Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 17 août 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de soustraction d'impôts, de prélèvements obligatoires, d'acceptation d'un avantage indu et de blanchiment (act. 1.4).
B. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B. aurait obtenu en Ukraine, au moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l'apparence de légalité, des biens d'origine illégale, respectivement aurait blanchi à l'étranger des montants provenant d'infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par C.
B. est un proche de D […]. Il a occupé les postes de […], ainsi que de […].
B. et D. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […], à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. Il est ainsi notamment reproché au premier d'avoir utilisé des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le paiement entre octobre et novembre 2011 d'un montant de HUA 1,2 mio à une société "E ". Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions enquêtent sur certaines personnes. L'enquête a permis d'établir que la société E. était détenue notamment par B. Ce montant a par la suite été reversé de manière officielle par cette société au précité ainsi qu'à C. et à des proches et familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants d'origine illégale.
La procédure à la base de la demande d'entraide se penche plus spécifiquement sur les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus, au nombre desquels C., auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits par B., respectivement à transférer ces fonds vers l'étranger.
Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent notamment sur le fait que C., B. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements effectués par les sociétés qu'ils contrôlaient.
C. Les autorités ukrainiennes demandent donc aux autorités suisses de leur transmettre la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d'affaire (ainsi que les sous-relations) ouverte au nom de A. Ltd auprès de la
- 3 -
banque F. pour la période du 1er janvier 2010 au 1er mai 2025 (dossier MPC, onglet 1, demande d'entraide RHE DE biffé).
D. Le 3 novembre 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le procureur général ukrainien que la demande d'entraide ne pouvait être exécutée en raison d'un manque de clarté dans la description des faits, s'agissant notamment de l'infraction sous-jacente au blanchiment d'argent, des accusations de corruption contre B. et d'une traduction allemande imprécise rendant nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (dossier MPC, onglet 2, transmission).
En réponse, les autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (dossier MPC, onglet 1, Eingang Ergänzung; RHE DE Biffé).
Le 28 janvier 2021, l'OFJ a indiqué aux autorités requérantes que les informations fournies étaient encore insuffisantes (dossier MPC, onglet 2, Transmission 2. Rückfrage).
E. Par décision du 27 avril 2021, l'OFJ a délégué l'exécution de dite demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC, onglet 2, délégation). Le 12 mai 2021, le MPC a informé l'autorité requérante qu'il convenait d'obtenir des compléments d'informations relatives aux versements suspects avant de procéder à l'exécution de la demande d'entraide (dossier MPC, onglet 3, MPC – autorité requérante – demande de compléments).
F. Le 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. une obligation de dépôt et l'interdiction de communiquer en ce qui concerne la relation d'affaire concernée pour la période du 1er janvier 2010 au 11 novembre 2021 (dossier MPC, onglet 5, […]). La banque F. lui a répondu le 24 novembre 2021 que la relation portait le no 1 et qu'elle avait existé du 11 juin 2013 au 24 janvier 2018; le même jour, elle lui a transmis la documentation bancaire y relative (dossier MPC, onglet 5, […], transmission docs bancaires). Le 25 mars 2022, l'interdiction de communiquer a été prolongée par le MPC jusqu'au 30 septembre 2022 (dossier MPC, onglet 5, […], Prolongation interdiction de communiquer).
Le 29 septembre 2022, le MPC a ordonné à la banque F. la levée avec effet immédiat de l'interdiction de communiquer. Il a, le même jour, fixé un délai à
- 4 -
A. Ltd au 10 octobre 2022 pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure (dossier MPC, onglet 5, […] levée interdiction de communiquer + délai pour se manifester). Tel n'a pas été le cas (act. 1.2).
Suite à la levée de l'interdiction de communiquer signifiée à la banque F., cette dernière a contacté G. en sa qualité de dernier signataire connu du compte concerné. Elle l'a informé de la présente procédure d'entraide. G. s'est alors rendu à Genève où la banque F. lui a fait savoir qu'il n'était pas personnellement visé par dite commission rogatoire. Ce dernier n'a dès lors pas mandaté de conseil ni n'a informé A. Ltd.
G. Le 7 février 2025, le MPC a rendu une ordonnance de clôture déclarant irrecevable l'entraide requise en ce qui concerne l'infraction de soustraction d'impôts et de prélèvements obligatoires, mais acceptant pour le surplus la demande d'entraide du 17 août 2020. Il a ainsi décidé de la remise des documents d'ouverture de la relation no 1 au nom de A. Ltd des relevés périodiques, des avis de débit et de crédit ainsi que des évaluations de fortune pour la période allant de l'ouverture de la relation à sa clôture, le tout sous le respect du principe de la spécialité. Cette ordonnance a été notifiée uniquement à la banque F. (act. 1.2).
H. Le 7 mars 2025, A. Ltd s'est adressée au MPC par l'intermédiaire de ses mandataires. Elle a demandé la révocation de la décision de clôture dans la mesure où elle venait d'apprendre l'existence de la procédure d'entraide ainsi que de dite décision sans avoir pu participer à la procédure avant son prononcé. Elle sollicitait au surplus un délai raisonnable afin de pouvoir se déterminer de manière circonstanciée sur la demande d'entraide (dossier MPC, onglet correspondance avec Me Mauron, représente A. Ltd).
I. Le 10 mars 2025, le MPC lui a indiqué en substance que la décision de clôture avait valablement été notifiée à la banque le 10 février 2025 et que dans la mesure où elle intervenait en cours de procédure elle devait la reprendre dans son état actuel. Il en concluait qu'il ne voyait pas de motif de révoquer sa décision. Il lui a en outre communiqué à cette occasion copie de la décision de clôture concernée (act. 1.3). Le lendemain, il a donné accès au dossier à A. Ltd.
J. Par recours du 13 mars 2025, A. Ltd défère cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut principalement à
- 5 -
l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision de clôture concernée et à ce que la demande d'entraide du 17 août 2025 soit déclarée irrecevable; subsidiairement, elle requiert l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision de clôture, l'annulation de la décision du MPC refusant de révoquer la décision de clôture querellée, le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu, les frais étant en tout état mis à la charge de la Confédération, sous suite de dépens (act. 1).
K. Le 11 avril 2025, l'OFJ répond et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).
Par acte du même jour, le MPC répond et conclut au rejet du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de clôture du 7 février 2025, au rejet du recours relatif à la décision du MPC du 10 mars 2025, sous suite de frais. Il se réfère intégralement à sa décision (act. 9).
Ces réponses ont été transmises pour information à la recourante le 15 avril 2025 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la
- 6 -
nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;
v. ég. 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_19612021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Il en va de même s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).
E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, la recourante, titulaire de la relation et des sous-comptes y relatifs ouverts auprès de la banque F.
- 7 -
est légitimée à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes.
E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 13 mars 2025, contre une décision de clôture notifiée le 11 février 2025 et, conjointement, contre un prononcé de l’autorité d’exécution du 10 mars suivant (supra let. G et I), le recours a été déposé en temps utile.
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1.1 Dans un grief, qui au vu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève n’avoir pas pu se déterminer sur la liste des documents devant être transmis à l’autorité requérante et n’avoir pu accéder au dossier qu’après le prononcé de la décision de clôture. Elle conteste en particulier n’avoir eu que deux jours pour prendre connaissance du dossier. Elle précise que le compte en question a été clôturé en janvier 2018. Par ailleurs, G. n’était plus son ayant droit économique à compter du 2 décembre 2016, date à laquelle il a cédé ses participations dans A. Ltd à son associé, H. G. est toutefois resté le seul signataire connu sur son compte bien qu’il ne lui fût plus lié. Elle soutient que la banque F. en était informée. Elle évoque que dans la mesure où la clôture du compte a été décidée dès la cession précitée, le groupe auquel elle appartient n’a pas estimé utile de nommer un nouveau signataire pour la période de transition entre dite cession et l’instruction de clôturer le compte, donnée le 30 novembre 2017. Elle retient que dans ces conditions, le fait que la banque F. ait informé G. en 2022 ne lui a pas permis de se manifester avant la reddition de l’ordonnance querellée.
E. 2.1.2 Le MPC considère pour sa part que la recourante n’a pas fait valoir son intérêt à participer dans ce dossier dans les délais lui ayant été impartis pour ce faire.
E. 2.1.3 L’OFJ soutient quant à lui que la recourante est elle-même tenue pour responsable si sa banque ne l’informe pas à temps de la décision de clôture prise. Il ne peut donc y avoir ici violation du droit d’être entendu.
E. 2.2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
- 8 -
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir de consulter le dossier de la procédure, à Moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b EIMP).
E. 2.2.2 En application du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1e phrase). A défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3). Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 590).
- 9 -
E. 2.2.3 Lorsque le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que la décision de clôture ne soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu’en cas d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1 EIMP ) a été levée préalablement à la décision de clôture. Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d'autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1). Cela étant précisé, en ce qui concerne la conduite procédurale du client informé de la mesure d’entraide, la jurisprudence constante établit que l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale (art. 17a EIMP), de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend participer à ladite procédure d’entraide qu’il se manifeste sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Il faut, enfin, relever que la personne touchée par une mesure d’entraide ne peut se contenter d’une attitude passive: lorsqu’elle sait que des mesures d’entraide ont été prises, et qu’une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l’autorité d’exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d’entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1).
E. 2.2.4 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Ainsi, le client non averti par la banque de la notification
- 10 -
d’une décision le concernant – ou averti tardivement – est forclos (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.52 du 28 septembre 2015 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 374 et réf. cit.). Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider
– en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2).
E. 2.2.5 Une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du
E. 2.3.1 In casu, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que par décision d’obligation de dépôt du 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. de ne pas informer le ou les détenteurs du compte ou les ayants droit économiques jusqu’au 31 mars 2022 et cela sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP (dossier MPC, onglet 5, Edition A. Ltd). Cette interdiction d’informer a ensuite été prolongée jusqu’au 10 octobre 2022, mais a été levée avec effet immédiat par missive du 29 septembre 2022 adressée à la banque F. (dossier MPC, onglet 5, levée interdiction de communiquer + délai pour se manifester). Dans le même courrier, l’autorité d’exécution a fixé un délai au 10 octobre 2022 à la recourante titulaire du
- 11 -
compte concerné pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure, faute de quoi, il serait statué sur la base du dossier (dossier MPC, onglet 5, ibidem). Selon les dires de la recourante (act. 1 p. 10 nos 55 ss), début octobre 2022, la banque F. a contacté G. – qui apparaissait seul signataire connu de la recourante – pour l’informer de la procédure d’entraide qui avait pour objet l’obtention de documents bancaires relatifs au compte de la recourante. G., non visé personnellement, n’a pas estimé utile de transmettre l’information à la recourante (act. 1 no 36). Ce ne serait que suite à la notification de la décision de clôture que la recourante aurait été informée de la présente procédure d’entraide.
E. 2.3.2 Il ne peut cependant être fait aucun grief au MPC dans cette constellation; en particulier aucune violation du droit d’être entendu de la recourante ne peut être retenue. En effet, en l’absence de domicile de la recourante en Suisse, le MPC était en droit de notifier l’ordonnance de dépôt et la décision de clôture directement à la banque F. puisque l’obligation de notifier les décisions aux ayants droit n’existe que si ceux-ci ont leur domicile ou au moins un domicile de notification en Suisse (art. 80m al. 1 EIMP). Conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2.3 ss), il appartient à la recourante de supporter l’éventuel manquement de la part de sa banque F. si celle-ci a omis de lui indiquer le délai au 10 octobre 2022 précité dont elle disposait pour pouvoir valablement participer à la procédure. Par ailleurs, l’autorité intimée ne peut être tenue responsable des défauts de communication interne à la recourante, en particulier si G. ne l’a pas informée de la procédure d’entraide en cours. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté.
E. 2.3.3 Par surabondance, il convient de relever que la recourante a eu la possibilité d’avoir accès au dossier durant le délai de recours (act. 1 no 41). Dès lors, elle a pu valablement faire valoir ses droits en pleine connaissance de cause et se déterminer en conséquence devant l’autorité de céans. Ce moyen est donc rejeté.
E. 2.4 Toute violation du droit d’être entendu est par conséquent écartée.
3. Compte tenu de toute absence de violation du droit d'être entendu de la recourante, c'est à bon droit que le MPC a refusé de révoquer son ordonnance de clôture. Partant, le recours y relatif est rejeté.
E. 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2).
E. 4.1 Enfin, la recourante se plaint d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Elle considère que la demande d'entraide et son complément du 16 juillet
- 12 -
2021 sont exploratoires et ne reposent sur aucun élément concret concernant l'implication de la recourante et de ses ayants droit économiques dans le schéma de blanchiment qui auraient été mis en œuvre par les personnes visées dans la procédure nationale ukrainienne. Elle retient être une société qui fait partie d'un groupe d'entreprises reconnu en Ukraine ayant une activité tout à fait légitime et publiquement reconnue localement notamment dans la vente du textile. Les relevés de comptes font selon elle apparaître plusieurs autres paiements provenant de nombreux détaillants locaux qui achètent cette marchandise. Elle relève en outre la disproportion entre les montants prétendument blanchis et ceux effectivement crédités sur son compte depuis celui de I. Inc, soit USD 100'000.-- et EUR 197'000.--. Enfin, elle argue du caractère politique de la procédure nationale ukrainienne au vu des anciennes fonctions politiques occupées par G., lequel risque concrètement qu'il fasse l'objet d'une poursuite politique subséquente en étant assimilé à un complice de l'ancien régime pro-russe en place jusqu'en 2014.
E. 4.2 Selon le MPC, la relation objet de la présente décision permettra à I’autorité requérante de comprendre l’arrière-plan économique de la structure complexe de blanchiment international qui aurait été mise en place par B. et qui, selon l’enquête ukrainienne, impliquerait notamment la société I. Inc. Or des fonds ont été virés par cette dernière sur la relation bancaire de la recourante. Ainsi, la documentation objet de la présente décision permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d'infirmer leurs soupçons concernant l'origine illicite des fonds et de blanchiment subséquent
E. 4.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1;
- 13 -
122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du
E. 4.3.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir
- 14 -
l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 4.3.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante ne dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées).
E. 4.4.1 Il ressort du dossier, en particulier, de la demande d'entraide et de ses
- 15 -
compléments que D. et B. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […] à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. C. les aurait aidés en mettant en place les structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les transférer vers l'étranger. Pour ce faire, ils auraient notamment utilisé 42 sociétés principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d'entre elles étant liées à B. Ces sociétés auraient effectué des versements à hauteur de quelque EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même banque en Ukraine, actuellement banque J. De là, ces fonds ont été ventilés sur les comptes de 92 autres personnes physiques qui ont procédé à leur retrait en espèces. Ces fonds ont été transférés entre 2011 et 2014 et utilisés au profit de proches de B. Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés auraient conclu des contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés K. Ltd, L. Ltd, M. Inc., I. Inc et N. Corp, de montants ascendants à USD 286 mios. L'examen de ces comptes a permis de constater que ceux-ci avaient, à leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse.
E. 4.4.2 Selon les documents KYC, la recourante est une société basée aux Iles Vierges britanniques. Elle fait partie d'une holding active dans le domaine de la vente de vêtements, mais s'occupe également d'immobilier ou de publicité en Ukraine (act. 1.4). Les sociétés du groupe proposeraient notamment des services en lien avec des appartements que G. loue dans la ville de Kiev (act. 1.4). Ce dernier serait également co-actionnaire de la société O., ainsi que propriétaire de deux centres commerciaux à Kiev. Il a été membre du Parlement ukrainien entre 2002 et 2007.
E. 4.4.3 Les documents d'ouverture du compte de la recourante ont été signés le 17 mai 2013 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00007ss). Sur le formulaire A daté du même jour, il est indiqué que les ayants droit économiques de la relation sont H. et G. (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00008 et 003285_00008). Selon un formulaire A daté du 21 septembre 2015, G. serait désormais seul ayant droit économique (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00010 s). La relation est conduite sous le numéro de référence 1, les sous-comptes portent des désignations différentes suivant la devise concernée (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00379 ss). Le carton de signature daté du 17 mai 2013, désigne
- 16 -
quant à lui H. et G. comme étant tous deux bénéficiaires d'une signature individuelle sur la relation bancaire concernée (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00005). Le carton de signature y relatif du 21 septembre 2015 désigne en revanche G. et sa femme, P., comme étant les bénéficiaires d'une signature individuelle sur le compte visé (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285 00012 ss). En effet, un mémo interne à la banque précise que H. se retire de la recourante qui revient à G. (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00012). A ce jour, la présente relation n'est plus active; elle est clôturée depuis le 17 janvier 2018 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00387; 003285_00395).
E. 4.4.4 La relation qui intéresse l'autorité requérante, a reçu plusieurs montants provenant de I. Inc, société mise expressément en cause dans la demande d'entraide. Ainsi, entre le 12 mars 2014 et le 16 juillet 2014, la recourante a reçu EUR 197'000.-- ainsi que USD 100'000.-- de la part d'un compte bancaire letton appartenant à I. Inc (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00389ss). A titre d'exemples, parmi les différents versements reçus de la part de I. Inc, un virement de EUR 30'000.-- lui est fait le 12 mars 2014 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00584) ou encore EUR 10'000.-- le 30 avril 2014 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00590) et EUR 47'000.-- le 16 juillet 2014 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, no 003285_00606).
E. 4.4.5 N'en déplaise à la recourante, ces éléments suffisent amplement à rendre la documentation relative à sa relation bancaire d'intérêt pour l'autorité requérante. En effet, c'est le lieu de rappeler que parmi les différentes sociétés ayant reçu des fonds suspects en Lettonie suite à des contrats fictifs, figure notamment I. Inc (demande d'entraide du 10 juillet 2020, p. 4 à 6). Les déterminations de l'intéressée sur les raisons pour lesquelles ces paiements sont intervenus, et ce par le biais d'entreprises sises en Lettonie, relèvent de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère. De tels développements n'ont pas, de jurisprudence constante, leur place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2025 du 4 août 2025 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans – ni à l'autorité d'exécution – de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et d'apprécier les moyens de preuve ou le bien-fondé de l'accusation (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.28 du 8 septembre 2025 consid. 2.2.3; RR.2023.83 du 28 février 2024 consid. 7.2; RR.2022.89 du 22 novembre 2022 consid. 3.3). Il reviendra à la recourante de faire valoir ses éléments auprès des autorités étrangères.
- 17 -
Cela scelle le sort de ce moyen.
E. 4.5 Par conséquent, toute violation du principe de la proportionnalité est écartée. Le moyen est rejeté.
E. 5.1 Enfin, la recourante fait valoir que la procédure en Ukraine a une dimension politique et qu'au vu des anciennes fonctions occupées dans ce pays par G., il existe un risque suffisamment concret que ce dernier fasse l'objet d'une poursuite politique subséquente en étant assimilé à un complice de l'ancien régime pro-russe en place jusqu'en 2014. Partant, les documents incriminés ne sauraient être remis à l'autorité requérante.
E. 5.2 Elle ne peut être suivie. Outre, le fait qu'elle n'amène aucun élément concret pouvant établir une telle dimension politique de l'enquête en Ukraine, elle n'est pas habilitée à se prévaloir de ce moyen qui concernerait exclusivement son ex ayant droit économique, soit un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.28 précité consid. 4.3). Ce grief est écarté.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l'espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
- 18 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 4 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 novembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. LTD (BVI), représentée par Mes Benoît Mauron et Nikita Ognivtsev, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.47
- 2 -
Faits:
A. Le 17 août 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d'entraide à la Suisse. Leurs investigations portent sur des chefs de soustraction d'impôts, de prélèvements obligatoires, d'acceptation d'un avantage indu et de blanchiment (act. 1.4).
B. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B. aurait obtenu en Ukraine, au moyen de structures financières complexes destinées à leur donner l'apparence de légalité, des biens d'origine illégale, respectivement aurait blanchi à l'étranger des montants provenant d'infractions. Il aurait été aidé dans cette tâche par C.
B. est un proche de D […]. Il a occupé les postes de […], ainsi que de […].
B. et D. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […], à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. Il est ainsi notamment reproché au premier d'avoir utilisé des mécanismes criminels pour obtenir des avantages illicites et notamment le paiement entre octobre et novembre 2011 d'un montant de HUA 1,2 mio à une société "E ". Ce montant aurait servi à éviter que les services des contributions enquêtent sur certaines personnes. L'enquête a permis d'établir que la société E. était détenue notamment par B. Ce montant a par la suite été reversé de manière officielle par cette société au précité ainsi qu'à C. et à des proches et familiers permettant ainsi de déclarer une source légale pour ces montants d'origine illégale.
La procédure à la base de la demande d'entraide se penche plus spécifiquement sur les conditions dans lesquelles plusieurs prévenus, au nombre desquels C., auraient mis en place des structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits par B., respectivement à transférer ces fonds vers l'étranger.
Les soupçons des autorités ukrainiennes se fondent notamment sur le fait que C., B. et leurs proches figurent parmi les bénéficiaires finaux de versements effectués par les sociétés qu'ils contrôlaient.
C. Les autorités ukrainiennes demandent donc aux autorités suisses de leur transmettre la documentation bancaire en ce qui concerne la relation d'affaire (ainsi que les sous-relations) ouverte au nom de A. Ltd auprès de la
- 3 -
banque F. pour la période du 1er janvier 2010 au 1er mai 2025 (dossier MPC, onglet 1, demande d'entraide RHE DE biffé).
D. Le 3 novembre 2020, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a informé le procureur général ukrainien que la demande d'entraide ne pouvait être exécutée en raison d'un manque de clarté dans la description des faits, s'agissant notamment de l'infraction sous-jacente au blanchiment d'argent, des accusations de corruption contre B. et d'une traduction allemande imprécise rendant nécessaire une reformulation plus concise et détaillée (dossier MPC, onglet 2, transmission).
En réponse, les autorités ukrainiennes ont transmis des informations complémentaires les 14 décembre 2020 et 16 janvier 2021 (dossier MPC, onglet 1, Eingang Ergänzung; RHE DE Biffé).
Le 28 janvier 2021, l'OFJ a indiqué aux autorités requérantes que les informations fournies étaient encore insuffisantes (dossier MPC, onglet 2, Transmission 2. Rückfrage).
E. Par décision du 27 avril 2021, l'OFJ a délégué l'exécution de dite demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; dossier MPC, onglet 2, délégation). Le 12 mai 2021, le MPC a informé l'autorité requérante qu'il convenait d'obtenir des compléments d'informations relatives aux versements suspects avant de procéder à l'exécution de la demande d'entraide (dossier MPC, onglet 3, MPC – autorité requérante – demande de compléments).
F. Le 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. une obligation de dépôt et l'interdiction de communiquer en ce qui concerne la relation d'affaire concernée pour la période du 1er janvier 2010 au 11 novembre 2021 (dossier MPC, onglet 5, […]). La banque F. lui a répondu le 24 novembre 2021 que la relation portait le no 1 et qu'elle avait existé du 11 juin 2013 au 24 janvier 2018; le même jour, elle lui a transmis la documentation bancaire y relative (dossier MPC, onglet 5, […], transmission docs bancaires). Le 25 mars 2022, l'interdiction de communiquer a été prolongée par le MPC jusqu'au 30 septembre 2022 (dossier MPC, onglet 5, […], Prolongation interdiction de communiquer).
Le 29 septembre 2022, le MPC a ordonné à la banque F. la levée avec effet immédiat de l'interdiction de communiquer. Il a, le même jour, fixé un délai à
- 4 -
A. Ltd au 10 octobre 2022 pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure (dossier MPC, onglet 5, […] levée interdiction de communiquer + délai pour se manifester). Tel n'a pas été le cas (act. 1.2).
Suite à la levée de l'interdiction de communiquer signifiée à la banque F., cette dernière a contacté G. en sa qualité de dernier signataire connu du compte concerné. Elle l'a informé de la présente procédure d'entraide. G. s'est alors rendu à Genève où la banque F. lui a fait savoir qu'il n'était pas personnellement visé par dite commission rogatoire. Ce dernier n'a dès lors pas mandaté de conseil ni n'a informé A. Ltd.
G. Le 7 février 2025, le MPC a rendu une ordonnance de clôture déclarant irrecevable l'entraide requise en ce qui concerne l'infraction de soustraction d'impôts et de prélèvements obligatoires, mais acceptant pour le surplus la demande d'entraide du 17 août 2020. Il a ainsi décidé de la remise des documents d'ouverture de la relation no 1 au nom de A. Ltd des relevés périodiques, des avis de débit et de crédit ainsi que des évaluations de fortune pour la période allant de l'ouverture de la relation à sa clôture, le tout sous le respect du principe de la spécialité. Cette ordonnance a été notifiée uniquement à la banque F. (act. 1.2).
H. Le 7 mars 2025, A. Ltd s'est adressée au MPC par l'intermédiaire de ses mandataires. Elle a demandé la révocation de la décision de clôture dans la mesure où elle venait d'apprendre l'existence de la procédure d'entraide ainsi que de dite décision sans avoir pu participer à la procédure avant son prononcé. Elle sollicitait au surplus un délai raisonnable afin de pouvoir se déterminer de manière circonstanciée sur la demande d'entraide (dossier MPC, onglet correspondance avec Me Mauron, représente A. Ltd).
I. Le 10 mars 2025, le MPC lui a indiqué en substance que la décision de clôture avait valablement été notifiée à la banque le 10 février 2025 et que dans la mesure où elle intervenait en cours de procédure elle devait la reprendre dans son état actuel. Il en concluait qu'il ne voyait pas de motif de révoquer sa décision. Il lui a en outre communiqué à cette occasion copie de la décision de clôture concernée (act. 1.3). Le lendemain, il a donné accès au dossier à A. Ltd.
J. Par recours du 13 mars 2025, A. Ltd défère cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut principalement à
- 5 -
l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision de clôture concernée et à ce que la demande d'entraide du 17 août 2025 soit déclarée irrecevable; subsidiairement, elle requiert l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision de clôture, l'annulation de la décision du MPC refusant de révoquer la décision de clôture querellée, le renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu, les frais étant en tout état mis à la charge de la Confédération, sous suite de dépens (act. 1).
K. Le 11 avril 2025, l'OFJ répond et conclut au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).
Par acte du même jour, le MPC répond et conclut au rejet du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de clôture du 7 février 2025, au rejet du recours relatif à la décision du MPC du 10 mars 2025, sous suite de frais. Il se réfère intégralement à sa décision (act. 9).
Ces réponses ont été transmises pour information à la recourante le 15 avril 2025 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la
- 6 -
nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23). 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées;
v. ég. 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_19612021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Il en va de même s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP). 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées). 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, la recourante, titulaire de la relation et des sous-comptes y relatifs ouverts auprès de la banque F.
- 7 -
est légitimée à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 13 mars 2025, contre une décision de clôture notifiée le 11 février 2025 et, conjointement, contre un prononcé de l’autorité d’exécution du 10 mars suivant (supra let. G et I), le recours a été déposé en temps utile. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1
2.1.1 Dans un grief, qui au vu de son caractère formel doit être examiné en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle relève n’avoir pas pu se déterminer sur la liste des documents devant être transmis à l’autorité requérante et n’avoir pu accéder au dossier qu’après le prononcé de la décision de clôture. Elle conteste en particulier n’avoir eu que deux jours pour prendre connaissance du dossier. Elle précise que le compte en question a été clôturé en janvier 2018. Par ailleurs, G. n’était plus son ayant droit économique à compter du 2 décembre 2016, date à laquelle il a cédé ses participations dans A. Ltd à son associé, H. G. est toutefois resté le seul signataire connu sur son compte bien qu’il ne lui fût plus lié. Elle soutient que la banque F. en était informée. Elle évoque que dans la mesure où la clôture du compte a été décidée dès la cession précitée, le groupe auquel elle appartient n’a pas estimé utile de nommer un nouveau signataire pour la période de transition entre dite cession et l’instruction de clôturer le compte, donnée le 30 novembre 2017. Elle retient que dans ces conditions, le fait que la banque F. ait informé G. en 2022 ne lui a pas permis de se manifester avant la reddition de l’ordonnance querellée. 2.1.2 Le MPC considère pour sa part que la recourante n’a pas fait valoir son intérêt à participer dans ce dossier dans les délais lui ayant été impartis pour ce faire. 2.1.3 L’OFJ soutient quant à lui que la recourante est elle-même tenue pour responsable si sa banque ne l’informe pas à temps de la décision de clôture prise. Il ne peut donc y avoir ici violation du droit d’être entendu. 2.2
2.2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
- 8 -
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir de consulter le dossier de la procédure, à Moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b EIMP). 2.2.2 En application du principe du droit d’être entendu et en vertu de l’art. 80m EIMP les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1e phrase). A défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Si le titulaire de la relation bancaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de lui permettre d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3). Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 590).
- 9 -
2.2.3 Lorsque le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que la décision de clôture ne soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence précitée qu’en cas d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1 EIMP ) a été levée préalablement à la décision de clôture. Il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d'autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 du 2 mai 2019 consid. 2.3.2; RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.1.1). Cela étant précisé, en ce qui concerne la conduite procédurale du client informé de la mesure d’entraide, la jurisprudence constante établit que l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale (art. 17a EIMP), de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend participer à ladite procédure d’entraide qu’il se manifeste sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Il faut, enfin, relever que la personne touchée par une mesure d’entraide ne peut se contenter d’une attitude passive: lorsqu’elle sait que des mesures d’entraide ont été prises, et qu’une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l’autorité d’exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d’entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1). 2.2.4 Les relations entre le titulaire d’un compte bancaire et l’institution financière relèvent du mandat. En vertu de l’obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l’informer de tous les faits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la relation contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016 consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu’elle informe le titulaire de la relation saisie afin que l’intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si la banque n’a pas informé à temps le titulaire du compte des décisions rendues ou qu’elle n’a pas pu le faire faute d’adresse valable, c’est au titulaire du compte d’en assumer les conséquences. Ainsi, le client non averti par la banque de la notification
- 10 -
d’une décision le concernant – ou averti tardivement – est forclos (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.52 du 28 septembre 2015 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 374 et réf. cit.). Dans ce cas, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2000 du 3 mai 2000 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.11 du 18 avril 2019 consid. 2.4.2 et référence citée). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider
– en fonction de ses relations avec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328 précité consid. 2.3.2). 2.2.5 Une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 2.3
2.3.1 In casu, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que par décision d’obligation de dépôt du 11 novembre 2021, le MPC a ordonné à la banque F. de ne pas informer le ou les détenteurs du compte ou les ayants droit économiques jusqu’au 31 mars 2022 et cela sous peine des sanctions prévues à l’art. 292 CP (dossier MPC, onglet 5, Edition A. Ltd). Cette interdiction d’informer a ensuite été prolongée jusqu’au 10 octobre 2022, mais a été levée avec effet immédiat par missive du 29 septembre 2022 adressée à la banque F. (dossier MPC, onglet 5, levée interdiction de communiquer + délai pour se manifester). Dans le même courrier, l’autorité d’exécution a fixé un délai au 10 octobre 2022 à la recourante titulaire du
- 11 -
compte concerné pour se manifester si elle souhaitait participer à la procédure, faute de quoi, il serait statué sur la base du dossier (dossier MPC, onglet 5, ibidem). Selon les dires de la recourante (act. 1 p. 10 nos 55 ss), début octobre 2022, la banque F. a contacté G. – qui apparaissait seul signataire connu de la recourante – pour l’informer de la procédure d’entraide qui avait pour objet l’obtention de documents bancaires relatifs au compte de la recourante. G., non visé personnellement, n’a pas estimé utile de transmettre l’information à la recourante (act. 1 no 36). Ce ne serait que suite à la notification de la décision de clôture que la recourante aurait été informée de la présente procédure d’entraide. 2.3.2 Il ne peut cependant être fait aucun grief au MPC dans cette constellation; en particulier aucune violation du droit d’être entendu de la recourante ne peut être retenue. En effet, en l’absence de domicile de la recourante en Suisse, le MPC était en droit de notifier l’ordonnance de dépôt et la décision de clôture directement à la banque F. puisque l’obligation de notifier les décisions aux ayants droit n’existe que si ceux-ci ont leur domicile ou au moins un domicile de notification en Suisse (art. 80m al. 1 EIMP). Conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.2.3 ss), il appartient à la recourante de supporter l’éventuel manquement de la part de sa banque F. si celle-ci a omis de lui indiquer le délai au 10 octobre 2022 précité dont elle disposait pour pouvoir valablement participer à la procédure. Par ailleurs, l’autorité intimée ne peut être tenue responsable des défauts de communication interne à la recourante, en particulier si G. ne l’a pas informée de la procédure d’entraide en cours. Cela scelle le sort de ce grief qui est écarté. 2.3.3 Par surabondance, il convient de relever que la recourante a eu la possibilité d’avoir accès au dossier durant le délai de recours (act. 1 no 41). Dès lors, elle a pu valablement faire valoir ses droits en pleine connaissance de cause et se déterminer en conséquence devant l’autorité de céans. Ce moyen est donc rejeté. 2.4 Toute violation du droit d’être entendu est par conséquent écartée.
3. Compte tenu de toute absence de violation du droit d'être entendu de la recourante, c'est à bon droit que le MPC a refusé de révoquer son ordonnance de clôture. Partant, le recours y relatif est rejeté.
4.
4.1 Enfin, la recourante se plaint d'une atteinte au principe de la proportionnalité. Elle considère que la demande d'entraide et son complément du 16 juillet
- 12 -
2021 sont exploratoires et ne reposent sur aucun élément concret concernant l'implication de la recourante et de ses ayants droit économiques dans le schéma de blanchiment qui auraient été mis en œuvre par les personnes visées dans la procédure nationale ukrainienne. Elle retient être une société qui fait partie d'un groupe d'entreprises reconnu en Ukraine ayant une activité tout à fait légitime et publiquement reconnue localement notamment dans la vente du textile. Les relevés de comptes font selon elle apparaître plusieurs autres paiements provenant de nombreux détaillants locaux qui achètent cette marchandise. Elle relève en outre la disproportion entre les montants prétendument blanchis et ceux effectivement crédités sur son compte depuis celui de I. Inc, soit USD 100'000.-- et EUR 197'000.--. Enfin, elle argue du caractère politique de la procédure nationale ukrainienne au vu des anciennes fonctions politiques occupées par G., lequel risque concrètement qu'il fasse l'objet d'une poursuite politique subséquente en étant assimilé à un complice de l'ancien régime pro-russe en place jusqu'en 2014. 4.2 Selon le MPC, la relation objet de la présente décision permettra à I’autorité requérante de comprendre l’arrière-plan économique de la structure complexe de blanchiment international qui aurait été mise en place par B. et qui, selon l’enquête ukrainienne, impliquerait notamment la société I. Inc. Or des fonds ont été virés par cette dernière sur la relation bancaire de la recourante. Ainsi, la documentation objet de la présente décision permettra aux autorités ukrainiennes de confirmer ou d'infirmer leurs soupçons concernant l'origine illicite des fonds et de blanchiment subséquent 4.3
4.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 précité consid. 3.1; 2A.121/2002 du 2 août 2002 consid. 7.2). L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1;
- 13 -
122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2). 4.3.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'utilité potentielle qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir
- 14 -
l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit, n° 905). Par ailleurs, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). 4.3.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante ne dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et références citées). 4.4
4.4.1 Il ressort du dossier, en particulier, de la demande d'entraide et de ses
- 15 -
compléments que D. et B. sont co-accusés d'avoir constitué une organisation criminelle dans le but notamment de procéder à la captation systématique des richesses […] à leur profit personnel ou à celui de leurs proches. C. les aurait aidés en mettant en place les structures financières nécessaires à donner une apparence de légalité aux fonds soustraits et à les transférer vers l'étranger. Pour ce faire, ils auraient notamment utilisé 42 sociétés principales pour procéder aux opérations de blanchiment, chacune d'entre elles étant liées à B. Ces sociétés auraient effectué des versements à hauteur de quelque EUR 1 mia, sur huit comptes ouverts auprès de la même banque en Ukraine, actuellement banque J. De là, ces fonds ont été ventilés sur les comptes de 92 autres personnes physiques qui ont procédé à leur retrait en espèces. Ces fonds ont été transférés entre 2011 et 2014 et utilisés au profit de proches de B. Parmi les personnes morales précitées, différentes sociétés auraient conclu des contrats fictifs afin de justifier le transfert, vers des comptes lettons des sociétés K. Ltd, L. Ltd, M. Inc., I. Inc et N. Corp, de montants ascendants à USD 286 mios. L'examen de ces comptes a permis de constater que ceux-ci avaient, à leur tour, effectué des transactions avec des comptes ouverts en Suisse. 4.4.2 Selon les documents KYC, la recourante est une société basée aux Iles Vierges britanniques. Elle fait partie d'une holding active dans le domaine de la vente de vêtements, mais s'occupe également d'immobilier ou de publicité en Ukraine (act. 1.4). Les sociétés du groupe proposeraient notamment des services en lien avec des appartements que G. loue dans la ville de Kiev (act. 1.4). Ce dernier serait également co-actionnaire de la société O., ainsi que propriétaire de deux centres commerciaux à Kiev. Il a été membre du Parlement ukrainien entre 2002 et 2007. 4.4.3 Les documents d'ouverture du compte de la recourante ont été signés le 17 mai 2013 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00007ss). Sur le formulaire A daté du même jour, il est indiqué que les ayants droit économiques de la relation sont H. et G. (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00008 et 003285_00008). Selon un formulaire A daté du 21 septembre 2015, G. serait désormais seul ayant droit économique (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00010 s). La relation est conduite sous le numéro de référence 1, les sous-comptes portent des désignations différentes suivant la devise concernée (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00379 ss). Le carton de signature daté du 17 mai 2013, désigne
- 16 -
quant à lui H. et G. comme étant tous deux bénéficiaires d'une signature individuelle sur la relation bancaire concernée (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00005). Le carton de signature y relatif du 21 septembre 2015 désigne en revanche G. et sa femme, P., comme étant les bénéficiaires d'une signature individuelle sur le compte visé (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285 00012 ss). En effet, un mémo interne à la banque précise que H. se retire de la recourante qui revient à G. (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00012). A ce jour, la présente relation n'est plus active; elle est clôturée depuis le 17 janvier 2018 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00387; 003285_00395). 4.4.4 La relation qui intéresse l'autorité requérante, a reçu plusieurs montants provenant de I. Inc, société mise expressément en cause dans la demande d'entraide. Ainsi, entre le 12 mars 2014 et le 16 juillet 2014, la recourante a reçu EUR 197'000.-- ainsi que USD 100'000.-- de la part d'un compte bancaire letton appartenant à I. Inc (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre nos 003285_00389ss). A titre d'exemples, parmi les différents versements reçus de la part de I. Inc, un virement de EUR 30'000.-- lui est fait le 12 mars 2014 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00584) ou encore EUR 10'000.-- le 30 avril 2014 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre no 003285_00590) et EUR 47'000.-- le 16 juillet 2014 (dossier MPC, onglet 0, documents à transmettre, no 003285_00606). 4.4.5 N'en déplaise à la recourante, ces éléments suffisent amplement à rendre la documentation relative à sa relation bancaire d'intérêt pour l'autorité requérante. En effet, c'est le lieu de rappeler que parmi les différentes sociétés ayant reçu des fonds suspects en Lettonie suite à des contrats fictifs, figure notamment I. Inc (demande d'entraide du 10 juillet 2020, p. 4 à 6). Les déterminations de l'intéressée sur les raisons pour lesquelles ces paiements sont intervenus, et ce par le biais d'entreprises sises en Lettonie, relèvent de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère. De tels développements n'ont pas, de jurisprudence constante, leur place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2025 du 4 août 2025 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans – ni à l'autorité d'exécution – de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et d'apprécier les moyens de preuve ou le bien-fondé de l'accusation (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.28 du 8 septembre 2025 consid. 2.2.3; RR.2023.83 du 28 février 2024 consid. 7.2; RR.2022.89 du 22 novembre 2022 consid. 3.3). Il reviendra à la recourante de faire valoir ses éléments auprès des autorités étrangères.
- 17 -
Cela scelle le sort de ce moyen. 4.5 Par conséquent, toute violation du principe de la proportionnalité est écartée. Le moyen est rejeté.
5.
5.1 Enfin, la recourante fait valoir que la procédure en Ukraine a une dimension politique et qu'au vu des anciennes fonctions occupées dans ce pays par G., il existe un risque suffisamment concret que ce dernier fasse l'objet d'une poursuite politique subséquente en étant assimilé à un complice de l'ancien régime pro-russe en place jusqu'en 2014. Partant, les documents incriminés ne sauraient être remis à l'autorité requérante. 5.2 Elle ne peut être suivie. Outre, le fait qu'elle n'amène aucun élément concret pouvant établir une telle dimension politique de l'enquête en Ukraine, elle n'est pas habilitée à se prévaloir de ce moyen qui concernerait exclusivement son ex ayant droit économique, soit un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.28 précité consid. 4.3). Ce grief est écarté.
6. Au vu de ce qui précède, la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis PA). En l'espèce, en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 novembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benoît Mauron et Nikita Ognivtsev, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).