Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 mars 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Marc Balavoine, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.25
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide adressée par la République d’Angola à la Suisse (act. 1.5), - l’ordonnance d’exécution rendue le 8 février 2024 par le Ministère public de la République et du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) aux termes de laquelle il ordonne, pour toute relation dont A. est ou aurait notamment été titulaire, d’une part, la saisie conservatoire des avoirs en compte, placements et safes compris et, d’autre part, la saisie probatoire de la documentation bancaire concernée (act. 1.5), - le recours de A. contre ce dernier prononcé interjeté le 4 mars 2024 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1), et considérant que:
l'entraide judiciaire entre l’Angola et la Confédération suisse est prioritairement régie par le droit interne, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11); il existe également un Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d'Angola sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU; v. https://www.bj.admin.ch/rhf/fr/home /strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/angola-mou.html, consulté le 6 mars 2024), signé afin d'« améliorer leur coopération » (v. par. 1 ch. 1 MoU); quand bien même il ne fonde aucune obligation juridique (v. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il mentionne, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l'homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux États, ainsi que de leurs obligations internationales; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le délai de recours contre une décision incidente – telle celle ici querellée – est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); le présent recours a été interjeté en temps utile;
- 3 -
à teneur de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a); la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.6.1 et références citées; RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée); le prononcé d'un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l'art. 80e al. 2 EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1); en particulier, il incombe au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice doit être immédiat c'est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512, p. 544); l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas visé par l'art. 80e al. 2 EIMP, dont l'énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée); l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); le préjudice immédiat et irréparable consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
- 4 -
de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (ATF 130 II 329 consid. 2); en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il risque de se voir condamner à une peine de prison à Hong Kong s’il ne parvient pas à restaurer son compte à Dubaï avec les fonds actuellement séquestrés selon la décision querellée; il indique avoir produit le 29 février 2024 une déclaration sous serment auprès des tribunaux hongkongais indiquant qu’il allait restaurer ses comptes à Dubaï (act. 1.31) et précise vouloir y procéder avec les fonds bloqués en Suisse; toutefois, il ressort des écrits mêmes du recourant qu’il s’exposerait à une peine de prison uniquement si une « commital proceedings » était entamée contre lui (act. 1, p. 20); l’ordonnance de la Haute Cour de Hong Kong stipule d’ailleurs qu’en cas de son non-respect, il se pourrait que le recourant soit tenu pour coupable et qu’il pourrait alors être exposé à une peine de prison (« if you disobey this Order you may be found guilty of contempt of court and you may be sent to prison or fined or your assets may be seized »); rien n’indique qu’une telle procédure aurait déjà été initiée contre le recourant, de sorte qu’en l’état, il s’agit d’une simple hypothèse, laquelle ne suffit pas à établir l’immédiateté du dommage qu’il invoque; le recourant ne prétend d’ailleurs pas non plus se trouver actuellement à Hong Kong; de surcroît, les fonds dont le recourant demande la libération font également l’objet d’un séquestre civil dont le prononcé a été confirmé par la Cour de Justice de Genève le 15 février 2024 (act. 1.27); rien ne démontre donc en quoi la levée de la mesure prononcée dans le cadre de l’entraide permettrait au recourant de récupérer la libre disposition des fonds en cause afin d’intégralement restaurer ses comptes à Dubaï; le recourant fait certes valoir que le séquestre prononcé sur son compte
- 5 -
porte sur des avoirs à hauteur de CHF 5'561'101.39 alors que le montant du dommage allégué par B. s’élève à CHF 3'031'046.04; il soutient ainsi que la différence devrait être libérée ce qui lui donnerait l’opportunité de régulariser sa situation à Dubaï; cependant, si par impossible un tel montant devait être libéré, d’une part, il ne suffirait pas à solder ce qu’il doit et, d’autre part, ce faisant, il atteste du fait qu'il lui est possible de disposer d'autres ressources financières pour faire face à ses obligations; partant, le recourant échoue à convaincre en l’espèce de l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable; par conséquent, la condition posée par l'art. 80e al. 2 let. a EIMP n'est ici pas remplie; il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable; au vu de ce qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour des plaintes a renoncé à procéder à un échange d'écritures; en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA), applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l'art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 mars 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Balavoine, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).