Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 30 mai 2022 (transmise le 14 juillet), complétée le 11 décembre 2022, le Juge d’instruction au Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, Algérie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre, notamment, de A., B. et C., des chefs, entre autres, de blanchiment de capitaux (art. 389 bis du Code pénal algérien). Le premier, promoteur immobilier en Algérie, est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits du crime, en exploitant l’influence des second et troisième, hauts fonctionnaires algériens, directement ou en utilisant des personnes morales. A. a reçu, le 9 octobre 2018, sur le compte n. 1 (IBAN n. 2) ouvert à son nom auprès de la banque D., à Genève, la somme d’EUR 2'500'000.--, depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société E., appartenant à F. Cette somme aurait été transférée par le partenaire de F. dans la création de ladite société immobilière en Suisse, et concernerait le paiement d’un bien immobilier acheté en Algérie, opération que l’Etat requérant estime fictive. La demande tendait, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations au nom de A. en Suisse et à la saisie des valeurs y déposées.
B. Le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces requêtes, est entré en matière sur les demandes par décisions des 30 août 2022 et 18 avril 2023 (dossier du MP- GE, onglet Requête/Admissibilité).
C. Le 30 août 2022, le MP-GE a ordonné la saisie des valeurs et de la documentation bancaire pour toute relation dont A. est titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de la banque D., notamment celle n. 1; la banque a remis la documentation bancaire relative au compte précité, le 14 septembre 2022, informant de la clôture de la relation au 31 mai 2019 (dossier du MP-GE, onglet Exécution).
D. Le 27 juillet 2023, le MP-GE a levé l’interdiction faite à la banque D. d’aviser son client, invitant ce dernier à se déterminer sur la transmission des pièces à l’Etat requérant (dossier du MP-GE, onglet Clôture).
E. Le 5 décembre 2023, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire
- 3 -
relative à la relation n. 1 au nom de A. (act. 1.1).
F. Le lendemain, le MP-GE a admis la requête d’accès aux actes de la procédure d’entraide formulée par le conseil constitué de A. le 5 décembre 2023 (dossier du MP-GE, onglet Correspondance).
G. Le 5 janvier 2024, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de clôture partielle auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), concluant, en substance, principalement, à sa réforme, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au MP-GE, pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais (act. 1).
H. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité, pour l’OFJ –, sous suite de frais (act. 6 et 7).
I. La réplique du 19 février 2024, par laquelle le recourant persiste dans ses conclusions, a été transmise à l’OFJ et au MP-GE, pour information, le 28 février 2024 (act. 9 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56).
- 4 -
E. 1.2 Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation bancaire à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Déposé le 5 janvier 2024 contre une décision notifiée à la banque, au plus tôt, le 6 décembre 2023 (v. supra Faits, let. E) et envoyée en copie au
- 5 -
recourant le même jour par le MP-GE (dossier du MP-GE, onglet Clôture), informé à cette même date de l’élection de domicile en Suisse du recourant, à réception du courrier de son conseil (v. supra Faits, let. F; v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2-2.4), le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, le recourant allègue une violation de l’art. 2 EIMP. De son point de vue, la procédure algérienne s’inscrirait dans un contexte politique et médiatique sensible. Les individus visés par l’enquête seraient des personnalités influentes exerçant des postes de pouvoir en Algérie. Ces éléments, ainsi que la notoriété du recourant, seraient propres à mettre en péril la conduite d’un procès équitable et auraient dû mener le MP-GE à obtenir préalablement des garanties de la part des autorités algériennes, ce d’autant que l’Etat requérant n’est pas partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; act. 1, p. 4 ss).
E. 2.1.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b), risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b (let. c), ou lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
E. 2.1.2 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
- 6 -
mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6).
E. 2.1.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).
E. 2.1.4 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Algérie (v. supra consid. 1.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 12 décembre 1989), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224).
E. 2.2 Dans la mesure où il est/était détenu en Algérie, le recourant a qualité pour invoquer l’art. 2 EIMP. Toutefois, au-delà de ses allégations relatives au contexte politique et médiatique sensible dans lequel serait menée la procédure algérienne et à la qualité des personnes visées par l’enquête, il n’invoque – et ne rend donc vraisemblable – aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation grave de ses droits procéduraux individuels (v. supra consid. 2.1.3) dans la procédure pénale menée en Algérie, en raison de l’octroi de l’entraide par la Suisse. Il ne rend pas non plus vraisemblable un traitement discriminatoire prohibé, du fait de ses opinions politiques. Se prévaloir, comme le fait le recourant, d’un contexte politique particulier ou
- 7 -
d’un grand retentissement médiatique ne suffit pas pour bénéficier de la protection de l’art. 2 let. b EIMP (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 115 Ib 68 consid. 5a). Ce qui scelle le sort du grief d’irrecevabilité tiré de l’art. 2 EIMP.
E. 3 Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. Il estime le transfert d’EUR 2,5 millions sur son compte licite, en tant qu’il correspondait au prix de vente d’un appartement lui appartenant, en Espagne. Suite à l’annulation de la transaction immobilière ce montant aurait été restitué à son émetteur ce qu’aurait dû examiner le MP-GE, pour conclure à l’inutilité de la transmission des documents bancaires requis pour la procédure algérienne (act. 1, p. 6 ss).
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve,
- 8 -
y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).
E. 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 3.2 En l’espèce, dans le cadre de l’enquête algérienne, menée notamment contre le recourant du chef de blanchiment d’argent, l’Etat requérant lui reproche d’avoir perçu, sur la relation bancaire n. 1 à son nom près la banque D., la somme d’EUR 2,5 millions sous couvert d’une justification fictive (v. supra Faits, let. A). En d’autres termes, l’Etat soupçonne que le versement de cette somme pourrait constituer un acte de blanchiment d’argent.
- 9 -
E. 3.3 Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale algérienne pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte du recourant près la banque D., telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 3.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.
E. 3.4 Le grief est infondé.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
- 10 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 avril 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me Benjamin Grumbach, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.1
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 30 mai 2022 (transmise le 14 juillet), complétée le 11 décembre 2022, le Juge d’instruction au Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, Algérie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre, notamment, de A., B. et C., des chefs, entre autres, de blanchiment de capitaux (art. 389 bis du Code pénal algérien). Le premier, promoteur immobilier en Algérie, est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits du crime, en exploitant l’influence des second et troisième, hauts fonctionnaires algériens, directement ou en utilisant des personnes morales. A. a reçu, le 9 octobre 2018, sur le compte n. 1 (IBAN n. 2) ouvert à son nom auprès de la banque D., à Genève, la somme d’EUR 2'500'000.--, depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société E., appartenant à F. Cette somme aurait été transférée par le partenaire de F. dans la création de ladite société immobilière en Suisse, et concernerait le paiement d’un bien immobilier acheté en Algérie, opération que l’Etat requérant estime fictive. La demande tendait, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations au nom de A. en Suisse et à la saisie des valeurs y déposées.
B. Le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces requêtes, est entré en matière sur les demandes par décisions des 30 août 2022 et 18 avril 2023 (dossier du MP- GE, onglet Requête/Admissibilité).
C. Le 30 août 2022, le MP-GE a ordonné la saisie des valeurs et de la documentation bancaire pour toute relation dont A. est titulaire, ayant droit ou fondé de procuration auprès de la banque D., notamment celle n. 1; la banque a remis la documentation bancaire relative au compte précité, le 14 septembre 2022, informant de la clôture de la relation au 31 mai 2019 (dossier du MP-GE, onglet Exécution).
D. Le 27 juillet 2023, le MP-GE a levé l’interdiction faite à la banque D. d’aviser son client, invitant ce dernier à se déterminer sur la transmission des pièces à l’Etat requérant (dossier du MP-GE, onglet Clôture).
E. Le 5 décembre 2023, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire
- 3 -
relative à la relation n. 1 au nom de A. (act. 1.1).
F. Le lendemain, le MP-GE a admis la requête d’accès aux actes de la procédure d’entraide formulée par le conseil constitué de A. le 5 décembre 2023 (dossier du MP-GE, onglet Correspondance).
G. Le 5 janvier 2024, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision de clôture partielle auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), concluant, en substance, principalement, à sa réforme, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au MP-GE, pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais (act. 1).
H. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité, pour l’OFJ –, sous suite de frais (act. 6 et 7).
I. La réplique du 19 février 2024, par laquelle le recourant persiste dans ses conclusions, a été transmise à l’OFJ et au MP-GE, pour information, le 28 février 2024 (act. 9 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56).
- 4 -
1.2 Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation bancaire à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Déposé le 5 janvier 2024 contre une décision notifiée à la banque, au plus tôt, le 6 décembre 2023 (v. supra Faits, let. E) et envoyée en copie au
- 5 -
recourant le même jour par le MP-GE (dossier du MP-GE, onglet Clôture), informé à cette même date de l’élection de domicile en Suisse du recourant, à réception du courrier de son conseil (v. supra Faits, let. F; v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2-2.4), le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant allègue une violation de l’art. 2 EIMP. De son point de vue, la procédure algérienne s’inscrirait dans un contexte politique et médiatique sensible. Les individus visés par l’enquête seraient des personnalités influentes exerçant des postes de pouvoir en Algérie. Ces éléments, ainsi que la notoriété du recourant, seraient propres à mettre en péril la conduite d’un procès équitable et auraient dû mener le MP-GE à obtenir préalablement des garanties de la part des autorités algériennes, ce d’autant que l’Etat requérant n’est pas partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; act. 1, p. 4 ss).
2.1
2.1.1 A teneur de l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b), risque d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre des raisons indiquées sous let. b (let. c), ou lorsque la procédure dans l'Etat requérant présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). 2.1.2 Pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
- 6 -
mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). 2.1.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4). 2.1.4 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie au Pacte ONU II, comme c'est le cas de l’Algérie (v. supra consid. 1.1; le Pacte ONU II y est entré en vigueur le 12 décembre 1989), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 224). 2.2 Dans la mesure où il est/était détenu en Algérie, le recourant a qualité pour invoquer l’art. 2 EIMP. Toutefois, au-delà de ses allégations relatives au contexte politique et médiatique sensible dans lequel serait menée la procédure algérienne et à la qualité des personnes visées par l’enquête, il n’invoque – et ne rend donc vraisemblable – aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation grave de ses droits procéduraux individuels (v. supra consid. 2.1.3) dans la procédure pénale menée en Algérie, en raison de l’octroi de l’entraide par la Suisse. Il ne rend pas non plus vraisemblable un traitement discriminatoire prohibé, du fait de ses opinions politiques. Se prévaloir, comme le fait le recourant, d’un contexte politique particulier ou
- 7 -
d’un grand retentissement médiatique ne suffit pas pour bénéficier de la protection de l’art. 2 let. b EIMP (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 115 Ib 68 consid. 5a). Ce qui scelle le sort du grief d’irrecevabilité tiré de l’art. 2 EIMP.
3. Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. Il estime le transfert d’EUR 2,5 millions sur son compte licite, en tant qu’il correspondait au prix de vente d’un appartement lui appartenant, en Espagne. Suite à l’annulation de la transaction immobilière ce montant aurait été restitué à son émetteur ce qu’aurait dû examiner le MP-GE, pour conclure à l’inutilité de la transmission des documents bancaires requis pour la procédure algérienne (act. 1, p. 6 ss).
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve,
- 8 -
y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.). 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, dans le cadre de l’enquête algérienne, menée notamment contre le recourant du chef de blanchiment d’argent, l’Etat requérant lui reproche d’avoir perçu, sur la relation bancaire n. 1 à son nom près la banque D., la somme d’EUR 2,5 millions sous couvert d’une justification fictive (v. supra Faits, let. A). En d’autres termes, l’Etat soupçonne que le versement de cette somme pourrait constituer un acte de blanchiment d’argent.
- 9 -
3.3 Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de l’enquête pénale algérienne pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative au compte du recourant près la banque D., telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé querellé. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 3.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.
3.4 Le grief est infondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Grumbach, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).