opencaselaw.ch

RR.2022.201

Bundesstrafgericht · 2022-12-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Les autorités françaises ont, par requête du 29 septembre 2021, complétée en date des 9 novembre et 16 décembre 2021, sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre de B. et A. pour délit de fraude fiscale et blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit au sens des articles pertinents du Code pénal français (act. 1.13, 1.16 et 1.18).

Dans ce cadre, les autorités étrangères ont requis des autorités helvétiques compétentes la transmission de la documentation bancaire relative notamment au compte n° 1 ouvert au nom de A. en les livres de la banque C. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018 (idem, p. 5).

B. En charge de l’exécution de la commission rogatoire susmentionnée, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est, par décision du 14 février 2022, entré en matière sur ladite demande d’entraide (act. 1.19).

C. Par ordonnance d’exécution du 14 février 2022, le MP-GE a ordonné à la banque C. la saisie probatoire ainsi que la remise en copie de la documentation bancaire relative au compte susmentionné dont A. est titulaire et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 (act. 1.20).

La banque s’est exécutée en date du 16 février 2022 (dossier MP-GE, pièce D.1).

D. Par décision de clôture du 15 septembre 2022, le MP-GE a, en substance, ordonné la transmission, sous condition de la spécialité, des pièces suivantes relatives à la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C.: - le courrier de la banque du 16 février 2022 en réponse à la saisie du procureur; - la documentation d’ouverture (demande d’ouverture et annexes, formule A, signatures, profil client et notes); - les relevés de compte et de dépôt du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; - les avis de crédits et de débits dès EUR 5'000.-- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et

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- les transactions de caisse du 19 décembre 2017 au 12 décembre 2018 (act. 1.1).

E. Le 17 octobre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision de clôture précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision de clôture ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide précitée du 29 septembre 2022 (act. 1).

F. Invité à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par courrier du 9 novembre 2022, renoncé à formuler des observations quant au recours susmentionné et a conclu à son rejet (act. 6).

Le MP-GE a, en date du 10 novembre 2022, transmis à la présente Cour ses déterminations quant audit recours et conclut également à son rejet (act. 7).

G. Invité à répliquer, A. a transmis ses observations concernant les écritures précitées en date du 2 décembre 2022 et a, en substance, persisté dans les termes de ses conclusions prises en tête de mémoire de son recours du 17 octobre 2022 (act. 10).

H. En date du 12 décembre 2022, l’OFJ a informé la présente Cour qu’il renonce à formuler des observations quant à la réplique précitée (act. 12). Quant au MP-GE, celui-ci n’a pas répondu à l’invitation à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la

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République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai

2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti- fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours interjeté

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le 17 octobre 2022 est recevable. Il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

E. 2 Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision de clôture entreprise serait lacunaire. Celle-ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que l’autorité intimée n’aurait pas démontré « quelles infractions auraient été commises [par le recourant], selon quelle base légale, et selon quel schéma délictuel ». En particulier, le MP-GE se serait limité à « un examen sommaire s’agissant de la condition de la double incrimination, sans effectuer une éventuelle analyse des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie fiscale » (act. 1, p. 12 s.).

E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013

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consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de ses recours, la présente Cour constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu'il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. infra, consid. 3 à 6). Contrairement à ce qu’il soutient, force est de retenir que la motivation de l’autorité intimée ne peut être qualifiée d’insuffisante. Il apparaît en effet que, dans le cadre de sa décision de clôture, le MP-GE reprend et examine l’état de fait exposé par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide et ses compléments, de même que les conditions relatives à l’exigence de la double incrimination. En outre, tout en développant son argumentation à cet égard, l’autorité intimée a relevé le lien existant entre la relation d’affaires en question et les faits sous enquête française. Cela fait, elle a, notamment, conclu que la documentation bancaire relative au compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque C. est à même de faire progresser la procédure étrangère et, en particulier, de contribuer à vérifier l’origine des fonds en cause et d’en identifier d’autres ainsi que d’éventuels transferts liés aux faits sous enquête française (act. 1.1). Dite motivation résulte en outre des autres éléments du dossier, en particulier de la demande d'entraide du 29 septembre 2021 et de ses compléments des 9 novembre et 16 décembre 2021, de même que de la décision d'entrée en matière rendue par le MP-GE en date du 14 février 2022 (v. act. 1.13, 1.16, 1.18 et 1.19). Nonobstant ce qui précède, l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser, par courrier du 10 novembre 2022, son argumentation concernant l'admission de la demande d'entraide querellée, en particulier s’agissant des griefs relatifs à la prétendue absence d’examen de la condition de la double incrimination et à la violation des principes de la proportionnalité et de confiance (act. 7). Quant au recourant, celui-ci a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 2 décembre 2022, de s’exprimer quant au contenu de l’écriture du MP-GE transmise à la Cour de céans (act. 10). Finalement, la présente Cour rappelle que l’autorité d’exécution se doit de mentionner brièvement les motifs qui ont conduit à sa décision sans avoir l’obligation de se prononcer sur chaque argument soulevé par le recourant (v. supra, consid. 2.1).

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E. 2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.

E. 3 Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la double incrimination. Il est en particulier d’avis que la description des faits exposés par l’autorité requérante ne permettrait pas de conclure qu’ils seraient constitutifs, en droit suisse, de blanchiment d’argent et d’escroquerie fiscale (act. 1, p. 13).

E. 3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). La CEEJ a cependant été complétée le 17 mars 1978 par un premier Protocole additionnel (Protocole CEEJ de 1978), qui étend la coopération à l'entraide judiciaire en matière fiscale. Ce Protocole – non ratifié par la Suisse

– interdit aux parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l'entraide en cas d'infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions ordinaires (MOREILLON/WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne, 2005, p. 184). A défaut de ratification par la Suisse du Protocole précité, l'art. 2 let. a CEEJ est applicable et fait donc des infractions fiscales des exceptions à l'entraide. Au regard de son droit interne, la Suisse exclut l'entraide lorsqu'elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales (v. art. 3 al. 3 EIMP). C'est seulement si les conditions d'une escroquerie fiscale sont réunies que l'entraide peut être accordée (v. art. 3 al. 3 let. a et b EIMP), car il s'agit alors d'une infraction aussi grave qu'une infraction de droit commun, telle que l'escroquerie ordinaire (ATF 107 Ib 270, JdT 1982 IV 160). Malgré la formulation potestative de l'art. 3 al. 3 let. a et b EIMP (« Kann-Vorschrift »), l'entraide est obligatoire lorsque les conditions

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sont remplies (ATF 125 II 250 consid. 2; TPF 2008 128 consid. 5.4).

E. 3.2 Les autorités françaises mènent une enquête à l’encontre de B. et du recourant pour délit de fraude fiscale et blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit au sens du Code pénal français.

Sous l’angle du premier volet de l’enquête française menée à l’encontre notamment du recourant, il convient ainsi in casu d’examiner si les faits décrits dans la demande d’entraide en cause et ses compléments seraient réprimés en Suisse comme du blanchiment d’argent.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; DUPUIS et al., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 305bis CP et réf. citées) et le bien juridique protégé est l'administration de la justice pénale en Suisse ou à l'étranger (CASSANI, Commentaire romand, 2017,

n. 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS et al, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 136 IV 188 consid. 6.1 et les réf. citées). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l'argent à l'étranger par un virement bancaire ou par le transport physique d'espèces (CASSANI, op. cit.,

n. 35 ad art. 305bis CP).

N'en déplaise au recourant, lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; 1A.5/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020

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consid. 4.4.2; RR.2017.99; RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes, des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.2; RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et réf. citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4).

E. 3.2.2 Il ressort de la demande d’entraide française et de ses compléments que le recourant est soupçonné d’avoir participé à des actes de blanchiment d’argent commis par B. par l’intermédiaire de la société offshore D. Ltd société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques. En date du 17 septembre 2014, ce dernier aurait en effet conclu avec ladite société un contrat de prêt fictif pour un montant de EUR 5'975'000.--, montant qui aurait été prélevé du compte bancaire suisse détenu par D. Ltd auprès de la banque E. vers un compte moldave ouvert au nom de B. auprès de la banque F. Les fonds auraient par la suite été distribués, avec la complicité du recourant qui disposait d’une procuration sur le compte moldave précité, sur plusieurs comptes à terme auprès de la banque F. ainsi que sur un compte détenu par le recourant auprès de ce même établissement bancaire et ce, à hauteur de EUR 506'429.--. Les fonds versés sur ledit compte du recourant ont ensuite été transférés sur deux autres relations d’affaires ouvertes à son nom auprès de la même banque moldave. L’enquête française aurait en outre permis de découvrir que la transaction initiale était en réalité basée sur un contrat fictif conclu entre B. et lui-même, dès lors que D. Ltd avait pour actionnaire unique la société panaméenne G., société créée par B. (act. 1.13, p. 2). Dans son complément du 9 novembre 2022, l’autorité requérante apporte des précisions quant à l’origine présumée des EUR 5'975'000.--, lesquels pourraient avoir été détourés de sociétés françaises au moyen de fausses factures de prestations de D. Ltd (act. 1.16,

p. 2).

Sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités françaises aux personnes susmentionnées réalise à première vue les conditions objectives du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis CP. Il est en effet rendu suffisamment vraisemblable qu’elles aient procédé à des actes d'entrave, sous la forme de versements successifs, exécutés sur la base d’un contrat de prêt fictif, soit un mécanisme notoirement connu pour

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blanchir des fonds, opérés par l’interposition de société offshores, officiellement dirigées par des tiers. S'agissant de l'infraction préalable, les informations livrées par l'autorité requérante à l'appui de sa demande permettent de retenir que B. aurait, par le système décrit ci-dessus, soustrait aux autorités fiscales françaises près de EUR 6 mios (act. 1.18). Vu les montants en jeu, soit un montant supérieur à CHF 300'000.--, cela permet, au stade de l'entraide, de retenir que les faits en amont des actes d'entrave constituent une infraction préalable sous la forme du délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1bis CP en lien avec l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et l’art. 59 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; v. FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016, 43 ss; SCHAUWECKER, Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, 2016, p. 81; ZIMMERMANN, op. cit., n. 129). Bien qu'entré en vigueur après les faits relatifs au délit fiscal qualifié sous enquête en France, l'art. 305bis ch. 1bis CP est pleinement applicable au cas d'espèce, et ce au vu du caractère administratif de la procédure d'entraide. En effet, et conformément à la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017 consid. 2.2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581).

E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que les conditions du blanchiment d’argent au sens du droit suisse sont réunies, l’entraide peut être admise sous l’angle de la condition de la double incrimination.

La Cour de céans rappelle par ailleurs qu’en matière de « petite entraide », il n’est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels le prévenu est poursuivi dans l’Etat requérant (ATF 129 II 462 consid. 4.6). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner, sur la base des faits relatifs au second volet de l’enquête française conduite à l’encontre du recourant, si les conditions de l’infraction d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) sont en l’espèce réalisées.

E. 3.3 Il s’ensuit que le présent grief est mal fondé et doit être rejeté.

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E. 4 Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la documentation bancaire visée par la demande d’entraide en cause aurait d’ores et déjà été transmise aux autorités françaises dans le cadre de l’exécution d’une procédure d’entraide administrative en matière fiscale entre la France et la Suisse, de sorte que ladite demande d’entraide serait abusive (act. 1, p. 13 s.).

E. 4.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du

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Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723).

E. 4.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

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E. 4.2 A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans ne peut que relever l’absence de réelle contestation du recourant quant à la problématique du respect du principe de la proportionnalité (v. act. 7, p. 5). En effet, celui-ci ne développe aucune argumentation quant à une éventuelle absence d’« utilité potentielle » des pièces visées par la demande d’entraide en question pour l’enquête étrangère ou encore de lien entre cette dernière et les documents bancaires en cause. L’argumentation selon laquelle lesdits documents bancaires auraient déjà été transmis aux autorités françaises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale n’est en l’espèce pas pertinente, dès lors que la présente procédure d’entraide judiciaire internationale se doit d’être distinguée de l’assistance administrative internationale, qui concerne, comme sa dénomination l’indique, la collaboration entre autorités administratives – et non judiciaires –, sert des intérêts différents et repose sur des règles qui lui sont propres, telles que la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1). Ce nonobstant, force est de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et la relation d’affaires n° 1 ouverte au nom du recourant auprès de la banque C. et que dès lors, les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête française, puisqu’ils permettent notamment de confirmer ou infirmer des éléments révélés par celle-ci.

En effet, outre les faits exposés supra au considérant 3.2.2, la requête d’assistance précise s’agissant du second volet de la procédure pénale étrangère ouverte à l’encontre du recourant que celui-ci aurait mis en place un stratagème visant à tromper l’administration fiscale française et destiné à détourner des fonds appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège sur le territoire français. L’enquête française aurait, en particulier, permis d’établir que le recourant aurait créé de nombreuses sociétés en Hongrie et en Moldavie entre lesquelles transitaient d’importants flux financiers. L’autorité requérante reproche ainsi au recourant d’avoir commis des actes relevant des infractions de délit de fraude fiscale et de blanchiment d’argent (act. 1.13, p. 3 s. et 1.18), notamment, par le biais de son compte bancaire ouvert auprès de la banque C., depuis lequel il aurait transféré, d’août à décembre 2017, un montant de EUR 605'000.-- à destination du compte bancaire moldave précité sur lequel il avait reçu des fonds de B. (v. à ce propos, supra, consid. 3.2.2). Une partie du montant précité, soit EUR 402'000.--, aurait ensuite été transférée sur un compte ouvert au nom de la société H., société détenue par un tiers, auprès de la banque F. avant d’être à nouveau transférée sur un compte bancaire hongrois ouvert par sa filiale I., dont le siège serait en Hongrie. Les enquêteurs français ont en outre

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découvert que le recourant était mandataire des comptes moldaves de H. et que I. était dirigée par ce dernier (act. 1.13, p. 3, 1.16, p. 2 et 1.18). L’autorité requérante a enfin relevé que le recourant exerçait, à l’époque des faits, sa principale activité dans le domaine des pièces automobiles auprès de J., société dirigée par l’intéressé et ayant son siège à Nancy (France) et qui avait comme fournisseur la société hongroise K., également dirigée par le recourant et dont le siège social effectif se trouverait dans les locaux de la société J. Ladite autorité soupçonne ainsi que les fonds détenus par le recourant auprès de la banque C. et transférés en Moldavie aient pour origine des détournements commis au préjudice des sociétés précitées ayant leur siège – effectif – en France. La documentation bancaire visée par la demande d’entraide querellée a par conséquent pour but de confirmer ou infirmer l’origine délictuelle ou criminelle de ces fonds, laquelle est, à ce stade de l’enquête, présumée (ibidem). Enfin, l’administration fiscale françaises aurait constaté que le recourant serait de fait domicilié en France et non en Hongrie (act. 1.13, p. 3 et 1.16, p. 2).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se doit d’être rejeté.

E. 5 Dans un quatrième grief, le recourant reproche aux autorités françaises d’avoir agi de manière contraire au principe de la confiance (act. 1, p. 14 ss). Il estime en substance que la demande d’entraide en cause « se fonde sur des éléments factuels sujets à caution, inconsistants au vu des exigences légales et à dessein erronés » (idem, p. 16). A l’appui de son argumentation, le recourant souligne que l’autorité requérante aurait omis, d’une part, d’informer l’autorité requise que B. est décédé le 18 janvier 2022 et, d’autre part, d’expliquer quelle était sa situation administrative et familiale. En particulier, le recourant serait soumis à une obligation fiscale limitée en France et n’aurait ainsi aucune obligation d’y déclarer un compte ouvert à l’étranger (ibidem). Enfin, s’agissant de la perquisition effectuée en avril 2017 au siège de la société J. dans le but de démontrer que la société K. aurait une activité depuis la France, les autorités françaises auraient détourné cet acte d’instruction aux fins de « récupérer des informations relatives [au recourant] » (ibidem).

E. 5.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, ceux-ci sont tenus d'exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s'abstenant de tout acte contrecarrant l'objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n. 190; v. ég. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté

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(MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n. 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la réf. citée) et, dans ce contexte, il n'appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l'État requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1).

Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

E. 5.2 Compte tenu des principes précités et, à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les Etats concernés sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n’appartient pas, sous les réserves énoncées supra, à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les réf. citées). Il n’y a ainsi pas lieu de douter que dans le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’informations de nature à modifier les faits de sa demande d’entraide à la Suisse, elle en aurait fait part à l’autorité requise ou aurait, cas échéant, retiré sa demande d’entraide, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour de céans, constate au surplus que le recourant développe à l’appui de son grief une argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, notamment s’agissant de son domicile fiscal ainsi que de celui de la société K., argumentation qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de l’autorité requérante, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

E. 6 Dans un dernier moyen, le recourant dénonce le fait qu’une procédure a été ouverte à l’encontre de son père suite à la transmission des documents bancaires litigieux opérée par le biais de l’assistance administrative internationale en matière fiscale. Ce faisant, il invoque une violation du principe de la spécialité (act. 1, p. 16 s.).

E. 6.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP (règle de la spécialité) et la réserve faite par la

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Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP).

E. 6.1.2 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n. 728 et les réf. citées). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers (idem,

n. 727 et les réf. citées).

E. 6.2 En l’espèce, outre à invoquer une procédure qui se distingue de la procédure d’entraide internationale en matière pénale et à agir sur ce point par-devant les tribunaux de l’Etat requis, le recourant ne fait valoir que les seuls intérêts de son père et ne précise pas en quoi une violation du principe de la spécialité pourrait porter atteinte à ses propres intérêts. La Cour de céans souligne au demeurant qu’il n’est en tout état de cause pas habilité à agir au nom de son père à ce sujet. Enfin, force est de relever que dans la décision entreprise, le MP-GE a expressément réservé le principe de la spécialité (act. 1.1, p. 3). En vertu de la présomption de fidélité au traité de collaboration, il n'y a au demeurant pas lieu de douter que les autorités françaises respecteront ledit principe (v. ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 I 175; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.80 du 23 juin 2022 consid. 5; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 641).

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E. 6.3 Il s’ensuit que sur ce point, le recours est irrecevable.

E. 7 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 8.2 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 décembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Julie Vaisy, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.201

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Faits:

A. Les autorités françaises ont, par requête du 29 septembre 2021, complétée en date des 9 novembre et 16 décembre 2021, sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre de B. et A. pour délit de fraude fiscale et blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit au sens des articles pertinents du Code pénal français (act. 1.13, 1.16 et 1.18).

Dans ce cadre, les autorités étrangères ont requis des autorités helvétiques compétentes la transmission de la documentation bancaire relative notamment au compte n° 1 ouvert au nom de A. en les livres de la banque C. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018 (idem, p. 5).

B. En charge de l’exécution de la commission rogatoire susmentionnée, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est, par décision du 14 février 2022, entré en matière sur ladite demande d’entraide (act. 1.19).

C. Par ordonnance d’exécution du 14 février 2022, le MP-GE a ordonné à la banque C. la saisie probatoire ainsi que la remise en copie de la documentation bancaire relative au compte susmentionné dont A. est titulaire et ce, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 (act. 1.20).

La banque s’est exécutée en date du 16 février 2022 (dossier MP-GE, pièce D.1).

D. Par décision de clôture du 15 septembre 2022, le MP-GE a, en substance, ordonné la transmission, sous condition de la spécialité, des pièces suivantes relatives à la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque C.: - le courrier de la banque du 16 février 2022 en réponse à la saisie du procureur; - la documentation d’ouverture (demande d’ouverture et annexes, formule A, signatures, profil client et notes); - les relevés de compte et de dépôt du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; - les avis de crédits et de débits dès EUR 5'000.-- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et

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- les transactions de caisse du 19 décembre 2017 au 12 décembre 2018 (act. 1.1).

E. Le 17 octobre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision de clôture précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision de clôture ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide précitée du 29 septembre 2022 (act. 1).

F. Invité à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par courrier du 9 novembre 2022, renoncé à formuler des observations quant au recours susmentionné et a conclu à son rejet (act. 6).

Le MP-GE a, en date du 10 novembre 2022, transmis à la présente Cour ses déterminations quant audit recours et conclut également à son rejet (act. 7).

G. Invité à répliquer, A. a transmis ses observations concernant les écritures précitées en date du 2 décembre 2022 et a, en substance, persisté dans les termes de ses conclusions prises en tête de mémoire de son recours du 17 octobre 2022 (act. 10).

H. En date du 12 décembre 2022, l’OFJ a informé la présente Cour qu’il renonce à formuler des observations quant à la réplique précitée (act. 12). Quant au MP-GE, celui-ci n’a pas répondu à l’invitation à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la

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République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai

2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S'appliquent aussi à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti- fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution. 1.3 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 80k EIMP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP), le recours interjeté

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le 17 octobre 2022 est recevable. Il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

2. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision de clôture entreprise serait lacunaire. Celle-ci serait en substance insuffisamment motivée dès lors que l’autorité intimée n’aurait pas démontré « quelles infractions auraient été commises [par le recourant], selon quelle base légale, et selon quel schéma délictuel ». En particulier, le MP-GE se serait limité à « un examen sommaire s’agissant de la condition de la double incrimination, sans effectuer une éventuelle analyse des éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie fiscale » (act. 1, p. 12 s.). 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013

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consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de ses recours, la présente Cour constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu'il a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. infra, consid. 3 à 6). Contrairement à ce qu’il soutient, force est de retenir que la motivation de l’autorité intimée ne peut être qualifiée d’insuffisante. Il apparaît en effet que, dans le cadre de sa décision de clôture, le MP-GE reprend et examine l’état de fait exposé par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide et ses compléments, de même que les conditions relatives à l’exigence de la double incrimination. En outre, tout en développant son argumentation à cet égard, l’autorité intimée a relevé le lien existant entre la relation d’affaires en question et les faits sous enquête française. Cela fait, elle a, notamment, conclu que la documentation bancaire relative au compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque C. est à même de faire progresser la procédure étrangère et, en particulier, de contribuer à vérifier l’origine des fonds en cause et d’en identifier d’autres ainsi que d’éventuels transferts liés aux faits sous enquête française (act. 1.1). Dite motivation résulte en outre des autres éléments du dossier, en particulier de la demande d'entraide du 29 septembre 2021 et de ses compléments des 9 novembre et 16 décembre 2021, de même que de la décision d'entrée en matière rendue par le MP-GE en date du 14 février 2022 (v. act. 1.13, 1.16, 1.18 et 1.19). Nonobstant ce qui précède, l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d’être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser, par courrier du 10 novembre 2022, son argumentation concernant l'admission de la demande d'entraide querellée, en particulier s’agissant des griefs relatifs à la prétendue absence d’examen de la condition de la double incrimination et à la violation des principes de la proportionnalité et de confiance (act. 7). Quant au recourant, celui-ci a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 2 décembre 2022, de s’exprimer quant au contenu de l’écriture du MP-GE transmise à la Cour de céans (act. 10). Finalement, la présente Cour rappelle que l’autorité d’exécution se doit de mentionner brièvement les motifs qui ont conduit à sa décision sans avoir l’obligation de se prononcer sur chaque argument soulevé par le recourant (v. supra, consid. 2.1).

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2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté.

3. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la double incrimination. Il est en particulier d’avis que la description des faits exposés par l’autorité requérante ne permettrait pas de conclure qu’ils seraient constitutifs, en droit suisse, de blanchiment d’argent et d’escroquerie fiscale (act. 1, p. 13).

3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). La CEEJ a cependant été complétée le 17 mars 1978 par un premier Protocole additionnel (Protocole CEEJ de 1978), qui étend la coopération à l'entraide judiciaire en matière fiscale. Ce Protocole – non ratifié par la Suisse

– interdit aux parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l'entraide en cas d'infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions ordinaires (MOREILLON/WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne, 2005, p. 184). A défaut de ratification par la Suisse du Protocole précité, l'art. 2 let. a CEEJ est applicable et fait donc des infractions fiscales des exceptions à l'entraide. Au regard de son droit interne, la Suisse exclut l'entraide lorsqu'elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales (v. art. 3 al. 3 EIMP). C'est seulement si les conditions d'une escroquerie fiscale sont réunies que l'entraide peut être accordée (v. art. 3 al. 3 let. a et b EIMP), car il s'agit alors d'une infraction aussi grave qu'une infraction de droit commun, telle que l'escroquerie ordinaire (ATF 107 Ib 270, JdT 1982 IV 160). Malgré la formulation potestative de l'art. 3 al. 3 let. a et b EIMP (« Kann-Vorschrift »), l'entraide est obligatoire lorsque les conditions

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sont remplies (ATF 125 II 250 consid. 2; TPF 2008 128 consid. 5.4). 3.2 Les autorités françaises mènent une enquête à l’encontre de B. et du recourant pour délit de fraude fiscale et blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit au sens du Code pénal français.

Sous l’angle du premier volet de l’enquête française menée à l’encontre notamment du recourant, il convient ainsi in casu d’examiner si les faits décrits dans la demande d’entraide en cause et ses compléments seraient réprimés en Suisse comme du blanchiment d’argent.

3.2.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; DUPUIS et al., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 305bis CP et réf. citées) et le bien juridique protégé est l'administration de la justice pénale en Suisse ou à l'étranger (CASSANI, Commentaire romand, 2017,

n. 10 ad art. 305bis CP; DUPUIS et al, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 305bis CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale (au sens large) et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 136 IV 188 consid. 6.1 et les réf. citées). Quant aux manœuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens, elles peuvent être accomplies, entre autres, en transférant de l'argent à l'étranger par un virement bancaire ou par le transport physique d'espèces (CASSANI, op. cit.,

n. 35 ad art. 305bis CP).

N'en déplaise au recourant, lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; 1A.5/2004 du 3 mai 2004 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020

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consid. 4.4.2; RR.2017.99; RR.2017.65/RP.2017.22 du 1er décembre 2017 consid. 4.2; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes, des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.2; RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et réf. citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4).

3.2.2 Il ressort de la demande d’entraide française et de ses compléments que le recourant est soupçonné d’avoir participé à des actes de blanchiment d’argent commis par B. par l’intermédiaire de la société offshore D. Ltd société ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques. En date du 17 septembre 2014, ce dernier aurait en effet conclu avec ladite société un contrat de prêt fictif pour un montant de EUR 5'975'000.--, montant qui aurait été prélevé du compte bancaire suisse détenu par D. Ltd auprès de la banque E. vers un compte moldave ouvert au nom de B. auprès de la banque F. Les fonds auraient par la suite été distribués, avec la complicité du recourant qui disposait d’une procuration sur le compte moldave précité, sur plusieurs comptes à terme auprès de la banque F. ainsi que sur un compte détenu par le recourant auprès de ce même établissement bancaire et ce, à hauteur de EUR 506'429.--. Les fonds versés sur ledit compte du recourant ont ensuite été transférés sur deux autres relations d’affaires ouvertes à son nom auprès de la même banque moldave. L’enquête française aurait en outre permis de découvrir que la transaction initiale était en réalité basée sur un contrat fictif conclu entre B. et lui-même, dès lors que D. Ltd avait pour actionnaire unique la société panaméenne G., société créée par B. (act. 1.13, p. 2). Dans son complément du 9 novembre 2022, l’autorité requérante apporte des précisions quant à l’origine présumée des EUR 5'975'000.--, lesquels pourraient avoir été détourés de sociétés françaises au moyen de fausses factures de prestations de D. Ltd (act. 1.16,

p. 2).

Sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités françaises aux personnes susmentionnées réalise à première vue les conditions objectives du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis CP. Il est en effet rendu suffisamment vraisemblable qu’elles aient procédé à des actes d'entrave, sous la forme de versements successifs, exécutés sur la base d’un contrat de prêt fictif, soit un mécanisme notoirement connu pour

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blanchir des fonds, opérés par l’interposition de société offshores, officiellement dirigées par des tiers. S'agissant de l'infraction préalable, les informations livrées par l'autorité requérante à l'appui de sa demande permettent de retenir que B. aurait, par le système décrit ci-dessus, soustrait aux autorités fiscales françaises près de EUR 6 mios (act. 1.18). Vu les montants en jeu, soit un montant supérieur à CHF 300'000.--, cela permet, au stade de l'entraide, de retenir que les faits en amont des actes d'entrave constituent une infraction préalable sous la forme du délit fiscal qualifié (art. 305bis ch. 1bis CP en lien avec l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et l’art. 59 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; v. FERRARA/SALMINA, Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016, 43 ss; SCHAUWECKER, Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, 2016, p. 81; ZIMMERMANN, op. cit., n. 129). Bien qu'entré en vigueur après les faits relatifs au délit fiscal qualifié sous enquête en France, l'art. 305bis ch. 1bis CP est pleinement applicable au cas d'espèce, et ce au vu du caractère administratif de la procédure d'entraide. En effet, et conformément à la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017 consid. 2.2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581).

3.2.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que les conditions du blanchiment d’argent au sens du droit suisse sont réunies, l’entraide peut être admise sous l’angle de la condition de la double incrimination.

La Cour de céans rappelle par ailleurs qu’en matière de « petite entraide », il n’est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels le prévenu est poursuivi dans l’Etat requérant (ATF 129 II 462 consid. 4.6). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner, sur la base des faits relatifs au second volet de l’enquête française conduite à l’encontre du recourant, si les conditions de l’infraction d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) sont en l’espèce réalisées.

3.3 Il s’ensuit que le présent grief est mal fondé et doit être rejeté.

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4. Dans un troisième moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la documentation bancaire visée par la demande d’entraide en cause aurait d’ores et déjà été transmise aux autorités françaises dans le cadre de l’exécution d’une procédure d’entraide administrative en matière fiscale entre la France et la Suisse, de sorte que ladite demande d’entraide serait abusive (act. 1, p. 13 s.).

4.1

4.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du

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Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723).

4.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

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4.2 A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans ne peut que relever l’absence de réelle contestation du recourant quant à la problématique du respect du principe de la proportionnalité (v. act. 7, p. 5). En effet, celui-ci ne développe aucune argumentation quant à une éventuelle absence d’« utilité potentielle » des pièces visées par la demande d’entraide en question pour l’enquête étrangère ou encore de lien entre cette dernière et les documents bancaires en cause. L’argumentation selon laquelle lesdits documents bancaires auraient déjà été transmis aux autorités françaises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale n’est en l’espèce pas pertinente, dès lors que la présente procédure d’entraide judiciaire internationale se doit d’être distinguée de l’assistance administrative internationale, qui concerne, comme sa dénomination l’indique, la collaboration entre autorités administratives – et non judiciaires –, sert des intérêts différents et repose sur des règles qui lui sont propres, telles que la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1). Ce nonobstant, force est de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et la relation d’affaires n° 1 ouverte au nom du recourant auprès de la banque C. et que dès lors, les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête française, puisqu’ils permettent notamment de confirmer ou infirmer des éléments révélés par celle-ci.

En effet, outre les faits exposés supra au considérant 3.2.2, la requête d’assistance précise s’agissant du second volet de la procédure pénale étrangère ouverte à l’encontre du recourant que celui-ci aurait mis en place un stratagème visant à tromper l’administration fiscale française et destiné à détourner des fonds appartenant à des sociétés commerciales ayant leur siège sur le territoire français. L’enquête française aurait, en particulier, permis d’établir que le recourant aurait créé de nombreuses sociétés en Hongrie et en Moldavie entre lesquelles transitaient d’importants flux financiers. L’autorité requérante reproche ainsi au recourant d’avoir commis des actes relevant des infractions de délit de fraude fiscale et de blanchiment d’argent (act. 1.13, p. 3 s. et 1.18), notamment, par le biais de son compte bancaire ouvert auprès de la banque C., depuis lequel il aurait transféré, d’août à décembre 2017, un montant de EUR 605'000.-- à destination du compte bancaire moldave précité sur lequel il avait reçu des fonds de B. (v. à ce propos, supra, consid. 3.2.2). Une partie du montant précité, soit EUR 402'000.--, aurait ensuite été transférée sur un compte ouvert au nom de la société H., société détenue par un tiers, auprès de la banque F. avant d’être à nouveau transférée sur un compte bancaire hongrois ouvert par sa filiale I., dont le siège serait en Hongrie. Les enquêteurs français ont en outre

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découvert que le recourant était mandataire des comptes moldaves de H. et que I. était dirigée par ce dernier (act. 1.13, p. 3, 1.16, p. 2 et 1.18). L’autorité requérante a enfin relevé que le recourant exerçait, à l’époque des faits, sa principale activité dans le domaine des pièces automobiles auprès de J., société dirigée par l’intéressé et ayant son siège à Nancy (France) et qui avait comme fournisseur la société hongroise K., également dirigée par le recourant et dont le siège social effectif se trouverait dans les locaux de la société J. Ladite autorité soupçonne ainsi que les fonds détenus par le recourant auprès de la banque C. et transférés en Moldavie aient pour origine des détournements commis au préjudice des sociétés précitées ayant leur siège – effectif – en France. La documentation bancaire visée par la demande d’entraide querellée a par conséquent pour but de confirmer ou infirmer l’origine délictuelle ou criminelle de ces fonds, laquelle est, à ce stade de l’enquête, présumée (ibidem). Enfin, l’administration fiscale françaises aurait constaté que le recourant serait de fait domicilié en France et non en Hongrie (act. 1.13, p. 3 et 1.16, p. 2).

4.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se doit d’être rejeté.

5. Dans un quatrième grief, le recourant reproche aux autorités françaises d’avoir agi de manière contraire au principe de la confiance (act. 1, p. 14 ss). Il estime en substance que la demande d’entraide en cause « se fonde sur des éléments factuels sujets à caution, inconsistants au vu des exigences légales et à dessein erronés » (idem, p. 16). A l’appui de son argumentation, le recourant souligne que l’autorité requérante aurait omis, d’une part, d’informer l’autorité requise que B. est décédé le 18 janvier 2022 et, d’autre part, d’expliquer quelle était sa situation administrative et familiale. En particulier, le recourant serait soumis à une obligation fiscale limitée en France et n’aurait ainsi aucune obligation d’y déclarer un compte ouvert à l’étranger (ibidem). Enfin, s’agissant de la perquisition effectuée en avril 2017 au siège de la société J. dans le but de démontrer que la société K. aurait une activité depuis la France, les autorités françaises auraient détourné cet acte d’instruction aux fins de « récupérer des informations relatives [au recourant] » (ibidem).

5.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, ceux-ci sont tenus d'exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s'abstenant de tout acte contrecarrant l'objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n. 190; v. ég. ATF 143 II 224 consid. 6.3). La bonne foi est ainsi le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté

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(MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. II, n. 1291). La bonne foi doit être respectée par les États dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la réf. citée) et, dans ce contexte, il n'appartient pas à l'État requis de remettre en cause les déclarations de l'État requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En application des principes susmentionnés, qui régissent les relations entre les États, il est généralement admis que l'État requis se fie aux explications fournies par l'État requérant (v. ATF 144 II 206 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.267-269 du 10 février 2022 consid. 4.1).

Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).

5.2 Compte tenu des principes précités et, à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les Etats concernés sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n’appartient pas, sous les réserves énoncées supra, à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les réf. citées). Il n’y a ainsi pas lieu de douter que dans le cas où l’autorité requérante aurait été en possession d’informations de nature à modifier les faits de sa demande d’entraide à la Suisse, elle en aurait fait part à l’autorité requise ou aurait, cas échéant, retiré sa demande d’entraide, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour de céans, constate au surplus que le recourant développe à l’appui de son grief une argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, notamment s’agissant de son domicile fiscal ainsi que de celui de la société K., argumentation qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide.

5.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de l’autorité requérante, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

6. Dans un dernier moyen, le recourant dénonce le fait qu’une procédure a été ouverte à l’encontre de son père suite à la transmission des documents bancaires litigieux opérée par le biais de l’assistance administrative internationale en matière fiscale. Ce faisant, il invoque une violation du principe de la spécialité (act. 1, p. 16 s.). 6.1

6.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP (règle de la spécialité) et la réserve faite par la

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Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP).

6.1.2 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n. 728 et les réf. citées). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l'exclusion de ceux de tiers (idem,

n. 727 et les réf. citées).

6.2 En l’espèce, outre à invoquer une procédure qui se distingue de la procédure d’entraide internationale en matière pénale et à agir sur ce point par-devant les tribunaux de l’Etat requis, le recourant ne fait valoir que les seuls intérêts de son père et ne précise pas en quoi une violation du principe de la spécialité pourrait porter atteinte à ses propres intérêts. La Cour de céans souligne au demeurant qu’il n’est en tout état de cause pas habilité à agir au nom de son père à ce sujet. Enfin, force est de relever que dans la décision entreprise, le MP-GE a expressément réservé le principe de la spécialité (act. 1.1, p. 3). En vertu de la présomption de fidélité au traité de collaboration, il n'y a au demeurant pas lieu de douter que les autorités françaises respecteront ledit principe (v. ATF 139 IV 137 consid. 5.2.1; 115 Ib 373 consid. 8; 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_644/2015 du 23 février 2016 consid. 8.4.3 non publié aux ATF 142 I 175; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.80 du 23 juin 2022 consid. 5; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 641).

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6.3 Il s’ensuit que sur ce point, le recours est irrecevable.

7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

8.2 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Julie Vaisy - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).