Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats.
1.3 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.5 Interjeté le 4 mars 2024, contre une ordonnance notifiée le 2 février 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; TPF 2013 84 consid. 2.2).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, à plusieurs égards: s’agissant de la langue de la procédure, de l’accès au dossier, de son audition, de la tenue du dossier, de la motivation du prononcé de clôture et de la double incrimination (act. 1, p. 5 ss; act. 10).
2.1
2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se
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déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.1.4 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II
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218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 2.2 Le recourant reproche au MP-FR d’avoir communiqué avec lui – soit, par son conseil – et d’avoir rendu son prononcé de clôture en français, langue qu’il affirme ne pas comprendre (act. 1, p. 5 s.). La première communication de l’autorité au recourant du 4 octobre 2023 est, à l’instar de la suivante, du 11 janvier 2024, en français (act. 1.7 et 1.14; dossier MP-FR, pièces 9004 et 9011). Pourtant, comme le relève, à juste titre, le MP-FR dans sa réponse, à aucun moment – avant le prononcé de clôture – le recourant n’a formellement requis auprès du MP-FR que la procédure soit conduite en allemand (act. 5 et dossier MP-FR). Formulé au stade du recours contre le prononcé de clôture, un tel grief est tardif. Ce d’autant qu’au vu du recours déposé et des arguments y développés, le recourant, représenté par un avocat breveté, censé connaître les langues nationales de la Confédération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 du 11 mai 2005 consid. 4.1 et arrêts cités), démontre avoir parfaitement compris les actes de procédure, les enjeux de celle-ci et le prononcé de clôture. 2.3 Le recourant reproche également au MP-FR d’avoir rendu son prononcé de clôture, sans lui donner au préalable l’accès au dossier et l’avoir entendu, malgré ses requêtes de consultation des 2 octobre 2023 et 12 janvier 2024 (act. 1, p. 8 s.). Le MP-FR a refusé la première, le 4 octobre 2023, indiquant que l’accès au dossier serait octroyé, après son audition (act. 1.4). Quant à la seconde requête, intervenue, selon lui, au cours de son audition du 12 janvier 2024 devant la Police cantonale, elle ne saurait être admise comme effectivement formulée, dans la mesure où la volonté exprimée de consulter les actes l’était à futur (« wir werden die Akteneinsicht verlangen »). Comme le relève à juste titre le MP-FR, vu la proximité de la prescription des faits reprochés en Pologne (pour les premiers, le
E. 18 avril 2024; dossier MP-FR, pièce n. 2006; v. infra consid. 5), il ne pouvait attendre « plusieurs semaines » une requête formelle (act. 5). En tout état de cause, au terme de son audition, le recourant a été informé des pièces dont la transmission à l’Etat requérant était envisagée, puisqu’il s’est opposé à ce que celle-ci ait lieu de manière simplifiée (v. supra Faits, let. C et act. 1.5, p. 6). En outre, même à admettre une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, non réalisée, en l’espèce, celle-ci aurait été réparée, avec la remise au recourant – à sa demande – du dossier de la procédure d’entraide pour consultation le 5 février 2024 (dossier MP-FR, pièce n. 9012 s.). 2.4 Quant à la violation du droit d’être entendu relative au défaut allégué de motivation du refus de report de l’audition du 11 janvier 2024, comme le
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retient lui-même le recourant, le MP-FR s’est fondé, pour rendre son prononcé sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 consid. 2.3.1, pour nier l’incapacité de comparution du recourant (act. 1, p. 15). La question de savoir si une telle motivation est satisfaisante ne relève pas du droit d’être entendu (v. infra consid. 4), de sorte que le grief tombe à faux.
2.5 De l’avis du recourant, manqueraient au dossier du MP-FR deux courriels des 25 novembre 2023 et 10 janvier 2024 envoyés à la Police cantonale fribourgeoise, ainsi qu’une note relative à l’entretien téléphonique du 10 janvier 2024 entre le MP-FR et le conseil du recourant (act. 1, p. 11 s.). En tant que les deux premiers constituent des échanges électroniques entre le recourant et la Police cantonale, dans le cadre de l’exécution du mandat confié par le MP-FR à cette dernière le 10 août 2023, dont la production n’est pas requise par le Parquet, à l’instar des convocations aux auditions, ils n’ont pas à figurer aux actes de la procédure d’entraide. Ce d’autant qu’il n’en va pas de pièces que l’autorité aurait pris en considération pour fonder ses prononcés incident – de report d’audition – et de clôture. Le prononcé de rejet de report d’audition du 11 janvier 2024 a été rendu suite à la requête formulée, pièces à l’appui (deux certificats médicaux des 8 et 10 janvier 2024), par le recourant, le même jour, auprès du MP-FR (dossier MP-FR, pièces n. 9009 à 9011; v. infra consid. 4). Quant à l’entretien téléphonique du 10 janvier 2024, la nécessité qu’il soit documenté n’apparaît pas, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu’il aurait eu un contenu différent de celui du prononcé incident de refus d’audition rendu par le MP-FR le lendemain, suite à la requête écrite du recourant. Ce qui scelle le sort du grief. 2.6 Le recourant se plaint du fait que le MP-FR aurait, dans son prononcé d’entrée en matière du 10 août 2023, retenu que l’état de faits reproché par l’Etat requérant serait, prima facie, constitutif d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, alors que l’astuce serait absente du comportement décrit dans la demande d’entraide (act. 1, p. 12 s.). La question de savoir si la motivation du MP-FR est satisfaisante et si le principe de double incrimination est, en l’espèce, respecté ne relèvent pas de l’examen du droit d’être entendu (v. infra consid. 3).
2.7 Dans tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 ss). Les griefs de violation du droit d’être entendu doivent ainsi être écartés.
3. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double
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incrimination, en tant que le comportement reproché par l’Etat requérant ne serait pas astucieux et, partant, ne saurait être constitutif d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, comme retenu par le MP-FR (act. 1, p. 12 s.). 3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 3.2
3.2.1 Se rend coupable d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
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illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Selon l’art. 139 al. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, les faits, tels décrits par l’Etat requérant (v. supra Faits, let. A) sont susceptibles de constituer, à première vue, l’infraction d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), dans la mesure où les sommes d’argent ont été remises ou confiées au recourant, dans un but précis, dans lequel elles n’ont finalement pas été utilisées, voire de vol (art. 139 al. 1 CP), en tant qu’il peut être admis que ces sommes ont été soustraites par le recourant. La condition de la double punissabilité est ainsi respectée, indépendamment du caractère potentiellement astucieux des faits reprochés, de sorte que le grief du recourant tombe à faux.
4. Dans un grief ultérieur, le recourant allègue que la procédure en Suisse n’aurait pas été équitable. Rappelant les éléments déjà écartés sous l’angle de la violation du droit d’être entendu (v. supra consid. 2), il se plaint en plus, d’avoir été entendu alors qu’il n’aurait pas été apte à l’être. Il en veut pour preuve les deux certificats médicaux des 8 et 10 janvier 2024, produits avec la requête de report d’audition présentée au MP-FR le 11 janvier 2024 et rejetée le même jour (act. 1, p. 14 ss; v. supra Faits, let. C). Dans la mesure où le recourant s’est présenté à son audition du 12 janvier 2024, laquelle a eu lieu, selon le procès-verbal figurant aux actes, la question de sa capacité à être entendu est sans objet. Au surplus, s’agissant du fait qu’il a refusé de répondre aux questions et/ou fait usage de son droit de ne pas répondre et n’a signé ni le procès-verbal d’audition, ni les décisions de l’Etat requérant du 26 novembre 1999, il en va d’autant d’éléments relevant de la procédure de fond, à soulever, le cas échéant, dans l’Etat requérant.
5. Quant à la question de la prescription de l’action pénale (act. 1, p. 19), selon la jurisprudence constante, elle n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane, comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2). La CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour fédérale, il s'agit d'un silence
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qualifié et non d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 670). Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1). En tout état de cause, tant que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande, il y a lieu de l’exécuter (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5).
6. Dans un dernier grief, le recourant reproche au rapport de police du 15 janvier 2024, dont le MP-FR a ordonné la transmission dans son prononcé de clôture du 25 janvier 2024, de contenir des affirmations inexactes et, au surplus, non requises par l'État requérant, en violation du principe de proportionnalité. Il s’agit du passage: « Es ist zu erwähnen, dass eine Übersetzerin, welche auf Polnisch vorgelesen und übersetzt hat, an der Einvernahme teilgenommen hat. Dabei konnte unter anderem festgestellt werden, dass der Beschuldigte sich gut mit der Übersetzerin unterhalten konnte. Verwunderlich sind deshalb seine Aussagen, dass er angeblich den Inhalt der Unterlagen nicht verstehen würde » (dossier MP-FR, pièce
n. 2031). En outre, l’interprète aurait traduit du français vers le polonais et ne comprendrait pas l’allemand, de sorte qu’il ne serait pas clair de savoir ce qu’elle a traduit et si elle l’a fait correctement, et si elle a compris le procès- verbal de l’audition qu’elle a signé. L’audition serait à refaire, de l’allemand vers la langue du prévenu (act. 1, p. 2 et 20).
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
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aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.). 6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.2 En l’espèce, le contenu du rapport de police du 15 janvier 2024 concerne directement l’exécution des mesures requises par les autorités polonaises, de sorte que la transmission de l’entier de celui-ci se justifie, sous l’angle de la proportionnalité, quand bien même certaines des informations y figurant n’auraient pas été requises. Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de l’utilité effective des pièces énumérées dans l’ordonnance de clôture entreprise pour l’enquête étrangère, sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 6.1.2).
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6.3 Quant à l’argument relatif à l’inexactitude des informations figurant dans ledit rapport, il est à faire valoir, le cas échéant, dans la procédure de fond, devant l’Etat requérant (v. ég. supra consid. 4). 6.4 Il en va de même des allégations concernant l’interprète et la nécessité de refaire l’audition, dont la pertinence échappe à la Cour de céans. L’audition du 12 janvier 2024 s’est en effet déroulée en allemand, langue dans laquelle le procès-verbal est rédigé et que parle le recourant, lequel a d’ailleurs déclaré, en début de la mesure, n’avoir pas besoin de traduction (act. 1.5,
p. 1). Au surplus, le recourant ne remet pas en cause le contenu du procès- verbal d’audition et ne prétend pas que la traduction effectuée en polonais, langue qu’il parle, ne correspondrait pas aux faits figurant audit procès- verbal ou dans les prononcés du 26 novembre 1999 en polonais remis au recourant lors de son audition (prononcés qu’il a, selon sa mention manuscrite, refusé de signer; act. 1.12 et dossier MP-FR, pièces n. 2008 ss et 2031 ss). 6.5 Ce dernier grief doit également être écarté.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8. Vu l’issue du recours, la demande de consultation du dossier du MP-FR, avec un bref délai pour prendre position en particulier, sur les suites données par l’Etat requérant à la demande du MP-FR du 5 mars 2024 (v. supra Faits, let. F), formulée le 28 mars 2024 (v. supra Faits, let. H), doit être écartée. D’une part, l’Etat requérant s’est engagé à ne pas utiliser sans autorisation les pièces reçues prématurément. D’autre part, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements font l'objet d'une transmission prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. Le vice peut en effet encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les renseignements litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 129 II 544 consid. 3.6 p. 549; 125 II 238 consid. 6a p. 246; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 du 27 mars 2017 consid. 3, non publié in ATF 143 IV 186).
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
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(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 4'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Martin Klaus, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 avril 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me Martin Klaus, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Pologne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.23
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Faits:
A. Le 28 juin 2023, le Parquet de district de Legnica/Pologne (ci-après: l’Etat requérant), a sollicité l’entraide du Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci- après: MP-FR) dans le cadre d’une procédure pénale menée à l’encontre de A., du chef d’infraction à l’art. 286 § 1 du Code pénal polonais (escroquerie). Il est reproché au prénommé d’avoir, à Głogów (Pologne), les 18 avril, 5, 14 mai et 8 juin 1999, trompé plusieurs personnes identifiées, s’engageant à importer deux voitures d’Allemagne, après avoir obtenu des acomptes de DEM 9'500.-- et PLN 16'000.--, ainsi que de PLN 4'500.-- et PLN 4'000.-- pour le paiement des droits de douane, mais ne s’est pas exécuté. La commission rogatoire tendait à la notification des faits reprochés à A. dans les prononcés du 26 novembre 1999, lesquels devaient lui être lus à haute voix, puis être datés et signés par l’intéressé, qui devait être informé de la possibilité d’en demander une motivation écrite. Elle tendait également à son audition, en qualité de prévenu, au sujet des faits reprochés, en lui posant les questions énumérées, et à l’obtention des informations décrites (antécédents judiciaires, établissement de son identité complète, avec les données figurant sur sa carte d’identité, de sa situation personnelle et financière et de son état de santé, en particulier s’agissant d’un éventuel traitement psychiatrique et des raisons l’ayant motivé; act. 1.11 et 1.12; dossier MP-FR, rubrique n. 2).
B. Le 10 août 2023, le MP-FR est entré en matière sur la demande de son homologue polonais. Il a donné mandat à la Police cantonale de notifier à A. les décisions relatives à l’exposé des faits du 26 novembre 1999 et de l’entendre en qualité de prévenu, aux fins de recueillir les informations requises, précisant que l’accès au dossier sera donné au terme de l’audition (act. 1.8).
C. Le 11 janvier 2024, le MP-FR a refusé le report de l’audition de A., fixée au lendemain, écartant l’incapacité alléguée d’être entendu (act. 1.14). Le 12 janvier 2024, la Police cantonale a procédé à l’audition; A. a refusé de répondre aux questions, de signer le procès-verbal et n’a pas consenti à l’exécution simplifiée de l’entraide (act. 1.5).
D. Le 25 janvier 2024, le MP-FR a rendu une ordonnance de clôture, notifiée à A. le 1er février 2024, ordonnant la transmission à l’Etat requérant du rapport de Police cantonale fribourgeoise du 15 janvier 2024 et de ses deux annexes, le procès-verbal d’audition du 12 janvier 2024 et la commission
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rogatoire du 26 juin 2023 et ses annexes (act. 1.2).
E. Contre cette ordonnance, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), le 4 mars 2024, concluant (act. 1):
1. Die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg vom
25. Januar 2024 sowie die vorangehenden Eintretens- und Zwischenverfügungen seien aufzuheben und dem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Legnica vom 28. Juni 2023 an die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg wegen Betrugs nach Art. 146 Abs. 1 StGB (Art. 286 Ziff. 1 des polnischen StGB) sei nicht zu entsprechen.
2. Eventualiter seien die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg vom 25. Januar 2024 sowie die vorangehenden Eintretens- und Zwischenverfügungen aufzuheben und die Angelegenheit zur ordentlichen Durchführung des Rechtshilfeverfahrens an die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg zurückzuweisen.
3. Subeventualiter seien die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg vom 25. Januar 2024 sowie die vorangehenden Eintretens- und Zwischenverfügungen aufzuheben und die Angelegenheit zur Durch- führung einer gesetzeskonformen Einvernahme von A. an die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg zurückzuweisen.
4. Subsubeventualiter sei der Staatsanwaltschaft Legnica die Seite 2 des Rapports der Kantonspolizei vom 15. Januar 2024 (pag. 2 der amtlichen Akten) nicht, eventualiter nur auszugsweise (ohne den zweitletzten Absatz: «Es ist zu erwähnen, dass eine Übersetzerin, welche auf Polnisch vorgelesen und übersetzt hat, an der Einvernahme teilgenommen hat. Dabei konnte unter anderem festgestellt werden, dass der Beschuldigte sich gut mit der Übersetzerin unterhalten konnte. Verwunderlich sind deshalb seine Aussagen, dass er angeblich den Inhalt der Unterlagen nicht verstehen würde») zu übermitteln.
5. Es sei festzustellen, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg das rechtliche Gehör von A. verletzt hat.
6. In prozessualer Hinsicht seien die vollständigen Verfahrensakten bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg bzw. beim BJ zu edieren und A. sei Einsicht in diese zu erteilen. Weiter seien die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg vom 25. Januar 2024 sowie die vorangehenden Eintretens- und Zwischenverfügungen von der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg von französischer Sprache in die deutsche Sprache zu übersetzen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge, zuzüglich Mehrwertsteuer, zu Lasten der Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg.
F. Le 5 mars 2024, le MP-FR a écrit à son homologue polonais, auquel il avait transmis les pièces en exécution de l’entraide le 27 février 2024, l’informant qu’elles ne pouvaient être utilisées jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours déposé par A. contre le prononcé de clôture du 25 janvier
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2024, lequel était assorti de l’effet suspensif. Le 7 mars 2024, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a requis de l’Etat requérant la restitution des pièces transmises par le MP-FR et la destruction de toute copie effectuée. Par courrier électronique du lendemain, l’Etat requérant a confirmé qu’il n’utilisera pas la documentation reçue sans autorisation et s’est déclaré prêt, au besoin, à la restituer, précisant n’en avoir fait aucune copie (dossier MP- FR, pièces n. 9017 à 9019, transmises, en copie, au recourant, pour information, avec le présent arrêt).
G. Invités à se déterminer, le MP-FR a conclu au rejet du recours, le 11 mars 2024, produisant le dossier de la cause; l’OFJ y a renoncé le 13 mars 2024 (act. 5 et 8). Copie des réponses ont été transmises, pour information, au recourant le 18 mars 2024 (act. 9).
H. La réplique spontanée du recourant du 28 mars 2024, par laquelle il persiste dans ses conclusions et requiert la consultation des pièces en relation avec sa requête à l’OFJ du 7 mars 2024 d’intervenir auprès de l’Etat requérant (act. 10), est transmise, pour information, au MP-FR et à l’OFJ, avec le présent arrêt.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand, comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce (v. infra consid. 1.4).
1.2 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
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20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er février 2004 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats.
1.3 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.5 Interjeté le 4 mars 2024, contre une ordonnance notifiée le 2 février 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP; TPF 2013 84 consid. 2.2).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, à plusieurs égards: s’agissant de la langue de la procédure, de l’accès au dossier, de son audition, de la tenue du dossier, de la motivation du prononcé de clôture et de la double incrimination (act. 1, p. 5 ss; act. 10).
2.1
2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se
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déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.1.4 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II
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218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 2.2 Le recourant reproche au MP-FR d’avoir communiqué avec lui – soit, par son conseil – et d’avoir rendu son prononcé de clôture en français, langue qu’il affirme ne pas comprendre (act. 1, p. 5 s.). La première communication de l’autorité au recourant du 4 octobre 2023 est, à l’instar de la suivante, du 11 janvier 2024, en français (act. 1.7 et 1.14; dossier MP-FR, pièces 9004 et 9011). Pourtant, comme le relève, à juste titre, le MP-FR dans sa réponse, à aucun moment – avant le prononcé de clôture – le recourant n’a formellement requis auprès du MP-FR que la procédure soit conduite en allemand (act. 5 et dossier MP-FR). Formulé au stade du recours contre le prononcé de clôture, un tel grief est tardif. Ce d’autant qu’au vu du recours déposé et des arguments y développés, le recourant, représenté par un avocat breveté, censé connaître les langues nationales de la Confédération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2005 du 11 mai 2005 consid. 4.1 et arrêts cités), démontre avoir parfaitement compris les actes de procédure, les enjeux de celle-ci et le prononcé de clôture. 2.3 Le recourant reproche également au MP-FR d’avoir rendu son prononcé de clôture, sans lui donner au préalable l’accès au dossier et l’avoir entendu, malgré ses requêtes de consultation des 2 octobre 2023 et 12 janvier 2024 (act. 1, p. 8 s.). Le MP-FR a refusé la première, le 4 octobre 2023, indiquant que l’accès au dossier serait octroyé, après son audition (act. 1.4). Quant à la seconde requête, intervenue, selon lui, au cours de son audition du 12 janvier 2024 devant la Police cantonale, elle ne saurait être admise comme effectivement formulée, dans la mesure où la volonté exprimée de consulter les actes l’était à futur (« wir werden die Akteneinsicht verlangen »). Comme le relève à juste titre le MP-FR, vu la proximité de la prescription des faits reprochés en Pologne (pour les premiers, le 18 avril 2024; dossier MP-FR, pièce n. 2006; v. infra consid. 5), il ne pouvait attendre « plusieurs semaines » une requête formelle (act. 5). En tout état de cause, au terme de son audition, le recourant a été informé des pièces dont la transmission à l’Etat requérant était envisagée, puisqu’il s’est opposé à ce que celle-ci ait lieu de manière simplifiée (v. supra Faits, let. C et act. 1.5, p. 6). En outre, même à admettre une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, non réalisée, en l’espèce, celle-ci aurait été réparée, avec la remise au recourant – à sa demande – du dossier de la procédure d’entraide pour consultation le 5 février 2024 (dossier MP-FR, pièce n. 9012 s.). 2.4 Quant à la violation du droit d’être entendu relative au défaut allégué de motivation du refus de report de l’audition du 11 janvier 2024, comme le
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retient lui-même le recourant, le MP-FR s’est fondé, pour rendre son prononcé sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2012 consid. 2.3.1, pour nier l’incapacité de comparution du recourant (act. 1, p. 15). La question de savoir si une telle motivation est satisfaisante ne relève pas du droit d’être entendu (v. infra consid. 4), de sorte que le grief tombe à faux.
2.5 De l’avis du recourant, manqueraient au dossier du MP-FR deux courriels des 25 novembre 2023 et 10 janvier 2024 envoyés à la Police cantonale fribourgeoise, ainsi qu’une note relative à l’entretien téléphonique du 10 janvier 2024 entre le MP-FR et le conseil du recourant (act. 1, p. 11 s.). En tant que les deux premiers constituent des échanges électroniques entre le recourant et la Police cantonale, dans le cadre de l’exécution du mandat confié par le MP-FR à cette dernière le 10 août 2023, dont la production n’est pas requise par le Parquet, à l’instar des convocations aux auditions, ils n’ont pas à figurer aux actes de la procédure d’entraide. Ce d’autant qu’il n’en va pas de pièces que l’autorité aurait pris en considération pour fonder ses prononcés incident – de report d’audition – et de clôture. Le prononcé de rejet de report d’audition du 11 janvier 2024 a été rendu suite à la requête formulée, pièces à l’appui (deux certificats médicaux des 8 et 10 janvier 2024), par le recourant, le même jour, auprès du MP-FR (dossier MP-FR, pièces n. 9009 à 9011; v. infra consid. 4). Quant à l’entretien téléphonique du 10 janvier 2024, la nécessité qu’il soit documenté n’apparaît pas, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu’il aurait eu un contenu différent de celui du prononcé incident de refus d’audition rendu par le MP-FR le lendemain, suite à la requête écrite du recourant. Ce qui scelle le sort du grief. 2.6 Le recourant se plaint du fait que le MP-FR aurait, dans son prononcé d’entrée en matière du 10 août 2023, retenu que l’état de faits reproché par l’Etat requérant serait, prima facie, constitutif d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, alors que l’astuce serait absente du comportement décrit dans la demande d’entraide (act. 1, p. 12 s.). La question de savoir si la motivation du MP-FR est satisfaisante et si le principe de double incrimination est, en l’espèce, respecté ne relèvent pas de l’examen du droit d’être entendu (v. infra consid. 3).
2.7 Dans tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et argumentés, traités dans le présent arrêt (v. infra consid. 3 ss). Les griefs de violation du droit d’être entendu doivent ainsi être écartés.
3. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double
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incrimination, en tant que le comportement reproché par l’Etat requérant ne serait pas astucieux et, partant, ne saurait être constitutif d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, comme retenu par le MP-FR (act. 1, p. 12 s.). 3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 3.2
3.2.1 Se rend coupable d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
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illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Selon l’art. 139 al. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, les faits, tels décrits par l’Etat requérant (v. supra Faits, let. A) sont susceptibles de constituer, à première vue, l’infraction d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), dans la mesure où les sommes d’argent ont été remises ou confiées au recourant, dans un but précis, dans lequel elles n’ont finalement pas été utilisées, voire de vol (art. 139 al. 1 CP), en tant qu’il peut être admis que ces sommes ont été soustraites par le recourant. La condition de la double punissabilité est ainsi respectée, indépendamment du caractère potentiellement astucieux des faits reprochés, de sorte que le grief du recourant tombe à faux.
4. Dans un grief ultérieur, le recourant allègue que la procédure en Suisse n’aurait pas été équitable. Rappelant les éléments déjà écartés sous l’angle de la violation du droit d’être entendu (v. supra consid. 2), il se plaint en plus, d’avoir été entendu alors qu’il n’aurait pas été apte à l’être. Il en veut pour preuve les deux certificats médicaux des 8 et 10 janvier 2024, produits avec la requête de report d’audition présentée au MP-FR le 11 janvier 2024 et rejetée le même jour (act. 1, p. 14 ss; v. supra Faits, let. C). Dans la mesure où le recourant s’est présenté à son audition du 12 janvier 2024, laquelle a eu lieu, selon le procès-verbal figurant aux actes, la question de sa capacité à être entendu est sans objet. Au surplus, s’agissant du fait qu’il a refusé de répondre aux questions et/ou fait usage de son droit de ne pas répondre et n’a signé ni le procès-verbal d’audition, ni les décisions de l’Etat requérant du 26 novembre 1999, il en va d’autant d’éléments relevant de la procédure de fond, à soulever, le cas échéant, dans l’Etat requérant.
5. Quant à la question de la prescription de l’action pénale (act. 1, p. 19), selon la jurisprudence constante, elle n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane, comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2). La CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour fédérale, il s'agit d'un silence
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qualifié et non d'une lacune à combler par voie d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 670). Le motif d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1). En tout état de cause, tant que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande, il y a lieu de l’exécuter (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5).
6. Dans un dernier grief, le recourant reproche au rapport de police du 15 janvier 2024, dont le MP-FR a ordonné la transmission dans son prononcé de clôture du 25 janvier 2024, de contenir des affirmations inexactes et, au surplus, non requises par l'État requérant, en violation du principe de proportionnalité. Il s’agit du passage: « Es ist zu erwähnen, dass eine Übersetzerin, welche auf Polnisch vorgelesen und übersetzt hat, an der Einvernahme teilgenommen hat. Dabei konnte unter anderem festgestellt werden, dass der Beschuldigte sich gut mit der Übersetzerin unterhalten konnte. Verwunderlich sind deshalb seine Aussagen, dass er angeblich den Inhalt der Unterlagen nicht verstehen würde » (dossier MP-FR, pièce
n. 2031). En outre, l’interprète aurait traduit du français vers le polonais et ne comprendrait pas l’allemand, de sorte qu’il ne serait pas clair de savoir ce qu’elle a traduit et si elle l’a fait correctement, et si elle a compris le procès- verbal de l’audition qu’elle a signé. L’audition serait à refaire, de l’allemand vers la langue du prévenu (act. 1, p. 2 et 20).
6.1
6.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
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aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.). 6.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 6.2 En l’espèce, le contenu du rapport de police du 15 janvier 2024 concerne directement l’exécution des mesures requises par les autorités polonaises, de sorte que la transmission de l’entier de celui-ci se justifie, sous l’angle de la proportionnalité, quand bien même certaines des informations y figurant n’auraient pas été requises. Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de l’utilité effective des pièces énumérées dans l’ordonnance de clôture entreprise pour l’enquête étrangère, sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 6.1.2).
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6.3 Quant à l’argument relatif à l’inexactitude des informations figurant dans ledit rapport, il est à faire valoir, le cas échéant, dans la procédure de fond, devant l’Etat requérant (v. ég. supra consid. 4). 6.4 Il en va de même des allégations concernant l’interprète et la nécessité de refaire l’audition, dont la pertinence échappe à la Cour de céans. L’audition du 12 janvier 2024 s’est en effet déroulée en allemand, langue dans laquelle le procès-verbal est rédigé et que parle le recourant, lequel a d’ailleurs déclaré, en début de la mesure, n’avoir pas besoin de traduction (act. 1.5,
p. 1). Au surplus, le recourant ne remet pas en cause le contenu du procès- verbal d’audition et ne prétend pas que la traduction effectuée en polonais, langue qu’il parle, ne correspondrait pas aux faits figurant audit procès- verbal ou dans les prononcés du 26 novembre 1999 en polonais remis au recourant lors de son audition (prononcés qu’il a, selon sa mention manuscrite, refusé de signer; act. 1.12 et dossier MP-FR, pièces n. 2008 ss et 2031 ss). 6.5 Ce dernier grief doit également être écarté.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8. Vu l’issue du recours, la demande de consultation du dossier du MP-FR, avec un bref délai pour prendre position en particulier, sur les suites données par l’Etat requérant à la demande du MP-FR du 5 mars 2024 (v. supra Faits, let. F), formulée le 28 mars 2024 (v. supra Faits, let. H), doit être écartée. D’une part, l’Etat requérant s’est engagé à ne pas utiliser sans autorisation les pièces reçues prématurément. D’autre part, selon la jurisprudence, lorsque des renseignements font l'objet d'une transmission prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. Le vice peut en effet encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les renseignements litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité requérante (ATF 129 II 544 consid. 3.6 p. 549; 125 II 238 consid. 6a p. 246; arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2017 du 27 mars 2017 consid. 3, non publié in ATF 143 IV 186).
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
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(art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 4'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Martin Klaus, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).