opencaselaw.ch

RR.2018.32

Bundesstrafgericht · 2018-08-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire internationale du 19 août 2016, les Juges d’instruction de Las Palmas (Espagne) ont requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête qu’ils dirigent notamment contre A., B., C. et D. L’autorité étrangère enquête sur un vaste réseau de blanchiment d’argent en Europe, dont la famille A.B.C.D. serait à la tête. Les infractions préalables seraient notamment des faits de corruption, de trafic de stupéfiants et de trafic d’armes. Un nombre important de sociétés suspectées d’avoir participé aux actes illicites a été identifié par l’autorité requérante, ainsi que de nombreux comptes bancaires, aux noms des différents protagonistes, auprès d’établissements suisses (act. 1.2).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a déclaré admissible la demande d’entraide du 19 août 2016 et est entré en matière par décision du 7 novembre 2016. En exécution de la demande, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire et le dépôt de la documentation bancaire des relations suivantes ouverte auprès de la banque H. (act. 1.1):  1 au nom de C.;  2 aux noms de A. et B.;  3, détenue par F. LP, dont les ayants-droit sont A. et B.;  4, détenue par E. Inc., dont les ayants-droit sont C., B., A. et D.;  5 au nom de C.;  6 au nom de A.

C. Après les déterminations des titulaires du compte susmentionné (supra B) quant à la transmission des pièces, le MP-GE a, par décision de clôture partielle du 26 décembre 2017 ordonné la transmission à l’autorité requérante de plusieurs courriers de la banque et des annexes produites par celle-ci, et maintenu le séquestre ordonné sur les comptes n° 1 (C.), n° 2 (A. et B.) et n° 3 (F. LP; act. 1.1).

D. A., B., C., D., E. Inc., F. LP (ci-après: les recourants) recourent à l’encontre de cette décision par mémoire du 29 janvier 2018. Il concluent en substance à l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide et à la levée des séquestres ordonnés (act. 1).

E. Invités à répondre, le MP-GE se réfère à la décision attaquée sans observation supplémentaire (act. 8) et l’OFJ conclut au rejet du recours

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(act. 9). Dans leur réplique du 13 avril 2018, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 13). L’OFJ et le MP-GE renoncent à dupliquer (act. 15 et 16).

F. Le 15 juin 2018, les recourants transmettent à la Cour de céans une décision du Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) du 2 mars 2018, rejetant une requête d’entraide internationale en matière pénale des autorités espagnoles. Ils en concluent que la décision du MP-ZH confirme que la requête de l’autorité requérante ne remplit pas les conditions prévues par le droit suisse et aurait par conséquent dû être rejetée. Ledit courrier et ses annexes ont été transmis au MP-GE et à l’OFJ, lesquels ne se sont pas déterminés à ce sujet (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 29 janvier 2018, le recours contre la décision notifiée le 28 décembre 2017 a été déposé en temps utile.

E. 1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

En tant que titulaires des relations bancaires visées par la décision querellée, les recourants ont qualité pour attaquer celle-ci.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours.

E. 2 Les recourants soutiennent dans un premier grief que l’entraide ne saurait être accordée en raison de la nature fiscale des faits pour lesquels l’entraide est requise. Les art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 let. a EIMP seraient ainsi violés (act. 1, p. 24 ss).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 2 let. a CEEJ, l’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme des infractions fiscales. Aux termes de l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique; il peut toutefois être donné suite à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale, ainsi qu’à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).

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E. 2.2 En l’espèce, le recours sur lequel l’autorité de céans est appelée à statuer est dirigé contre une décision de clôture du 26 décembre 2017 ordonnant la transmission de documents bancaires ensuite d’une demande d’entraide des autorités espagnoles portant sur des soupçons d’infractions de blanchiment d’argent, soit d’infractions de droit commun. La décision entreprise ne mentionne aucunement la problématique fiscale. Sur la seule base des éléments ayant trait au blanchiment d’argent, l’autorité d’exécution est parvenue à la conclusion que les conditions de l’entraide étaient réunies et a octroyé cette dernière en rappelant expressément le principe de la spécialité tant dans le dispositif que dans la décision elle-même (act. 1.1,

p. 3-4). Il apparaît ainsi que la problématique fiscale sort du champ d’application de la décision entreprise. Le grief doit dès lors être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les faits poursuivis par les autorités espagnoles peuvent être qualifiés d’escroquerie fiscale au sens des art. 14 DPA, 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP.

E. 3 Dans un deuxième grief, les recourants arguent que la demande d’entraide serait lacunaire. Les faits seraient exposés très sommairement et il ne serait pas possible de déterminer si la condition de double incrimination est réalisée (act. 1, p. 23 ss).

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’il sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être

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considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

E. 3.1.2 En l’espèce, la demande d’entraide espagnole indique que l’enquête étrangère des chefs de blanchiment d’argent et de détournement des ressources publiques est menée à l’encontre de A., B., C. et D. Selon les éléments recueillis, les prévenus utiliseraient, directement ou par le biais de prête-noms, diverses sociétés afin de dissimuler l’origine illégale de valeurs patrimoniales et leurs véritables ayants droit. Une quantité importante de sociétés a été identifiée, ainsi que de nombreuses relations bancaires auprès d’établissements sis dans divers pays, dont la Suisse. Afin de garantir les avoirs ayant potentiellement des origines illicites et assurer le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires et amendes, l’autorité requérante a sollicité le blocage des comptes suspectés d’avoir recueilli et fait transiter des fonds litigieux, de sorte à pouvoir établir leur cheminement.

E. 3.1.3 La commission rogatoire espagnole contient ainsi les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les personnes faisant l’objet de celle-ci, et la qualification juridique des faits selon le droit espagnol (act. 1.2). Les faits essentiels sont également exposés. Les conditions requises par l’art. 14 ch. 1 let. a et b et ch. 2 CEEJ sont dès lors réalisées. La demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, ainsi que d’exclure la nature politique ou fiscale de la demande, et d’apprécier que les faits incriminés, transposés en droit suisse, relèvent du blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.3). Selon les recourants, il ne serait toutefois pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont remplies.

E. 3.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

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punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 581, p. 584 s.).

E. 3.2.2 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.99 + RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2 et références citées). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 3.2.3 Il ressort de la demande d’entraide des autorités espagnoles que les recourants utilisent de nombreuses sociétés réparties dans différents pays. Ainsi, les sociétés I. SA, J. Corporation, K. Corporation , L. Foundation, M. Ltd., E. Inc., sises au Panama, N. LLC et O. Trust sises dans l’Etat du

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Delaware (Etats-Unis d’Amérique), P. SRL et Q., sises en Lituanie, R. Ltd sise dans la République des Seychelles, F. LP sise en Nouvelle-Zélande et S. Ltd, sise à Hong Kong, pour ne citer que quelques-unes des nombreuses sociétés mentionnées par l’autorité requérante, sont toutes contrôlées et potentiellement utilisées par les recourants afin de blanchir de l’argent (act. 2, p. 2-5). La famille A.B.C.D. est ainsi suspectée d’être liée au blanchiment de valeurs patrimoniales détournées par la famille T. au préjudice de l’Etat de Guinée Equatoriale (act. 1.1, 1.2, 1.36). Font ainsi partie des transactions suspectes notamment celles effectuées en relation avec la vente des navires AA. et BB. Le navire BB. aurait été vendu par la société E. Inc. à la société CC. Ltd. Le compte bancaire de E. Inc., préalablement identifié par les autorités espagnoles et objet de la décision de clôture, aurait été alimenté à hauteur de plus de EUR 46 millions par des virements en provenance d’un compte détenu par CC. Ltd. Les deux sociétés seraient contrôlées par A. Le compte bancaire au nom de E. Inc. aurait par la suite alimenté un compte détenu par les recourants auprès de la banque H. (également préalablement identifié par l’autorité requérante et objet de la décision de clôture), par des montants de près de EUR 1'000'000.-- et USD 8'000'000.--. Ce même compte dont sont titulaires les recourants auprès de la banque H. aurait par la suite approvisionné le compte bancaire à la banque DD., également aux noms des recourants (act. 1, p. 2). Ainsi, les soupçons de blanchiment de l’autorité requérante sont fondés sur bon nombre de transactions, lesquelles n’ont pas de justification apparente dès lors qu’elles sont parfois effectuées par diverses sociétés détenues par les recourants. Ceux-ci utilisent à ces fins les sociétés qu’ils détiennent, tant directement qu’indirectement, lesquelles sont basées dans de nombreux pays. Les montants en jeux sont par ailleurs particulièrement importants. Il s’ensuit que les conditions posées par la jurisprudence relatives à l’octroi de la coopération, sous l’angle de la double incrimination pour les infractions de blanchiment d’argent, sont en l’espèce réalisées.

E. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du caractère lacunaire de la demande d’entraide est mal fondé et doit être rejeté. Pareil constat s’impose concernant la violation du droit d’être entendu invoquée par les recourants, dès lors que l’argumentation est exclusivement fondée sur le caractère lacunaire de la demande.

E. 4 Les recourants invoquent encore une violation du principe de la proportionnalité. La demande d’entraide serait en réalité un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (act. 1, p. 27 s.).

E. 4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les

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renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,

p. 748 s.).

E. 4.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547

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consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

E. 4.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du

E. 4.4 Selon les recourants, les autorités espagnoles n’identifient pas de comptes

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bancaires particuliers au sujet desquels elles sollicitent des renseignements. Elles se contenteraient d’adresser une demande générale, qui porte sur toute information et tout avoir disponible en Suisse. Aucun lien ne serait par ailleurs fait entre les personnes et entités visées et l’état de fait (act. 1, p. 27).

E. 4.5 Les recourants ne sauraient être suivis. Dans leur commission rogatoire, les autorités espagnoles ont notamment identifié les comptes bancaires n°2 ouvert aux noms des époux recourants auprès de la banque H. et n° 4 ouvert au nom de E. Inc. également auprès de la banque H. Comme déjà mentionné (supra, consid. 3.2.3), ces deux comptes sont suspectés d’avoir recueillis et fait transiter des sommes importantes liées au blanchiment de valeurs patrimoniales détournées au préjudice de l’Etat de Guinée Equatoriale. Sont plus particulièrement litigieuses les transactions effectuées en relation avec la vente des navires AA. et BB., dont le produit aurait été versé sur le compte de E. Inc. susmentionné, avant d’être re-transféré, en tout ou partie, sur le compte n° 7 de la banque DD., lequel est détenu par certains des recourants. Le lien est dès lors évident entre les objets visés par la décision de clôture et les faits investigués par l’autorité requérante. Ils présentent un intérêt incontestable pour l’enquête étrangère de sorte qu’ils ne constituent pas une recherche indéterminée de moyens de preuves. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5. Enfin, les recourants soutiennent que la procédure espagnole n’est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II. Les preuves utilisées pour l’enquête espagnole auraient été recueillies de manière illicite (act. 1, p. 29-30), la détention de A., B. et C. aurait été irrégulière (act. 1, p. 30) et leur droit d’être entendu n’aurait pas été respecté (act. 1, p. 31).

5.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

5.2

5.2.1 Lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b; 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé

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au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure . En revanche, n’est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1;126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b). L’absence du territoire protège d’un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d’une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu’un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l’art. 6 CEDH même d’un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence (v. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3).

5.2.2 En l’espèce, les recourants A., B. et C. sont établis au Panama depuis 2012. Ils y ont cependant été arrêtés le 8 septembre 2015 afin d’être extradés en Espagne. Les recourants ont été mis en détention en Espagne, jusqu’en septembre et octobre 2017 concernant B. et C., et jusqu’au 19 janvier 2018 concernant A. Depuis ils ont toutefois l’interdiction de quitter le territoire espagnol (act. 1, p. 5, 11 et 12). Dès lors qu’ils sont sur le territoire de l’Etat requérant, ils sont fondés à se prévaloir de l’art. 2 EIMP, contrairement aux affirmations de l’OFJ (act. 9, p. 4). Ils doivent par ailleurs être atteints concrètement dans leurs droits.

5.3

5.3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167; 122 II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple, la Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).

5.3.2 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de

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valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

5.3.3 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte II, ce qui est le cas de l’Espagne, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n°224 p. 228).

5.3.4 En l’espèce, les recourants soutiennent que la procédure espagnole serait affectée de vices procéduraux sous trois aspects. Premièrement, la commission rogatoire serait basée sur des preuves obtenues de manière illicite: Me EE., ancien avocat de la famille A.B.C.D. au Panama, aurait transmis aux autorités espagnoles des documents couverts par le secret professionnel, lesquels constitueraient les preuves principales détenues par les autorités espagnoles. Deuxièmement, les conditions de détention de A., B. et C. en Espagne n’auraient pas été conformes aux conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme. Enfin, leur droit d’être entendus n’aurait pas été respecté dans le cadre de la procédure pénale espagnole (act. 1, p. 31-34).

5.3.5 Conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 5.3.3), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme l’Espagne, lequel est partie tant à la CEDH qu’au Pacte ONU II, de sorte que les personnes

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poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d’invoquer leurs droits devant les autorités espagnoles puis devant les autorités supranationales, en l’occurrence la Cour européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence exige également que le risque de mauvais traitement ou de violation des droits de procédure soit concret (supra, consid. 5.2.1). Les recourants ne démontrent nullement que ces risques sont actuels et concrets. Ils disposent d’avocats en Espagne afin de faire valoir leurs droits et peuvent, comme ils l’ont déjà fait concernant la détention de A., porter l’affaire au Parlement à Bruxelles. Dans tous les cas, des violations ne sont actuellement pas rendues vraisemblables, au point de renverser la présomption que l’Espagne ne respecte pas les Conventions européennes auxquelles elle a adhérées. Concernant la prétendue illicéité des preuves obtenues dans le cadre de l’enquête nationale, les mêmes considérations s’imposent. Partie à la CEEJ et à la CEDH, l’Espagne est présumée respecter les garanties de procédures et les conditions posées par la Suisse en matière d’entraide judiciaire. Il convient en outre de relever que l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 299). L’autorité requérante n’a ainsi pas à fournir de preuves à l’appui de sa demande. Par conséquent, les éléments présentés par les recourants ne sont pas de nature à renverser la présomption susmentionnée. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C’est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP). La décision du MP- ZH ne remet pas plus en cause les considérations qui précèdent. S’il est en effet peu souhaitable que deux autorités chargées d’exécuter des requêtes d’entraide identiques rendent des décisions contradictoires, l’autorité de céans examine en l’espèce la conformité de la décision de clôture du MP- GE aux principes de l’entraide, décision qu’elle a jugée conforme. Elle n’est aucunement liée par les considérations d’une autre autorité inférieure.

7. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des

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art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 10'000.--, montant couvert par l’avance de frais de 18'000.-- déjà versée par les recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 8'000.-- .

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E. 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 18'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 8'000.--. Bellinzone, le 23 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 août 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D.,

5. E. INC,

6. F. LP,

tous représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.32-37

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Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

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Faits:

A. Par commission rogatoire internationale du 19 août 2016, les Juges d’instruction de Las Palmas (Espagne) ont requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre de l’enquête qu’ils dirigent notamment contre A., B., C. et D. L’autorité étrangère enquête sur un vaste réseau de blanchiment d’argent en Europe, dont la famille A.B.C.D. serait à la tête. Les infractions préalables seraient notamment des faits de corruption, de trafic de stupéfiants et de trafic d’armes. Un nombre important de sociétés suspectées d’avoir participé aux actes illicites a été identifié par l’autorité requérante, ainsi que de nombreux comptes bancaires, aux noms des différents protagonistes, auprès d’établissements suisses (act. 1.2).

B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a déclaré admissible la demande d’entraide du 19 août 2016 et est entré en matière par décision du 7 novembre 2016. En exécution de la demande, le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire et le dépôt de la documentation bancaire des relations suivantes ouverte auprès de la banque H. (act. 1.1):  1 au nom de C.;  2 aux noms de A. et B.;  3, détenue par F. LP, dont les ayants-droit sont A. et B.;  4, détenue par E. Inc., dont les ayants-droit sont C., B., A. et D.;  5 au nom de C.;  6 au nom de A.

C. Après les déterminations des titulaires du compte susmentionné (supra B) quant à la transmission des pièces, le MP-GE a, par décision de clôture partielle du 26 décembre 2017 ordonné la transmission à l’autorité requérante de plusieurs courriers de la banque et des annexes produites par celle-ci, et maintenu le séquestre ordonné sur les comptes n° 1 (C.), n° 2 (A. et B.) et n° 3 (F. LP; act. 1.1).

D. A., B., C., D., E. Inc., F. LP (ci-après: les recourants) recourent à l’encontre de cette décision par mémoire du 29 janvier 2018. Il concluent en substance à l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide et à la levée des séquestres ordonnés (act. 1).

E. Invités à répondre, le MP-GE se réfère à la décision attaquée sans observation supplémentaire (act. 8) et l’OFJ conclut au rejet du recours

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(act. 9). Dans leur réplique du 13 avril 2018, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 13). L’OFJ et le MP-GE renoncent à dupliquer (act. 15 et 16).

F. Le 15 juin 2018, les recourants transmettent à la Cour de céans une décision du Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) du 2 mars 2018, rejetant une requête d’entraide internationale en matière pénale des autorités espagnoles. Ils en concluent que la décision du MP-ZH confirme que la requête de l’autorité requérante ne remplit pas les conditions prévues par le droit suisse et aurait par conséquent dû être rejetée. Ledit courrier et ses annexes ont été transmis au MP-GE et à l’OFJ, lesquels ne se sont pas déterminés à ce sujet (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 29 janvier 2018, le recours contre la décision notifiée le 28 décembre 2017 a été déposé en temps utile.

1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

En tant que titulaires des relations bancaires visées par la décision querellée, les recourants ont qualité pour attaquer celle-ci.

1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours.

2. Les recourants soutiennent dans un premier grief que l’entraide ne saurait être accordée en raison de la nature fiscale des faits pour lesquels l’entraide est requise. Les art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 let. a EIMP seraient ainsi violés (act. 1, p. 24 ss).

2.1 Aux termes de l’art. 2 let. a CEEJ, l’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise comme des infractions fiscales. Aux termes de l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique; il peut toutefois être donné suite à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale, ainsi qu’à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).

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2.2 En l’espèce, le recours sur lequel l’autorité de céans est appelée à statuer est dirigé contre une décision de clôture du 26 décembre 2017 ordonnant la transmission de documents bancaires ensuite d’une demande d’entraide des autorités espagnoles portant sur des soupçons d’infractions de blanchiment d’argent, soit d’infractions de droit commun. La décision entreprise ne mentionne aucunement la problématique fiscale. Sur la seule base des éléments ayant trait au blanchiment d’argent, l’autorité d’exécution est parvenue à la conclusion que les conditions de l’entraide étaient réunies et a octroyé cette dernière en rappelant expressément le principe de la spécialité tant dans le dispositif que dans la décision elle-même (act. 1.1,

p. 3-4). Il apparaît ainsi que la problématique fiscale sort du champ d’application de la décision entreprise. Le grief doit dès lors être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les faits poursuivis par les autorités espagnoles peuvent être qualifiés d’escroquerie fiscale au sens des art. 14 DPA, 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP.

3. Dans un deuxième grief, les recourants arguent que la demande d’entraide serait lacunaire. Les faits seraient exposés très sommairement et il ne serait pas possible de déterminer si la condition de double incrimination est réalisée (act. 1, p. 23 ss).

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’il sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être

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considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

3.1.2 En l’espèce, la demande d’entraide espagnole indique que l’enquête étrangère des chefs de blanchiment d’argent et de détournement des ressources publiques est menée à l’encontre de A., B., C. et D. Selon les éléments recueillis, les prévenus utiliseraient, directement ou par le biais de prête-noms, diverses sociétés afin de dissimuler l’origine illégale de valeurs patrimoniales et leurs véritables ayants droit. Une quantité importante de sociétés a été identifiée, ainsi que de nombreuses relations bancaires auprès d’établissements sis dans divers pays, dont la Suisse. Afin de garantir les avoirs ayant potentiellement des origines illicites et assurer le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires et amendes, l’autorité requérante a sollicité le blocage des comptes suspectés d’avoir recueilli et fait transiter des fonds litigieux, de sorte à pouvoir établir leur cheminement.

3.1.3 La commission rogatoire espagnole contient ainsi les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les personnes faisant l’objet de celle-ci, et la qualification juridique des faits selon le droit espagnol (act. 1.2). Les faits essentiels sont également exposés. Les conditions requises par l’art. 14 ch. 1 let. a et b et ch. 2 CEEJ sont dès lors réalisées. La demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, ainsi que d’exclure la nature politique ou fiscale de la demande, et d’apprécier que les faits incriminés, transposés en droit suisse, relèvent du blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.3). Selon les recourants, il ne serait toutefois pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont remplies.

3.2

3.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu dans la requête. Il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de

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punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 581, p. 584 s.).

3.2.2 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.99 + RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2 et références citées). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

3.2.3 Il ressort de la demande d’entraide des autorités espagnoles que les recourants utilisent de nombreuses sociétés réparties dans différents pays. Ainsi, les sociétés I. SA, J. Corporation, K. Corporation , L. Foundation, M. Ltd., E. Inc., sises au Panama, N. LLC et O. Trust sises dans l’Etat du

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Delaware (Etats-Unis d’Amérique), P. SRL et Q., sises en Lituanie, R. Ltd sise dans la République des Seychelles, F. LP sise en Nouvelle-Zélande et S. Ltd, sise à Hong Kong, pour ne citer que quelques-unes des nombreuses sociétés mentionnées par l’autorité requérante, sont toutes contrôlées et potentiellement utilisées par les recourants afin de blanchir de l’argent (act. 2, p. 2-5). La famille A.B.C.D. est ainsi suspectée d’être liée au blanchiment de valeurs patrimoniales détournées par la famille T. au préjudice de l’Etat de Guinée Equatoriale (act. 1.1, 1.2, 1.36). Font ainsi partie des transactions suspectes notamment celles effectuées en relation avec la vente des navires AA. et BB. Le navire BB. aurait été vendu par la société E. Inc. à la société CC. Ltd. Le compte bancaire de E. Inc., préalablement identifié par les autorités espagnoles et objet de la décision de clôture, aurait été alimenté à hauteur de plus de EUR 46 millions par des virements en provenance d’un compte détenu par CC. Ltd. Les deux sociétés seraient contrôlées par A. Le compte bancaire au nom de E. Inc. aurait par la suite alimenté un compte détenu par les recourants auprès de la banque H. (également préalablement identifié par l’autorité requérante et objet de la décision de clôture), par des montants de près de EUR 1'000'000.-- et USD 8'000'000.--. Ce même compte dont sont titulaires les recourants auprès de la banque H. aurait par la suite approvisionné le compte bancaire à la banque DD., également aux noms des recourants (act. 1, p. 2). Ainsi, les soupçons de blanchiment de l’autorité requérante sont fondés sur bon nombre de transactions, lesquelles n’ont pas de justification apparente dès lors qu’elles sont parfois effectuées par diverses sociétés détenues par les recourants. Ceux-ci utilisent à ces fins les sociétés qu’ils détiennent, tant directement qu’indirectement, lesquelles sont basées dans de nombreux pays. Les montants en jeux sont par ailleurs particulièrement importants. Il s’ensuit que les conditions posées par la jurisprudence relatives à l’octroi de la coopération, sous l’angle de la double incrimination pour les infractions de blanchiment d’argent, sont en l’espèce réalisées.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du caractère lacunaire de la demande d’entraide est mal fondé et doit être rejeté. Pareil constat s’impose concernant la violation du droit d’être entendu invoquée par les recourants, dès lors que l’argumentation est exclusivement fondée sur le caractère lacunaire de la demande.

4. Les recourants invoquent encore une violation du principe de la proportionnalité. La demande d’entraide serait en réalité un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (act. 1, p. 27 s.).

4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les

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renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,

p. 748 s.).

4.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547

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consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

4.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

4.4 Selon les recourants, les autorités espagnoles n’identifient pas de comptes

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bancaires particuliers au sujet desquels elles sollicitent des renseignements. Elles se contenteraient d’adresser une demande générale, qui porte sur toute information et tout avoir disponible en Suisse. Aucun lien ne serait par ailleurs fait entre les personnes et entités visées et l’état de fait (act. 1, p. 27).

4.5 Les recourants ne sauraient être suivis. Dans leur commission rogatoire, les autorités espagnoles ont notamment identifié les comptes bancaires n°2 ouvert aux noms des époux recourants auprès de la banque H. et n° 4 ouvert au nom de E. Inc. également auprès de la banque H. Comme déjà mentionné (supra, consid. 3.2.3), ces deux comptes sont suspectés d’avoir recueillis et fait transiter des sommes importantes liées au blanchiment de valeurs patrimoniales détournées au préjudice de l’Etat de Guinée Equatoriale. Sont plus particulièrement litigieuses les transactions effectuées en relation avec la vente des navires AA. et BB., dont le produit aurait été versé sur le compte de E. Inc. susmentionné, avant d’être re-transféré, en tout ou partie, sur le compte n° 7 de la banque DD., lequel est détenu par certains des recourants. Le lien est dès lors évident entre les objets visés par la décision de clôture et les faits investigués par l’autorité requérante. Ils présentent un intérêt incontestable pour l’enquête étrangère de sorte qu’ils ne constituent pas une recherche indéterminée de moyens de preuves. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5. Enfin, les recourants soutiennent que la procédure espagnole n’est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II. Les preuves utilisées pour l’enquête espagnole auraient été recueillies de manière illicite (act. 1, p. 29-30), la détention de A., B. et C. aurait été irrégulière (act. 1, p. 30) et leur droit d’être entendu n’aurait pas été respecté (act. 1, p. 31).

5.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

5.2

5.2.1 Lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b; 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé

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au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure . En revanche, n’est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1;126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b). L’absence du territoire protège d’un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d’une violation des garanties liées à la liberté personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu’un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l’art. 6 CEDH même d’un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire. La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence (v. TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3).

5.2.2 En l’espèce, les recourants A., B. et C. sont établis au Panama depuis 2012. Ils y ont cependant été arrêtés le 8 septembre 2015 afin d’être extradés en Espagne. Les recourants ont été mis en détention en Espagne, jusqu’en septembre et octobre 2017 concernant B. et C., et jusqu’au 19 janvier 2018 concernant A. Depuis ils ont toutefois l’interdiction de quitter le territoire espagnol (act. 1, p. 5, 11 et 12). Dès lors qu’ils sont sur le territoire de l’Etat requérant, ils sont fondés à se prévaloir de l’art. 2 EIMP, contrairement aux affirmations de l’OFJ (act. 9, p. 4). Ils doivent par ailleurs être atteints concrètement dans leurs droits.

5.3

5.3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167; 122 II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple, la Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).

5.3.2 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de

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valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

5.3.3 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte II, ce qui est le cas de l’Espagne, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n°224 p. 228).

5.3.4 En l’espèce, les recourants soutiennent que la procédure espagnole serait affectée de vices procéduraux sous trois aspects. Premièrement, la commission rogatoire serait basée sur des preuves obtenues de manière illicite: Me EE., ancien avocat de la famille A.B.C.D. au Panama, aurait transmis aux autorités espagnoles des documents couverts par le secret professionnel, lesquels constitueraient les preuves principales détenues par les autorités espagnoles. Deuxièmement, les conditions de détention de A., B. et C. en Espagne n’auraient pas été conformes aux conventions internationales de sauvegarde des droits de l’homme. Enfin, leur droit d’être entendus n’aurait pas été respecté dans le cadre de la procédure pénale espagnole (act. 1, p. 31-34).

5.3.5 Conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 5.3.3), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme l’Espagne, lequel est partie tant à la CEDH qu’au Pacte ONU II, de sorte que les personnes

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poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d’invoquer leurs droits devant les autorités espagnoles puis devant les autorités supranationales, en l’occurrence la Cour européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence exige également que le risque de mauvais traitement ou de violation des droits de procédure soit concret (supra, consid. 5.2.1). Les recourants ne démontrent nullement que ces risques sont actuels et concrets. Ils disposent d’avocats en Espagne afin de faire valoir leurs droits et peuvent, comme ils l’ont déjà fait concernant la détention de A., porter l’affaire au Parlement à Bruxelles. Dans tous les cas, des violations ne sont actuellement pas rendues vraisemblables, au point de renverser la présomption que l’Espagne ne respecte pas les Conventions européennes auxquelles elle a adhérées. Concernant la prétendue illicéité des preuves obtenues dans le cadre de l’enquête nationale, les mêmes considérations s’imposent. Partie à la CEEJ et à la CEDH, l’Espagne est présumée respecter les garanties de procédures et les conditions posées par la Suisse en matière d’entraide judiciaire. Il convient en outre de relever que l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 299). L’autorité requérante n’a ainsi pas à fournir de preuves à l’appui de sa demande. Par conséquent, les éléments présentés par les recourants ne sont pas de nature à renverser la présomption susmentionnée. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C’est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP). La décision du MP- ZH ne remet pas plus en cause les considérations qui précèdent. S’il est en effet peu souhaitable que deux autorités chargées d’exécuter des requêtes d’entraide identiques rendent des décisions contradictoires, l’autorité de céans examine en l’espèce la conformité de la décision de clôture du MP- GE aux principes de l’entraide, décision qu’elle a jugée conforme. Elle n’est aucunement liée par les considérations d’une autre autorité inférieure.

7. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des

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art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 10'000.--, montant couvert par l’avance de frais de 18'000.-- déjà versée par les recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 8'000.-- .

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 18'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 8'000.--.

Bellinzone, le 23 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-François Ducrest, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).