Extradition à la France: extension de l'extradition (art. 55 EIMP et art. 39 EIMP); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 14 septembre 2021, les autorités françaises ont inscrit A., pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS; act. 4.1). Il était recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par la France de participation à une association de malfaiteurs, détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou munition, recel en bande organisée de bien provenant d’un délit et vols aggravés (in act. 4.1).
B. Par décision du 10 décembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) accordait partiellement l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande, à l’exception des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs et de détention non autorisée de matériel, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A s’étant déroulés après le 21 août 2020, dès lors que depuis cette date l’intéressé était en détention en Suisse (act. 4.1).
C. Le 12 janvier 2022, A., représenté par son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision précitée (in act. 4.6).
D. Le 21 mars 2022, le Ministère de la justice français a adressé à l’OFJ une demande d’extradition complémentaire contre A., pour des soupçons d’acquisition, détention, emploi, transport, offre ou cession de produits stupéfiants (act. 4.2). Ladite demande se fondait sur un mandat d’arrêt décerné le 2 mars 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (act. 4.2).
E. Entendu le 11 avril 2022, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1). À cette occasion, il a exprimé le souhait d’être défendu par Me Luc-Alain Baumberger (act. 4.3).
F. À la suite de la demande du 14 avril 2022 de l’OFJ (act. 4.4), les autorités françaises, le 20 avril 2022, ont transmis un exposé plus détaillé des faits concernant la demande d’extension de l’extradition (act. 4.5).
G. Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
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rejeté le recours (supra let. C) contre la décision d’extradition de l’OFJ (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.6 du 14 avril 2022; act. 4.6). A. a été remis aux autorités françaises le 29 avril 2022 (in act. 1.1).
H. Après avoir été sollicitées par l’OFJ (act. 4.7), les autorités françaises ont entendu A. en vue de l’extension de son extradition le 4 octobre 2022, puis ont transmis le procès-verbal d’audition le 10 octobre 2022 (act. 4.8). Lors de son audition, il a déclaré ne pas renoncer au principe de spécialité et s’opposer à sa remise aux autorités françaises (act. 4.8).
I. Le 28 décembre 2022, après avoir constaté un oubli de notification de la décision d’extension de l’extradition au défenseur de A., l’OFJ lui a communiqué que sa décision du 20 octobre 2022 était annulée et lui a imparti un délai au 11 janvier 2023 pour transmettre ses observations (act. 4.9).
J. Le 10 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, A. s’est opposé à l’extension de l’extradition française au motif que le dossier est incomplet, ce qui l’empêche de faire valoir un alibi au sens de l’art. 53 EIMP, et a demandé à bénéficier de l’assistance juridique (act. 4.10).
K. Le 26 janvier 2023, suite aux observations de A., l’OFJ a requis des autorités françaises un complément d’information concernant la date des faits reprochés à l’intéressé (act. 4.11).
L. Par lettre du 6 février 2023, les autorités françaises ont précisé que l’intéressé était recherché pour les infractions à la législation sur les stupéfiants qui auraient été commises pendant la période du 1er août 2020 au 20 août 2020 (act. 4.12).
M. Le 20 février 2023, l’intéressé a présenté à l’OFJ, sous la plume de son conseil, ses observations complémentaires (act. 4.14).
N. Par décision du 13 mars 2023, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise par le Ministère de la justice français le 21 mars 2022 et complétée les 20 avril, 10 octobre 2022 et 6 février 2023 (act. 1.1).
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O. Le 12 avril 2023, A., a interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Préalablement, il demande à ce que Me Luc-Alain Baumberger soit nommé à la défense de ses intérêts et à ce qu’il soit dispensé du paiement de l’avance des frais. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision d’extension de l’extradition et, subsidiairement, à ce que l’extradition complémentaire soit limitée aux faits relatifs à la trace d’ADN retrouvée sur une savonnette de 101 grammes de cocaïne pour la période du 1er août 2020 au 20 août 2020.
P. Par réponse du 20 avril 2023, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international- agreements/008.html, onglet « 8.1. Annexe A ») s'appliquent à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296
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du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles sur le site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,
p. 12-23; consultable sur le même site Internet, onglet « 8.2 Annexe B »), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss, consultable toujours sur le même site Internet, onglet « 8.2 Annexe B »), qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l'art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles). Ceci sans préjudice aux dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 al. 2 CE-UE).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extension de l’extradition (art. 39 et 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.3 Visé par la décision d'extension de l'extradition, le recourant a qualité pour
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l'attaquer (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l‘espèce respecté.
E. 1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 3 let. a EIMP et 10 OEIMP. Selon lui, les faits figurant dans l’extension de la demande et ses compléments sont lacunaires, faute de description du modus operandi des différentes infractions, notamment la manière dont il aurait acquis ou détenu des stupéfiants. Ils comporteraient également des incohérences dès lors que la première demande mentionne une savonnette de cocaïne alors que la deuxième parle de sachets de cocaïne (act. 1 p. 7-9).
E. 2.1 À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. également art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF 2020 64 consid. 3.2.2.1). Le juge de l'entraide n'a pas à examiner les questions de fait ou de culpabilité, ni à apprécier les preuves, mais il est lié par l'exposé des faits figurant dans la demande, pour autant qu'elle ne soit pas entachée d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; également arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid 2.1; TPF 2020 64 consid. 3.2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.162 du 24 octobre 2022 consid. 2.1; RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). L'art. 13 CEExtr précise que si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la Convention précitée, cette dernière partie demandera les compléments d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour leur obtention.
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E. 2.2 De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits qui accompagne la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir des preuves de l'accusation. Il y a lieu de rappeler que la procédure dans l’Etat requis n’a pas pour objet de vérifier si la personne poursuivie est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. En l’espèce, l’exposé des faits figurant dans la demande d’extension de l’extradition française et ses compléments précise le déroulement de l’enquête menée par les autorités françaises et expose les fondements des soupçons qui pèsent sur le recourant. L’autorité requérante a également fourni, à l’appui de sa demande, un mandat d’arrêt décerné le 2 mars 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (act. 4.2). Sont ainsi décrits, la découverte de 3 motos volées dans la partie commune d’un immeuble de Z., puis, la perquisition réalisée dans un box du même immeuble le 1er octobre 2020 permettant la découverte de 2 motos identifiées comme volées ainsi que des kalachnikovs, des chargeurs, des munitions, des brouilleurs, des masques, des vêtements et des plaques d’immatriculation. D’après les enquêtes, ce box serait relié au frère du recourant et le profil ADN du recourant aurait été retrouvé sur certains objets, notamment sur les motos. L’enquête s’est poursuivie par l’interrogatoire de B. pendant lequel il déclarait que le recourant gérait un trafic de stupéfiants sur le ressort de Thonon-les- Bains. La perquisition du domicile de B. a permis la découverte de plusieurs armes de catégories A, de munitions, une grenade, des gilets par balles ainsi que des produits stupéfiants, notamment du cannabis et de la cocaïne. L’ADN du recourant a été retrouvé sur les sachets contenant de la cocaïne (act. 4.5). L’autorité française a précisé que les infractions à la législation sur les stupéfiants auraient été commises durant la période du 1er août au 20 août 2020 (act. 4.12). Les agissements reprochés au recourant sont, en l’espèce, décrits avec suffisamment de précision. Les affirmations de l’autorité requérante ne souffrent d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste, qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites. Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement concret et son degré de participation aux infractions reprochées, notamment la manière dont il aurait acquis ou détenu des stupéfiants, relèvent de la question de la culpabilité, et n’a pas à être examinée par le juge de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.12 du 11 octobre 2022 consid. .3.2).
E. 2.3 Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 3 Le recourant expose ensuite qu’« [e]n raison de l’absence de renseignement concernant une quelconque infraction en lien avec des stupéfiants », il faut, « en vertu du principe de spécialité », limiter « la demande d’extradition
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complémentaire aux seuls faits relatifs à la trace ADN retrouvée sur une savonnette de cocaïne pour la période allant du 1er août 2020 au 20 août 2020 » (act. 1, p. 9 s.). Il ajoute que la décision querellée ne respecterait pas « tous les éléments afférant aux exigences d’une demande ordinaire et violerait par conséquent le principe de spécialité en accordant de manière extensive l’extradition complémentaire » (act. 1 p. 10).
E. 3.1 À bien comprendre la formulation du grief du recourant, il soutient que la demande d’extension de l’extradition ne répondrait pas aux exigences d’une demande ordinaire et donc, qu’en vertu du principe de spécialité, elle devrait être limitée aux faits relatifs au seul sachet contenant de la cocaïne et sur lequel l’ADN du recourant aurait été retrouvé.
E. 3.2 Au regard du principe de spécialité, l'individu extradé ne peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition, à moins que l'Etat requis, saisi d'une demande formelle d'extension de l'extradition, ne consente à celle-ci (art. 14 ch. 1 let. a CEExtr. et art. 39 EIMP). Ce principe vise à protéger, notamment, les intérêts de la poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'Etat requis, qui sera dans ce cadre en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont également remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du 18 juin 2018 consid. 4.1). À défaut, la requête d'extension de l'extradition sera refusée, avec pour conséquence d'empêcher l'Etat requérant d'engager une quelconque poursuite ou mesure coercitive, à raison des faits y relatifs, à l'égard de la personne extradée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009 consid. 5). En vertu de la présomption de fidélité au traité de collaboration, il n'y a au demeurant pas lieu de douter que les autorités françaises respecteront ledit principe (v. ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 I 175; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.80 du 23 juin 2022 consid. 5; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 641).
E. 3.3 Le recourant invoque un défaut quant au contenu de la demande sous l’angle des faits exposés dans cette dernière, grief qui s’est révélé mal fondé (v. supra consid. 2.2). De surcroît et par surabondance, comme le relève à juste titre l’OFJ (act. 4.15, n° 6.2 in fine), il ressort des compléments des autorités françaises du 2 mars 2023 que les infractions reprochées au recourant ne portent que sur la période allant du 1er août 2020 au 20 août
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2020, cette date ayant été retenue au regard des investigations réalisées et corroborées par les déclarations de certains des mis en examen. Le recourant se trouvant en détention dans le cadre d’une procédure helvétique depuis le 22 août 2020 jusqu’au 29 avril 2022, les conditions de l’admission d’un éventuel alibi ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. Par conséquent, les conditions légales de la demande d’extension de l’extradition étant respectées, ce grief doit être rejeté.
E. 4 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
E. 5 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Baumberger comme défenseur d’office dans la présente procédure.
E. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151du 27 décembre 2022 consid. 8 et références citées).
E. 5.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.
E. 5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
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(art. 73 al. 2 LOAP). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.15).
- Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 août 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la France
Extension de l'extradition (art. 55 EIMP et art. 39 EIMP); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 et art. 65 al. 2 PA) et assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.41 Procédure secondaire: RP.2023.15
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Faits:
A. Le 14 septembre 2021, les autorités françaises ont inscrit A., pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS; act. 4.1). Il était recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qualifiés par la France de participation à une association de malfaiteurs, détention non autorisée de matériel de guerre, arme ou munition, recel en bande organisée de bien provenant d’un délit et vols aggravés (in act. 4.1).
B. Par décision du 10 décembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) accordait partiellement l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande, à l’exception des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs et de détention non autorisée de matériel, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A s’étant déroulés après le 21 août 2020, dès lors que depuis cette date l’intéressé était en détention en Suisse (act. 4.1).
C. Le 12 janvier 2022, A., représenté par son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision précitée (in act. 4.6).
D. Le 21 mars 2022, le Ministère de la justice français a adressé à l’OFJ une demande d’extradition complémentaire contre A., pour des soupçons d’acquisition, détention, emploi, transport, offre ou cession de produits stupéfiants (act. 4.2). Ladite demande se fondait sur un mandat d’arrêt décerné le 2 mars 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (act. 4.2).
E. Entendu le 11 avril 2022, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP, RS 351.1). À cette occasion, il a exprimé le souhait d’être défendu par Me Luc-Alain Baumberger (act. 4.3).
F. À la suite de la demande du 14 avril 2022 de l’OFJ (act. 4.4), les autorités françaises, le 20 avril 2022, ont transmis un exposé plus détaillé des faits concernant la demande d’extension de l’extradition (act. 4.5).
G. Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
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rejeté le recours (supra let. C) contre la décision d’extradition de l’OFJ (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.6 du 14 avril 2022; act. 4.6). A. a été remis aux autorités françaises le 29 avril 2022 (in act. 1.1).
H. Après avoir été sollicitées par l’OFJ (act. 4.7), les autorités françaises ont entendu A. en vue de l’extension de son extradition le 4 octobre 2022, puis ont transmis le procès-verbal d’audition le 10 octobre 2022 (act. 4.8). Lors de son audition, il a déclaré ne pas renoncer au principe de spécialité et s’opposer à sa remise aux autorités françaises (act. 4.8).
I. Le 28 décembre 2022, après avoir constaté un oubli de notification de la décision d’extension de l’extradition au défenseur de A., l’OFJ lui a communiqué que sa décision du 20 octobre 2022 était annulée et lui a imparti un délai au 11 janvier 2023 pour transmettre ses observations (act. 4.9).
J. Le 10 janvier 2023, par l’intermédiaire de son conseil, A. s’est opposé à l’extension de l’extradition française au motif que le dossier est incomplet, ce qui l’empêche de faire valoir un alibi au sens de l’art. 53 EIMP, et a demandé à bénéficier de l’assistance juridique (act. 4.10).
K. Le 26 janvier 2023, suite aux observations de A., l’OFJ a requis des autorités françaises un complément d’information concernant la date des faits reprochés à l’intéressé (act. 4.11).
L. Par lettre du 6 février 2023, les autorités françaises ont précisé que l’intéressé était recherché pour les infractions à la législation sur les stupéfiants qui auraient été commises pendant la période du 1er août 2020 au 20 août 2020 (act. 4.12).
M. Le 20 février 2023, l’intéressé a présenté à l’OFJ, sous la plume de son conseil, ses observations complémentaires (act. 4.14).
N. Par décision du 13 mars 2023, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition de A. à la France pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise par le Ministère de la justice français le 21 mars 2022 et complétée les 20 avril, 10 octobre 2022 et 6 février 2023 (act. 1.1).
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O. Le 12 avril 2023, A., a interjeté recours contre la décision précitée (act. 1). Préalablement, il demande à ce que Me Luc-Alain Baumberger soit nommé à la défense de ses intérêts et à ce qu’il soit dispensé du paiement de l’avance des frais. Principalement, il conclut à l’annulation de la décision d’extension de l’extradition et, subsidiairement, à ce que l’extradition complémentaire soit limitée aux faits relatifs à la trace d’ADN retrouvée sur une savonnette de 101 grammes de cocaïne pour la période du 1er août 2020 au 20 août 2020.
P. Par réponse du 20 avril 2023, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international- agreements/008.html, onglet « 8.1. Annexe A ») s'appliquent à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296
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du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles sur le site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996,
p. 12-23; consultable sur le même site Internet, onglet « 8.2 Annexe B »), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss, consultable toujours sur le même site Internet, onglet « 8.2 Annexe B »), qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l'art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles). Ceci sans préjudice aux dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 al. 2 CE-UE).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extension de l’extradition (art. 39 et 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 Visé par la décision d'extension de l'extradition, le recourant a qualité pour
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l'attaquer (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l‘espèce respecté.
1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint en substance d’une violation des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 3 let. a EIMP et 10 OEIMP. Selon lui, les faits figurant dans l’extension de la demande et ses compléments sont lacunaires, faute de description du modus operandi des différentes infractions, notamment la manière dont il aurait acquis ou détenu des stupéfiants. Ils comporteraient également des incohérences dès lors que la première demande mentionne une savonnette de cocaïne alors que la deuxième parle de sachets de cocaïne (act. 1 p. 7-9).
2.1 À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. également art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF 2020 64 consid. 3.2.2.1). Le juge de l'entraide n'a pas à examiner les questions de fait ou de culpabilité, ni à apprécier les preuves, mais il est lié par l'exposé des faits figurant dans la demande, pour autant qu'elle ne soit pas entachée d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; également arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid 2.1; TPF 2020 64 consid. 3.2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.162 du 24 octobre 2022 consid. 2.1; RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2). L'art. 13 CEExtr précise que si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la Convention précitée, cette dernière partie demandera les compléments d'informations nécessaires et pourra fixer un délai pour leur obtention.
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2.2 De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits qui accompagne la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir des preuves de l'accusation. Il y a lieu de rappeler que la procédure dans l’Etat requis n’a pas pour objet de vérifier si la personne poursuivie est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. En l’espèce, l’exposé des faits figurant dans la demande d’extension de l’extradition française et ses compléments précise le déroulement de l’enquête menée par les autorités françaises et expose les fondements des soupçons qui pèsent sur le recourant. L’autorité requérante a également fourni, à l’appui de sa demande, un mandat d’arrêt décerné le 2 mars 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (act. 4.2). Sont ainsi décrits, la découverte de 3 motos volées dans la partie commune d’un immeuble de Z., puis, la perquisition réalisée dans un box du même immeuble le 1er octobre 2020 permettant la découverte de 2 motos identifiées comme volées ainsi que des kalachnikovs, des chargeurs, des munitions, des brouilleurs, des masques, des vêtements et des plaques d’immatriculation. D’après les enquêtes, ce box serait relié au frère du recourant et le profil ADN du recourant aurait été retrouvé sur certains objets, notamment sur les motos. L’enquête s’est poursuivie par l’interrogatoire de B. pendant lequel il déclarait que le recourant gérait un trafic de stupéfiants sur le ressort de Thonon-les- Bains. La perquisition du domicile de B. a permis la découverte de plusieurs armes de catégories A, de munitions, une grenade, des gilets par balles ainsi que des produits stupéfiants, notamment du cannabis et de la cocaïne. L’ADN du recourant a été retrouvé sur les sachets contenant de la cocaïne (act. 4.5). L’autorité française a précisé que les infractions à la législation sur les stupéfiants auraient été commises durant la période du 1er août au 20 août 2020 (act. 4.12). Les agissements reprochés au recourant sont, en l’espèce, décrits avec suffisamment de précision. Les affirmations de l’autorité requérante ne souffrent d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste, qui feraient apparaître comme impossible la commission des infractions décrites. Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement concret et son degré de participation aux infractions reprochées, notamment la manière dont il aurait acquis ou détenu des stupéfiants, relèvent de la question de la culpabilité, et n’a pas à être examinée par le juge de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.12 du 11 octobre 2022 consid. .3.2).
2.3 Partant, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. Le recourant expose ensuite qu’« [e]n raison de l’absence de renseignement concernant une quelconque infraction en lien avec des stupéfiants », il faut, « en vertu du principe de spécialité », limiter « la demande d’extradition
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complémentaire aux seuls faits relatifs à la trace ADN retrouvée sur une savonnette de cocaïne pour la période allant du 1er août 2020 au 20 août 2020 » (act. 1, p. 9 s.). Il ajoute que la décision querellée ne respecterait pas « tous les éléments afférant aux exigences d’une demande ordinaire et violerait par conséquent le principe de spécialité en accordant de manière extensive l’extradition complémentaire » (act. 1 p. 10).
3.1 À bien comprendre la formulation du grief du recourant, il soutient que la demande d’extension de l’extradition ne répondrait pas aux exigences d’une demande ordinaire et donc, qu’en vertu du principe de spécialité, elle devrait être limitée aux faits relatifs au seul sachet contenant de la cocaïne et sur lequel l’ADN du recourant aurait été retrouvé.
3.2 Au regard du principe de spécialité, l'individu extradé ne peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition, à moins que l'Etat requis, saisi d'une demande formelle d'extension de l'extradition, ne consente à celle-ci (art. 14 ch. 1 let. a CEExtr. et art. 39 EIMP). Ce principe vise à protéger, notamment, les intérêts de la poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'Etat requis, qui sera dans ce cadre en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont également remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du 18 juin 2018 consid. 4.1). À défaut, la requête d'extension de l'extradition sera refusée, avec pour conséquence d'empêcher l'Etat requérant d'engager une quelconque poursuite ou mesure coercitive, à raison des faits y relatifs, à l'égard de la personne extradée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009 consid. 5). En vertu de la présomption de fidélité au traité de collaboration, il n'y a au demeurant pas lieu de douter que les autorités françaises respecteront ledit principe (v. ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 I 175; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.80 du 23 juin 2022 consid. 5; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 641).
3.3 Le recourant invoque un défaut quant au contenu de la demande sous l’angle des faits exposés dans cette dernière, grief qui s’est révélé mal fondé (v. supra consid. 2.2). De surcroît et par surabondance, comme le relève à juste titre l’OFJ (act. 4.15, n° 6.2 in fine), il ressort des compléments des autorités françaises du 2 mars 2023 que les infractions reprochées au recourant ne portent que sur la période allant du 1er août 2020 au 20 août
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2020, cette date ayant été retenue au regard des investigations réalisées et corroborées par les déclarations de certains des mis en examen. Le recourant se trouvant en détention dans le cadre d’une procédure helvétique depuis le 22 août 2020 jusqu’au 29 avril 2022, les conditions de l’admission d’un éventuel alibi ne sont manifestement pas réunies en l’espèce. Par conséquent, les conditions légales de la demande d’extension de l’extradition étant respectées, ce grief doit être rejeté.
4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
5. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Baumberger comme défenseur d’office dans la présente procédure.
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.151du 27 décembre 2022 consid. 8 et références citées).
5.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.
5.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
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(art. 73 al. 2 LOAP). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2023.15).
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 août 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Luc-Alain Baumberger, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).