part; que la seule mention de ce dernier comme étant l’ayant droit économique des comptes bancaires de l’intéressée est déjà suffisante pour créer un lien de connexité objectif entre la documentation requise et les investigations; que la documentation à transmettre s’inscrit dans le cadre temporel requis par la demande d’entraide (v. act. 1.1, p. 8); que l’analyse des pièces par l’autorité d’exécution a permis d’établir que des versements de et vers des sociétés dans la sphère de puissance de D. ont eu lieu; que la documentation à transmettre est de nature à fournir des informations pertinentes sur le mode de structuration des sociétés détenues par le prénommé, en particulier par le truchement de sociétés offshores et de trusts (act. 1.3, p. 9); et donc, que la documentation en question est de nature à permettre aux autorités ukrainiennes de poursuivre leurs investigations avec des éléments qui pourraient s’avérer pertinents pour confirmer, respectivement infirmer (supra consid. 5.2.3), les soupçons en lien avec le schéma de blanchiment d’argent à portée internationale sous enquête et du rôle joué – ou non – par la recourante.
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E. 5.3 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le grief de la recourante, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
E. 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n° 739). Envers les États cocontractants de la CBI et/ou de l’UNCAC, comme en l’espèce l’Ukraine, la Suisse doit pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.45 du 20 décembre 2022 consid. 4.5 in fine; RR.2019.172+173 précité consid. 4.4.2; RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue aussi un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103- 104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
E. 6.1 De manière générale, la condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). La coopération n’est pas accordée si l’État requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. Ce motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l’État requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’État requérant, la compétence des autorités répressives de cet État est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
E. 6.2 La remise de documents bancaires et la saisie de valeurs sont des mesures de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. b et c EIMP. Elles ne peuvent être ordonnées, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
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conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 précité consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3).
E. 6.3.1 La loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259), en vigueur dès le 1er juillet 2023, a introduit diverses modifications au Code pénal. Dans sa version actuellement en vigueur, l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent) prévoit que quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par rapport à l’ancien droit, les modifications apportées par le législateur sont, en ce qui concerne la disposition susdite, d’ordre formel. Elles visent à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l’énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889, p. 2907]).
E. 6.3.2 Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et références citées) et le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale en Suisse ou à l’étranger (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n° 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS et al., Petit
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commentaire, 2e éd., 2017, n° 3 et 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2; 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l’argent d’un compte bancaire à un autre à l’étranger (v. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; 144 IV 172 consid. 7.2.2 et références citées).
E. 6.3.3 Lorsqu’une autorité étrangère adresse une commission rogatoire pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du
E. 6.4 In casu, la commission rogatoire expose, sur la base des éléments à disposition des autorités requérantes, les soupçons quant au détournement, au moyen d’un montage, d’environ USD 113’000’000.-- de la banque E. Les
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fonds détournés auraient par la suite été transférés à diverses personnes morales, parmi lesquelles la recourante (act. 1.1, p. 2; act. 1.2, p. 3). Quant à D., ayant droit économique de l’intéressée, il est directement visé par le complexe de faits sous enquête dans l’État requérant. La demande d’entraide énonce ainsi, de manière claire et précise, en quoi consistent les faits investigués, la période lors de laquelle les actes reprochés auraient été réalisés et leur qualification juridique selon le droit ukrainien (supra let. A). L’état des soupçons est par conséquent suffisant. Il a permis à l’autorité d’exécution d’entrer en matière et d’ordonner diverses mesures d’instruction, étant souligné qu’aucune erreur, lacune ou contradiction évidente ne ressort de la demande d’assistance judiciaire. La recourante, en estimant qu’il n’est guère possible, en l’absence d’indications suffisantes, d’admettre l’existence d’une infraction préalable au blanchiment, perd de vue, d’une part, qu’en matière de « petite entraide », la réalisation des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’assistance judiciaire (supra consid. 6.2) et, d’autre part, que lorsqu’il s’agit d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable, car un simple soupçon considéré objectivement suffit. En l’occurrence, à l’aune du principe de la double incrimination, l’utilisation de diverses sociétés, de nombreux comptes bancaires – répartis dans plusieurs pays – et l’importance des sommes entrant en ligne de compte permettent objectivement de soupçonner des actes de blanchiment d’argent (supra consid. 6.3.3). Au vu des éléments au dossier, force est de constater, avec l’autorité d’exécution, que sous l’angle du droit helvétique, les faits exposés par les autorités requérantes correspondent prima facie aux éléments constitutifs du blanchiment d’argent. La réalisation des éléments constitutifs d’une seule infraction étant suffisants, il n’y a pas lieu, quoi qu’en dise l’intéressée, de vérifier si les éléments constitutifs de la gestion déloyale sont – ou non – réalisés sous l’angle du droit helvétique. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
E. 7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les décisions querellées confirmées.
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La saisie conservatoire est maintenue.
- Un émolument de CHF 7’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 septembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A. LIMITED, représentée par Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.28
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 28 octobre 2022, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Procureur général d’Ukraine le 22 novembre suivant, le Bureau d’enquête d’État d’Ukraine a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre des investigations qu’il mène contre B., C. et D. des chefs d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 191 ch. 5 du Code pénal ukrainien [ci-après: CP-UKR]), organisation et/ou complicité d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 27 et 191 CP-UKR) et blanchiment d’argent (art. 209 ch. 3 CP-UKR).
L’enquête menée par l’autorité requérante a trait, en substance, à la mise sur pied d’un système criminel qui aurait permis aux prévenus de détourner des fonds de la banque ukrainienne E., dont B. aurait été le Président suppléant du conseil d’administration, C. le Directeur de son département international et D. son actionnaire majoritaire (plus de 90% du capital au moment des faits). Les fonds détournés auraient été blanchis par le biais de sociétés situées dans la sphère de puissance de D. Ainsi, entre 2007 et 2015, la société F. Limited, qui serait contrôlée par D., aurait ouvert des relations bancaires auprès de diverses institutions financières étrangères, à savoir les banques G, H. et I. Les établissements précités auraient par la suite accordé des lignes de crédit à F. Limited. Banque E. aurait garanti ces crédits en mettant à disposition des banques étrangères des fonds à hauteur de ces crédits. F. Limited aurait transféré les fonds vers des relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par D. F. Limited n’ayant pas respecté les conditions des prêts, les banques étrangères auraient débité les fonds de garantie mis à disposition par la banque E., causant à cette dernière un dommage qui s’élèverait à environ USD 113’000’000.-- (in act. 1.3, p. 2; v. ég. act. 1.1, p. 1 ss).
Au vu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques, entre autres, la transmission d’informations (comptes bancaires et en titres, institutions financières, informations sur le client y compris les procurations pour l’utilisation des comptes, soldes des comptes) en lien avec les sociétés dont D. serait ou aurait été l’ayant droit économique, pour la période allant du 1er janvier 2007 à la date d’exécution de la demande. A. Limited, qui fait partie des sociétés dont D. est l’ayant droit économique, est formellement et directement visée par la commission rogatoire, en particulier s’agissant de sa relation bancaire ouverte auprès de la banque J. (in act. 1.3, p. 2 s.; v. ég. act. 1.8, p. 2 s., 8 s.).
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B. Le 10 janvier 2023, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire aux autorités de poursuite pénale zurichoises (Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich [ci-après: MP-ZH]; act. 9.A, dossier du Ministère public de la Confédération, clé USB [ci-après: act. 9.A], onglet « 2. […] », n° 2).
C. Le 27 janvier 2023, le MP-ZH est entré en matière (act. 1.2). À cette même date, il a requis des renseignements auprès de la banque J. Il a notamment ordonné le dépôt de la documentation de diverses relations bancaires, parmi lesquelles celles où A. Limited et/ou D. apparaissaient comme « Inhaber oder Mitinhaber, Bevollmächtigter, Zeichnungsberechtigter, Wirtschaftlich Berechtigter, Kontrollinhaber oder Einsichtsberechtigter berechtigt sind oder als Zustelladresse aufgeführt sind oder im Zeitraum von 01.01.2007 bis heute […] » (act. 1.2, p. 6). Le 2 mars 2023, le blocage des comptes au nom de la société susdite a notamment été ordonné (act. 9.0, p. 6).
La banque J. a donné suite à la demande de renseignements et fourni la documentation requise le 14 mars 2023. Parmi cette documentation, celle concernant la relation bancaire n° 1 de A. Limited. Le compte demeure à ce jour bloqué, le montant des avoirs étant, au 30 juin 2024, de USD 1’042’697.- [in act. 1.3, p. 3]).
D. Par ordonnance du 15 mars 2023, le MP-ZH, tout en renvoyant à sa décision d’entrée en matière du 27 janvier 2023, a notamment requis de la banque K. le dépôt de renseignements similaires à ceux déjà sollicités à la banque J. (supra let. C) et le blocage des comptes au nom de, notamment, A. Limited et/ou D. (act. 1.4).
Le 4 avril 2023, la banque K. a donné suite à la demande de l’autorité d’exécution et fourni la documentation requise. Celle-ci concerne la relation n° 2 au nom de A. Limited. La saisie du compte bancaire est toujours en cours et le montant des avoirs était, au 30 juin 2024, de EUR 13’017.91 (in act. 1.3, p. 3 s.).
E. Après réexamen de la compétence de l’autorité d’exécution, l’OFJ a délégué, le 24 août 2023, l’exécution de la commission rogatoire au MPC (act. 9.A, onglet « 2. […] », n° 5).
F. Le 27 août 2024, le MPC a transmis au conseil juridique de A. Limited diverses pièces au dossier d’entraide. Par la même occasion, la titulaire des
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relations bancaires a été invitée à se déterminer quant à la transmission simplifiée des documents au sens de l’art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 351.1 [act. 9.A, onglet « 1. (…) », « 14.05 », p. 10 s.]). Le 16 septembre 2024, Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui s’est constitué en tant que nouveau conseil de la société susmentionnée et, le 11 octobre suivant, a requis du MPC la transmission de l’entier du dossier de la procédure. Le 14 octobre 2024, l’autorité d’exécution a communiqué les pièces pertinentes du dossier au conseil précité (act. 9.A, onglet « 1. […] », « 14.05 », p. 16, 22, 24).
G. Le 25 novembre 2024, A. Limited, par l’entremise de son conseil juridique, s’est, en substance, opposée tant à la transmission à l’autorité requérante des informations la concernant qu’au séquestre des avoirs (act. 1.6). La société susdite faisant grief au MPC de ne lui avoir notamment pas transmis des annexes à la commission rogatoire (act. 1.6, p. 7), ce dernier les lui a communiquées le 23 décembre 2024 (act. 9.A, onglet « 1. […] », « 14.05 »,
p. 64). Par déterminations spontanées du 23 janvier 2025, l’intéressée persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de ses observations du 25 novembre 2024 (act. 1.8).
H. Par décision de clôture du 24 janvier 2025, le MPC a notamment ordonné la transmission – sous réserve de spécialité – à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant les relations de A. Limited auprès des banques J. […] (n° 1) et K. (n° 2) et le maintien du séquestre des avoirs (act. 1.3).
I. Par mémoire du 26 février 2025, A. Limited, sous la plume de son conseil, a déféré la décision susmentionnée (supra let. H) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à: « À la forme 1. Déclarer le présent recours recevable. Au fond Principalement 2. Annuler la décision de clôture du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération; 3. Annuler l’ordonnance d’entrée en matière […] rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 27 janvier 2023; 4. Annuler l’ordonnance de séquestre des avoirs auprès de la banque K. rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 15 mars 2023
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Cela fait 5. Déclarer la demande d’entraide du Bureau du Procureur générale [sic] de l’Ukraine du 28 octobre 2022 inadmissible et la rejeter; 6. Refuser l’entraide; 7. Ordonner au Ministère public de Confédération de prendre les mesures adéquates suite au refus de l’entraide; 8. Ordonner la restitution des documents saisis; 9. Ordonner la levée de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A. Limited auprès de de la banque K. prononcée le 15 mars 2023;
10. Ordonner la levée de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A. Limited […] prononcée le 27 janvier 2023; Subsidiairement
11. Annuler la décision de clôture du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération;
12. Annuler l’ordonnance d’entrée en matière […] rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 27 janvier 2023;
13. Annuler l’ordonnance de séquestre des avoirs auprès de la banque K. rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 15 mars 2023; Cela fait
14. Inviter l’Office fédéral de la justice à demander à l’Etat requérant de compléter la demande d’entraide du Bureau du Procureur générale [sic] de l’Ukraine du 28 octobre 2022; Plus subsidiairement
15. Annuler la décision de clôture du 24 janvier 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération;
16. Annuler l’ordonnance d’entrée en matière […] rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 27 janvier 2023;
17. Annuler l’ordonnance de séquestre des avoirs auprès de la banque K. rendue par le Ministère public du canton de Zurich le 15 mars 2023; Cela fait
18. Renvoyer la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants […] » (act. 1, p. 3 s.).
J. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 20 et 28 mars 2025 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à formuler des observations au sujet du recours tout en se ralliant entièrement au contenu de la décision de clôture attaquée (act. 8). Quant au second, il conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Invitée à répliquer, la recourante a transmis ses déterminations le 29 avril 2025 (act. 16). Le 6 mai 2025, l’OFJ et le MPC ont déposé leur duplique respective. Le premier renonce à dupliquer (act. 19) alors que le second, tout en renvoyant aux
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diverses pièces au dossier, conclut au rejet, sous suite de frais et dépens, du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 18). Une copie de ces dernières a été transmise à la recourante pour information (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;
v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Idem s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).
1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). Lorsque le recours est interjeté contre une décision de clôture visant la remise de documents bancaires et simultanément contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.223 du 27 juillet 2023 consid. 1.3 et références citées).
In casu, la recourante, titulaire des relations ouvertes auprès des banques J. […] et K., est légitimée à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes. Idem s’agissant du séquestre ordonné sur les avoirs détenus par la recourante auprès des institutions financières susdites.
1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 26 février 2025 contre un prononcé de clôture du 24 janvier précédant, le recours a été déposé en temps utile.
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1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un ensemble de moyens de nature formelle, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, la recourante reproche à l’autorité d’exécution diverses atteintes à son droit d’être entendue.
2.1
2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).
2.1.2 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA. Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Ce droit s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du
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Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 578). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle- même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.3 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour
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la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
2.1.4 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 572, p. 497 s.).
2.2
2.2.1 Dans un premier moyen, la recourante estime qu’elle n’a pas eu accès à diverses pièces (contrats de prêts, de nantissement, relations contractuelles entre les intervenants au complexe de faits sous enquête, etc.) mentionnées dans la commission rogatoire et qui ont conduit l’autorité requérante à solliciter l’assistance judiciaire de la Suisse (act. 1, p. 5, 10 s., 16 s.; act. 16,
p. 2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit
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des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Les art. 27 ch. 1 UNCAC et 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, posent des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3 a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 337), ceux-ci pouvant s’avérer, à la suite de leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
2.2.3 In casu, le MPC a transmis à la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, une copie des pièces topiques du dossier (supra let. F et G). Parmi celles-ci, la commission rogatoire (partiellement caviardé) et ses annexes, les divers prononcés du MP-ZH (à l’exception de la décision de séquestre concernant la relation bancaire de l’intéressée auprès de la banque J. [infra consid. 2.3]) et la documentation bancaire dont la transmission est envisagée. Elle a dès lors eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence. En ce qui concerne les éléments mentionnés dans la commission rogatoire, tels que des contrats de prêt ou de nantissement, la recourante perd de vue que l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou de l’implication concrète des diverses personnes dont les informations sont requises. L’exposé des faits doit être considéré comme un état des soupçons que l’autorité requérante entend vérifier (infra consid. 2.3.2). En l’occurrence, les informations contenues dans la commission rogatoire, qui ont permis aux autorités helvétiques de retenir que des indices quant à la commission d’infractions existent, s’avèrent suffisantes. Quant aux divers contrats mis en exergue par la recourante, ils n’avaient pas à être transmis aux autorités helvétiques. Idem s’agissant des éventuels liens entre les personnes sous enquête. Les déterminations de l’intéressée sur ces points relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère. De tels développements n’ont pas, de jurisprudence constante, leur place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2025 du 4 août 2025 consid. 2.2;
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arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3). Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans – ni à l’autorité d’exécution – de se substituer au juge du fond de l’État requérant et d’apprécier les moyens de preuve ou le bien-fondé de l’accusation (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.83 du 28 février 2024 consid. 7.2; RR.2022.89 du 22 novembre 2022 consid. 3.3). Il reviendra à l’intéressée de faire valoir ses éléments auprès des autorités étrangères. Cela scelle le sort de ce moyen.
2.3
2.3.1 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir fourni des informations ou des éléments de preuve quant aux infractions dont il est fait référence dans la commission rogatoire (act. 1,
p. 11, 17). Il semblerait donc que l’intéressée estime que l’autorité susdite n’a pas suffisamment motivé ses prononcés lors de l’analyse du principe de la double incrimination.
2.3.2 De manière générale, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer, sous l’angle de la double incrimination, en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’exposé des faits ne doit dès lors pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité helvétique, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). Dès lors, sauf contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 précité consid. 2.1).
2.3.3 Il en découle que les allégations de la recourante sont, sur ce point, manifestement infondées. L’autorité d’exécution, après avoir procédé à l’analyse – abstraite – de la condition de la double incrimination, est arrivée à la conclusion que, sur la base de l’état des soupçons à sa disposition, les faits tels que figurant dans la commission rogatoire peuvent, transposés en
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droit suisse, remplir prima facie les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP [act. 1.2, p. 5;
v. ég. act. 1.4, p. 4 qui renvoie expressément à la décision d’entrée du 27 janvier 2023). Cela n’est point critiquable et il ne saurait être reproché à l’autorité helvétique de ne pas avoir fourni des éléments de preuve quant aux infractions qui auraient été commises dans l’État requérant alors que des soupçons fondés objectivement, comme c’est le cas en l’espèce, suffissent à l’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale. Les allégations de la recourante s’avèrent par conséquent inopérantes.
2.4
2.4.1 L’intéressée estime, dans un troisième moyen, alors que la décision de clôture attaquée précise que ses avoirs auprès de la banque J. […] ont été séquestrés le 27 janvier 2023, qu’elle n’a pas eu accès au prononcé ordonnant dite mesure de contrainte (act. 1, p. 17 s.).
2.4.2 La recourante ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier de la cause, et plus singulièrement du courrier du 20 juin 2024 adressée au MPC par l’intéressée, sous la plume de son précédent conseil juridique, qu’elle était informée du blocage de ses comptes bancaires auprès des banques suisses (« Aufgrund von Sperren von Konten der A. Ltd. bei Schweizer Banken können […] Ich ersuche Sie daher im Namen und Auftrag der A. Ltd. freundlich, um Gewährung der Parteistellung sowie der Akteneinsicht […] » [act. 9.A, onglet « 1. (…) », « 14.05 », p. 1). Si par la suite l’autorité d’exécution a omis, lors de la transmission des pièces pertinentes du dossier de la cause, de communiquer l’ordonnance de séquestre en question, il revenait à la recourante de faire preuve d’activisme et de solliciter, lors des divers échanges qui ont eu lieu, la communication de dite pièce, voire, le cas échéant, la fixation d’un délai pour qu’elle puisse se déterminer quant à son contenu. Attendre la décision finale et invoquer seulement au stade du recours un vice de procédure, en l’occurrence la non-communication d’une pièce en particulier, s’avère incompatible avec le principe de la bonne foi. Cela scelle le sort de ce moyen. Il convient de préciser, par surabondance, que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, un tel grief aurait été guéri puisque le prononcé en question a été transmis par le MPC avec ses déterminations et a été communiqué à la recourante qui a, par la suite, pu en prendre connaissance et se déterminer.
2.5
2.5.1 Dans un dernier moyen, l’intéressée fait grief à l’autorité d’exécution d’avoir élargi, « spontanément » et sans aucune explication, les mesures requises par l’autorité requérante (qui concernaient sa relation bancaire auprès de la banque J.) à son compte ouvert auprès de la banque K. (act. 1, p. 5, 16 s.).
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2.5.2 La Cour de céans peine à suivre le raisonnement de la recourante et à discerner en quoi l’autorité d’exécution aurait porté atteinte à son droit d’être entendue. L’argumentation telle que soulevée par l’intéressée se confond avec la violation du principe de proportionnalité qu’elle allègue (infra consid. 5). Il suffit de constater, à ce stade, que l’autorité requise doit, lors de l’exécution d’une commission rogatoire, faire preuve d’activisme et interpréter la demande étrangère largement dès le moment où, comme en l’espèce, les conditions permettant l’octroi de l’entraide sont remplies. Cela scelle le sort de ce grief.
2.6 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que l’intéressée, assistée d’un mandataire professionnel, a été en mesure de saisir la portée des décisions querellées et de les attaquer à bon escient, comme l’atteste d’ailleurs son mémoire de recours circonstancié où elle soulève des griefs précis et argumentés. Le grief, mal fondé, doit dès lors être intégralement rejeté.
3. La recourante conclut, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où les prononcés attaqués ne seraient pas annulés en raison des violations du droit d’être entendu qu’elle fait valoir, que l’affaire devrait, « pour les mêmes motifs », être renvoyée à l’autorité requérante pour complément d’instruction (act. 1, p. 18).
3.1 À teneur de l’art. 80o EIMP, si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant (al. 1). Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier (al. 2). L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié; si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier (al. 3). Il en découle que lorsqu’une commission rogatoire est incomplète, imprécise ou qu’elle ne satisfait pas entièrement aux exigences posées par le traité ou la loi et qu’il y a une possibilité de remédier aux défauts de la demande, l’État requis est tenu d’inviter l’État requérant à compléter celle-ci, plutôt que de la rejeter. Un délai lui est imparti à cette fin (ZIMMERMANN, op. cit., n° 349; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, nos 1 et 6 ad art. 80o EIMP). La jurisprudence a retenu que les lacunes de la demande étrangère peuvent, par exemple, être liées à l’exposé des faits qui rend impossible l’analyse de la condition de la double incrimination (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.129 du 30 août 2017 consid. 2.2.2/b et 2.3) ou à la compétence de l’autorité qui a requis l’entraide judiciaire lorsque cette question est déterminante pour établir l’existence ou non d’un préjudice immédiat et
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irréparable (RR.2009.337-340 du 30 avril 2010, let. G).
3.2 In casu, l’interpellation de l’État requérant pour complément d’instruction apparaît dénuée de fondement et ne requiert pas un plus ample examen. En effet, il découle des considérations qui précèdent que l’ensemble des violations du droit d’être entendu alléguées par l’intéressée ont été écartées puisque mal fondées (supra consid. 2). La requête subsidiaire doit par conséquent être rejetée.
4. Dans un deuxième moyen, la recourante estime que l’art. 2 EIMP a été violé, et cela à deux égards. Elle considère, d’une part, que l’État requérant ne serait pas en mesure de garantir aux personnes mises en cause, en raison de la loi martiale introduite en février 2022 et prolongée à plusieurs reprises, un procès équitable au sens des art. 2 let. a EIMP et 6 CEDH (act. 1, p. 6, 12 s., 20 ss). D’autre part, la procédure menée par les autorités ukrainiennes contre son ayant doit économique, motivée pour des raisons politiques, consacrerait une violation de l’art. 2 let. b EIMP, ce qui devrait aboutir à l’annulation de la procédure d’entraide judiciaire (act. 1, p. 5, 14 s.; act. 16,
p. 1 s.).
4.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide judiciaire comme la CEEJ et qu’il est également Partie à la CEDH (en vigueur pour l’Ukraine dès le 11 septembre 1997) et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992 [Pacte ONU II; RS 103.2] et pour l’Ukraine dès le 23 mars 1976), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter ses engagements conventionnels. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II. Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 3.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5).
4.2 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou quand elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un
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groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
4.3 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2). Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’État requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’État requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 149 IV 376 consid. 3.5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3.1; 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un État requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables
– même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’État requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du
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14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 précité consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5; 1C_784/2021 précité consid. 1.3 et références citées).
En ce qui concerne les personnes morales, elles n’ont, d’après le Tribunal fédéral, pas la qualité pour invoquer la clause d’ordre public de l’art. 2 EIMP (ATF 149 IV 376 consid. 3.5 et références citées; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_101/2024 du 15 février 2024 consid. 1.3; 1C_540/2023 précité consid. 3.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2 [concernant également l’entraide judiciaire à l’Ukraine]; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 651, qui parle à cet égard d’une « règle de fer »). La Cour des plaintes fait toutefois exception à ce principe lorsque la personne morale est elle-même prévenue dans l’État requérant et qu’elle dénonce une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4). La personne morale ne saurait toutefois invoquer l’art. 2 EIMP pour le compte de ses ayants droit (v. ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb [en matière d’entraide judiciaire à l’Ukraine]; ZIMMERMANN, op. cit., n° 651).
4.4 In casu, A. Limited est une personne morale établie à l’Île de Man. Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la prénommée serait prévenue dans la procédure ukrainienne, celle-ci n’est pas habilitée à invoquer l’art. 2 EIMP. De plus, comme mentionné ci-avant (supra consid. 4.3 in fine), l’intéressée n’est pas légitimée à se prévaloir de la disposition légale susdite pour le compte de son ayant droit économique, personne certes directement visée par la commission rogatoire, mais ne résidant pas en Ukraine et dont la demande d’extradition a été refusée par les autorités françaises (act. 1.13). Ce qui précède scelle le sort de ce grief qui, mal fondé, doit être écarté.
De surcroît, et par surabondance, il convient de souligner que même si l’Ukraine est en guerre et se trouve dans une situation exceptionnelle, cela ne permet pas de retenir que le pays est politiquement instable au point d’influencer sur le bon fonctionnement de la justice. À ce jour, ni les autorités suisses ni le Tribunal pénal fédéral ne disposent d’informations à ce sujet. Au contraire, un aperçu des communications actuelles sur le site web du Bureau d’enquête d’État (https://dbr.gov.ua/en/) permet de retenir que celui- ci est bel et bien opérationnel. De plus, depuis le début de la guerre en février 2022, la jurisprudence constante de la Cour des plaintes n’a pas remis en cause la « petite entraide » avec l’État requérant (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.6-9 du 16 juillet 2025, confirmé par l’arrêt
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du Tribunal fédéral 1C_406/2025 précité [qui n’a certes pas abordé cette question, mais a autorisé, en dernière instance, la remise de moyens de preuve à l’Ukraine]; RR.2025.30 du 28 mai 2025; RR.2024.129 du 18 février 2025; RR.2022.203-204 du 27 juin 2023 consid. 9.2 et référence citée). Il y a donc lieu de s’en tenir à cette pratique jusqu’à nouvel ordre.
5. Dans un troisième moyen, la recourante estime que le MPC a porté atteinte au principe de proportionnalité. D’une part, l’autorité d’exécution aurait, sans autre explication, étendu les mesures sollicitées par les autorités requérantes à son compte auprès de la banque K. (act. 1, p. 5, 16 s.). D’autre part, le séquestre litigieux dépasserait ce qui est admissible sous l’angle de la proportionnalité, les montants actuellement séquestrés – sur des comptes d’entités affiliées et pour le même complexe de faits – étant largement supérieurs à ceux mis en avant par les autorités ukrainiennes comme produit présumé des infractions (environ USD 113’000’000.-- [act. 1, p. 5, 12, 19; act. 16, p. 3]).
5.1
5.1.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – (v. ég. art. 11 ch. 1 CBl) en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a).
5.1.2 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 du 26 août 2024 consid. 3.2 et références citées; 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une
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atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
5.1.3 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État en question fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_348/2024 précité consid. 3.2; 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2).
5.1.4 En l’espèce, l’autorité requérante a, dans le cadre des investigations qu’elle mène, expressément sollicité le séquestre des relations bancaires de la recourante auprès de la banque J. […] (act. 1.1, spéc. p. 7 s.) « zu beschlagnahmen, um die besondere Einziehung und den Ersatz des Schadens sicherzustellen, der den Geschädigten durch die Begehung von Straftaten durch die Beschuldigten zugefügt wurde » (act. 1.1, p. 4). Le montant du détournement présumé étant d’environ USD 113’000’000.--, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que le séquestre des valeurs sur le compte ouvert à son nom (n° 1) auprès de dite banque, et dont le montant au 30 juin 2024 était de USD 1’042’697.--, est disproportionné. Outre le fait que le montant des valeurs saisies est nettement inférieur à celui qui aurait été détourné par les mis en cause, il n’est guère possible de conclure que les valeurs en question ne sont pas liées aux infractions sous enquête et qu’elles ne pourront pas, à l’issue de la procédure étrangère, être confisquées (art. 74a EIMP) voire, le cas échéant, faire l’objet d’une créance
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compensatrice (art. 94 ss EIMP; v. ATF 149 IV 376 consid. 6). Cela justifie le maintien du séquestre, étant précisé que la commission rogatoire mentionne expressément la recourante comme une des sociétés qui aurait bénéficié des fonds en lien avec les faits sous enquête.
En ce qui concerne le séquestre des valeurs patrimoniales du compte auprès de la banque K. (n° 2), dont le montant saisi était de EUR 13’017.91 au 30 juin 2024, il ne saurait pas non plus être considéré comme disproportionné. En effet, il est conforme au principe de proportionnalité que l’autorité requise, saisie d’une demande de séquestre en lien avec les comptes connus d’une société, ordonne également le séquestre des avoirs d’une relation bancaire ouverte au nom de la même société, mais potentiellement inconnue de l’autorité requérante. Un tel procédé permet à l’autorité requise de mettre en sécurité des fonds qui pourraient être liés au complexe de faits à la base de la commission rogatoire étrangère. In casu, il convient de préciser que le séquestre des valeurs du compte susdit a été ordonné par l’autorité requise le 15 mars 2023 (act. 1.4). Cette dernière a, par la suite, interpellé l’autorité requérante – le 29 mars 2023 – qui a précisé, le 18 mars 2024, que la saisie devait porter sur l’entier des sommes séquestrées « damit im Falle einer Verurteilung vom D. die Möglichkeit besteht, gegen ihn eine spezielle Beschlagnahme und eine Beschlagnahme von Vermögenswerten als Strafe anzuwenden » (in act. 1.3, p. 10). Cela démontre l’intérêt des autorités ukrainiennes au maintien des mesures querellées.
Il convient de souligner, en outre, que la recourante conteste la proportionnalité des séquestres en se prévalant, en substance, du fait que des mesures auraient également été ordonnées dans d’autres procédures et que le montant saisi serait supérieur à celui du prétendu détournement sous enquête en Ukraine (v. act. 1.21). L’intéressée ne saurait être suivie. Outre que les séquestres en question semblent, pour autant que la Cour de céans puisse en juger, avoir été ordonnés à l’encontre de sociétés qui ne sont pas parties à la présente procédure, l’intéressée ne saurait se prévaloir de mesures de saisie visant des comptes bancaires qui ne la concernent pas directement. À relever, en outre, que la durée des mesures querellées ne s’avère pas, à ce jour, excessive et donc disproportionnée. En effet, il suffit d’observer qu’elles n’ont été ordonnées que les 2 et 15 mars 2023. Il s’ensuit que les séquestres s’avèrent proportionnés tant quant à leur étendue que s’agissant de leur durée. En définitive, comme déjà précisé ci-avant (supra consid. 5.1.3), il s’impose de maintenir les séquestres jusqu’à ce que l’État étranger ait statué sur le sort des fonds saisis. Cela scelle le sort de cette partie du grief, qui doit dès lors être écartée.
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5.2
5.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’État requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).
5.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
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proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
5.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
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1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées).
5.2.4 In casu, dans la mesure où la recourante conclut à l’annulation des prononcés d’entrée en matière du 27 janvier 2023, de séquestre du 15 mars 2023 et de clôture du 24 janvier 2025, elle s’oppose aussi à la transmission de la documentation bancaire la concernant. Toutefois, la Cour de céans peine à trouver dans le mémoire de recours des développements quant aux raisons pour lesquelles la transmission de la documentation bancaire serait disproportionnée, ce qui permet déjà d’écarter ce grief. Il convient cependant de noter, par surabondance, que les autorités requérantes ont expressément requis des informations quant aux relations bancaires de la recourante, d’une part, et de D., d’autre part; que la seule mention de ce dernier comme étant l’ayant droit économique des comptes bancaires de l’intéressée est déjà suffisante pour créer un lien de connexité objectif entre la documentation requise et les investigations; que la documentation à transmettre s’inscrit dans le cadre temporel requis par la demande d’entraide (v. act. 1.1, p. 8); que l’analyse des pièces par l’autorité d’exécution a permis d’établir que des versements de et vers des sociétés dans la sphère de puissance de D. ont eu lieu; que la documentation à transmettre est de nature à fournir des informations pertinentes sur le mode de structuration des sociétés détenues par le prénommé, en particulier par le truchement de sociétés offshores et de trusts (act. 1.3, p. 9); et donc, que la documentation en question est de nature à permettre aux autorités ukrainiennes de poursuivre leurs investigations avec des éléments qui pourraient s’avérer pertinents pour confirmer, respectivement infirmer (supra consid. 5.2.3), les soupçons en lien avec le schéma de blanchiment d’argent à portée internationale sous enquête et du rôle joué – ou non – par la recourante.
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5.3 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le grief de la recourante, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
6. Dans un dernier moyen, la recourante allègue une violation du principe de la double incrimination. Elle estime, en substance, que la commission rogatoire ne comporte pas d’indications suffisantes pour admettre l’existence d’une infraction préalable au blanchiment d’argent. Partant, c’est à tort que l’autorité d’exécution aurait estimé que les faits reprochés par les autorités requérantes aux personnes sous enquête – dont D. – réalisent, sous l’angle de la législation pénale helvétique, prima facie, les éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent (act. 1, p. 6, 22 ss; act. 16, p. 3).
6.1 De manière générale, la condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). La coopération n’est pas accordée si l’État requérant ne dispose pas de la compétence pour réprimer les délits imputés aux personnes poursuivies. Ce motif d’exclusion découle aussi de l’art. 1 par. 1 CEEJ a contrario, qui subordonne la coopération à l’existence d’une compétence répressive en faveur des autorités judiciaires de l’État requérant. La Suisse ne refuse sa coopération que si la compétence des autorités étrangères fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande. Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit interne de l’État requérant, la compétence des autorités répressives de cet État est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2).
6.2 La remise de documents bancaires et la saisie de valeurs sont des mesures de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. b et c EIMP. Elles ne peuvent être ordonnées, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
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conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 précité consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’État requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3).
6.3
6.3.1 La loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 17 décembre 2021 (RO 2023 259), en vigueur dès le 1er juillet 2023, a introduit diverses modifications au Code pénal. Dans sa version actuellement en vigueur, l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent) prévoit que quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par rapport à l’ancien droit, les modifications apportées par le législateur sont, en ce qui concerne la disposition susdite, d’ordre formel. Elles visent à remplacer en français la locution « celui qui » par celle de « quiconque » (considérée comme une formulation neutre) et à modifier le temps composé des verbes par le présent (mieux adapté à l’énonciation des infractions et correspondant au temps déjà utilisé en allemand [Message concernant la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et la loi fédérale sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié du 25 avril 2018, FF 2018 2889, p. 2907]).
6.3.2 Le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et références citées) et le bien juridique protégé est l’administration de la justice pénale en Suisse ou à l’étranger (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n° 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS et al., Petit
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commentaire, 2e éd., 2017, n° 3 et 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2; 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l’argent d’un compte bancaire à un autre à l’étranger (v. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; 144 IV 172 consid. 7.2.2 et références citées).
6.3.3 Lorsqu’une autorité étrangère adresse une commission rogatoire pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n° 739). Envers les États cocontractants de la CBI et/ou de l’UNCAC, comme en l’espèce l’Ukraine, la Suisse doit pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.45 du 20 décembre 2022 consid. 4.5 in fine; RR.2019.172+173 précité consid. 4.4.2; RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue aussi un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103- 104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
6.4 In casu, la commission rogatoire expose, sur la base des éléments à disposition des autorités requérantes, les soupçons quant au détournement, au moyen d’un montage, d’environ USD 113’000’000.-- de la banque E. Les
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fonds détournés auraient par la suite été transférés à diverses personnes morales, parmi lesquelles la recourante (act. 1.1, p. 2; act. 1.2, p. 3). Quant à D., ayant droit économique de l’intéressée, il est directement visé par le complexe de faits sous enquête dans l’État requérant. La demande d’entraide énonce ainsi, de manière claire et précise, en quoi consistent les faits investigués, la période lors de laquelle les actes reprochés auraient été réalisés et leur qualification juridique selon le droit ukrainien (supra let. A). L’état des soupçons est par conséquent suffisant. Il a permis à l’autorité d’exécution d’entrer en matière et d’ordonner diverses mesures d’instruction, étant souligné qu’aucune erreur, lacune ou contradiction évidente ne ressort de la demande d’assistance judiciaire. La recourante, en estimant qu’il n’est guère possible, en l’absence d’indications suffisantes, d’admettre l’existence d’une infraction préalable au blanchiment, perd de vue, d’une part, qu’en matière de « petite entraide », la réalisation des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’assistance judiciaire (supra consid. 6.2) et, d’autre part, que lorsqu’il s’agit d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable, car un simple soupçon considéré objectivement suffit. En l’occurrence, à l’aune du principe de la double incrimination, l’utilisation de diverses sociétés, de nombreux comptes bancaires – répartis dans plusieurs pays – et l’importance des sommes entrant en ligne de compte permettent objectivement de soupçonner des actes de blanchiment d’argent (supra consid. 6.3.3). Au vu des éléments au dossier, force est de constater, avec l’autorité d’exécution, que sous l’angle du droit helvétique, les faits exposés par les autorités requérantes correspondent prima facie aux éléments constitutifs du blanchiment d’argent. La réalisation des éléments constitutifs d’une seule infraction étant suffisants, il n’y a pas lieu, quoi qu’en dise l’intéressée, de vérifier si les éléments constitutifs de la gestion déloyale sont – ou non – réalisés sous l’angle du droit helvétique. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les décisions querellées confirmées.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
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8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La saisie conservatoire est maintenue.
3. Un émolument de CHF 7’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 septembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).