Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 4 août 2020, les Pays-Bas ont adressé à la Suisse une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale qu’ils mènent contre B. B.V. pour des faits de corruption d’agent public étranger, de faux en écriture et de blanchiment d’argent (dossier MPC demande d’entraide judiciaire).
B. Il ressort en substance de la demande d’entraide que B. B.V. aurait conclu en 2015 un contrat d’agence avec la société C. dans le cadre duquel elle aurait obtenu 2% de la valeur totale du projet « D. ». En particulier, C. aurait reçu entre 2015 et 2016 USD 4,9 Mio. Sous la pression de la fiduciaire E. notamment, B. B.V. aurait demandé des informations plus détaillées quant à l’activité de l’intermédiaire. C. aurait toutefois montré une certaine réticence à indiquer qui serait le véritable ayant droit économique de la société. En raison de cette réticence, le contrat aurait été résilié en 2017 et B. B.V. aurait payé à C. une première tranche de USD 5,1 Mio et une deuxièmement de USD 19,65 Mio à titre de clause de non concurrence. L’argent aurait d’abord transité sur des comptes bancaires de C. dans le pays Z. et une partie – USD 4,9 moi - aurait été versée par C. sur des comptes lettons appartenant à la société F. Ltd qui, à son tour, aurait versé l’argent sur un compte bancaire en Suisse détenu auprès de la banque G. par la société H. Ltd.
L’enquête des autorités néerlandaises a permis de révéler que l’ayant droit économique de C. serait une certaine I., secrétaire de A. Ce dernier aurait des liens avec J., soit le père de K., qui est le gendre du désormais ex-président du pays Y., L. Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’ayant droit économique de F. Ltd est également A.
Au vu des éléments de l’enquête, l’autorité requérante soupçonne que les contrats précités sont en réalité fictifs afin de donner une apparence légale à des paiements qui constituent des paiements corruptifs.
Les autorités néerlandaises requièrent notamment la documentation bancaire relative à la relation détenue par A. auprès de la banque G.
C. Par décision du 25 août 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; Dossier MPC, délégation).
D. Le 21 septembre 2020, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière
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(Dossier MPC, ordonnance d’entrée en matière).
E. Dans ce contexte, le 16 mars 2021, le MPC a ordonné à la banque G. le dépôt de la relation bancaire concernée assortie d’une interdiction de communiquer. La banque s’est exécutée les 24 mars et 30 avril 2021. L’interdiction de communiquer a été levée le 9 novembre 2021 et un délai au 24 novembre 2021 a été imparti au titulaire de la relation bancaire pour se manifester s’il souhaitait participer à la procédure (Dossier MPC, onglet entraide, pt 5 obligation de dépôt).
F. Le 20 avril 2022, le MPC a tenu une séance dans ses locaux avec le représentant de A., lequel a requis le caviardage des informations personnelles concernant son mandant (Dossier MPC, onglet correspondance avec Me Blickenstorfer, note au dossier).
G. Après avoir eu connaissance des éléments que le MPC entendait caviarder suite à sa requête (act. 1.5), le 11 juillet 2022, l’avocat de A. a fait savoir à l’autorité d’exécution que si elle ne reconsidérait pas les demandes de caviardage faites par son client, ce dernier s’opposerait à la transmission de la documentation concernée (act. 1.6).
H. Par décision de clôture du 16 mai 2023, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de la remise à l’autorité requérante des documents d’ouverture de la relation ouverte au nom de A. auprès de la banque G. (incluant les documents KYC, compliance et correspondance) et, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
I. Par acte du 19 juin 2023, A. recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut:
«
Rechtsbegehren
1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 16. Mai 2023 im Verfahren RH.20.0201 sei vollumfänglich aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Rechtshilfe ersuchenden Behörde vom 26. Juni 2020 sei vollständig abzuweisen.
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2. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten, den Beschwerdeführer betreffende und unter Ziff. 2 des Dispositivs aufgeführten Bankunterlagen bezüglich der Geschäftsbeziehung der Bank G. unter der Stammnummer N. 1, lautend auf den Beschwerdeführer, an den Beschwerdeführer resp. dessen Bank und/oder dessen Rechtsvertreter herauszugeben und alle entsprechenden Daten auf dem System der Beschwerdegegnerin zu loschen bzw. zu entfernen.
3. Der Beschwerdegegnerin sei es zu verbieten, die in vorstehender Ziff 2 genannten Bankunterlagen oder irgendwelche Informationen darüber an die Rechtshilfe ersuchende Behörde oder irgendeine andere Behörde und/oder Dritte abzugeben.
4. Eventualiter seien anlässlich einer Gewährung der Rechtshilfe die Herausgabe der Dokumente betreffend die Formalitäten (act. 00273 7_00136 – 187), betreffend KYC (act. 00273 7_00188 – 195) und betreffend Korrespondenz (act. 00273 7_00196 – 262) vollständig zu verweigern und die Schwärzungen gemäss Rz. 52 - 55 der nachstehenden Begründung vorzunehmen.
5. Subeventualiter seien, falls die Rechtshilfe nicht vollständig verweigert wird und auch dem vorstehende (sic!) Eventualantrag bezüglich der teilweisen Herausgabeverweigerung nicht stattgegeben wird, die in Randziffer 56 - - 66 der nachstehenden Begründung aufgeführten Anonymisierungen vorzunehmen.
6. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zuzusprechen.»
J. Dans sa réponse du 31 juillet 2023, l’OFJ renonce à déposer une réponse et se réfère à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens (act. 8).
Le MPC conclut le 2 août 2023 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du
E. 1.2 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays- Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56) applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable
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(principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, il dispose de la qualité pour agir.
E. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu sous divers aspects. Il conteste en premier lieu le fait de s’être vu remettre la traduction et la lettre d’accompagnement de la demande d’entraide mais pas la version originale de celle-ci. Il invoque dès lors ne pas pouvoir vérifier la validité de la traduction. Ensuite, il se plaint d’un manque de motivation du MPC. Celui-ci n’aurait en effet pas explicité la raison pour laquelle sa requête de ne pas transmettre divers documents n’a pas été prise en considération. En outre, l’autorité d’exécution n’aurait pas précisé non plus pour quelle raison certains passages dont le caviardage avait été demandé l’ont été et d’autres pas. 2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
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aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.2 En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (v. art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D'après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l'intéressé – et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.63 + RR.2023.64 du 12 décembre 2023 consid. 2.1.1). 2.3
2.3.1 S’agissant d’abord de l’obtention de la demande d’entraide en langue originale par le recourant, il faut rappeler que selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l'une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. Dès lors que seule une traduction de la demande d’entraide suffit au regard des exigences légales, le fait que le recourant n’ait reçu la demande d’entraide que dans sa traduction française ne saurait consacrer une atteinte à son droit d’être entendu. On relèvera par ailleurs, que l'essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l'exécution de la demande de
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participer à la procédure et de défendre ses droits. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait l'autorité d'exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où le recourant ne s’est pas trouvé entravé dans ses droits de défense, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
2.4 Le recourant s’en prend ensuite à la motivation de la décision de clôture tant quant à l’ampleur des documents à transmettre qu’au caviardage opéré à leur égard. Il se plaint qu’elle ne précise pas pour quelle raison ses requêtes quant aux documents à transmettre, respectivement à leur caviardage, n’ont pas été intégralement admises.
2.4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 2.2.2). 2.4.2 S’agissant du type de documents à transmettre, on comprend à la lecture de la décision entreprise, qu’en dépit de ce que prétendait le recourant, la totalité des documents saisis sont d’intérêt pour l’autorité requérante. Le MPC a ainsi indiqué notamment qu’il était crédible que les différentes transactions soient constitutives de blanchiment notamment car il s’agit de transferts de fonds conséquents sans raison apparente. Le MPC après avoir rappelé le principe que doivent être transmis tous les documents et informations qui prima facie se rapportent à l’état de faits exposé dans la demande, a examiné l’intérêt de chacun des types de documents saisis au regard des éléments factuels exposés par l’autorité requérante. Il est ainsi arrivé à la conclusion que la documentation visée correspondait à ce qui intéresse les autorités néerlandaises tant temporellement que factuellement. Ces éléments suffisent à saisir le raisonnement de l’autorité d’exécution ayant présidé au choix de la quantité et de la nature des documents à
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transmettre et plus spécifiquement le fait qu’elle n’a pas limité les pièces à remettre à celles que le recourant estimait seules pertinentes. Il n’y a donc pas défaut de motivation à ce sujet. 2.4.3 En ce qui concerne les explications données par l’autorité d’exécution ayant trait au caviardage effectué, il faut relever que la décision entreprise rappelle que le recourant a requis que toutes les informations personnelles ou privées le concernant, tel son parcours professionnel, l’estimation de sa fortune, les informations dont on pourrait déduire sa résidence à X., etc. devaient être anonymisées (act. 1.1 p. 6). Elle spécifie également que le seront finalement celles portant sur ses informations personnelles telles celles relatives à son adresse de résidence, son numéro de téléphone ainsi que ses adresses de courriel. Certes, le MPC n’a pas expliqué pour chaque élément requis pourquoi il a été anonymisé ou non. Il convient de relever toutefois que la requête de caviardage l’a été en raison de la crainte du recourant que ses données se retrouvent entre les mains de personnes malintentionnées dans le pays Y. En relevant que le principe de la spécialité était en l’espèce entièrement respecté, l’autorité d’exécution laisse entendre qu’il n’y pas lieu d’aller au-delà du caviardage entrepris. Ces éléments suffisent à rendre ce grief inopérant.
3. Le recourant conteste également qu’il ne soit pas fait mention dans le dispositif de l’ordonnance entreprise du caviardage auquel entend procéder le MPC, élément qui ne serait évoqué que dans les considérants. Il estime donc qu’en raison de cette contradiction, l’ordonnance doit être tenue pour nulle et ne peut servir de base pour la transmission des documents concernés.
3.1 Le contenu et la portée d'une décision ressortent en premier lieu de son dispositif. En principe, seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours, et non pas ses motifs. Lorsque le dispositif se réfère aux motifs, ceux-ci en deviennent partie intégrante et acquièrent force matérielle, dans la mesure où ils font partie de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2022 du 3 avril 2023 consid.1.1 et références citées). 3.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, la décision querellée prévoit dans son dispositif que la demande d’entraide hollandaise est admise « au sens des considérants ». Or, en page 8, dite décision spécifie que la documentation bancaire concernée a fait l’objet de caviardage selon la requête du recourant. Elle précise en outre que l’ont été les informations personnelles le concernant. Il en résulte que l’argument du recourant tombe à faux ce qui suffit à sceller le sort de ce grief qui est rejeté.
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4.
4.1 Le recourant souligne par ailleurs qu’il n’a jamais été impliqué dans l’enquête en Hollande alors que selon la demande d’entraide, il aurait eu à tout le moins un rôle de complice dans les actes de corruption visés. Il rappelle n’avoir en particulier jamais transmis d’argent à K. ou à un autre membre de la famille de L. Les soupçons le concernant ne sont ainsi selon lui pas fondés. 4.2 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 4.3 In casu, en raison de son enquête pour corruption, faux en écriture et blanchiment d’argent, l’autorité requérante a demandé d'avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts en Suisse par F. Ltd sur le compte bancaire au nom de H. Ltd auprès de la banque G., ainsi que du dossier du client et de l’ayant droit économique de H. Ltd. Il s’avère que H. Ltd serait le récipiendaire de fonds en lien avec de la corruption. Or, son ayant droit économique est le recourant (pièce MPC 002737_00223). Par ailleurs, H. Ltd lui a versé plusieurs milliers de centaines de USD (pièces MPC 002737_00268; 002737_00269; 002737_00270; 002737_00281). 4.4 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il a été expressément désigné comme personne d’intérêt par la demande d’entraide. De plus les informations recueillies à son sujet et concernant ses comptes – lesquels sont en lien direct avec les flux de fonds sous enquête – en font indéniablement des éléments pertinents pour l’autorité requérante. Le grief est donc écarté.
E. 5 Selon le recourant, le MPC aurait violé en outre l’art. 65a al. 3 EIMP dans la mesure où le 6 juillet 2021, il aurait permis aux représentants étrangers d’avoir accès à tous les documents concernés alors que lui-même n’avait pas encore été informé de la procédure d’entraide et du blocage de ses comptes. L’accès aux documents par l’autorité étrangère n’aurait dû être autorisé qu’après que l’autorité d’exécution aurait statué sur l’admissibilité et la portée de l’entraide. La demande d’entraide devrait de ce fait être refusée.
E. 5.1 A teneur de l’art. 65a al. 1 EIMP, lorsque l’État requérant le demande en
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vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier. La participation à l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, il est vrai comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP. De jurisprudence constante toutefois, ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.79 du 7 juillet 2023 consid. 4.2).
E. 5.2 C’est à tort que le recourant retient que l’autorité requérante n’aurait dû avoir accès aux informations recueillies qu’après la décision de l’autorité d’exécution sur l’admissibilité et l’ampleur de l’entraide à apporter. Pour des raisons de célérité, la loi permet justement une présence des représentants de l’autorité étrangère avant la décision de clôture. En l’espèce, les autorités néerlandaises sont venues en Suisse en juillet 2021 et ont eu accès au dossier (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706). A cette occasion, elles ont cependant signé une déclaration de garantie (dossier MPC ibidem) qui permet de s’assurer qu’il n’y aura pas de leur part d’utilisation intempestive des informations obtenues lors de cette visite. Cette garantie figure du reste également dans la demande d’entraide elle-même (act. 1.4 p. 7). Cette façon de faire est en tout point conforme aux exigences jurisprudentielles et aucun grief ne peut être retenu contre l’autorité d’exécution à ce sujet.
E. 5.3 Par ailleurs, dans la demande d’entraide les autorités requérantes ont demandé le maintien de la confidentialité sur les informations recueillies. Elles ont réitéré leur requête en ce sens lors de leur présence en Suisse en juillet 2021 et ont demandé une prolongation du maintien du secret jusqu’en janvier 2022 (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706 p. 2). Saisie d’une telle demande, l’autorité d’exécution devait s’y conformer. Cela n’empêchait pas pour autant la présence des représentants étrangers durant cette période. En effet, en général, une telle mesure a principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (art. 80b al. 2 let. a EIMP). Ce qui importe, c’est que comme en l’espèce, avant qu’une décision de clôture ne soit rendue, un accès au dossier soit octroyé aux parties afin de préserver leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.2 et références citées). L’argument du recourant est donc rejeté.
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E. 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 6.1.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du
E. 6.1.2 S'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du
E. 6.2 Tels qu’exposés dans la requête, les faits permettent effectivement de soupçonner que de fausses indications ont été données et des contrats fictifs passés afin de cacher l’arrière-plan économique réel des versements intervenus. Il paraît crédible, notamment au regard des réticences de C. de dévoiler qui est le bénéficiaire final du projet que les paiements versés pourraient, en réalité, avoir été destinés à corrompre un fonctionnaire public dans le pays Y., afin d’obtenir un marché public dans le cadre du projet « D. ». Les différentes transactions intervenues entre H. Ltd et le compte du recourant pourraient effectivement être constitutives de blanchiment d’argent, dès lors que les sommes en jeu sont conséquentes et que les transferts de fonds ont été opérés sans raison apparente, puisque réalisés
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entre des relations détenues par le même ayant droit économique. En outre, des éléments démontrent que les fonds transférés par H. Ltd sur le compte du recourant pourraient provenir de F. Ltd, elle-même soupçonnée d’être récipiendaire des fonds corruptifs et dont le recourant est également l’ayant droit économique (act. 1.4 p. 3). Cela suffit pour constater que l’ensemble des circonstances entourant ces structures et transactions permettent de retenir l’existence de suspicions de blanchiment d’argent, même en l’absence de description précise du crime sous-jacent de corruption.
E. 6.3 L’argument est écarté.
E. 7 janvier 2019 et 28 août 2020, respectivement, USD 600'000.--, USD 600'000.-- et USD 100'000.-- (pièces MPC 002737_00268, 002737_00270, 002737_00281). Par ailleurs, de nombreux transferts pour des montants importants ont été réalisés entre les différents comptes détenus par le recourant, avec comme mention « own funds transfer» (pièces MPC 002737_00293ss et 002737_00300). Le recourant fait valoir diverses raisons à ces transferts. Ces développements relèvent toutefois de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Il faudra donc que le recourant les invoque devant le juge étranger.
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On ne peut exclure que les fonds reçus sur ce compte bancaire par le recourant de la part de H. Ltd pourraient provenir de F. Ltd. En effet, H. Ltd a reçu, entre le 25 mars 2014 et le 27 avril 2012, 12 versements pour un montant total de USD 15'144'000.-- de la part de F. Ltd (act. 1.1 p. 7 et 8; pièces MPC 002205_00299; 002205_00303; 002205_00304). Ces deux sociétés ont d’ailleurs également été en relation d’affaire visant à l’obtention de prêts (pièces MPC 002205_00118ss; 002205_00138ss).
E. 7.1 Ce grief se confond avec la violation du principe de la proportionnalité.
E. 7.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 7.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être
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possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 723, p. 798 ss).
E. 7.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
E. 7.1.4 Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
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E. 7.2.1 La demande d’entraide vise en l’occurrence à obtenir des informations en lien avec les comptes bancaires de H. Ltd mais également de déterminer qui peut être le bénéficiaire final des fonds versés par B. B.V. Partant elle requiert d’avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts effectués par F. Ltd (act. 1.4).
E. 7.2.2 Le compte objet de la présente décision a été ouvert par le recourant en novembre 2010 (pièce MPC 002737_00137ss); il en est l’ayant droit économique (pièce MPC 002737_00137). Lui seul bénéficie d’un pouvoir de signature sur la relation concernée (pièce MPC 002737_00141). Il ressort des documents bancaires (KYC) que le recourant envisageait initialement de transférer USD 2,5 Mio sur dite relation, toutefois, il a, par la suite, décidé d’en ouvrir une autre auprès de la même banque au nom de sa société H. Ltd. Il aurait transféré USD 10 Mio sur ce dernier compte (pièce MPC 002737_00191). En ce qui concerne l’origine des fonds sur la relation objet de la décision de clôture, il est indiqué que le recourant détiendrait l’intégralité des actions des société M. et N., ainsi que des participations dans une société de construction qui investit dans le domaine immobilier (pièce MPC 002737_00191). La majorité des fonds du recourant proviendrait de sa gestion d’universités du pays Y., telles M. et N. (pièces MPC 002737_00191, 002737_00193 et 002737_00194). Il apparaît en outre que les 19 janvier 2016 et 28 février 2017, le recourant a opéré divers versements (USD 1,3 Mio [pièce MPC 002737_00266], USD 300'000 [pièce MPC 002737_00266], USD 60'000.-- [pièce MPC 002737_00269]) en faveur de sa société H. Ltd. Cette dernière a pour sa part fait parvenir de l’argent sur le compte du recourant les 20 juillet 2017,
E. 7.3 Ces divers éléments suffisent amplement à conclure que l’intégralité des documents concernés sont pertinents pour l’enquête de l’autorité requérante. Ils lui permettront d’éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les versements effectués par H. Ltd en faveur du recourant ainsi que leur provenance éventuelle de F. Ltd, leur destination finale et l’arrière- plan économique les concernant. L’autorité requérante pourra ainsi également obtenir une vision plus complète du schéma potentiel du blanchiment d’argent mis en place. Il faut aussi ajouter que même si le recourant pourrait ne pas être prévenu dans l’enquête hollandaise, il n’en demeure pas moins qu’il est cité dans la demande d’entraide. En outre, la documentation en question a été expressément requise comme étant d’intérêt par les représentants de l’autorité étrangère lors de leur venue en Suisse. Enfin, compte tenu du laps de temps durant lequel les paiements suspects ont eu lieu, entre 2016 et 2020, la documentation querellée qui porte sur la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021 rentre tout à fait dans une fenêtre temporelle légitime au regard de l’utilité potentielle.
E. 7.4 Partant, cette partie du grief du recourant est écartée.
E. 7.5.1 Toujours sous le chapitre de la proportionnalité, le recourant se plaint de l’anonymisation effectuée par le MPC. Dans la décision entreprise, le MPC a supprimé les informations personnelles concernant le recourant, soit notamment les informations relatives à son adresse de résidence, son numéro de téléphone ainsi que ses adresses de courriels. Il relève que cela n’a pas grand sens de caviarder son adresse si à plusieurs endroits dans les documents visés, l’indication de son pays de résidence ou de son adresse demeurent (act. 1 nos 53 et 57). Le recourant précise que la problématique est similaire s’agissant des numéros de ses cartes de crédit puisque sur différents documents à transmettre les numéros sont encore visibles (ex pièces MPC 002737_00199; 002737_00212 etc.).
E. 7.5.2 Il semble peu compréhensible que le MPC ait cru bon de caviarder des informations clairement en lien avec l’enquête néerlandaise d’autant moins qu’elles concernent un protagoniste essentiel des faits décrits dans la requête. Quoi qu’il en soit, à supposer que les autorités requérantes ne
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connaissent pas encore l’adresse et le courrier électronique du recourant, il est certain que ces informations s’avèrent toujours utiles au bon déroulement des enquêtes pénales. Pour ne pas parler des informations complètes concernant les cartes de crédits du recourant qui sont non seulement utiles à l’enquête mais, s’agissant d’informations bancaires, elles sont, en l’espèce, expressément demandées. Peu compréhensibles est également la crainte du recourant, au surplus non étayée concrètement, d’être exposé à des dangers si des informations le concernant parviendrait, notamment dans le pays Y. (infra consid. 8). Il convient de rappeler que les Pays-Bas devront respecter la réserve de la spécialité (infra consid. 8.1) ainsi que mentionné dans la décision attaquée (act. 1.1). Il appartiendra au recourant, le cas échéant, d’exposer ses craintes à l’autorité requérante afin qu’elle prenne les mesures qu’elle estimera nécessaires (v. infra consid. 8).
E. 7.5.3 Ce grief est écarté.
E. 7.6 S’agissant des autres éléments dont le recourant demande le caviardage, il ne peut non plus être suivi.
E. 7.6.1 Les éléments relatifs au « Financial Support Agreement » entre le recourant et H. Ltd sont d’intérêt pour l’autorité requérante afin de mieux saisir les relations entre eux ainsi que les flux des fonds.
E. 7.6.2 De même, le fait que la société O. n’est pas mentionnée dans la demande d’entraide ne saurait faire obstacle à la remise des documents y relatifs tant l’autorité requérante a intérêt à obtenir tous les aspects qui lui permettent d’établir quelle peut être la destination finale des fonds versés sur les comptes concernés.
E. 7.7 Sur ce point également, le recours est rejeté.
E. 8 Ensuite, sous le chapeau d’une violation du principe de la proportionnalité, le recourant invoque le risque que divers documents devant être transmis pourraient se retrouver dans le pays Y. entre les mains de personnes voulant les utiliser pour faire pression sur lui et le menacer. Il conteste donc que soient remises des informations allant au-delà des stricts comptes de H. Ltd, telles celles relatives à son ayant droit économique.
E. 8.1 Au-delà du fait qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, lesdits documents sont pertinents pour l’autorité requérante, par ce grief, le recourant sous-entend implicitement que les autorités hollandaises pourraient ne pas respecter le principe de la spécialité. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon la jurisprudence, le principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En
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pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1).
E. 8.2 Or, en l’occurrence, l’autorité d’exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée (act. 1.1). Les craintes que le recourant formule quant au fait que les données transmises se retrouveront dans le pays Y. relèvent bien davantage du procès d'intention et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité sera respectée par l’Etat requérant. En outre, ainsi que le souligne le MPC, l’hypothèse – non avérée en l’espèce – que les autorités requérantes puissent éventuellement utiliser les informations transmises pour motiver une demande d’entraide au pays Y. est en tout état de cause compatible avec le principe de la spécialité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011 consid. 3.2).
E. 8.3 Mal fondé, ce grief est écarté.
E. 9.1 Enfin, le recourant requiert un caviardage plus extensif que celui opéré par le MPC (act. 1 nos 58 ss). Il sollicite en effet l’anonymisation des données qui lui permettent un accès à Internet (act. 1 no 60), celles relatives au type de contrat et à son profil de risque (act. 1 no 61), les informations personnelles qui figurent dans le document KYC tant quant au type de contrat qu’il voulait passer avec la banque, quant à ses possessions dans le pays Y. ou quant à son parcours estudiantin. Il soutient également que tous les éléments relatifs à sa fortune devraient être scellés car il pourrait subir des mesures de rétorsion si ces chiffres étaient dévoilés dans le pays Y. Enfin, il considère que le document qui énumère les divers montants de ses actifs devraient également être soustrait à la connaissance des autorités requérantes (pièce MPC 002737_00195).
E. 9.2 Le recourant ne peut être suivi. De fait, il lui appartenait de démontrer pour ces différents aspects, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2007 consid. 2). Outre ses objections de principe à la transmission, à cause du risque hypothétique que ses données se retrouvent dans le pays Y., le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. Certes, on peut comprendre qu’il ne souhaite pas que les montants dont il dispose sur ses comptes bancaires
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fassent partie des indications dévoilées. Toutefois, le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission de ces informations ne seraient pas pertinentes pour l’autorité requérante, laquelle est en droit d’obtenir un maximum d’informations lui permettant de mieux appréhender le fonctionnement du recourant ainsi que celui de ses sociétés, y compris des cheminements des flux financiers entre les différents comptes de ces dernières. En outre, l’argument avancé par le recourant que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient est trop général et hypothétique pour convaincre. Ce faisant, le recourant ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts en cause. Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage.
E. 9.3 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 10 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
E. 11 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée, seront mis à la charge du recourant.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 28 février 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.83
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Faits:
A. Le 4 août 2020, les Pays-Bas ont adressé à la Suisse une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale qu’ils mènent contre B. B.V. pour des faits de corruption d’agent public étranger, de faux en écriture et de blanchiment d’argent (dossier MPC demande d’entraide judiciaire).
B. Il ressort en substance de la demande d’entraide que B. B.V. aurait conclu en 2015 un contrat d’agence avec la société C. dans le cadre duquel elle aurait obtenu 2% de la valeur totale du projet « D. ». En particulier, C. aurait reçu entre 2015 et 2016 USD 4,9 Mio. Sous la pression de la fiduciaire E. notamment, B. B.V. aurait demandé des informations plus détaillées quant à l’activité de l’intermédiaire. C. aurait toutefois montré une certaine réticence à indiquer qui serait le véritable ayant droit économique de la société. En raison de cette réticence, le contrat aurait été résilié en 2017 et B. B.V. aurait payé à C. une première tranche de USD 5,1 Mio et une deuxièmement de USD 19,65 Mio à titre de clause de non concurrence. L’argent aurait d’abord transité sur des comptes bancaires de C. dans le pays Z. et une partie – USD 4,9 moi - aurait été versée par C. sur des comptes lettons appartenant à la société F. Ltd qui, à son tour, aurait versé l’argent sur un compte bancaire en Suisse détenu auprès de la banque G. par la société H. Ltd.
L’enquête des autorités néerlandaises a permis de révéler que l’ayant droit économique de C. serait une certaine I., secrétaire de A. Ce dernier aurait des liens avec J., soit le père de K., qui est le gendre du désormais ex-président du pays Y., L. Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’ayant droit économique de F. Ltd est également A.
Au vu des éléments de l’enquête, l’autorité requérante soupçonne que les contrats précités sont en réalité fictifs afin de donner une apparence légale à des paiements qui constituent des paiements corruptifs.
Les autorités néerlandaises requièrent notamment la documentation bancaire relative à la relation détenue par A. auprès de la banque G.
C. Par décision du 25 août 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; Dossier MPC, délégation).
D. Le 21 septembre 2020, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière
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(Dossier MPC, ordonnance d’entrée en matière).
E. Dans ce contexte, le 16 mars 2021, le MPC a ordonné à la banque G. le dépôt de la relation bancaire concernée assortie d’une interdiction de communiquer. La banque s’est exécutée les 24 mars et 30 avril 2021. L’interdiction de communiquer a été levée le 9 novembre 2021 et un délai au 24 novembre 2021 a été imparti au titulaire de la relation bancaire pour se manifester s’il souhaitait participer à la procédure (Dossier MPC, onglet entraide, pt 5 obligation de dépôt).
F. Le 20 avril 2022, le MPC a tenu une séance dans ses locaux avec le représentant de A., lequel a requis le caviardage des informations personnelles concernant son mandant (Dossier MPC, onglet correspondance avec Me Blickenstorfer, note au dossier).
G. Après avoir eu connaissance des éléments que le MPC entendait caviarder suite à sa requête (act. 1.5), le 11 juillet 2022, l’avocat de A. a fait savoir à l’autorité d’exécution que si elle ne reconsidérait pas les demandes de caviardage faites par son client, ce dernier s’opposerait à la transmission de la documentation concernée (act. 1.6).
H. Par décision de clôture du 16 mai 2023, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de la remise à l’autorité requérante des documents d’ouverture de la relation ouverte au nom de A. auprès de la banque G. (incluant les documents KYC, compliance et correspondance) et, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
I. Par acte du 19 juin 2023, A. recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut:
«
Rechtsbegehren
1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 16. Mai 2023 im Verfahren RH.20.0201 sei vollumfänglich aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Rechtshilfe ersuchenden Behörde vom 26. Juni 2020 sei vollständig abzuweisen.
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2. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten, den Beschwerdeführer betreffende und unter Ziff. 2 des Dispositivs aufgeführten Bankunterlagen bezüglich der Geschäftsbeziehung der Bank G. unter der Stammnummer N. 1, lautend auf den Beschwerdeführer, an den Beschwerdeführer resp. dessen Bank und/oder dessen Rechtsvertreter herauszugeben und alle entsprechenden Daten auf dem System der Beschwerdegegnerin zu loschen bzw. zu entfernen.
3. Der Beschwerdegegnerin sei es zu verbieten, die in vorstehender Ziff 2 genannten Bankunterlagen oder irgendwelche Informationen darüber an die Rechtshilfe ersuchende Behörde oder irgendeine andere Behörde und/oder Dritte abzugeben.
4. Eventualiter seien anlässlich einer Gewährung der Rechtshilfe die Herausgabe der Dokumente betreffend die Formalitäten (act. 00273 7_00136 – 187), betreffend KYC (act. 00273 7_00188 – 195) und betreffend Korrespondenz (act. 00273 7_00196 – 262) vollständig zu verweigern und die Schwärzungen gemäss Rz. 52 - 55 der nachstehenden Begründung vorzunehmen.
5. Subeventualiter seien, falls die Rechtshilfe nicht vollständig verweigert wird und auch dem vorstehende (sic!) Eventualantrag bezüglich der teilweisen Herausgabeverweigerung nicht stattgegeben wird, die in Randziffer 56 - - 66 der nachstehenden Begründung aufgeführten Anonymisierungen vorzunehmen.
6. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zuzusprechen.»
J. Dans sa réponse du 31 juillet 2023, l’OFJ renonce à déposer une réponse et se réfère à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens (act. 8).
Le MPC conclut le 2 août 2023 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce. 1.2 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays- Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que les art. 14 et 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56) applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable
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(principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, il dispose de la qualité pour agir. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu sous divers aspects. Il conteste en premier lieu le fait de s’être vu remettre la traduction et la lettre d’accompagnement de la demande d’entraide mais pas la version originale de celle-ci. Il invoque dès lors ne pas pouvoir vérifier la validité de la traduction. Ensuite, il se plaint d’un manque de motivation du MPC. Celui-ci n’aurait en effet pas explicité la raison pour laquelle sa requête de ne pas transmettre divers documents n’a pas été prise en considération. En outre, l’autorité d’exécution n’aurait pas précisé non plus pour quelle raison certains passages dont le caviardage avait été demandé l’ont été et d’autres pas. 2.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
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aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 2.2 En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance (v. art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D'après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n'est accordé aux ayants droit, selon l'art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l'entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l'intéressé – et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.63 + RR.2023.64 du 12 décembre 2023 consid. 2.1.1). 2.3
2.3.1 S’agissant d’abord de l’obtention de la demande d’entraide en langue originale par le recourant, il faut rappeler que selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l'une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. Dès lors que seule une traduction de la demande d’entraide suffit au regard des exigences légales, le fait que le recourant n’ait reçu la demande d’entraide que dans sa traduction française ne saurait consacrer une atteinte à son droit d’être entendu. On relèvera par ailleurs, que l'essentiel est que la langue de la procédure ne constitue pas un obstacle qui empêche la personne concernée par l'exécution de la demande de
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participer à la procédure et de défendre ses droits. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir compris le sens et la portée de l'entraide requise différemment de ce que ne l'a fait l'autorité d'exécution. Ainsi, dans la mesure où la demande a pu être exécutée et où le recourant ne s’est pas trouvé entravé dans ses droits de défense, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
2.4 Le recourant s’en prend ensuite à la motivation de la décision de clôture tant quant à l’ampleur des documents à transmettre qu’au caviardage opéré à leur égard. Il se plaint qu’elle ne précise pas pour quelle raison ses requêtes quant aux documents à transmettre, respectivement à leur caviardage, n’ont pas été intégralement admises.
2.4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 2.2.2). 2.4.2 S’agissant du type de documents à transmettre, on comprend à la lecture de la décision entreprise, qu’en dépit de ce que prétendait le recourant, la totalité des documents saisis sont d’intérêt pour l’autorité requérante. Le MPC a ainsi indiqué notamment qu’il était crédible que les différentes transactions soient constitutives de blanchiment notamment car il s’agit de transferts de fonds conséquents sans raison apparente. Le MPC après avoir rappelé le principe que doivent être transmis tous les documents et informations qui prima facie se rapportent à l’état de faits exposé dans la demande, a examiné l’intérêt de chacun des types de documents saisis au regard des éléments factuels exposés par l’autorité requérante. Il est ainsi arrivé à la conclusion que la documentation visée correspondait à ce qui intéresse les autorités néerlandaises tant temporellement que factuellement. Ces éléments suffisent à saisir le raisonnement de l’autorité d’exécution ayant présidé au choix de la quantité et de la nature des documents à
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transmettre et plus spécifiquement le fait qu’elle n’a pas limité les pièces à remettre à celles que le recourant estimait seules pertinentes. Il n’y a donc pas défaut de motivation à ce sujet. 2.4.3 En ce qui concerne les explications données par l’autorité d’exécution ayant trait au caviardage effectué, il faut relever que la décision entreprise rappelle que le recourant a requis que toutes les informations personnelles ou privées le concernant, tel son parcours professionnel, l’estimation de sa fortune, les informations dont on pourrait déduire sa résidence à X., etc. devaient être anonymisées (act. 1.1 p. 6). Elle spécifie également que le seront finalement celles portant sur ses informations personnelles telles celles relatives à son adresse de résidence, son numéro de téléphone ainsi que ses adresses de courriel. Certes, le MPC n’a pas expliqué pour chaque élément requis pourquoi il a été anonymisé ou non. Il convient de relever toutefois que la requête de caviardage l’a été en raison de la crainte du recourant que ses données se retrouvent entre les mains de personnes malintentionnées dans le pays Y. En relevant que le principe de la spécialité était en l’espèce entièrement respecté, l’autorité d’exécution laisse entendre qu’il n’y pas lieu d’aller au-delà du caviardage entrepris. Ces éléments suffisent à rendre ce grief inopérant.
3. Le recourant conteste également qu’il ne soit pas fait mention dans le dispositif de l’ordonnance entreprise du caviardage auquel entend procéder le MPC, élément qui ne serait évoqué que dans les considérants. Il estime donc qu’en raison de cette contradiction, l’ordonnance doit être tenue pour nulle et ne peut servir de base pour la transmission des documents concernés.
3.1 Le contenu et la portée d'une décision ressortent en premier lieu de son dispositif. En principe, seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours, et non pas ses motifs. Lorsque le dispositif se réfère aux motifs, ceux-ci en deviennent partie intégrante et acquièrent force matérielle, dans la mesure où ils font partie de l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2022 du 3 avril 2023 consid.1.1 et références citées). 3.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, la décision querellée prévoit dans son dispositif que la demande d’entraide hollandaise est admise « au sens des considérants ». Or, en page 8, dite décision spécifie que la documentation bancaire concernée a fait l’objet de caviardage selon la requête du recourant. Elle précise en outre que l’ont été les informations personnelles le concernant. Il en résulte que l’argument du recourant tombe à faux ce qui suffit à sceller le sort de ce grief qui est rejeté.
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4.
4.1 Le recourant souligne par ailleurs qu’il n’a jamais été impliqué dans l’enquête en Hollande alors que selon la demande d’entraide, il aurait eu à tout le moins un rôle de complice dans les actes de corruption visés. Il rappelle n’avoir en particulier jamais transmis d’argent à K. ou à un autre membre de la famille de L. Les soupçons le concernant ne sont ainsi selon lui pas fondés. 4.2 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 4.3 In casu, en raison de son enquête pour corruption, faux en écriture et blanchiment d’argent, l’autorité requérante a demandé d'avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts en Suisse par F. Ltd sur le compte bancaire au nom de H. Ltd auprès de la banque G., ainsi que du dossier du client et de l’ayant droit économique de H. Ltd. Il s’avère que H. Ltd serait le récipiendaire de fonds en lien avec de la corruption. Or, son ayant droit économique est le recourant (pièce MPC 002737_00223). Par ailleurs, H. Ltd lui a versé plusieurs milliers de centaines de USD (pièces MPC 002737_00268; 002737_00269; 002737_00270; 002737_00281). 4.4 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il a été expressément désigné comme personne d’intérêt par la demande d’entraide. De plus les informations recueillies à son sujet et concernant ses comptes – lesquels sont en lien direct avec les flux de fonds sous enquête – en font indéniablement des éléments pertinents pour l’autorité requérante. Le grief est donc écarté.
5. Selon le recourant, le MPC aurait violé en outre l’art. 65a al. 3 EIMP dans la mesure où le 6 juillet 2021, il aurait permis aux représentants étrangers d’avoir accès à tous les documents concernés alors que lui-même n’avait pas encore été informé de la procédure d’entraide et du blocage de ses comptes. L’accès aux documents par l’autorité étrangère n’aurait dû être autorisé qu’après que l’autorité d’exécution aurait statué sur l’admissibilité et la portée de l’entraide. La demande d’entraide devrait de ce fait être refusée. 5.1 A teneur de l’art. 65a al. 1 EIMP, lorsque l’État requérant le demande en
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vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier. La participation à l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, il est vrai comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP. De jurisprudence constante toutefois, ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.79 du 7 juillet 2023 consid. 4.2). 5.2 C’est à tort que le recourant retient que l’autorité requérante n’aurait dû avoir accès aux informations recueillies qu’après la décision de l’autorité d’exécution sur l’admissibilité et l’ampleur de l’entraide à apporter. Pour des raisons de célérité, la loi permet justement une présence des représentants de l’autorité étrangère avant la décision de clôture. En l’espèce, les autorités néerlandaises sont venues en Suisse en juillet 2021 et ont eu accès au dossier (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706). A cette occasion, elles ont cependant signé une déclaration de garantie (dossier MPC ibidem) qui permet de s’assurer qu’il n’y aura pas de leur part d’utilisation intempestive des informations obtenues lors de cette visite. Cette garantie figure du reste également dans la demande d’entraide elle-même (act. 1.4 p. 7). Cette façon de faire est en tout point conforme aux exigences jurisprudentielles et aucun grief ne peut être retenu contre l’autorité d’exécution à ce sujet.
5.3 Par ailleurs, dans la demande d’entraide les autorités requérantes ont demandé le maintien de la confidentialité sur les informations recueillies. Elles ont réitéré leur requête en ce sens lors de leur présence en Suisse en juillet 2021 et ont demandé une prolongation du maintien du secret jusqu’en janvier 2022 (dossier MPC, onglet 2, correspondance directe avec l’autorité étrangère act. 20210706 p. 2). Saisie d’une telle demande, l’autorité d’exécution devait s’y conformer. Cela n’empêchait pas pour autant la présence des représentants étrangers durant cette période. En effet, en général, une telle mesure a principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne compromette le secret de la procédure pénale étrangère (art. 80b al. 2 let. a EIMP). Ce qui importe, c’est que comme en l’espèce, avant qu’une décision de clôture ne soit rendue, un accès au dossier soit octroyé aux parties afin de préserver leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.2 et références citées). L’argument du recourant est donc rejeté.
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6. Dans un grief ultérieur, le recourant relève une violation du principe de la double incrimination. La demande d’entraide évoque certes le blanchiment d’argent mais ne fournit aucun élément factuel pouvant en attester. Il en serait de même pour la corruption. Ainsi, aucune explication n’est donnée dans la demande d’entraide de la raison pour laquelle des contrats fictifs auraient été conclus, ni quand, ni où ni par qui. Aucun élément ne permet en effet de déterminer que les comptes concernés aient pu être les récipiendaires de montants d’origine criminelle. Il en résulte selon le recourant qu’il n’est pas possible de déterminer si une quelconque infraction a été réalisée, de sorte que la demande d’entraide doit être rejetée. Il rappelle en effet être actif dans l’immobilier au niveau international justifiant l’octroi de prêts et leurs remboursements à plusieurs sociétés à raison de plusieurs millions de dollars. Il retient en particulier qu’il ressort des éléments au dossier que toutes les transactions considérées comme suspectes étaient économiquement fondées. 6.1
6.1.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement
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à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 6.1.2 S'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l'UNCAC, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration aussi lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 6.2 Tels qu’exposés dans la requête, les faits permettent effectivement de soupçonner que de fausses indications ont été données et des contrats fictifs passés afin de cacher l’arrière-plan économique réel des versements intervenus. Il paraît crédible, notamment au regard des réticences de C. de dévoiler qui est le bénéficiaire final du projet que les paiements versés pourraient, en réalité, avoir été destinés à corrompre un fonctionnaire public dans le pays Y., afin d’obtenir un marché public dans le cadre du projet « D. ». Les différentes transactions intervenues entre H. Ltd et le compte du recourant pourraient effectivement être constitutives de blanchiment d’argent, dès lors que les sommes en jeu sont conséquentes et que les transferts de fonds ont été opérés sans raison apparente, puisque réalisés
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entre des relations détenues par le même ayant droit économique. En outre, des éléments démontrent que les fonds transférés par H. Ltd sur le compte du recourant pourraient provenir de F. Ltd, elle-même soupçonnée d’être récipiendaire des fonds corruptifs et dont le recourant est également l’ayant droit économique (act. 1.4 p. 3). Cela suffit pour constater que l’ensemble des circonstances entourant ces structures et transactions permettent de retenir l’existence de suspicions de blanchiment d’argent, même en l’absence de description précise du crime sous-jacent de corruption. 6.3 L’argument est écarté.
7. Le recourant se plaint ensuite de ce que le MPC a admis une demande d’entraide contenant des contradictions et des erreurs et qui s’apparente plus selon lui à une « fishing expedition ». 7.1 Ce grief se confond avec la violation du principe de la proportionnalité. 7.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 7.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être
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possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 723, p. 798 ss). 7.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). 7.1.4 Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).
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7.2
7.2.1 La demande d’entraide vise en l’occurrence à obtenir des informations en lien avec les comptes bancaires de H. Ltd mais également de déterminer qui peut être le bénéficiaire final des fonds versés par B. B.V. Partant elle requiert d’avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts effectués par F. Ltd (act. 1.4). 7.2.2 Le compte objet de la présente décision a été ouvert par le recourant en novembre 2010 (pièce MPC 002737_00137ss); il en est l’ayant droit économique (pièce MPC 002737_00137). Lui seul bénéficie d’un pouvoir de signature sur la relation concernée (pièce MPC 002737_00141). Il ressort des documents bancaires (KYC) que le recourant envisageait initialement de transférer USD 2,5 Mio sur dite relation, toutefois, il a, par la suite, décidé d’en ouvrir une autre auprès de la même banque au nom de sa société H. Ltd. Il aurait transféré USD 10 Mio sur ce dernier compte (pièce MPC 002737_00191). En ce qui concerne l’origine des fonds sur la relation objet de la décision de clôture, il est indiqué que le recourant détiendrait l’intégralité des actions des société M. et N., ainsi que des participations dans une société de construction qui investit dans le domaine immobilier (pièce MPC 002737_00191). La majorité des fonds du recourant proviendrait de sa gestion d’universités du pays Y., telles M. et N. (pièces MPC 002737_00191, 002737_00193 et 002737_00194). Il apparaît en outre que les 19 janvier 2016 et 28 février 2017, le recourant a opéré divers versements (USD 1,3 Mio [pièce MPC 002737_00266], USD 300'000 [pièce MPC 002737_00266], USD 60'000.-- [pièce MPC 002737_00269]) en faveur de sa société H. Ltd. Cette dernière a pour sa part fait parvenir de l’argent sur le compte du recourant les 20 juillet 2017, 7 janvier 2019 et 28 août 2020, respectivement, USD 600'000.--, USD 600'000.-- et USD 100'000.-- (pièces MPC 002737_00268, 002737_00270, 002737_00281). Par ailleurs, de nombreux transferts pour des montants importants ont été réalisés entre les différents comptes détenus par le recourant, avec comme mention « own funds transfer» (pièces MPC 002737_00293ss et 002737_00300). Le recourant fait valoir diverses raisons à ces transferts. Ces développements relèvent toutefois de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Il faudra donc que le recourant les invoque devant le juge étranger.
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On ne peut exclure que les fonds reçus sur ce compte bancaire par le recourant de la part de H. Ltd pourraient provenir de F. Ltd. En effet, H. Ltd a reçu, entre le 25 mars 2014 et le 27 avril 2012, 12 versements pour un montant total de USD 15'144'000.-- de la part de F. Ltd (act. 1.1 p. 7 et 8; pièces MPC 002205_00299; 002205_00303; 002205_00304). Ces deux sociétés ont d’ailleurs également été en relation d’affaire visant à l’obtention de prêts (pièces MPC 002205_00118ss; 002205_00138ss). 7.3 Ces divers éléments suffisent amplement à conclure que l’intégralité des documents concernés sont pertinents pour l’enquête de l’autorité requérante. Ils lui permettront d’éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les versements effectués par H. Ltd en faveur du recourant ainsi que leur provenance éventuelle de F. Ltd, leur destination finale et l’arrière- plan économique les concernant. L’autorité requérante pourra ainsi également obtenir une vision plus complète du schéma potentiel du blanchiment d’argent mis en place. Il faut aussi ajouter que même si le recourant pourrait ne pas être prévenu dans l’enquête hollandaise, il n’en demeure pas moins qu’il est cité dans la demande d’entraide. En outre, la documentation en question a été expressément requise comme étant d’intérêt par les représentants de l’autorité étrangère lors de leur venue en Suisse. Enfin, compte tenu du laps de temps durant lequel les paiements suspects ont eu lieu, entre 2016 et 2020, la documentation querellée qui porte sur la période allant du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021 rentre tout à fait dans une fenêtre temporelle légitime au regard de l’utilité potentielle. 7.4 Partant, cette partie du grief du recourant est écartée. 7.5
7.5.1 Toujours sous le chapitre de la proportionnalité, le recourant se plaint de l’anonymisation effectuée par le MPC. Dans la décision entreprise, le MPC a supprimé les informations personnelles concernant le recourant, soit notamment les informations relatives à son adresse de résidence, son numéro de téléphone ainsi que ses adresses de courriels. Il relève que cela n’a pas grand sens de caviarder son adresse si à plusieurs endroits dans les documents visés, l’indication de son pays de résidence ou de son adresse demeurent (act. 1 nos 53 et 57). Le recourant précise que la problématique est similaire s’agissant des numéros de ses cartes de crédit puisque sur différents documents à transmettre les numéros sont encore visibles (ex pièces MPC 002737_00199; 002737_00212 etc.). 7.5.2 Il semble peu compréhensible que le MPC ait cru bon de caviarder des informations clairement en lien avec l’enquête néerlandaise d’autant moins qu’elles concernent un protagoniste essentiel des faits décrits dans la requête. Quoi qu’il en soit, à supposer que les autorités requérantes ne
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connaissent pas encore l’adresse et le courrier électronique du recourant, il est certain que ces informations s’avèrent toujours utiles au bon déroulement des enquêtes pénales. Pour ne pas parler des informations complètes concernant les cartes de crédits du recourant qui sont non seulement utiles à l’enquête mais, s’agissant d’informations bancaires, elles sont, en l’espèce, expressément demandées. Peu compréhensibles est également la crainte du recourant, au surplus non étayée concrètement, d’être exposé à des dangers si des informations le concernant parviendrait, notamment dans le pays Y. (infra consid. 8). Il convient de rappeler que les Pays-Bas devront respecter la réserve de la spécialité (infra consid. 8.1) ainsi que mentionné dans la décision attaquée (act. 1.1). Il appartiendra au recourant, le cas échéant, d’exposer ses craintes à l’autorité requérante afin qu’elle prenne les mesures qu’elle estimera nécessaires (v. infra consid. 8). 7.5.3 Ce grief est écarté. 7.6 S’agissant des autres éléments dont le recourant demande le caviardage, il ne peut non plus être suivi. 7.6.1 Les éléments relatifs au « Financial Support Agreement » entre le recourant et H. Ltd sont d’intérêt pour l’autorité requérante afin de mieux saisir les relations entre eux ainsi que les flux des fonds. 7.6.2 De même, le fait que la société O. n’est pas mentionnée dans la demande d’entraide ne saurait faire obstacle à la remise des documents y relatifs tant l’autorité requérante a intérêt à obtenir tous les aspects qui lui permettent d’établir quelle peut être la destination finale des fonds versés sur les comptes concernés. 7.7 Sur ce point également, le recours est rejeté.
8. Ensuite, sous le chapeau d’une violation du principe de la proportionnalité, le recourant invoque le risque que divers documents devant être transmis pourraient se retrouver dans le pays Y. entre les mains de personnes voulant les utiliser pour faire pression sur lui et le menacer. Il conteste donc que soient remises des informations allant au-delà des stricts comptes de H. Ltd, telles celles relatives à son ayant droit économique. 8.1 Au-delà du fait qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, lesdits documents sont pertinents pour l’autorité requérante, par ce grief, le recourant sous-entend implicitement que les autorités hollandaises pourraient ne pas respecter le principe de la spécialité. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon la jurisprudence, le principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En
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pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1). 8.2 Or, en l’occurrence, l’autorité d’exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée (act. 1.1). Les craintes que le recourant formule quant au fait que les données transmises se retrouveront dans le pays Y. relèvent bien davantage du procès d'intention et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité sera respectée par l’Etat requérant. En outre, ainsi que le souligne le MPC, l’hypothèse – non avérée en l’espèce – que les autorités requérantes puissent éventuellement utiliser les informations transmises pour motiver une demande d’entraide au pays Y. est en tout état de cause compatible avec le principe de la spécialité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011 consid. 3.2). 8.3 Mal fondé, ce grief est écarté.
9.
9.1 Enfin, le recourant requiert un caviardage plus extensif que celui opéré par le MPC (act. 1 nos 58 ss). Il sollicite en effet l’anonymisation des données qui lui permettent un accès à Internet (act. 1 no 60), celles relatives au type de contrat et à son profil de risque (act. 1 no 61), les informations personnelles qui figurent dans le document KYC tant quant au type de contrat qu’il voulait passer avec la banque, quant à ses possessions dans le pays Y. ou quant à son parcours estudiantin. Il soutient également que tous les éléments relatifs à sa fortune devraient être scellés car il pourrait subir des mesures de rétorsion si ces chiffres étaient dévoilés dans le pays Y. Enfin, il considère que le document qui énumère les divers montants de ses actifs devraient également être soustrait à la connaissance des autorités requérantes (pièce MPC 002737_00195). 9.2 Le recourant ne peut être suivi. De fait, il lui appartenait de démontrer pour ces différents aspects, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2007 consid. 2). Outre ses objections de principe à la transmission, à cause du risque hypothétique que ses données se retrouvent dans le pays Y., le recourant ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. Certes, on peut comprendre qu’il ne souhaite pas que les montants dont il dispose sur ses comptes bancaires
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fassent partie des indications dévoilées. Toutefois, le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission de ces informations ne seraient pas pertinentes pour l’autorité requérante, laquelle est en droit d’obtenir un maximum d’informations lui permettant de mieux appréhender le fonctionnement du recourant ainsi que celui de ses sociétés, y compris des cheminements des flux financiers entre les différents comptes de ces dernières. En outre, l’argument avancé par le recourant que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient est trop général et hypothétique pour convaincre. Ce faisant, le recourant ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts en cause. Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage. 9.3 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
10. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
11. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée, seront mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 février 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).