opencaselaw.ch

RR.2025.6

Bundesstrafgericht · 2025-07-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 28 octobre 2022, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Procureur général d’Ukraine le 22 novembre suivant, le Bureau d’enquête d’État d’Ukraine a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre des investigations qu’il mène contre E., F. et G. des chefs d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 191 ch. 5 du Code pénal ukrainien [ci-après: CP-UKR]), organisation et/ou complicité d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 27 et 191 CP-UKR) et blanchiment d’argent (art. 209 ch. 3 CP-UKR).

L’enquête menée par l’autorité requérante a trait, en substance, à la mise sur pied d’un système criminel qui aurait permis aux prévenus de détourner des fonds de la banque ukrainienne H., dont E. aurait été le Président suppléant du conseil d’administration, F. le Directeur de son département international et G. son actionnaire majoritaire (plus de 90% du capital au moment des faits). Les fonds détournés auraient été blanchis par le biais de sociétés situées dans la sphère de puissance de G. Ainsi, entre 2007 et 2015, la société I. Limited, qui serait contrôlée par G., aurait ouvert des relations bancaires auprès de diverses institutions financières étrangères, à savoir les banques J., K. et L. Les établissements précités auraient par la suite accordé des lignes de crédit à I. Limited. La banque H. aurait garanti ces crédits en mettant à disposition des banques étrangères des fonds à hauteur de ces crédits. I. Limited aurait transféré les fonds vers des relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par G. I. Limited n’ayant pas respecté les conditions des prêts, les banques étrangères auraient débité les fonds de garantie mis à disposition par la banque H., causant à cette dernière un dommage qui s’élèverait à environ USD 113’000’000.-- (in act. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, p. 2; v. ég. act. 1.8, p. 1 ss).

Au vu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques, entre autres, la transmission d’informations (comptes bancaires et en titres, institutions financières, informations sur le client y compris les procurations pour l’utilisation des comptes, soldes des comptes) en lien avec les sociétés dont G. serait ou aurait été l’ayant droit économique, pour la période allant du 1er janvier 2007 à la date d’exécution de la demande (in act. 1.1 à 1.4, p. 2; v. ég. act. 1.8, p. 8 s.).

B. Le 10 janvier 2023, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire aux autorités de poursuite pénale zurichoises (Staatsanwaltschaft III des

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Kantons Zürich [ci-après: MP-ZH]; act. 9.A, dossier du Ministère public de la Confédération, clé USB [ci-après: act. 9.A], onglet « Documents remis aux recourantes », « Documents du dossier (09.08.2024) », n° 2).

C. Le 27 janvier 2023, le MP-ZH est entré en matière (act. 1.5 et 1.6). À cette même date, l’autorité d’exécution a requis des renseignements auprès des banques M./MM. (ci-après banque M.) et N. Il a notamment ordonné le dépôt de la documentation de diverses relations bancaires, parmi lesquelles celles où G. apparaissait comme « Inhaber oder Mitinhaber, Bevollmächtigter, Zeichnungsberechtigter, Wirtschaftlich Berechtigter, Kontrollinhaber oder Einsichtsberechtigter berechtigt sind oder als Zustelladresse aufgeführt sind oder im Zeitraum von 01.01.2007 bis heute […] » (act. 1.5 et 1.6, p. 6).

La banque M. a donné suite à la demande de renseignements et fourni la documentation requise les 3 et 14 mars 2023. Parmi cette documentation, celle concernant les relations bancaires nos 1 et 2 aux noms de D. FZE et B. PLC respectivement (in act. 1.2, p. 3 et 1.4, p. 3). Quant à la banque N., elle a transmis les informations requises le 14 mars 2023. Celles-ci concernent, en particulier, les relations bancaires nos 3 et 4 aux noms de C. AG et D. FZE respectivement (in act. 1.3 et 1.4, p. 3).

D. Par ordonnance du 15 mars 2023, le MP-ZH, tout en renvoyant à sa décision d’entrée en matière du 27 janvier 2023, a notamment requis de la banque O. le dépôt de renseignements similaires à ceux déjà sollicités aux institutions financières susdites (supra let. C; act. 1.7).

La banque O. a donné suite à la demande de l’autorité d’exécution et fourni la documentation requise le 4 avril 2023. Parmi cette documentation, celle concernant les relations bancaires aux noms de sociétés A. PLC (n° 5), B. PLC (n° 6), C. AG (nos 7 et 8) et D. FZE (n° 9 [in act. 1.1 à 1.4, p. 3]).

E. Après réexamen de la compétence de l’autorité d’exécution, l’OFJ a, le 24 août 2023, délégué l’exécution de la commission rogatoire au MPC (act. 9.A, « Documents du dossier (09.08.2024) », n° 5).

F. Par missives des 7, 18 juin et 12 juillet 2024, le MPC a requis des banques M., N., et O. qu’elles avisent les titulaires des relations bancaires susdites des démarches entreprises tout en les invitant à se déterminer sur la demande d’entraide des autorités ukrainiennes et la transmission de la

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documentation bancaire. Par la même occasion, les titulaires des relations ont été invités à se déterminer quant à la transmission simplifiée des documents (art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 [EIMP; RS 351.1]; act. 1.9 à 1.17).

G. Par courriers des 22 juillet et 21 août 2024, les conseils juridiques de A. PLC, B. PLC, C. AG et D. FZE ont notamment requis la transmission du dossier de la cause. Le MPC leur a communiqué les pièces pertinentes du dossier les 9 et 27 août 2024 (act. 9.A, « Correspondance […] », « 14.13 […] », p. 1 ss).

H. Le 8 octobre 2024, les sociétés susdites, par l’entremise de leurs conseils juridiques, se sont, en substance, opposées à la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire les concernant (act. 1.20).

I. Par quatre décisions de clôture du 18 décembre 2024 (act. 1.1 à 1.4), le MPC a notamment ordonné, sous réserve du principe de spécialité, la transmission à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant les relations au nom de: - A. PLC auprès de la banque O. (n° 5), - B. PLC auprès des banques M. […] (n° 2) et O. (n° 6), - C. AG auprès des banques N. (n° 3) et O. (nos 7 et 8); et, - D. FZE auprès des banques M. […] (n° 1), N. (n° 4) et O. (n° 9).

J. Par mémoire du 20 janvier 2025, A. PLC, B. PLC, C. AG et D. FZE (ci-après: les recourantes) ont, sous la plume de leurs conseils, déféré les décisions susmentionnées (supra let. I) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2024 sowie die Zwischenverfügungen der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 27. Januar 2023 und 15. März 2023 seien aufzuheben und es sei die Rechtshilfe an die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine gestützt auf das Rechtshilfeersuchen vom

28. Oktober 2022 zu verweigern. 2. Eventualiter seien die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2024 und die Zwischenverfügungen der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom

27. Januar 2023 und 15. März 2023 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen […] » (act. 1, p. 2).

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K. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 7 février et 4 mars 2025 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à formuler des observations au sujet du recours tout en se ralliant au contenu des décisions attaquées (act. 7). Quant au second, il conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Invitées à répliquer, les recourantes ont transmis leurs déterminations le 7 avril 2025 (act. 16). Les 9 et 11 avril 2025, l’OFJ et le MPC ont déposé leur duplique respective (act. 18 s.). Une copie de ces dernières a été transmise aux recourantes pour information (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. Dans le cas d’espèce, quand bien même le recours a été légitimement introduit en allemand, il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue par la PA, raison pour laquelle le présent arrêt est rédigé en français, langue des quatre décisions entreprises (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 2.1; RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 1.2 et références citées; RR.2018.173 du 23 octobre 2018 consid. 1.5.2).

E. 2.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après PA II CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53),

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entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).

E. 2.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;

v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).

E. 3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119+120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2022.85-87 du 15 février 2023 consid. 1.3; RR.2021.267-269+269 du 10 février 2022 consid. 2.1; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016

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consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225- 230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).

E. 3.2 In casu, il se justifie de joindre les causes RR.2025.6, RR.2025.7, RR.2025.8 et RR.2025.9, ce d’autant que les recourantes le requièrent expressément, qu’elles ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient des prononcés séparés, qu’elles sont représentées par les mêmes conseils juridiques, que les griefs soulevés sont identiques et que les décisions entreprises tirent leur origine de la même cause, à savoir, une commission rogatoire ukrainienne visant notamment à obtenir la documentation bancaire concernant les sociétés en lien avec G. Cela s’avère par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.

E. 4.1 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).

E. 4.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

In casu, les recourantes, titulaires des relations bancaires visées par les décisions de clôture querellées, disposent de la qualité pour recourir.

E. 4.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 janvier 2025 contre des décisions de clôture du 18 décembre 2024, le recours a été déposé en temps utile.

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E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 5 Dans un premier grief, qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, les recourantes estiment que l’autorité d’exécution a porté atteinte à leur droit d’être entendues et cela à plusieurs égards.

E. 5.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+ RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).

E. 5.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218

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consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 572, p. 497 s.).

E. 5.3 Dans un premier moyen, les recourantes considèrent qu’elles n’ont eu, malgré leurs demandes visant une consultation complète du dossier d’entraide, qu’un accès limité à certaines pièces de celui-ci. Le caviardage d’une bonne partie de la commission rogatoire, en particulier s’agissant des mesures requises par les autorités requérantes, ne leur aurait par ailleurs pas permis d’examiner la proportionnalité de l’entraide envisagée et des prononcés ordonnant l’édition de la documentation bancaire les concernant. En outre, les prononcés d’entrée en matière font référence à des versements de USD 53.7 et 59.2 millions, versements qui ne ressortent pas des pièces qui leur ont été communiquées (act. 1, p. 4, 10 ss; 16, p. 2 ss).

E. 5.3.1 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA. Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Ce droit s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 578). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022

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consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

E. 5.3.2 In casu, le MPC a transmis aux recourantes – par l’intermédiaire de leurs conseils –, les 9 et 27 août 2024, diverses pièces. Parmi celles-ci, la commission rogatoire (partiellement caviardé), les divers prononcés du MP- ZH (partiellement caviardés [supra let. C et D]) et la documentation bancaire concernant les divers comptes objet de la procédure (act. 9.A, « Correspondance […] », « 14.13 […] », p. 7 ss,16 ss). Les recourantes ont donc eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence (supra consid. 5.3.1). En ce qui concerne plus singulièrement la commission rogatoire, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles concluent à la violation de leur droit d’être entendues. Même si cette dernière a été partiellement caviardée, les informations transmises aux intéressées sont suffisantes pour leur permettre de comprendre les faits et de défendre leurs intérêts. C’est d’ailleurs ce qu’elles ont pu faire puisqu’elles ont été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement et de manière circonstanciée les décisions querellées. La Cour des plaintes a par ailleurs pu, à la lecture de la demande d’assistance judiciaire telle que figurant au dossier de la cause, comprendre aisément les tenants et aboutissants de celle-ci. Il convient de préciser qu’il revenait aux intéressées, dès le moment où elles avaient des doutes quant à l’étendue du caviardage, de solliciter de l’autorité d’exécution des précisions quant à celui- ci. Il ne suffit ainsi pas de requérir la transmission de l’intégralité du dossier de la cause alors que les pièces pertinentes ont, conformément à la jurisprudence en la matière, déjà été communiquées aux parties. Quoi qu’il en soit, le MPC a précisé, dans ses déterminations auprès de l’autorité de céans, que les passages caviardés ne concernaient pas et/ou n’étaient pas pertinents pour les recourantes, ce qui suffit déjà à justifier le caviardage effectué.

En ce qui concerne les deux montants (USD 53.7 et 59.2 millions) mentionnés dans les prononcés du MP-ZH et qui ne ressortent pas de la commission rogatoire caviardée, ils ne sauraient aboutir à retenir une violation du droit d’être entendu. D’une part, comme déjà mentionné ci-avant, il revenait aux intéressées de s’enquérir auprès de l’autorité d’exécution quant à ces montants et de solliciter, le cas échéant, la transmission des pièces où ceux-ci sont mentionnés. D’autre part, le MPC a précisé que la « découpe » effectuée par le MP-ZH correspond au montant de USD 113 millions dont l’autorité requérante soupçonne le détournement. Ces précisions s’avèrent suffisantes, les recourantes ne prétendant pas que la seule mention de ces montants ne leur aurait pas permis de saisir la portée

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de la demande ukrainienne. Enfin, la Cour de céans souligne que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, ce grief aurait été guéri, puisque les déterminations de l’autorité d’exécution ont été communiquées aux recourantes qui ont par la suite pu se déterminer en conséquence. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 5.4 Dans un second moyen, les recourantes estiment que leur droit d’être entendues n’a pas été respecté au motif que le MPC n’aurait pas pris en considération un document (« Report of Factual Findings » [act. 1.21]) qu’elles ont produit et qui a été élaboré par une société de révision. Pour les recourantes, les éléments figurant dans la pièce susdite, qui arrive à la conclusion qu’il n’existe aucun indice que les comptes bancaires des intéressées sont impliqués d’une quelconque manière dans les faits sous enquête dans l’État requérant, auraient dû être pris en compte par l’autorité d’exécution (act. 1, p. 12 ss; 16, p. 6 s.).

E. 5.4.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée;

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2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).

E. 5.4.2 En l’espèce, n’en déplaise aux recourantes, le MPC a amplement étayé tant en fait qu’en droit – et notamment sous l’angle de la proportionnalité – les raisons pour lesquelles il est arrivé à la conclusion que l’entraide internationale requise par les autorités ukrainiennes devait être admise. Le seul fait que les prononcés entrepris ne fassent pas de référence expresse au « Report of Factual Findings » (v. infra consid. 7.4.1) ne saurait aboutir à retenir, comme semblent le faire les recourantes, que le MPC l’aurait ignoré et, partant, violé leur droit d’être entendues. En l’occurrence, force est de constater que l’autorité susdite a, conformément à la jurisprudence (v. supra consid. 5.4.1), motivé ses prononcés de manière suffisante. Les intéressées ont ainsi pu les attaquer auprès de la Cour de céans en connaissance de cause et en faisant valoir des griefs circonstanciés. Il y a lieu de rappeler que l’autorité d’exécution n’est pas tenue de discuter de manière approfondie les divers éléments mis en avant par les parties, son examen pouvant se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige. Cela scelle le sort de ce moyen.

E. 5.5 Il s’ensuit que, mal fondé, le grief doit être intégralement rejeté.

E. 6 Dans un deuxième grief, les recourantes considèrent que les règles de forme et de contenu de la commission rogatoire n’ont pas été respectées (art. 28 al. 5 et 6 EIMP). Elles estiment, d’une part, qu’aucune certification officielle quant à une éventuelle traduction de la demande d’assistance judiciaire ne figure parmi les pièces à leur disposition, ce qui ne leur permet pas de savoir si celle-ci a été déposée en allemand ou sous la forme d’une traduction. D’autre part, la traduction serait difficilement compréhensible et, par endroits, n’aurait pas de sens. Partant, le MPC aurait dû solliciter de l’autorité requérante de lui transmettre une traduction compréhensible et certifiée conforme (act. 1, p. 14 s.; 16, p. 7 s.).

E. 6.1.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. Les traductions doivent être certifiées conformes. En vertu de l’art. 28 al. 6 EIMP, l’autorité

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compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L’art. 16 al. 2 CEEJ permet aux États parties d’exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.67 du

E. 6.1.2 En l’espèce, la présente cause étant régie par la CEEJ, le constat qui précède suffirait à lui seul à priver de fondement le grief des recourantes. Quoiqu’il en soit, le document concernant la traduction conforme de la commission rogatoire a été transmis par l’autorité d’exécution avec sa réponse au recours (act. 9.1). Les recourantes ont donc pu en prendre connaissance et se déterminer quant à son contenu, étant précisé que le MPC leur avait transmis les documents pertinents du dossier (v. supra consid. 5.3.2) et qu’il revenait aux intéressées, dès le moment où elles estimaient que la pièce susdite était indispensable pour faire valoir leurs droits, de la solliciter auprès de l’autorité d’exécution. Dans leur réplique les recourantes estiment toutefois que la certification est insuffisante sur le fond et sans valeur puisqu’elle ne permet pas de vérifier le numéro de dossier, la date ou de s’il s’agit d’une traductrice officiellement reconnue. Les recourantes ne sauraient être suivies. La pièce en question précise que l’exactitude et l’exhaustivité de la traduction de l’ukrainien vers l’allemand sont certifiées par une traductrice – nommément citée – « der deutschen Sprache und Leiterin des Übersetzungsbüros », ce qui s’avère suffisant. Quant à l’absence de date ou de numéro de dossier, il n’y a pas lieu d’y voir, comme le voudraient les recourantes, un motif de refus de l’entraide, aucun élément ne permettant de douter de la bonne foi des autorités requérantes.

E. 6.2.1 En tout état de cause, le grief se révèle également mal fondé sous l’angle des règles fixées par l’EIMP. C’est en effet le lieu de rappeler que l’exigence d’une traduction officielle fixée à l’art. 28 al. 5 EIMP vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi, et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 précité 2012 consid. 2.1 et références citées). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte

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atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’État requérant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_300/2013 du 3 juin 2013 consid. 2; 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b). Tout au plus l’autorité pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, conformément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006 consid. 5.2). Par ailleurs, lorsqu’une traduction est produite, on ne saurait être trop exigeant quant à la grammaire, la syntaxe et le style; l’essentiel est que la demande soit compréhensible (ZIMMERMANN, op. cit., n° 334 in fine;

v. ég. arrêts du Tribunal fédéral RR.2019.299 du 12 février 2020 consid. 8.2; RR.2010.207 du 17 mai 2011 consid. 7.2). L’essentiel est donc que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits.

E. 6.2.2 En l’occurrence, ne déplaise aux recourantes, leurs allégations en lien avec la qualité de la traduction, qui serait à leur avis difficilement compréhensible, sont infondées. Même si la syntaxe du passage qu’elles mettent en exergue, en lien avec les conditions de la saisie de biens en droit ukrainien, laisse à désirer, cela ne saurait aboutir au rejet de la demande d’assistance judiciaire. En effet, il est en l’espèce aisé de comprendre la commission rogatoire puisque le complexe de faits sous enquête, les actes reprochés aux diverses personnes, les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte et les mesures d’entraide sollicitées de l’autorité requise sont clairement mentionnés (v. supra let. A). Les intéressées ne prétendent d’ailleurs pas avoir compris le sens et la portée de l’entraide requise différemment de ce que ne l’a fait l’autorité d’exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où les recourantes n’ont pas été entravées dans leurs droits de défense, l’annulation des décisions de clôture n’entre pas en ligne de compte.

E. 6.3 Il s’ensuit que le grief, infondé, doit être rejeté.

7. Dans un dernier allégué, les recourantes font grief au MPC d’avoir porté atteinte au principe de proportionnalité. Premièrement, un lien de connexité suffisamment étroit entre les documents dont la transmission est envisagée et les investigations menées dans l’État requérant ferait défaut. La demande d’assistance judiciaire ne révèlerait ainsi aucun lien entre les recourantes et les faits sous enquête, si ce n’est que G., ayant droit économique de leurs

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comptes, figure parmi les personnes sous enquête dans l’État requérant. L’examen des pièces bancaires effectué par la société de révision permettrait par ailleurs d’établir que leurs comptes n’ont pas reçu de versements de la part des sociétés identifiées par l’autorité requérante. Partant, le seul fait que le prénommé soit l’ayant droit économique de leurs relations bancaires, ce qui est de notoriété publique, ne saurait suffire à supposer un lien suffisant avec l’enquête en Ukraine, cela d’autant plus que le groupe P., en tant qu’entreprise internationale cotée en bourse, ne serait pas le véhicule approprié pour blanchir de l’argent. Deuxièmement, la transmission d’informations envisagée par l’autorité requise irait au-delà de ce qui a été sollicité par l’autorité requérante. Troisièmement, la communication de l’ensemble de la documentation bancaire les concernant, sans écarter les pièces couvertes par de nombreux secrets d’affaires ou contenant des données sensibles de personnes privées qui n’ont aucun lien avec les faits sous enquête, aboutirait aussi à la violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 15 ss; 16, p. 8).

7.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’État requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont

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remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).

7.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations,

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des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

7.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées).

7.4

7.4.1 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation des recourantes ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement de la demande d’assistance judiciaire que les autorités ukrainiennes, qui enquêtent sur des faits qui seraient prima facie susceptibles d’être qualifiés sous l’angle du droit pénal helvétique de gestion déloyale et blanchiment d’argent (v. act. 1.5 et 1.6, p. 5), ont expressément requis des autorités suisses des « Informationen

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und ordnungsgemäß beglaubigte Kopien von Dokumenten zu den Unternehmen zu erhalten, die sich im Besitz (indirektem Besitz, ist der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer) von G., geboren am […], befinden, insbesondere: über Geschäftsführer und wirtschaftlichen Eigentümer der oben genannten Gesellschaften für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum Datum der Erledigung des Ersuchens; Angaben zu allen Bankkonten, einschließlich der in Wertpapieren eröffneten, die den vorgenannten Unternehmen gehören oder gehörten, für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum Datum der Erledigung des Ersuchens unter Angabe ihrer Nummer und der Namen der Finanzinstitute, bei denen sie eröffnet wurden; Informationen über den Kunden der Bank, einschließlich Vollmächte zur Nutzung des Bankkontos; Guthaben auf den Konten der oben genannten Unternehmen zum Zeitpunkt des Eingangs des Ersuchens » (act. 1.8, p. 8 s.). Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de la documentation bancaire en lien avec les recourantes n’est point critiquable. La mention de G., personne sous enquête dans l’État requérant, comme étant ayant droit économique des divers comptes bancaires des recourantes est déjà suffisante pour créer un lien de connexité objectif entre la documentation requise et les investigations, de telles informations étant de nature à intéresser les autorités ukrainiennes. De plus, comme le précise l’autorité d’exécution, la documentation relative aux comptes bancaires visés par les prononcés entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes sur le mode de structuration des sociétés détenues par G., en particulier par le truchement de sociétés offshores et de trusts (act. 1.1 et 1.2 p. 7; 1.3 et 1.4,

p. 8). Dès lors, même si les recourantes font valoir que l’examen des documents bancaires effectué par une société de révision permettrait d’établir que leurs comptes n’ont pas reçu de versements des sociétés identifiées par l’autorité requérante, cela ne saurait suffire à retenir une violation du principe de proportionnalité. Certes, il se pourrait que les comptes en question ne soient pas liés au complexe de faits sous enquête, mais les autorités ukrainiennes disposent, comme déjà mentionné, d’un intérêt à pouvoir le vérifier elles-mêmes (supra consid. 7.3). En ce qui concerne plus singulièrement la portée et le contenu du « Report of Factual Findings » (act. 1.21), il convient de retenir que les éléments y figurant relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans

– ni à l’autorité d’exécution – de se substituer au juge du fond de l’État requérant et d’apprécier les moyens de preuve ou le bien-fondé de l’accusation (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.83 du 28 février 2024

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consid. 7.2; RR.2022.89 du 22 novembre 2022 consid. 3.3). Il reviendra donc aux intéressées de faire valoir ses éléments auprès des autorités étrangères.

7.4.2 La documentation bancaire à transmettre s’inscrit par ailleurs dans le cadre temporel requis par la demande d’entraide (v. act. 1.1, p. 6; 1.2 à 1.4, p. 7). Un seul des comptes, ouvert en 2002 (act. 1.3, p. 7), contient certaines informations antérieures à la période requise par les autorités ukrainiennes. Toutefois, comme le souligne à juste titre le MPC, la documentation y relative fait notamment état d’importants versements vers une société apparaissant dans la sphère de puissance de G., ce qui justifie déjà la transmission de la documentation bancaire. Une telle façon de procéder est, de surcroît, conforme au principe de l’utilité potentielle qui permet à l’autorité requise d’aller au-delà de ce qui a été sollicité afin, notamment, de transmettre toutes les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’enquête et d’éviter ainsi le dépôt de nouvelles demandes d’assistance judiciaire (v. supra consid. 7.1). Partant, quoi qu’en disent les recourantes, il ne saurait être considéré que la transmission d’informations, telle qu’envisagée par l’autorité d’exécution dans les diverses décisions de clôture, va au-delà de ce qui a été sollicité par les autorités ukrainiennes. En effet, qu’il s’agisse de découvrir – s’ils existent – des liens entre les comptes des recourantes et le complexe de faits sous enquête ou de s’assurer que des opérations du même genre que celles déjà connues n’ont pas précédé ou suivi les versements litigieux, les autorités requérantes doivent pouvoir accéder, dans le cadre d’une enquête complexe et d’envergure impliquant diverses personnes physiques et morales, à des informations aussi complètes que possible. Ces informations permettront à l’État requérant de confirmer, respectivement infirmer, les soupçons en lien avec le schéma de blanchiment d’argent complexe et international du cas d’espèce et du rôle joué – ou non – par les sociétés recourantes dont G. est l’ayant droit économique, voire, dans certains cas, également l’actionnaire principal. Les autorités ukrainiennes disposent incontestablement d’un intérêt à consulter le contenu des diverses pièces dont il est fait mention dans les décisions de clôture, étant souligné que l’autorité requise se doit d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l’autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 7.2).

7.4.3 7.4.3.1 Les recourantes considèrent par ailleurs qu’il est disproportionné de transmettre des informations bancaires contenant, selon elles, de nombreux secrets d’affaires et des données privées sensibles comme des copies de

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cartes d’identité, des dates de naissance ou des adresses en lien avec de tierces personnes. À cet égard, il faut rappeler que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner (1re phrase). Les art. 246 à 248 CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (2e phrase; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 483). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 310.0; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.125 du 11 novembre 2021 consid. 4.1; RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.1; RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; RR.2019.174-175 du 29 décembre 2019 consid. 3.5; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.2; RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011 consid. 6). Quant à l’art. 248 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, il renvoie à l’art. 264 CPP (pour la lettre de l’ancienne disposition, v. RO 2010 1881, p. 1995; ATF 140 IV 28 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 précité consid. 7.2), disposition qui énumère les diverses restrictions dont le séquestre fait l’objet.

Le secret d’affaires ne constitue pas un obstacle absolu à l’exécution de mesures en matière d’assistance judiciaire et à l’octroi de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2). L’obligation d’informer prévaut en règle générale, le secret d’affaires ne constituant pas un motif pour ne pas témoigner ou pour s’opposer à une demande d’édition. Pour s’opposer valablement à une demande étrangère, il est nécessaire de rendre plausible la raison pour laquelle le secret en question devrait l’emporter sur les exigences de la procédure pénale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.17 du 13 mai 2024 consid. 2.3.1; RR.2022.137 du

E. 10 novembre 2022 consid. 3.4.1). L’intérêt au secret d’affaires peut prévaloir au terme de la pesée d’intérêts commandée par le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 précité consid. 3.5; RR.2015.205 du 18 novembre 2015 consid. 5.2; RR.2015.59 précité consid. 7.2; RR.2011.12-20 précité consid. 6).

7.4.3.2 In casu, les recourantes, qui n’exercent aucune des fonctions prévues à l’art. 321 CP, ne font valoir aucun motif concret et précis qui les autoriserait à refuser de témoigner. Elles n’expliquent pas non plus en quoi, la protection du secret d’affaires allégué l’emporterait sur l’intérêt prépondérant des autorités de poursuite pénale étrangères. De plus, aucune pièce au dossier ne permet de mettre en évidence de tels motifs. Les intéressées ne font aucune référence, ne serait-ce que succincte, à un quelconque document précis qu’elles considèrent comme protégé par le secret invoqué et qui

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devrait dès lors être exclu des pièces à transmettre ou, à tout le moins, caviardé. Partant, tel que précédemment évoqué, rien ne s’oppose, sous l’angle du principe de proportionnalité (v. supra consid. 7.4.1 s.), à la transmission des pièces concernées aux autorités requérantes.

7.4.3.3 Enfin, les recourantes ne peuvent pas être suivies lorsqu’elles estiment que les décisions attaquées doivent être annulées puisque, parmi la documentation à transmettre, figurent des pièces contenant des données personnelles sensibles de tiers. Non seulement elles n’invoquent aucun motif qui autoriserait ces personnes à refuser de témoigner, mais ne font valoir aucune référence quant aux pièces précises qui seraient concernées et aux raisons concrètes pour lesquelles leur transmission ne devrait pas avoir lieu. L’intérêt privé à garder secrètes des données de tierces personnes non protégées par l’art. 9 EIMP ne saurait dès lors l’emporter sur la transmission de documents qui peuvent s’avérer nécessaires à la recherche de la vérité matérielle. Partant, sous cet angle également la violation du principe de proportionnalité alléguée doit être écartée.

7.5 Au vu des considérations qui précèdent, le grief des recourantes, mal fondé, doit être intégralement rejeté.

8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les décisions querellées confirmées.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, dans la mesure ou les recourantes succombent, elles supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières, par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques, le solde par CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2025.6, RR.2025.7, RR.2025.8 et RR.2025.9 sont jointes.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Un émolument de CHF 8’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge solidaire des recourantes. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières, par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques, le solde par CHF 2’000.--. Bellinzone, le 16 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 juillet 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

1. A. PLC,

2. B. PLC,

3. C. AG,

4. D. FZE, représentées par Mes Claudio Bazzani et Sophie Matjaz, avocats, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.6-9

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 28 octobre 2022, adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par le Procureur général d’Ukraine le 22 novembre suivant, le Bureau d’enquête d’État d’Ukraine a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre des investigations qu’il mène contre E., F. et G. des chefs d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 191 ch. 5 du Code pénal ukrainien [ci-après: CP-UKR]), organisation et/ou complicité d’appropriation, détournement ou prise de possession de biens par abus de position officielle (art. 27 et 191 CP-UKR) et blanchiment d’argent (art. 209 ch. 3 CP-UKR).

L’enquête menée par l’autorité requérante a trait, en substance, à la mise sur pied d’un système criminel qui aurait permis aux prévenus de détourner des fonds de la banque ukrainienne H., dont E. aurait été le Président suppléant du conseil d’administration, F. le Directeur de son département international et G. son actionnaire majoritaire (plus de 90% du capital au moment des faits). Les fonds détournés auraient été blanchis par le biais de sociétés situées dans la sphère de puissance de G. Ainsi, entre 2007 et 2015, la société I. Limited, qui serait contrôlée par G., aurait ouvert des relations bancaires auprès de diverses institutions financières étrangères, à savoir les banques J., K. et L. Les établissements précités auraient par la suite accordé des lignes de crédit à I. Limited. La banque H. aurait garanti ces crédits en mettant à disposition des banques étrangères des fonds à hauteur de ces crédits. I. Limited aurait transféré les fonds vers des relations bancaires détenues par des sociétés contrôlées par G. I. Limited n’ayant pas respecté les conditions des prêts, les banques étrangères auraient débité les fonds de garantie mis à disposition par la banque H., causant à cette dernière un dommage qui s’élèverait à environ USD 113’000’000.-- (in act. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, p. 2; v. ég. act. 1.8, p. 1 ss).

Au vu des éléments susdits, l’autorité requérante sollicite des autorités helvétiques, entre autres, la transmission d’informations (comptes bancaires et en titres, institutions financières, informations sur le client y compris les procurations pour l’utilisation des comptes, soldes des comptes) en lien avec les sociétés dont G. serait ou aurait été l’ayant droit économique, pour la période allant du 1er janvier 2007 à la date d’exécution de la demande (in act. 1.1 à 1.4, p. 2; v. ég. act. 1.8, p. 8 s.).

B. Le 10 janvier 2023, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire aux autorités de poursuite pénale zurichoises (Staatsanwaltschaft III des

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Kantons Zürich [ci-après: MP-ZH]; act. 9.A, dossier du Ministère public de la Confédération, clé USB [ci-après: act. 9.A], onglet « Documents remis aux recourantes », « Documents du dossier (09.08.2024) », n° 2).

C. Le 27 janvier 2023, le MP-ZH est entré en matière (act. 1.5 et 1.6). À cette même date, l’autorité d’exécution a requis des renseignements auprès des banques M./MM. (ci-après banque M.) et N. Il a notamment ordonné le dépôt de la documentation de diverses relations bancaires, parmi lesquelles celles où G. apparaissait comme « Inhaber oder Mitinhaber, Bevollmächtigter, Zeichnungsberechtigter, Wirtschaftlich Berechtigter, Kontrollinhaber oder Einsichtsberechtigter berechtigt sind oder als Zustelladresse aufgeführt sind oder im Zeitraum von 01.01.2007 bis heute […] » (act. 1.5 et 1.6, p. 6).

La banque M. a donné suite à la demande de renseignements et fourni la documentation requise les 3 et 14 mars 2023. Parmi cette documentation, celle concernant les relations bancaires nos 1 et 2 aux noms de D. FZE et B. PLC respectivement (in act. 1.2, p. 3 et 1.4, p. 3). Quant à la banque N., elle a transmis les informations requises le 14 mars 2023. Celles-ci concernent, en particulier, les relations bancaires nos 3 et 4 aux noms de C. AG et D. FZE respectivement (in act. 1.3 et 1.4, p. 3).

D. Par ordonnance du 15 mars 2023, le MP-ZH, tout en renvoyant à sa décision d’entrée en matière du 27 janvier 2023, a notamment requis de la banque O. le dépôt de renseignements similaires à ceux déjà sollicités aux institutions financières susdites (supra let. C; act. 1.7).

La banque O. a donné suite à la demande de l’autorité d’exécution et fourni la documentation requise le 4 avril 2023. Parmi cette documentation, celle concernant les relations bancaires aux noms de sociétés A. PLC (n° 5), B. PLC (n° 6), C. AG (nos 7 et 8) et D. FZE (n° 9 [in act. 1.1 à 1.4, p. 3]).

E. Après réexamen de la compétence de l’autorité d’exécution, l’OFJ a, le 24 août 2023, délégué l’exécution de la commission rogatoire au MPC (act. 9.A, « Documents du dossier (09.08.2024) », n° 5).

F. Par missives des 7, 18 juin et 12 juillet 2024, le MPC a requis des banques M., N., et O. qu’elles avisent les titulaires des relations bancaires susdites des démarches entreprises tout en les invitant à se déterminer sur la demande d’entraide des autorités ukrainiennes et la transmission de la

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documentation bancaire. Par la même occasion, les titulaires des relations ont été invités à se déterminer quant à la transmission simplifiée des documents (art. 80c de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 [EIMP; RS 351.1]; act. 1.9 à 1.17).

G. Par courriers des 22 juillet et 21 août 2024, les conseils juridiques de A. PLC, B. PLC, C. AG et D. FZE ont notamment requis la transmission du dossier de la cause. Le MPC leur a communiqué les pièces pertinentes du dossier les 9 et 27 août 2024 (act. 9.A, « Correspondance […] », « 14.13 […] », p. 1 ss).

H. Le 8 octobre 2024, les sociétés susdites, par l’entremise de leurs conseils juridiques, se sont, en substance, opposées à la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire les concernant (act. 1.20).

I. Par quatre décisions de clôture du 18 décembre 2024 (act. 1.1 à 1.4), le MPC a notamment ordonné, sous réserve du principe de spécialité, la transmission à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant les relations au nom de: - A. PLC auprès de la banque O. (n° 5), - B. PLC auprès des banques M. […] (n° 2) et O. (n° 6), - C. AG auprès des banques N. (n° 3) et O. (nos 7 et 8); et, - D. FZE auprès des banques M. […] (n° 1), N. (n° 4) et O. (n° 9).

J. Par mémoire du 20 janvier 2025, A. PLC, B. PLC, C. AG et D. FZE (ci-après: les recourantes) ont, sous la plume de leurs conseils, déféré les décisions susmentionnées (supra let. I) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à: « 1. Die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2024 sowie die Zwischenverfügungen der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 27. Januar 2023 und 15. März 2023 seien aufzuheben und es sei die Rechtshilfe an die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine gestützt auf das Rechtshilfeersuchen vom

28. Oktober 2022 zu verweigern. 2. Eventualiter seien die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2024 und die Zwischenverfügungen der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom

27. Januar 2023 und 15. März 2023 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Bundesanwaltschaft zurückzuweisen […] » (act. 1, p. 2).

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K. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ et le MPC ont déposé leurs observations les 7 février et 4 mars 2025 respectivement. S’agissant du premier, il renonce à formuler des observations au sujet du recours tout en se ralliant au contenu des décisions attaquées (act. 7). Quant au second, il conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 9). Invitées à répliquer, les recourantes ont transmis leurs déterminations le 7 avril 2025 (act. 16). Les 9 et 11 avril 2025, l’OFJ et le MPC ont déposé leur duplique respective (act. 18 s.). Une copie de ces dernières a été transmise aux recourantes pour information (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. Dans le cas d’espèce, quand bien même le recours a été légitimement introduit en allemand, il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue par la PA, raison pour laquelle le présent arrêt est rédigé en français, langue des quatre décisions entreprises (v., parmi d’autres, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.129 du 18 février 2025 consid. 2.1; RR.2023.84 du 4 mars 2024 consid. 1.1; RR.2022.61 du 19 décembre 2022 consid. 1.2 et références citées; RR.2018.173 du 23 octobre 2018 consid. 1.5.2).

2.

2.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après PA II CEEJ), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’État requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53),

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entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).

2.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;

v. ég. 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).

3.

3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des procédures (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.119+120 du 27 novembre 2024 et références citées; RR.2022.85-87 du 15 février 2023 consid. 1.3; RR.2021.267-269+269 du 10 février 2022 consid. 2.1; v. RUEDIN, Commentaire romand, 2024, n° 29 ad Intro. art. 1-4 PA; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.). La décision de joindre ou non des causes procède du pouvoir d’appréciation de juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014, 2C_854/2014 du 10 juin 2016

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consid. 11.1, non publié in ATF 142 II 388; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225- 230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).

3.2 In casu, il se justifie de joindre les causes RR.2025.6, RR.2025.7, RR.2025.8 et RR.2025.9, ce d’autant que les recourantes le requièrent expressément, qu’elles ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient des prononcés séparés, qu’elles sont représentées par les mêmes conseils juridiques, que les griefs soulevés sont identiques et que les décisions entreprises tirent leur origine de la même cause, à savoir, une commission rogatoire ukrainienne visant notamment à obtenir la documentation bancaire concernant les sociétés en lien avec G. Cela s’avère par ailleurs conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure.

4.

4.1 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).

4.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 II 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

In casu, les recourantes, titulaires des relations bancaires visées par les décisions de clôture querellées, disposent de la qualité pour recourir.

4.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 janvier 2025 contre des décisions de clôture du 18 décembre 2024, le recours a été déposé en temps utile.

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4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

5. Dans un premier grief, qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, les recourantes estiment que l’autorité d’exécution a porté atteinte à leur droit d’être entendues et cela à plusieurs égards.

5.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 et références citées), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). Il implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+ RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et références citées).

5.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218

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consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 572, p. 497 s.).

5.3 Dans un premier moyen, les recourantes considèrent qu’elles n’ont eu, malgré leurs demandes visant une consultation complète du dossier d’entraide, qu’un accès limité à certaines pièces de celui-ci. Le caviardage d’une bonne partie de la commission rogatoire, en particulier s’agissant des mesures requises par les autorités requérantes, ne leur aurait par ailleurs pas permis d’examiner la proportionnalité de l’entraide envisagée et des prononcés ordonnant l’édition de la documentation bancaire les concernant. En outre, les prononcés d’entrée en matière font référence à des versements de USD 53.7 et 59.2 millions, versements qui ne ressortent pas des pièces qui leur ont été communiquées (act. 1, p. 4, 10 ss; 16, p. 2 ss).

5.3.1 Le droit de consulter le dossier est un des aspects du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d’entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA. Ces dispositions permettent à l’ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Aux termes de l’art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Ce droit s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 578). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022

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consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

5.3.2 In casu, le MPC a transmis aux recourantes – par l’intermédiaire de leurs conseils –, les 9 et 27 août 2024, diverses pièces. Parmi celles-ci, la commission rogatoire (partiellement caviardé), les divers prononcés du MP- ZH (partiellement caviardés [supra let. C et D]) et la documentation bancaire concernant les divers comptes objet de la procédure (act. 9.A, « Correspondance […] », « 14.13 […] », p. 7 ss,16 ss). Les recourantes ont donc eu accès aux pièces pertinentes de la procédure d’entraide ainsi qu’exigé par la jurisprudence (supra consid. 5.3.1). En ce qui concerne plus singulièrement la commission rogatoire, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles concluent à la violation de leur droit d’être entendues. Même si cette dernière a été partiellement caviardée, les informations transmises aux intéressées sont suffisantes pour leur permettre de comprendre les faits et de défendre leurs intérêts. C’est d’ailleurs ce qu’elles ont pu faire puisqu’elles ont été en mesure de comprendre et d’attaquer efficacement et de manière circonstanciée les décisions querellées. La Cour des plaintes a par ailleurs pu, à la lecture de la demande d’assistance judiciaire telle que figurant au dossier de la cause, comprendre aisément les tenants et aboutissants de celle-ci. Il convient de préciser qu’il revenait aux intéressées, dès le moment où elles avaient des doutes quant à l’étendue du caviardage, de solliciter de l’autorité d’exécution des précisions quant à celui- ci. Il ne suffit ainsi pas de requérir la transmission de l’intégralité du dossier de la cause alors que les pièces pertinentes ont, conformément à la jurisprudence en la matière, déjà été communiquées aux parties. Quoi qu’il en soit, le MPC a précisé, dans ses déterminations auprès de l’autorité de céans, que les passages caviardés ne concernaient pas et/ou n’étaient pas pertinents pour les recourantes, ce qui suffit déjà à justifier le caviardage effectué.

En ce qui concerne les deux montants (USD 53.7 et 59.2 millions) mentionnés dans les prononcés du MP-ZH et qui ne ressortent pas de la commission rogatoire caviardée, ils ne sauraient aboutir à retenir une violation du droit d’être entendu. D’une part, comme déjà mentionné ci-avant, il revenait aux intéressées de s’enquérir auprès de l’autorité d’exécution quant à ces montants et de solliciter, le cas échéant, la transmission des pièces où ceux-ci sont mentionnés. D’autre part, le MPC a précisé que la « découpe » effectuée par le MP-ZH correspond au montant de USD 113 millions dont l’autorité requérante soupçonne le détournement. Ces précisions s’avèrent suffisantes, les recourantes ne prétendant pas que la seule mention de ces montants ne leur aurait pas permis de saisir la portée

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de la demande ukrainienne. Enfin, la Cour de céans souligne que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, ce grief aurait été guéri, puisque les déterminations de l’autorité d’exécution ont été communiquées aux recourantes qui ont par la suite pu se déterminer en conséquence. Cela scelle le sort de ce grief.

5.4 Dans un second moyen, les recourantes estiment que leur droit d’être entendues n’a pas été respecté au motif que le MPC n’aurait pas pris en considération un document (« Report of Factual Findings » [act. 1.21]) qu’elles ont produit et qui a été élaboré par une société de révision. Pour les recourantes, les éléments figurant dans la pièce susdite, qui arrive à la conclusion qu’il n’existe aucun indice que les comptes bancaires des intéressées sont impliqués d’une quelconque manière dans les faits sous enquête dans l’État requérant, auraient dû être pris en compte par l’autorité d’exécution (act. 1, p. 12 ss; 16, p. 6 s.).

5.4.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée;

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2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).

5.4.2 En l’espèce, n’en déplaise aux recourantes, le MPC a amplement étayé tant en fait qu’en droit – et notamment sous l’angle de la proportionnalité – les raisons pour lesquelles il est arrivé à la conclusion que l’entraide internationale requise par les autorités ukrainiennes devait être admise. Le seul fait que les prononcés entrepris ne fassent pas de référence expresse au « Report of Factual Findings » (v. infra consid. 7.4.1) ne saurait aboutir à retenir, comme semblent le faire les recourantes, que le MPC l’aurait ignoré et, partant, violé leur droit d’être entendues. En l’occurrence, force est de constater que l’autorité susdite a, conformément à la jurisprudence (v. supra consid. 5.4.1), motivé ses prononcés de manière suffisante. Les intéressées ont ainsi pu les attaquer auprès de la Cour de céans en connaissance de cause et en faisant valoir des griefs circonstanciés. Il y a lieu de rappeler que l’autorité d’exécution n’est pas tenue de discuter de manière approfondie les divers éléments mis en avant par les parties, son examen pouvant se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige. Cela scelle le sort de ce moyen.

5.5 Il s’ensuit que, mal fondé, le grief doit être intégralement rejeté.

6. Dans un deuxième grief, les recourantes considèrent que les règles de forme et de contenu de la commission rogatoire n’ont pas été respectées (art. 28 al. 5 et 6 EIMP). Elles estiment, d’une part, qu’aucune certification officielle quant à une éventuelle traduction de la demande d’assistance judiciaire ne figure parmi les pièces à leur disposition, ce qui ne leur permet pas de savoir si celle-ci a été déposée en allemand ou sous la forme d’une traduction. D’autre part, la traduction serait difficilement compréhensible et, par endroits, n’aurait pas de sens. Partant, le MPC aurait dû solliciter de l’autorité requérante de lui transmettre une traduction compréhensible et certifiée conforme (act. 1, p. 14 s.; 16, p. 7 s.).

6.1

6.1.1 Selon l’art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. Les traductions doivent être certifiées conformes. En vertu de l’art. 28 al. 6 EIMP, l’autorité

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compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée. L’art. 16 al. 2 CEEJ permet aux États parties d’exiger une traduction dans leur propre langue. La Suisse a fait usage de cette faculté dans sa déclaration, sans toutefois préciser que les traductions doivent être certifiées conformes (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.67 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; RR.2012.73 du 23 novembre 2012 consid. 2.1).

6.1.2 En l’espèce, la présente cause étant régie par la CEEJ, le constat qui précède suffirait à lui seul à priver de fondement le grief des recourantes. Quoiqu’il en soit, le document concernant la traduction conforme de la commission rogatoire a été transmis par l’autorité d’exécution avec sa réponse au recours (act. 9.1). Les recourantes ont donc pu en prendre connaissance et se déterminer quant à son contenu, étant précisé que le MPC leur avait transmis les documents pertinents du dossier (v. supra consid. 5.3.2) et qu’il revenait aux intéressées, dès le moment où elles estimaient que la pièce susdite était indispensable pour faire valoir leurs droits, de la solliciter auprès de l’autorité d’exécution. Dans leur réplique les recourantes estiment toutefois que la certification est insuffisante sur le fond et sans valeur puisqu’elle ne permet pas de vérifier le numéro de dossier, la date ou de s’il s’agit d’une traductrice officiellement reconnue. Les recourantes ne sauraient être suivies. La pièce en question précise que l’exactitude et l’exhaustivité de la traduction de l’ukrainien vers l’allemand sont certifiées par une traductrice – nommément citée – « der deutschen Sprache und Leiterin des Übersetzungsbüros », ce qui s’avère suffisant. Quant à l’absence de date ou de numéro de dossier, il n’y a pas lieu d’y voir, comme le voudraient les recourantes, un motif de refus de l’entraide, aucun élément ne permettant de douter de la bonne foi des autorités requérantes.

6.2

6.2.1 En tout état de cause, le grief se révèle également mal fondé sous l’angle des règles fixées par l’EIMP. C’est en effet le lieu de rappeler que l’exigence d’une traduction officielle fixée à l’art. 28 al. 5 EIMP vise non seulement à mettre l’autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, mais aussi, et surtout à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte, qui doit être en mesure d’en saisir exactement les tenants et les aboutissants, ainsi que la portée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.102/1998 du 27 juillet 1998). Bien que l’existence d’une certification conforme ne soit pas une prescription d’ordre, son absence ne constitue pas pour autant un vice grave entraînant l’irrecevabilité de la requête (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/1999 du 17 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 précité 2012 consid. 2.1 et références citées). Selon la jurisprudence, la coopération n’est refusée que si l’absence de traduction empêche l’autorité de traiter correctement la demande, porte

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atteinte aux droits de la personne poursuivie ou participe d’un comportement abusif de la part de l’État requérant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_300/2013 du 3 juin 2013 consid. 2; 1A.248/2006 du 1er février 2006 consid. 2.2; 1A.56/2000 du 17 avril 2000 consid. 2b). Tout au plus l’autorité pourra être invitée à remédier à ce vice dans un délai déterminé, conformément à l’art. 28 al. 6 EIMP. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaîtrait douteuse sur des points essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006 consid. 5.2). Par ailleurs, lorsqu’une traduction est produite, on ne saurait être trop exigeant quant à la grammaire, la syntaxe et le style; l’essentiel est que la demande soit compréhensible (ZIMMERMANN, op. cit., n° 334 in fine;

v. ég. arrêts du Tribunal fédéral RR.2019.299 du 12 février 2020 consid. 8.2; RR.2010.207 du 17 mai 2011 consid. 7.2). L’essentiel est donc que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l’exécution de la demande de participer à la procédure et de défendre ses droits.

6.2.2 En l’occurrence, ne déplaise aux recourantes, leurs allégations en lien avec la qualité de la traduction, qui serait à leur avis difficilement compréhensible, sont infondées. Même si la syntaxe du passage qu’elles mettent en exergue, en lien avec les conditions de la saisie de biens en droit ukrainien, laisse à désirer, cela ne saurait aboutir au rejet de la demande d’assistance judiciaire. En effet, il est en l’espèce aisé de comprendre la commission rogatoire puisque le complexe de faits sous enquête, les actes reprochés aux diverses personnes, les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte et les mesures d’entraide sollicitées de l’autorité requise sont clairement mentionnés (v. supra let. A). Les intéressées ne prétendent d’ailleurs pas avoir compris le sens et la portée de l’entraide requise différemment de ce que ne l’a fait l’autorité d’exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où les recourantes n’ont pas été entravées dans leurs droits de défense, l’annulation des décisions de clôture n’entre pas en ligne de compte.

6.3 Il s’ensuit que le grief, infondé, doit être rejeté.

7. Dans un dernier allégué, les recourantes font grief au MPC d’avoir porté atteinte au principe de proportionnalité. Premièrement, un lien de connexité suffisamment étroit entre les documents dont la transmission est envisagée et les investigations menées dans l’État requérant ferait défaut. La demande d’assistance judiciaire ne révèlerait ainsi aucun lien entre les recourantes et les faits sous enquête, si ce n’est que G., ayant droit économique de leurs

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comptes, figure parmi les personnes sous enquête dans l’État requérant. L’examen des pièces bancaires effectué par la société de révision permettrait par ailleurs d’établir que leurs comptes n’ont pas reçu de versements de la part des sociétés identifiées par l’autorité requérante. Partant, le seul fait que le prénommé soit l’ayant droit économique de leurs relations bancaires, ce qui est de notoriété publique, ne saurait suffire à supposer un lien suffisant avec l’enquête en Ukraine, cela d’autant plus que le groupe P., en tant qu’entreprise internationale cotée en bourse, ne serait pas le véhicule approprié pour blanchir de l’argent. Deuxièmement, la transmission d’informations envisagée par l’autorité requise irait au-delà de ce qui a été sollicité par l’autorité requérante. Troisièmement, la communication de l’ensemble de la documentation bancaire les concernant, sans écarter les pièces couvertes par de nombreux secrets d’affaires ou contenant des données sensibles de personnes privées qui n’ont aucun lien avec les faits sous enquête, aboutirait aussi à la violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 15 ss; 16, p. 8).

7.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L’État requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont

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remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+RR.2022.19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).

7.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’État requis soit elle-même accusée dans l’État requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations,

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des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

7.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées).

7.4

7.4.1 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation des recourantes ne saurait être suivie. En effet, il ressort clairement de la demande d’assistance judiciaire que les autorités ukrainiennes, qui enquêtent sur des faits qui seraient prima facie susceptibles d’être qualifiés sous l’angle du droit pénal helvétique de gestion déloyale et blanchiment d’argent (v. act. 1.5 et 1.6, p. 5), ont expressément requis des autorités suisses des « Informationen

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und ordnungsgemäß beglaubigte Kopien von Dokumenten zu den Unternehmen zu erhalten, die sich im Besitz (indirektem Besitz, ist der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer) von G., geboren am […], befinden, insbesondere: über Geschäftsführer und wirtschaftlichen Eigentümer der oben genannten Gesellschaften für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum Datum der Erledigung des Ersuchens; Angaben zu allen Bankkonten, einschließlich der in Wertpapieren eröffneten, die den vorgenannten Unternehmen gehören oder gehörten, für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum Datum der Erledigung des Ersuchens unter Angabe ihrer Nummer und der Namen der Finanzinstitute, bei denen sie eröffnet wurden; Informationen über den Kunden der Bank, einschließlich Vollmächte zur Nutzung des Bankkontos; Guthaben auf den Konten der oben genannten Unternehmen zum Zeitpunkt des Eingangs des Ersuchens » (act. 1.8, p. 8 s.). Dans ces circonstances, que le MPC ait ordonné la transmission de la documentation bancaire en lien avec les recourantes n’est point critiquable. La mention de G., personne sous enquête dans l’État requérant, comme étant ayant droit économique des divers comptes bancaires des recourantes est déjà suffisante pour créer un lien de connexité objectif entre la documentation requise et les investigations, de telles informations étant de nature à intéresser les autorités ukrainiennes. De plus, comme le précise l’autorité d’exécution, la documentation relative aux comptes bancaires visés par les prononcés entrepris est de nature à fournir des informations pertinentes sur le mode de structuration des sociétés détenues par G., en particulier par le truchement de sociétés offshores et de trusts (act. 1.1 et 1.2 p. 7; 1.3 et 1.4,

p. 8). Dès lors, même si les recourantes font valoir que l’examen des documents bancaires effectué par une société de révision permettrait d’établir que leurs comptes n’ont pas reçu de versements des sociétés identifiées par l’autorité requérante, cela ne saurait suffire à retenir une violation du principe de proportionnalité. Certes, il se pourrait que les comptes en question ne soient pas liés au complexe de faits sous enquête, mais les autorités ukrainiennes disposent, comme déjà mentionné, d’un intérêt à pouvoir le vérifier elles-mêmes (supra consid. 7.3). En ce qui concerne plus singulièrement la portée et le contenu du « Report of Factual Findings » (act. 1.21), il convient de retenir que les éléments y figurant relèvent de l’argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans

– ni à l’autorité d’exécution – de se substituer au juge du fond de l’État requérant et d’apprécier les moyens de preuve ou le bien-fondé de l’accusation (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.83 du 28 février 2024

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consid. 7.2; RR.2022.89 du 22 novembre 2022 consid. 3.3). Il reviendra donc aux intéressées de faire valoir ses éléments auprès des autorités étrangères.

7.4.2 La documentation bancaire à transmettre s’inscrit par ailleurs dans le cadre temporel requis par la demande d’entraide (v. act. 1.1, p. 6; 1.2 à 1.4, p. 7). Un seul des comptes, ouvert en 2002 (act. 1.3, p. 7), contient certaines informations antérieures à la période requise par les autorités ukrainiennes. Toutefois, comme le souligne à juste titre le MPC, la documentation y relative fait notamment état d’importants versements vers une société apparaissant dans la sphère de puissance de G., ce qui justifie déjà la transmission de la documentation bancaire. Une telle façon de procéder est, de surcroît, conforme au principe de l’utilité potentielle qui permet à l’autorité requise d’aller au-delà de ce qui a été sollicité afin, notamment, de transmettre toutes les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’enquête et d’éviter ainsi le dépôt de nouvelles demandes d’assistance judiciaire (v. supra consid. 7.1). Partant, quoi qu’en disent les recourantes, il ne saurait être considéré que la transmission d’informations, telle qu’envisagée par l’autorité d’exécution dans les diverses décisions de clôture, va au-delà de ce qui a été sollicité par les autorités ukrainiennes. En effet, qu’il s’agisse de découvrir – s’ils existent – des liens entre les comptes des recourantes et le complexe de faits sous enquête ou de s’assurer que des opérations du même genre que celles déjà connues n’ont pas précédé ou suivi les versements litigieux, les autorités requérantes doivent pouvoir accéder, dans le cadre d’une enquête complexe et d’envergure impliquant diverses personnes physiques et morales, à des informations aussi complètes que possible. Ces informations permettront à l’État requérant de confirmer, respectivement infirmer, les soupçons en lien avec le schéma de blanchiment d’argent complexe et international du cas d’espèce et du rôle joué – ou non – par les sociétés recourantes dont G. est l’ayant droit économique, voire, dans certains cas, également l’actionnaire principal. Les autorités ukrainiennes disposent incontestablement d’un intérêt à consulter le contenu des diverses pièces dont il est fait mention dans les décisions de clôture, étant souligné que l’autorité requise se doit d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l’autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 7.2).

7.4.3 7.4.3.1 Les recourantes considèrent par ailleurs qu’il est disproportionné de transmettre des informations bancaires contenant, selon elles, de nombreux secrets d’affaires et des données privées sensibles comme des copies de

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cartes d’identité, des dates de naissance ou des adresses en lien avec de tierces personnes. À cet égard, il faut rappeler que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner (1re phrase). Les art. 246 à 248 CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (2e phrase; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 483). En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d’affaires, mais d’un secret professionnel qualifié au sens de l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 310.0; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.125 du 11 novembre 2021 consid. 4.1; RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.4.1; RR.2019.138 du 18 décembre 2019 consid. 4.1; RR.2019.174-175 du 29 décembre 2019 consid. 3.5; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.2; RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011 consid. 6). Quant à l’art. 248 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, il renvoie à l’art. 264 CPP (pour la lettre de l’ancienne disposition, v. RO 2010 1881, p. 1995; ATF 140 IV 28 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.59 précité consid. 7.2), disposition qui énumère les diverses restrictions dont le séquestre fait l’objet.

Le secret d’affaires ne constitue pas un obstacle absolu à l’exécution de mesures en matière d’assistance judiciaire et à l’octroi de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2). L’obligation d’informer prévaut en règle générale, le secret d’affaires ne constituant pas un motif pour ne pas témoigner ou pour s’opposer à une demande d’édition. Pour s’opposer valablement à une demande étrangère, il est nécessaire de rendre plausible la raison pour laquelle le secret en question devrait l’emporter sur les exigences de la procédure pénale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.17 du 13 mai 2024 consid. 2.3.1; RR.2022.137 du 10 novembre 2022 consid. 3.4.1). L’intérêt au secret d’affaires peut prévaloir au terme de la pesée d’intérêts commandée par le principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 précité consid. 3.5; RR.2015.205 du 18 novembre 2015 consid. 5.2; RR.2015.59 précité consid. 7.2; RR.2011.12-20 précité consid. 6).

7.4.3.2 In casu, les recourantes, qui n’exercent aucune des fonctions prévues à l’art. 321 CP, ne font valoir aucun motif concret et précis qui les autoriserait à refuser de témoigner. Elles n’expliquent pas non plus en quoi, la protection du secret d’affaires allégué l’emporterait sur l’intérêt prépondérant des autorités de poursuite pénale étrangères. De plus, aucune pièce au dossier ne permet de mettre en évidence de tels motifs. Les intéressées ne font aucune référence, ne serait-ce que succincte, à un quelconque document précis qu’elles considèrent comme protégé par le secret invoqué et qui

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devrait dès lors être exclu des pièces à transmettre ou, à tout le moins, caviardé. Partant, tel que précédemment évoqué, rien ne s’oppose, sous l’angle du principe de proportionnalité (v. supra consid. 7.4.1 s.), à la transmission des pièces concernées aux autorités requérantes.

7.4.3.3 Enfin, les recourantes ne peuvent pas être suivies lorsqu’elles estiment que les décisions attaquées doivent être annulées puisque, parmi la documentation à transmettre, figurent des pièces contenant des données personnelles sensibles de tiers. Non seulement elles n’invoquent aucun motif qui autoriserait ces personnes à refuser de témoigner, mais ne font valoir aucune référence quant aux pièces précises qui seraient concernées et aux raisons concrètes pour lesquelles leur transmission ne devrait pas avoir lieu. L’intérêt privé à garder secrètes des données de tierces personnes non protégées par l’art. 9 EIMP ne saurait dès lors l’emporter sur la transmission de documents qui peuvent s’avérer nécessaires à la recherche de la vérité matérielle. Partant, sous cet angle également la violation du principe de proportionnalité alléguée doit être écartée.

7.5 Au vu des considérations qui précèdent, le grief des recourantes, mal fondé, doit être intégralement rejeté.

8. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les décisions querellées confirmées.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). In casu, dans la mesure ou les recourantes succombent, elles supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 8’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières, par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques, le solde par CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2025.6, RR.2025.7, RR.2025.8 et RR.2025.9 sont jointes.

2. Le recours est rejeté.

3. Un émolument de CHF 8’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge solidaire des recourantes. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières, par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques, le solde par CHF 2’000.--.

Bellinzone, le 16 juillet 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Claudio Bazzani et Sophie Matjaz, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).