opencaselaw.ch

RR.2022.80

Bundesstrafgericht · 2022-06-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 26 octobre 2020, la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre de A. pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Dans ce cadre, les autorités étrangères ont requis des autorités helvétiques compétentes l’exécution d’un certain nombre de mesures destinées notamment à clarifier la question du domicile réel ou fictif de l’intéressée en Suisse (act. 1.2).

B. L’exécution de la demande d’entraide précitée a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 3 novembre 2020 (v. act. 1.3 et dossier du MP- VD, Bordereau de pièces, p. 5).

C. Par courrier du 6 novembre 2020, le MP-VD a invité le Parquet national financier à étayer l’exposé des faits présenté dans sa demande d’entraide et à fournir tous renseignements complémentaires utiles afin que la question de la double incrimination, en particulier s’agissant du blanchiment de fraude fiscale, puisse être examinée à satisfaction de droit (ibidem).

D. Le 12 novembre 2020, le Parquet national financier a fourni les éléments demandés s’agissant des préjudices subis aux titres des infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale (act. 1.4 et dossier du MP- VD, Bordereau de pièces, p. 6).

E. Par décision du 18 novembre 2020, le MP-VD est entré en matière sur la demande d’entraide judiciaire formulée par les autorités françaises (dossier MP-VD, décision d’entrée en matière du 18.11.2020).

F. Faisant suite à la requête des autorités françaises quant à l’exécution d’un certain nombre de mesures, le MP-VD a ordonné la perquisition de l’appartement sis à Z. dont A. serait la locataire ainsi qu’à l’audition du témoin, B. Ces actes d’enquête, mis en œuvre le 27, respectivement, le 29 avril 2021, se sont tenus en présence d’enquêteurs étrangers autorisés par décision incidente du 30 mars 2021 à y assister (RR.2021.187 et RR.2021.238, act. 1.5; dossier MP-VD, décisions incidentes du 30.3.2021;

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v. ég. RR.2021.187, act. 1.6 et 1.9; dossier MP-VD, inventaire de la perquisition du 27.4.2021).

G. Par décisions de clôture partielle des 10 août et 1er octobre 2021, le MP-VD a ordonné le séquestre des moyens de preuve saisis lors de la perquisition du 27 avril 2021 et listés sous les chiffres 1 et 3 à 12 de l’inventaire dressé à cette occasion par l’autorité d’exécution ainsi que la transmission de ceux- ci à l’autorité requérante, respectivement, des photographies de l’intérieur et de l’extérieur de la maison de A. prises par les policiers en charge de l’exécution de ladite perquisition, de même que des documents fiscaux produits par l’Administration fiscale vaudoise en date du 4 décembre 2020 (RR.2021.187, act. 1.13; RR.2021.238, act. 1.8).

H. A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté, en date des 10 septembre et 1er novembre 2021, recours contre les décisions susmentionnées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; RR.2021.187 et RR.2021.238, act. 1), qui, après avoir joint les causes RR.2021.187 et RR.2021.238, a rejetés lesdits recours par décision du 25 janvier 2022 (RR.2021.187, act. 17 et RR.2021.238, act. 14).

I. Les autorités vaudoises ont en outre ordonné la saisie probatoire auprès des banques C., D. et E. de la documentation bancaire relative aux relations d’affaires listées dans la demande d’entraide du 26 octobre 2020 dont A. est titulaire (v. act. 1.2, 1.6, 8.2 et 1.10).

J. Par avis de prochaine clôture du 18 février 2022, le MP-VD a invité A. à se déterminer quant à la transmission à l’autorité requérante des pièces bancaires saisies (act. 1.6 et 8.2).

K. Le 21 mars 2022, A. a accepté la transmission sans formalités de la documentation bancaire relative à son compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. et s’est, en revanche, opposée à la transmission de la documentation bancaire produite par les banques E. et C. (act. 1.7).

L. Par décision de clôture partielle du 5 avril 2022, le MP-VD a, notamment, admis l’entraide requise par les autorités françaises le 26 octobre 2020 et ordonné la transmission à ces dernières de la documentation bancaire

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relative aux comptes listés ci-après et ouverts au nom de A. auprès des banques E. et C. ainsi que de la documentation concernant les relevés de compte de carte de crédit n° 2 produite par la banque D. (act. 1.10).

Banque E.:  Documents d’ouverture et de clôture de la relation bancaire n° 3, y compris le profil client (KYC);  Relevés du compte n° 3 en CHF et USD, du 31.12.2008 au 16.12.2014 ainsi qu’en EUR, JPY, GBP et AUD du 31.12.2008 au 27.10.2014;  Evaluation du portefeuille n° 3 au 30.11.2014;  Documents d’ouverture et de clôture de la relation bancaire n° 4, y compris le profil client (KYC);  Relevés du compte n° 4 en EUR, CHF et USD du 31.12.2008 au 07.02.2011;  Evaluation du portefeuille n° 4 au 04.02.2011.

Banque C.:  Documents d’ouverture des relations bancaires n° 5 et n° 6, y compris le profil client (KYC);

 Relevés du compte n° 5 en CHF du 01.01.2009 au 30.04.2012 ainsi qu’en EUR du 01.01.2009 au 30.08.2011;  Relevés de dépôt n° 5 au 29.08.2011;

 Relevés du compte n° 6 (CHF) (…) du 01.01.2009 au 07.09.2011;  Relevés du compte n° 6 (CHF) (…) du 01.01.2009 au 29.08.2011;  Relevés du compte n° 6 (EUR) (…) du 01.01.2009 au 16.09.2011;  Relevés du compte n° 6 (EUR) (…) du 01.01.2009 au 30.08.2011;  Relevés du compte n° 6 (USD) (…) du 01.01.2009 au 16.04.2018;  Relevés du compte n° 6 (JPY) (…) du 01.01.2009 au 14.09.2011;  Relevés du compte n° 6 (EUR) (…) du 01.01.2009 au 29.08.2011;  Relevés du compte n° 6 (USD) (…) du 01.01.2009 au 30.08.2011;  Relevés du compte n° 6 en NOK, GBP et CAD du 01.01.2009 au 06.09.2011;  Relevés de dépôt n° 6 au 13.04.2018.

M. Par mémoire du 6 mai 2022, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la Cour de céans. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et, partant, à ce que l’entraide requise par la France soit refusée (act. 1).

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N. Le MP-VD a, en date du 23 mai 2022, transmis à la présente Cour ses déterminations quant au recours précité et conclut, en substance, à son rejet (act. 8).

Tout en se référant aux motivations de la décision de clôture partielle précitée du 5 avril 2022, l’OFJ a, en date du 27 mai 2022, conclu au rejet du recours susmentionné (act. 9).

O. Invité à répliquer, A. a transmis ses observations concernant les écritures précitées en date du 10 juin 2022 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;

v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la

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Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours interjeté le 6 mai 2022 est recevable. Il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la motivation de la décision de clôture partielle du 5 avril 2022 serait lacunaire. Celle-ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que le MP-VD n’expliquerait pas en quoi les documents bancaires produits par les banques E. et C. seraient utiles à l’enquête étrangère, empêchant ainsi « à la recourante [d’]attaquer [ladite décision de clôture partielle] en connaissance de cause » (act. 1, p. 9). En outre, l’autorité intimée n’aurait pas indiqué dans la décision entreprise si le courrier du

E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la présente Cour constate que, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’elle a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. infra, consid. 3). Bien que la motivation des autorités vaudoises puisse paraître sommaire sur certains points, celle-ci s’avère en

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définitive suffisante. La Cour constate à cet égard que l’autorité intimé a relevé dans le cadre de la décision querellée que la documentation bancaire en cause serait utile à l’enquête française notamment pour l’examen du mécanisme frauduleux mis en place par la recourante et consistant en substance à conclure de faux baux à loyers et à manipuler des données comptables (v. infra, consid. 3.2). Dite motivation résulte par ailleurs également des autres éléments du dossier, en particulier de la demande d’entraide du 26 octobre 2021 et de son complément du 12 novembre 2021, de même que de la décision d’entrée en matière rendue par le MP-VD en date du 18 novembre 2021 (v. dossier MP-VD, décision d’entrée en matière et ordre de production de pièces du 18.11.2021).

En outre, s’agissant en particulier du courrier de la banque C., du

E. 2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.

3. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 9-11). Tout en acceptant la transmission des relevés de carte de crédit n° 2 produits par la banque D., la recourante argumente en substance que les documents bancaires relatifs aux comptes ouverts à son nom auprès des banques E. et C. seraient dépourvus de pertinence pour l’enquête étrangère dès lors qu’ils « concernent des comptes de gestion ». En outre, une telle transmission irait au-delà de l’objet de la demande d’entraide, qui consisterait uniquement à établir l’existence d’un domicile fictif en Suisse. Les informations quant à l’état de la fortune de la recourante requises par l’autorité étrangère ne seraient ainsi d’aucune utilité à ce stade de l’enquête française.

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3.1

3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il

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conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,

n. 723, p. 798 ss).

3.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.2 En l’occurrence, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie aux infractions d’escroquerie fiscale (art. 3 al. 3 EIMP en lien avec l’art. 14 al. 2 PA) et de blanchiment d’argent de délit fiscal qualifié (art. 305bis al. 1 et 1bis CP).

Il ressort de la demande d’entraide querellée que la recourante est en effet

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soupçonnée d’avoir trompé l’administration fiscale française en occultant le fait qu’elle serait la réelle propriétaire du domaine de Y. en France, dont la valeur est estimée à EUR 13.5 mio. Le stratagème mis en place par la recourante consistait notamment à se faire passer pour la locataire des lieux et à interposer la Fondation F., dont le siège est à Lausanne, dans la détention dudit domaine. Il ressort en outre du dossier de la procédure étrangère que cette mise en scène aurait nécessité la conclusion de faux baux à loyer entre la Fondation F. et la recourante (act. 1.2, p. 3). Il apparaît enfin que cette dernière financerait la totalité du budget destiné au domaine de Y. (entretien, mobilier et œuvres d’art, etc.) par l’intermédiaire de structures étrangères destinées à opacifier l’origine des fonds et à dissimuler son rôle (act. 1.2, p. 3-5). L’analyse des relevés bancaires partiels détenus par les enquêteurs français a également permis de confirmer le versement de dividendes et bonifications sur les comptes bancaires suisses de la recourante, versements qui auraient été effectués par des trusts et entités étrangères. Dans ce contexte de fraude fiscale impliquant notamment des sociétés offshores, la recourante est également soupçonnée de s’être mensongèrement établie en Suisse pour échapper aux conséquences fiscales d’une domiciliation en France.

A cet égard, les autorités françaises ont expressément requis la transmission des informations relatives notamment aux comptes bancaires querellés ouverts au nom de la recourante auprès des banques E. et C. (v. supra, les comptes listés au consid. L.) et ce, dans le but de préciser, sur le vu d’une documentation complète, l’implication de cette dernière dans le financement des diverses entités intervenant dans les montages mis en place et d’établir avec précision l’origine des fonds dont elle bénéficiait (act. 1.2, p. 6 et 10). Il sied de rappeler à ce propos que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes – physiques ou morales – concernées (v. supra, consid. 3.1.3). La transmission d'une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives aux relations d'affaires liées à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 3.1.2). Par ailleurs, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires en question n'aient pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 3.1.1 in

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fine).

Force est par conséquent de retenir qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et les comptes listés supra (v. lit. L.) ouverts au nom de la recourante auprès des banques E. et C. et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête française, puisqu’ils permettent notamment de confirmer ou infirmer des éléments révélés par celle-ci.

S’agissant des relevés de compte de carte de crédit n° 2 produits par la banque D., la recourante a, dans le cadre de son mémoire de recours, déclaré accepter leur transmission à l’autorité étrangère (act. 1, p. 10) de sorte qu’une éventuelle violation du principe de la proportionnalité à leur égard, qui, au demeurant, est – à l’instar des autres documents bancaires en cause – à écarter, n’a pas à être tranchée par la présente Cour.

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle mal fondé et se doit, partant, d'être rejeté.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 5 La Cour de céans souligne enfin qu’en vertu du principe de spécialité, les renseignements obtenus de la Suisse en exécution d’une demande d’entraide relative à une escroquerie fiscale ne doivent pas être utilisés dans l’Etat requérant pour une procédure fiscale ordinaire (ATF 115 Ib 373 consid. 8). Eu égard à la réserve, de nature facultative, consacrée à l’art. 2 let. a CEEJ, l’autorité d’exécution qui accorde l’entraide doit rappeler la portée dudit principe en tant qu’il concerne la répression des délits fiscaux. Il n’y a en l’espèce pas lieu de douter que les autorités françaises respecteront le principe en question, en vertu d’une présomption de fidélité au traité de collaboration (v. ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 I 175; 1C_257/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.4; 1A.33/2003 du 20 mai 2003 consid. 4 non publié aux ATF 129 II 384; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 641, p. 695). En pareil hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ibidem).

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E. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 6.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 23 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 juin 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représentée par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.80

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Faits:

A. Le Parquet national financier de la Cour d’appel de Paris (ci-après: le Parquet national financier) a sollicité, par requête du 26 octobre 2020, la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre de A. pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Dans ce cadre, les autorités étrangères ont requis des autorités helvétiques compétentes l’exécution d’un certain nombre de mesures destinées notamment à clarifier la question du domicile réel ou fictif de l’intéressée en Suisse (act. 1.2).

B. L’exécution de la demande d’entraide précitée a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) le 3 novembre 2020 (v. act. 1.3 et dossier du MP- VD, Bordereau de pièces, p. 5).

C. Par courrier du 6 novembre 2020, le MP-VD a invité le Parquet national financier à étayer l’exposé des faits présenté dans sa demande d’entraide et à fournir tous renseignements complémentaires utiles afin que la question de la double incrimination, en particulier s’agissant du blanchiment de fraude fiscale, puisse être examinée à satisfaction de droit (ibidem).

D. Le 12 novembre 2020, le Parquet national financier a fourni les éléments demandés s’agissant des préjudices subis aux titres des infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale (act. 1.4 et dossier du MP- VD, Bordereau de pièces, p. 6).

E. Par décision du 18 novembre 2020, le MP-VD est entré en matière sur la demande d’entraide judiciaire formulée par les autorités françaises (dossier MP-VD, décision d’entrée en matière du 18.11.2020).

F. Faisant suite à la requête des autorités françaises quant à l’exécution d’un certain nombre de mesures, le MP-VD a ordonné la perquisition de l’appartement sis à Z. dont A. serait la locataire ainsi qu’à l’audition du témoin, B. Ces actes d’enquête, mis en œuvre le 27, respectivement, le 29 avril 2021, se sont tenus en présence d’enquêteurs étrangers autorisés par décision incidente du 30 mars 2021 à y assister (RR.2021.187 et RR.2021.238, act. 1.5; dossier MP-VD, décisions incidentes du 30.3.2021;

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v. ég. RR.2021.187, act. 1.6 et 1.9; dossier MP-VD, inventaire de la perquisition du 27.4.2021).

G. Par décisions de clôture partielle des 10 août et 1er octobre 2021, le MP-VD a ordonné le séquestre des moyens de preuve saisis lors de la perquisition du 27 avril 2021 et listés sous les chiffres 1 et 3 à 12 de l’inventaire dressé à cette occasion par l’autorité d’exécution ainsi que la transmission de ceux- ci à l’autorité requérante, respectivement, des photographies de l’intérieur et de l’extérieur de la maison de A. prises par les policiers en charge de l’exécution de ladite perquisition, de même que des documents fiscaux produits par l’Administration fiscale vaudoise en date du 4 décembre 2020 (RR.2021.187, act. 1.13; RR.2021.238, act. 1.8).

H. A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté, en date des 10 septembre et 1er novembre 2021, recours contre les décisions susmentionnées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; RR.2021.187 et RR.2021.238, act. 1), qui, après avoir joint les causes RR.2021.187 et RR.2021.238, a rejetés lesdits recours par décision du 25 janvier 2022 (RR.2021.187, act. 17 et RR.2021.238, act. 14).

I. Les autorités vaudoises ont en outre ordonné la saisie probatoire auprès des banques C., D. et E. de la documentation bancaire relative aux relations d’affaires listées dans la demande d’entraide du 26 octobre 2020 dont A. est titulaire (v. act. 1.2, 1.6, 8.2 et 1.10).

J. Par avis de prochaine clôture du 18 février 2022, le MP-VD a invité A. à se déterminer quant à la transmission à l’autorité requérante des pièces bancaires saisies (act. 1.6 et 8.2).

K. Le 21 mars 2022, A. a accepté la transmission sans formalités de la documentation bancaire relative à son compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. et s’est, en revanche, opposée à la transmission de la documentation bancaire produite par les banques E. et C. (act. 1.7).

L. Par décision de clôture partielle du 5 avril 2022, le MP-VD a, notamment, admis l’entraide requise par les autorités françaises le 26 octobre 2020 et ordonné la transmission à ces dernières de la documentation bancaire

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relative aux comptes listés ci-après et ouverts au nom de A. auprès des banques E. et C. ainsi que de la documentation concernant les relevés de compte de carte de crédit n° 2 produite par la banque D. (act. 1.10).

Banque E.:  Documents d’ouverture et de clôture de la relation bancaire n° 3, y compris le profil client (KYC);  Relevés du compte n° 3 en CHF et USD, du 31.12.2008 au 16.12.2014 ainsi qu’en EUR, JPY, GBP et AUD du 31.12.2008 au 27.10.2014;  Evaluation du portefeuille n° 3 au 30.11.2014;  Documents d’ouverture et de clôture de la relation bancaire n° 4, y compris le profil client (KYC);  Relevés du compte n° 4 en EUR, CHF et USD du 31.12.2008 au 07.02.2011;  Evaluation du portefeuille n° 4 au 04.02.2011.

Banque C.:  Documents d’ouverture des relations bancaires n° 5 et n° 6, y compris le profil client (KYC);

 Relevés du compte n° 5 en CHF du 01.01.2009 au 30.04.2012 ainsi qu’en EUR du 01.01.2009 au 30.08.2011;  Relevés de dépôt n° 5 au 29.08.2011;

 Relevés du compte n° 6 (CHF) (…) du 01.01.2009 au 07.09.2011;  Relevés du compte n° 6 (CHF) (…) du 01.01.2009 au 29.08.2011;  Relevés du compte n° 6 (EUR) (…) du 01.01.2009 au 16.09.2011;  Relevés du compte n° 6 (EUR) (…) du 01.01.2009 au 30.08.2011;  Relevés du compte n° 6 (USD) (…) du 01.01.2009 au 16.04.2018;  Relevés du compte n° 6 (JPY) (…) du 01.01.2009 au 14.09.2011;  Relevés du compte n° 6 (EUR) (…) du 01.01.2009 au 29.08.2011;  Relevés du compte n° 6 (USD) (…) du 01.01.2009 au 30.08.2011;  Relevés du compte n° 6 en NOK, GBP et CAD du 01.01.2009 au 06.09.2011;  Relevés de dépôt n° 6 au 13.04.2018.

M. Par mémoire du 6 mai 2022, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la Cour de céans. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et, partant, à ce que l’entraide requise par la France soit refusée (act. 1).

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N. Le MP-VD a, en date du 23 mai 2022, transmis à la présente Cour ses déterminations quant au recours précité et conclut, en substance, à son rejet (act. 8).

Tout en se référant aux motivations de la décision de clôture partielle précitée du 5 avril 2022, l’OFJ a, en date du 27 mai 2022, conclu au rejet du recours susmentionné (act. 9).

O. Invité à répliquer, A. a transmis ses observations concernant les écritures précitées en date du 10 juin 2022 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;

v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la

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Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807- 5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours interjeté le 6 mai 2022 est recevable. Il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la motivation de la décision de clôture partielle du 5 avril 2022 serait lacunaire. Celle-ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que le MP-VD n’expliquerait pas en quoi les documents bancaires produits par les banques E. et C. seraient utiles à l’enquête étrangère, empêchant ainsi « à la recourante [d’]attaquer [ladite décision de clôture partielle] en connaissance de cause » (act. 1, p. 9). En outre, l’autorité intimée n’aurait pas indiqué dans la décision entreprise si le courrier du 4 décembre 2020 avait ou non été retiré des documents destinés à être transmis à l’autorité requérante. Ledit courrier de la banque C. mentionnerait les comptes bancaires de ses enfants, pour lesquels la recourante ne

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disposerait que d’une procuration. Faute de présenter un intérêt pour l’enquête étrangère, les informations relatives auxdites relations d’affaires ne devaient ainsi pas être transmises aux autorités françaises (act. 1, p. 6 et 8).

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la présente Cour constate que, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’elle a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. infra, consid. 3). Bien que la motivation des autorités vaudoises puisse paraître sommaire sur certains points, celle-ci s’avère en

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définitive suffisante. La Cour constate à cet égard que l’autorité intimé a relevé dans le cadre de la décision querellée que la documentation bancaire en cause serait utile à l’enquête française notamment pour l’examen du mécanisme frauduleux mis en place par la recourante et consistant en substance à conclure de faux baux à loyers et à manipuler des données comptables (v. infra, consid. 3.2). Dite motivation résulte par ailleurs également des autres éléments du dossier, en particulier de la demande d’entraide du 26 octobre 2021 et de son complément du 12 novembre 2021, de même que de la décision d’entrée en matière rendue par le MP-VD en date du 18 novembre 2021 (v. dossier MP-VD, décision d’entrée en matière et ordre de production de pièces du 18.11.2021).

En outre, s’agissant en particulier du courrier de la banque C., du 4 décembre 2020, la Cour de céans rappelle que l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, le MP-VD a ainsi eu l’occasion de préciser, notamment, que lors du tri de la documentation bancaire en question, il a décidé d’écarter ledit courrier des moyens de preuve à transmettre aux autorités françaises, raison pour laquelle celui-ci ne figurait pas à l’inventaire des pièces remis à la recourante en annexe à l’avis de prochaine clôture du 18 février 2022 et qu’aucun développement à son propos ne figurait dans la décision de clôture partielle (act. 8). Ce qui précède scelle, partant, le sort du grief formulé à l’égard du courrier querellé.

2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.

3. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 9-11). Tout en acceptant la transmission des relevés de carte de crédit n° 2 produits par la banque D., la recourante argumente en substance que les documents bancaires relatifs aux comptes ouverts à son nom auprès des banques E. et C. seraient dépourvus de pertinence pour l’enquête étrangère dès lors qu’ils « concernent des comptes de gestion ». En outre, une telle transmission irait au-delà de l’objet de la demande d’entraide, qui consisterait uniquement à établir l’existence d’un domicile fictif en Suisse. Les informations quant à l’état de la fortune de la recourante requises par l’autorité étrangère ne seraient ainsi d’aucune utilité à ce stade de l’enquête française.

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3.1

3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il

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conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,

n. 723, p. 798 ss).

3.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.2 En l’occurrence, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, transposés en droit suisse, correspondent prima facie aux infractions d’escroquerie fiscale (art. 3 al. 3 EIMP en lien avec l’art. 14 al. 2 PA) et de blanchiment d’argent de délit fiscal qualifié (art. 305bis al. 1 et 1bis CP).

Il ressort de la demande d’entraide querellée que la recourante est en effet

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soupçonnée d’avoir trompé l’administration fiscale française en occultant le fait qu’elle serait la réelle propriétaire du domaine de Y. en France, dont la valeur est estimée à EUR 13.5 mio. Le stratagème mis en place par la recourante consistait notamment à se faire passer pour la locataire des lieux et à interposer la Fondation F., dont le siège est à Lausanne, dans la détention dudit domaine. Il ressort en outre du dossier de la procédure étrangère que cette mise en scène aurait nécessité la conclusion de faux baux à loyer entre la Fondation F. et la recourante (act. 1.2, p. 3). Il apparaît enfin que cette dernière financerait la totalité du budget destiné au domaine de Y. (entretien, mobilier et œuvres d’art, etc.) par l’intermédiaire de structures étrangères destinées à opacifier l’origine des fonds et à dissimuler son rôle (act. 1.2, p. 3-5). L’analyse des relevés bancaires partiels détenus par les enquêteurs français a également permis de confirmer le versement de dividendes et bonifications sur les comptes bancaires suisses de la recourante, versements qui auraient été effectués par des trusts et entités étrangères. Dans ce contexte de fraude fiscale impliquant notamment des sociétés offshores, la recourante est également soupçonnée de s’être mensongèrement établie en Suisse pour échapper aux conséquences fiscales d’une domiciliation en France.

A cet égard, les autorités françaises ont expressément requis la transmission des informations relatives notamment aux comptes bancaires querellés ouverts au nom de la recourante auprès des banques E. et C. (v. supra, les comptes listés au consid. L.) et ce, dans le but de préciser, sur le vu d’une documentation complète, l’implication de cette dernière dans le financement des diverses entités intervenant dans les montages mis en place et d’établir avec précision l’origine des fonds dont elle bénéficiait (act. 1.2, p. 6 et 10). Il sied de rappeler à ce propos que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse – comme c'est le cas en l'espèce – il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes – physiques ou morales – concernées (v. supra, consid. 3.1.3). La transmission d'une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives aux relations d'affaires liées à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 3.1.2). Par ailleurs, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires en question n'aient pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 3.1.1 in

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fine).

Force est par conséquent de retenir qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et les comptes listés supra (v. lit. L.) ouverts au nom de la recourante auprès des banques E. et C. et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête française, puisqu’ils permettent notamment de confirmer ou infirmer des éléments révélés par celle-ci.

S’agissant des relevés de compte de carte de crédit n° 2 produits par la banque D., la recourante a, dans le cadre de son mémoire de recours, déclaré accepter leur transmission à l’autorité étrangère (act. 1, p. 10) de sorte qu’une éventuelle violation du principe de la proportionnalité à leur égard, qui, au demeurant, est – à l’instar des autres documents bancaires en cause – à écarter, n’a pas à être tranchée par la présente Cour.

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle mal fondé et se doit, partant, d'être rejeté.

4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

5. La Cour de céans souligne enfin qu’en vertu du principe de spécialité, les renseignements obtenus de la Suisse en exécution d’une demande d’entraide relative à une escroquerie fiscale ne doivent pas être utilisés dans l’Etat requérant pour une procédure fiscale ordinaire (ATF 115 Ib 373 consid. 8). Eu égard à la réserve, de nature facultative, consacrée à l’art. 2 let. a CEEJ, l’autorité d’exécution qui accorde l’entraide doit rappeler la portée dudit principe en tant qu’il concerne la répression des délits fiscaux. Il n’y a en l’espèce pas lieu de douter que les autorités françaises respecteront le principe en question, en vertu d’une présomption de fidélité au traité de collaboration (v. ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 I 175; 1C_257/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.4; 1A.33/2003 du 20 mai 2003 consid. 4 non publié aux ATF 129 II 384; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 641, p. 695). En pareil hypothèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des garanties préalables expresses (ibidem).

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6.

6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

6.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 23 juin 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).