opencaselaw.ch

RR.2022.223

Bundesstrafgericht · 2023-07-27 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par note diplomatique du 30 juin 2020, l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Berne a transmis aux autorités helvétiques une requête d’assistance judiciaire en matière pénale datée du 2 juin 2020 (act. 1.10). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution au Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: MP-GE) le 2 juillet 2020 (act. 8.1, dossier du MP-GE, clé USB [ci- après: act. 8.1], in onglet A). La demande d’entraide internationale précitée fait suite à une précédente commission rogatoire du 18 février 2020 (act. 1.8) et pour laquelle, l’OFJ a invité, le 8 avril 2020, les autorités requérantes à fournir des renseignements complémentaires (act. 8.1, in onglet A). Le MP- GE est entré en matière le 3 août 2020 (act. 1.3). Le 21 juin 2021, les autorités algériennes ont formé une commission rogatoire internationale complémentaire (act. 1.11), que l’OFJ a transmis pour exécution au MP-GE le 26 août 2021 (act. 8.1, in onglet A).

La commission rogatoire complémentaire fait état, en substance, d’une procédure diligentée contre B. (homme d’affaires de nationalité algérienne), A. (ancien membre de Parlement […] et ancien Ministre de […] de l’Algérie […]), C. (homme d’affaires de nationalité turque), la société algérienne D. et la société turque E. AS, pour des faits qualifiés en droit algérien de blanchiment d’argent et de corruption (act. 1.11, p. 2 s.).

Selon les autorités requérantes, de 2009 à 2014, la société E. AS, gérée par C., aurait réalisé plusieurs travaux dans le cadre d’un projet de construction lié au barrage de Y. en Algérie. Le marché public a été remporté par D., qui a été chargé de mettre en œuvre le projet. Suite à la conclusion d’un contrat, la société E. AS aurait approvisionné D. avec 90 kilomètres de canaux en acier. E. AS aurait notamment majoré les coûts, en vendant initialement les canaux à une société tierce, également détenue par C., laquelle les avait, par la suite, revendus à un prix plus élevé à D. Tout au long de l’exécution du contrat jusqu’à l’année 2016, C. aurait payé des pots-de-vin et des commissions estimées à environ USD 11’500’000.-- à B. et A. par le biais de comptes bancaires dans de nombreux pays. A., qui aurait exercé pendant cette période diverses fonctions publiques, aurait transféré des fonds soupçonnés être des produits criminels liés aux projets obtenus par B. afin d’acquérir des biens immobiliers à Paris (act. 1.11, p. 6 ss, p. 11).

En outre, B. et A. auraient constitué de nombreuses sociétés à l’étranger, sociétés gérées par le ressortissant français F. A. aurait par ailleurs créé, en avril 2015, la société G. Corp. au Panama. Il aurait également ouvert un compte bancaire à la filiale genevoise de la banque H. sans pour autant le

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déclarer auprès des autorités algériennes.

Compte tenu des éléments susmentionnés, les autorités requérantes sollicitent des autorités helvétiques la transmission de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes détenus en Suisse par le recourant et/ou d’autres personnes mentionnées dans la commission rogatoire ainsi que la saisie des avoirs (act. 1.11, p. 11, p. 28 ss).

B. Par décision du 19 novembre 2021, le MP-GE est partiellement entré en matière en admettant la demande d’entraide complémentaire du 21 juin 2021 (act. 1.4). Moyennant ordonnance d’exécution du même jour, le MP-GE a ordonné à la banque I. – antérieurement banque H. – la production de la documentation bancaire dont G. Corp., et son ayant droit économique A., est ou aurait été titulaire ou fondé de procuration. Le 29 novembre 2021, la banque a transmis aux autorités genevoises la documentation bancaire afférente au compte n° 1 au nom de A. (act. 1.12). Le MP-GE a, par ordonnance d’exécution du 2 décembre 2021, saisi les avoirs de la relation bancaire précitée (act. 1.6).

Par une deuxième ordonnance d’exécution du 2 décembre 2021, le MP-GE a ordonné à la banque J., la saisie de la documentation bancaire pour toute relation dont A. est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, en particulier s’agissant de la relation n° 2 d’où auraient été transférés, le 18 janvier 2017, CHF 1’021’619.87 en faveur du compte ouvert par A. auprès de la banque I. (act. 1.7). Par missive du 16 décembre 2021, la banque J. a transmis les documents d’ouverture ainsi que les relevés des relations nos 2 (clôturée le 10 avril 2017) et 3 (sous laquelle était logé un coffre-fort dont la location a été résiliée le 10 octobre 2012) dont A. avait été titulaire (act. 1.13). Sur demande du MP-GE (act. 1.14), la banque J. a, par lettre du 2 février 2022, également transmis l’historique client, les notes de contacts, le classement client et les justificatifs des écritures à partir d’un montant de CHF 30’000.-- ou plus (act. 1.15).

C. Par lettre du 28 janvier 2022, la banque I. a confirmé avoir bloqué les avoirs de la relation bancaire n° 1, qui s’élevaient à EUR 1’740’085.71 (act. 8.1, in onglet B). Le 1er février 2022, le MP-GE a, d’une part, levé avec effet immédiat l’interdiction de communiquer prononcée contre la banque I. et, d’autre part, invité le titulaire de la relation bancaire à se déterminer sur la transmission des pièces saisies aux autorités algériennes (act. 8.1, in onglet B).

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D. Le 14 avril 2022, A., sous la plume de ses conseils, a requis du MP-GE qu’il déclare irrecevables les demandes d’entraide internationale algériennes, respectivement qu’il les rejette ou, plus subsidiairement, qu’il suspende la procédure d’entraide et qu’il consulte le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) afin d’obtenir un rapport quant au respect des droits fondamentaux et procéduraux en l’Algérie (act. 1.21).

E. Par deux décisions de clôture partielles du 6 octobre 2022, le MP-GE a ordonné la transmission à l’État requérant des pièces relatives aux comptes bancaires dont A. était titulaire, à savoir les relations nos 1 (auprès de la banque I.), 2 et 3 (auprès de la banque J. [act. 1.1 s.]).

F. Par mémoire du 7 novembre 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « En la forme 1. Déclarer le présent recours recevable. Au fond Principalement 2. Annuler les décisions de clôture du 6 octobre 2022, la décision d’entrée en matière du 3 août 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire partielle du 19 novembre 2021, l’ordonnance d’exécution du 19 novembre 2021 et les deux ordonnances d’exécution du 2 décembre 2021 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la procédure CP/336/2020. 3. Déclarer irrecevables les demandes d’entraide internationale en matière pénale des 18 février 2020, 2 juin 2020 et 21 juin 2021 adressées à la Suisse par l’Algérie. 4. Lever le séquestre frappant le compte bancaire n° 1 ouvert dans les livres de la banque I. au nom de Monsieur A. Subsidiairement 5. Annuler les décisions de clôture du 6 octobre 2022, la décision d’entrée en matière du 3 août 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire partielle du 19 novembre 2021, l’ordonnance d’exécution du 19 novembre 2021 et les deux ordonnances d’exécution du 2 décembre 2021 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la procédure CP/336/2020. 6. Rejeter les demandes d’entraide internationale en matière pénale des 18 février 2020, 2 juin 2020 et 21 juin 2021 adressées à la Suisse par l’Algérie. 7. Lever le séquestre frappant le compte bancaire n° 1 ouvert dans les livres de la banque I. au nom de Monsieur A. Plus subsidiairement 8. Suspendre la procédure d’entraide CP/336/2020.

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9. Consulter le Département fédéral des affaires étrangères, soit pour lui la Direction du droit international public, afin d’obtenir un avis écrit portant sur la situation actuelle en Algérie en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux par les institutions étatiques. Cela fait

10. Octroyer un délai raisonnable à M. A. pour compléter son recours dès réception de l’avis mentionné sous chiffre 9. Encore plus subsidiairement

11. Annuler les décisions de clôture du 6 octobre 2022, la décision d’entrée en matière du 3 août 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire partielle du 19 novembre 2021, l’ordonnance d’exécution du 19 novembre 2021 et les deux ordonnances d’exécution du 2 décembre 2021 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la procédure CP/336/2020.

12. Renvoyer la cause au Ministère public de la République et Canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. […] » (act. 1, p. 3 s.).

G. Par acte du 1er décembre 2022, la Cour des plaintes a invité l’OFJ et le MP-GE à se déterminer s’agissant de la question du respect des droits fondamentaux et procéduraux en Algérie et de la requête de suspension de la procédure d’entraide dans l’attente des déterminations de la Direction du droit international public (ci -après: DDIP) du DFAE (act. 6). L’OFJ et le MP- GE ont déposé leurs observations le 12 décembre 2022 (act. 7 et 8). Appelé à se déterminer quant aux propos des autorités précitées, le recourant à transmis ses déterminations à l’autorité de céans le 9 janvier 2023 (act. 12). Une copie de celles-ci a été transmise, pour information, aux autorités susmentionnées (act. 13).

H. Le 11 janvier 2023, la Cour des plaintes a invité l’OFJ et le MP-GE à déposer leurs déterminations quant aux autres griefs soulevés par le recourant (act. 14). Par missive du 17 janvier 2023, l’OFJ a renoncé à formuler des observations tout en se ralliant au contenu des décisions attaquées (act. 16). Le 6 février 2023, le MP-GE a déposé ses déterminations en confirmant le rejet du recours, sous suite de frais (act. 17). Invité à répliquer, A. a transmis ses observations le 20 février 2023 (act. 19). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, aux autorités susdites (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer au cas d’espèce les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56 [applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable]).

Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2 let. a LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

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E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre une décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.2 et 2.4.2; RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2).

E. 1.4 Le recourant, titulaire des relations bancaires ouvertes auprès des institutions financières I. et J., est légitimé à recourir.

E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 7 novembre 2022, contre deux décisions de clôture partielle du 6 octobre précédent, le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen A. fait valoir, en substance, une violation de l’art. 2 EIMP à deux égards. D’une part, il allègue une violation de l’art. 2 let. a EIMP car la procédure algérienne ne garantirait ni l’indépendance de la justice, ni le respect des droits de la défense, ni aucun des droits procéduraux élémentaires. Le recourant n’aurait à aucun moment été régulièrement notifié de l’inculpation dont l’autorité requérante fait état dans sa demande complémentaire du 21 juin 2021. D’autre part, le recourant fait valoir qu’il serait poursuivi en Algérie en raison de ses opinions politiques, en violation de l’art. 2 let. b EIMP. Il affirme qu’à la suite du mouvement de contestation dit du « Hirak », qui aurait abouti à la démission de l’ancien président Bouteflika, il aurait, comme de très nombreux dirigeants politiques et hommes d’affaires associés au régime du président déchu, fait l’objet de nombreuses procédures violant gravement ses droits fondamentaux. Il prétend avoir été condamné pénalement pour des motifs exclusivement politiques et avoir été privé de la possibilité de se défendre. Le recourant ajoute que l’existence d’un mandat d’arrêt international émis par l’Algérie

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concrétiserait le risque pour lui de se voir placé en détention extraditionnelle pour ensuite être remis aux autorités algériennes. Il allègue, en outre, que le système carcéral algérien serait régulièrement dénoncé comme donnant lieu à des traitements inhumains et dégradants. Le recourant requiert finalement que la direction compétente du DFAE soit consultée et qu’elle émette un avis portant sur la situation actuelle en Algérie en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux (act. 1, p. 10 ss, p. 26 s., p. 40; act. 12).

E. 2.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide et qu’il est aussi Partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte ONU II; RS 0.103.2; en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Algérie dès le 12 décembre 1989), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter l’un comme l’autre traité (v. art. 2 de l’Accord d’entraide). En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du

E. 2.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 130 II 217 consid. 8.1, 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356

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consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c).

L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 683).

E. 2.3 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2). En outre, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP la personne dont est demandé l’extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires, l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’État requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’État requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

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Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un État requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables

– même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’État requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. ég, 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5).

E. 2.4 En l’espèce, le recourant réside hors du territoire de l’État requérant et ne prétend pas vouloir ou devoir y retourner. Bien que les autorités algériennes aient affirmé avoir émis un mandat d’arrêt international, le recourant dont le lieu exact de résidence est inconnu, ne démontre pas se trouver en détention extraditionnelle ou en attente de remise extraditionnelle aux autorités algériennes. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante régissant la matière (supra consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, les critiques formulées par le recourant sont d’ordre général et non étayées par des exemples concrets de violations directes qu’il aurait subies ou auxquelles il serait concrètement soumis. Il se limite pour l’essentiel à soulever des allégations, non étayées par des éléments concrets de violations de ses droits fondamentaux, ni, le cas échéant, de copies de ses interventions auprès des autorités nationales ou supranationales qu’il aurait entreprises afin de faire respecter les droits qui, selon lui, auraient été bafoués. Dans ces conditions, l’obtention d’un avis de la DDIP n’est pas nécessaire tant il est vrai, comme déjà relevé, que l’Algérie appartient aux pays dont le respect des droits fondamentaux est présumé (supra consid. 2.1).

3. Dans un deuxième grief, A. estime que les demandes d’entraide algériennes

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comporteraient des erreurs, lacunes et contradictions manifestes et qu’elles ne contiendraient aucun élément factuel le rattachant à la commission d’infractions. Le prénommé se dit étranger aux faits décrits puisqu’il n’occupait aucune fonction ministérielle lors de la réalisation des canaux du barrage de Y., le projet ne relevant par ailleurs pas de sa compétence ministérielle. L’autorité requérante n’aurait pas non plus précisé à quel titre et par quel moyen le recourant aurait pris part aux faits querellés (act. 1,

p. 29 ss).

3.1 Aux termes de l’art. 5 de l’Accord d’entraide, la commission rogatoire doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction (ch. 3 let. a). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, à la suite de leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie touchée par les informations requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité requise, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

3.2 En l’occurrence, les demandes d’entraide judiciaire exposent

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minutieusement en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments d’enquête en possession de l’autorité requérante. Il ressort des commissions rogatoires que les investigations portent, entre autres, sur l’exécution d’un marché public en lien avec des canaux pour la construction d’un barrage en Algérie. Le marché public aurait été obtenu par B., qui gérait la société D. Le 28 novembre 2011, une convention aurait été conclue entre E. AS, société turque dont l’un des responsables était C., et D. Aux termes de dite convention, la société E. AS s’est engagée à fournir à D. des canaux en acier. Après avoir produit les canaux, E. AS les a vendus à L. Ltd société domiciliée à Hong Kong et détenue à 100% par C., pour un montant d’USD 69’761’340.69. L. Ltd aurait ensuite revendu les canaux à D., pour la somme d’USD 84’740’558.39 (act. 1.10, p. 5). L’autorité requérante détiendrait des éléments d’enquête, notamment la déposition de C., qui expliquerait que ces transactions avaient été mises en place afin de permettre le versement de commissions pendant la réalisation des travaux et jusqu’en 2016 (act. 1.11,

p. 7). L’autorité requérante aurait par ailleurs pu individualiser plusieurs mouvements suspects d’argent. Des transferts pour une somme globale d’USD 7’780’529.42 auraient ainsi été effectués par C. à la société britannique M. Ltd, société gérée par F. et dont le bénéficiaire économique serait B. Ce montant constituerait le versement de pots-de-vin pour l’obtention de contrats de sous-traitance. D’autres sommes d’argent pour des montants globaux d’USD 2’250'000.-- et USD 1’500'000.-- auraient été versées à d’autres sociétés gérées par F. pour le compte de B. et qui, selon l’autorité requérante, seraient vraisemblablement liées à A. (act. 1.10). L’autorité requérante aurait en outre identifié plusieurs sociétés appartenant au recourant, parmi lesquelles se trouverait la société panaméenne G. Corp. constituée en 2015 par « N., » alors que A. était Ministre de […]. Au travers de cette société, il aurait ouvert un compte en Suisse (Genève) pour y verser la somme de EUR 700'000.--. initialement déposée sur un compte bancaire au Luxembourg (act. 1.11, p. 10). En règle générale, l’autorité requérante expose que d’autres sociétés utilisées par le recourant ou les personnes mises en cause par l’enquête algérienne, auraient été créées et dirigées par F. Ces sociétés, auraient reçu des fonds contrôlés par le recourant. L’autorité étrangère soupçonne que ces sommes d’argent sont le produit des infractions de corruption qui pourraient avoir été commises notamment par B. Par ailleurs, le recourant aurait également ouvert un compte bancaire à la filiale genevoise de la banque I. (act. 1.11, p. 10). En outre, l’autorité requérante aurait identifié 27 transferts additionnels, effectués entre le 4 octobre 2012 et le 2 septembre 2016 pour un montant global d’USD 31’605’774.61, transferts ayant transité par des relations bancaires détenues ou contrôlées à l’étranger par les personnes sous enquête. Selon l’exposé des faits, ces transactions seraient potentiellement liées à d’autres projets d’infrastructures en Algérie, notamment le projet O. et les canaux de

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drainage dans la station P. de Z. (act. 1.11, p. 14). De surcroît, dans un autre complexe de faits, les autorités requérantes exposent que le recourant aurait donné des instructions afin de ne pas accorder des visas d’entrée en Algérie aux ingénieurs, au personnel technique et administratif d’une société égyptienne chargée d’un projet d’infrastructure dans le district de X. Le gérant de la société égyptienne aurait dû verser USD 5’000'000.-- au recourant pour que ce dernier, notamment, lève les entraves posées à l’activité de dite société en Algérie (act. 1.11, p. 22).

Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le recourant, la description des faits dans les demandes algériennes ne présente pas d’erreurs manifestes, de contradictions ou de lacunes. Il convient de noter qu’il n’y a pas lieu d’exiger de l’État requérant qu’il produise des preuves concrètes des éventuelles responsabilités pénales du recourant. Il s’ensuit qu’au regard de la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 3.1), l’autorité requérante a exposé à satisfaction ses soupçons. Les commissions rogatoires algériennes mentionnent ainsi, clairement, l’autorité dont elles émanent, l’identité des prévenus, quels actes leur sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit algérien. Si les autorités algériennes ne fournissent pas le détail des opérations suspectes, c’est manifestement parce qu’elles ne disposent pas encore de tous les renseignements à ce sujet, raison pour laquelle elles sollicitent l’assistance judiciaire des autorités helvétiques. En tout état de cause, il est sans pertinence que le recourant n’ait pas occupé de fonction ministérielle en 2011, soit lors de la conclusion, entre B. et C., du contrat de fourniture des canaux en acier. En effet, selon l’autorité requérante, l’exécution de ce contrat s’est poursuivie jusqu’en 2016, ce qui coïncide avec le mandat ministériel du recourant, qu’il occupait depuis le […]. Rien n’exclut qu’il ait pu participer à des actes corruptifs dans le cadre de l’exécution du contrat ou, en tous les cas, lors de l’acceptation de pots-de-vin de l’entreprise égyptienne. Quoi qu’il en soit les faits décrits par l’autorité requérante sont complexes tant pour le nombre de protagonistes que pour les montages financiers mis en place. Il est donc concevable que la période sous enquête ne puisse pas être limitée à la période du mandat ministériel du recourant. En conclusion, les indications fournies par l’Algérie étant suffisantes à l’égard des art. 5 de l’Accord d’entraide, 28 al. 2 EIMP et 10 OEIMP, ce grief doit être écarté.

4. Dans un dernier grief, A. se plaint d’une recherche indéterminée de moyens de preuve contraire au principe de proportionnalité. Il soutient que la société G. Corp. n’aurait jamais été fonctionnelle, n’aurait jamais disposé de compte bancaire et n’aurait aucun lien ni avec ses comptes suisses ni avec les faits relatés par l’autorité requérante. Il n’existerait ainsi, d’après le prénommé,

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aucun lien financier entre ses relations bancaires en Suisse et les sociétés ou les comptes bancaires mentionnés par l’autorité requérante. Quant au rôle de F. décrit dans les requêtes d’assistance, il ne s’agirait que d’un artifice qui défie la logique (act. 1, p. 34 s.; act. 19).

4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

4.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la

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jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

4.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations financières ou bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents et informations qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

4.4 Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante a mis en évidence plusieurs relations suspectes entre un compte bancaire de la société turque E. AS et le recourant (act. 1.11, p. 6). Ce dernier aurait mis en place un réseau complexe de sociétés étrangères qui, en partie sous de faux noms ou des hommes de paille, aurait servi à transférer des avoirs dont il est soupçonné qu’ils proviennent de la corruption en Algérie. Ces avoirs auraient par la suite été blanchis à l’étranger, à savoir par le transfert sur d’autres comptes, notamment en Suisse, ou dans l’achat d’immeubles en France. Le fait que la nature et l’origine des fonds transférés sur les comptes helvétiques du recourant ne soient pas encore élucidées, n’est manifestement pas constitutif de violation du principe de l’utilité potentielle. La simple éventualité que le recourant puisse être impliqué dans les événements décrits, que de par son rôle de Ministre ait pu être corrompu, qu’il ait eu d’innombrables contacts avec les autres personnes mises en cause, sont autant d’éléments qui militent pour une reconnaissance explicite de l’utilité potentielle de l’information requise. Au vu de de la nature des infractions instruites et des sommes impliquées, il est compréhensible que l’autorité requérante veuille retracer les contours financiers de cette affaire. Cela notamment afin de suivre les flux des sommes détournées, déterminer les responsabilités pénales, et, le cas échéant, confisquer le produit des infractions ou les valeurs de remplacement. Il est ainsi également conforme au principe de la proportionnalité de transmettre tous les documents bancaires obtenus dans

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le cadre de l’exécution des mesures requises, l’objectif étant de permettre aux autorités requérantes de poursuivre leurs investigations en cours tout en ayant à leur disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 4.2). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

5. Il en découle que la remise à l’État requérant de la documentation bancaire relative aux relations bancaires nos 1 (auprès de la banque I.), 2 et 3 (auprès de la banque J.), de même que le maintien du séquestre prononcé dans le cadre de la décision litigieuse sont conformes au droit.

Au sujet de la saisie, c’est le lieu de préciser qu’aux termes de l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’État requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. Il s’ensuit que le séquestre frappant le compte bancaire n° 1, ouvert auprès de de la banque I., est maintenu.

6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis let. b PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La saisie conservatoire est maintenue.
  3. Un émolument de CHF 7’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.223

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Faits:

A. Par note diplomatique du 30 juin 2020, l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Berne a transmis aux autorités helvétiques une requête d’assistance judiciaire en matière pénale datée du 2 juin 2020 (act. 1.10). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution au Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: MP-GE) le 2 juillet 2020 (act. 8.1, dossier du MP-GE, clé USB [ci- après: act. 8.1], in onglet A). La demande d’entraide internationale précitée fait suite à une précédente commission rogatoire du 18 février 2020 (act. 1.8) et pour laquelle, l’OFJ a invité, le 8 avril 2020, les autorités requérantes à fournir des renseignements complémentaires (act. 8.1, in onglet A). Le MP- GE est entré en matière le 3 août 2020 (act. 1.3). Le 21 juin 2021, les autorités algériennes ont formé une commission rogatoire internationale complémentaire (act. 1.11), que l’OFJ a transmis pour exécution au MP-GE le 26 août 2021 (act. 8.1, in onglet A).

La commission rogatoire complémentaire fait état, en substance, d’une procédure diligentée contre B. (homme d’affaires de nationalité algérienne), A. (ancien membre de Parlement […] et ancien Ministre de […] de l’Algérie […]), C. (homme d’affaires de nationalité turque), la société algérienne D. et la société turque E. AS, pour des faits qualifiés en droit algérien de blanchiment d’argent et de corruption (act. 1.11, p. 2 s.).

Selon les autorités requérantes, de 2009 à 2014, la société E. AS, gérée par C., aurait réalisé plusieurs travaux dans le cadre d’un projet de construction lié au barrage de Y. en Algérie. Le marché public a été remporté par D., qui a été chargé de mettre en œuvre le projet. Suite à la conclusion d’un contrat, la société E. AS aurait approvisionné D. avec 90 kilomètres de canaux en acier. E. AS aurait notamment majoré les coûts, en vendant initialement les canaux à une société tierce, également détenue par C., laquelle les avait, par la suite, revendus à un prix plus élevé à D. Tout au long de l’exécution du contrat jusqu’à l’année 2016, C. aurait payé des pots-de-vin et des commissions estimées à environ USD 11’500’000.-- à B. et A. par le biais de comptes bancaires dans de nombreux pays. A., qui aurait exercé pendant cette période diverses fonctions publiques, aurait transféré des fonds soupçonnés être des produits criminels liés aux projets obtenus par B. afin d’acquérir des biens immobiliers à Paris (act. 1.11, p. 6 ss, p. 11).

En outre, B. et A. auraient constitué de nombreuses sociétés à l’étranger, sociétés gérées par le ressortissant français F. A. aurait par ailleurs créé, en avril 2015, la société G. Corp. au Panama. Il aurait également ouvert un compte bancaire à la filiale genevoise de la banque H. sans pour autant le

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déclarer auprès des autorités algériennes.

Compte tenu des éléments susmentionnés, les autorités requérantes sollicitent des autorités helvétiques la transmission de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes détenus en Suisse par le recourant et/ou d’autres personnes mentionnées dans la commission rogatoire ainsi que la saisie des avoirs (act. 1.11, p. 11, p. 28 ss).

B. Par décision du 19 novembre 2021, le MP-GE est partiellement entré en matière en admettant la demande d’entraide complémentaire du 21 juin 2021 (act. 1.4). Moyennant ordonnance d’exécution du même jour, le MP-GE a ordonné à la banque I. – antérieurement banque H. – la production de la documentation bancaire dont G. Corp., et son ayant droit économique A., est ou aurait été titulaire ou fondé de procuration. Le 29 novembre 2021, la banque a transmis aux autorités genevoises la documentation bancaire afférente au compte n° 1 au nom de A. (act. 1.12). Le MP-GE a, par ordonnance d’exécution du 2 décembre 2021, saisi les avoirs de la relation bancaire précitée (act. 1.6).

Par une deuxième ordonnance d’exécution du 2 décembre 2021, le MP-GE a ordonné à la banque J., la saisie de la documentation bancaire pour toute relation dont A. est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, en particulier s’agissant de la relation n° 2 d’où auraient été transférés, le 18 janvier 2017, CHF 1’021’619.87 en faveur du compte ouvert par A. auprès de la banque I. (act. 1.7). Par missive du 16 décembre 2021, la banque J. a transmis les documents d’ouverture ainsi que les relevés des relations nos 2 (clôturée le 10 avril 2017) et 3 (sous laquelle était logé un coffre-fort dont la location a été résiliée le 10 octobre 2012) dont A. avait été titulaire (act. 1.13). Sur demande du MP-GE (act. 1.14), la banque J. a, par lettre du 2 février 2022, également transmis l’historique client, les notes de contacts, le classement client et les justificatifs des écritures à partir d’un montant de CHF 30’000.-- ou plus (act. 1.15).

C. Par lettre du 28 janvier 2022, la banque I. a confirmé avoir bloqué les avoirs de la relation bancaire n° 1, qui s’élevaient à EUR 1’740’085.71 (act. 8.1, in onglet B). Le 1er février 2022, le MP-GE a, d’une part, levé avec effet immédiat l’interdiction de communiquer prononcée contre la banque I. et, d’autre part, invité le titulaire de la relation bancaire à se déterminer sur la transmission des pièces saisies aux autorités algériennes (act. 8.1, in onglet B).

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D. Le 14 avril 2022, A., sous la plume de ses conseils, a requis du MP-GE qu’il déclare irrecevables les demandes d’entraide internationale algériennes, respectivement qu’il les rejette ou, plus subsidiairement, qu’il suspende la procédure d’entraide et qu’il consulte le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) afin d’obtenir un rapport quant au respect des droits fondamentaux et procéduraux en l’Algérie (act. 1.21).

E. Par deux décisions de clôture partielles du 6 octobre 2022, le MP-GE a ordonné la transmission à l’État requérant des pièces relatives aux comptes bancaires dont A. était titulaire, à savoir les relations nos 1 (auprès de la banque I.), 2 et 3 (auprès de la banque J. [act. 1.1 s.]).

F. Par mémoire du 7 novembre 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « En la forme 1. Déclarer le présent recours recevable. Au fond Principalement 2. Annuler les décisions de clôture du 6 octobre 2022, la décision d’entrée en matière du 3 août 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire partielle du 19 novembre 2021, l’ordonnance d’exécution du 19 novembre 2021 et les deux ordonnances d’exécution du 2 décembre 2021 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la procédure CP/336/2020. 3. Déclarer irrecevables les demandes d’entraide internationale en matière pénale des 18 février 2020, 2 juin 2020 et 21 juin 2021 adressées à la Suisse par l’Algérie. 4. Lever le séquestre frappant le compte bancaire n° 1 ouvert dans les livres de la banque I. au nom de Monsieur A. Subsidiairement 5. Annuler les décisions de clôture du 6 octobre 2022, la décision d’entrée en matière du 3 août 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire partielle du 19 novembre 2021, l’ordonnance d’exécution du 19 novembre 2021 et les deux ordonnances d’exécution du 2 décembre 2021 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la procédure CP/336/2020. 6. Rejeter les demandes d’entraide internationale en matière pénale des 18 février 2020, 2 juin 2020 et 21 juin 2021 adressées à la Suisse par l’Algérie. 7. Lever le séquestre frappant le compte bancaire n° 1 ouvert dans les livres de la banque I. au nom de Monsieur A. Plus subsidiairement 8. Suspendre la procédure d’entraide CP/336/2020.

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9. Consulter le Département fédéral des affaires étrangères, soit pour lui la Direction du droit international public, afin d’obtenir un avis écrit portant sur la situation actuelle en Algérie en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux par les institutions étatiques. Cela fait

10. Octroyer un délai raisonnable à M. A. pour compléter son recours dès réception de l’avis mentionné sous chiffre 9. Encore plus subsidiairement

11. Annuler les décisions de clôture du 6 octobre 2022, la décision d’entrée en matière du 3 août 2020, la décision d’entrée en matière complémentaire partielle du 19 novembre 2021, l’ordonnance d’exécution du 19 novembre 2021 et les deux ordonnances d’exécution du 2 décembre 2021 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la procédure CP/336/2020.

12. Renvoyer la cause au Ministère public de la République et Canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. […] » (act. 1, p. 3 s.).

G. Par acte du 1er décembre 2022, la Cour des plaintes a invité l’OFJ et le MP-GE à se déterminer s’agissant de la question du respect des droits fondamentaux et procéduraux en Algérie et de la requête de suspension de la procédure d’entraide dans l’attente des déterminations de la Direction du droit international public (ci -après: DDIP) du DFAE (act. 6). L’OFJ et le MP- GE ont déposé leurs observations le 12 décembre 2022 (act. 7 et 8). Appelé à se déterminer quant aux propos des autorités précitées, le recourant à transmis ses déterminations à l’autorité de céans le 9 janvier 2023 (act. 12). Une copie de celles-ci a été transmise, pour information, aux autorités susmentionnées (act. 13).

H. Le 11 janvier 2023, la Cour des plaintes a invité l’OFJ et le MP-GE à déposer leurs déterminations quant aux autres griefs soulevés par le recourant (act. 14). Par missive du 17 janvier 2023, l’OFJ a renoncé à formuler des observations tout en se ralliant au contenu des décisions attaquées (act. 16). Le 6 février 2023, le MP-GE a déposé ses déterminations en confirmant le rejet du recours, sous suite de frais (act. 17). Invité à répliquer, A. a transmis ses observations le 20 février 2023 (act. 19). Une copie de ces dernières a été transmise, pour information, aux autorités susdites (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer au cas d’espèce les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56 [applicable au blanchiment d’argent indépendamment de la nature de l’infraction préalable]).

Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2 let. a LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

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1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre une décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.2 et 2.4.2; RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2).

1.4 Le recourant, titulaire des relations bancaires ouvertes auprès des institutions financières I. et J., est légitimé à recourir.

1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 7 novembre 2022, contre deux décisions de clôture partielle du 6 octobre précédent, le recours a été déposé en temps utile.

1.6 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen A. fait valoir, en substance, une violation de l’art. 2 EIMP à deux égards. D’une part, il allègue une violation de l’art. 2 let. a EIMP car la procédure algérienne ne garantirait ni l’indépendance de la justice, ni le respect des droits de la défense, ni aucun des droits procéduraux élémentaires. Le recourant n’aurait à aucun moment été régulièrement notifié de l’inculpation dont l’autorité requérante fait état dans sa demande complémentaire du 21 juin 2021. D’autre part, le recourant fait valoir qu’il serait poursuivi en Algérie en raison de ses opinions politiques, en violation de l’art. 2 let. b EIMP. Il affirme qu’à la suite du mouvement de contestation dit du « Hirak », qui aurait abouti à la démission de l’ancien président Bouteflika, il aurait, comme de très nombreux dirigeants politiques et hommes d’affaires associés au régime du président déchu, fait l’objet de nombreuses procédures violant gravement ses droits fondamentaux. Il prétend avoir été condamné pénalement pour des motifs exclusivement politiques et avoir été privé de la possibilité de se défendre. Le recourant ajoute que l’existence d’un mandat d’arrêt international émis par l’Algérie

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concrétiserait le risque pour lui de se voir placé en détention extraditionnelle pour ensuite être remis aux autorités algériennes. Il allègue, en outre, que le système carcéral algérien serait régulièrement dénoncé comme donnant lieu à des traitements inhumains et dégradants. Le recourant requiert finalement que la direction compétente du DFAE soit consultée et qu’elle émette un avis portant sur la situation actuelle en Algérie en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux (act. 1, p. 10 ss, p. 26 s., p. 40; act. 12).

2.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide et qu’il est aussi Partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte ONU II; RS 0.103.2; en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Algérie dès le 12 décembre 1989), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter l’un comme l’autre traité (v. art. 2 de l’Accord d’entraide). En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), étant relevé que l’Algérie a adhéré, dès le 12 septembre 1989, au Protocole facultatif au Pacte ONU II – du 16 décembre 1966 – qui permet aux particuliers d’adresser des communications (plaintes) au Comité des droits de l’homme (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtd sg_no=IV-5&chapter=4&clang=_fr; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 2.1). Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 224).

2.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 130 II 217 consid. 8.1, 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356

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consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c).

L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 123 II 511 consid. 5b et les arrêts cités). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 683).

2.3 Alors que l’OFJ et les autorités d’exécution examinent d’office s’il existe des motifs d’exclusion de l’entraide judiciaire, notamment l’art. 2 EIMP, la Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, n’examine en principe cette question que sur la base d’un grief concret (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.91 du 13 mai 2022 consid. 3.2.2). En outre, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP la personne dont est demandé l’extradition ou le transfèrement à un tribunal pénal international. Lorsque la demande d’entraide judiciaire porte, comme en l’espèce, sur la remise de documents bancaires, l’exception de l’art. 2 EIMP peut être soulevée par l’accusé qui se trouve sur le territoire de l’État requérant, s’il est en mesure d’alléguer être exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n’est pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’État requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.7 du 11 janvier 2023 consid. 2.5.2; RR.2022.168 du 15 décembre 2022 consid. 3.4.4; RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).

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Dans une jurisprudence isolée, le Tribunal fédéral a reconnu qu’un État requérant peut également violer les garanties de procédure dans le cadre d’une procédure pénale par défaut, menée contre un prévenu ne se trouvant pas sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 3a/cc et b/bb). Dans cet arrêt, concernant une procédure de « petite entraide », la Haute Cour avait, en particulier, considéré recevables

– même s’il les a rejetés – les griefs du recourant qui se plaignait, sans résider dans l’État requérant, du défaut d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 6 CEDH) et des conditions de détention (art. 3 CEDH) en tant qu’il était directement menacé d’une telle mesure (v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2001 consid. 2.2 et 2.3; TPF 2017 72 consid. 6; 2010 56 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.179 du 14 décembre 2021 consid. 3.1.5; RR.2014.164 du 14 janvier 2015 consid. 5.2; RR.2011.8 du 12 décembre 2011 consid. 5.2; RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant relevé, par la suite, que compte tenu de la jurisprudence ultérieure, les arrêts 1A.212/2000 et 1A.122/2001 apparaissaient isolés et que rien ne justifiait qu’il soit revenu sur la jurisprudence désormais constante (arrêts du Tribunal fédéral 1C_784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3 et références citées; v. ég, 1C_624/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.5).

2.4 En l’espèce, le recourant réside hors du territoire de l’État requérant et ne prétend pas vouloir ou devoir y retourner. Bien que les autorités algériennes aient affirmé avoir émis un mandat d’arrêt international, le recourant dont le lieu exact de résidence est inconnu, ne démontre pas se trouver en détention extraditionnelle ou en attente de remise extraditionnelle aux autorités algériennes. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter de la jurisprudence constante régissant la matière (supra consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, les critiques formulées par le recourant sont d’ordre général et non étayées par des exemples concrets de violations directes qu’il aurait subies ou auxquelles il serait concrètement soumis. Il se limite pour l’essentiel à soulever des allégations, non étayées par des éléments concrets de violations de ses droits fondamentaux, ni, le cas échéant, de copies de ses interventions auprès des autorités nationales ou supranationales qu’il aurait entreprises afin de faire respecter les droits qui, selon lui, auraient été bafoués. Dans ces conditions, l’obtention d’un avis de la DDIP n’est pas nécessaire tant il est vrai, comme déjà relevé, que l’Algérie appartient aux pays dont le respect des droits fondamentaux est présumé (supra consid. 2.1).

3. Dans un deuxième grief, A. estime que les demandes d’entraide algériennes

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comporteraient des erreurs, lacunes et contradictions manifestes et qu’elles ne contiendraient aucun élément factuel le rattachant à la commission d’infractions. Le prénommé se dit étranger aux faits décrits puisqu’il n’occupait aucune fonction ministérielle lors de la réalisation des canaux du barrage de Y., le projet ne relevant par ailleurs pas de sa compétence ministérielle. L’autorité requérante n’aurait pas non plus précisé à quel titre et par quel moyen le recourant aurait pris part aux faits querellés (act. 1,

p. 29 ss).

3.1 Aux termes de l’art. 5 de l’Accord d’entraide, la commission rogatoire doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu’un bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique de l’infraction (ch. 3 let. a). L’art. 28 al. 2 EIMP, complété par l’art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 4). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations qu’elle mène (ZIMMERMANN, op. cit., n° 293, p. 310), ceux-ci pouvant s’avérer, à la suite de leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’État requis –, pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou exposer – sous l’angle de la double incrimination – en quoi la partie touchée par les informations requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 précité consid. 3.2 et la référence citée). Elle peut ainsi faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à l’autorité requise, elle n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, car elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’État requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

3.2 En l’occurrence, les demandes d’entraide judiciaire exposent

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minutieusement en quoi consistent les agissements poursuivis sur la base des éléments d’enquête en possession de l’autorité requérante. Il ressort des commissions rogatoires que les investigations portent, entre autres, sur l’exécution d’un marché public en lien avec des canaux pour la construction d’un barrage en Algérie. Le marché public aurait été obtenu par B., qui gérait la société D. Le 28 novembre 2011, une convention aurait été conclue entre E. AS, société turque dont l’un des responsables était C., et D. Aux termes de dite convention, la société E. AS s’est engagée à fournir à D. des canaux en acier. Après avoir produit les canaux, E. AS les a vendus à L. Ltd société domiciliée à Hong Kong et détenue à 100% par C., pour un montant d’USD 69’761’340.69. L. Ltd aurait ensuite revendu les canaux à D., pour la somme d’USD 84’740’558.39 (act. 1.10, p. 5). L’autorité requérante détiendrait des éléments d’enquête, notamment la déposition de C., qui expliquerait que ces transactions avaient été mises en place afin de permettre le versement de commissions pendant la réalisation des travaux et jusqu’en 2016 (act. 1.11,

p. 7). L’autorité requérante aurait par ailleurs pu individualiser plusieurs mouvements suspects d’argent. Des transferts pour une somme globale d’USD 7’780’529.42 auraient ainsi été effectués par C. à la société britannique M. Ltd, société gérée par F. et dont le bénéficiaire économique serait B. Ce montant constituerait le versement de pots-de-vin pour l’obtention de contrats de sous-traitance. D’autres sommes d’argent pour des montants globaux d’USD 2’250'000.-- et USD 1’500'000.-- auraient été versées à d’autres sociétés gérées par F. pour le compte de B. et qui, selon l’autorité requérante, seraient vraisemblablement liées à A. (act. 1.10). L’autorité requérante aurait en outre identifié plusieurs sociétés appartenant au recourant, parmi lesquelles se trouverait la société panaméenne G. Corp. constituée en 2015 par « N., » alors que A. était Ministre de […]. Au travers de cette société, il aurait ouvert un compte en Suisse (Genève) pour y verser la somme de EUR 700'000.--. initialement déposée sur un compte bancaire au Luxembourg (act. 1.11, p. 10). En règle générale, l’autorité requérante expose que d’autres sociétés utilisées par le recourant ou les personnes mises en cause par l’enquête algérienne, auraient été créées et dirigées par F. Ces sociétés, auraient reçu des fonds contrôlés par le recourant. L’autorité étrangère soupçonne que ces sommes d’argent sont le produit des infractions de corruption qui pourraient avoir été commises notamment par B. Par ailleurs, le recourant aurait également ouvert un compte bancaire à la filiale genevoise de la banque I. (act. 1.11, p. 10). En outre, l’autorité requérante aurait identifié 27 transferts additionnels, effectués entre le 4 octobre 2012 et le 2 septembre 2016 pour un montant global d’USD 31’605’774.61, transferts ayant transité par des relations bancaires détenues ou contrôlées à l’étranger par les personnes sous enquête. Selon l’exposé des faits, ces transactions seraient potentiellement liées à d’autres projets d’infrastructures en Algérie, notamment le projet O. et les canaux de

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drainage dans la station P. de Z. (act. 1.11, p. 14). De surcroît, dans un autre complexe de faits, les autorités requérantes exposent que le recourant aurait donné des instructions afin de ne pas accorder des visas d’entrée en Algérie aux ingénieurs, au personnel technique et administratif d’une société égyptienne chargée d’un projet d’infrastructure dans le district de X. Le gérant de la société égyptienne aurait dû verser USD 5’000'000.-- au recourant pour que ce dernier, notamment, lève les entraves posées à l’activité de dite société en Algérie (act. 1.11, p. 22).

Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le recourant, la description des faits dans les demandes algériennes ne présente pas d’erreurs manifestes, de contradictions ou de lacunes. Il convient de noter qu’il n’y a pas lieu d’exiger de l’État requérant qu’il produise des preuves concrètes des éventuelles responsabilités pénales du recourant. Il s’ensuit qu’au regard de la jurisprudence susmentionnée (supra consid. 3.1), l’autorité requérante a exposé à satisfaction ses soupçons. Les commissions rogatoires algériennes mentionnent ainsi, clairement, l’autorité dont elles émanent, l’identité des prévenus, quels actes leur sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit algérien. Si les autorités algériennes ne fournissent pas le détail des opérations suspectes, c’est manifestement parce qu’elles ne disposent pas encore de tous les renseignements à ce sujet, raison pour laquelle elles sollicitent l’assistance judiciaire des autorités helvétiques. En tout état de cause, il est sans pertinence que le recourant n’ait pas occupé de fonction ministérielle en 2011, soit lors de la conclusion, entre B. et C., du contrat de fourniture des canaux en acier. En effet, selon l’autorité requérante, l’exécution de ce contrat s’est poursuivie jusqu’en 2016, ce qui coïncide avec le mandat ministériel du recourant, qu’il occupait depuis le […]. Rien n’exclut qu’il ait pu participer à des actes corruptifs dans le cadre de l’exécution du contrat ou, en tous les cas, lors de l’acceptation de pots-de-vin de l’entreprise égyptienne. Quoi qu’il en soit les faits décrits par l’autorité requérante sont complexes tant pour le nombre de protagonistes que pour les montages financiers mis en place. Il est donc concevable que la période sous enquête ne puisse pas être limitée à la période du mandat ministériel du recourant. En conclusion, les indications fournies par l’Algérie étant suffisantes à l’égard des art. 5 de l’Accord d’entraide, 28 al. 2 EIMP et 10 OEIMP, ce grief doit être écarté.

4. Dans un dernier grief, A. se plaint d’une recherche indéterminée de moyens de preuve contraire au principe de proportionnalité. Il soutient que la société G. Corp. n’aurait jamais été fonctionnelle, n’aurait jamais disposé de compte bancaire et n’aurait aucun lien ni avec ses comptes suisses ni avec les faits relatés par l’autorité requérante. Il n’existerait ainsi, d’après le prénommé,

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aucun lien financier entre ses relations bancaires en Suisse et les sociétés ou les comptes bancaires mentionnés par l’autorité requérante. Quant au rôle de F. décrit dans les requêtes d’assistance, il ne s’agirait que d’un artifice qui défie la logique (act. 1, p. 34 s.; act. 19).

4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

4.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la

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jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).

4.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations financières ou bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents et informations qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

4.4 Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante a mis en évidence plusieurs relations suspectes entre un compte bancaire de la société turque E. AS et le recourant (act. 1.11, p. 6). Ce dernier aurait mis en place un réseau complexe de sociétés étrangères qui, en partie sous de faux noms ou des hommes de paille, aurait servi à transférer des avoirs dont il est soupçonné qu’ils proviennent de la corruption en Algérie. Ces avoirs auraient par la suite été blanchis à l’étranger, à savoir par le transfert sur d’autres comptes, notamment en Suisse, ou dans l’achat d’immeubles en France. Le fait que la nature et l’origine des fonds transférés sur les comptes helvétiques du recourant ne soient pas encore élucidées, n’est manifestement pas constitutif de violation du principe de l’utilité potentielle. La simple éventualité que le recourant puisse être impliqué dans les événements décrits, que de par son rôle de Ministre ait pu être corrompu, qu’il ait eu d’innombrables contacts avec les autres personnes mises en cause, sont autant d’éléments qui militent pour une reconnaissance explicite de l’utilité potentielle de l’information requise. Au vu de de la nature des infractions instruites et des sommes impliquées, il est compréhensible que l’autorité requérante veuille retracer les contours financiers de cette affaire. Cela notamment afin de suivre les flux des sommes détournées, déterminer les responsabilités pénales, et, le cas échéant, confisquer le produit des infractions ou les valeurs de remplacement. Il est ainsi également conforme au principe de la proportionnalité de transmettre tous les documents bancaires obtenus dans

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le cadre de l’exécution des mesures requises, l’objectif étant de permettre aux autorités requérantes de poursuivre leurs investigations en cours tout en ayant à leur disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 4.2). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

5. Il en découle que la remise à l’État requérant de la documentation bancaire relative aux relations bancaires nos 1 (auprès de la banque I.), 2 et 3 (auprès de la banque J.), de même que le maintien du séquestre prononcé dans le cadre de la décision litigieuse sont conformes au droit.

Au sujet de la saisie, c’est le lieu de préciser qu’aux termes de l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’État requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. Il s’ensuit que le séquestre frappant le compte bancaire n° 1, ouvert auprès de de la banque I., est maintenu.

6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; v. art. 63 al. 4bis let. b PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La saisie conservatoire est maintenue.

3. Un émolument de CHF 7’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Charles Goumaz, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).