opencaselaw.ch

RR.2021.189

Bundesstrafgericht · 2022-08-25 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 24 juin 2019, le Royaume-Uni, au travers du Serious Fraud Office (ci- après: SFO ou Etat requérant), a formé auprès de la Suisse une requête d’entraide internationale datée du 3 juin 2019 dont l’exécution a été menée par le Ministère Public de Genève (ci-après: MP-GE).

B. Il ressort de la requête d’entraide précitée qu’elle constitue une demande complémentaire aux requêtes de l’Etat requérant des 21 juillet et 18 novembre 2014, ainsi que des 2 et 12 février 2016 (v. requête du 3 juin 2019 dans le dossier du MP-GE CP/296/2014). Le complément d’entraide s’insère dans une vaste enquête relative à des soupçons de corruption à l’occasion d’acquisitions de biens miniers en République Démocratique du Congo (ci-après: RDC) par la société J. par le biais d’une série de sociétés intermédiaires (BVI). Les requêtes d’entraide antérieures ont été exécutées après épuisement des voies de droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.3+4+5+8+9 du 7 novembre 2018, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_615/2018 du 26 novembre 2018).

C. Pour rappel, dans les demandes d’entraide précédentes, l’autorité requérante avait exposé mener une enquête pénale pour des soupçons de corruption et d’escroquerie. Plus précisément, l’autorité requérante mène une enquête contre la société casaque J., basée à Londres, qui aurait, avec l’aide de K., ressortissant israélien, et de ses partenaires, versé des pots-de- vin pour obtenir des droits miniers à Z., RDC. Il ressortait par ailleurs des requêtes exécutées que l’enquête britannique vise notamment K. en tant que suspect principal. Ce dernier serait un proche de L., à l’époque président de la RDC. Dans la nouvelle commission rogatoire du 3 juin 2019, l’autorité requérante demande la transmission de la documentation bancaire relative à plusieurs relations bancaires contrôlées par K. auprès de la banque M. Lesdites relations bancaires auraient été utilisées pour rembourser des sommes prêtées à K. pour corrompre des agents publics de la RDC. Selon l’enquête étrangère, ces relations bancaires pourraient également avoir été utilisées afin de blanchir de l’argent.

D. Le MP-GE est entré en matière le 30 juillet 2019 et a émis la décision de clôture partielle du 27 août 2021 qui ordonne la transmission de la documentation bancaire afférente aux comptes nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ouverts dans les livres de la banque M. à Genève (v. dossier du MP-GE CP/296/2014).

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E. Tous représentés par Me Marc Bonnant, A., B. Limited, C. Limited, D. SA (anciennement E. Limited), F. SASU (anciennement G. Limited) et H. SASU ont interjeté recours contre la décision de clôture du 27 août 2021 (act. 1).

F. Par lettre du 17 septembre 2021, la Cour de céans a invité les recourants à verser une avance de frais ainsi qu’à fournir la production récente ainsi qu’un document indiquant l’identité du signataire de la procuration de C. Limited et de produire la preuve que cette personne est habilitée à représenter celle-là (act. 3). L’avance de frais a été versée (act. 4) sans qu’aucune information supplémentaire concernant C. Limited ne soit produite.

G. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a proposé le 20 octobre 2021 le rejet du recours (act. 7) et le MP-GE a confirmé les termes de sa décision dans son écriture du 25 octobre 2021 (act. 8). Dans leur réplique du 15 novembre 2021, les recourants ont réitéré leurs conclusions (act.11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

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confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le 11 mars 2006 (RS 0.311.56). S'appliquent en outre les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti- fraude; RS 0.351.926.81), puisque ce dernier a été incorporé dans l’Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni du 11 février 2019 (RS 0.946.293.671; v. art. 1 ch. 1 let. g) entré en vigueur le 1er janvier 2021.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., B. Limited, D. SA, F. SASU et H. SASU, en tant que titulaires, respectivement des comptes nos 5; 2, 6, 1, 4 auprès de la banque M. Genève, relations visées par la décision querellée.

E. 2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 15 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile. Il est toutefois irrecevable à l’égard de C. Limited. Cette recourante n’a en effet pas complété l’acte de recours dans les délais impartis par la Cour de céans

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(supra, let. F).

E. 3 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 2 let. a et d EIMP. La procédure à l’étranger ne serait pas conforme à la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après: CEDH). Selon les recourants, les audiences tenues en juillet 2021 devant la Lord High Court auraient révélé l’existence d’un dysfonctionnement dès lors que le SFO aurait été instrumentalisé pendant des années par le mandataire de la société J. aux fins d’enrichissement personnel de ce dernier. Cette malversation aurait été engagée par ledit mandataire en accointance avec N., ancien directeur général du SFO, lors de rencontres confidentielles non- autorisées et d’entretiens téléphoniques dont l’existence a été reconnue par son successeur, Sir O., lors des auditions devant la London High Court. L’instrumentalisation procédurale aurait empiré la situation de la société J. dont les données confidentielles auraient été données au SFO de sorte à relancer les soupçons à son égard. Pour les recourants, cette manipulation aurait également entaché la procédure d’entraide. Les nombreuses demandes complémentaires s’expliqueraient par l’acharnement procédural dû aux nouveaux soupçons engendrés par le mandataire de la société J. Les recourants critiquent en outre l’utilisation de moyens de preuve provenant d’une procédure confidentielle d’arbitrage en cours en Israël. Ces données seraient des preuves illicites mises à disposition par le mandataire précité. De ce fait, leur utilisation viole la loi israélienne. Eu égard à leur illégalité, elles proviendraient d’un vol ou d’une violation du devoir de fonction. Il s’agirait dès lors de preuves illégales et donc inutilisables selon l’art. 141 CPP. Pour les recourants, la demande d’entraide serait entachée de vices, dès lors elle serait irrecevable.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et références citées; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013 consid. 3.3 et références citées). Dans le cas d’espèce, l’on ne se trouve manifestement pas dans cette situation et les recourant ne tentent d’ailleurs pas de le démontrer. La Suisse est donc tenue de fournir l’entraide requise en vertu de ses engagements internationaux (supra consid. 1.1).

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E. 3.2 Il est également de jurisprudence constante que l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des preuves recueillies par l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 299, p. 317). Dans les rapports d’entraide la règle de la bonne foi entre Etat est de rigueur et la bonne foi est présumée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 202, p. 310). Dans le cas d’espèce, les allégations des recourants sont d’ordre général et ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux permettant à la Cour de céans de renverser la présomption de bonne foi entre Etats. Il n’appartient pas non plus au juge de l’entraide de vérifier la légalité de preuves acquises dans un Etat tiers, in casu Israël. Cela d’autant moins que ces griefs doivent en premier lieu être soulevés devant l’Etat requérant qui est également partie à la CEDH. Dans ces conditions, la question d’une éventuelle application de l’art. 141 CPP tombe manifestement à faux. Il s’ensuit que le grief doit être écarté.

E. 4 Dans un deuxième grief, il est invoqué la violation du principe de la proportionnalité. Les informations bancaires demandées n’auraient aucun lien avec les faits sous enquête. Les fonds litigieux auraient été utilisés pour l’achat de diverses marchandises sur le marché international et n’auraient rien à voir avec d’éventuels remboursements d’avances d’argent.

E. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

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E. 4.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2;

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1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

E. 4.3 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide que l’autorité requérante mène une instruction complexe notamment des chefs de corruption et de blanchiment d’argent. Il ressort également de la demande que les relations bancaires détenues par les recourants pourraient avoir été utilisées directement ou indirectement pour commettre les infractions sous enquête dans le Royaume-Uni. Or, il est de la nature même de ces d’infractions que des fonds soient transférés notamment au moyen de transactions pouvant à première vue paraître légales, cela dans le but d’interrompre la traçabilité des fonds. Eu égard au montage complexe qui aurait été mis en œuvre à des fins corruptives, il n’est pas a priori exclu que les soi-disant opérations d’achat de nourriture ou afférentes à d’autres transactions commerciales aient, de près ou de loin, servi pour blanchir des capitaux. Quoi qu’il en soit c’est au juge requérant du fond qu’il incombe d’apprécier cette question, en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (supra consid. 4.2). Il appert par conséquent que les informations bancaires requises sont potentiellement utiles à l’enquête étrangère. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l'utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, ainsi, être rejeté.

E. 5 Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation du droit de consulter le dossier. L’autorité d’exécution aurait omis de transmettre le contenu de l’« Annexe A » à la requête d’entraide. La décision attaquée aurait ainsi été rendue sur la base d’une pièce déterminante à propos de laquelle ils n’auraient pas pu se prononcer. Les recourants se plaignent ainsi d’une violation de leur droit d’être entendu.

E. 5.1 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1

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let. a, b et c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2).

E. 5.2 La décision entreprise ne se fonde pas sur la pièce querellée (Annexe A). Les recourants ont eu accès aux demandes d’entraide les concernant, ils ont reçu la notification de la décision entreprise qui est suffisamment motivée pour leur permettre de recourir en connaissance de cause. Ce qu’ils ont par ailleurs pu faire en présentant un mémoire circonstancié. Il convient également de relever que la pièce en question ne figure pas au présent dossier en version non-caviardée. Dans ces conditions, les recourants ayant eu accès aux pièces essentielles à la procédure d’entraide et la pièce litigieuse n’ayant guère été considérée pour fonder la décision entreprise, le grief des recourant tombe manifestement à faux.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 12’000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par les recourants.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 12'000.--, déjà versé à titre d’avance de frais, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 25 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 août 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B. LIMITED,

3. C. LIMITED,

4. D. SA (anciennement E. LIMITED),

5. F. SASU (anciennement G. LIMITED),

6. H. SASU (anciennement I. LIMITED),

tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.189-194

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Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

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Faits:

A. Le 24 juin 2019, le Royaume-Uni, au travers du Serious Fraud Office (ci- après: SFO ou Etat requérant), a formé auprès de la Suisse une requête d’entraide internationale datée du 3 juin 2019 dont l’exécution a été menée par le Ministère Public de Genève (ci-après: MP-GE).

B. Il ressort de la requête d’entraide précitée qu’elle constitue une demande complémentaire aux requêtes de l’Etat requérant des 21 juillet et 18 novembre 2014, ainsi que des 2 et 12 février 2016 (v. requête du 3 juin 2019 dans le dossier du MP-GE CP/296/2014). Le complément d’entraide s’insère dans une vaste enquête relative à des soupçons de corruption à l’occasion d’acquisitions de biens miniers en République Démocratique du Congo (ci-après: RDC) par la société J. par le biais d’une série de sociétés intermédiaires (BVI). Les requêtes d’entraide antérieures ont été exécutées après épuisement des voies de droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.3+4+5+8+9 du 7 novembre 2018, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_615/2018 du 26 novembre 2018).

C. Pour rappel, dans les demandes d’entraide précédentes, l’autorité requérante avait exposé mener une enquête pénale pour des soupçons de corruption et d’escroquerie. Plus précisément, l’autorité requérante mène une enquête contre la société casaque J., basée à Londres, qui aurait, avec l’aide de K., ressortissant israélien, et de ses partenaires, versé des pots-de- vin pour obtenir des droits miniers à Z., RDC. Il ressortait par ailleurs des requêtes exécutées que l’enquête britannique vise notamment K. en tant que suspect principal. Ce dernier serait un proche de L., à l’époque président de la RDC. Dans la nouvelle commission rogatoire du 3 juin 2019, l’autorité requérante demande la transmission de la documentation bancaire relative à plusieurs relations bancaires contrôlées par K. auprès de la banque M. Lesdites relations bancaires auraient été utilisées pour rembourser des sommes prêtées à K. pour corrompre des agents publics de la RDC. Selon l’enquête étrangère, ces relations bancaires pourraient également avoir été utilisées afin de blanchir de l’argent.

D. Le MP-GE est entré en matière le 30 juillet 2019 et a émis la décision de clôture partielle du 27 août 2021 qui ordonne la transmission de la documentation bancaire afférente aux comptes nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ouverts dans les livres de la banque M. à Genève (v. dossier du MP-GE CP/296/2014).

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E. Tous représentés par Me Marc Bonnant, A., B. Limited, C. Limited, D. SA (anciennement E. Limited), F. SASU (anciennement G. Limited) et H. SASU ont interjeté recours contre la décision de clôture du 27 août 2021 (act. 1).

F. Par lettre du 17 septembre 2021, la Cour de céans a invité les recourants à verser une avance de frais ainsi qu’à fournir la production récente ainsi qu’un document indiquant l’identité du signataire de la procuration de C. Limited et de produire la preuve que cette personne est habilitée à représenter celle-là (act. 3). L’avance de frais a été versée (act. 4) sans qu’aucune information supplémentaire concernant C. Limited ne soit produite.

G. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a proposé le 20 octobre 2021 le rejet du recours (act. 7) et le MP-GE a confirmé les termes de sa décision dans son écriture du 25 octobre 2021 (act. 8). Dans leur réplique du 15 novembre 2021, les recourants ont réitéré leurs conclusions (act.11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

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confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le 11 mars 2006 (RS 0.311.56). S'appliquent en outre les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti- fraude; RS 0.351.926.81), puisque ce dernier a été incorporé dans l’Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni du 11 février 2019 (RS 0.946.293.671; v. art. 1 ch. 1 let. g) entré en vigueur le 1er janvier 2021.

1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., B. Limited, D. SA, F. SASU et H. SASU, en tant que titulaires, respectivement des comptes nos 5; 2, 6, 1, 4 auprès de la banque M. Genève, relations visées par la décision querellée.

2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 15 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile. Il est toutefois irrecevable à l’égard de C. Limited. Cette recourante n’a en effet pas complété l’acte de recours dans les délais impartis par la Cour de céans

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(supra, let. F).

3. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 2 let. a et d EIMP. La procédure à l’étranger ne serait pas conforme à la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après: CEDH). Selon les recourants, les audiences tenues en juillet 2021 devant la Lord High Court auraient révélé l’existence d’un dysfonctionnement dès lors que le SFO aurait été instrumentalisé pendant des années par le mandataire de la société J. aux fins d’enrichissement personnel de ce dernier. Cette malversation aurait été engagée par ledit mandataire en accointance avec N., ancien directeur général du SFO, lors de rencontres confidentielles non- autorisées et d’entretiens téléphoniques dont l’existence a été reconnue par son successeur, Sir O., lors des auditions devant la London High Court. L’instrumentalisation procédurale aurait empiré la situation de la société J. dont les données confidentielles auraient été données au SFO de sorte à relancer les soupçons à son égard. Pour les recourants, cette manipulation aurait également entaché la procédure d’entraide. Les nombreuses demandes complémentaires s’expliqueraient par l’acharnement procédural dû aux nouveaux soupçons engendrés par le mandataire de la société J. Les recourants critiquent en outre l’utilisation de moyens de preuve provenant d’une procédure confidentielle d’arbitrage en cours en Israël. Ces données seraient des preuves illicites mises à disposition par le mandataire précité. De ce fait, leur utilisation viole la loi israélienne. Eu égard à leur illégalité, elles proviendraient d’un vol ou d’une violation du devoir de fonction. Il s’agirait dès lors de preuves illégales et donc inutilisables selon l’art. 141 CPP. Pour les recourants, la demande d’entraide serait entachée de vices, dès lors elle serait irrecevable.

3.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et références citées; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013 consid. 3.3 et références citées). Dans le cas d’espèce, l’on ne se trouve manifestement pas dans cette situation et les recourant ne tentent d’ailleurs pas de le démontrer. La Suisse est donc tenue de fournir l’entraide requise en vertu de ses engagements internationaux (supra consid. 1.1).

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3.2 Il est également de jurisprudence constante que l’Etat requis n’a pas à examiner la validité des preuves recueillies par l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 299, p. 317). Dans les rapports d’entraide la règle de la bonne foi entre Etat est de rigueur et la bonne foi est présumée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 202, p. 310). Dans le cas d’espèce, les allégations des recourants sont d’ordre général et ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux permettant à la Cour de céans de renverser la présomption de bonne foi entre Etats. Il n’appartient pas non plus au juge de l’entraide de vérifier la légalité de preuves acquises dans un Etat tiers, in casu Israël. Cela d’autant moins que ces griefs doivent en premier lieu être soulevés devant l’Etat requérant qui est également partie à la CEDH. Dans ces conditions, la question d’une éventuelle application de l’art. 141 CPP tombe manifestement à faux. Il s’ensuit que le grief doit être écarté.

4. Dans un deuxième grief, il est invoqué la violation du principe de la proportionnalité. Les informations bancaires demandées n’auraient aucun lien avec les faits sous enquête. Les fonds litigieux auraient été utilisés pour l’achat de diverses marchandises sur le marché international et n’auraient rien à voir avec d’éventuels remboursements d’avances d’argent.

4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

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4.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2;

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1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide que l’autorité requérante mène une instruction complexe notamment des chefs de corruption et de blanchiment d’argent. Il ressort également de la demande que les relations bancaires détenues par les recourants pourraient avoir été utilisées directement ou indirectement pour commettre les infractions sous enquête dans le Royaume-Uni. Or, il est de la nature même de ces d’infractions que des fonds soient transférés notamment au moyen de transactions pouvant à première vue paraître légales, cela dans le but d’interrompre la traçabilité des fonds. Eu égard au montage complexe qui aurait été mis en œuvre à des fins corruptives, il n’est pas a priori exclu que les soi-disant opérations d’achat de nourriture ou afférentes à d’autres transactions commerciales aient, de près ou de loin, servi pour blanchir des capitaux. Quoi qu’il en soit c’est au juge requérant du fond qu’il incombe d’apprécier cette question, en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (supra consid. 4.2). Il appert par conséquent que les informations bancaires requises sont potentiellement utiles à l’enquête étrangère. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l'utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, ainsi, être rejeté.

5. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation du droit de consulter le dossier. L’autorité d’exécution aurait omis de transmettre le contenu de l’« Annexe A » à la requête d’entraide. La décision attaquée aurait ainsi été rendue sur la base d’une pièce déterminante à propos de laquelle ils n’auraient pas pu se prononcer. Les recourants se plaignent ainsi d’une violation de leur droit d’être entendu.

5.1 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1

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let. a, b et c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2).

5.2 La décision entreprise ne se fonde pas sur la pièce querellée (Annexe A). Les recourants ont eu accès aux demandes d’entraide les concernant, ils ont reçu la notification de la décision entreprise qui est suffisamment motivée pour leur permettre de recourir en connaissance de cause. Ce qu’ils ont par ailleurs pu faire en présentant un mémoire circonstancié. Il convient également de relever que la pièce en question ne figure pas au présent dossier en version non-caviardée. Dans ces conditions, les recourants ayant eu accès aux pièces essentielles à la procédure d’entraide et la pièce litigieuse n’ayant guère été considérée pour fonder la décision entreprise, le grief des recourant tombe manifestement à faux.

6. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

7. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 12’000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée par les recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 12'000.--, déjà versé à titre d’avance de frais, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 25 août 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).