opencaselaw.ch

RR.2017.99

Bundesstrafgericht · 2017-12-01 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP).

Sachverhalt

A. Le Tribunal de grande instance de Rennes (France) conduit une enquête no- tamment à l'encontre de B. et C., des chefs de recel en bande organisée de biens provenant de vols en bande organisée et de vols, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment aggravé. Dans le cadre de cette procédure, le 10 mars 2016 les autorités françaises ont transmis à la Suisse une demande d'entraide datée du 22 février 2016 par laquelle elles requièrent en particulier d’identifier le compte n. 1 auprès de la banque D. dont est bénéficiaire « A. », de fournir les documents d’ouverture et les relevés dès le 1er janvier 2014 avec identification de l’origine des virements au crédit et au débit, comme aussi de communiquer le solde du compte et d’indiquer si le titulaire dispose de coffres. L’autorité étrangère a aussi demandé d’autoriser la présence des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale fran- çaise lors de l’exécution de la demande d’entraide (RR.2017.99, act. 1.2; RR.2017.65, act. 1.2).

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande, est entré en matière par décision du 27 mai 2017 (RR.2017.99, act. 1.3; RR.2017.65, act. 1.3). Le même jour, le MPC a ordonné à la banque D. de produire les documents bancaires concernant le compte n. 1, avec interdiction de commu- niquer jusqu’au 1er septembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.4; RR.2017.65, act. 1.4).

C. La documentation bancaire a été produite les 8 juin, 22 juillet et 9 décembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.1bis p. 2).

D. Par décision incidente du 13 octobre 2016, le MPC a admis la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger lors de l’exécution de la procédure d’entraide, moyennant signature préalable de la déclaration de ga- rantie (RR.2017.99, act. 1.1; RR.2017.65, act. 1.1).

E. Par requête complémentaire du 25 octobre 2016, les autorités françaises ont notamment demandé la transmission de la documentation afférente à toute relation bancaire détenue auprès de la banque D. par E. également mis en

- 3 -

cause dans l’enquête française (RR.2017.99, act. 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8; RR.2017.65, act. 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8).

F. Le 7 novembre 2016, les représentants de la gendarmerie nationale française ont eu accès auprès du MPC aux documents relatifs au compte n. 1. A cette occasion, ils ont signé les déclarations de garantie usuelles (RR.2017.99, act. 1.9; RR.2017.65, act. 1.9).

G. Le 8 novembre 2016 le MPC a levé l’interdiction de communiquer. Le même jour, il a ordonné la saisie du compte n. 1 (v. RR.2017.99, act. 1.1bis p. 2).

H. Par requête complémentaire du 22 novembre 2016, l'Etat requérant a de- mandé la transmission des relevés afférents au compte n. 1 jusqu’au 17 no- vembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.10 et 1.11 ; RR.2017.65, act. 1.11 et 1.12).

I. Le 23 novembre 2016 A., titulaire du compte n. 1, a été placée en garde à vue en France et auditionnée (RR.2017.99, act. 1.12a-1.12c, v. act. 1.20; RR.2017.65, act. 1.10).

J. Par courriers du 1er décembre 2016 et du 2 février 2017, le MPC a transmis aux représentants de A. la demande d’entraide et ses compléments, la déci- sion d’entrée en matière, la correspondance avec les autorités françaises et la documentation bancaire concernant le compte n. 1 (RR.2017.99, act. 1.14 et 1.18; RR.2017.65, act. 1.14 et 1.18).

K. Le 24 février 2016, A. s’est opposée à la transmission à l’autorité requérante de l’ensemble de la documentation concernant son compte (RR.2017.99, act. 1.20; RR.2017.65, act. 1.20).

L. Le 8 mars 2017, le MPC a envoyé aux représentants de A. des documents supplémentaires, qui n’avaient pas été transmis auparavant, soit la décision incidente du 13 octobre 2016 sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger et le procès-verbal de la rencontre avec les autorités françaises du 7 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.21; RR.2017.65, act. 1.21).

- 4 -

M. Le 20 mars 2017 A. a interjeté recours contre la décision incidente du 13 oc- tobre 2016 autorisant la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger. Elle demande préalablement que son recours soit déclaré rece- vable et que l’effet suspensif soit restitué audit recours. Sur le fond, elle se plaint de la violation du droit d’être entendu et de n’avoir pas pu participer au tri des pièces avec les autorités requérantes. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que le MPC interroge l’autorité requérante sur le con- texte de la violation des garanties signées par ses représentants le 7 no- vembre 2016, à ce qu’il ordonne la restitution immédiate de tous les docu- ments, notes, etc. emportés par ses représentants après leur consultation du dossier le 7 novembre 2016, à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de per- mettre à l’autorité requérante de participer à la procédure en Suisse et d’avoir accès à la documentation de la banque D., ainsi qu’il soit ordonné au MPC de refuser l’entraide en raison des graves défauts procéduraux de la procédure étrangère (RR.2017.99, act. 1.22; RR.2017.65, act. 1).

N. Par décision de clôture du 27 mars 2017, le MPC a admis la demande d’en- traide et ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à l’autorité requérante des documents concernant le compte n. 1 ouvert au nom de A.. Par la même décision, le MPC a ordonné le maintien du blocage des valeurs déposées sur ladite relation bancaire (RR.2017.99 act. 1.1bis).

O. Par mémoire du 27 avril 2017, A. a formé recours contre la décision de clôture du 27 mars 2017 (RR.2017.99, act. 1) et la décision incidente du 13 octobre

2016. A l’encontre de la décision de clôture, elle soulève les mêmes griefs déjà invoqués précédemment au sujet de la présence des fonctionnaires étrangers (cf. let. M). Pour le surplus, la recourante conclut principalement à la jonction des recours, à l’admission du recours et à l’annulation de la déci- sion de clôture. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, que le MPC soit autorisé à ne transmettre que la documentation bancaire limitée à la période du 1er janvier 2014 au 13 octobre 2015 et, pour le reste, de renvoyer la cause au MPC pour nouvelle décision (RR.2017.99, act. 1).

P. Appelée à répondre, l’autorité d’exécution a conclu au rejet du recours (RR.2017.99, act. 6). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ y a renoncé (RR.2017.99, act. 8). Le 20 juin 2017, A. a répliqué en persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours (RR.2017.99, act. 11). Le 27 juin 2017, le MPC a déposé une brève duplique (RR.2017.99, act. 13); l’OFJ a

- 5 -

renoncé à dupliquer (RR.2017.99, act. 14). La recourante en a été dûment informée (RR.2017.99, act. 15).

Q. Après l’échange d’écritures, par transmission spontanée du 29 novembre 2017, les représentants de A. ont transmis à la Cour de céans la lettre du 27 novembre 2017 de son conseil français d’où il ressort qu’elle a formulé une requête en nullité de la procédure pénale française à son encontre (RR.2017.99, act. 16, 16.1 et 16.2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral com- plétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'applica- tion de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vi- gueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. égale- ment FF 2004 p. 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

- 6 -

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) rè- glent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favo- rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'auto- rité fédérale ou cantonale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de celle-ci; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Le recours formé le 20 mars 2017 contre la décision incidente du 13 octobre 2016, reçue par la recourante le 9 mars 2017, est intervenu en temps utile.

Le recours du 27 avril 2017 contre la décision de clôture du 27 mars 2017 a lui aussi été présenté dans les délais.

E. 1.4 Selon l'art. 80e al. 1 EIMP, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conjointement à la décision relative à la clôture de la procédure d’entraide. L’art. 80e al. 2 let. b EIMP prévoit que les décisions relatives à la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être entreprises séparé- ment de la décision de clôture, pour autant qu'elles causent un préjudice immédiat et irréparable. Cette dernière notion doit être interprétée de ma- nière restrictive (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259.2005 du 15 novembre 2005, consid. 1.3 avec références; TPF 2007 124 consid. 2.1; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée, RR.2007.6 du 22 février 2007, consid. 2.5). L'autorisa- tion accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l'exécution de la demande ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable

- 7 -

ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la me- sure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). En application de l'art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procé- dure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide. Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature à faciliter l'exécution des actes d'entraide (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n. 407 s.). Un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable du fait de leur participation que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire celui où la présence de fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter à la connais- sance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'en- traide. Ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture de ga- ranties par l'autorité requérante quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, ZIMMERMANN, op. cit., n. 409). Constituent en général des garanties suffisantes l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n. 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; TPF 2008 116 consid. 5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.25-26-27 du 5 mars 2014 consid. 3.2.1 avec références; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 409).

E. 1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. La recourante, en tant que titulaire du compte visé par la demande d’entraide a la qualité pour recourir.

E. 1.6 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 218 et s). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216

- 8 -

+ RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, § 3.17, p. 144 et s). Vu la connexité évidente entre les deux recours interjetés par A., qui émanent du même conseil juridique, dont les contenus sont partiellement identiques, et qui sont dirigés contre une décision inci- dente et une décision de clôture rendues dans la même procédure, il y a lieu de joindre les causes RR.2017.65/RP.2017.22 et RR.2017.99, comme y conclut par ailleurs la recourante elle-même.

E. 2 La recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendue sous plusieurs aspects: a) la décision incidente du 13 octobre 2016 ne lui aurait été notifiée que le 9 mars 2017, b) elle n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de tri des pièces en présence des fonctionnaires de l’Etat étranger, c) elle se plaint également de n’avoir pas pu consulter le dossier (RR.2017.99, act. 1, p. 16 ss).

E. 2.1 Le droit du particulier de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne ( ATF 124 II 124 con- sid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En appli- cation de ce principe et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit dési- gner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la notifica- tion peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la de- mande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'en- traide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'en- trée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titu- laire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re- connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 321 note 638 ). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN,

- 9 -

op. cit., n. 484). La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant dé- coule, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 con- sid. 5b p. 191-192). Le droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requé- rante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, con- sid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étran- gers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de pré- ciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin 2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, con- sid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe est que le détenteur ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des infor- mations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b).

Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consul- ter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu'aux pièces fournies par l'autorité requé- rante.

E. 2.2 a) La décision incidente du 13 octobre 2016 autorisant la présence de fonc- tionnaires étrangers a été notifiée à la recourante le 9 mars 2017 en dépit de son élection de domicile intervenue le 18 novembre 2016. Ce fait n’est pas contesté par le MPC qui admet « que par erreur, il n’avait pas encore trans- mis à A. la décision incidente du 13 octobre 2016 » (RR.2017.99, act 1.1). Les fonctionnaires étrangers ont consulté le dossier en Suisse le 7 novembre

2016. En recevant la notification de la décision autorisant la présence des fonctionnaires étrangers seulement 4 mois après leur venue en Suisse, la

- 10 -

recourante s’est manifestement vue priver de la possibilité de s’opposer va- lablement à leur présence. Sous cet aspect, son droit d’être entendue a été manifestement violé. Cette violation ne peut plus être réparée dans le cadre de la présente procédure. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu était fondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6).

b) Pour ce qui concerne le tri des pièces, la recourante a eu la possibilité d’attaquer la décision incidente conjointement à la décision de clôture. Elle a eu la possibilité de participer au tri des actes avant le prononcé de la décision de clôture. Il ressort en effet du dossier que, par courrier du 1er décembre 2016, le MPC a envoyé aux conseils de la recourante une première partie des pièces du dossier; par courrier du 2 février 2017, une deuxième partie des pièces (la documentation bancaire concernant le compte n. 1) a été transmise à la recourante (RR.2017.99, act. 1.14 et 1.18). Le 24 février 2017, la recourante a présenté une opposition motivée à l’encontre de la transmis- sion des documents et a sollicité l’envoi des documents qui ne lui avaient pas été transmis (RR.2017.99, act. 1.20). Le 8 mars 2017, le MPC a com- plété l’envoi des documents à la recourante en lui transmettant la décision incidente du 13 octobre 2016 et le procès-verbal de la rencontre du 7 no- vembre 2016. Par la même écriture, le MPC lui a imparti un délai de 10 jours pour compléter sa détermination du 24 février 2017 en précisant que, en l’absence de réaction dans ledit délai, la décision de clôture serait rendue sur la base du dossier (RR.2017.99, act. 1.21). En ne répondant que le 20 mars 2017, la recourante a failli à son obligation de coopérer à l’exécution de la requête. Aussi c’est à juste titre que, dans le respect du principe de célérité régissant la procédure d’entraide, le MPC a rendu sa décision de clôture le 27 mars 2017 (RR.2017.99, act. 1.23 et 1.1bis). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante a eu la possibilité de se déterminer sur les pièces à transmettre avant le prononcé de la décision de clôture. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.

c) Concernant la consultation du dossier, il y a lieu de relever que par courrier du 18 novembre 2016, la recourante a requis que lui soit transmise la copie de l’ensemble des pièces du dossier (RR.2017.99, act. 1.13). Par missive du 1er décembre 2016, le MPC a envoyé à la recourante la commission rogatoire et ses compléments, les copies de certaines correspondances et la décision d’entrée en matière du 27 mai 2016 (RR.2017.99, act. 1.14). Le 2 février 2017 le MPC a ensuite remis à la recourante la copie de la documentation bancaire (sur clef USB) requise par les autorités françaises (RR.2017.99, act. 1.18, 1.19). Le 8 mars 2017, le MPC a transmis à la recourante la déci- sion incidente du 13 octobre 2016 concernant la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger et le procès-verbal de la rencontre

- 11 -

avec les autorités françaises du 7 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.21). Les documents remis aux conseils de la recourante, en particulier la com- mission rogatoire et ses compléments, la décision d’entrée en matière du 27 mai 2016, la décision incidente du 13 octobre 2016 et la documentation bancaire concernant le compte n. 1, constituent sans conteste les pièces maîtresses de la procédure d’entraide. Par conséquent, force est de con- clure à ce que la recourante a pu consulter les pièces essentielles aux fins de la procédure d’entraide et, par conséquent, se déterminer en connais- sance de cause comme l’atteste son mémoire de recours. Sous cet aspect le grief de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.

E. 2.3 Au sus de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu est partiellement admis.

E. 3 En aucun cas, les informations acquises lors de l’exécution de la demande en Suisse ne pourront être utilisés à titre d’investigation ou de preuves pour des procédures pour lesquelles l’entraide est exclue ou a été refusée».

- 12 -

E. 3.1 La recourante soutient, qu’en dépit des assurances données, les autorités requérantes auraient violé les garanties signées le 7 novembre 2016. Les informations consultées en Suisse auraient notamment permis sa garde à vue et son interrogatoire du 24 novembre 2016 ainsi qu’au Tribunal de Grande Instance de Rennes de présenter la demande complémentaire des 22/25 novembre 2016. Elle prétend finalement que ces informations auraient également été utilisées lors de l’interrogatoire du 7 février 2017 de E. (RR.2017.99, act. 1 et act. 11 p. 8).

E. 3.2 En l'espèce, il convient de relever que l’autorité d’exécution a pris soin de soumettre la présence des fonctionnaires étrangers aux garanties prévues par la jurisprudence (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.137 du 16 avril 2014, p. 4; RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259- 260 du 2 octobre 2008, p. 3 s. et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, con- sid. 3). En effet, il ressort de la garantie annexée à la décision incidente du 13 octobre 2016 (RR.2017.65, act. 1.1 ; RR.2017.99, act. 1.1) que:

«1. La personne qui participe à la procédure à l’étranger s’engage à adopter un comportement passif et à suivre les instructions des autorités suisses.

2. La personne qui participe à la procédure à l’étranger s’engage à ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d’investigation, ni à titre de preuve, des informations auxquelles elle aura accès en Suisse lors de l’exécution de sa requête, jusqu’à ce que ces informations aient été transmises en vertu d’une décision suisse exécutoire (con- sentement à la transmission simplifiée ou décision de clôture, article 80c et 80d EIMP).

E. 3.3 Force est encore de constater que les griefs soulevés par la recourante ne sont étayés d’aucune preuve concrète qui démontrerait que les actes d’en- quête français se fondent sur l’utilisation prématurée des informations con- sultées en Suisse le 7 novembre 2016. Aucun indice allant dans ce sens ne ressort d’ailleurs du procès-verbal de son audition du 24 novembre 2016 de- vant les autorités françaises (v. RR.2017.65, in act. 1.10, RR.2017.99, in act. 12c). Le seul fait que lors de l’audition précitée, l’autorité française ait signalé à la recourante qu’elle aurait remis à E. une somme globale proche de € 4’000’000.-- (v. RR. 2017.65, in act. 1.10, RR.2017.99, in act. 12c ), ne permet pas de conclure à l’utilisation prématurée des informations suisses. A ce sujet, il sied de relever que l’enquête française a été ouverte le 11 juillet 2014 et l’essentiel des soupçons relatifs aux prévenus, clairement détermi- nés avant la procédure d’entraide. Les mécanismes de blanchiment et l’exis- tence d’un compte bancaire détenu par la recourante en Suisse étaient éga- lement connus des autorités françaises bien avant la consultation du dossier en Suisse, ainsi que l’atteste le contenu même de la requête du 22 février 2016 (RR.2017.99, act. 1.2). Il est par conséquent loin d’être démontré que les autorités requérantes auraient eu vent de transactions suspectes concer- nant la recourante seulement après la consultation du dossier en Suisse; le dossier indique plutôt le contraire. En effet, même le conseil français de la recourante, Me F., indique dans un courrier du 17 mars 2017 qu’avant la consultation du dossier en Suisse l’enquête française avait permis d’identifier neuf transactions suspectes pour la période allant de février à juillet 2015 (RR.2017.99, act. 1.12b). Enfin, pour ce qui concerne l’interrogatoire du 7 fé- vrier 2017 du prétendu blanchisseur E. (RR.2017.99, act. 11.1), le MPC a relevé à juste titre que les questions posées à celui-ci puisaient leur origine dans les données déjà connues par l’autorité requérante, notamment les dé- clarations de S., avec qui E. était en affaires: « «[l]e 12 juin 2015, S. indiquait avoir fait créditer un total de 666.000 euros sur le compte suisse (correspon- dant aux transactions du 27 mai 2015, du 1er juin 2015 et du 3 juin 2015) alors qu’il aurait dû faire virer 650.900 euros». En effet, ces transactions cor- respondent, par leur dates et par leur montant total, aux transactions libellées «27/05/2015», «01/06/2015» et «03/06/2015» dans le courrier de l’autorité requérante du 22 novembre 2016 […]». Il faut en conclure que ces informa- tions étaient également déjà connues de l’autorité française lors de l’envoi de la commission rogatoire du 22 février 2016 ainsi que de la commission rogatoire complémentaire des 22/25 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 11.1 et 13).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la procédure suivie par l’autorité d’exécution ne prête pas le flanc à critique. Contrairement aux allégués de la recourante, le dossier ne contient aucun indice concret à l’appui de la prétendue violation,

- 13 -

par les autorités françaises, des engagements signés. Il en découle que le grief soulevé par la recourante doit être rejeté.

E. 4.1 La recourante soutient que la demande d’entraide ne serait pas suffisam- ment motivée. En particulier, la demande d’entraide serait vague concernant la filière du blanchiment d’argent présumé et ne montrerait pas le lien entre la recourante, son compte bancaire et ladite filière.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'en- traide est demandée est punissable selon le droit des parties requérantes et requises (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro- noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction, raison pour laquelle ladite autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat re- quérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'ap- puyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchi- ment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des

- 14 -

sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue égale- ment un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 4.3 Il ressort de la demande d'entraide française du 22 février 2016 et du com- plément du 22/25 novembre 2016, qu’une enquête pénale est ouverte des chefs de recel en bande organisée de biens provenant de vols en bande organisée et de vol, de participation à une association de malfaiteurs, de blanchiment aggravé à l’encontre de G., H., I., J., K., L. et M., C. et B., N. ainsi que O.. Le vol d’un coffre commis en 2013 en Loire-Atlantique a mis l’autorité requérante sur la piste d’une vaste activité de recel de bijoux et de revente de métaux précieux, notamment de l’or. Ces activités avaient été mises sur pied par les personnes précitées appartenant à la communauté des « gens du voyage » (act. 1.2 et act.1.10). Les précités s’occupaient no- tamment du recel des bijoux volés ainsi qu’à la fonte des bijoux et des mon- naies en or volés. L’or fondu étaient ensuite acheté et revendu par des so- ciétés-écran chargées de le blanchir. Des virements internationaux pour une valeur globale de plus de 9.8 millions d’euros auraient notamment été effec- tués vers un compte belge détenu par la société P. (société écran dont le compte bancaire servait uniquement de relais). Ces sommes d’argent ont ensuite été versées sur les comptes (plus de 8.5 millions d’euros) et 3 (près de 1.6 million d’euros). Ces deux relations bancaires appartiendrait à des sociétés néerlandaises de B. et C. L’enquête étrangère aurait également permis de révéler des opérations de blanchiment par compensation. Dans ce cadre, le numéro du compte suisse de la recourante aurait été utilisé dans des transactions suspectes. Plus précisément, les investigations auraient ré- vélé qu’une partie des liquidités utilisés pour les achats d’or frauduleux pro- venaient d’un vaste réseau international de blanchiment orchestré par le clan Q., chapeauté par E. et son fils R.. Agissant depuis le Maroc, le clan est spécialisé dans la réception de fortes sommes d’argent liquide dont les titu- laires désirent dissimuler l’origine. Les Q. procèdent ensuite au transfert de l’argent sur des comptes à l’étranger via des agents de change afin d’en réduire la traçabilité (act. 1.10) . Il ressort de la requête que le clan Q. aurait eu recours à la relation bancaire suisse de A. notamment pour blanchir une somme globale d’environ 1.8 million d’euros (RR.2017.99, act. 1.2, act. 1.10;

v. aussi la note au dossier du 1er décembre 2016, qui transcrit un complé- ment d’informations émanant des autorités françaises: RR.2017.99, act. 1.7).

Il ressort également du complément d’information fourni par l’autorité requé- rante que E. serait un interlocuteur privilégié de A. dans les opérations de blanchiment. La proximité entre E. et A. serait également confirmée, selon l’autorité requérante, par le fait que E. aurait directement contacté la banque

- 15 -

suisse afin de vérifier les virements sur le compte de A. (RR.2017.99, act. 1.8).

E. 4.4 La requête d’entraide, n’en déplaise à la recourante, contient un exposé des faits précis et détaillé tant au sujet des infractions que des personnes mises en cause en France. Elle permet par conséquent au juge de l’entraide de se prononcer en connaissance de cause. L’exposé de la requête permet éga- lement d’établir le lien de connexité objectif existant entre les faits sous en- quête et la relation bancaire de la recourante. Il en découle que le grief de la recourante est manifestement infondé.

E. 5.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité car, s’agissant des comptes bancaires, seuls les relevés datant de la période incriminée (du 1er janvier 2014 au 13 octobre 2015) pourraient, selon elle, être transmis (RR.2017.99, act. 1, p. 12, act. 1.20).

E. 5.2 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine dé- lictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la documenta- tion bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier

- 16 -

que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, con- sid. 6.2). En l’espèce, le MPC a requis de la banque D., conformément à la commission rogatoire française, la production des relevés bancaires pour une période allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 avril 2016, respectivement jusqu’à l’établissement du solde (RR.2017.99, act. .14).

E. 5.3 Force est d’admettre que les informations requises sont potentiellement utiles à l’enquête étrangère. En effet, elles lui permettront de mieux com- prendre les mécanismes de blanchiment mis en place par les personnes sous enquête. A cet effet, en vertu de la jurisprudence précitée, il se justifie que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de la documentation bancaire sur plusieurs années, voire depuis l’ouverture de la relation, sans que soit violé le principe de l'utilité potentielle. Certes, il n’est pas exclu à ce stade que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seule- ment à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de proportionnalité est mal fondé.

E. 6 Enfin, pour ce qui est du courrier du 29 novembre 2017 des représentants de A., la Cour relève que cet envoi spontané a eu lieu après l’échange d’écri- tures. Quoiqu’il en soit, les informations contenues dans cette missive et dans ses annexes – concernant la présentation d’une requête en nullité de la procédure française – ne pourraient avoir aucune incidence dans le cas d’espèce, étant donné que, selon la jurisprudence constante, tant qu'un juge- ment définitif n'a pas été rendu ou tant que l'autorité requérante n'a pas for- mellement retiré sa demande, l'entraide doit être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la procédure pénale étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2010 du 14 avril 2010, consid. 1.4 et les références citées). Or, les pièces soumises à l'autorité de céans ne permettent aucunement de retenir que l'une de ces conditions serait réalisée en l'espèce.

- 17 -

E. 7 A la lumière de ce qui précède, il se justifie de maintenir la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MPC sur le compte de la recourante jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle déci- sion (v. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126 II 462 consid. 5).

E. 8 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occur- rence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu de la recourante (supra consid. 2.2). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA. La recourante ayant versé CHF 8’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1’000.-- .

- 18 -

Dispositiv
  1. Les causes RR.2017.65/RP.2017.22 et RR.2017.99 sont jointes.
  2. La violation du droit d’être entendu de la recourante est constatée aux sens des considérants 2.2 et 8.
  3. Pour le surplus le recours est rejeté.
  4. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 8’000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1’000.--. Bellinzone, le 1er décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er décembre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Susy Pedrinis Quadri

Parties

A., représentée par Me Pierre-Alain Schmidt et Me Michel Schmidt, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); présence de fonc- tionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.99 + RR.2017.65/RP.2017.22

- 2 -

Faits:

A. Le Tribunal de grande instance de Rennes (France) conduit une enquête no- tamment à l'encontre de B. et C., des chefs de recel en bande organisée de biens provenant de vols en bande organisée et de vols, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment aggravé. Dans le cadre de cette procédure, le 10 mars 2016 les autorités françaises ont transmis à la Suisse une demande d'entraide datée du 22 février 2016 par laquelle elles requièrent en particulier d’identifier le compte n. 1 auprès de la banque D. dont est bénéficiaire « A. », de fournir les documents d’ouverture et les relevés dès le 1er janvier 2014 avec identification de l’origine des virements au crédit et au débit, comme aussi de communiquer le solde du compte et d’indiquer si le titulaire dispose de coffres. L’autorité étrangère a aussi demandé d’autoriser la présence des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale fran- çaise lors de l’exécution de la demande d’entraide (RR.2017.99, act. 1.2; RR.2017.65, act. 1.2).

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande, est entré en matière par décision du 27 mai 2017 (RR.2017.99, act. 1.3; RR.2017.65, act. 1.3). Le même jour, le MPC a ordonné à la banque D. de produire les documents bancaires concernant le compte n. 1, avec interdiction de commu- niquer jusqu’au 1er septembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.4; RR.2017.65, act. 1.4).

C. La documentation bancaire a été produite les 8 juin, 22 juillet et 9 décembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.1bis p. 2).

D. Par décision incidente du 13 octobre 2016, le MPC a admis la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger lors de l’exécution de la procédure d’entraide, moyennant signature préalable de la déclaration de ga- rantie (RR.2017.99, act. 1.1; RR.2017.65, act. 1.1).

E. Par requête complémentaire du 25 octobre 2016, les autorités françaises ont notamment demandé la transmission de la documentation afférente à toute relation bancaire détenue auprès de la banque D. par E. également mis en

- 3 -

cause dans l’enquête française (RR.2017.99, act. 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8; RR.2017.65, act. 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8).

F. Le 7 novembre 2016, les représentants de la gendarmerie nationale française ont eu accès auprès du MPC aux documents relatifs au compte n. 1. A cette occasion, ils ont signé les déclarations de garantie usuelles (RR.2017.99, act. 1.9; RR.2017.65, act. 1.9).

G. Le 8 novembre 2016 le MPC a levé l’interdiction de communiquer. Le même jour, il a ordonné la saisie du compte n. 1 (v. RR.2017.99, act. 1.1bis p. 2).

H. Par requête complémentaire du 22 novembre 2016, l'Etat requérant a de- mandé la transmission des relevés afférents au compte n. 1 jusqu’au 17 no- vembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.10 et 1.11 ; RR.2017.65, act. 1.11 et 1.12).

I. Le 23 novembre 2016 A., titulaire du compte n. 1, a été placée en garde à vue en France et auditionnée (RR.2017.99, act. 1.12a-1.12c, v. act. 1.20; RR.2017.65, act. 1.10).

J. Par courriers du 1er décembre 2016 et du 2 février 2017, le MPC a transmis aux représentants de A. la demande d’entraide et ses compléments, la déci- sion d’entrée en matière, la correspondance avec les autorités françaises et la documentation bancaire concernant le compte n. 1 (RR.2017.99, act. 1.14 et 1.18; RR.2017.65, act. 1.14 et 1.18).

K. Le 24 février 2016, A. s’est opposée à la transmission à l’autorité requérante de l’ensemble de la documentation concernant son compte (RR.2017.99, act. 1.20; RR.2017.65, act. 1.20).

L. Le 8 mars 2017, le MPC a envoyé aux représentants de A. des documents supplémentaires, qui n’avaient pas été transmis auparavant, soit la décision incidente du 13 octobre 2016 sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger et le procès-verbal de la rencontre avec les autorités françaises du 7 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.21; RR.2017.65, act. 1.21).

- 4 -

M. Le 20 mars 2017 A. a interjeté recours contre la décision incidente du 13 oc- tobre 2016 autorisant la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger. Elle demande préalablement que son recours soit déclaré rece- vable et que l’effet suspensif soit restitué audit recours. Sur le fond, elle se plaint de la violation du droit d’être entendu et de n’avoir pas pu participer au tri des pièces avec les autorités requérantes. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que le MPC interroge l’autorité requérante sur le con- texte de la violation des garanties signées par ses représentants le 7 no- vembre 2016, à ce qu’il ordonne la restitution immédiate de tous les docu- ments, notes, etc. emportés par ses représentants après leur consultation du dossier le 7 novembre 2016, à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de per- mettre à l’autorité requérante de participer à la procédure en Suisse et d’avoir accès à la documentation de la banque D., ainsi qu’il soit ordonné au MPC de refuser l’entraide en raison des graves défauts procéduraux de la procédure étrangère (RR.2017.99, act. 1.22; RR.2017.65, act. 1).

N. Par décision de clôture du 27 mars 2017, le MPC a admis la demande d’en- traide et ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à l’autorité requérante des documents concernant le compte n. 1 ouvert au nom de A.. Par la même décision, le MPC a ordonné le maintien du blocage des valeurs déposées sur ladite relation bancaire (RR.2017.99 act. 1.1bis).

O. Par mémoire du 27 avril 2017, A. a formé recours contre la décision de clôture du 27 mars 2017 (RR.2017.99, act. 1) et la décision incidente du 13 octobre

2016. A l’encontre de la décision de clôture, elle soulève les mêmes griefs déjà invoqués précédemment au sujet de la présence des fonctionnaires étrangers (cf. let. M). Pour le surplus, la recourante conclut principalement à la jonction des recours, à l’admission du recours et à l’annulation de la déci- sion de clôture. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, que le MPC soit autorisé à ne transmettre que la documentation bancaire limitée à la période du 1er janvier 2014 au 13 octobre 2015 et, pour le reste, de renvoyer la cause au MPC pour nouvelle décision (RR.2017.99, act. 1).

P. Appelée à répondre, l’autorité d’exécution a conclu au rejet du recours (RR.2017.99, act. 6). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ y a renoncé (RR.2017.99, act. 8). Le 20 juin 2017, A. a répliqué en persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours (RR.2017.99, act. 11). Le 27 juin 2017, le MPC a déposé une brève duplique (RR.2017.99, act. 13); l’OFJ a

- 5 -

renoncé à dupliquer (RR.2017.99, act. 14). La recourante en a été dûment informée (RR.2017.99, act. 15).

Q. Après l’échange d’écritures, par transmission spontanée du 29 novembre 2017, les représentants de A. ont transmis à la Cour de céans la lettre du 27 novembre 2017 de son conseil français d’où il ressort qu’elle a formulé une requête en nullité de la procédure pénale française à son encontre (RR.2017.99, act. 16, 16.1 et 16.2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral com- plétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'applica- tion de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vi- gueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. égale- ment FF 2004 p. 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

- 6 -

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) rè- glent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favo- rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'auto- rité fédérale ou cantonale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la communication écrite de celle-ci; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de dix jours (art. 80k EIMP). Le recours formé le 20 mars 2017 contre la décision incidente du 13 octobre 2016, reçue par la recourante le 9 mars 2017, est intervenu en temps utile.

Le recours du 27 avril 2017 contre la décision de clôture du 27 mars 2017 a lui aussi été présenté dans les délais. 1.4 Selon l'art. 80e al. 1 EIMP, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conjointement à la décision relative à la clôture de la procédure d’entraide. L’art. 80e al. 2 let. b EIMP prévoit que les décisions relatives à la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être entreprises séparé- ment de la décision de clôture, pour autant qu'elles causent un préjudice immédiat et irréparable. Cette dernière notion doit être interprétée de ma- nière restrictive (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259.2005 du 15 novembre 2005, consid. 1.3 avec références; TPF 2007 124 consid. 2.1; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée, RR.2007.6 du 22 février 2007, consid. 2.5). L'autorisa- tion accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l'exécution de la demande ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable

- 7 -

ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la me- sure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). En application de l'art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procé- dure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide. Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature à faciliter l'exécution des actes d'entraide (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n. 407 s.). Un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable du fait de leur participation que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire celui où la présence de fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter à la connais- sance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'en- traide. Ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture de ga- ranties par l'autorité requérante quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, ZIMMERMANN, op. cit., n. 409). Constituent en général des garanties suffisantes l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n. 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; TPF 2008 116 consid. 5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.25-26-27 du 5 mars 2014 consid. 3.2.1 avec références; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 409). 1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte. La recourante, en tant que titulaire du compte visé par la demande d’entraide a la qualité pour recourir. 1.6 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 218 et s). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216

- 8 -

+ RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, § 3.17, p. 144 et s). Vu la connexité évidente entre les deux recours interjetés par A., qui émanent du même conseil juridique, dont les contenus sont partiellement identiques, et qui sont dirigés contre une décision inci- dente et une décision de clôture rendues dans la même procédure, il y a lieu de joindre les causes RR.2017.65/RP.2017.22 et RR.2017.99, comme y conclut par ailleurs la recourante elle-même.

2. La recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendue sous plusieurs aspects: a) la décision incidente du 13 octobre 2016 ne lui aurait été notifiée que le 9 mars 2017, b) elle n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de tri des pièces en présence des fonctionnaires de l’Etat étranger, c) elle se plaint également de n’avoir pas pu consulter le dossier (RR.2017.99, act. 1, p. 16 ss). 2.1 Le droit du particulier de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne ( ATF 124 II 124 con- sid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En appli- cation de ce principe et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit dési- gner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la notifica- tion peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la de- mande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'en- traide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'en- trée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titu- laire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re- connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 321 note 638 ). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN,

- 9 -

op. cit., n. 484). La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant dé- coule, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 con- sid. 5b p. 191-192). Le droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requé- rante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, con- sid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étran- gers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de pré- ciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin 2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, con- sid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe est que le détenteur ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des infor- mations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b).

Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consul- ter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu'aux pièces fournies par l'autorité requé- rante. 2.2

a) La décision incidente du 13 octobre 2016 autorisant la présence de fonc- tionnaires étrangers a été notifiée à la recourante le 9 mars 2017 en dépit de son élection de domicile intervenue le 18 novembre 2016. Ce fait n’est pas contesté par le MPC qui admet « que par erreur, il n’avait pas encore trans- mis à A. la décision incidente du 13 octobre 2016 » (RR.2017.99, act 1.1). Les fonctionnaires étrangers ont consulté le dossier en Suisse le 7 novembre

2016. En recevant la notification de la décision autorisant la présence des fonctionnaires étrangers seulement 4 mois après leur venue en Suisse, la

- 10 -

recourante s’est manifestement vue priver de la possibilité de s’opposer va- lablement à leur présence. Sous cet aspect, son droit d’être entendue a été manifestement violé. Cette violation ne peut plus être réparée dans le cadre de la présente procédure. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu était fondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6).

b) Pour ce qui concerne le tri des pièces, la recourante a eu la possibilité d’attaquer la décision incidente conjointement à la décision de clôture. Elle a eu la possibilité de participer au tri des actes avant le prononcé de la décision de clôture. Il ressort en effet du dossier que, par courrier du 1er décembre 2016, le MPC a envoyé aux conseils de la recourante une première partie des pièces du dossier; par courrier du 2 février 2017, une deuxième partie des pièces (la documentation bancaire concernant le compte n. 1) a été transmise à la recourante (RR.2017.99, act. 1.14 et 1.18). Le 24 février 2017, la recourante a présenté une opposition motivée à l’encontre de la transmis- sion des documents et a sollicité l’envoi des documents qui ne lui avaient pas été transmis (RR.2017.99, act. 1.20). Le 8 mars 2017, le MPC a com- plété l’envoi des documents à la recourante en lui transmettant la décision incidente du 13 octobre 2016 et le procès-verbal de la rencontre du 7 no- vembre 2016. Par la même écriture, le MPC lui a imparti un délai de 10 jours pour compléter sa détermination du 24 février 2017 en précisant que, en l’absence de réaction dans ledit délai, la décision de clôture serait rendue sur la base du dossier (RR.2017.99, act. 1.21). En ne répondant que le 20 mars 2017, la recourante a failli à son obligation de coopérer à l’exécution de la requête. Aussi c’est à juste titre que, dans le respect du principe de célérité régissant la procédure d’entraide, le MPC a rendu sa décision de clôture le 27 mars 2017 (RR.2017.99, act. 1.23 et 1.1bis). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante a eu la possibilité de se déterminer sur les pièces à transmettre avant le prononcé de la décision de clôture. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.

c) Concernant la consultation du dossier, il y a lieu de relever que par courrier du 18 novembre 2016, la recourante a requis que lui soit transmise la copie de l’ensemble des pièces du dossier (RR.2017.99, act. 1.13). Par missive du 1er décembre 2016, le MPC a envoyé à la recourante la commission rogatoire et ses compléments, les copies de certaines correspondances et la décision d’entrée en matière du 27 mai 2016 (RR.2017.99, act. 1.14). Le 2 février 2017 le MPC a ensuite remis à la recourante la copie de la documentation bancaire (sur clef USB) requise par les autorités françaises (RR.2017.99, act. 1.18, 1.19). Le 8 mars 2017, le MPC a transmis à la recourante la déci- sion incidente du 13 octobre 2016 concernant la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger et le procès-verbal de la rencontre

- 11 -

avec les autorités françaises du 7 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.21). Les documents remis aux conseils de la recourante, en particulier la com- mission rogatoire et ses compléments, la décision d’entrée en matière du 27 mai 2016, la décision incidente du 13 octobre 2016 et la documentation bancaire concernant le compte n. 1, constituent sans conteste les pièces maîtresses de la procédure d’entraide. Par conséquent, force est de con- clure à ce que la recourante a pu consulter les pièces essentielles aux fins de la procédure d’entraide et, par conséquent, se déterminer en connais- sance de cause comme l’atteste son mémoire de recours. Sous cet aspect le grief de la violation du droit d’être entendu doit être écarté. 2.3 Au sus de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu est partiellement admis.

3. 3.1 La recourante soutient, qu’en dépit des assurances données, les autorités requérantes auraient violé les garanties signées le 7 novembre 2016. Les informations consultées en Suisse auraient notamment permis sa garde à vue et son interrogatoire du 24 novembre 2016 ainsi qu’au Tribunal de Grande Instance de Rennes de présenter la demande complémentaire des 22/25 novembre 2016. Elle prétend finalement que ces informations auraient également été utilisées lors de l’interrogatoire du 7 février 2017 de E. (RR.2017.99, act. 1 et act. 11 p. 8).

3.2 En l'espèce, il convient de relever que l’autorité d’exécution a pris soin de soumettre la présence des fonctionnaires étrangers aux garanties prévues par la jurisprudence (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.137 du 16 avril 2014, p. 4; RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259- 260 du 2 octobre 2008, p. 3 s. et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, con- sid. 3). En effet, il ressort de la garantie annexée à la décision incidente du 13 octobre 2016 (RR.2017.65, act. 1.1 ; RR.2017.99, act. 1.1) que:

«1. La personne qui participe à la procédure à l’étranger s’engage à adopter un comportement passif et à suivre les instructions des autorités suisses.

2. La personne qui participe à la procédure à l’étranger s’engage à ne faire aucun usage, de quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d’investigation, ni à titre de preuve, des informations auxquelles elle aura accès en Suisse lors de l’exécution de sa requête, jusqu’à ce que ces informations aient été transmises en vertu d’une décision suisse exécutoire (con- sentement à la transmission simplifiée ou décision de clôture, article 80c et 80d EIMP).

3. En aucun cas, les informations acquises lors de l’exécution de la demande en Suisse ne pourront être utilisés à titre d’investigation ou de preuves pour des procédures pour lesquelles l’entraide est exclue ou a été refusée».

- 12 -

3.3 Force est encore de constater que les griefs soulevés par la recourante ne sont étayés d’aucune preuve concrète qui démontrerait que les actes d’en- quête français se fondent sur l’utilisation prématurée des informations con- sultées en Suisse le 7 novembre 2016. Aucun indice allant dans ce sens ne ressort d’ailleurs du procès-verbal de son audition du 24 novembre 2016 de- vant les autorités françaises (v. RR.2017.65, in act. 1.10, RR.2017.99, in act. 12c). Le seul fait que lors de l’audition précitée, l’autorité française ait signalé à la recourante qu’elle aurait remis à E. une somme globale proche de € 4’000’000.-- (v. RR. 2017.65, in act. 1.10, RR.2017.99, in act. 12c ), ne permet pas de conclure à l’utilisation prématurée des informations suisses. A ce sujet, il sied de relever que l’enquête française a été ouverte le 11 juillet 2014 et l’essentiel des soupçons relatifs aux prévenus, clairement détermi- nés avant la procédure d’entraide. Les mécanismes de blanchiment et l’exis- tence d’un compte bancaire détenu par la recourante en Suisse étaient éga- lement connus des autorités françaises bien avant la consultation du dossier en Suisse, ainsi que l’atteste le contenu même de la requête du 22 février 2016 (RR.2017.99, act. 1.2). Il est par conséquent loin d’être démontré que les autorités requérantes auraient eu vent de transactions suspectes concer- nant la recourante seulement après la consultation du dossier en Suisse; le dossier indique plutôt le contraire. En effet, même le conseil français de la recourante, Me F., indique dans un courrier du 17 mars 2017 qu’avant la consultation du dossier en Suisse l’enquête française avait permis d’identifier neuf transactions suspectes pour la période allant de février à juillet 2015 (RR.2017.99, act. 1.12b). Enfin, pour ce qui concerne l’interrogatoire du 7 fé- vrier 2017 du prétendu blanchisseur E. (RR.2017.99, act. 11.1), le MPC a relevé à juste titre que les questions posées à celui-ci puisaient leur origine dans les données déjà connues par l’autorité requérante, notamment les dé- clarations de S., avec qui E. était en affaires: « «[l]e 12 juin 2015, S. indiquait avoir fait créditer un total de 666.000 euros sur le compte suisse (correspon- dant aux transactions du 27 mai 2015, du 1er juin 2015 et du 3 juin 2015) alors qu’il aurait dû faire virer 650.900 euros». En effet, ces transactions cor- respondent, par leur dates et par leur montant total, aux transactions libellées «27/05/2015», «01/06/2015» et «03/06/2015» dans le courrier de l’autorité requérante du 22 novembre 2016 […]». Il faut en conclure que ces informa- tions étaient également déjà connues de l’autorité française lors de l’envoi de la commission rogatoire du 22 février 2016 ainsi que de la commission rogatoire complémentaire des 22/25 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 11.1 et 13). 3.4 Au vu de ce qui précède, la procédure suivie par l’autorité d’exécution ne prête pas le flanc à critique. Contrairement aux allégués de la recourante, le dossier ne contient aucun indice concret à l’appui de la prétendue violation,

- 13 -

par les autorités françaises, des engagements signés. Il en découle que le grief soulevé par la recourante doit être rejeté.

4.

4.1 La recourante soutient que la demande d’entraide ne serait pas suffisam- ment motivée. En particulier, la demande d’entraide serait vague concernant la filière du blanchiment d’argent présumé et ne montrerait pas le lien entre la recourante, son compte bancaire et ladite filière.

4.2 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'en- traide est demandée est punissable selon le droit des parties requérantes et requises (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro- noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction, raison pour laquelle ladite autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat re- quérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'ap- puyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchi- ment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des

- 14 -

sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue égale- ment un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2).

4.3 Il ressort de la demande d'entraide française du 22 février 2016 et du com- plément du 22/25 novembre 2016, qu’une enquête pénale est ouverte des chefs de recel en bande organisée de biens provenant de vols en bande organisée et de vol, de participation à une association de malfaiteurs, de blanchiment aggravé à l’encontre de G., H., I., J., K., L. et M., C. et B., N. ainsi que O.. Le vol d’un coffre commis en 2013 en Loire-Atlantique a mis l’autorité requérante sur la piste d’une vaste activité de recel de bijoux et de revente de métaux précieux, notamment de l’or. Ces activités avaient été mises sur pied par les personnes précitées appartenant à la communauté des « gens du voyage » (act. 1.2 et act.1.10). Les précités s’occupaient no- tamment du recel des bijoux volés ainsi qu’à la fonte des bijoux et des mon- naies en or volés. L’or fondu étaient ensuite acheté et revendu par des so- ciétés-écran chargées de le blanchir. Des virements internationaux pour une valeur globale de plus de 9.8 millions d’euros auraient notamment été effec- tués vers un compte belge détenu par la société P. (société écran dont le compte bancaire servait uniquement de relais). Ces sommes d’argent ont ensuite été versées sur les comptes (plus de 8.5 millions d’euros) et 3 (près de 1.6 million d’euros). Ces deux relations bancaires appartiendrait à des sociétés néerlandaises de B. et C. L’enquête étrangère aurait également permis de révéler des opérations de blanchiment par compensation. Dans ce cadre, le numéro du compte suisse de la recourante aurait été utilisé dans des transactions suspectes. Plus précisément, les investigations auraient ré- vélé qu’une partie des liquidités utilisés pour les achats d’or frauduleux pro- venaient d’un vaste réseau international de blanchiment orchestré par le clan Q., chapeauté par E. et son fils R.. Agissant depuis le Maroc, le clan est spécialisé dans la réception de fortes sommes d’argent liquide dont les titu- laires désirent dissimuler l’origine. Les Q. procèdent ensuite au transfert de l’argent sur des comptes à l’étranger via des agents de change afin d’en réduire la traçabilité (act. 1.10) . Il ressort de la requête que le clan Q. aurait eu recours à la relation bancaire suisse de A. notamment pour blanchir une somme globale d’environ 1.8 million d’euros (RR.2017.99, act. 1.2, act. 1.10;

v. aussi la note au dossier du 1er décembre 2016, qui transcrit un complé- ment d’informations émanant des autorités françaises: RR.2017.99, act. 1.7).

Il ressort également du complément d’information fourni par l’autorité requé- rante que E. serait un interlocuteur privilégié de A. dans les opérations de blanchiment. La proximité entre E. et A. serait également confirmée, selon l’autorité requérante, par le fait que E. aurait directement contacté la banque

- 15 -

suisse afin de vérifier les virements sur le compte de A. (RR.2017.99, act. 1.8).

4.4 La requête d’entraide, n’en déplaise à la recourante, contient un exposé des faits précis et détaillé tant au sujet des infractions que des personnes mises en cause en France. Elle permet par conséquent au juge de l’entraide de se prononcer en connaissance de cause. L’exposé de la requête permet éga- lement d’établir le lien de connexité objectif existant entre les faits sous en- quête et la relation bancaire de la recourante. Il en découle que le grief de la recourante est manifestement infondé.

5. 5.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité car, s’agissant des comptes bancaires, seuls les relevés datant de la période incriminée (du 1er janvier 2014 au 13 octobre 2015) pourraient, selon elle, être transmis (RR.2017.99, act. 1, p. 12, act. 1.20).

5.2 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine dé- lictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la documenta- tion bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier

- 16 -

que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, con- sid. 6.2). En l’espèce, le MPC a requis de la banque D., conformément à la commission rogatoire française, la production des relevés bancaires pour une période allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 avril 2016, respectivement jusqu’à l’établissement du solde (RR.2017.99, act. .14).

5.3 Force est d’admettre que les informations requises sont potentiellement utiles à l’enquête étrangère. En effet, elles lui permettront de mieux com- prendre les mécanismes de blanchiment mis en place par les personnes sous enquête. A cet effet, en vertu de la jurisprudence précitée, il se justifie que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de la documentation bancaire sur plusieurs années, voire depuis l’ouverture de la relation, sans que soit violé le principe de l'utilité potentielle. Certes, il n’est pas exclu à ce stade que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seule- ment à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de proportionnalité est mal fondé.

6. Enfin, pour ce qui est du courrier du 29 novembre 2017 des représentants de A., la Cour relève que cet envoi spontané a eu lieu après l’échange d’écri- tures. Quoiqu’il en soit, les informations contenues dans cette missive et dans ses annexes – concernant la présentation d’une requête en nullité de la procédure française – ne pourraient avoir aucune incidence dans le cas d’espèce, étant donné que, selon la jurisprudence constante, tant qu'un juge- ment définitif n'a pas été rendu ou tant que l'autorité requérante n'a pas for- mellement retiré sa demande, l'entraide doit être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la procédure pénale étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2010 du 14 avril 2010, consid. 1.4 et les références citées). Or, les pièces soumises à l'autorité de céans ne permettent aucunement de retenir que l'une de ces conditions serait réalisée en l'espèce.

- 17 -

7. A la lumière de ce qui précède, il se justifie de maintenir la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MPC sur le compte de la recourante jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle déci- sion (v. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126 II 462 consid. 5).

8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occur- rence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu de la recourante (supra consid. 2.2). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA. La recourante ayant versé CHF 8’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1’000.-- .

- 18 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2017.65/RP.2017.22 et RR.2017.99 sont jointes.

2. La violation du droit d’être entendu de la recourante est constatée aux sens des considérants 2.2 et 8.

3. Pour le surplus le recours est rejeté.

4. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 8’000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1’000.--.

Bellinzone, le 1er décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pierre-Alain Schmidt et Me Michel Schmidt - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt en ce qui concerne la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (cf. art. 93 al. 2 LTF).