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RR.2018.202

Bundesstrafgericht · 2018-08-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Faisant suite à une transmission spontanée d’informations par les autorités suisses, le Parquet de la République de la Commune de São Paulo, au Brésil (ci-après: l’autorité requérante), a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire en matière pénale, datée du 17 octobre 2017. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête diligentée contre B. pour les chefs de détournement de fonds, corruption passive, faux et usage de faux ainsi que participation à un groupe criminel, dénommée « C. ». L’autorité requérante demande en particulier, d’une part, que lui soient transmis les documents bancaires des comptes n° 1, 2, 3 et 4 ouverts au nom de A. SA auprès de la banque D. et, d’autre part, que ces relations bancaires soient bloquées (act. 8.1).

B. Le 30 novembre 2017, l’OFJ a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l’exécution de la demande (act. 8.2).

C. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le MPC est entrée en matière (act. 8.3). Le même jour, il a adressé à D. une ordonnance d’obligation de dépôt et de remise de moyens de preuve en matière d’entraide judiciaire. Il demande à la banque de lui communiquer toutes les relations d’affaires détenues par B. ou A. SA et de lui remettre la documentation y relative (act. 8.4).

D. Le MPC a, le 30 mai 2018, rendu une décision de clôture par laquelle il ordonne la remise de la documentation bancaire demandée à l’autorité requérante (act. 8.5).

E. Par mémoire du 2 juillet 2018, A. SA forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture et conclut, principalement, à la nullité de la décision attaquée et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, la recourante requiert l’annulation de ladite décision et le refus de la demande d’entraide (act. 1).

F. Invités à déposer leurs observations, le MPC conclut au rejet du recours, en renvoyant à l’ordonnance de clôture (act. 8), et l’OFJ en fait de même, en précisant que les informations contenues dans la transmission spontanée sont contenues dans la demande d’entraide, de sorte que la recourante a pu

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en prendre connaissance (act. 10). Ces observations ont été transmises à cette dernière pour information (act. 11).

G. Dans sa détermination spontanée du 7 août 2018, la recourante rejette les arguments développés par l’OFJ dans sa réponse (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

E. 1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.

E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

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ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.4.2 Sur la base des documents attestant son existence et de la procuration signée par une personne habilitée à la représenter (act. 4), la recourante, par ailleurs titulaire des relations bancaires visées par la demande d’entraide, a la qualité pour recourir.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. En substance, elle estime que le MPC aurait dû lui donner accès à la communication spontanée pour qu’elle puisse se déterminer, et qu’un tel vice ne saurait être guéri (act. 1, p. 15 à 17).

E. 2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2 La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations entre la Suisse et la République fédérative du Brésil est régie par l’art. 29 du traité. Selon l’al. 1er de cette disposition, par l’intermédiaire des Autorités centrales, et dans les limites de leur droit interne, les autorités compétentes de chaque Etat contractant peuvent, sans qu’une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables, lorsqu’elles estiment que cette transmission est de nature à permettre à l’autre Etat contractant de présenter une demande d’entraide judiciaire au sens du traité (let. a), d’ouvrir une poursuite pénale (let. b) ou de faciliter le déroulement d’une enquête pénale en cours (let. c). L’autorité qui fournit l’information peut, conformément à son droit interne, soumettre son utilisation à certaines conditions (al. 2). En droit interne, l’art. 67a EIMP dispose que l’autorité de poursuite pénale peut

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transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale ou peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours (al. 1). La transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve est soumise à des conditions strictes, afin d’éviter qu’elle ne serve à contourner les règles et garanties de l’entraide ordinaire en matière pénale, en particulier le principe de spécialité (v. art. 3 EIMP). La finalité d’une telle transmission est de mettre les autorités étrangères en état de présenter une demande formelle d’entraide en Suisse dans le respect de la procédure d’entraide.

E. 2.3 Selon la jurisprudence, la transmission spontanée au sens de l’art. 67a EIMP ne peut pas directement faire l’objet d’un recours et les particuliers touchés ne peuvent pas en exiger la notification (v. ATF 125 II 238 consid. 5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2; RR.2009.190 du 26 août 2009 consid. 2.3).

Toutefois, cela n’a pas pour conséquence de priver de toute protection judiciaire les personnes touchées par les informations transmises spontanément aux autorités étrangères. Si la transmission spontanée d’informations a pour effet d’amener les autorités de l’Etat destinataire à présenter une demande d’entraide ou à compléter une demande préexistante, la personne touchée dispose en effet de la faculté de soulever le grief de la violation de l’art. 67a EIMP dans le cadre d’un éventuel recours formé contre la décision de clôture de l’entraide, pour autant qu’elle ait la qualité pour le faire et puisse se prévaloir à cette fin d’un intérêt digne de protection; ce que la recourante a pu faire en l’espèce. La recourante ne démontre cependant pas que la transmission spontanée aurait eu lieu en violation de l’art. 67a EIMP, en raison d’un défaut d’autorisation de l’OFJ, de la transmission de moyens de preuve touchant au domaine secret ou encore de l’absence de procès-verbal (v. art. 67a al. 3, 4 ou 6).

E. 2.4 Quoi qu’il en soit, au vu de l’issue de la présente procédure et de la jurisprudence selon laquelle la violation de l’art. 67a EIMP n’entraîne en principe aucune démarche lorsque les conditions de l’entraide sont de toute manière remplies (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2 et les références citées), une telle violation, non avérée en l’espèce, n’aurait aucune conséquence quant à la validité de la procédure d’entraide. Dans la mesure où les informations qui font l’objet de la demande d’entraide constituent le prolongement de celles fournies dans la transmission spontanée et où le MPC a, de surcroît, pris le soin de rappeler la restriction du principe de spécialité, ce grief, mal

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fondé, doit être rejeté.

E. 3 Sur le fond, la recourante se plaint d’une « probable violation du principe de spécialité ». Elle estime qu’il serait à craindre que la documentation bancaire requise ne soit pas utilisée pour l’enquête pénale dirigée contre B., mais bien plus dans le cadre d’une procédure menée par les autorités fiscales (act. 1,

p. 19-20).

E. 3.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

E. 3.2 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, tel n’est pas le cas de la recourante qui, établie au Panama, ne démontre pas qu’elle exercerait une activité au Brésil et n’allègue aucun risque concret pour elle. Au demeurant, il convient également de relever que l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne

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nécessite pas de rappel plus explicite. De plus, rien n’indique que le Brésil ne se conforme pas aux conditions régissant l’entraide avec la Suisse dans la présente affaire, tout particulièrement au respect de la réserve de la spécialité. Aussi, ce grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 La recourante conclut également au rejet de la demande d’entraide au motif que cette dernière contreviendrait à l’art. 24 al. 2 let. d du traité. Elle estime que la demande se fonderait sur un état de faits insuffisant et, surtout, non avéré, dans la mesure où aucun élément présenté ne permettrait de retenir un acte de corruption passive (act. 1, p. 20 à 23).

E. 4.1 L’art. 24 du traité correspond matériellement à l’art. 28 EIMP. Aux termes de cette dernière disposition, une demande d’entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l’infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l’art. 10 al. 2 OEIMP, au regard duquel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 117 Ib 63 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs

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d’une infraction réprimée par le droit suisse (art. 6 du traité et 64 al. 1 EIMP). L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts citées). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

E. 4.2 En l’espèce, la demande d’entraide a été déposée dans le cadre d’une vaste enquête, dénommée « C. ». Selon la requête, B. aurait profité de sa fonction importante au sein de E. SA, entreprise semi-étatique, pour détourner, au profit de tiers, des fonds publics alloués à un programme de compensation sociale et de réinstallation non volontaire (Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário). Ce programme était initialement destiné aux habitants dont les résidences ont dû, respectivement devaient, faire l’objet d’expropriation et de relocalisation en raison de la construction d’un axe routier important en périphérie de São Paulo (Brésil). Toutefois, B. aurait, entre 2009 et 2012 de concert avec des tiers, effectué des inscriptions fictives de prétendus habitants concernés par ce programme, afin que ceux- ci en bénéficient illégalement. Le préjudice est estimé à BRL 7'725'012.18. Ce faisant, B. est suspecté de détournement de fonds, corruption passive, faux et usage de faux ainsi que participation à un groupe criminel au sens des art. 312, 317, 299 et 288 du Code pénal brésilien. Par ailleurs, la demande d’entraide mentionne également que B. serait l’ayant droit des comptes ouverts au nom de la recourante auprès de D. et qu’il aurait transféré sur ceux-ci des fonds d’origine criminelle (act. 8.1). Ces faits sont également clairement détaillés dans une plainte du 21 mars 2018 déposée par le Ministère public fédéral brésilien contre B. et d’autres personnes (v. act. 1.5)

E. 4.3 La question de savoir si les éléments de la demande d’entraide quant à un éventuel acte de corruption passive sont suffisamment détaillés peut rester ouverte. En effet, en matière d’entraide, contrairement à l’extradition, la réalisation prima facie d’une seule disposition pénale suffit pour admettre la condition de la double punissabilité (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3; 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2). En l’espèce, transposés en droit suisse, les faits présentés à

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l’appui de la demande d’entraide pourraient en tous les cas réaliser, à première vue, les conditions objectives d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). S’agissant de cette dernière infraction, la Suisse doit aussi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment d’argent est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas en présence de transactions dénuées de justifications apparentes, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, du silence du prévenu quant à l’origine des fonds ou encore de sommes importantes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88- 89 du 9 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). In casu, sont concernées des sommes importantes (plusieurs millions de réaux brésiliens) et des transferts internationaux sans substrat économique; l’entraide pourrait ainsi déjà être accordée à la lumière de la jurisprudence régissant l’entraide dans des affaires pouvant tomber sous la qualification de blanchiment.

E. 4.4 Force est de constater que les éléments fournis par les autorités brésiliennes permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité (v. supra consid. 4.3), la recevabilité de la demande ainsi que la conformité des mesures requises avec le principe de la proportionnalité (v. infra consid. 5), si bien que la demande brésilienne respecte les exigences formelles des art. 24 du traité et 28 EIMP (v. supra consid. 4.1). Ce grief doit ainsi être rejeté.

E. 5 La recourante se plaint aussi d’une violation du principe de la proportionnalité. En substance, elle estime, d’une part, que les informations requises ne seraient d’aucune utilité pour l’enquête étrangère au regard des règles brésiliennes de procédure pénale et, d’autre part, qu’aucune partie des fonds détournés n’auraient transité par ses comptes dont les informations sont requises (act. 1, p. 17 à 19).

E. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaire ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de

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moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2).

Le principe de l’«utilité potentielle» joue en outre un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale 4e éd. 2014, n° 723 s.).

E. 5.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant

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un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

E. 5.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 précité consid. 4.2).

E. 5.4 En l’espèce, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête sur les agissements de B., soupçonné d’avoir profité de sa fonction au sein d’une entreprise semi-étatique pour participer à un vaste détournement de fonds publics (v. supra consid. 4.2). À la même période, B., aurait manipulé des sommes très importantes; les autorités brésiliennes ont mis à jour le fait que B. utiliserait un réseau de sociétés offshore, dont la recourante, pour faire transiter le produit des infractions. Il ressort du dossier que les comptes concernés, dont le prévenu est l’unique ayant droit économique, ont été ouverts en 2007 puis clôturées en 2017 (v. act. 8.6, in dossier MPC-0001), les avoirs étant suspectés d’avoir ensuite été transférés vers une autre banque domiciliée à Nassau, aux Bahamas (act. 8.1). La documentation fait effectivement état de transactions importantes et régulières au moment où les faits incriminés ont eu lieu en faveur de diverses sociétés (v. par ex. act. 8.6, in dossier MPC-0108 et MPC-0372 ss concernant le compte n° 1). Dans ces circonstances, il existe un rapport objectif suffisant entre la recourante, respectivement les comptes litigieux, et les infractions faisant l’objet de l’instigation brésilienne. Il ne fait aucun doute que la documentation requise est propre à permettre aux autorités d’enquête brésiliennes de retracer le cheminement du produit d’éventuelles infractions et lever ainsi le voile sur une grande partie des comportements incriminés. S’agissant de l’« inutilité procédurale » invoquée par la recourante, il ne revient aux autorités suisses, saisies d’une demande d’entraide et, à plus forte raison,

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liées avec l’autorité requérante par un traité d’entraide, de substituer sa propre appréciation sur l’administration des preuves et la procédure pénale étrangère à celle des magistrats chargés de l’instruction. Compte tenu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.1 à 5.3), ce grief doit être rejeté.

E. 6 Dans un dernier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 2 let. d EIMP, en ce sens que la requête d’entraide violerait les garanties procédurales dont bénéficie B., notamment sa présomption d’innocence en faisant fuiter des informations de l’enquête dans la presse et en visant à le discréditer dans un contexte électoral (act. 1, p. 23 à 25).

E. 6.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 6.2 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1). Il en va de même de l’art. 3 al. 1 let. f du traité. Les personnes morales n’ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées).

E. 6.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le Tribunal fédéral n’a pas admis dans l’affaire Youkos que les personnes morales seraient légitimées à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. En effet, dans ce contexte qualifié de « tout à fait particulier » (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3.2), notre Haute Cour a uniquement précisé que si les personnes morales n’ont en principe pas qualité pour se prévaloir de violations des

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droits dont seules sont titulaires les personnes poursuivies dans l’Etat requérant, elles peuvent en revanche de se plaindre de la nature (notamment politique ou fiscale) de la procédure. Dans ledit cas, il avait été considéré que les violations des droits des prévenus (violation des droits de l’homme et des garanties procédures) étaient des éléments renforçant les soupçons concernant le caractère essentiellement politique de la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A_15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1). L’art. 2 EIMP a ainsi été examiné de manière indirecte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.60 du 10 août 2016 consid. 5.2.2 et les références citées). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait conclu que les éléments de la procédure corroboraient clairement le soupçon selon lequel la procédure pénale serait en l’occurrence instrumentalisée par le pouvoir en place dans le but de mettre au pas la classe des riches « oligarques » et d’écarter des adversaires politiques potentiels ou déclarés. Sur cette base, il avait été considéré que l’entraide ne pouvait pas être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1A_15/2007 précité consid. 4). En l’espèce, les circonstances factuelles entourant la procédure à l’origine de la demande d’entraide différèrent de façon substantielle de celles de l’affaire Youkos. En particulier, l’action de l’Etat brésilien a trait à des infractions patrimoniales de droit commun (notamment l’abus de confiance, l’escroquerie et le blanchiment), qui ne peuvent pas être directement ou indirectement considérées comme étant des faits connexes à une infraction politique, et n’inclut ni intimidation ni reprise du contrôle d’actifs économiques stratégiques.

E. 6.4 Plus récemment, il a été admis qu’une personne morale pouvait invoquer l’art. 2 EIMP, respectivement les dispositions d’un traité identiques en substance pour autant qu’elle soit elle-même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6). Il ne ressort en l’espèce pas du dossier que la recourante remplirait cette condition; celle-ci, dont le siège est au Panama, ne prétend pas exercer d’activité au Brésil et ne fait pas l’objet de la procédure pour laquelle l’entraide est requise. Elle ne peut ainsi aucunement alléguer le droit à un procès équitable selon l’art. 6 CEDH.

E. 6.5 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles générales régissant la matière de sorte qu’il sied de conclure que la recourante n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Ce grief est par conséquent irrecevable.

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E. 7 Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 8 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 23 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 août 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti, Giuseppe Muschietti, la greffière Victoria Roth

Parties

A. SA, représentée par Mes Alexandre de Boccard et Simon Ntah, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.202

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Faits:

A. Faisant suite à une transmission spontanée d’informations par les autorités suisses, le Parquet de la République de la Commune de São Paulo, au Brésil (ci-après: l’autorité requérante), a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire en matière pénale, datée du 17 octobre 2017. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête diligentée contre B. pour les chefs de détournement de fonds, corruption passive, faux et usage de faux ainsi que participation à un groupe criminel, dénommée « C. ». L’autorité requérante demande en particulier, d’une part, que lui soient transmis les documents bancaires des comptes n° 1, 2, 3 et 4 ouverts au nom de A. SA auprès de la banque D. et, d’autre part, que ces relations bancaires soient bloquées (act. 8.1).

B. Le 30 novembre 2017, l’OFJ a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l’exécution de la demande (act. 8.2).

C. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le MPC est entrée en matière (act. 8.3). Le même jour, il a adressé à D. une ordonnance d’obligation de dépôt et de remise de moyens de preuve en matière d’entraide judiciaire. Il demande à la banque de lui communiquer toutes les relations d’affaires détenues par B. ou A. SA et de lui remettre la documentation y relative (act. 8.4).

D. Le MPC a, le 30 mai 2018, rendu une décision de clôture par laquelle il ordonne la remise de la documentation bancaire demandée à l’autorité requérante (act. 8.5).

E. Par mémoire du 2 juillet 2018, A. SA forme recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture et conclut, principalement, à la nullité de la décision attaquée et au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, la recourante requiert l’annulation de ladite décision et le refus de la demande d’entraide (act. 1).

F. Invités à déposer leurs observations, le MPC conclut au rejet du recours, en renvoyant à l’ordonnance de clôture (act. 8), et l’OFJ en fait de même, en précisant que les informations contenues dans la transmission spontanée sont contenues dans la demande d’entraide, de sorte que la recourante a pu

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en prendre connaissance (act. 10). Ces observations ont été transmises à cette dernière pour information (act. 11).

G. Dans sa détermination spontanée du 7 août 2018, la recourante rejette les arguments développés par l’OFJ dans sa réponse (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.

1.4

1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

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ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.4.2 Sur la base des documents attestant son existence et de la procuration signée par une personne habilitée à la représenter (act. 4), la recourante, par ailleurs titulaire des relations bancaires visées par la demande d’entraide, a la qualité pour recourir.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. En substance, elle estime que le MPC aurait dû lui donner accès à la communication spontanée pour qu’elle puisse se déterminer, et qu’un tel vice ne saurait être guéri (act. 1, p. 15 à 17).

2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations entre la Suisse et la République fédérative du Brésil est régie par l’art. 29 du traité. Selon l’al. 1er de cette disposition, par l’intermédiaire des Autorités centrales, et dans les limites de leur droit interne, les autorités compétentes de chaque Etat contractant peuvent, sans qu’une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables, lorsqu’elles estiment que cette transmission est de nature à permettre à l’autre Etat contractant de présenter une demande d’entraide judiciaire au sens du traité (let. a), d’ouvrir une poursuite pénale (let. b) ou de faciliter le déroulement d’une enquête pénale en cours (let. c). L’autorité qui fournit l’information peut, conformément à son droit interne, soumettre son utilisation à certaines conditions (al. 2). En droit interne, l’art. 67a EIMP dispose que l’autorité de poursuite pénale peut

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transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale ou peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours (al. 1). La transmission spontanée d’informations et de moyens de preuve est soumise à des conditions strictes, afin d’éviter qu’elle ne serve à contourner les règles et garanties de l’entraide ordinaire en matière pénale, en particulier le principe de spécialité (v. art. 3 EIMP). La finalité d’une telle transmission est de mettre les autorités étrangères en état de présenter une demande formelle d’entraide en Suisse dans le respect de la procédure d’entraide.

2.3 Selon la jurisprudence, la transmission spontanée au sens de l’art. 67a EIMP ne peut pas directement faire l’objet d’un recours et les particuliers touchés ne peuvent pas en exiger la notification (v. ATF 125 II 238 consid. 5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2; RR.2009.190 du 26 août 2009 consid. 2.3).

Toutefois, cela n’a pas pour conséquence de priver de toute protection judiciaire les personnes touchées par les informations transmises spontanément aux autorités étrangères. Si la transmission spontanée d’informations a pour effet d’amener les autorités de l’Etat destinataire à présenter une demande d’entraide ou à compléter une demande préexistante, la personne touchée dispose en effet de la faculté de soulever le grief de la violation de l’art. 67a EIMP dans le cadre d’un éventuel recours formé contre la décision de clôture de l’entraide, pour autant qu’elle ait la qualité pour le faire et puisse se prévaloir à cette fin d’un intérêt digne de protection; ce que la recourante a pu faire en l’espèce. La recourante ne démontre cependant pas que la transmission spontanée aurait eu lieu en violation de l’art. 67a EIMP, en raison d’un défaut d’autorisation de l’OFJ, de la transmission de moyens de preuve touchant au domaine secret ou encore de l’absence de procès-verbal (v. art. 67a al. 3, 4 ou 6).

2.4 Quoi qu’il en soit, au vu de l’issue de la présente procédure et de la jurisprudence selon laquelle la violation de l’art. 67a EIMP n’entraîne en principe aucune démarche lorsque les conditions de l’entraide sont de toute manière remplies (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2 et les références citées), une telle violation, non avérée en l’espèce, n’aurait aucune conséquence quant à la validité de la procédure d’entraide. Dans la mesure où les informations qui font l’objet de la demande d’entraide constituent le prolongement de celles fournies dans la transmission spontanée et où le MPC a, de surcroît, pris le soin de rappeler la restriction du principe de spécialité, ce grief, mal

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fondé, doit être rejeté.

3. Sur le fond, la recourante se plaint d’une « probable violation du principe de spécialité ». Elle estime qu’il serait à craindre que la documentation bancaire requise ne soit pas utilisée pour l’enquête pénale dirigée contre B., mais bien plus dans le cadre d’une procédure menée par les autorités fiscales (act. 1,

p. 19-20).

3.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

3.2 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, tel n’est pas le cas de la recourante qui, établie au Panama, ne démontre pas qu’elle exercerait une activité au Brésil et n’allègue aucun risque concret pour elle. Au demeurant, il convient également de relever que l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis et ne

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nécessite pas de rappel plus explicite. De plus, rien n’indique que le Brésil ne se conforme pas aux conditions régissant l’entraide avec la Suisse dans la présente affaire, tout particulièrement au respect de la réserve de la spécialité. Aussi, ce grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4. La recourante conclut également au rejet de la demande d’entraide au motif que cette dernière contreviendrait à l’art. 24 al. 2 let. d du traité. Elle estime que la demande se fonderait sur un état de faits insuffisant et, surtout, non avéré, dans la mesure où aucun élément présenté ne permettrait de retenir un acte de corruption passive (act. 1, p. 20 à 23).

4.1 L’art. 24 du traité correspond matériellement à l’art. 28 EIMP. Aux termes de cette dernière disposition, une demande d’entraide tendant à la remise de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l’infraction (let. b). Cette disposition légale est précisée par l’art. 10 al. 2 OEIMP, au regard duquel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 117 Ib 63 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs

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d’une infraction réprimée par le droit suisse (art. 6 du traité et 64 al. 1 EIMP). L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts citées). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

4.2 En l’espèce, la demande d’entraide a été déposée dans le cadre d’une vaste enquête, dénommée « C. ». Selon la requête, B. aurait profité de sa fonction importante au sein de E. SA, entreprise semi-étatique, pour détourner, au profit de tiers, des fonds publics alloués à un programme de compensation sociale et de réinstallation non volontaire (Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário). Ce programme était initialement destiné aux habitants dont les résidences ont dû, respectivement devaient, faire l’objet d’expropriation et de relocalisation en raison de la construction d’un axe routier important en périphérie de São Paulo (Brésil). Toutefois, B. aurait, entre 2009 et 2012 de concert avec des tiers, effectué des inscriptions fictives de prétendus habitants concernés par ce programme, afin que ceux- ci en bénéficient illégalement. Le préjudice est estimé à BRL 7'725'012.18. Ce faisant, B. est suspecté de détournement de fonds, corruption passive, faux et usage de faux ainsi que participation à un groupe criminel au sens des art. 312, 317, 299 et 288 du Code pénal brésilien. Par ailleurs, la demande d’entraide mentionne également que B. serait l’ayant droit des comptes ouverts au nom de la recourante auprès de D. et qu’il aurait transféré sur ceux-ci des fonds d’origine criminelle (act. 8.1). Ces faits sont également clairement détaillés dans une plainte du 21 mars 2018 déposée par le Ministère public fédéral brésilien contre B. et d’autres personnes (v. act. 1.5)

4.3 La question de savoir si les éléments de la demande d’entraide quant à un éventuel acte de corruption passive sont suffisamment détaillés peut rester ouverte. En effet, en matière d’entraide, contrairement à l’extradition, la réalisation prima facie d’une seule disposition pénale suffit pour admettre la condition de la double punissabilité (ATF 139 IV 137 consid. 5.2.3; 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2). En l’espèce, transposés en droit suisse, les faits présentés à

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l’appui de la demande d’entraide pourraient en tous les cas réaliser, à première vue, les conditions objectives d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). S’agissant de cette dernière infraction, la Suisse doit aussi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment d’argent est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas en présence de transactions dénuées de justifications apparentes, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, du silence du prévenu quant à l’origine des fonds ou encore de sommes importantes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88- 89 du 9 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). In casu, sont concernées des sommes importantes (plusieurs millions de réaux brésiliens) et des transferts internationaux sans substrat économique; l’entraide pourrait ainsi déjà être accordée à la lumière de la jurisprudence régissant l’entraide dans des affaires pouvant tomber sous la qualification de blanchiment.

4.4 Force est de constater que les éléments fournis par les autorités brésiliennes permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité (v. supra consid. 4.3), la recevabilité de la demande ainsi que la conformité des mesures requises avec le principe de la proportionnalité (v. infra consid. 5), si bien que la demande brésilienne respecte les exigences formelles des art. 24 du traité et 28 EIMP (v. supra consid. 4.1). Ce grief doit ainsi être rejeté.

5. La recourante se plaint aussi d’une violation du principe de la proportionnalité. En substance, elle estime, d’une part, que les informations requises ne seraient d’aucune utilité pour l’enquête étrangère au regard des règles brésiliennes de procédure pénale et, d’autre part, qu’aucune partie des fonds détournés n’auraient transité par ses comptes dont les informations sont requises (act. 1, p. 17 à 19).

5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaire ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de

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moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2).

Le principe de l’«utilité potentielle» joue en outre un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale 4e éd. 2014, n° 723 s.).

5.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant

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un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

5.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 précité consid. 4.2).

5.4 En l’espèce, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête sur les agissements de B., soupçonné d’avoir profité de sa fonction au sein d’une entreprise semi-étatique pour participer à un vaste détournement de fonds publics (v. supra consid. 4.2). À la même période, B., aurait manipulé des sommes très importantes; les autorités brésiliennes ont mis à jour le fait que B. utiliserait un réseau de sociétés offshore, dont la recourante, pour faire transiter le produit des infractions. Il ressort du dossier que les comptes concernés, dont le prévenu est l’unique ayant droit économique, ont été ouverts en 2007 puis clôturées en 2017 (v. act. 8.6, in dossier MPC-0001), les avoirs étant suspectés d’avoir ensuite été transférés vers une autre banque domiciliée à Nassau, aux Bahamas (act. 8.1). La documentation fait effectivement état de transactions importantes et régulières au moment où les faits incriminés ont eu lieu en faveur de diverses sociétés (v. par ex. act. 8.6, in dossier MPC-0108 et MPC-0372 ss concernant le compte n° 1). Dans ces circonstances, il existe un rapport objectif suffisant entre la recourante, respectivement les comptes litigieux, et les infractions faisant l’objet de l’instigation brésilienne. Il ne fait aucun doute que la documentation requise est propre à permettre aux autorités d’enquête brésiliennes de retracer le cheminement du produit d’éventuelles infractions et lever ainsi le voile sur une grande partie des comportements incriminés. S’agissant de l’« inutilité procédurale » invoquée par la recourante, il ne revient aux autorités suisses, saisies d’une demande d’entraide et, à plus forte raison,

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liées avec l’autorité requérante par un traité d’entraide, de substituer sa propre appréciation sur l’administration des preuves et la procédure pénale étrangère à celle des magistrats chargés de l’instruction. Compte tenu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 5.1 à 5.3), ce grief doit être rejeté.

6. Dans un dernier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 2 let. d EIMP, en ce sens que la requête d’entraide violerait les garanties procédurales dont bénéficie B., notamment sa présomption d’innocence en faisant fuiter des informations de l’enquête dans la presse et en visant à le discréditer dans un contexte électoral (act. 1, p. 23 à 25).

6.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

6.2 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1). Il en va de même de l’art. 3 al. 1 let. f du traité. Les personnes morales n’ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées).

6.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le Tribunal fédéral n’a pas admis dans l’affaire Youkos que les personnes morales seraient légitimées à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. En effet, dans ce contexte qualifié de « tout à fait particulier » (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3.2), notre Haute Cour a uniquement précisé que si les personnes morales n’ont en principe pas qualité pour se prévaloir de violations des

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droits dont seules sont titulaires les personnes poursuivies dans l’Etat requérant, elles peuvent en revanche de se plaindre de la nature (notamment politique ou fiscale) de la procédure. Dans ledit cas, il avait été considéré que les violations des droits des prévenus (violation des droits de l’homme et des garanties procédures) étaient des éléments renforçant les soupçons concernant le caractère essentiellement politique de la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A_15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1). L’art. 2 EIMP a ainsi été examiné de manière indirecte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.60 du 10 août 2016 consid. 5.2.2 et les références citées). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait conclu que les éléments de la procédure corroboraient clairement le soupçon selon lequel la procédure pénale serait en l’occurrence instrumentalisée par le pouvoir en place dans le but de mettre au pas la classe des riches « oligarques » et d’écarter des adversaires politiques potentiels ou déclarés. Sur cette base, il avait été considéré que l’entraide ne pouvait pas être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1A_15/2007 précité consid. 4). En l’espèce, les circonstances factuelles entourant la procédure à l’origine de la demande d’entraide différèrent de façon substantielle de celles de l’affaire Youkos. En particulier, l’action de l’Etat brésilien a trait à des infractions patrimoniales de droit commun (notamment l’abus de confiance, l’escroquerie et le blanchiment), qui ne peuvent pas être directement ou indirectement considérées comme étant des faits connexes à une infraction politique, et n’inclut ni intimidation ni reprise du contrôle d’actifs économiques stratégiques.

6.4 Plus récemment, il a été admis qu’une personne morale pouvait invoquer l’art. 2 EIMP, respectivement les dispositions d’un traité identiques en substance pour autant qu’elle soit elle-même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6). Il ne ressort en l’espèce pas du dossier que la recourante remplirait cette condition; celle-ci, dont le siège est au Panama, ne prétend pas exercer d’activité au Brésil et ne fait pas l’objet de la procédure pour laquelle l’entraide est requise. Elle ne peut ainsi aucunement alléguer le droit à un procès équitable selon l’art. 6 CEDH.

6.5 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles générales régissant la matière de sorte qu’il sied de conclure que la recourante n’est pas légitimée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Ce grief est par conséquent irrecevable.

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7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 23 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Alexandre de Boccard et Simon Ntah, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).