opencaselaw.ch

RR.2014.187

Bundesstrafgericht · 2015-02-18 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine. Remise de moyens de prevue (Art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 17 novembre 2011, le juge du Parquet de la ville de Buenos Aires a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre entre autres A. et B. pour contrebande aggravée (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, 2e document).

Il leur est reproché d'avoir, de 2001 à 2004, au travers des entreprises C. SA, D. SA et E. SA, simulé l'intermédiation d'une firme uruguayenne F. SA enregistrée en Argentine pour l'exportation de leur production de viande, établi une double facturation et facturé faussement à F. SA un montant inférieur aux prix réellement pratiqués en vue de réduire sans droit la perception des droits de douane et des impôts directs, puis facturé aux destinataires et présenté aux douanes des pays de destination des factures correspondant aux prix réels, la différence entre la fausse et la vraie facture étant versée sur des comptes à l'étranger. La valeur totale des marchandises exportées atteint USD 11'471'260.--.

B. Par décision du 26 janvier 2012, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE; dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, 1er document).

C. Le 1er février 2012, le MP-GE a rendu une décision d'entrée en matière. Le même jour une ordonnance d'exécution a été rendue et notifiée à la banque G. (ci-après: banque; in act. 1.1 et 1.3; dossier MP-GE, cl. A-G, B: Admissibilité et entrée en matière, document 1 et C: Exécution, 1er document).

D. Le 9 février 2012, la banque a transmis au MP-GE divers documents relatifs à la relation n° 1 dont A. et B. sont co-titulaires et ayants droit économiques (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 4e document).

E. En date du 21 mars 2012, le MP-GE a levé l'interdiction d'aviser les titulaires du compte (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 7e document).

F. Une décision de clôture partielle a été prononcée le 3 avril 2012 par le MP-GE ordonnant la transmission des documents bancaires saisis jusqu'à ce jour (dossier MP-GE, D: Clôture, 1er document). Contre cette décision il n'a pas été fait recours (dossier MP-GE, D: Clôture, 5e document).

- 3 -

G. Le 5 juillet 2012, le juge argentin a transmis une demande d'entraide complémentaire à la commission rogatoire du 17 novembre 2011. Celle-là demandait à ce que les fonds se trouvant sur la relation bancaire susmentionnée soient séquestrés (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, traduction assermentée du document du 5 juillet 2012 – p. 30 ss,

p. 34 verso, pt. III). Suite à cela, le MP-GE a émis une ordonnance de séquestre complémentaire, notifiée à la banque le 24 août 2012 (dossier MP- GE, cl. A-G, C: Exécution, 14e document).

H. En date du 1er octobre 2013, l'OFJ a transmis au MP-GE une commission rogatoire complémentaire demandant à connaître le solde du compte bancaire détenu par A. et B. (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, dernier document).

I. À la requête du MP-GE, le 3 octobre 2013, la banque a fait parvenir un relevé estimatif des avoirs du compte n° 1 au MP-GE (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 26e document).

J. Le 4 octobre 2013, le MP-GE a émis une ordonnance d'exécution de séquestre documentaire visant la relation n° 1 afin d'obtenir la documentation y relative de février 2012 au jour de l'exécution (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 27e document). Cette ordonnance a été exécutée le 8 octobre 2013, date à laquelle la documentation demandée a été transmise au MP-GE (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 28e document).

K. Le 12 mai 2014, le MP-GE a intimé les parties à se déterminer sur la clôture prochaine de la procédure d'entraide (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 31e et 32e documents). Au vu du dossier, les parties recevables à se déterminer ont renoncé à le faire.

L. Par décision de clôture partielle du 26 mai 2014, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation bancaire (dossier MP-GE, cl. A-G, D: Clôture, 7e document).

M. Le 27 juin 2014, A. et B. ont interjeté recours dans un mémoire commun auprès de l'autorité de céans contre ladite décision (act. 1). Ils concluent:

- 4 -

"Plaise à la Cour des plainte du Tribunal pénal fédéral

A la forme:

1. Recevoir le présent recours.

Au fond:

2. Annuler l'Ordonnance de clôture partielle du Ministère public de la République et Canton de Genève du 26 mai 2014 dans la cause portant les références CP/23/2012 et OMP/6577/2014.

3. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires des Recourants.

4. Subsidiairement, acheminer les Recourant à prouver l'état de fait allégué par eux aux ch. 1 à 7 du présent recours."

N. En date du 9 juillet 2014, le MP-GE conclut au rejet du recours. Il relève dans sa réponse que la prescription n'est pas un obstacle à l'entraide. Quant au classement, l'enquête se poursuit en Argentine et, au vu des sommes ayant transité par le compte, les requêtes n'auraient rien de disproportionnées (act. 5).

O. Dans ses observations du 14 juillet 2014, l'OFJ conclut au rejet du recours. En sus, il souligne que la prescription n'est pas une raison pour refuser l'entraide. Pour le cas de A., l'OFJ soutient que la procédure a été suspendue et non classée. Pour le reste, il conclut à ce que l'ordonnance de l'autorité intimée soit confirmée (act. 7).

P. Dans un courrier du 28 juillet 2015, les recourants font savoir qu'ils auraient, au travers de la réponse de l'OFJ, appris l'existence d'une commission rogatoire complémentaire du 1er octobre 2013 et qui serait l'objet de la décision de clôture entreprise et non pas la commission rogatoire du 17 novembre 2011 comme il en ressort de la décision attaquée (act. 9). Dans le même courrier, ils demandent une prolongation de délai pour la réplique.

Q. Les recourants ont renoncé à répliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 5 -

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 lit. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 1.2 Le 10 novembre 2009, la République d'Argentine et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.915.4; ci-après: le Traité), entré en vigueur par échange de notes le 16 février 2013. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par la Convention (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que le droit international (art. 33 al. 1 du Traité; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Les recourants sont légitimés à recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs au compte dont ils sont titulaires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).

E. 2.1 Dans un premier grief, les recourants font valoir la prescription absolue au sens de l'art. 5 al. 1 lit. c EIMP.

E. 2.2 Lorsqu'il existe entre la Suisse et l'Etat requérant un traité de collaboration judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le droit suisse, cette réglementation, plus favorable à l'entraide, l'emporte sur l'EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 6.3, 118 Ib 266 concernant le TEJUS [RS 0.351.933.6]; 117 Ib 61 concernant la CEEJ [RS 0.351.1]).

E. 2.3 En l'espèce, la Confédération suisse et la République argentine sont, depuis le 16 février 2013, liées par un traité bilatéral d'entraide judiciaire. Or ce dernier ne compte pas la prescription au nombre des motifs d'exclusion de la coopération. Un tel constat prive d'assise le grief tiré de la prescription absolue, et ce même si, au moment où la première demande d'entraide a été

- 6 -

formulée et la décision d'entrée en matière rendue, le Traité n'était pas encore en vigueur (in act. 1.1 et 1.3). En effet, selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3).

Le grief, mal fondé, est rejeté.

E. 3.1 Dans un second grief, les recourants invoquent la suspension de la procédure dans l'Etat requérant. Ils soutiennent que le Tribunal argentin aurait renoncé à renvoyer l'affaire en jugement pour défauts "de preuves et de raisons la procédure" à l'encontre de A. Ainsi, il s'agirait d'un classement qui devrait être traité comme un acquittement. Le traité d'entraide justifierait, par conséquent, un refus de l'entraide.

E. 3.2 Le MP-GE soutient que la procédure en Argentine n'a pas fait l'objet d'un classement et que l'instruction suivrait son cours. L'OFJ, quant à lui, souligne que l'entraide ne peut être refusée que lorsque la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée. Le Tribunal argentin aurait seulement constaté le défaut de preuves ce qui n'équivaudrait pas à un acquittement au sens de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP.

E. 3.3 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et références; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du

E. 3.4 En l'espèce, les autorités argentines n'ont pas retiré leur demande d'entraide. Au contraire l'Etat requérant a confirmé son intérêt à obtenir l'entraide en envoyant le 5 juillet 2012 aux autorités helvétiques, un complément à la première commission rogatoire et le 1er octobre 2013 un rappel concernant le stade d'avancement de la procédure (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, traduction assermentée du document du 5 juillet 2012 – p. 30 ss; dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, dernier document). Cela

- 7 -

étant, le classement de la procédure à "défaut de preuves et de raisons" ne doit pas être lu comme une cause de rejet de la demande selon l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP. Le dossier n'indique pas, et les recourants n'apportent aucun élément concret à ce sujet, que ledit classement aurait acquis force de chose jugée. En effet, la procédure à l'encontre entre autres de A. a été plutôt suspendue dans l'attente de nouvelles preuves que définitivement classée. C'est justement afin d'acquérir ces preuves que l'Etat requérant a formé sa requête d'entraide. Dans ces conditions, la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle le classement d'une procédure pénale n'équivaut pas à un acquittement ou un non-lieu excluant la coopération doit être suivie (TPF 2010 91 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.108 du 12 décembre 2013, consid. 9.3; RR.2012.286 du 6 mai 2013, consid. 4.3; RR.2008.172 du 17 février 2009, consid. 4.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 663).

Ainsi, la suspension de la procédure argentine ne remplissant pas les conditions de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP et l'Etat requérant n'ayant pas retiré sa requête, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.

4.1 Dans un troisième grief, les recourants invoquent le principe de la proportionnalité. Selon les recourants, le fait que les autorités argentines demandent des documents bancaires pour une période qui se situe entre 8 et 13 ans après la période où auraient eues lieu les infractions est disproportionnée (act. 1, n° 27 ss).

4.2 Le MP-GE soutient que l'octroi de l'entraide ne serait pas disproportionné car en juillet 2012 des montants importants ont été versés à destination d'un compte détenu par F. SA (act. 5).

4.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin

- 8 -

2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

4.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du

E. 7 Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF).

- 12 -

L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du

E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l'espèce à CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée.

- 13 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 19 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 février 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B.,

tous deux représentés par Me François Roger Micheli, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Argentine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.187-188

- 2 -

Faits:

A. Le 17 novembre 2011, le juge du Parquet de la ville de Buenos Aires a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre entre autres A. et B. pour contrebande aggravée (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, 2e document).

Il leur est reproché d'avoir, de 2001 à 2004, au travers des entreprises C. SA, D. SA et E. SA, simulé l'intermédiation d'une firme uruguayenne F. SA enregistrée en Argentine pour l'exportation de leur production de viande, établi une double facturation et facturé faussement à F. SA un montant inférieur aux prix réellement pratiqués en vue de réduire sans droit la perception des droits de douane et des impôts directs, puis facturé aux destinataires et présenté aux douanes des pays de destination des factures correspondant aux prix réels, la différence entre la fausse et la vraie facture étant versée sur des comptes à l'étranger. La valeur totale des marchandises exportées atteint USD 11'471'260.--.

B. Par décision du 26 janvier 2012, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE; dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, 1er document).

C. Le 1er février 2012, le MP-GE a rendu une décision d'entrée en matière. Le même jour une ordonnance d'exécution a été rendue et notifiée à la banque G. (ci-après: banque; in act. 1.1 et 1.3; dossier MP-GE, cl. A-G, B: Admissibilité et entrée en matière, document 1 et C: Exécution, 1er document).

D. Le 9 février 2012, la banque a transmis au MP-GE divers documents relatifs à la relation n° 1 dont A. et B. sont co-titulaires et ayants droit économiques (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 4e document).

E. En date du 21 mars 2012, le MP-GE a levé l'interdiction d'aviser les titulaires du compte (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 7e document).

F. Une décision de clôture partielle a été prononcée le 3 avril 2012 par le MP-GE ordonnant la transmission des documents bancaires saisis jusqu'à ce jour (dossier MP-GE, D: Clôture, 1er document). Contre cette décision il n'a pas été fait recours (dossier MP-GE, D: Clôture, 5e document).

- 3 -

G. Le 5 juillet 2012, le juge argentin a transmis une demande d'entraide complémentaire à la commission rogatoire du 17 novembre 2011. Celle-là demandait à ce que les fonds se trouvant sur la relation bancaire susmentionnée soient séquestrés (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, traduction assermentée du document du 5 juillet 2012 – p. 30 ss,

p. 34 verso, pt. III). Suite à cela, le MP-GE a émis une ordonnance de séquestre complémentaire, notifiée à la banque le 24 août 2012 (dossier MP- GE, cl. A-G, C: Exécution, 14e document).

H. En date du 1er octobre 2013, l'OFJ a transmis au MP-GE une commission rogatoire complémentaire demandant à connaître le solde du compte bancaire détenu par A. et B. (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, dernier document).

I. À la requête du MP-GE, le 3 octobre 2013, la banque a fait parvenir un relevé estimatif des avoirs du compte n° 1 au MP-GE (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 26e document).

J. Le 4 octobre 2013, le MP-GE a émis une ordonnance d'exécution de séquestre documentaire visant la relation n° 1 afin d'obtenir la documentation y relative de février 2012 au jour de l'exécution (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 27e document). Cette ordonnance a été exécutée le 8 octobre 2013, date à laquelle la documentation demandée a été transmise au MP-GE (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 28e document).

K. Le 12 mai 2014, le MP-GE a intimé les parties à se déterminer sur la clôture prochaine de la procédure d'entraide (dossier MP-GE, cl. A-G, C: Exécution, 31e et 32e documents). Au vu du dossier, les parties recevables à se déterminer ont renoncé à le faire.

L. Par décision de clôture partielle du 26 mai 2014, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation bancaire (dossier MP-GE, cl. A-G, D: Clôture, 7e document).

M. Le 27 juin 2014, A. et B. ont interjeté recours dans un mémoire commun auprès de l'autorité de céans contre ladite décision (act. 1). Ils concluent:

- 4 -

"Plaise à la Cour des plainte du Tribunal pénal fédéral

A la forme:

1. Recevoir le présent recours.

Au fond:

2. Annuler l'Ordonnance de clôture partielle du Ministère public de la République et Canton de Genève du 26 mai 2014 dans la cause portant les références CP/23/2012 et OMP/6577/2014.

3. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires des Recourants.

4. Subsidiairement, acheminer les Recourant à prouver l'état de fait allégué par eux aux ch. 1 à 7 du présent recours."

N. En date du 9 juillet 2014, le MP-GE conclut au rejet du recours. Il relève dans sa réponse que la prescription n'est pas un obstacle à l'entraide. Quant au classement, l'enquête se poursuit en Argentine et, au vu des sommes ayant transité par le compte, les requêtes n'auraient rien de disproportionnées (act. 5).

O. Dans ses observations du 14 juillet 2014, l'OFJ conclut au rejet du recours. En sus, il souligne que la prescription n'est pas une raison pour refuser l'entraide. Pour le cas de A., l'OFJ soutient que la procédure a été suspendue et non classée. Pour le reste, il conclut à ce que l'ordonnance de l'autorité intimée soit confirmée (act. 7).

P. Dans un courrier du 28 juillet 2015, les recourants font savoir qu'ils auraient, au travers de la réponse de l'OFJ, appris l'existence d'une commission rogatoire complémentaire du 1er octobre 2013 et qui serait l'objet de la décision de clôture entreprise et non pas la commission rogatoire du 17 novembre 2011 comme il en ressort de la décision attaquée (act. 9). Dans le même courrier, ils demandent une prolongation de délai pour la réplique.

Q. Les recourants ont renoncé à répliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 5 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 lit. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 Le 10 novembre 2009, la République d'Argentine et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.915.4; ci-après: le Traité), entré en vigueur par échange de notes le 16 février 2013. L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par la Convention (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que le droit international (art. 33 al. 1 du Traité; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Les recourants sont légitimés à recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs au compte dont ils sont titulaires (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).

2.

2.1 Dans un premier grief, les recourants font valoir la prescription absolue au sens de l'art. 5 al. 1 lit. c EIMP.

2.2 Lorsqu'il existe entre la Suisse et l'Etat requérant un traité de collaboration judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le droit suisse, cette réglementation, plus favorable à l'entraide, l'emporte sur l'EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 6.3, 118 Ib 266 concernant le TEJUS [RS 0.351.933.6]; 117 Ib 61 concernant la CEEJ [RS 0.351.1]).

2.3 En l'espèce, la Confédération suisse et la République argentine sont, depuis le 16 février 2013, liées par un traité bilatéral d'entraide judiciaire. Or ce dernier ne compte pas la prescription au nombre des motifs d'exclusion de la coopération. Un tel constat prive d'assise le grief tiré de la prescription absolue, et ce même si, au moment où la première demande d'entraide a été

- 6 -

formulée et la décision d'entrée en matière rendue, le Traité n'était pas encore en vigueur (in act. 1.1 et 1.3). En effet, selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60/61 du 27 août 2009, consid. 2.3).

Le grief, mal fondé, est rejeté.

3.

3.1 Dans un second grief, les recourants invoquent la suspension de la procédure dans l'Etat requérant. Ils soutiennent que le Tribunal argentin aurait renoncé à renvoyer l'affaire en jugement pour défauts "de preuves et de raisons la procédure" à l'encontre de A. Ainsi, il s'agirait d'un classement qui devrait être traité comme un acquittement. Le traité d'entraide justifierait, par conséquent, un refus de l'entraide.

3.2 Le MP-GE soutient que la procédure en Argentine n'a pas fait l'objet d'un classement et que l'instruction suivrait son cours. L'OFJ, quant à lui, souligne que l'entraide ne peut être refusée que lorsque la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée. Le Tribunal argentin aurait seulement constaté le défaut de preuves ce qui n'équivaudrait pas à un acquittement au sens de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP.

3.3 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP, l'autorité suisse requise reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1 et références; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013, consid. 3.3 et références).

3.4 En l'espèce, les autorités argentines n'ont pas retiré leur demande d'entraide. Au contraire l'Etat requérant a confirmé son intérêt à obtenir l'entraide en envoyant le 5 juillet 2012 aux autorités helvétiques, un complément à la première commission rogatoire et le 1er octobre 2013 un rappel concernant le stade d'avancement de la procédure (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, traduction assermentée du document du 5 juillet 2012 – p. 30 ss; dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, dernier document). Cela

- 7 -

étant, le classement de la procédure à "défaut de preuves et de raisons" ne doit pas être lu comme une cause de rejet de la demande selon l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP. Le dossier n'indique pas, et les recourants n'apportent aucun élément concret à ce sujet, que ledit classement aurait acquis force de chose jugée. En effet, la procédure à l'encontre entre autres de A. a été plutôt suspendue dans l'attente de nouvelles preuves que définitivement classée. C'est justement afin d'acquérir ces preuves que l'Etat requérant a formé sa requête d'entraide. Dans ces conditions, la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle le classement d'une procédure pénale n'équivaut pas à un acquittement ou un non-lieu excluant la coopération doit être suivie (TPF 2010 91 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.108 du 12 décembre 2013, consid. 9.3; RR.2012.286 du 6 mai 2013, consid. 4.3; RR.2008.172 du 17 février 2009, consid. 4.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 663).

Ainsi, la suspension de la procédure argentine ne remplissant pas les conditions de l'art. 5 al. 1 lit. a EIMP et l'Etat requérant n'ayant pas retiré sa requête, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.

4.1 Dans un troisième grief, les recourants invoquent le principe de la proportionnalité. Selon les recourants, le fait que les autorités argentines demandent des documents bancaires pour une période qui se situe entre 8 et 13 ans après la période où auraient eues lieu les infractions est disproportionnée (act. 1, n° 27 ss).

4.2 Le MP-GE soutient que l'octroi de l'entraide ne serait pas disproportionné car en juillet 2012 des montants importants ont été versés à destination d'un compte détenu par F. SA (act. 5).

4.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin

- 8 -

2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

4.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

4.5 Comme évoqué plus haut, il appert que l'autorité requérante enquête sur les agissements des recourants, soupçonnés d'avoir utilisé un compte bancaire sis en Suisse dans le cadre d'une escroquerie fiscale pour laquelle ils sont sous enquête en Argentine. La documentation dont la transmission est contestée concerne un compte des recourants en Suisse, qui aurait servi à recevoir et effectuer des virements pour, entre autres, la société F. SA, société mise en cause dans l'instruction argentine.

4.6 S’agissant d'un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle

– de quelque importance qu'il fût – dans le mécanisme mis en place pour entraver l'identification de l'origine du produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation

- 9 -

d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par la ou les personnes sous enquête en Argentine.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et jurisprudence citée et RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2. Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Les principes rappelés ci-dessus obligent l'Etat requis à accorder l'entraide la plus large possible (v. aussi art. 1 al. 1 du Traité).

4.7 En l'espèce, l'autorité d'exécution entend transmettre la documentation du compte des recourants, de même que les justificatifs de diverses transactions opérées sur ledit compte. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités argentines des informations bancaires relatives au compte des recourants. Cela d'autant plus que ces informations concernent directement les personnes mises en cause par l'enquête étrangère, ce qui suffit à montrer un lien objectif entre celle-ci et celles-là et, par conséquent, leur pertinence pour l'enquête argentine.

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

- 10 -

5.

5.1 Dans un dernier grief, les recourants invoquent la nature de l'infraction poursuivie dans l'État requérant. Ils relèvent que les faits décrits dans la commission rogatoire argentine ne seraient pas constitutifs d'escroquerie fiscale, mais tout au plus d'infractions relatives à des mesures de politique commerciale, infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide.

5.2 Le MP-GE quant à lui soutient que les infractions pour lesquelles les recourants sont poursuivis en Argentine relèvent du droit pénal commun.

5.3 Selon l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). La même règle est valable en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c du Traité.

5.4 Sous l'angle de la double incrimination, il convient d'examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313; applicable par renvoi de l'art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.71 du 26 août 2009, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de l'escroquerie selon l'art. 146 CP, et à la jurisprudence qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Selon celle-ci, la commission d'un faux dans les titres dans le but de tromper le fisc est constitutif d'une astuce au sens de l'art. 146 CP. Notamment, la remise à l'autorité fiscale d'un certificat de salaire inexact ou incomplet remplit toujours les conditions de l'astuce nécessaire à la réalisation de l'escroquerie fiscale (v. ATF 125 II 250 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.2 et du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60 du 27 août 2009, consid. 5.2).

5.5 Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en déployant des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l'autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, on peut

- 11 -

encore envisager d'autres types de tromperie, lorsque l'intéressé recourt à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de complaisance), lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Celui qui recourt à un édifice de mensonges n'agit de manière astucieuse que si ces mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si subtile que même une victime faisant preuve d'un esprit critique se laisserait tromper (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

5.6 En l'espèce, il ressort de la commission rogatoire que les recourants auraient monté un système ingénieux pour exporter de la viande ovine en payant moins d'impôts. D'abord, les recourants auraient utilisé la firme uruguayenne F. SA en facturant une première fois la marchandise à exporter à un prix plus bas que sa valeur réelle et ainsi payer moins d'impôts par devant les douanes argentines. Ensuite, F. SA n'étant pas le destinataire final de la marchandise, une deuxième facturation était faite avec les prix réels de la marchandise tels qu'ils étaient déclarés par devant les douanes des pays de destination (dossier MP-GE, cl. A-G, A: Demande d'entraide, document 2, traduction assermentée,

p. 7 s.). Cette manipulation a été utilisée pas moins de 290 fois entre 2001 et 2004.

En droit suisse, les agissements décrits dans la requête peuvent sans conteste être qualifiés de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’Etat qui, induit en erreur par des opérations commerciales déclarées improprement sur la base de fausses indications, prélève des impôts d'exportation inférieurs à la réalité. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l'art. 146 CP.

5.7 La condition de la double incrimination étant réalisée, le grief est lui aussi mal fondé et doit être rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF).

- 12 -

L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l'espèce à CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée.

- 13 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 19 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le juge président: La greffière: Distribution

- Me François Roger Micheli, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).