opencaselaw.ch

RR.2012.138

Bundesstrafgericht · 2013-02-01 · Français CH

Entraide internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative du Brésil transmettait à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une requête d'en- traide du 14 février 2003 pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre des fonctionnaires de l'administration fiscale, parmi les- quels A., soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent (procédure intitulée "Y."). La demande tendait en particulier à la saisie de fonds dépo- sés en Suisse et à la remise de la documentation bancaire. Le 26 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) était entré en matière et, en ce qui concernait A., avait ordonné le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque B. Le 20 juin 2003, il avait ordonné la transmis- sion à l'Etat requérant de la documentation bancaire y relative. Par arrêt du 31 juillet 2003, le Tribunal fédéral avait annulé cette décision faute d'un ex- posé suffisant présenté par l'autorité requérante. B. Sur la base de requêtes complémentaires des autorités brésiliennes des 5 février, 17 novembre et 13 décembre 2004, le Juge d'instruction fédéral (JIF, devenu compétent pour exécuter la demande d'entraide) avait ordon- né le 16 novembre 2005 l'entrée en matière sur la demande initiale et ses compléments ultérieurs, et la transmission à l'autorité requérante de la do- cumentation bancaire du compte de A. La saisie des avoirs était en outre ordonnée. Le JIF avait considéré que les agissements décrits dans le ju- gement du 31 octobre 2003 étaient constitutifs, en droit suisse, de corrup- tion passive ou de gestion déloyale des intérêts publics. Les documents transmis étaient propres à établir l'existence de pots-de-vin ainsi qu'à pré- ciser leur cheminement; l'essentiel des sommes créditées sur le compte dataient de la période des agissements suspects. La réserve de la spéciali- té était expressément rappelée. Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal fé- déral avait rejeté un recours formé par A. La demande d'entraide était suffi- samment précise et la condition de la double incrimination était réalisée. La transmission spontanée d'informations par le MPC en 2002 s'était faite de manière régulière (arrêt 1A.338/2005). C. Par jugement du 31 octobre 2003, la 3e Chambre pénale fédérale de la section judiciaire de Rio de Janeiro a rendu un premier jugement de condamnation. S'agissant de A., il a été reconnu coupable du chef de cor- ruption passive (prévue à l’art. 3 II de la loi n° 8.137/90), en sus d’infractions monétaires et fiscales (prévues aux art. 22 de la loi n° 7.492/86, resp. 1 I de la loi n° 8.137/90), et a été condamné à une peine de quatorze ans de réclusion (act. 1.8). Par arrêt du 19 septembre 2007, le

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Tribunal régional fédéral de la 2e région, statuant en appel, a acquitté A. du chef de corruption. Il a en revanche admis le recours du Ministère public, et a condamné A. pour "participation à une bande" (art. 288 du Code pénal brésilien) et "blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle" ("praticado por organizaçao criminosa", art. 1, ch. 1, VII de la loi n° 9.613/98). Il a aggravé la peine de A. de six mois. Les autres condamna- tions ont été confirmées (act. 1.10, traduction du portugais). D. Par jugement du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné cinq ex-employés de la banque B. pour blanchiment d'argent en relation avec les fonds versés sur plusieurs comptes bancaires dont les ti- tulaires étaient les fonctionnaires brésiliens visés par la procédure "Y." (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.27 et 2008.16). Les fonds qui pro- venaient d'actes de corruption commis au Brésil par trois agents du fisc de l’Etat de Rio de Janeiro ont été confisqués au profit de la Confédération. Dans la mesure où la procédure brésilienne n'avait pas démontré à satis- faction que les valeurs déposées sur les comptes de A. et des autres agents fédéraux titulaires de comptes provenaient de l'infraction de corrup- tion – puisqu'il n'était pas établi qu'ils avaient obtenu des pots-de-vin –, les sommes versées sur leurs comptes ne pouvaient pas être considérées comme le résultat de cette infraction. Elles ne pouvaient donc pas avoir été blanchies (idem p. 138) et devaient être libérées. Elles demeuraient cepen- dant bloquées dans le cadre de la procédure d'entraide (idem et dispositif

p. 148). E. Le 2 février 2011, A. a requis du MPC la levée du séquestre frappant son compte n° 1 à la banque B., au motif que la condition de la double incrimi- nation n'était plus satisfaite eu égard aux développements de la procédure au Brésil (act. 1.13). A. fondait sa requête sur le jugement de la Cour des affaires pénales du TPF ainsi que sur son acquittement du chef de corrup- tion intervenu en 2007 au Brésil (supra C.). Les infractions pour lesquelles il avait été condamné dans ce pays ne satisfaisaient plus la condition de la double incrimination. Elles ne pouvaient ainsi pas constituer le crime pré- alable du blanchiment d'argent du point de vue du droit suisse. Le recours qu'il avait formé contre sa condamnation au Brésil était pendant et la pro- cédure toujours en cours, mais en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, une condamnation pour corruption était d'ores et déjà exclue. F. Par courrier du 31 mai 2011, le MPC s'est adressé à l'OFJ (annexe à act. 1.18). Par lettre du 31 octobre 2011, l'OFJ a interpellé les autorités brésiliennes sur la nécessité de maintenir le blocage du compte et s'est en-

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quis de l'état de l'avancement de la procédure pénale brésilienne (annexe à act. 1.24). Le 21 novembre 2011, l'autorité requérante a réitéré son intérêt au blocage. Elle n'a en revanche pas donné de terme pour le jugement de la procédure (annexe à act. 1.27). Par ordonnance du 2 mai 2012, le MPC a refusé de lever la saisie, en relevant que l'enquête suisse ayant abouti au jugement de la Cour des affaires pénales du TPF concernait un complexe de faits différent de celui brésilien. Il s'est par ailleurs référé à l'arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.338/2005 et aux considérants de cette juridiction en lien avec le principe de la double incrimination. Son ordonnance équivalait à une décision de clôture (act. 1.31). G. A. a formé recours contre cette ordonnance le 4 juin 2012. Il conclut pré- alablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il requiert l’annulation de l'ordonnance et la levée du séquestre. Par envoi du 21 juin 2012, A. a remis à la Cour un formulaire d’assistance judi- ciaire (dossier RP.2012.45, act. 3). Invitée à répondre sur le recours, l'auto- rité d'exécution s'en est remise à justice (act. 4). L'OFJ a conclu au main- tien du blocage. L'autorité brésilienne n'avait pas terminé sa procédure, dont la durée n'était pas excessive. A l'occasion d'une visite informelle en Suisse, les représentants brésiliens avaient par ailleurs signalé que la déci- sion définitive était "en cours de rédaction". L'OFJ proposait toutefois que les autorités brésiliennes soient interpellées et qu'elles fournissent des ren- seignements quant au moment où la décision statuant sur le sort des va- leurs séquestrées en Suisse serait prononcée ainsi que quant aux faits fondant les condamnations (act. 6). A. a répliqué par acte du 26 juillet 2012 (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

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E. 1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: TEJBré), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matiè- re, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Le recours est dirigé contre l'ordonnance du MPC du 2 mai 2012 par la- quelle cette autorité a refusé de donner suite à la requête de levée du sé- questre formée par le recourant quant à ses avoirs déposés auprès de la banque B. (actuellement banque C.). Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue au re- courant, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée.

E. 2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la décision par laquel- le une autorité d’exécution en matière d’entraide internationale prononce une saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1). Il en va de même de la décision par laquelle l’autorité d’exécution confirme une saisie ou rejette une demande de levée de saisie (TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs (art. 74a al. 1 et 80d EIMP). Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al. 3 EIMP) ou libérés (v. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les me- sures conservatoires restent en place.

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E. 2.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser- vatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infrac- tion, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3) (voir aussi art. 12 TEJBré). Cette réglementation constitue une particularité de la "petite entraide" conformément à la troi- sième partie de l'EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être accordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remi- se de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est en règle géné- rale possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5 p. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il sub- siste par conséquent un risque non négligeable que de nombreuses an- nées s’écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.

E. 2.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro- longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat requérant. Il existe ainsi certains cas de figure qui imposent de considérer, au niveau procédural, la décision de maintien de saisie comme une ordonnance de clôture (v. TPF 2011 63 consid. 3.2). C'est de la sorte qu'en l'espèce le MPC est intervenu en agissant en tant qu'autorité d'exécution. La recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et le délai pour recourir n’est pas celui de dix jours prévu pour les dé- cisions incidentes. Déposé dans le délai de 30 jours, le recours a été formé en temps utile.

E. 3.1 Le recourant soutient tout d'abord que sa condamnation dans l'Etat requé- rant ne reposerait plus que sur un délit de contrôle des changes, sur une infraction fiscale ainsi que sur le blanchiment du produit de l'évasion fiscale. Ni l'une ni l'autre de ces infractions ne constituant un crime au sens du droit suisse, la condition de la double incrimination ne serait plus réalisée, car le délit originaire (Vortat), soit le délit fiscal, ne constituerait pas un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

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E. 3.2 La Suisse ne coopère pas à la répression, dans l'Etat requérant, de délits fiscaux (art. 3 al. 3 EIMP; art. 3 ch. 1 let. c TEJBré; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 637 p. 590), pas plus qu'elle ne coopère à celle des infractions à la législation sur le contrôle des changes. Selon la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, ce dernier type d'infractions est contraire à son ordre public et à ses intérêts essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 5a). Comme rappelé au consid. 2.1, en règle générale, les fonds séquestrés de manière conservatoire dans le cadre de l'entraide de- meurent saisis, en vertu de l'art. 33a OEIMP, jusqu'à réception de la déci- sion définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), ou jus- qu'à ce que celui-ci ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (TPF 2007 124 consid. 8 et renvois). S'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées pourront être remises au terme de la procédure d'entraide, il n'y a pas lieu de maintenir une saisie qui aurait par hypothèse été précédemment ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du

E. 3.3 Le recourant a été condamné pour une infraction à l'art. 22 de la loi n° 7.492/86 qui réprime le transfert illicite de capitaux vers l'étranger ainsi que pour une infraction fiscale au sens de l'art. 1 I de la loi n° 8.137/90. Ni l'une ni l'autre de ces infractions ne donnant lieu à l'entraide judiciaire selon l'art. 3 al. 3 EIMP, celle-ci ne serait plus recevable. A s'en tenir au jugement brésilien du 19 septembre 2007 (act. 1.10, traduction du portugais), le re- courant a cependant aussi été condamné pour "blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle" ("crimes de "lavagem", … praticado por organizaçao criminosa", art. 1, ch. 1, VII de la loi n° 9.613/98) et du chef de "participation à une bande" ("quadrilha ou bando", art. 288 du Code pénal brésilien). Le délit fiscal consiste exclusivement en la réduction des impôts, taxes ou contributions dus à l'Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 642 p. 595). Il ressort du jugement précité qu'en l'occurrence, les comportements imputés au recou- rant ne se réduisent toutefois pas à la simple atteinte au patrimoine fiscal

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de l'Etat brésilien, ni à la recherche de purs avantages fiscaux. En effet, le recourant n'a pas placé de l'argent en Suisse dans le but de frauder le fisc national. Il s'agissait au contraire de dissimuler les sommes importantes que lui et ses coaccusés avaient gagnées de manière irrégulière dans le cadre de leurs activités au sein de l'administration fiscale brésilienne. Les irrégularités commises ont certes entraîné pour le fisc fédéral brésilien un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de réaux, mais les agis- sements des accusés brésiliens et les transferts de fonds qu'ils ont effec- tués visaient avant tout à dissimuler leur enrichissement, et subsidiaire- ment, à ne pas payer d'impôts. Rappelons que des sommes importantes ont été transférées en Suisse, sans commune mesure avec les revenus professionnels des personnes concernées. Il ne s'agit pas en l'occurrence seulement d'infractions ayant pour but de protéger les recettes fiscales de l'Etat requérant.

E. 3.4 Quant à l'argument selon lequel la condition de la double incrimination ne serait plus réalisée, il est dénué de pertinence, quand bien même le recou- rant a été acquitté au Brésil pour les actes de corruption. En l'espèce, il convient de constater que le tribunal brésilien a considéré, en deuxième instance, que les preuves ne suffisaient pas pour une condamnation des agents fédéraux – dont A. – au titre de corruption (cf. supra C.). Le jugement souligne en revanche l'existence d'indices que des pots-de-vin ont bien été payés. Qui plus est, des irrégularités ont été constatées lors des audits auxquels ils ont pris part, de même que la viola- tion intentionnelle des propres devoirs de fonction et des règles de l'éthi- que. Comme l'indique le jugement, les violations commises ont généré la perception d'avantages indus. Le jugement précise que les irrégularités n'ont pas seulement porté préjudice au trésor public brésilien, mais que les malversations ont compromis également la confiance des administrés dans la probité et l'exécution fidèle des tâches publiques. Le recourant tente de minimiser sa condamnation en seconde instance pour "participation à une bande". Or, ce crime est réprimé en tant qu'infrac- tion distincte à l'art. 288 du Code pénal brésilien. In casu, l'organisation qui réunissait tant les inspecteurs de l'Etat de Rio de Janeiro (condamnés pour corruption) que les auditeurs fiscaux (dont A.) a été considérée par la juri- diction brésilienne comme un groupe stable et organisé. Celui-ci avait pour but d'obtenir des gains illicites. Ces gains étaient obtenus dans le cadre de la fonction officielle de ses membres. L'organisation envisageait plusieurs moyens pour parvenir à ses fins, tous ayant en commun qu'ils lésaient l'in- térêt public (corruption, prévarication ou concussion). La bande se dédiait par ailleurs au blanchiment des fonds obtenus. Pour ce faire, ses membres

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avaient fait ouvrir entre 1990 et 2002 des comptes bancaires à la banque B. en Suisse via son Bureau de représentation à Rio de Janeiro. Dans le cas du recourant, le tribunal brésilien avait en outre pu constater l'attribu- tion de "procurations croisées" entre divers titulaires impliqués dans l'affaire "Y.". S'agissant des virements en Suisse, ils avaient eu lieu suivant des procédés identiques (remises en espèces au Brésil, opérations de com- pensation, recours aux services de D. et E.). Selon les explications concor- dantes données à la banque par les titulaires, il s'agissait soit d'opérations immobilières, soit d'honoraires pour des conseils fiscaux. Le recourant a aussi été condamné pour des actes de "blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle" ("praticado por organizaçao criminosa", art. 1, ch. 1, par. VII de la loi n° 9.613), tout comme les autres membres de la bande. Etaient visés par là les transferts de fonds vers la Suisse durant la période pénale considérée, avec la complicité de D. et E. également mentionnés dans le jugement. Dans ces circonstances, il est clair que les fonds saisis en Suisse et, selon le jugement brésilien, blanchis dans ce pays ne pouvaient que provenir des irrégularités commises au Brésil, qu'il s'agisse d'actes de corruption ou d'autres infractions. Comme l'avait retenu le JIF déjà dans sa décision d'en- trée en matière, transposés en droit suisse, les agissements qui se sont dé- roulés au Brésil et décrits dans le jugement du 19 septembre 2007 seraient constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Ils pourraient aussi être constitutifs de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, le crime préalable étant l'art. 314 CP. Il n'est pas non plus exclu que lesdits fonds ne puissent être confisqués au Brésil en tant que produit d'infractions commises par une organisation criminelle à laquelle le recourant appartenait. Pareille approche serait en effet conforme à la légi- slation suisse (art. 72 CP). Dans ces conditions, il n'est pas manifestement exclu que les avoirs dépo- sés sur le compte de A. ne puissent faire l'objet d'une confiscation au Bré- sil. Une remise au titre des art. 12 TEJBré et 74a EIMP ne paraît pas d'em- blée exclue. Le premier grief doit par conséquent être rejeté.

4. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 4.1 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolon- ger de manière indéfinie (TPF 2007 124 consid. 8; ZIMMERMANN, op. cit.,

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n° 340 p. 314). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une at- teinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 et 36 al. 2 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 con- sid. 5e). Pour ces motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée. Ainsi, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la de- mande (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, s’agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire Marcos, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première ins- tance prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2). Il ne faut pas seulement tenir compte de la durée du séquestre, mais égale- ment de la complexité de l'enquête. Dans cette perspective, le TPF a con- sidéré qu'une durée de douze années était loin d'atteindre la durée consi- dérée comme critique (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). 4.2 En l'espèce, les comptes sont séquestrés depuis 2002 et l'autorité brési- lienne dispose de la documentation bancaire pertinente depuis 2006. L'au- torité requérante est toujours intéressée aux avoirs séquestrés en Suisse. Il est vrai que dans le cas présent, le recourant attend depuis plusieurs an- nées que le recours extraordinaire qu'il dit avoir formé en date du 9 décem- bre 2008 soit tranché. Comme cela ressort du courrier du 11 novembre 2011, son traitement est toutefois en cours et les autorités brésiliennes sont intéressées à récupérer les fonds (act. 1.27). En comparaison aux cas cités par la jurisprudence susmentionnée, une durée de dix ans, bien que relati- vement longue, n'est pas encore excessive eu égard à l'intense activité ju- diciaire entreprise par les autorités brésiliennes. De plus, en parcourant le jugement brésilien du 19 septembre 2007 (act. 1.10), il semblerait par ail- leurs que le juge brésilien ait déjà statué sur les conséquences de la condamnation, en prononçant notamment "la perte des biens" ("Do perdi- mento de bens") au sens de l'art. 91 par. II let. b du Code pénal brésilien, soit la confiscation du produit de l'infraction ("produto do crime"). Une pro- cédure de confiscation ultérieure ne semble donc a priori pas nécessaire. Cela étant, le recourant a un intérêt à ce que la procédure d’entraide, qui se doit d’être rapide (art. 17a EIMP), ne se prolonge pas indéfiniment. L'OFJ est par conséquent invité à s'enquérir de la date du prononcé du ju- gement final au Brésil, procédé qu'il a du reste suggéré de suivre dans sa réponse au recours (act. 6). L'OFJ s'enquerra notamment des chefs d'ac- cusation justifiant la confiscation, ainsi que de la date à laquelle celle-ci se-

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ra prononcée. Il le fera dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la saisie main- tenue.

E. 6 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). En l'espèce, le recourant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur d'environ CHF 100'000.-- mais ceux-ci sont saisis par l’autorité pénale brésilienne (dossier RP.2012.45, act. 1.35 et 1.36). Il indique n'avoir pas d'emploi, mais disposer d'entrées de l'équivalent de CHF 950.-- par mois tirés d'une location (idem act. 1.33). Il détient une participation dans une société. En 2011, ses revenus annuels imposables s'élevaient à envi- ron CHF 10'710.-- (idem act. 1.34). Dès lors, il est admis que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à la procédure. Son recours n’était pas dénué de chances de succès. Même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à assortir la décision entreprise d’une condition allant dans le sens de ses allégations. Dès lors, il se justifie d’admettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Alexan- der Troller est désigné en qualité de mandataire d'office de A. pour la pré- sente cause (RP.2012.45). Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n'a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procé- dure devant la Cour des plaintes avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-

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pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du RFPPF, une in- demnité d’un montant de CHF 1'500.--, TVA incluse, paraît en l’espèce jus- tifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédé- ral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait re- venir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L'OFJ est invité à s'enquérir auprès de l'autorité requérante dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent arrêt des chefs d'accusation à la base de la procédure de confiscation ainsi que de la date à laquelle la confiscation pourra être prononcée.
  3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
  4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  5. Me Alexander Troller est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans la présente cause.
  6. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Alexander Troller. Elle sera acquittée par la caisse du Tribu- nal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 4 février 2013
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Arrêt du 1er février 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Alexander Troller, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2012.138 + RP.2012.45

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Faits: A. Le 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative du Brésil transmettait à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une requête d'en- traide du 14 février 2003 pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre des fonctionnaires de l'administration fiscale, parmi les- quels A., soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent (procédure intitulée "Y."). La demande tendait en particulier à la saisie de fonds dépo- sés en Suisse et à la remise de la documentation bancaire. Le 26 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) était entré en matière et, en ce qui concernait A., avait ordonné le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque B. Le 20 juin 2003, il avait ordonné la transmis- sion à l'Etat requérant de la documentation bancaire y relative. Par arrêt du 31 juillet 2003, le Tribunal fédéral avait annulé cette décision faute d'un ex- posé suffisant présenté par l'autorité requérante. B. Sur la base de requêtes complémentaires des autorités brésiliennes des 5 février, 17 novembre et 13 décembre 2004, le Juge d'instruction fédéral (JIF, devenu compétent pour exécuter la demande d'entraide) avait ordon- né le 16 novembre 2005 l'entrée en matière sur la demande initiale et ses compléments ultérieurs, et la transmission à l'autorité requérante de la do- cumentation bancaire du compte de A. La saisie des avoirs était en outre ordonnée. Le JIF avait considéré que les agissements décrits dans le ju- gement du 31 octobre 2003 étaient constitutifs, en droit suisse, de corrup- tion passive ou de gestion déloyale des intérêts publics. Les documents transmis étaient propres à établir l'existence de pots-de-vin ainsi qu'à pré- ciser leur cheminement; l'essentiel des sommes créditées sur le compte dataient de la période des agissements suspects. La réserve de la spéciali- té était expressément rappelée. Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal fé- déral avait rejeté un recours formé par A. La demande d'entraide était suffi- samment précise et la condition de la double incrimination était réalisée. La transmission spontanée d'informations par le MPC en 2002 s'était faite de manière régulière (arrêt 1A.338/2005). C. Par jugement du 31 octobre 2003, la 3e Chambre pénale fédérale de la section judiciaire de Rio de Janeiro a rendu un premier jugement de condamnation. S'agissant de A., il a été reconnu coupable du chef de cor- ruption passive (prévue à l’art. 3 II de la loi n° 8.137/90), en sus d’infractions monétaires et fiscales (prévues aux art. 22 de la loi n° 7.492/86, resp. 1 I de la loi n° 8.137/90), et a été condamné à une peine de quatorze ans de réclusion (act. 1.8). Par arrêt du 19 septembre 2007, le

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Tribunal régional fédéral de la 2e région, statuant en appel, a acquitté A. du chef de corruption. Il a en revanche admis le recours du Ministère public, et a condamné A. pour "participation à une bande" (art. 288 du Code pénal brésilien) et "blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle" ("praticado por organizaçao criminosa", art. 1, ch. 1, VII de la loi n° 9.613/98). Il a aggravé la peine de A. de six mois. Les autres condamna- tions ont été confirmées (act. 1.10, traduction du portugais). D. Par jugement du 16 septembre 2008 et complément du 18 mai 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné cinq ex-employés de la banque B. pour blanchiment d'argent en relation avec les fonds versés sur plusieurs comptes bancaires dont les ti- tulaires étaient les fonctionnaires brésiliens visés par la procédure "Y." (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.27 et 2008.16). Les fonds qui pro- venaient d'actes de corruption commis au Brésil par trois agents du fisc de l’Etat de Rio de Janeiro ont été confisqués au profit de la Confédération. Dans la mesure où la procédure brésilienne n'avait pas démontré à satis- faction que les valeurs déposées sur les comptes de A. et des autres agents fédéraux titulaires de comptes provenaient de l'infraction de corrup- tion – puisqu'il n'était pas établi qu'ils avaient obtenu des pots-de-vin –, les sommes versées sur leurs comptes ne pouvaient pas être considérées comme le résultat de cette infraction. Elles ne pouvaient donc pas avoir été blanchies (idem p. 138) et devaient être libérées. Elles demeuraient cepen- dant bloquées dans le cadre de la procédure d'entraide (idem et dispositif

p. 148). E. Le 2 février 2011, A. a requis du MPC la levée du séquestre frappant son compte n° 1 à la banque B., au motif que la condition de la double incrimi- nation n'était plus satisfaite eu égard aux développements de la procédure au Brésil (act. 1.13). A. fondait sa requête sur le jugement de la Cour des affaires pénales du TPF ainsi que sur son acquittement du chef de corrup- tion intervenu en 2007 au Brésil (supra C.). Les infractions pour lesquelles il avait été condamné dans ce pays ne satisfaisaient plus la condition de la double incrimination. Elles ne pouvaient ainsi pas constituer le crime pré- alable du blanchiment d'argent du point de vue du droit suisse. Le recours qu'il avait formé contre sa condamnation au Brésil était pendant et la pro- cédure toujours en cours, mais en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, une condamnation pour corruption était d'ores et déjà exclue. F. Par courrier du 31 mai 2011, le MPC s'est adressé à l'OFJ (annexe à act. 1.18). Par lettre du 31 octobre 2011, l'OFJ a interpellé les autorités brésiliennes sur la nécessité de maintenir le blocage du compte et s'est en-

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quis de l'état de l'avancement de la procédure pénale brésilienne (annexe à act. 1.24). Le 21 novembre 2011, l'autorité requérante a réitéré son intérêt au blocage. Elle n'a en revanche pas donné de terme pour le jugement de la procédure (annexe à act. 1.27). Par ordonnance du 2 mai 2012, le MPC a refusé de lever la saisie, en relevant que l'enquête suisse ayant abouti au jugement de la Cour des affaires pénales du TPF concernait un complexe de faits différent de celui brésilien. Il s'est par ailleurs référé à l'arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.338/2005 et aux considérants de cette juridiction en lien avec le principe de la double incrimination. Son ordonnance équivalait à une décision de clôture (act. 1.31). G. A. a formé recours contre cette ordonnance le 4 juin 2012. Il conclut pré- alablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il requiert l’annulation de l'ordonnance et la levée du séquestre. Par envoi du 21 juin 2012, A. a remis à la Cour un formulaire d’assistance judi- ciaire (dossier RP.2012.45, act. 3). Invitée à répondre sur le recours, l'auto- rité d'exécution s'en est remise à justice (act. 4). L'OFJ a conclu au main- tien du blocage. L'autorité brésilienne n'avait pas terminé sa procédure, dont la durée n'était pas excessive. A l'occasion d'une visite informelle en Suisse, les représentants brésiliens avaient par ailleurs signalé que la déci- sion définitive était "en cours de rédaction". L'OFJ proposait toutefois que les autorités brésiliennes soient interpellées et qu'elles fournissent des ren- seignements quant au moment où la décision statuant sur le sort des va- leurs séquestrées en Suisse serait prononcée ainsi que quant aux faits fondant les condamnations (act. 6). A. a répliqué par acte du 26 juillet 2012 (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

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1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: TEJBré), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matiè- re, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 Le recours est dirigé contre l'ordonnance du MPC du 2 mai 2012 par la- quelle cette autorité a refusé de donner suite à la requête de levée du sé- questre formée par le recourant quant à ses avoirs déposés auprès de la banque B. (actuellement banque C.). Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue au re- courant, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée. 2.

2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la décision par laquel- le une autorité d’exécution en matière d’entraide internationale prononce une saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1). Il en va de même de la décision par laquelle l’autorité d’exécution confirme une saisie ou rejette une demande de levée de saisie (TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs (art. 74a al. 1 et 80d EIMP). Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al. 3 EIMP) ou libérés (v. art. 33a OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les me- sures conservatoires restent en place.

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2.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser- vatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infrac- tion, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3) (voir aussi art. 12 TEJBré). Cette réglementation constitue une particularité de la "petite entraide" conformément à la troi- sième partie de l'EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être accordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remi- se de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est en règle géné- rale possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5 p. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il sub- siste par conséquent un risque non négligeable que de nombreuses an- nées s’écoulent entre la saisie des valeurs et la remise. 2.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro- longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l’Etat requérant. Il existe ainsi certains cas de figure qui imposent de considérer, au niveau procédural, la décision de maintien de saisie comme une ordonnance de clôture (v. TPF 2011 63 consid. 3.2). C'est de la sorte qu'en l'espèce le MPC est intervenu en agissant en tant qu'autorité d'exécution. La recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et le délai pour recourir n’est pas celui de dix jours prévu pour les dé- cisions incidentes. Déposé dans le délai de 30 jours, le recours a été formé en temps utile. 3.

3.1 Le recourant soutient tout d'abord que sa condamnation dans l'Etat requé- rant ne reposerait plus que sur un délit de contrôle des changes, sur une infraction fiscale ainsi que sur le blanchiment du produit de l'évasion fiscale. Ni l'une ni l'autre de ces infractions ne constituant un crime au sens du droit suisse, la condition de la double incrimination ne serait plus réalisée, car le délit originaire (Vortat), soit le délit fiscal, ne constituerait pas un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

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3.2 La Suisse ne coopère pas à la répression, dans l'Etat requérant, de délits fiscaux (art. 3 al. 3 EIMP; art. 3 ch. 1 let. c TEJBré; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 637 p. 590), pas plus qu'elle ne coopère à celle des infractions à la législation sur le contrôle des changes. Selon la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, ce dernier type d'infractions est contraire à son ordre public et à ses intérêts essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 5a). Comme rappelé au consid. 2.1, en règle générale, les fonds séquestrés de manière conservatoire dans le cadre de l'entraide de- meurent saisis, en vertu de l'art. 33a OEIMP, jusqu'à réception de la déci- sion définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), ou jus- qu'à ce que celui-ci ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (TPF 2007 124 consid. 8 et renvois). S'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées pourront être remises au terme de la procédure d'entraide, il n'y a pas lieu de maintenir une saisie qui aurait par hypothèse été précédemment ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La Cour de céans doit ainsi trancher la question de savoir si une remise des valeurs saisies pourrait intervenir au titre des art. 12 TEJBré et 74a EIMP et, en fonction de la réponse, décider du sort de la mesure provision- nelle. Si celle-ci devait s'avérer d'emblée inadmissible, le séquestre devrait par conséquent être levé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.42 du 24 juillet 2012, consid. 3 et réf.). 3.3 Le recourant a été condamné pour une infraction à l'art. 22 de la loi n° 7.492/86 qui réprime le transfert illicite de capitaux vers l'étranger ainsi que pour une infraction fiscale au sens de l'art. 1 I de la loi n° 8.137/90. Ni l'une ni l'autre de ces infractions ne donnant lieu à l'entraide judiciaire selon l'art. 3 al. 3 EIMP, celle-ci ne serait plus recevable. A s'en tenir au jugement brésilien du 19 septembre 2007 (act. 1.10, traduction du portugais), le re- courant a cependant aussi été condamné pour "blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle" ("crimes de "lavagem", … praticado por organizaçao criminosa", art. 1, ch. 1, VII de la loi n° 9.613/98) et du chef de "participation à une bande" ("quadrilha ou bando", art. 288 du Code pénal brésilien). Le délit fiscal consiste exclusivement en la réduction des impôts, taxes ou contributions dus à l'Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 642 p. 595). Il ressort du jugement précité qu'en l'occurrence, les comportements imputés au recou- rant ne se réduisent toutefois pas à la simple atteinte au patrimoine fiscal

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de l'Etat brésilien, ni à la recherche de purs avantages fiscaux. En effet, le recourant n'a pas placé de l'argent en Suisse dans le but de frauder le fisc national. Il s'agissait au contraire de dissimuler les sommes importantes que lui et ses coaccusés avaient gagnées de manière irrégulière dans le cadre de leurs activités au sein de l'administration fiscale brésilienne. Les irrégularités commises ont certes entraîné pour le fisc fédéral brésilien un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de réaux, mais les agis- sements des accusés brésiliens et les transferts de fonds qu'ils ont effec- tués visaient avant tout à dissimuler leur enrichissement, et subsidiaire- ment, à ne pas payer d'impôts. Rappelons que des sommes importantes ont été transférées en Suisse, sans commune mesure avec les revenus professionnels des personnes concernées. Il ne s'agit pas en l'occurrence seulement d'infractions ayant pour but de protéger les recettes fiscales de l'Etat requérant. 3.4 Quant à l'argument selon lequel la condition de la double incrimination ne serait plus réalisée, il est dénué de pertinence, quand bien même le recou- rant a été acquitté au Brésil pour les actes de corruption. En l'espèce, il convient de constater que le tribunal brésilien a considéré, en deuxième instance, que les preuves ne suffisaient pas pour une condamnation des agents fédéraux – dont A. – au titre de corruption (cf. supra C.). Le jugement souligne en revanche l'existence d'indices que des pots-de-vin ont bien été payés. Qui plus est, des irrégularités ont été constatées lors des audits auxquels ils ont pris part, de même que la viola- tion intentionnelle des propres devoirs de fonction et des règles de l'éthi- que. Comme l'indique le jugement, les violations commises ont généré la perception d'avantages indus. Le jugement précise que les irrégularités n'ont pas seulement porté préjudice au trésor public brésilien, mais que les malversations ont compromis également la confiance des administrés dans la probité et l'exécution fidèle des tâches publiques. Le recourant tente de minimiser sa condamnation en seconde instance pour "participation à une bande". Or, ce crime est réprimé en tant qu'infrac- tion distincte à l'art. 288 du Code pénal brésilien. In casu, l'organisation qui réunissait tant les inspecteurs de l'Etat de Rio de Janeiro (condamnés pour corruption) que les auditeurs fiscaux (dont A.) a été considérée par la juri- diction brésilienne comme un groupe stable et organisé. Celui-ci avait pour but d'obtenir des gains illicites. Ces gains étaient obtenus dans le cadre de la fonction officielle de ses membres. L'organisation envisageait plusieurs moyens pour parvenir à ses fins, tous ayant en commun qu'ils lésaient l'in- térêt public (corruption, prévarication ou concussion). La bande se dédiait par ailleurs au blanchiment des fonds obtenus. Pour ce faire, ses membres

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avaient fait ouvrir entre 1990 et 2002 des comptes bancaires à la banque B. en Suisse via son Bureau de représentation à Rio de Janeiro. Dans le cas du recourant, le tribunal brésilien avait en outre pu constater l'attribu- tion de "procurations croisées" entre divers titulaires impliqués dans l'affaire "Y.". S'agissant des virements en Suisse, ils avaient eu lieu suivant des procédés identiques (remises en espèces au Brésil, opérations de com- pensation, recours aux services de D. et E.). Selon les explications concor- dantes données à la banque par les titulaires, il s'agissait soit d'opérations immobilières, soit d'honoraires pour des conseils fiscaux. Le recourant a aussi été condamné pour des actes de "blanchiment d'argent au sein d'une organisation criminelle" ("praticado por organizaçao criminosa", art. 1, ch. 1, par. VII de la loi n° 9.613), tout comme les autres membres de la bande. Etaient visés par là les transferts de fonds vers la Suisse durant la période pénale considérée, avec la complicité de D. et E. également mentionnés dans le jugement. Dans ces circonstances, il est clair que les fonds saisis en Suisse et, selon le jugement brésilien, blanchis dans ce pays ne pouvaient que provenir des irrégularités commises au Brésil, qu'il s'agisse d'actes de corruption ou d'autres infractions. Comme l'avait retenu le JIF déjà dans sa décision d'en- trée en matière, transposés en droit suisse, les agissements qui se sont dé- roulés au Brésil et décrits dans le jugement du 19 septembre 2007 seraient constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Ils pourraient aussi être constitutifs de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, le crime préalable étant l'art. 314 CP. Il n'est pas non plus exclu que lesdits fonds ne puissent être confisqués au Brésil en tant que produit d'infractions commises par une organisation criminelle à laquelle le recourant appartenait. Pareille approche serait en effet conforme à la légi- slation suisse (art. 72 CP). Dans ces conditions, il n'est pas manifestement exclu que les avoirs dépo- sés sur le compte de A. ne puissent faire l'objet d'une confiscation au Bré- sil. Une remise au titre des art. 12 TEJBré et 74a EIMP ne paraît pas d'em- blée exclue. Le premier grief doit par conséquent être rejeté.

4. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 4.1 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolon- ger de manière indéfinie (TPF 2007 124 consid. 8; ZIMMERMANN, op. cit.,

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n° 340 p. 314). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une at- teinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 et 36 al. 2 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 con- sid. 5e). Pour ces motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée. Ainsi, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’Etat requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la de- mande (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999). De même, s’agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire Marcos, la Haute Cour fédérale a imparti aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première ins- tance prononçant la confiscation de valeurs saisies depuis plus de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2). Il ne faut pas seulement tenir compte de la durée du séquestre, mais égale- ment de la complexité de l'enquête. Dans cette perspective, le TPF a con- sidéré qu'une durée de douze années était loin d'atteindre la durée consi- dérée comme critique (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). 4.2 En l'espèce, les comptes sont séquestrés depuis 2002 et l'autorité brési- lienne dispose de la documentation bancaire pertinente depuis 2006. L'au- torité requérante est toujours intéressée aux avoirs séquestrés en Suisse. Il est vrai que dans le cas présent, le recourant attend depuis plusieurs an- nées que le recours extraordinaire qu'il dit avoir formé en date du 9 décem- bre 2008 soit tranché. Comme cela ressort du courrier du 11 novembre 2011, son traitement est toutefois en cours et les autorités brésiliennes sont intéressées à récupérer les fonds (act. 1.27). En comparaison aux cas cités par la jurisprudence susmentionnée, une durée de dix ans, bien que relati- vement longue, n'est pas encore excessive eu égard à l'intense activité ju- diciaire entreprise par les autorités brésiliennes. De plus, en parcourant le jugement brésilien du 19 septembre 2007 (act. 1.10), il semblerait par ail- leurs que le juge brésilien ait déjà statué sur les conséquences de la condamnation, en prononçant notamment "la perte des biens" ("Do perdi- mento de bens") au sens de l'art. 91 par. II let. b du Code pénal brésilien, soit la confiscation du produit de l'infraction ("produto do crime"). Une pro- cédure de confiscation ultérieure ne semble donc a priori pas nécessaire. Cela étant, le recourant a un intérêt à ce que la procédure d’entraide, qui se doit d’être rapide (art. 17a EIMP), ne se prolonge pas indéfiniment. L'OFJ est par conséquent invité à s'enquérir de la date du prononcé du ju- gement final au Brésil, procédé qu'il a du reste suggéré de suivre dans sa réponse au recours (act. 6). L'OFJ s'enquerra notamment des chefs d'ac- cusation justifiant la confiscation, ainsi que de la date à laquelle celle-ci se-

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ra prononcée. Il le fera dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la saisie main- tenue. 6. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). En l'espèce, le recourant est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur d'environ CHF 100'000.-- mais ceux-ci sont saisis par l’autorité pénale brésilienne (dossier RP.2012.45, act. 1.35 et 1.36). Il indique n'avoir pas d'emploi, mais disposer d'entrées de l'équivalent de CHF 950.-- par mois tirés d'une location (idem act. 1.33). Il détient une participation dans une société. En 2011, ses revenus annuels imposables s'élevaient à envi- ron CHF 10'710.-- (idem act. 1.34). Dès lors, il est admis que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à la procédure. Son recours n’était pas dénué de chances de succès. Même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à assortir la décision entreprise d’une condition allant dans le sens de ses allégations. Dès lors, il se justifie d’admettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Alexan- der Troller est désigné en qualité de mandataire d'office de A. pour la pré- sente cause (RP.2012.45). Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n'a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procé- dure devant la Cour des plaintes avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-

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pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162). Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du RFPPF, une in- demnité d’un montant de CHF 1'500.--, TVA incluse, paraît en l’espèce jus- tifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédé- ral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait re- venir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. L'OFJ est invité à s'enquérir auprès de l'autorité requérante dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force du présent arrêt des chefs d'accusation à la base de la procédure de confiscation ainsi que de la date à laquelle la confiscation pourra être prononcée.

3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4. Le présent arrêt est rendu sans frais.

5. Me Alexander Troller est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans la présente cause.

6. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Alexander Troller. Elle sera acquittée par la caisse du Tribu- nal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 4 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

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Distribution

- Me Alexander Troller, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).