opencaselaw.ch

RR.2023.152

Bundesstrafgericht · 2024-08-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Moldavie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 24 février 2020, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre B. Il est reproché à ce dernier d’avoir participé, entre 2013 et 2015, à une fraude d’envergure ayant permis de faire sortir du système bancaire moldave des sommes d’argent importantes. Il est principalement soupçonné d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent en concluant de multiples transactions fictives, au travers de nombreuses personnes morales et physiques en Moldavie et à l’étranger, dans le but de faciliter et d’attribuer un aspect légal aux détournements commis au préjudice de trois banques moldaves. Une partie des fonds serait actuellement détenue en Suisse par C., l’épouse de B., et par la société de cette dernière, D. SA, dont le siège est à Genève (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1, pièce 1).

B. Les 21 juillet 2020, 29 septembre 2020, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie, respectivement le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales, ont adressé des demandes d’entraide complémentaires aux autorités suisses dans le cadre de la même affaire (dossier du MPC, rubrique 1, pièces 2 à 6).

C. Le 12 mars 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué le traitement de la commission rogatoire du 24 février 2020 au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 1).

D. Par décision du 14 mai 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide du 24 février 2020 et a notamment ordonné, le même jour, la saisie probatoire de la documentation bancaire dont A. B.V. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondée de procuration auprès de la banque E. depuis 2010 jusqu’à ce jour (dossier du MPC, rubriques 4 et 5).

E. Par courrier du 2 juin 2020, la banque E. a transmis au MP-GE la documentation bancaire de la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. B.V (dossier du MPC, rubrique 0).

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F. Dans un courrier daté du même jour, la banque a également remis au MP-GE la documentation bancaire des relations n°2 au nom de F. Ltd. et n°3 au nom de G. Ltd, deux sociétés liées à B. et/ou à C. (dossier du MPC, rubrique 0).

G. Le 30 juillet 2021, en raison de l’évolution des qualifications des infractions poursuivies en Moldavie et de la complexité de l’affaire, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution des commissions rogatoires mentionnées aux lettres A et B ci-dessus (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 10).

H. Par décisions de clôture séparées datées du 30 août 2023, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire des relations n°3, n°1 et n°2 ouvertes respectivement aux noms de G. Ltd, A. B.V. et F. Ltd auprès de la banque E. (act. 1.3, 1.4 et 1.5).

I. Le 2 octobre 2023, A. B.V, conjointement avec F. Ltd et G. Ltd, ont interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande d’entraide formulée par les autorités moldaves et de ses compléments (act. 1).

J. Invité à répondre, l’OFJ a indiqué, le 31 octobre 2023, qu’il renonçait à déposer des observations et qu’il se ralliait à la décision querellée (act. 8).

K. Egalement invité à répondre au recours, le MPC a conclu, le 3 novembre 2023, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).

L. Par réplique du 30 novembre 2023, A. B.V., F. Ltd et G. Ltd ont conclu, à titre préalable, à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ et au Département fédéral des affaires étrangères de produire l’intégralité des échanges de correspondances, rapports, recherches dans les médias et autres vérifications qui leur ont permis de statuer sur l’absence de motivations politiques des demandes d’entraide litigieuses. Pour le surplus, elles ont persisté dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours du 2 octobre 2023 (act.13).

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M. Les 8 et 12 décembre 2024, le MPC et l’OFJ ont indiqué qu’ils renonçaient à dupliquer et qu’ils persistaient dans leur prise de position respective des 18 octobre et 3 novembre 2023 (act. 14 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Moldavie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Moldavie le 5 mai 1998, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Moldavie le 1er décembre 2013. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entrent également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er septembre 2002 pour la Moldavie et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la Moldavie le 31 octobre 2007, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement, ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 121 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. La

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procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d).

E. 1.3.2 En l’occurrence, en tant que titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l'Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture rendue la concernant.

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante a formé un recours commun avec F. Limited et G. Ltd, chaque société attaquant la décision de clôture la concernant. Si les trois sociétés sont représentées par le même avocat et ont chacune reçu une

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décision de clôture dans le cadre de la même procédure d’entraide, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de décisions différentes, qui répondent à une argumentation différente également, notamment sous l’angle du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, une jonction des recours n’apparaît pas justifiée et l’économie de procédure commande de les traiter séparément.

E. 2.3 Par conséquent, les procédures RR.2023.151, RR.2023.152 et RR.2023.153 sont disjointes.

E. 3 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier compte tenu de sa nature formelle, la recourante se prévaut, dans sa réplique, d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’OFJ, le DFAE et le MPC ne développeraient pas, preuves à l’appui, les raisons qui les auraient amenés à dénier le caractère éminemment politique de la procédure pénale dirigée contre lui en Moldavie et, par voie de conséquence, à écarter l’application de l’art. 2 EIMP. Dans ces circonstances, elle se trouverait dans l’incapacité de se déterminer sur des éléments décisifs pour le sort de sa cause et requiert la production de l’intégralité des échanges de correspondances, rapports, recherches dans les médias et autres vérifications qui leur ont permis de statuer sur l’absence de motivations politiques de la procédure moldave (act. 12, p. 5 s.).

E. 3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,

p. 487 s.; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

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E. 3.2 La Cour constate que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, soulevé pour la première fois au stade de la réplique, est tardif puisqu’il aurait déjà pu être présenté dans le mémoire de recours. En effet, dans la décision entreprise, le MPC indique que la demande d’entraide et ses compléments ne sont pas politiquement motivés, conformément aux vérifications effectuées par l’OFJ et le DFAE (act. 1.1, p. 8). Si la recourante entendait faire valoir une violation de son droit d’être entendue faute de motivation à ce propos, elle devait développer son argumentation y relative dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour recourir. En conséquence, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est irrecevable, tout comme la requête de production de documents de la part de l’OFJ et du DFAE.

E. 4 Dans son mémoire, la recourante fait valoir une violation des art. 2 et 3 EIMP pris conjointement. Dans la mesure où il s’agit de deux motifs d’irrecevabilité différents de la demande d’entraide, répondant à des conditions propres, il y a lieu de les examiner séparément.

E. 5 Au chapitre de la violation de l’art. 2 EIMP, la recourante fait grief à l’OFJ d’avoir écarté le caractère éminemment politique de la présente procédure d’entraide. Elle explique que B. est […] du parti H., dont l’agenda politique avait consisté dans le rapprochement entre la Moldavie, les Etats-Unis et l’Union européenne, au détriment de la Russie. Les enquêtes pénales ouvertes à son encontre en Moldavie seraient guidées par les motivations politiques de […] I. d’abord, puis de […] J. Dans ce contexte, les principes élémentaires de l’Etat de droit seraient bafoués (act. 1, p. 7 ss).

E. 5.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d).

E. 5.1.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c;

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TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 5.1.2 Pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1). Les personnes morales n'ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de violations de l'art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées).

E. 5.2 En l’espèce, la recourante argumente la violation de l’art. 2 EIMP du point de vue du prévenu B. Elle perd toutefois de vue qu’une éventuelle violation de cette disposition doit être appréciée uniquement en ce qui la concerne. Or, en tant que personne morale, qui plus est n’ayant pas son siège en Moldavie et n’étant pas prévenue dans la procédure pénale à l’origine de la demande d’entraide, elle n’est pas légitimée à se prévaloir des garanties découlant de l’art. 2 EIMP. Le grief est par conséquent rejeté.

E. 6 La recourante se prévaut également d’une violation de l’art. 3 al. 1 EIMP, au motif que les infractions qui sont reprochées à B. auraient un caractère politique prépondérant (act. 1, p. 14).

E. 6.1.1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligation militaires ou d’obligations similaires, ou paraît dirigée contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’Etat requérant. Seule la personne poursuivie dans l’Etat requérant peut se prévaloir de l’exception du délit politique (ZIMMERMANN, op. cit., n° 617).

E. 6.1.2 Par délit politique absolu, qui ne donne jamais lieu à la coopération, on entend celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation politique et sociale de l'Etat requérant, lorsque ce but est un élément constitutif du délit. Ces deux conditions sont cumulatives. Appartiennent à cette catégorie notamment les actions de subversion de l'Etat, l'insurrection, la sédition, le coup d'Etat, la haute trahison et l'espionnage (ZIMMERMANN, op. cit., n° 618

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et les références citées). Le délit politique relatif est une infraction qui ressortit ordinairement au droit commun mais ne donne pas lieu à la coopération parce que l’acte revêt un caractère politique prépondérant; celui- ci dépend de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir et apparaissent prédominants aux yeux de l’Etat requis. Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d’une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l’objet de cette lutte (ZIMMERMANN, op. cit., n° 618 s. et les références citées).

E. 6.2 En l’espèce, non seulement on peine à comprendre en quoi les infractions reprochées à B. qui sont de nature patrimoniale, revêtiraient un quelconque caractère politique prépondérant – la recourante ne l’explique pas dans son recours –, mais surtout, cette dernière n’est pas prévenue dans la procédure moldave, de sorte qu’elle n’est, en tout état, pas admise à se prévaloir de l’exception de l’art. 3 EIMP. Le grief est dès lors rejeté.

E. 7 La recourante invoque encore une violation des art. 24 CEEJ et 28 EIMP en lien avec les conditions de validité des demandes d’entraide. Elle expose que ces dernières seraient entachées d’irrégularités manifestes. D’abord, celles-ci se référeraient à des périodes délictuelles variables, la demande initiale portant sur une période délictuelle de 2013 à 2015, tandis que dans les demandes subséquentes, il serait fait mention d’une période délictuelle allant de 2009 à 2019. Par ailleurs, aucune infraction concrète ne lui serait reprochée avant l’année 2013, les transferts litigieux étant intervenus entre le 18 juin 2013 et le 13 février 2014, de sorte qu’il n’existerait pas de lien entre les premiers actes illicites reprochés à B. et la documentation bancaire objet de la décision de clôture querellée. Enfin, la recourante fait valoir une incohérence entre les différentes demandes en ce qui concerne les actes qui sont reprochés à B. (act. 1, p. 5 ss).

E. 7.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété

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par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires.

E. 7.1.2 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les références citées). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

E. 7.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide initiale, datée du 24 février 2020, que B. est poursuivi en Moldavie pour blanchiment d’argent; il aurait, entre 2013 et 2015, de concert avec des personnes non encore identifiées, mis sur pied un plan pour convertir, transférer, acquérir, détenir et utiliser des fonds dont il savait qu’ils étaient d’origine illicite, aux fins de cacher leur provenance. A cet effet, il aurait constitué plusieurs sociétés pour organiser, à travers elles, le circuit des fonds dans des proportions particulièrement élevées. Les fonds auraient été obtenus par le biais de fraudes et de crédits

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bancaires concédés par trois banques moldaves en faveur de sociétés gérées par K. Dans sa commission rogatoire, l’autorité requérante met en évidence certains versements liés aux fonds d’origine potentiellement illicites obtenus par B. directement, par le biais de sociétés qui lui sont liées, ou par le biais de son épouse C. Aussi, elle indique que selon les informations obtenues le 12 novembre 2019 de l’unité d’information financière suisse, des transactions suspectes ont été identifiées notamment en rapport avec lui, C., A. B.V., société offshore ayant son siège à Amsterdam et dont l’ayant droit économique est B. et D. SA, société suisse dont l’ayant droit économique est C. En particulier, en date du 27 novembre 2012, un versement de USD 26'500'000.-- est intervenu sur la relation objet de la décision de clôture querellée de la part de A. B.V., qui aurait reçu des fonds soupçonnés être issus de la fraude. Le même jour, B. aurait transféré cette somme sur une relation bancaire détenue par son épouse. Dite somme aurait servi à l’acquisition d’une propriété immobilière à Z., dans le canton de Genève, au travers de la société D. SA, par le biais de deux versements effectués le 28 novembre 2012, de respectivement CHF 1'035'000.-- et CHF 25'200'000.--.

E. 7.3 Force est de retenir que l’autorité requérante a exposé à satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Elle a indiqué, dans sa demande initiale, les faits qui sont reprochés à B. et qui fondent sa demande de documentation bancaire et elle a décrit les transactions impliquant des fonds d’origine potentiellement illicite qu’elle a identifiées. Les demandes d’entraide subséquentes ont eu pour but de requérir d’autres actes d’enquête de la part des autorités helvétiques ou de préciser les reproches formulés, notamment quant aux liens matrimoniaux et patrimoniaux existant entre B. et C. et aux transactions identifiées comme suspectes. Dans ce contexte, en fonction de l’état de fait décrit dans les demandes d’entraide (à l’appui duquel les moyens de preuve ont été requis) et de l’avancée de l’enquête, la qualification juridique retenue a évolué. On relèvera aussi que les différentes commissions rogatoires formulées regroupent en réalité deux procédures nationales pour le même complexe de fait, l’une étant menée par le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie (demandes d’entraide des 24 février 2020, 21 juillet 2020, 15 octobre 2020, 26 février 2021 et 28 février 2022) et l’autre par le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales (demande d’entraide du 29 septembre 2020). Ceci explique également qu’il y ait des qualifications juridiques et des périodes délictuelles différentes qui ont été retenues dans les différentes demandes d’entraide. Le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie enquête en effet sur la période de 2013 à 2015, alors que le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales s’intéresse à une période plus large allant de 2009 à 2019.

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Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne s’agit pas de contradictions dans la mesure où les différences relevées ne sont pas des erreurs mais trouvent leur fondement dans les constatations qui précèdent. Aussi, le fait pour le MPC d’avoir, par souci d’exhaustivité, d’économie et d’unité de procédure, traité les différentes demandes d’entraide dans le cadre d’une même procédure ne prête nullement le flanc à la critique dans la mesure où elles concernent toutes le même complexe de faits. La recourante a, en outre, pu prendre connaissance de toutes les commissions rogatoires, de sorte qu’elle n’est pas lésée par la manière de procéder du MPC – elle ne le prétend au demeurant pas dans son recours. S’agissant enfin de l’argument quant à l’absence de lien entre les premiers actes illicites reprochés à B. et la documentation bancaire à remettre à l’autorité requérante, celui-ci sera abordé ci-après dans le cadre de l’examen relatif au principe de proportionnalité (cf. infra consid. 8). Le grief est par conséquent rejeté.

E. 8 Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Les premiers transferts litigieux reprochés à B. auraient été opérés durant la période allant du 18 juin 2013 au 13 février

2014. Or, tous les versements de sommes importantes sur la relation bancaire appartenant à la recourante et objet de la décision de clôture querellée seraient intervenus antérieurement à la période susmentionnée, de sorte qu’ils seraient sans rapport avec les faits sous enquête en Moldavie. De plus, l’autorité requérante n’aurait jamais demandé la documentation bancaire relative à la relation bancaire ouverte au nom de la recourante auprès de la banque E., de sorte que la décision attaquée excède le cadre posé par la demande d’entraide. Enfin, contrairement à ce que voudrait démontrer l’autorité requérante, il n’existerait aucun lien entre la recourante et le bien immobilier de D. SA (act, 1, p. 14 ss).

E. 8.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de

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moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

E. 8.1.2 Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n'ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 8.1.3 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du

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mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 798 ss).

E. 8.1.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 8.2 En l’espèce, la demande d’entraide datée du 24 février 2020 porte, de manière expresse, sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes de B., de son épouse, de A. B.V. et de D. SA auprès de la banque E. depuis 2010. La Cour rappelle qu’à teneur de cette commission rogatoire, les autorités pénales moldaves soupçonnent B. d’avoir participé, entre 2009 et 2019, à une fraude d’envergure et d’avoir blanchi subséquemment une partie des fonds qui en sont issus. A la lecture de la documentation bancaire à transmettre, il apparaît que la recourante est un trust irrévocable et discrétionnaire, dont le settlor est B. et la première bénéficiaire est C. En prenant connaissance des relevés bancaires, de l’ouverture du compte le 28 décembre 2011 à sa clôture le 11 décembre 2013, on constate que des transactions importantes ont été effectuées entre ladite relation et des comptes liés à B. et C. On voit notamment un ordre de débit de USD 28'464'554.24 le 26 novembre 2012, convertis en CHF 26'500'500.--, dont il est précisément question dans la demande d’entraide du 24 février 2020. Aussi, le 11 décembre 2013, à la clôture du compte, il apparaît que USD 27'069'634.84 ont été transférés sur une autre relation au nom de la recourante. Or, on rappellera que l’autorité requérante soupçonne celle-ci d’avoir reçu des fonds issus de la fraude objet de son enquête. Il lui sera dès lors indéniablement utile de connaître ces transferts d’argent afin

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de suivre le cheminement des fonds, de déterminer s’ils sont d’origine illicite et de vérifier si d’autres transactions pourraient l’intéresser. Pour que l’information soit la plus exhaustive possible, il se justifie de remettre à l’autorité requérante, conformément à sa demande, l’intégralité des relevés bancaires, de l’ouverture de la relation à sa fermeture. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 10.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Les procédures RR.2023.151, RR.2023.152 et RR.2023.153 sont disjointes.
  2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  3. Un émolument de CHF 4'000.-- couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 30 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 août 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm

Parties

A. B.V., représentée par Me Dimitri Lavrov, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Moldavie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.152

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 24 février 2020, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre B. Il est reproché à ce dernier d’avoir participé, entre 2013 et 2015, à une fraude d’envergure ayant permis de faire sortir du système bancaire moldave des sommes d’argent importantes. Il est principalement soupçonné d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent en concluant de multiples transactions fictives, au travers de nombreuses personnes morales et physiques en Moldavie et à l’étranger, dans le but de faciliter et d’attribuer un aspect légal aux détournements commis au préjudice de trois banques moldaves. Une partie des fonds serait actuellement détenue en Suisse par C., l’épouse de B., et par la société de cette dernière, D. SA, dont le siège est à Genève (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1, pièce 1).

B. Les 21 juillet 2020, 29 septembre 2020, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022, le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie, respectivement le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales, ont adressé des demandes d’entraide complémentaires aux autorités suisses dans le cadre de la même affaire (dossier du MPC, rubrique 1, pièces 2 à 6).

C. Le 12 mars 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué le traitement de la commission rogatoire du 24 février 2020 au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 1).

D. Par décision du 14 mai 2020, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide du 24 février 2020 et a notamment ordonné, le même jour, la saisie probatoire de la documentation bancaire dont A. B.V. est ou a été titulaire, ayant droit ou fondée de procuration auprès de la banque E. depuis 2010 jusqu’à ce jour (dossier du MPC, rubriques 4 et 5).

E. Par courrier du 2 juin 2020, la banque E. a transmis au MP-GE la documentation bancaire de la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. B.V (dossier du MPC, rubrique 0).

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F. Dans un courrier daté du même jour, la banque a également remis au MP-GE la documentation bancaire des relations n°2 au nom de F. Ltd. et n°3 au nom de G. Ltd, deux sociétés liées à B. et/ou à C. (dossier du MPC, rubrique 0).

G. Le 30 juillet 2021, en raison de l’évolution des qualifications des infractions poursuivies en Moldavie et de la complexité de l’affaire, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution des commissions rogatoires mentionnées aux lettres A et B ci-dessus (dossier du MPC, rubrique 2, pièce 10).

H. Par décisions de clôture séparées datées du 30 août 2023, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante de la documentation bancaire des relations n°3, n°1 et n°2 ouvertes respectivement aux noms de G. Ltd, A. B.V. et F. Ltd auprès de la banque E. (act. 1.3, 1.4 et 1.5).

I. Le 2 octobre 2023, A. B.V, conjointement avec F. Ltd et G. Ltd, ont interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande d’entraide formulée par les autorités moldaves et de ses compléments (act. 1).

J. Invité à répondre, l’OFJ a indiqué, le 31 octobre 2023, qu’il renonçait à déposer des observations et qu’il se ralliait à la décision querellée (act. 8).

K. Egalement invité à répondre au recours, le MPC a conclu, le 3 novembre 2023, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité (act. 9).

L. Par réplique du 30 novembre 2023, A. B.V., F. Ltd et G. Ltd ont conclu, à titre préalable, à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ et au Département fédéral des affaires étrangères de produire l’intégralité des échanges de correspondances, rapports, recherches dans les médias et autres vérifications qui leur ont permis de statuer sur l’absence de motivations politiques des demandes d’entraide litigieuses. Pour le surplus, elles ont persisté dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours du 2 octobre 2023 (act.13).

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M. Les 8 et 12 décembre 2024, le MPC et l’OFJ ont indiqué qu’ils renonçaient à dupliquer et qu’ils persistaient dans leur prise de position respective des 18 octobre et 3 novembre 2023 (act. 14 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Moldavie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Moldavie le 5 mai 1998, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Moldavie le 1er décembre 2013. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entrent également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er septembre 2002 pour la Moldavie et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la Moldavie le 31 octobre 2007, en particulier, s'agissant du blanchiment d'argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement, ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 121 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. La

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procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.3

1.3.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d).

1.3.2 En l’occurrence, en tant que titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l'Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre la décision de clôture rendue la concernant.

1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).

2.2 En l’espèce, la recourante a formé un recours commun avec F. Limited et G. Ltd, chaque société attaquant la décision de clôture la concernant. Si les trois sociétés sont représentées par le même avocat et ont chacune reçu une

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décision de clôture dans le cadre de la même procédure d’entraide, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de décisions différentes, qui répondent à une argumentation différente également, notamment sous l’angle du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, une jonction des recours n’apparaît pas justifiée et l’économie de procédure commande de les traiter séparément.

2.3 Par conséquent, les procédures RR.2023.151, RR.2023.152 et RR.2023.153 sont disjointes.

3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier compte tenu de sa nature formelle, la recourante se prévaut, dans sa réplique, d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’OFJ, le DFAE et le MPC ne développeraient pas, preuves à l’appui, les raisons qui les auraient amenés à dénier le caractère éminemment politique de la procédure pénale dirigée contre lui en Moldavie et, par voie de conséquence, à écarter l’application de l’art. 2 EIMP. Dans ces circonstances, elle se trouverait dans l’incapacité de se déterminer sur des éléments décisifs pour le sort de sa cause et requiert la production de l’intégralité des échanges de correspondances, rapports, recherches dans les médias et autres vérifications qui leur ont permis de statuer sur l’absence de motivations politiques de la procédure moldave (act. 12, p. 5 s.).

3.1 A titre liminaire, il convient de souligner que de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut pas être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). Pour faire valoir de nouveaux motifs, doit y avoir été autorisé par l'autorité de recours (art. 53 PA), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Est réservé l'art. 32 al. 2 PA, qui s'applique aussi en procédure contentieuse (v. SUTTER, in Auer/Müller/Schindler [édit.] VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Kommentar, 2e éd. 2019,

p. 487 s.; WALDMANN/BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 32 PA), et qui prévoit que l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si tel est le cas, il faut examiner l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.19, RP.2015.40 du 10 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

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3.2 La Cour constate que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, soulevé pour la première fois au stade de la réplique, est tardif puisqu’il aurait déjà pu être présenté dans le mémoire de recours. En effet, dans la décision entreprise, le MPC indique que la demande d’entraide et ses compléments ne sont pas politiquement motivés, conformément aux vérifications effectuées par l’OFJ et le DFAE (act. 1.1, p. 8). Si la recourante entendait faire valoir une violation de son droit d’être entendue faute de motivation à ce propos, elle devait développer son argumentation y relative dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour recourir. En conséquence, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est irrecevable, tout comme la requête de production de documents de la part de l’OFJ et du DFAE.

4. Dans son mémoire, la recourante fait valoir une violation des art. 2 et 3 EIMP pris conjointement. Dans la mesure où il s’agit de deux motifs d’irrecevabilité différents de la demande d’entraide, répondant à des conditions propres, il y a lieu de les examiner séparément.

5. Au chapitre de la violation de l’art. 2 EIMP, la recourante fait grief à l’OFJ d’avoir écarté le caractère éminemment politique de la présente procédure d’entraide. Elle explique que B. est […] du parti H., dont l’agenda politique avait consisté dans le rapprochement entre la Moldavie, les Etats-Unis et l’Union européenne, au détriment de la Russie. Les enquêtes pénales ouvertes à son encontre en Moldavie seraient guidées par les motivations politiques de […] I. d’abord, puis de […] J. Dans ce contexte, les principes élémentaires de l’Etat de droit seraient bafoués (act. 1, p. 7 ss).

5.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d).

5.1.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c;

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TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

5.1.2 Pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1). Les personnes morales n'ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de violations de l'art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées).

5.2 En l’espèce, la recourante argumente la violation de l’art. 2 EIMP du point de vue du prévenu B. Elle perd toutefois de vue qu’une éventuelle violation de cette disposition doit être appréciée uniquement en ce qui la concerne. Or, en tant que personne morale, qui plus est n’ayant pas son siège en Moldavie et n’étant pas prévenue dans la procédure pénale à l’origine de la demande d’entraide, elle n’est pas légitimée à se prévaloir des garanties découlant de l’art. 2 EIMP. Le grief est par conséquent rejeté.

6. La recourante se prévaut également d’une violation de l’art. 3 al. 1 EIMP, au motif que les infractions qui sont reprochées à B. auraient un caractère politique prépondérant (act. 1, p. 14).

6.1

6.1.1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligation militaires ou d’obligations similaires, ou paraît dirigée contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’Etat requérant. Seule la personne poursuivie dans l’Etat requérant peut se prévaloir de l’exception du délit politique (ZIMMERMANN, op. cit., n° 617).

6.1.2 Par délit politique absolu, qui ne donne jamais lieu à la coopération, on entend celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation politique et sociale de l'Etat requérant, lorsque ce but est un élément constitutif du délit. Ces deux conditions sont cumulatives. Appartiennent à cette catégorie notamment les actions de subversion de l'Etat, l'insurrection, la sédition, le coup d'Etat, la haute trahison et l'espionnage (ZIMMERMANN, op. cit., n° 618

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et les références citées). Le délit politique relatif est une infraction qui ressortit ordinairement au droit commun mais ne donne pas lieu à la coopération parce que l’acte revêt un caractère politique prépondérant; celui- ci dépend de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir et apparaissent prédominants aux yeux de l’Etat requis. Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d’une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l’objet de cette lutte (ZIMMERMANN, op. cit., n° 618 s. et les références citées).

6.2 En l’espèce, non seulement on peine à comprendre en quoi les infractions reprochées à B. qui sont de nature patrimoniale, revêtiraient un quelconque caractère politique prépondérant – la recourante ne l’explique pas dans son recours –, mais surtout, cette dernière n’est pas prévenue dans la procédure moldave, de sorte qu’elle n’est, en tout état, pas admise à se prévaloir de l’exception de l’art. 3 EIMP. Le grief est dès lors rejeté.

7. La recourante invoque encore une violation des art. 24 CEEJ et 28 EIMP en lien avec les conditions de validité des demandes d’entraide. Elle expose que ces dernières seraient entachées d’irrégularités manifestes. D’abord, celles-ci se référeraient à des périodes délictuelles variables, la demande initiale portant sur une période délictuelle de 2013 à 2015, tandis que dans les demandes subséquentes, il serait fait mention d’une période délictuelle allant de 2009 à 2019. Par ailleurs, aucune infraction concrète ne lui serait reprochée avant l’année 2013, les transferts litigieux étant intervenus entre le 18 juin 2013 et le 13 février 2014, de sorte qu’il n’existerait pas de lien entre les premiers actes illicites reprochés à B. et la documentation bancaire objet de la décision de clôture querellée. Enfin, la recourante fait valoir une incohérence entre les différentes demandes en ce qui concerne les actes qui sont reprochés à B. (act. 1, p. 5 ss).

7.1

7.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété

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par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires.

7.1.2 Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les références citées). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 142 IV 250 consid. 6; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; TPF 2011 194 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

7.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide initiale, datée du 24 février 2020, que B. est poursuivi en Moldavie pour blanchiment d’argent; il aurait, entre 2013 et 2015, de concert avec des personnes non encore identifiées, mis sur pied un plan pour convertir, transférer, acquérir, détenir et utiliser des fonds dont il savait qu’ils étaient d’origine illicite, aux fins de cacher leur provenance. A cet effet, il aurait constitué plusieurs sociétés pour organiser, à travers elles, le circuit des fonds dans des proportions particulièrement élevées. Les fonds auraient été obtenus par le biais de fraudes et de crédits

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bancaires concédés par trois banques moldaves en faveur de sociétés gérées par K. Dans sa commission rogatoire, l’autorité requérante met en évidence certains versements liés aux fonds d’origine potentiellement illicites obtenus par B. directement, par le biais de sociétés qui lui sont liées, ou par le biais de son épouse C. Aussi, elle indique que selon les informations obtenues le 12 novembre 2019 de l’unité d’information financière suisse, des transactions suspectes ont été identifiées notamment en rapport avec lui, C., A. B.V., société offshore ayant son siège à Amsterdam et dont l’ayant droit économique est B. et D. SA, société suisse dont l’ayant droit économique est C. En particulier, en date du 27 novembre 2012, un versement de USD 26'500'000.-- est intervenu sur la relation objet de la décision de clôture querellée de la part de A. B.V., qui aurait reçu des fonds soupçonnés être issus de la fraude. Le même jour, B. aurait transféré cette somme sur une relation bancaire détenue par son épouse. Dite somme aurait servi à l’acquisition d’une propriété immobilière à Z., dans le canton de Genève, au travers de la société D. SA, par le biais de deux versements effectués le 28 novembre 2012, de respectivement CHF 1'035'000.-- et CHF 25'200'000.--.

7.3 Force est de retenir que l’autorité requérante a exposé à satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Elle a indiqué, dans sa demande initiale, les faits qui sont reprochés à B. et qui fondent sa demande de documentation bancaire et elle a décrit les transactions impliquant des fonds d’origine potentiellement illicite qu’elle a identifiées. Les demandes d’entraide subséquentes ont eu pour but de requérir d’autres actes d’enquête de la part des autorités helvétiques ou de préciser les reproches formulés, notamment quant aux liens matrimoniaux et patrimoniaux existant entre B. et C. et aux transactions identifiées comme suspectes. Dans ce contexte, en fonction de l’état de fait décrit dans les demandes d’entraide (à l’appui duquel les moyens de preuve ont été requis) et de l’avancée de l’enquête, la qualification juridique retenue a évolué. On relèvera aussi que les différentes commissions rogatoires formulées regroupent en réalité deux procédures nationales pour le même complexe de fait, l’une étant menée par le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie (demandes d’entraide des 24 février 2020, 21 juillet 2020, 15 octobre 2020, 26 février 2021 et 28 février 2022) et l’autre par le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales (demande d’entraide du 29 septembre 2020). Ceci explique également qu’il y ait des qualifications juridiques et des périodes délictuelles différentes qui ont été retenues dans les différentes demandes d’entraide. Le Ministère public anticorruption de la République de Moldavie enquête en effet sur la période de 2013 à 2015, alors que le Bureau du procureur pour la lutte contre le crime organisé et les affaires spéciales s’intéresse à une période plus large allant de 2009 à 2019.

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Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne s’agit pas de contradictions dans la mesure où les différences relevées ne sont pas des erreurs mais trouvent leur fondement dans les constatations qui précèdent. Aussi, le fait pour le MPC d’avoir, par souci d’exhaustivité, d’économie et d’unité de procédure, traité les différentes demandes d’entraide dans le cadre d’une même procédure ne prête nullement le flanc à la critique dans la mesure où elles concernent toutes le même complexe de faits. La recourante a, en outre, pu prendre connaissance de toutes les commissions rogatoires, de sorte qu’elle n’est pas lésée par la manière de procéder du MPC – elle ne le prétend au demeurant pas dans son recours. S’agissant enfin de l’argument quant à l’absence de lien entre les premiers actes illicites reprochés à B. et la documentation bancaire à remettre à l’autorité requérante, celui-ci sera abordé ci-après dans le cadre de l’examen relatif au principe de proportionnalité (cf. infra consid. 8). Le grief est par conséquent rejeté.

8. Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Les premiers transferts litigieux reprochés à B. auraient été opérés durant la période allant du 18 juin 2013 au 13 février

2014. Or, tous les versements de sommes importantes sur la relation bancaire appartenant à la recourante et objet de la décision de clôture querellée seraient intervenus antérieurement à la période susmentionnée, de sorte qu’ils seraient sans rapport avec les faits sous enquête en Moldavie. De plus, l’autorité requérante n’aurait jamais demandé la documentation bancaire relative à la relation bancaire ouverte au nom de la recourante auprès de la banque E., de sorte que la décision attaquée excède le cadre posé par la demande d’entraide. Enfin, contrairement à ce que voudrait démontrer l’autorité requérante, il n’existerait aucun lien entre la recourante et le bien immobilier de D. SA (act, 1, p. 14 ss).

8.1

8.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de

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moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

8.1.2 Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n'ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

8.1.3 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du

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mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 798 ss).

8.1.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

8.2 En l’espèce, la demande d’entraide datée du 24 février 2020 porte, de manière expresse, sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes de B., de son épouse, de A. B.V. et de D. SA auprès de la banque E. depuis 2010. La Cour rappelle qu’à teneur de cette commission rogatoire, les autorités pénales moldaves soupçonnent B. d’avoir participé, entre 2009 et 2019, à une fraude d’envergure et d’avoir blanchi subséquemment une partie des fonds qui en sont issus. A la lecture de la documentation bancaire à transmettre, il apparaît que la recourante est un trust irrévocable et discrétionnaire, dont le settlor est B. et la première bénéficiaire est C. En prenant connaissance des relevés bancaires, de l’ouverture du compte le 28 décembre 2011 à sa clôture le 11 décembre 2013, on constate que des transactions importantes ont été effectuées entre ladite relation et des comptes liés à B. et C. On voit notamment un ordre de débit de USD 28'464'554.24 le 26 novembre 2012, convertis en CHF 26'500'500.--, dont il est précisément question dans la demande d’entraide du 24 février 2020. Aussi, le 11 décembre 2013, à la clôture du compte, il apparaît que USD 27'069'634.84 ont été transférés sur une autre relation au nom de la recourante. Or, on rappellera que l’autorité requérante soupçonne celle-ci d’avoir reçu des fonds issus de la fraude objet de son enquête. Il lui sera dès lors indéniablement utile de connaître ces transferts d’argent afin

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de suivre le cheminement des fonds, de déterminer s’ils sont d’origine illicite et de vérifier si d’autres transactions pourraient l’intéresser. Pour que l’information soit la plus exhaustive possible, il se justifie de remettre à l’autorité requérante, conformément à sa demande, l’intégralité des relevés bancaires, de l’ouverture de la relation à sa fermeture. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

9. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

10.

10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

10.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2023.151, RR.2023.152 et RR.2023.153 sont disjointes.

2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Un émolument de CHF 4'000.-- couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 août 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Dimitri Lavrov, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).