Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Le 20 novembre 2023, le Procureur général adjoint auprès du Ministère public de la République d’Angola a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses requérant le blocage des comptes de A. ressortissant angolais (act. 1.4). Les infractions objets des investigations revêtent la qualification de délits d’infidélité, vol et abus de confiance au sens des art. 426, 392 et 405 du Code pénal angolais.
Une plainte pénale a été déposée en Angola contre le précité le 16 février 2023 par B., société angolaise constituée en 2007 et active dans la construction, le génie civil et les travaux publics en Angola (act. 1.9). Du 1er juillet 2007 au 9 août 2022, A. en a été le directeur général. Il en a également été le gérant du 25 juin 2014 au 9 août 2022, date à laquelle il a démissionné (act. 1.3; 1.12). La société B. lui reproche divers actes qui ont, selon elle, gravement porté atteinte à son patrimoine. Elle lui fait grief en particulier de la signature de divers contrats de bail entre elle-même et la société C. LDA dont A. est le bénéficiaire ultime, ce qu’il lui aurait été dissimulé. Elle conteste également la signature de contrats de service avec la société D. LDA, le paiement en faveur de A. de primes d’ancienneté à hauteur d’environ CHF 33'081.-- et CHF 129'691.--, le versement de bonus pour USD 1 mio et d’augmentations salariales entre 2013 et 2022 ainsi que la modification des codes d’accès aux comptes bancaires d’une société E. Limited sise à Hong Kong, sur lesquels A. aurait détourné USD 22 mios, fonds dont la société B. prétend être la propriétaire.
A. a constitué cette dernière société le 1er décembre 2016 (act. 1.16). Il en est le seul actionnaire et administrateur (act. 1.19). Il avait pour objectif ce faisant de mettre en relation des sociétés chinoises avec des sociétés angolaises. La société B. soutient que A. détenait les titres de cette société à titre fiduciaire, ce que ce dernier conteste. Ce litige a donné lieu à une procédure civile à Hong Kong. Dans ce cadre, les tribunaux hongkongais ont rendu des ordonnances interdisant à A. de retirer les fonds sur quelque compte que ce soit de E. Limited (act. 1.22 à 1.27).
Cette procédure a entraîné une procédure de séquestre à Genève initiée par la société B., portant sur un montant de CHF 3'031'046.04, que A. aurait fait virer de Hong Kong sur son compte auprès de la banque F. avant lesdites ordonnances de blocage (act. 1.28; 1.29). Le séquestre de la somme précitée a été ordonné le 6 avril 2023 par le juge du séquestre (act. 1.28), ce qui a été confirmé dans un arrêt par la Cour de Justice de Genève (arrêt de la Cour de justice de Genève n°1 du 15 février 2024; act. 1.30).
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Dans la demande d’entraide, les autorités angolaises précisaient avoir découvert que A. était titulaire d’un compte auprès de la banque F. et sollicitaient pour les besoins de leur enquête la remise de la documentation bancaire y relative et le séquestres des avoirs sur ce compte.
B. Par décision du 8 février 2024, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), requis par l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ; act. 10.1), a ordonné l’entrée en matière et l’exécution de dite commission rogatoire (act. 10.4).
En exécution de cette demande, une saisie a été ordonnée auprès de la banque F. sur les avoirs figurant sur cette relation bancaire ainsi que sur la documentation correspondante (act. 1.5).
C. Le 4 mars 2024, A. a recouru contre cette ordonnance d’exécution devant l’autorité de céans, laquelle a déclaré ce recours irrecevable le 7 mars 2024 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.25).
D. Le 11 mars 2024, par ses conseils, A. a indiqué au MP-GE refuser une exécution simplifiée (act. 1.8).
E. Par décision de clôture du 2 avril 2024, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités requérantes des documents d’ouverture du compte no 2 et du sous-compte no 3 détenus par A. auprès de la banque F. ainsi que le profil client extrait de CAM, de la correspondance et des ordres y relatifs, des relevés de comptes et titres ainsi que de l’évaluation du portefeuille au 19 février 2024 (act. 1.7).
F. Par acte du 3 mai 2024, A. interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut:
« À la forme 1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond Principalement 2. Annuler la décision de clôture du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève;
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3. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait 4. Déclarer la demande d’entraide du Ministère public de la République d’Angola du 20 novembre 2023 inadmissible et la rejeter; 5. Refuser l’entraide; 6. Ordonner au Ministère public de la République et du canton de Genève de prendre les mesures adéquates suite au refus de l’entraide; 7. Ordonner la restitution des documents saisis; 8. Constater la levée de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A, auprès de la banque F. à Genève prononcée le 8 février 2024 dans la cause CP/74/2024; Subsidiairement 9. Annuler la décision de clôture du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève;
10. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait
11. Ordonner la réduction de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A. auprès de la banque F. à Genève prononcée le 8 février 2024 dans la cause CP/74/2024 à un montant maximum de CHF 3'031'046.04. Plus subsidiairement
12. Annuler la décision de clôture rendue le 2 avril 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève;
13. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait
14. Inviter l’Office fédéral de la justice à demander à l’Etat requérant de compléter la demande d’entraide du Ministère public de la République d’Angola du 20 novembre 2023; Encore plus subsidiairement
15. Annuler la décision de clôture du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève;
16. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait
17. Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état
18. Condamner la République et canton de Genève au paiement de tous les frais de la procédure et au paiement d’une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.
19. Subsidiairement, condamner la Confédération au paiement de tous les frais de la procédure et au paiement d’une équitable indemnité au Recourant, au titre de
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participation aux frais et honoraires de ses conseils.
20. Débouter toute autre partie de conclusions contraires. »
G. Dans ses observations du 3 juin 2024, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 8).
Dans sa réponse du 13 juin 2024, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais et dans la mesure de sa recevabilité (act. 10).
H. Le 19 juillet 2024, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions. Il requière en outre que cette Cour autorise la banque F. à prélever les frais de gestion qu’elle demande sur les comptes concernés (act. 15).
I. Dans des observations spontanées du 29 juillet 2024, l’OFJ s’oppose à cette dernière conclusion et conclut une nouvelle fois au rejet du recours (act. 17).
J. Par courrier du 23 décembre 2024, le recourant informe l’autorité de céans que par arrêt du 17 décembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Luanda a ordonné la levée de plusieurs mesures de contrainte (notamment des saisies) ordonnées contre lui en Angola. Il indique notamment que la Cour a retenu que le procureur et le tribunal de première instance ont gravement violé le principe de la présomption d’innocence dans la conduite de la procédure préliminaire (act. 20).
Le 8 janvier 2025, le recourant fait parvenir à cette Cour un exemplaire du jugement du 17 décembre 2024 traduit en anglais (act. 22).
K. Le 26 juin 2025, le recourant fait savoir à la Cour de céans que le jugement précité a fait l’objet d’un recours en Angola de la société B., lequel a été rejeté par la Cour suprême le 28 mai 2025 (act. 24; 24.1; 24.3). Partant, il persiste dans ses conclusions (act. 24). Par courrier du 9 juillet 2025, le recourant produit la traduction en anglais d’un certificat l’habilitant à procéder au recouvrement de ses avoirs auprès des établissements bancaires en Angola (act. 26). Le courrier précité est transmis à l’OFJ et au MP-GE en annexe à la présente décision.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le droit interne, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), sont en l’occurrence applicables (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée).
E. 1.2 A relever également l'existence d'un Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d'Angola sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU; https://www.bj.admin.ch/ rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/angola-mou.html, consulté pour la dernière fois le 2 juillet 2025; ci-après: MoU ou le Mémorandum), signé afin d'« améliorer leur coopération » (v. par. 1 ch. 1 MoU). Quand bien même il ne fonde aucune obligation juridique (v. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il mentionne, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l'homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux Etats, ainsi que de leurs obligations internationales.
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant est titulaire de la relation bancaire à
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propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, il dispose de la qualité pour agir.
E. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière sous réserve de ce qui est développé infra au considérant 2.
E. 2 avril 2024 (act. 15.4). Le recourant aurait donc pu, respectivement dû, soulever ce grief et prendre les conclusions y relatives dans son recours daté du 3 mai 2024 (act. 1). Ces éléments invoqués seulement dans la réplique sont dès lors tardifs et partant irrecevables.
E. 2.1.1 Il faut noter à titre préalable que dans sa réplique, le recourant soulève que par courrier du 2 avril 2024 le MP-GE a refusé la requête de la banque F. de prélever trimestriellement une somme de CHF 22'959,78 sur les comptes concernés et que de ce fait la banque menace de résilier les mandats de gestion qui les lient. Il demande donc que la Cour de céans autorise la banque F. à prélever les frais précités.
E. 2.1.2 Dans ses observations spontanées du 29 juillet 2024 (supra let. I), l’OFJ souligne que la réplique ne peut permettre d’élargir les conclusions après l’échéance du délai de recours.
E. 2.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487 s.; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Krauskopf [édit.], VwVG: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.152 du 28 août 2024 consid. 3.2; RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 3; RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2). Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.153 du 28 août 2024 consid. 3.1; RH.2015.19, RP.2015.40 du 10septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées). En tout état de cause, sont exclus les conclusions et griefs que le recourant aurait déjà pu soulever avant l’expiration du délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les réf. citées).
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E. 2.3 En l’espèce, le refus opposé par le MP-GE s’agissant des prélèvements de frais par la banque sur les comptes et sous-comptes concernés date du
E. 3.1 Fin 2024, le recourant a fait parvenir à la Cour un jugement de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Luanda du 17 décembre 2024 aux termes duquel diverses mesures de contrainte prononcées contre lui ont été levées. Il précise que ce jugement atteste notamment de l’acharnement judiciaire dont il a été l’objet en Angola, que les autorités de poursuite pénale angolaises ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour ordonner le blocage des comptes bancaires et enfin que les autorités angolaises ne sont pas en mesure de démontrer que les avoirs détenus par le recourant seraient le fruit d’une infraction. Le recours interjeté par la société B. contre ce jugement a été rejeté en dernière instance par la Cour suprême angolaise le 28 mai 2025. Ainsi, selon le recourant, l’entraide doit-elle être refusée.
E. 3.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, dès lors qu’à ce jour l’autorité requérante a maintenu sa demande d’entraide, il y a lieu d’y donner suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2022.124-129 du 6 octobre 2022 consid. 3.2; RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références). Il appartient au recourant de faire valoir ces arguments directement devant le juge étranger. En tout état de cause, le jugement angolais à la base de la révocation des saisies est limité aux comptes bancaires expressément mentionnés dans le jugement du 17 décembre 2024, c’est-à-dire des relations détenues en Angola. L’on ne saurait inférer des documents produits que l’Etat requérant accorde une portée internationale à ce jugement. En tous les cas, l’Etat requérant n’a pas requis à la Suisse la levée des mesures de saisie des avoirs et encore moins le retrait tout court de la demande d’entraide. Il semblerait enfin que selon la Cour suprême de l’Etat requérant, le cas occupe encore la juridiction angolaise de Z. et n’est pas considéré comme matériellement clos (act. 24.3
p. 3 et 5). Ce qui précède scelle le sort de ce grief qui doit être écarté.
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E. 4.1.1 Dans un grief ultérieur, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir n’avoir pas eu accès aux éléments du dossier qui ont conduit l’autorité requérante à soumettre la demande d’entraide. Il se plaint également du manque de motivation de la décision querellée. Selon lui, celle-ci ne prend pas la peine d’examiner si concrètement les infractions auraient été commises en Angola, quels sont les intérêts défendus par les poursuites menées en Angola ou encore, si cet Etat respecte les droits fondamentaux des prévenus. Il soutient que sans ces examens, il se trouve dans l’incapacité de se prononcer sur le bien-fondé des mesures sollicitées par l’autorité requérante. Il considère également pour ces mêmes motifs que cette affaire devrait être renvoyée à l’Angola pour complément d’instruction.
E. 4.1.2 Le MP-GE conteste le fait que les décisions qu’il a rendues soient insuffisamment motivées.
E. 4.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 4.2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a
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et références citées). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 4.2.3 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du
E. 4.2.4 La demande d'entraide doit revêtir la forme écrite, indiquer l'autorité dont elle émane, l’objet et le motif, dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la
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démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 337), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge.
E. 4.2.5 L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2).
E. 4.3.1 Ainsi que le relève le MP-GE, dans le cadre de l’entraide, il ne lui appartient pas de vérifier l’état des faits ni les intérêts défendus par les poursuites menées dans l’Etat requérant. Partant, l’argument du recourant selon lequel le MP-GE a omis de vérifier ces éléments tombe à faux et doit être écarté.
E. 4.3.2 S’agissant ensuite de la motivation des décisions entreprises, dans la décision d’entrée en matière, le MP-GE a résumé les faits reprochés au recourant dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui en Angola et a indiqué expressément que celle-ci avait permis d’établir qu’il disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque sise à Genève. En outre, la décision de clôture précise que la demande de l’autorité requérante vise à obtenir la transmission de la documentation bancaire de relations qu’elle a identifiées dans sa propre enquête ainsi que de celles liées qui pourraient lui être utiles afin de poursuivre ses investigations. Ces éléments suffisent pour admettre que l’autorité intimée a motivé les décisions entreprises à satisfaction de droit. Au surplus, ces décisions ont été notifiées au recourant, lequel a pu se prononcer à leur sujet (act. 10.9; 10.16). Partant, sous cet angle, le droit d’être entendu a été pleinement respecté.
E. 4.3.3 Enfin, si par impossible, tel ne devait pas être le cas, cette violation aurait été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, dans sa réponse, le MP-GE a donné une explication extensive des raisons pour lesquelles il a retenu que les conditions d’entrée en matière étaient en
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l’occurrence remplies et que les documents concernés pouvaient donc être transmis. Au surplus, dans ce contexte, le recourant – qui a au demeurant suffisamment compris les tenants et aboutissants des actes qu’il critique pour pouvoir valablement recourir – a dûment eu la possibilité de s’exprimer en répliquant devant la Cour de céans (act. 15).
E. 4.4 Sur la base de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu est mal fondé et est intégralement rejeté.
5.
5.1
5.1.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 2 EIMP. Il estime que le MP-GE n’a mené aucune évaluation critique du régime politique, des institutions, du respect des droits fondamentaux, de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire angolais. Il se réfère en cela entre autres à un arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2023 du 31 août 2023 dans lequel la Haute Cour a retenu que l’Angola n’est pas encore un Etat de droit démocratique et présente des déficits considérables dans ce domaine ainsi que de celui des droits de l’homme. Il évoque également un rapport de 2022 du Département fédéral des affaires étrangères qui parvient aux mêmes conclusions que le Tribunal fédéral. Il souligne en outre que le Mémorandum existant entre la Suisse et l’Angola auquel se réfèrent tant le MPC que l’OFJ est antérieur audit arrêt de la Haute Cour ce qui n’a pas empêché cette dernière de conclure que l’Angola ne peut être considéré comme un Etat de droit. Plus précisément, il indique avoir fait l’objet en Angola de mesures conservatoires alors même qu’il n’était pas encore mis en prévention ni entendu dans ce contexte et que dès lors son droit d’être entendu a été gravement violé, portant ainsi atteinte aux garanties procédurales fondamentales consacrées par l’art. 14 ch. 3 let. a et b Pacte ONU II. Au surplus, toutes les ordonnances rendues en Angola ne lui ont pas été notifiées; celles l’ayant été étant insuffisamment motivées. Il soutient en outre que l’ayant droit économique de la société B. est G., une relation de l’ancien Président de l’Angola et que cela explique l’acharnement judiciaire dont il est l’objet dans ce pays. Il conteste également la proportionnalité des saisies opérées en Angola. Il se prévaut enfin du fait que même en n’étant pas domicilié dans ce dernier pays, il pourrait se prévaloir de l’art. 2 EIMP. 5.1.2 L’OFJ précise pour sa part que le recourant in casu échoue à démontrer valablement une violation grave de ses droits fondamentaux. Il s’agit essentiellement d’allégations. Par ailleurs, il conteste la lecture que fait le recourant de l’arrêt 1C_320/2023 et retient qu’on ne saurait dénier toute culture d’Etat de droit à l’Angola. Il rappelle l’existence du Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d’Angola sur la
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base duquel l’entraide peut être accordée sans demander à l’Etat requérant des garanties diplomatiques. 5.1.3 Le MP-GE rappelle que seul celui qui vit sur le territoire de l’Etat requérant peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Il souligne que selon l’autorité requérante, le recourant n’est pas domicilié à Luanda mais aux Emirats arabes unis. Il n’est par conséquent pas autorisé à invoquer ce grief. Il relève également qu’il n’y a pas lieu de rejeter d’emblée toute entraide avec l’Angola. Il précise que l’Etat requérant et la Suisse sont liés par le Mémorandum précité attestant de leur volonté commune de collaborer étroitement. Au surplus, l’Angola est partie au Pacte ONU II qui offre diverses garanties analogues à celles de la CEDH notamment s’agissant de l’accès à un tribunal. 5.2
5.2.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). 5.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Lorsque l'Etat requérant est partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Angola (traité entré en vigueur pour l’Angola le 10 avril 1992 et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter ce traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 255). 5.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
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valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4). 5.2.4 Alors que l'OFJ et les autorités d'exécution examinent d'office s'il existe des motifs d'exclusion de l'entraide judiciaire, notamment l'art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, n'examine en principe cette question que sur la base d'un grief concret (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.223 du 27 juillet 2023 consid. 2.3; RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2). En outre, peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP, la personne dont l'extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international sont demandés. Lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en l'espèce, sur la remise de documents bancaires, l'exception de l'art. 2 EIMP peut être soulevée par l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est en mesure d'alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger. En effet, l'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire à l’art. 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues à l’art. 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Ne peut s’en prévaloir non plus la personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). 5.2.5 Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un Etat requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d'une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables
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– même s'il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l'Etat requérant, du défaut d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu'il était directement menacé d'une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu'il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. ég, 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5). 5.2.6 In casu, il ressort effectivement de la demande d’entraide que le recourant serait domicilié aux Emirats arabes unis (act. 10.2). Par ailleurs, il est vrai également que la procuration que le recourant a fournie à l’appui de son recours a été signée à Lisbonne. D’autres pièces du dossier – qui n’ont pas été transmises à l’autorité de céans – attesteraient du fait que le recourant serait domicilié dans cette dernière ville. En tout état de cause, le recourant ne conteste pas ne pas être domicilié en Angola, tout au plus invoque-t-il la jurisprudence précitée selon laquelle même absent du territoire angolais, il pourrait se prévaloir d’une violation grave de ses droits procéduraux. Toutefois, dès lors qu’il est domicilié à l’étranger, il ne saurait être suivi sur ce point (v. supra considérant 5.2.5). Par ailleurs, par surabondance au vu des jugements de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Luanda du 17 décembre 2024 ainsi que de celui de la Cour suprême du 28 mai 2025 (supra let. K), il faut admettre que ses droits procéduraux en Angola ont été plutôt préservés que gravement violés. Cela atteste qu’il a pu bénéficier d’un recours utile et d’une défense effective alors même qu’il contestait entre autres les actes commis par des personnes agissant dans l’exercice de leur fonction officielle. Ce grief est partant rejeté.
6.
6.1
6.1.1 Le recourant estime par ailleurs que les décisions entreprises violent le principe de la double incrimination. Selon lui, les éléments contenus dans la demande d’entraide ne sont pas suffisamment détaillés en fait et en droit. Il estime qu’aucune infraction ne peut être démontrée et que tous les
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reproches formulés à son encontre sont infondés. Selon lui, ils établissent plutôt l’acharnement que les autorités angolaises exercent contre lui. 6.1.2 Le MP-GE rappelle pour sa part que transposés en droit suisse, les faits reprochés au recourant, pourraient être constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP) voire d’abus de confiance (art. 138 CP). 6.1.3 Selon l’OFJ, les infractions retenues par le MP-GE lui semblent correctes. 6.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 6.3
6.3.1 Selon les éléments au dossier, la procédure ouverte en Angola contre le recourant l’a été suite à une plainte pénale qui y a été déposée par la société B. Il en ressort que le recourant a été directeur général de la société B. du 1er juillet 2007 au 9 août 2022. Il en a également été le gérant pour la même période. En février 2016, la société B. a conclu un partenariat avec la société chinoise H. en lien avec des appels d’offre concernant des projets de construction de grande ampleur en Angola. Elle serait rémunérée pour ce faire en USD. Celle-ci soutient avoir dès lors choisi de fonder dans ce
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contexte, le 1er décembre 2016, à Hong Kong, une société E. Limited pour pallier les difficultés liées au change de devises et aux transferts internationaux avec l’Angola. La société B. prétend avoir décidé que cette société serait détenue pour elle en fiducie par A.; elle produit à ce titre un contrat de fiducie comportant la signature du recourant. Celui-ci fait valoir pour sa part être l’actionnaire unique et directeur unique de E. Limited depuis sa création. La société B. lui reproche avoir été le seul à pouvoir effectuer des transferts d’argent depuis le compte bancaire ouvert au nom de E. Limited dans cette dernière ville. Or, il est soupçonné notamment, en sa qualité de directeur de la société B., d’avoir conclu plusieurs actes juridiques, tels que la signature de différents contrats de bail avec C. LDA qu’il détenait entièrement et/ou sa femme. Ces contrats de bail avaient pour objet la location de sept résidences pour un montant total d’environ USD 420'000.-- et n’auraient aucun lien avec les affaires de la société B. Sur demande de la société B., le recourant a démissionné le 9 août 2022. Selon la société B., ce dernier ne lui aurait cependant jamais remis les actions ou les accès au compte bancaire de E. Limited, respectivement les a modifiés, de sorte qu’elle ne pouvait plus avoir accès aux fonds y figurant. Elle lui reproche en outre, d’avoir, entre le 19 et le 30 décembre 2022, procédé, sans son consentement, à différents transferts depuis le compte de E. Limited vers des comptes qu’il détenait à titre personnel, pour un total de USD 22'549'975.-- dont trois virements à hauteur de USD 3'350'000.-- vers un compte bancaire que le recourant détient auprès de la banque F. (act. 1.22; act. 1.30 p. 6). Il aurait en outre, en sa qualité de gérant de la société B., approuvé sans droit une prime d’ancienneté pour les travailleurs et d’avoir lui-même bénéficié de deux montants à ce titre. 6.3.2 Ces éléments suffisent pour admettre que les faits décrits par l’autorité requérante sont susceptibles de réaliser en droit suisse l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP). 6.3.3 Certes, le recourant soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir conclu des contrats avec la société C. LDA dans la mesure où la directrice financière de la société B. a participé à la création de dite société et a conclu elle-même des contrats avec cette dernière; ni d’avoir touché des primes d’ancienneté puisqu’elle ont été votées par la société B. ainsi qu’en atteste la directrice financière et enfin d’avoir modifiées les codes d’accès aux comptes de E. Limited vu que selon lui, la société B. aurait reconnu qu’il en est l’unique propriétaire (act. 15 p. 2). 6.3.4 Cependant, ces derniers arguments s'apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine). Au surplus, le compte à propos duquel les documents sont requis est celui
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directement visé par les faits sous investigation tel que cela ressort de la demande d’entraide. Il s’avère en outre que l’ayant-droit économique de ce compte est le recourant expressément cité dans la commission rogatoire de l’autorité requérante. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, ce grief est rejeté.
7.
7.1
7.1.1 Le recourant considère enfin qu’il y a en l’espèce violation du principe de la proportionnalité. En effet, selon la plaignante en Angola, le produit de l’infraction présumée qui se trouverait en Suisse s’élève à CHF 3'031'046.04. Selon lui, la société B. elle-même aurait soutenu que ledit montant constituerait le montant maximum de ses prétentions contre lui. Or, le séquestre litigieux qui porte sur CHF 5'561'101.39, excède de beaucoup ce dont la société B. s’estime lésée de sorte que cet excédent devrait être libéré. Il considère que ce montant est définitif en raison d’une décision rendue par le juge à Hong Kong. Enfin, selon lui, cette mesure n’est pas nécessaire pour atteindre le but poursuivi par l’autorité requérante. 7.1.2 Le MP-GE retient pour sa part en substance qu’à ce stade des investigations dans l’Etat requérant, les sommes saisies respectent le principe de la proportionnalité. De fait, les prétentions de la partie plaignante ne peuvent en l’état être tenues pour définitivement établies puisqu’au-delà des montants qu’elle estime lui avoir été soustraits, elle entend également demander des dommages et intérêts au recourant. 7.1.3 Sur ce point, l’OFJ se réfère aux considérations développées par l’autorité d’exécution. 7.2
7.2.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.9-10 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une
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telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2). La saisie des avoirs bancaires doit alors être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (cf. art. 74a EIMP mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ATF 126 II 462 consid. 5). 7.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité notamment, à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 5), le séquestre doit être maintenu. En ce qui concerne l’étendue du séquestre, la jurisprudence précise que la confiscation ne doit pas être limitée aux seules valeurs d’origine délictueuse, mais également aux intérêts et plus-values produits et qui sont, conformément à l’art. 74a al. 2 let. b EIMP aussi susceptibles de remise à l’Etat étranger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.4.2). 7.3 La Cour constate que l’autorité requérante a indiqué être au stade préliminaire de son enquête, ce qui est au demeurant confirmé par le
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jugement de la Cour suprême angolaise (act. 24.3 p. 3 point II let. b), aussi les prétentions de la partie plaignante ne sont-elles pas encore définitivement établies. Il est en effet reproché au recourant un détournement de l’Angola à Hong Kong de quelques USD 22 mios, mais également d’avoir versé des bonus, respectivement des augmentations de salaires, non autorisés entre 2013 et 2022 pour un total de USD 1 mio, sans compter également des sommes engagées pour des voyages de loisirs en famille afférentes à USD 90'000.--. Au surplus, selon l’autorité requérante, la société B. demande des dommages et intérêts à l’encontre du recourant. Par ailleurs, des frais de procédure, amendes, intérêts ou autres pourraient encore être dus dans le cadre d’un jugement final et exécutoire. Ainsi, on ne peut écarter l’hypothèse que les montants qui pourraient être in fine réclamés au recourant excèdent la somme actuellement séquestrée. Par conséquent, en l’état le principe de la proportionnalité est pleinement respecté. 7.4 Ce grief est donc rejeté.
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que telle, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), réputés couverts par l’avance de frais acquittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La saisie conservatoire est maintenue.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Mes Marc Balavoine et Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.47
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Faits:
A. Le 20 novembre 2023, le Procureur général adjoint auprès du Ministère public de la République d’Angola a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses requérant le blocage des comptes de A. ressortissant angolais (act. 1.4). Les infractions objets des investigations revêtent la qualification de délits d’infidélité, vol et abus de confiance au sens des art. 426, 392 et 405 du Code pénal angolais.
Une plainte pénale a été déposée en Angola contre le précité le 16 février 2023 par B., société angolaise constituée en 2007 et active dans la construction, le génie civil et les travaux publics en Angola (act. 1.9). Du 1er juillet 2007 au 9 août 2022, A. en a été le directeur général. Il en a également été le gérant du 25 juin 2014 au 9 août 2022, date à laquelle il a démissionné (act. 1.3; 1.12). La société B. lui reproche divers actes qui ont, selon elle, gravement porté atteinte à son patrimoine. Elle lui fait grief en particulier de la signature de divers contrats de bail entre elle-même et la société C. LDA dont A. est le bénéficiaire ultime, ce qu’il lui aurait été dissimulé. Elle conteste également la signature de contrats de service avec la société D. LDA, le paiement en faveur de A. de primes d’ancienneté à hauteur d’environ CHF 33'081.-- et CHF 129'691.--, le versement de bonus pour USD 1 mio et d’augmentations salariales entre 2013 et 2022 ainsi que la modification des codes d’accès aux comptes bancaires d’une société E. Limited sise à Hong Kong, sur lesquels A. aurait détourné USD 22 mios, fonds dont la société B. prétend être la propriétaire.
A. a constitué cette dernière société le 1er décembre 2016 (act. 1.16). Il en est le seul actionnaire et administrateur (act. 1.19). Il avait pour objectif ce faisant de mettre en relation des sociétés chinoises avec des sociétés angolaises. La société B. soutient que A. détenait les titres de cette société à titre fiduciaire, ce que ce dernier conteste. Ce litige a donné lieu à une procédure civile à Hong Kong. Dans ce cadre, les tribunaux hongkongais ont rendu des ordonnances interdisant à A. de retirer les fonds sur quelque compte que ce soit de E. Limited (act. 1.22 à 1.27).
Cette procédure a entraîné une procédure de séquestre à Genève initiée par la société B., portant sur un montant de CHF 3'031'046.04, que A. aurait fait virer de Hong Kong sur son compte auprès de la banque F. avant lesdites ordonnances de blocage (act. 1.28; 1.29). Le séquestre de la somme précitée a été ordonné le 6 avril 2023 par le juge du séquestre (act. 1.28), ce qui a été confirmé dans un arrêt par la Cour de Justice de Genève (arrêt de la Cour de justice de Genève n°1 du 15 février 2024; act. 1.30).
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Dans la demande d’entraide, les autorités angolaises précisaient avoir découvert que A. était titulaire d’un compte auprès de la banque F. et sollicitaient pour les besoins de leur enquête la remise de la documentation bancaire y relative et le séquestres des avoirs sur ce compte.
B. Par décision du 8 février 2024, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), requis par l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ; act. 10.1), a ordonné l’entrée en matière et l’exécution de dite commission rogatoire (act. 10.4).
En exécution de cette demande, une saisie a été ordonnée auprès de la banque F. sur les avoirs figurant sur cette relation bancaire ainsi que sur la documentation correspondante (act. 1.5).
C. Le 4 mars 2024, A. a recouru contre cette ordonnance d’exécution devant l’autorité de céans, laquelle a déclaré ce recours irrecevable le 7 mars 2024 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.25).
D. Le 11 mars 2024, par ses conseils, A. a indiqué au MP-GE refuser une exécution simplifiée (act. 1.8).
E. Par décision de clôture du 2 avril 2024, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités requérantes des documents d’ouverture du compte no 2 et du sous-compte no 3 détenus par A. auprès de la banque F. ainsi que le profil client extrait de CAM, de la correspondance et des ordres y relatifs, des relevés de comptes et titres ainsi que de l’évaluation du portefeuille au 19 février 2024 (act. 1.7).
F. Par acte du 3 mai 2024, A. interjette recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut:
« À la forme 1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond Principalement 2. Annuler la décision de clôture du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève;
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3. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait 4. Déclarer la demande d’entraide du Ministère public de la République d’Angola du 20 novembre 2023 inadmissible et la rejeter; 5. Refuser l’entraide; 6. Ordonner au Ministère public de la République et du canton de Genève de prendre les mesures adéquates suite au refus de l’entraide; 7. Ordonner la restitution des documents saisis; 8. Constater la levée de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A, auprès de la banque F. à Genève prononcée le 8 février 2024 dans la cause CP/74/2024; Subsidiairement 9. Annuler la décision de clôture du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève;
10. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait
11. Ordonner la réduction de la saisie conservatoire des avoirs en compte de A. auprès de la banque F. à Genève prononcée le 8 février 2024 dans la cause CP/74/2024 à un montant maximum de CHF 3'031'046.04. Plus subsidiairement
12. Annuler la décision de clôture rendue le 2 avril 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève;
13. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait
14. Inviter l’Office fédéral de la justice à demander à l’Etat requérant de compléter la demande d’entraide du Ministère public de la République d’Angola du 20 novembre 2023; Encore plus subsidiairement
15. Annuler la décision de clôture du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève;
16. Annuler l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève; Cela fait
17. Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état
18. Condamner la République et canton de Genève au paiement de tous les frais de la procédure et au paiement d’une équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de ses conseils.
19. Subsidiairement, condamner la Confédération au paiement de tous les frais de la procédure et au paiement d’une équitable indemnité au Recourant, au titre de
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participation aux frais et honoraires de ses conseils.
20. Débouter toute autre partie de conclusions contraires. »
G. Dans ses observations du 3 juin 2024, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 8).
Dans sa réponse du 13 juin 2024, le MP-GE conclut au rejet du recours sous suite de frais et dans la mesure de sa recevabilité (act. 10).
H. Le 19 juillet 2024, le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions. Il requière en outre que cette Cour autorise la banque F. à prélever les frais de gestion qu’elle demande sur les comptes concernés (act. 15).
I. Dans des observations spontanées du 29 juillet 2024, l’OFJ s’oppose à cette dernière conclusion et conclut une nouvelle fois au rejet du recours (act. 17).
J. Par courrier du 23 décembre 2024, le recourant informe l’autorité de céans que par arrêt du 17 décembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Luanda a ordonné la levée de plusieurs mesures de contrainte (notamment des saisies) ordonnées contre lui en Angola. Il indique notamment que la Cour a retenu que le procureur et le tribunal de première instance ont gravement violé le principe de la présomption d’innocence dans la conduite de la procédure préliminaire (act. 20).
Le 8 janvier 2025, le recourant fait parvenir à cette Cour un exemplaire du jugement du 17 décembre 2024 traduit en anglais (act. 22).
K. Le 26 juin 2025, le recourant fait savoir à la Cour de céans que le jugement précité a fait l’objet d’un recours en Angola de la société B., lequel a été rejeté par la Cour suprême le 28 mai 2025 (act. 24; 24.1; 24.3). Partant, il persiste dans ses conclusions (act. 24). Par courrier du 9 juillet 2025, le recourant produit la traduction en anglais d’un certificat l’habilitant à procéder au recouvrement de ses avoirs auprès des établissements bancaires en Angola (act. 26). Le courrier précité est transmis à l’OFJ et au MP-GE en annexe à la présente décision.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le droit interne, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), sont en l’occurrence applicables (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). 1.2 A relever également l'existence d'un Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d'Angola sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU; https://www.bj.admin.ch/ rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/angola-mou.html, consulté pour la dernière fois le 2 juillet 2025; ci-après: MoU ou le Mémorandum), signé afin d'« améliorer leur coopération » (v. par. 1 ch. 1 MoU). Quand bien même il ne fonde aucune obligation juridique (v. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il mentionne, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l'homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux Etats, ainsi que de leurs obligations internationales. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant est titulaire de la relation bancaire à
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propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, il dispose de la qualité pour agir. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière sous réserve de ce qui est développé infra au considérant 2.
2.
2.1
2.1.1 Il faut noter à titre préalable que dans sa réplique, le recourant soulève que par courrier du 2 avril 2024 le MP-GE a refusé la requête de la banque F. de prélever trimestriellement une somme de CHF 22'959,78 sur les comptes concernés et que de ce fait la banque menace de résilier les mandats de gestion qui les lient. Il demande donc que la Cour de céans autorise la banque F. à prélever les frais précités. 2.1.2 Dans ses observations spontanées du 29 juillet 2024 (supra let. I), l’OFJ souligne que la réplique ne peut permettre d’élargir les conclusions après l’échéance du délai de recours. 2.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le recourant doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019, p. 487 s.; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Krauskopf [édit.], VwVG: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.152 du 28 août 2024 consid. 3.2; RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 3; RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2). Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.153 du 28 août 2024 consid. 3.1; RH.2015.19, RP.2015.40 du 10septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées). En tout état de cause, sont exclus les conclusions et griefs que le recourant aurait déjà pu soulever avant l’expiration du délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les réf. citées).
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2.3 En l’espèce, le refus opposé par le MP-GE s’agissant des prélèvements de frais par la banque sur les comptes et sous-comptes concernés date du 2 avril 2024 (act. 15.4). Le recourant aurait donc pu, respectivement dû, soulever ce grief et prendre les conclusions y relatives dans son recours daté du 3 mai 2024 (act. 1). Ces éléments invoqués seulement dans la réplique sont dès lors tardifs et partant irrecevables.
3.
3.1 Fin 2024, le recourant a fait parvenir à la Cour un jugement de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Luanda du 17 décembre 2024 aux termes duquel diverses mesures de contrainte prononcées contre lui ont été levées. Il précise que ce jugement atteste notamment de l’acharnement judiciaire dont il a été l’objet en Angola, que les autorités de poursuite pénale angolaises ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour ordonner le blocage des comptes bancaires et enfin que les autorités angolaises ne sont pas en mesure de démontrer que les avoirs détenus par le recourant seraient le fruit d’une infraction. Le recours interjeté par la société B. contre ce jugement a été rejeté en dernière instance par la Cour suprême angolaise le 28 mai 2025. Ainsi, selon le recourant, l’entraide doit-elle être refusée. 3.2 Le recourant ne peut être suivi. En effet, dès lors qu’à ce jour l’autorité requérante a maintenu sa demande d’entraide, il y a lieu d’y donner suite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2022.124-129 du 6 octobre 2022 consid. 3.2; RR.2020.243 consid. 4.6.4, et autres références). Il appartient au recourant de faire valoir ces arguments directement devant le juge étranger. En tout état de cause, le jugement angolais à la base de la révocation des saisies est limité aux comptes bancaires expressément mentionnés dans le jugement du 17 décembre 2024, c’est-à-dire des relations détenues en Angola. L’on ne saurait inférer des documents produits que l’Etat requérant accorde une portée internationale à ce jugement. En tous les cas, l’Etat requérant n’a pas requis à la Suisse la levée des mesures de saisie des avoirs et encore moins le retrait tout court de la demande d’entraide. Il semblerait enfin que selon la Cour suprême de l’Etat requérant, le cas occupe encore la juridiction angolaise de Z. et n’est pas considéré comme matériellement clos (act. 24.3
p. 3 et 5). Ce qui précède scelle le sort de ce grief qui doit être écarté.
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4.
4.1
4.1.1 Dans un grief ultérieur, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir n’avoir pas eu accès aux éléments du dossier qui ont conduit l’autorité requérante à soumettre la demande d’entraide. Il se plaint également du manque de motivation de la décision querellée. Selon lui, celle-ci ne prend pas la peine d’examiner si concrètement les infractions auraient été commises en Angola, quels sont les intérêts défendus par les poursuites menées en Angola ou encore, si cet Etat respecte les droits fondamentaux des prévenus. Il soutient que sans ces examens, il se trouve dans l’incapacité de se prononcer sur le bien-fondé des mesures sollicitées par l’autorité requérante. Il considère également pour ces mêmes motifs que cette affaire devrait être renvoyée à l’Angola pour complément d’instruction. 4.1.2 Le MP-GE conteste le fait que les décisions qu’il a rendues soient insuffisamment motivées. 4.2
4.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 4.2.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a
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et références citées). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 4.2.3 Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 4.2.4 La demande d'entraide doit revêtir la forme écrite, indiquer l'autorité dont elle émane, l’objet et le motif, dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la
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démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 337), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. 4.2.5 L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). 4.3
4.3.1 Ainsi que le relève le MP-GE, dans le cadre de l’entraide, il ne lui appartient pas de vérifier l’état des faits ni les intérêts défendus par les poursuites menées dans l’Etat requérant. Partant, l’argument du recourant selon lequel le MP-GE a omis de vérifier ces éléments tombe à faux et doit être écarté. 4.3.2 S’agissant ensuite de la motivation des décisions entreprises, dans la décision d’entrée en matière, le MP-GE a résumé les faits reprochés au recourant dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui en Angola et a indiqué expressément que celle-ci avait permis d’établir qu’il disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque sise à Genève. En outre, la décision de clôture précise que la demande de l’autorité requérante vise à obtenir la transmission de la documentation bancaire de relations qu’elle a identifiées dans sa propre enquête ainsi que de celles liées qui pourraient lui être utiles afin de poursuivre ses investigations. Ces éléments suffisent pour admettre que l’autorité intimée a motivé les décisions entreprises à satisfaction de droit. Au surplus, ces décisions ont été notifiées au recourant, lequel a pu se prononcer à leur sujet (act. 10.9; 10.16). Partant, sous cet angle, le droit d’être entendu a été pleinement respecté. 4.3.3 Enfin, si par impossible, tel ne devait pas être le cas, cette violation aurait été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, dans sa réponse, le MP-GE a donné une explication extensive des raisons pour lesquelles il a retenu que les conditions d’entrée en matière étaient en
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l’occurrence remplies et que les documents concernés pouvaient donc être transmis. Au surplus, dans ce contexte, le recourant – qui a au demeurant suffisamment compris les tenants et aboutissants des actes qu’il critique pour pouvoir valablement recourir – a dûment eu la possibilité de s’exprimer en répliquant devant la Cour de céans (act. 15). 4.4 Sur la base de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu est mal fondé et est intégralement rejeté.
5.
5.1
5.1.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 2 EIMP. Il estime que le MP-GE n’a mené aucune évaluation critique du régime politique, des institutions, du respect des droits fondamentaux, de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire angolais. Il se réfère en cela entre autres à un arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2023 du 31 août 2023 dans lequel la Haute Cour a retenu que l’Angola n’est pas encore un Etat de droit démocratique et présente des déficits considérables dans ce domaine ainsi que de celui des droits de l’homme. Il évoque également un rapport de 2022 du Département fédéral des affaires étrangères qui parvient aux mêmes conclusions que le Tribunal fédéral. Il souligne en outre que le Mémorandum existant entre la Suisse et l’Angola auquel se réfèrent tant le MPC que l’OFJ est antérieur audit arrêt de la Haute Cour ce qui n’a pas empêché cette dernière de conclure que l’Angola ne peut être considéré comme un Etat de droit. Plus précisément, il indique avoir fait l’objet en Angola de mesures conservatoires alors même qu’il n’était pas encore mis en prévention ni entendu dans ce contexte et que dès lors son droit d’être entendu a été gravement violé, portant ainsi atteinte aux garanties procédurales fondamentales consacrées par l’art. 14 ch. 3 let. a et b Pacte ONU II. Au surplus, toutes les ordonnances rendues en Angola ne lui ont pas été notifiées; celles l’ayant été étant insuffisamment motivées. Il soutient en outre que l’ayant droit économique de la société B. est G., une relation de l’ancien Président de l’Angola et que cela explique l’acharnement judiciaire dont il est l’objet dans ce pays. Il conteste également la proportionnalité des saisies opérées en Angola. Il se prévaut enfin du fait que même en n’étant pas domicilié dans ce dernier pays, il pourrait se prévaloir de l’art. 2 EIMP. 5.1.2 L’OFJ précise pour sa part que le recourant in casu échoue à démontrer valablement une violation grave de ses droits fondamentaux. Il s’agit essentiellement d’allégations. Par ailleurs, il conteste la lecture que fait le recourant de l’arrêt 1C_320/2023 et retient qu’on ne saurait dénier toute culture d’Etat de droit à l’Angola. Il rappelle l’existence du Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d’Angola sur la
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base duquel l’entraide peut être accordée sans demander à l’Etat requérant des garanties diplomatiques. 5.1.3 Le MP-GE rappelle que seul celui qui vit sur le territoire de l’Etat requérant peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Il souligne que selon l’autorité requérante, le recourant n’est pas domicilié à Luanda mais aux Emirats arabes unis. Il n’est par conséquent pas autorisé à invoquer ce grief. Il relève également qu’il n’y a pas lieu de rejeter d’emblée toute entraide avec l’Angola. Il précise que l’Etat requérant et la Suisse sont liés par le Mémorandum précité attestant de leur volonté commune de collaborer étroitement. Au surplus, l’Angola est partie au Pacte ONU II qui offre diverses garanties analogues à celles de la CEDH notamment s’agissant de l’accès à un tribunal. 5.2
5.2.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). 5.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Lorsque l'Etat requérant est partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Angola (traité entré en vigueur pour l’Angola le 10 avril 1992 et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter ce traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 255). 5.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
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valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4). 5.2.4 Alors que l'OFJ et les autorités d'exécution examinent d'office s'il existe des motifs d'exclusion de l'entraide judiciaire, notamment l'art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, n'examine en principe cette question que sur la base d'un grief concret (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.223 du 27 juillet 2023 consid. 2.3; RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2). En outre, peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP, la personne dont l'extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international sont demandés. Lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en l'espèce, sur la remise de documents bancaires, l'exception de l'art. 2 EIMP peut être soulevée par l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est en mesure d'alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside à l'étranger. En effet, l'absence du territoire protège d'un traitement inhumain contraire à l’art. 7 Pacte ONU II, ainsi que d'une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues à l’art. 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et références citées). Ne peut s’en prévaloir non plus la personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). 5.2.5 Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un Etat requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d'une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables
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– même s'il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l'Etat requérant, du défaut d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu'il était directement menacé d'une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu'il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. ég, 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5). 5.2.6 In casu, il ressort effectivement de la demande d’entraide que le recourant serait domicilié aux Emirats arabes unis (act. 10.2). Par ailleurs, il est vrai également que la procuration que le recourant a fournie à l’appui de son recours a été signée à Lisbonne. D’autres pièces du dossier – qui n’ont pas été transmises à l’autorité de céans – attesteraient du fait que le recourant serait domicilié dans cette dernière ville. En tout état de cause, le recourant ne conteste pas ne pas être domicilié en Angola, tout au plus invoque-t-il la jurisprudence précitée selon laquelle même absent du territoire angolais, il pourrait se prévaloir d’une violation grave de ses droits procéduraux. Toutefois, dès lors qu’il est domicilié à l’étranger, il ne saurait être suivi sur ce point (v. supra considérant 5.2.5). Par ailleurs, par surabondance au vu des jugements de la Chambre criminelle de la Cour d’appel de Luanda du 17 décembre 2024 ainsi que de celui de la Cour suprême du 28 mai 2025 (supra let. K), il faut admettre que ses droits procéduraux en Angola ont été plutôt préservés que gravement violés. Cela atteste qu’il a pu bénéficier d’un recours utile et d’une défense effective alors même qu’il contestait entre autres les actes commis par des personnes agissant dans l’exercice de leur fonction officielle. Ce grief est partant rejeté.
6.
6.1
6.1.1 Le recourant estime par ailleurs que les décisions entreprises violent le principe de la double incrimination. Selon lui, les éléments contenus dans la demande d’entraide ne sont pas suffisamment détaillés en fait et en droit. Il estime qu’aucune infraction ne peut être démontrée et que tous les
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reproches formulés à son encontre sont infondés. Selon lui, ils établissent plutôt l’acharnement que les autorités angolaises exercent contre lui. 6.1.2 Le MP-GE rappelle pour sa part que transposés en droit suisse, les faits reprochés au recourant, pourraient être constitutifs de gestion déloyale (art. 158 CP) voire d’abus de confiance (art. 138 CP). 6.1.3 Selon l’OFJ, les infractions retenues par le MP-GE lui semblent correctes. 6.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 6.3
6.3.1 Selon les éléments au dossier, la procédure ouverte en Angola contre le recourant l’a été suite à une plainte pénale qui y a été déposée par la société B. Il en ressort que le recourant a été directeur général de la société B. du 1er juillet 2007 au 9 août 2022. Il en a également été le gérant pour la même période. En février 2016, la société B. a conclu un partenariat avec la société chinoise H. en lien avec des appels d’offre concernant des projets de construction de grande ampleur en Angola. Elle serait rémunérée pour ce faire en USD. Celle-ci soutient avoir dès lors choisi de fonder dans ce
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contexte, le 1er décembre 2016, à Hong Kong, une société E. Limited pour pallier les difficultés liées au change de devises et aux transferts internationaux avec l’Angola. La société B. prétend avoir décidé que cette société serait détenue pour elle en fiducie par A.; elle produit à ce titre un contrat de fiducie comportant la signature du recourant. Celui-ci fait valoir pour sa part être l’actionnaire unique et directeur unique de E. Limited depuis sa création. La société B. lui reproche avoir été le seul à pouvoir effectuer des transferts d’argent depuis le compte bancaire ouvert au nom de E. Limited dans cette dernière ville. Or, il est soupçonné notamment, en sa qualité de directeur de la société B., d’avoir conclu plusieurs actes juridiques, tels que la signature de différents contrats de bail avec C. LDA qu’il détenait entièrement et/ou sa femme. Ces contrats de bail avaient pour objet la location de sept résidences pour un montant total d’environ USD 420'000.-- et n’auraient aucun lien avec les affaires de la société B. Sur demande de la société B., le recourant a démissionné le 9 août 2022. Selon la société B., ce dernier ne lui aurait cependant jamais remis les actions ou les accès au compte bancaire de E. Limited, respectivement les a modifiés, de sorte qu’elle ne pouvait plus avoir accès aux fonds y figurant. Elle lui reproche en outre, d’avoir, entre le 19 et le 30 décembre 2022, procédé, sans son consentement, à différents transferts depuis le compte de E. Limited vers des comptes qu’il détenait à titre personnel, pour un total de USD 22'549'975.-- dont trois virements à hauteur de USD 3'350'000.-- vers un compte bancaire que le recourant détient auprès de la banque F. (act. 1.22; act. 1.30 p. 6). Il aurait en outre, en sa qualité de gérant de la société B., approuvé sans droit une prime d’ancienneté pour les travailleurs et d’avoir lui-même bénéficié de deux montants à ce titre. 6.3.2 Ces éléments suffisent pour admettre que les faits décrits par l’autorité requérante sont susceptibles de réaliser en droit suisse l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP). 6.3.3 Certes, le recourant soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir conclu des contrats avec la société C. LDA dans la mesure où la directrice financière de la société B. a participé à la création de dite société et a conclu elle-même des contrats avec cette dernière; ni d’avoir touché des primes d’ancienneté puisqu’elle ont été votées par la société B. ainsi qu’en atteste la directrice financière et enfin d’avoir modifiées les codes d’accès aux comptes de E. Limited vu que selon lui, la société B. aurait reconnu qu’il en est l’unique propriétaire (act. 15 p. 2). 6.3.4 Cependant, ces derniers arguments s'apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine). Au surplus, le compte à propos duquel les documents sont requis est celui
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directement visé par les faits sous investigation tel que cela ressort de la demande d’entraide. Il s’avère en outre que l’ayant-droit économique de ce compte est le recourant expressément cité dans la commission rogatoire de l’autorité requérante. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, ce grief est rejeté.
7.
7.1
7.1.1 Le recourant considère enfin qu’il y a en l’espèce violation du principe de la proportionnalité. En effet, selon la plaignante en Angola, le produit de l’infraction présumée qui se trouverait en Suisse s’élève à CHF 3'031'046.04. Selon lui, la société B. elle-même aurait soutenu que ledit montant constituerait le montant maximum de ses prétentions contre lui. Or, le séquestre litigieux qui porte sur CHF 5'561'101.39, excède de beaucoup ce dont la société B. s’estime lésée de sorte que cet excédent devrait être libéré. Il considère que ce montant est définitif en raison d’une décision rendue par le juge à Hong Kong. Enfin, selon lui, cette mesure n’est pas nécessaire pour atteindre le but poursuivi par l’autorité requérante. 7.1.2 Le MP-GE retient pour sa part en substance qu’à ce stade des investigations dans l’Etat requérant, les sommes saisies respectent le principe de la proportionnalité. De fait, les prétentions de la partie plaignante ne peuvent en l’état être tenues pour définitivement établies puisqu’au-delà des montants qu’elle estime lui avoir été soustraits, elle entend également demander des dommages et intérêts au recourant. 7.1.3 Sur ce point, l’OFJ se réfère aux considérations développées par l’autorité d’exécution. 7.2
7.2.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.9-10 du 5 juillet 2021 consid. 8.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une
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telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2). La saisie des avoirs bancaires doit alors être maintenue jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (cf. art. 74a EIMP mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ATF 126 II 462 consid. 5). 7.2.2 En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité notamment, à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 5), le séquestre doit être maintenu. En ce qui concerne l’étendue du séquestre, la jurisprudence précise que la confiscation ne doit pas être limitée aux seules valeurs d’origine délictueuse, mais également aux intérêts et plus-values produits et qui sont, conformément à l’art. 74a al. 2 let. b EIMP aussi susceptibles de remise à l’Etat étranger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.4.2). 7.3 La Cour constate que l’autorité requérante a indiqué être au stade préliminaire de son enquête, ce qui est au demeurant confirmé par le
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jugement de la Cour suprême angolaise (act. 24.3 p. 3 point II let. b), aussi les prétentions de la partie plaignante ne sont-elles pas encore définitivement établies. Il est en effet reproché au recourant un détournement de l’Angola à Hong Kong de quelques USD 22 mios, mais également d’avoir versé des bonus, respectivement des augmentations de salaires, non autorisés entre 2013 et 2022 pour un total de USD 1 mio, sans compter également des sommes engagées pour des voyages de loisirs en famille afférentes à USD 90'000.--. Au surplus, selon l’autorité requérante, la société B. demande des dommages et intérêts à l’encontre du recourant. Par ailleurs, des frais de procédure, amendes, intérêts ou autres pourraient encore être dus dans le cadre d’un jugement final et exécutoire. Ainsi, on ne peut écarter l’hypothèse que les montants qui pourraient être in fine réclamés au recourant excèdent la somme actuellement séquestrée. Par conséquent, en l’état le principe de la proportionnalité est pleinement respecté. 7.4 Ce grief est donc rejeté.
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que telle, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), réputés couverts par l’avance de frais acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La saisie conservatoire est maintenue.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Marc Balavoine et Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).