Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 8 juillet 2016, le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Dijon (France; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt (dissimulation de sommes – fraude fiscale) et blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit), ce entre janvier 2007 et décembre 2010. Parmi les personnes suspectées figure A., fondateur et gérant de la société B. Sàrl, laquelle aurait participé à un circuit atypique de ventes de vins entre des sociétés françaises et une société basée dans la Principauté d’Andorre. L’autorité requérante a ainsi sollicité des autorités suisses la production de l’ensemble des relevés de comptes bancaires dont est notamment titulaire A., l’autorité requérante ayant déjà identifié le compte n° 1 auprès de la Banque C et le compte n° 2, auprès d’un établissement bancaire non identifié (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], classeur bleu, p. 6-14).
B. Le 15 juin 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MP-VS, qu’il a désigné comme canton directeur (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 1-2).
C. Au vu du caractère fiscal de la demande d’entraide, le MP-VS a sollicité, par courrier du 7 septembre 2017, un avis de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) sur la question. L’AFC s’est déterminée le 17 octobre 2017 et a estimé que les faits décrits dans la demande d’entraide étaient constitutifs d’escroquerie fiscale au sens du droit suisse. Sur cette base, le MP-VS est entré en matière par décision du 21 novembre 2017, et a ordonné aux établissements bancaires Banque D., Banque C. et Banque E. de fournir la documentation et les renseignements bancaires concernant notamment A. (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 18, 22-25 et 32-36).
D. Par décision de clôture du 8 juin 2018, le MP-VS a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation et des renseignements liées à la relation bancaire n° 3 (comptes n° 4 et n° 5) dont est titulaire A. auprès de la Banque C. (act. 1.1).
E. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par arrêt du 30 octobre
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2018, admis le recours déposé par A. à l’encontre de la décision précitée. Elle a estimé que dans le cas d’espèce, « si l’autorité requérante expose que plusieurs sociétés sont gérées parfois par la même personne, que les stocks de vins sont entreposés dans le même local pour certaines d’entre elles, et que la société andorrane semble servir d’intermédiaire pour certaines transactions, ce qui pourrait constituer des indices en faveur d’un montage ayant pour but d’éluder des impôts, elle ne démontre en revanche pas en quoi les autorités fiscales auraient été escroquées en ne recevant pas les impôts qui lui étaient dus. Ainsi, l’exposé des faits contenu dans la commission rogatoire ne permet ni de savoir si le fisc français a effectivement été lésé ni, le cas échéant, de savoir dans quelle mesure il l’a été. Rien n’indique par ailleurs dans quelle mesure ou comment le recourant a participé au circuit atypique dont il est question et encore moins, en quoi ses documents bancaires seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités étrangères. (…) Partant et au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les soupçons présentés par l’autorité requérante dans sa commission rogatoire ne sont pas suffisants pour admettre l’existence d’une escroquerie fiscale » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.210 du 30 octobre 2019 consid. 2.3).
F. Par courrier du 12 novembre 2018, le MP-VS a informé l’autorité requérante de l’arrêt du 30 octobre 2018 du Tribunal pénal fédéral et synthétisé les motifs retenus. Il a dès lors imparti un délai de 90 jours aux autorités françaises pour étayer l’état de fait de la commission rogatoire et fournir tous renseignements complémentaires et précisions utiles concernant les infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale envisageables en l’espèce (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 195-198).
G. Le 14 février 2019, la Vice-Présidente chargée de l’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Dijon a adressé au MP-VS une transmission d’éléments complémentaires. A cette occasion, elle précise le schéma délictueux et le rôle joué par A. Celui-ci aurait participé, en février 2012 à Hong Kong, à une vente de vins, lesquels auraient fait l’objet de transactions supposées fictives entre diverses sociétés (F. – dont le gérant de fait était A. –, G. Sàrl et H. SL) afin de réduire la marge commerciale réalisée par la vente, respectivement favoriser l’imposition du bénéfice dans un pays à la fiscalité plus avantageuse. A. aurait perçu des rétro-commissions occultes pour son rôle, respectivement le rôle de ses sociétés, dans ces opérations (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 210 à 212).
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H. Le MP-VS a transmis à A. le 19 février 2019 la note complémentaire de l’autorité requérante, et a indiqué qu’au vu des éléments et précisions apportés, il envisageait de transmettre la documentation relative aux comptes n° 4 et n° 5 dont A. est titulaire auprès de la Banque C. et lui a imparti un délai au 20 mars 2019 pour se déterminer sur dite transmission (dossier MP-VS, p. 218 s.).
I. Par décision de clôture du 1er avril 2019, le MP-VS a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire précitée (cf. let. D et H) relative à A., caviardée concernant la lettre de la banque du 28 décembre 2017 et des documents d’ouverture de la relation bancaire et d’identification de l’ayant droit économique, et épurée et caviardée concernant les relevés de comptes, particulièrement les mouvements bancaires étrangers à cette affaire, à des fins de protection d’intérêts légitimes (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 248-263).
J. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 2 mai 2019. Il conclut en substance à l’annulation des ordonnances d’entrée en matière et de clôture et au refus de l’entraide (act. 1).
K. Invités à répondre, le MP-VS et l’OFJ ont renoncé à ce faire (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
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Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant revêt en l’espèce cette qualité, de sorte qu’il dispose de la qualité pour agir.
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E. 1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté).
E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant soutient que la demande d’entraide ainsi que son complément ne sont pas suffisamment motivés. Hormis I., les autres personnes visées par l’enquête étrangère ne seraient pas clairement identifiées. L’autorité requérante n’indiquerait pas quelles infractions auraient été commises et aucun indice ne permettrait d’inclure le recourant dans le schéma litigieux. La transmission complémentaire ne contiendrait aucun élément supplémentaire eu égard au circuit atypique de vente de vins, ni de preuves étayant les déclarations de l’autorité française (act. 1, p. 9-11).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
E. 2.2 La commission rogatoire internationale du 8 juillet 2016 indique qu’une enquête est menée notamment contre I. et X. des chefs de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt: dissimulation de sommes – fraude fiscale, blanchiment aggravé, escroquerie, faux et usage de faux, pour des faits s’étant globalement déroulés entre janvier 2007 et
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décembre 2014. Les articles pertinents et applicables du code pénal sont cités, et un exemplaire est produit à l’appui de la commission rogatoire. Parmi les personnes suspectées, l’autorité requérante mentionne I., J., K., le recourant et L. (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 6-7). Elle expose ensuite les faits faisant l’objet de l’investigation à l’étranger et indique les documents bancaires qu’elle souhaite recevoir des autorités suisses. Ces éléments sont intégralement repris dans le complément du 14 février 2019. Enfin, la demande d’entraide indique de qui elle émane, soit du Tribunal de Grande Instance de Dijon. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), la demande d’entraide et son complément contiennent les éléments requis par l’art. 28 EIMP, de sorte que le grief du recourant y relatif doit être rejeté.
E. 3 Le recourant indique ensuite que, malgré les compléments apportés le 14 février 2019 par l’autorité requérante, il ne serait pas démontré que le recourant ait mis en place une manœuvre frauduleuse ayant abouti à une économie ou à une soustraction frauduleuse d’impôts. La condition de la double incrimination ferait dès lors défaut (act. 1, p. 11 à 16).
E. 3.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne
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serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance (TPF 2008 128 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée).
E. 3.3 Lorsqu’une demande est présentée, comme en l’espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. b et les références citées).
E. 3.4 Dans son arrêt du 30 octobre 2018, la Cour de céans a estimé que l’autorité requérante ne démontrait pas en quoi les autorités fiscales auraient été escroquées en ne recevant pas les impôts qui lui étaient dus. L’exposé des faits contenu dans la commission rogatoire ne permettait ni de savoir si le fisc français avait effectivement été lésé ni, le cas échéant, dans quelle mesure il l’a été. Rien n’indiquait par ailleurs dans quelle mesure ou comment le recourant aurait participé au circuit atypique dont il est question et encore moins en quoi ses documents bancaires seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités étrangères. La Cour de céans a dès lors conclu que s’il y avait bien des indices en faveur du caractère astucieux du montage au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, les autorités françaises n’avaient pas allégué à hauteur de quel montant le fisc aurait été lésé. Ainsi, la requête ne montrait pas de façon convaincante la manœuvre frauduleuse aboutissant à l’économie ou à une soustraction frauduleuse d’impôt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.209 du 30 octobre 2018 consid. 2.3). Il convient dès lors d’examiner si les précisions apportées par l’autorité dans sa note complémentaire du 14 février 2019 permettent à présent de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale selon le droit suisse sont réunis ou si, comme le soutient le recourant, les indications fournies sont toujours insuffisantes.
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E. 3.5.1 La transmission d’éléments complémentaires par l’autorité requérante le 14 février 2019 permet de retenir les faits qui suivent. La société H. SL, dont le siège est en Andorre, est active dans le commerce de vins, et est présentée comme un fond d’investissement. Elle serait cependant dirigée non pas depuis des locaux sis en Andorre, mais depuis des locaux communs des sociétés M. SAS et G. Sàrl, sociétés dont le siège est à Aix-en-Provence. G. Sàrl est dirigée par J., et il en est le seul employé. La société M. SAS est quant à elle dirigée par K., qui s’occupe de la gestion administrative et comptable de G. Sàrl. Le niveau de centralisation et d’intégration de la gestion serait ainsi particulièrement élevé entre ces deux sociétés. G. Sàrl est par ailleurs le représentant fiscal en France de H. SL. Cette dernière est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Banque N. K. est le seul habilité à utiliser ce compte et il en est le bénéficiaire. K. serait en outre le dirigeant de fait de H. SL et il déciderait de sa politique d’achat, alors que J. serait son représentant commercial. Les trois sociétés seraient ainsi dirigées par des locaux communs, et par les mêmes personnes. Les achats de vins effectués seraient tantôt réglés par M. SAS, G. Sàrl ou H. SL, selon les instructions données par K. Par conséquent, H. SL serait dirigée par les locaux de M. SAS et G. Sàrl à Aix-en-Provence, par K. et J. (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 206 et 207).
E. 3.5.2 Le but de la société H. SL serait ainsi de déplacer les marges commerciales réalisées en France par M. SAS et G. Sàrl vers un pays à fiscalité réduite. Les vins des trois sociétés seraient stockés chez O. à U. et ne seraient pas individualisés. O. n’aurait cependant pas de client au nom de H. SL, les vins lui appartenant étant stockés soit au nom de G. Sàrl soit au nom de M., alors que pourtant le stock de H. SL est identifié dans les bases de données de M. SAS. Par ailleurs, H. SL achèterait dans un premier temps ses vins notamment à G. Sàrl, avant de les revendre avec une marge importante à M. SAS. Selon les autorités françaises, la société M. SAS aurait pu sans difficulté acheter les vins directement auprès des sociétés G. Sàrl, P. et autres, de sorte que le montage opéré ne fait pas sens. En outre, la consultation des relevés téléphoniques des sociétés M. SAS et G. Sàrl n’a pas permis de relever d’appels à destination de la société H. SL, alors que cette dernière est censée avoir développé des liens commerciaux privilégiés avec les deux premières. Ceci conduit les autorités requérantes à douter fortement de l’existence d’une entité économique distincte ayant son activité en Andorre. Le directeur administratif et commercial de M. SAS n’aurait par ailleurs pas pu justifier de l’intérêt économique du circuit commercial triangulaire élaboré entre G. Sàrl, H. SL et M., et a reconnu qu’un tel circuit pouvait être interprété comme un transfert de la marge de M. SAS en Andorre (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 207-208). De plus, au vu des
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déclaration de K., lequel n’a pas démenti avoir fait croire qu’il gérait H. SL, et qu’il autorisait certaines opérations financières de cette société s’apparentant à du blanchiment d’argent, les autorités françaises en déduisent, dans leur demande complémentaire, qu’« au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’interposition de la société H. S.L. n’a d’autre utilité économique que de délocaliser la marge des SARL G. et M. SAS en Andorre au profit de K. » (dosser du MP-VS, classeur bleu,
p. 210).
E. 3.5.3 L’autorité requérante détaille ensuite, dans sa transmission complémentaire, le montant du préjudice fiscal. Concernant tout d’abord H. SL, elle a constaté que son principal fournisseur était la Sàrl G. et son principal client M. Pour l’année 2012, le préjudice fiscal se monterait à EUR 1'327'435.-- pour l’impôt sur les sociétés et EUR 1'148'012.-- pour l’impôt à la source, pour l’année 2013 le préjudice fiscal se monterait à EUR 184'370.-- pour l’impôt sur les sociétés et EUR 158'031.-- pour l’impôt à la source, et pour l’année 2014, le préjudice fiscal se monterait à EUR 14'571.-- pour l’impôt sur les sociétés et EUR 12'502.-- pour l’impôt à la source, soit un préjudice total estimé à EUR 2'844'921.-- (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 211).
E. 3.5.4 Concernant le recourant et les liens qu’il aurait avec les faits sous enquête en France, l’autorité requérante soupçonne qu’il ait pu être commissionné de manière occulte par H. SL et K., dans le cadre d’une vente de vins effectuée à Hong Kong, ou par d’autres opérations entre les sociétés « Q » et « B. Sàrl », sises à U. et gérées par le recourant. Les sommes ainsi perçues l’auraient été au détriment du Trésor Public français et des sociétés Q de B. Sàrl. Il ressort également des éléments complémentaires fournis par l’autorité requérante qu’avant la vente, en février 2012, de vins de prix à Hong Kong (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 210), lesdits vins auraient fait l’objet de transactions supposées fictives entre diverses sociétés (B. Sàrl, G. Sàrl et H. SL) afin de réduire la marge commerciale réalisée par la vente à Hong Kong desdits vins, respectivement favoriser l’imposition du bénéfice dans un pays à la fiscalité plus avantageuse. Le recourant aurait perçu des rétro-commissions occultes pour son rôle, respectivement le rôle de ses sociétés, dans ces opérations (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 212).
E. 3.6 Au vu des éléments présentés par le Tribunal de Grande instance de Dijon dans sa transmission complémentaire, force est de conclure que le schéma mis en place, le préjudice subi par l’Etat français ainsi que le lien avec le recourant y sont décrits de façon plus détaillée par rapport à la première demande d’entraide objet de l’arrêt RR.2018.209. Le rôle de H. SL est désormais clairement décrit: malgré son siège en Andorre, la société serait en réalité dirigée depuis des locaux sis à Aix-en-Provence, soit depuis les
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mêmes locaux que les sociétés G. Sàrl et M., et par les mêmes personnes. Les trois sociétés, qui sont actives dans le commerce de vins, auraient leur stock au même endroit, soit chez O. à U., et les vins ne seraient pas clairement délimités ni individualisés, comme s’il s’agissait d’un seul et même stock pour les trois sociétés. K. n’a lui-même pas pu justifier l’intérêt économique du circuit commercial élaboré entre les trois sociétés. Ainsi, il semble en effet, comme le précise l’autorité requérante dans sa transmission complémentaire, que le seul but de la société H. SL soit de délocaliser les marges des sociétés G. Sàrl et M. SAS en Andorre au profit de K. Ceci engendrerait un préjudice fiscal d’au moins EUR 2'844'921.-- relatif aux impôts à la source aux impôts sur les sociétés. L’état de fait ainsi synthétisé s’apparente à une attitude astucieuse au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, et à la jurisprudence y relative qui retient qu’une telle attitude doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée). Le montage créé par le biais de la société H. SL, montage mis au point dans le seul but de dissimuler des éléments fiscaux est ainsi constitutif d’une attitude astucieuse au sens du droit suisse, singulièrement de l’art. 14 al. 2 DPA, et partant d’escroquerie fiscale. Le montant soustrait est par ailleurs important au sens de la jurisprudence (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4) dès lors qu’il dépasse largement les CHF 15'000.--.
E. 3.7 Contrairement aux affirmations du recourant, la transmission complémentaire répond de manière suffisante et satisfaisante aux questions additionnelles posées, le mécanisme frauduleux y est désormais décrit et permet de conclure que les faits constituent une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA. La note complémentaire précise en outre le rôle qu’a potentiellement joué le recourant dans l’affaire en question, et pourquoi ses documents bancaires pourraient servir l’enquête française. Ainsi, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un schéma frauduleux visant à priver le fisc français d’impôts qui seraient normalement dus suite à la vente de vins effectuée à Hong Kong en 2012, et par ce biais avoir réduit la marge commerciale réalisée sur cette vente. S’en serait suivie une économie d’impôt sur le bénéfice, et des rétro-commissions perçues par le recourant dans ces opérations. Ces informations sont suffisantes pour la procédure d’entraide. De plus, la réalisation des conditions d’une des infractions est suffisante pour admettre l’entraide sur le principe de la double incrimination: il n’est pas nécessaire d’examiner si tous les chefs d’infraction seraient réalisés pour toutes les personnes mises en cause dans la procédure d’entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il
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n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent sont réalisées.
E. 4 Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Les documents dont la transmission est ordonnée seraient antérieurs aux faits reprochés au recourant, et ces documents ne seraient dans tous les cas pas pertinents pour corroborer les soupçons de l’autorité requérante (act. 1,
p. 16-17).
E. 4.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
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dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
E. 4.2 S’il est vrai que dans sa transmission complémentaire, l’autorité requérante a exposé le préjudice subi pour les années 2012, 2013 et 2014, et a évoqué la participation du recourant en lien avec la vente de vins effectuée à Hong
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Kong en 2012, il n’en demeure pas moins que l’enquête porte sur les pratiques potentiellement frauduleuses s’étant déroulées dès 2007 (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 204 et 205). Il est dès lors parfaitement conforme au principe de la proportionnalité de transmettre les documents en lien avec ces années. En effet, la justice française cherche encore à identifier les bénéficiaires économiques de mouvements de fonds totalisant EUR 3'360'839.--, et, le recourant ayant potentiellement bénéficié de certains virements, il n’est pas exclu que les documents bancaires permettent d’en mettre d’autres en lumière, afin de retracer les mouvements de fonds dans leur ensemble. A cet effet, l’on rappelle qu’en examinant les documents produits par la banque, le MP-VS a lui-même découvert l’existence de transactions entre le recourant et H. SL, à savoir un virement se montant à EUR 145'420.-- effectué par H. SL le 5 février 2009 (act. 1.1,
p. 11). Qui plus est, l’on relèvera que le MP-VS a porté une attention particulière au principe de la proportionnalité dès lors qu’il n’a ordonné la transmission aux autorités françaises que de la documentation bancaire afférentes à des transactions effectuées entre les personnes physiques et morales potentiellement impliquées dans le schéma délictueux, et a caviardé les mouvements bancaires étrangers à cette affaire à des fins de protection d’intérêts légitimes (act. 1.1, p. 12). Les documents bancaires du recourant présentent dès lors bien un lien avec l’enquête étrangère, de sorte que le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
5. Le recourant se prévaut en outre d’une violation de l’art. 2 EIMP, particulièrement concernant le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer (act. 1, p. 18).
5.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
5.2 À teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La
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demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
5.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1).
5.4 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
5.5 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la France, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n°224 p. 228).
5.6 Le recourant reproche à l’autorité requérante d’avoir, dans la transmission complémentaire, fait grief à deux des trois principaux mis en cause d’avoir
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refusé de collaborer à l’enquête. Ainsi, en indiquant que « le droit français reconnait le droit au silence, M. K. et Mme R. ont exercé un droit sans que celui puisse leur être reproché. Il convient cependant de relever que certains justiciables font le choix, pour lever les ambiguïtés ou les soupçons qui pourraient peser sur eux, de répondre aux questions des enquêteurs pour montrer leur volonté de collaborer à la procédure ». Le recourant en déduit que l’autorité requérante fait peu de cas des droits procéduraux des personnes qu’elle poursuit, et qu’il y a dès lors de fortes chances que, s’il devait lui-même être entendu par l’autorité requérant, ses droits procéduraux soient gravement menacés (act. 1, p. 18).
5.7 Conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 5.5), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme la France, lequel est partie tant à la CEDH qu’au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d’invoquer leurs droits devant les autorités françaises puis devant les autorités supranationales, en l’occurrence la Cour européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation soit concret (supra, consid. 5.3). Le recourant ne démontre nullement que ces risques sont actuels et concrets, mais invoque « de fortes chances pour que (…) ses droits procéduraux seraient gravement menacés ». Cette seule crainte n’est ainsi pas suffisante au sens de la jurisprudence afin de se prévaloir de l’art. 2 EIMP. De plus, la phrase de l’autorité requérante sur laquelle se base le recourant ne saurait être considérée comme une violation des droits procéduraux; il s’agit d’un simple constat. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’art. 2 EIMP doit être rejeté.
6. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d’une violation du principe de spécialité, au motif que les informations pouvant être obtenues par le biais de la procédure d’entraide pourraient être communiquées à l’administration fiscale française. Ces craintes seraient légitimes puisque les autorités judiciaires françaises auraient l’obligation de transmettre toute information de nature à faire présumer une fraude fiscale (act. 1, p. 19).
6.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts citées). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins
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d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.
6.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
6.3 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3).
6.4 En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer un risque tout à fait hypothétique que le principe de la spécialité soit violé, sans aucunement développer sur quels motifs se fonderait cette violation. Il indique ainsi uniquement qu’il « apparaît effectivement que les informations qui pourraient être obtenues par le biais de la procédure d’entraide en matière pénale soient communiquées à l’administration fiscale française. Ces craintes sont légitimes puisque, selon cet avis de droit produit, les autorités judiciaires françaises ont l’obligation de transmettre toute information de nature à faire présumer une fraude fiscale » (act. 1, p. 19). Or si toute procédure d’entraide aboutirait à la transmission des informations à l’administration fiscale, le principe de la spécialité serait vidé de son sens. De plus, l’autorité intimée, au chiffre II. du dispositif de sa décision de clôture, a expressément réservé ledit principe de la spécialité, « en ce sens que les renseignements et documents transmis à l’étranger ne seront utilisables que dans le cadre de la poursuite pénale fondant la présente entraide ou dans le cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l’entraide aurait été accordée par la Suisse (art. 63 et 67 EIMP) ». A défaut d’exposer concrètement pourquoi les autorités françaises ne se conformeraient pas au principe de la spécialité, il n’y a pas de raison de douter de leur bonne foi, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
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7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
8. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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E. 9 mai 2018 consid. 4.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 décembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 décembre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Audrey Pion, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.92
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 8 juillet 2016, le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Dijon (France; ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt (dissimulation de sommes – fraude fiscale) et blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit), ce entre janvier 2007 et décembre 2010. Parmi les personnes suspectées figure A., fondateur et gérant de la société B. Sàrl, laquelle aurait participé à un circuit atypique de ventes de vins entre des sociétés françaises et une société basée dans la Principauté d’Andorre. L’autorité requérante a ainsi sollicité des autorités suisses la production de l’ensemble des relevés de comptes bancaires dont est notamment titulaire A., l’autorité requérante ayant déjà identifié le compte n° 1 auprès de la Banque C et le compte n° 2, auprès d’un établissement bancaire non identifié (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], classeur bleu, p. 6-14).
B. Le 15 juin 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MP-VS, qu’il a désigné comme canton directeur (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 1-2).
C. Au vu du caractère fiscal de la demande d’entraide, le MP-VS a sollicité, par courrier du 7 septembre 2017, un avis de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) sur la question. L’AFC s’est déterminée le 17 octobre 2017 et a estimé que les faits décrits dans la demande d’entraide étaient constitutifs d’escroquerie fiscale au sens du droit suisse. Sur cette base, le MP-VS est entré en matière par décision du 21 novembre 2017, et a ordonné aux établissements bancaires Banque D., Banque C. et Banque E. de fournir la documentation et les renseignements bancaires concernant notamment A. (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 18, 22-25 et 32-36).
D. Par décision de clôture du 8 juin 2018, le MP-VS a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation et des renseignements liées à la relation bancaire n° 3 (comptes n° 4 et n° 5) dont est titulaire A. auprès de la Banque C. (act. 1.1).
E. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par arrêt du 30 octobre
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2018, admis le recours déposé par A. à l’encontre de la décision précitée. Elle a estimé que dans le cas d’espèce, « si l’autorité requérante expose que plusieurs sociétés sont gérées parfois par la même personne, que les stocks de vins sont entreposés dans le même local pour certaines d’entre elles, et que la société andorrane semble servir d’intermédiaire pour certaines transactions, ce qui pourrait constituer des indices en faveur d’un montage ayant pour but d’éluder des impôts, elle ne démontre en revanche pas en quoi les autorités fiscales auraient été escroquées en ne recevant pas les impôts qui lui étaient dus. Ainsi, l’exposé des faits contenu dans la commission rogatoire ne permet ni de savoir si le fisc français a effectivement été lésé ni, le cas échéant, de savoir dans quelle mesure il l’a été. Rien n’indique par ailleurs dans quelle mesure ou comment le recourant a participé au circuit atypique dont il est question et encore moins, en quoi ses documents bancaires seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités étrangères. (…) Partant et au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les soupçons présentés par l’autorité requérante dans sa commission rogatoire ne sont pas suffisants pour admettre l’existence d’une escroquerie fiscale » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.210 du 30 octobre 2019 consid. 2.3).
F. Par courrier du 12 novembre 2018, le MP-VS a informé l’autorité requérante de l’arrêt du 30 octobre 2018 du Tribunal pénal fédéral et synthétisé les motifs retenus. Il a dès lors imparti un délai de 90 jours aux autorités françaises pour étayer l’état de fait de la commission rogatoire et fournir tous renseignements complémentaires et précisions utiles concernant les infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale envisageables en l’espèce (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 195-198).
G. Le 14 février 2019, la Vice-Présidente chargée de l’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Dijon a adressé au MP-VS une transmission d’éléments complémentaires. A cette occasion, elle précise le schéma délictueux et le rôle joué par A. Celui-ci aurait participé, en février 2012 à Hong Kong, à une vente de vins, lesquels auraient fait l’objet de transactions supposées fictives entre diverses sociétés (F. – dont le gérant de fait était A. –, G. Sàrl et H. SL) afin de réduire la marge commerciale réalisée par la vente, respectivement favoriser l’imposition du bénéfice dans un pays à la fiscalité plus avantageuse. A. aurait perçu des rétro-commissions occultes pour son rôle, respectivement le rôle de ses sociétés, dans ces opérations (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 210 à 212).
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H. Le MP-VS a transmis à A. le 19 février 2019 la note complémentaire de l’autorité requérante, et a indiqué qu’au vu des éléments et précisions apportés, il envisageait de transmettre la documentation relative aux comptes n° 4 et n° 5 dont A. est titulaire auprès de la Banque C. et lui a imparti un délai au 20 mars 2019 pour se déterminer sur dite transmission (dossier MP-VS, p. 218 s.).
I. Par décision de clôture du 1er avril 2019, le MP-VS a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire précitée (cf. let. D et H) relative à A., caviardée concernant la lettre de la banque du 28 décembre 2017 et des documents d’ouverture de la relation bancaire et d’identification de l’ayant droit économique, et épurée et caviardée concernant les relevés de comptes, particulièrement les mouvements bancaires étrangers à cette affaire, à des fins de protection d’intérêts légitimes (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 248-263).
J. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 2 mai 2019. Il conclut en substance à l’annulation des ordonnances d’entrée en matière et de clôture et au refus de l’entraide (act. 1).
K. Invités à répondre, le MP-VS et l’OFJ ont renoncé à ce faire (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
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Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant revêt en l’espèce cette qualité, de sorte qu’il dispose de la qualité pour agir.
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1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté).
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant soutient que la demande d’entraide ainsi que son complément ne sont pas suffisamment motivés. Hormis I., les autres personnes visées par l’enquête étrangère ne seraient pas clairement identifiées. L’autorité requérante n’indiquerait pas quelles infractions auraient été commises et aucun indice ne permettrait d’inclure le recourant dans le schéma litigieux. La transmission complémentaire ne contiendrait aucun élément supplémentaire eu égard au circuit atypique de vente de vins, ni de preuves étayant les déclarations de l’autorité française (act. 1, p. 9-11).
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
2.2 La commission rogatoire internationale du 8 juillet 2016 indique qu’une enquête est menée notamment contre I. et X. des chefs de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt: dissimulation de sommes – fraude fiscale, blanchiment aggravé, escroquerie, faux et usage de faux, pour des faits s’étant globalement déroulés entre janvier 2007 et
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décembre 2014. Les articles pertinents et applicables du code pénal sont cités, et un exemplaire est produit à l’appui de la commission rogatoire. Parmi les personnes suspectées, l’autorité requérante mentionne I., J., K., le recourant et L. (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 6-7). Elle expose ensuite les faits faisant l’objet de l’investigation à l’étranger et indique les documents bancaires qu’elle souhaite recevoir des autorités suisses. Ces éléments sont intégralement repris dans le complément du 14 février 2019. Enfin, la demande d’entraide indique de qui elle émane, soit du Tribunal de Grande Instance de Dijon. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), la demande d’entraide et son complément contiennent les éléments requis par l’art. 28 EIMP, de sorte que le grief du recourant y relatif doit être rejeté.
3. Le recourant indique ensuite que, malgré les compléments apportés le 14 février 2019 par l’autorité requérante, il ne serait pas démontré que le recourant ait mis en place une manœuvre frauduleuse ayant abouti à une économie ou à une soustraction frauduleuse d’impôts. La condition de la double incrimination ferait dès lors défaut (act. 1, p. 11 à 16).
3.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
3.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne
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serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance (TPF 2008 128 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée).
3.3 Lorsqu’une demande est présentée, comme en l’espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l’art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. b et les références citées).
3.4 Dans son arrêt du 30 octobre 2018, la Cour de céans a estimé que l’autorité requérante ne démontrait pas en quoi les autorités fiscales auraient été escroquées en ne recevant pas les impôts qui lui étaient dus. L’exposé des faits contenu dans la commission rogatoire ne permettait ni de savoir si le fisc français avait effectivement été lésé ni, le cas échéant, dans quelle mesure il l’a été. Rien n’indiquait par ailleurs dans quelle mesure ou comment le recourant aurait participé au circuit atypique dont il est question et encore moins en quoi ses documents bancaires seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités étrangères. La Cour de céans a dès lors conclu que s’il y avait bien des indices en faveur du caractère astucieux du montage au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, les autorités françaises n’avaient pas allégué à hauteur de quel montant le fisc aurait été lésé. Ainsi, la requête ne montrait pas de façon convaincante la manœuvre frauduleuse aboutissant à l’économie ou à une soustraction frauduleuse d’impôt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.209 du 30 octobre 2018 consid. 2.3). Il convient dès lors d’examiner si les précisions apportées par l’autorité dans sa note complémentaire du 14 février 2019 permettent à présent de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale selon le droit suisse sont réunis ou si, comme le soutient le recourant, les indications fournies sont toujours insuffisantes.
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3.5
3.5.1 La transmission d’éléments complémentaires par l’autorité requérante le 14 février 2019 permet de retenir les faits qui suivent. La société H. SL, dont le siège est en Andorre, est active dans le commerce de vins, et est présentée comme un fond d’investissement. Elle serait cependant dirigée non pas depuis des locaux sis en Andorre, mais depuis des locaux communs des sociétés M. SAS et G. Sàrl, sociétés dont le siège est à Aix-en-Provence. G. Sàrl est dirigée par J., et il en est le seul employé. La société M. SAS est quant à elle dirigée par K., qui s’occupe de la gestion administrative et comptable de G. Sàrl. Le niveau de centralisation et d’intégration de la gestion serait ainsi particulièrement élevé entre ces deux sociétés. G. Sàrl est par ailleurs le représentant fiscal en France de H. SL. Cette dernière est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Banque N. K. est le seul habilité à utiliser ce compte et il en est le bénéficiaire. K. serait en outre le dirigeant de fait de H. SL et il déciderait de sa politique d’achat, alors que J. serait son représentant commercial. Les trois sociétés seraient ainsi dirigées par des locaux communs, et par les mêmes personnes. Les achats de vins effectués seraient tantôt réglés par M. SAS, G. Sàrl ou H. SL, selon les instructions données par K. Par conséquent, H. SL serait dirigée par les locaux de M. SAS et G. Sàrl à Aix-en-Provence, par K. et J. (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 206 et 207).
3.5.2 Le but de la société H. SL serait ainsi de déplacer les marges commerciales réalisées en France par M. SAS et G. Sàrl vers un pays à fiscalité réduite. Les vins des trois sociétés seraient stockés chez O. à U. et ne seraient pas individualisés. O. n’aurait cependant pas de client au nom de H. SL, les vins lui appartenant étant stockés soit au nom de G. Sàrl soit au nom de M., alors que pourtant le stock de H. SL est identifié dans les bases de données de M. SAS. Par ailleurs, H. SL achèterait dans un premier temps ses vins notamment à G. Sàrl, avant de les revendre avec une marge importante à M. SAS. Selon les autorités françaises, la société M. SAS aurait pu sans difficulté acheter les vins directement auprès des sociétés G. Sàrl, P. et autres, de sorte que le montage opéré ne fait pas sens. En outre, la consultation des relevés téléphoniques des sociétés M. SAS et G. Sàrl n’a pas permis de relever d’appels à destination de la société H. SL, alors que cette dernière est censée avoir développé des liens commerciaux privilégiés avec les deux premières. Ceci conduit les autorités requérantes à douter fortement de l’existence d’une entité économique distincte ayant son activité en Andorre. Le directeur administratif et commercial de M. SAS n’aurait par ailleurs pas pu justifier de l’intérêt économique du circuit commercial triangulaire élaboré entre G. Sàrl, H. SL et M., et a reconnu qu’un tel circuit pouvait être interprété comme un transfert de la marge de M. SAS en Andorre (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 207-208). De plus, au vu des
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déclaration de K., lequel n’a pas démenti avoir fait croire qu’il gérait H. SL, et qu’il autorisait certaines opérations financières de cette société s’apparentant à du blanchiment d’argent, les autorités françaises en déduisent, dans leur demande complémentaire, qu’« au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’interposition de la société H. S.L. n’a d’autre utilité économique que de délocaliser la marge des SARL G. et M. SAS en Andorre au profit de K. » (dosser du MP-VS, classeur bleu,
p. 210).
3.5.3 L’autorité requérante détaille ensuite, dans sa transmission complémentaire, le montant du préjudice fiscal. Concernant tout d’abord H. SL, elle a constaté que son principal fournisseur était la Sàrl G. et son principal client M. Pour l’année 2012, le préjudice fiscal se monterait à EUR 1'327'435.-- pour l’impôt sur les sociétés et EUR 1'148'012.-- pour l’impôt à la source, pour l’année 2013 le préjudice fiscal se monterait à EUR 184'370.-- pour l’impôt sur les sociétés et EUR 158'031.-- pour l’impôt à la source, et pour l’année 2014, le préjudice fiscal se monterait à EUR 14'571.-- pour l’impôt sur les sociétés et EUR 12'502.-- pour l’impôt à la source, soit un préjudice total estimé à EUR 2'844'921.-- (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 211).
3.5.4 Concernant le recourant et les liens qu’il aurait avec les faits sous enquête en France, l’autorité requérante soupçonne qu’il ait pu être commissionné de manière occulte par H. SL et K., dans le cadre d’une vente de vins effectuée à Hong Kong, ou par d’autres opérations entre les sociétés « Q » et « B. Sàrl », sises à U. et gérées par le recourant. Les sommes ainsi perçues l’auraient été au détriment du Trésor Public français et des sociétés Q de B. Sàrl. Il ressort également des éléments complémentaires fournis par l’autorité requérante qu’avant la vente, en février 2012, de vins de prix à Hong Kong (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 210), lesdits vins auraient fait l’objet de transactions supposées fictives entre diverses sociétés (B. Sàrl, G. Sàrl et H. SL) afin de réduire la marge commerciale réalisée par la vente à Hong Kong desdits vins, respectivement favoriser l’imposition du bénéfice dans un pays à la fiscalité plus avantageuse. Le recourant aurait perçu des rétro-commissions occultes pour son rôle, respectivement le rôle de ses sociétés, dans ces opérations (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 212).
3.6 Au vu des éléments présentés par le Tribunal de Grande instance de Dijon dans sa transmission complémentaire, force est de conclure que le schéma mis en place, le préjudice subi par l’Etat français ainsi que le lien avec le recourant y sont décrits de façon plus détaillée par rapport à la première demande d’entraide objet de l’arrêt RR.2018.209. Le rôle de H. SL est désormais clairement décrit: malgré son siège en Andorre, la société serait en réalité dirigée depuis des locaux sis à Aix-en-Provence, soit depuis les
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mêmes locaux que les sociétés G. Sàrl et M., et par les mêmes personnes. Les trois sociétés, qui sont actives dans le commerce de vins, auraient leur stock au même endroit, soit chez O. à U., et les vins ne seraient pas clairement délimités ni individualisés, comme s’il s’agissait d’un seul et même stock pour les trois sociétés. K. n’a lui-même pas pu justifier l’intérêt économique du circuit commercial élaboré entre les trois sociétés. Ainsi, il semble en effet, comme le précise l’autorité requérante dans sa transmission complémentaire, que le seul but de la société H. SL soit de délocaliser les marges des sociétés G. Sàrl et M. SAS en Andorre au profit de K. Ceci engendrerait un préjudice fiscal d’au moins EUR 2'844'921.-- relatif aux impôts à la source aux impôts sur les sociétés. L’état de fait ainsi synthétisé s’apparente à une attitude astucieuse au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, et à la jurisprudence y relative qui retient qu’une telle attitude doit être admise en présence d’une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s’apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée). Le montage créé par le biais de la société H. SL, montage mis au point dans le seul but de dissimuler des éléments fiscaux est ainsi constitutif d’une attitude astucieuse au sens du droit suisse, singulièrement de l’art. 14 al. 2 DPA, et partant d’escroquerie fiscale. Le montant soustrait est par ailleurs important au sens de la jurisprudence (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4) dès lors qu’il dépasse largement les CHF 15'000.--.
3.7 Contrairement aux affirmations du recourant, la transmission complémentaire répond de manière suffisante et satisfaisante aux questions additionnelles posées, le mécanisme frauduleux y est désormais décrit et permet de conclure que les faits constituent une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA. La note complémentaire précise en outre le rôle qu’a potentiellement joué le recourant dans l’affaire en question, et pourquoi ses documents bancaires pourraient servir l’enquête française. Ainsi, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un schéma frauduleux visant à priver le fisc français d’impôts qui seraient normalement dus suite à la vente de vins effectuée à Hong Kong en 2012, et par ce biais avoir réduit la marge commerciale réalisée sur cette vente. S’en serait suivie une économie d’impôt sur le bénéfice, et des rétro-commissions perçues par le recourant dans ces opérations. Ces informations sont suffisantes pour la procédure d’entraide. De plus, la réalisation des conditions d’une des infractions est suffisante pour admettre l’entraide sur le principe de la double incrimination: il n’est pas nécessaire d’examiner si tous les chefs d’infraction seraient réalisés pour toutes les personnes mises en cause dans la procédure d’entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il
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n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent sont réalisées.
4. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Les documents dont la transmission est ordonnée seraient antérieurs aux faits reprochés au recourant, et ces documents ne seraient dans tous les cas pas pertinents pour corroborer les soupçons de l’autorité requérante (act. 1,
p. 16-17).
4.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
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dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
4.2 S’il est vrai que dans sa transmission complémentaire, l’autorité requérante a exposé le préjudice subi pour les années 2012, 2013 et 2014, et a évoqué la participation du recourant en lien avec la vente de vins effectuée à Hong
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Kong en 2012, il n’en demeure pas moins que l’enquête porte sur les pratiques potentiellement frauduleuses s’étant déroulées dès 2007 (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 204 et 205). Il est dès lors parfaitement conforme au principe de la proportionnalité de transmettre les documents en lien avec ces années. En effet, la justice française cherche encore à identifier les bénéficiaires économiques de mouvements de fonds totalisant EUR 3'360'839.--, et, le recourant ayant potentiellement bénéficié de certains virements, il n’est pas exclu que les documents bancaires permettent d’en mettre d’autres en lumière, afin de retracer les mouvements de fonds dans leur ensemble. A cet effet, l’on rappelle qu’en examinant les documents produits par la banque, le MP-VS a lui-même découvert l’existence de transactions entre le recourant et H. SL, à savoir un virement se montant à EUR 145'420.-- effectué par H. SL le 5 février 2009 (act. 1.1,
p. 11). Qui plus est, l’on relèvera que le MP-VS a porté une attention particulière au principe de la proportionnalité dès lors qu’il n’a ordonné la transmission aux autorités françaises que de la documentation bancaire afférentes à des transactions effectuées entre les personnes physiques et morales potentiellement impliquées dans le schéma délictueux, et a caviardé les mouvements bancaires étrangers à cette affaire à des fins de protection d’intérêts légitimes (act. 1.1, p. 12). Les documents bancaires du recourant présentent dès lors bien un lien avec l’enquête étrangère, de sorte que le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
5. Le recourant se prévaut en outre d’une violation de l’art. 2 EIMP, particulièrement concernant le droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer (act. 1, p. 18).
5.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
5.2 À teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La
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demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
5.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1).
5.4 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
5.5 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou d’extradition, et qu’il est aussi partie à la CEDH et au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la France, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat requérant est censé respecter les traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n°224 p. 228).
5.6 Le recourant reproche à l’autorité requérante d’avoir, dans la transmission complémentaire, fait grief à deux des trois principaux mis en cause d’avoir
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refusé de collaborer à l’enquête. Ainsi, en indiquant que « le droit français reconnait le droit au silence, M. K. et Mme R. ont exercé un droit sans que celui puisse leur être reproché. Il convient cependant de relever que certains justiciables font le choix, pour lever les ambiguïtés ou les soupçons qui pourraient peser sur eux, de répondre aux questions des enquêteurs pour montrer leur volonté de collaborer à la procédure ». Le recourant en déduit que l’autorité requérante fait peu de cas des droits procéduraux des personnes qu’elle poursuit, et qu’il y a dès lors de fortes chances que, s’il devait lui-même être entendu par l’autorité requérant, ses droits procéduraux soient gravement menacés (act. 1, p. 18).
5.7 Conformément à la jurisprudence précitée (supra, consid. 5.5), le respect des droits fondamentaux est présumé avec un Etat comme la France, lequel est partie tant à la CEDH qu’au Pacte ONU II, de sorte que les personnes poursuivies dans cet Etat ont la possibilité d’invoquer leurs droits devant les autorités françaises puis devant les autorités supranationales, en l’occurrence la Cour européenne des Droits de l’Homme. La jurisprudence exige également que le risque de violation soit concret (supra, consid. 5.3). Le recourant ne démontre nullement que ces risques sont actuels et concrets, mais invoque « de fortes chances pour que (…) ses droits procéduraux seraient gravement menacés ». Cette seule crainte n’est ainsi pas suffisante au sens de la jurisprudence afin de se prévaloir de l’art. 2 EIMP. De plus, la phrase de l’autorité requérante sur laquelle se base le recourant ne saurait être considérée comme une violation des droits procéduraux; il s’agit d’un simple constat. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’art. 2 EIMP doit être rejeté.
6. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d’une violation du principe de spécialité, au motif que les informations pouvant être obtenues par le biais de la procédure d’entraide pourraient être communiquées à l’administration fiscale française. Ces craintes seraient légitimes puisque les autorités judiciaires françaises auraient l’obligation de transmettre toute information de nature à faire présumer une fraude fiscale (act. 1, p. 19).
6.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts citées). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins
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d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.
6.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
6.3 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3).
6.4 En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer un risque tout à fait hypothétique que le principe de la spécialité soit violé, sans aucunement développer sur quels motifs se fonderait cette violation. Il indique ainsi uniquement qu’il « apparaît effectivement que les informations qui pourraient être obtenues par le biais de la procédure d’entraide en matière pénale soient communiquées à l’administration fiscale française. Ces craintes sont légitimes puisque, selon cet avis de droit produit, les autorités judiciaires françaises ont l’obligation de transmettre toute information de nature à faire présumer une fraude fiscale » (act. 1, p. 19). Or si toute procédure d’entraide aboutirait à la transmission des informations à l’administration fiscale, le principe de la spécialité serait vidé de son sens. De plus, l’autorité intimée, au chiffre II. du dispositif de sa décision de clôture, a expressément réservé ledit principe de la spécialité, « en ce sens que les renseignements et documents transmis à l’étranger ne seront utilisables que dans le cadre de la poursuite pénale fondant la présente entraide ou dans le cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l’entraide aurait été accordée par la Suisse (art. 63 et 67 EIMP) ». A défaut d’exposer concrètement pourquoi les autorités françaises ne se conformeraient pas au principe de la spécialité, il n’y a pas de raison de douter de leur bonne foi, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
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7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
8. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), et entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 décembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Audrey Pion, avocate - Ministère public du canton du Valais - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).