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RR.2022.219

Bundesstrafgericht · 2024-10-30 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); qualité de partie à la procédure d'entraide et consultation du dossier (art. 80b EIMP)

Sachverhalt

A. Le 20 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweitiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D. du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’institution D. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (act. 1.2).

B. Les mêmes prévenus font l’objet de la procédure pénale suisse SV.12.0530 dirigée par le MPC et suspendue par ce dernier le 3 mai 2022 (in act. 1.2,

p. 2).

C. Le 4 août 2022, la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouverte auprès de la banque E. au nom de F. Inc. a été versée à la présente procédure d’entraide (in act. 1.1, p. 1; in act. 1.2, p. 3).

D. Le 15 août 2022, Me Philippe von Bredow (ci-après: Me von Bredow) a annoncé au MPC sa constitution pour la défense des intérêts de F. Inc., faisant valoir que celle-ci avait fusionné avec la société A. Ltd, qu’il représente.

E. Par lettre du 17 août 2022, le MPC a requis les procurations et preuves qui permettent d’établir que ces sociétés ont une activité effective, tout en admettant la bonne représentation de la société F. Inc. (in act. 1.1, p. 1).

F. Le 31 août 2022, Me von Bredow a produit certains documents qui, pour le MPC, sont sans rapport avec la société F. Inc.

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G. B. est décédé le 6 septembre 2022. (https: [...] ; consulté la dernière fois le 24 octobre 2024).

H. Le MPC a fixé un délai au 12 septembre 2022 pour que Me von Bredow fournisse les documents utiles à sa constitution pour la société F. Inc.

I. Le 12 septembre 2022, Me von Bredow a produit des documents qui, selon le MPC, sont sans rapport avec F. Inc.

J. Par décision du 23 septembre 2022, le MPC a refusé la qualité de partie à A. Ltd, constatant que les documents de fusion des sociétés maltaises F. Inc. et A. Ltd ne prouvent pas la reprise de la société F. Inc. et que dès lors cette dernière n’est à ce jour pas valablement représentée en Suisse (act. 1.1).

K. Par décision de clôture du 23 septembre 2022, le MPC a ordonné la remise de la documentation bancaire précitée (supra let. C) et a notifié son prononcé à la banque (act. 1.2).

L. Le 27 octobre 2022, A. Ltd a interjeté recours contre les deux décisions susmentionnées. Elle conclut en substance et principalement à l’annulation desdites décisions et à ce que soit dit et constaté qu’elle dispose de la qualité de partie à la procédure RH.21.0014 à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. dont F. Inc. était titulaire.

M. Invité à répondre (act. 6), le MPC conclut le 23 novembre 2022 au rejet du recours sous suite de frais et considère que la recourante a fourni en procédure de recours les documents permettant de prouver que la société F. Inc. avait changé son incorporation des Îles Vierges britanniques vers Malte, et qu’elle avait ensuite été reprise par la société A. Ltd, valablement représentée en Suisse, et que dorénavant il lui reconnaissait la qualité pour contester la transmission des documents bancaires en question (act. 9, p. 4). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut quant à lui à la même date au rejet du recours (act. 10, p. 2).

N. Le 2 décembre 2022, la recourante a requis la consultation du dossier du

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MPC que ce dernier a transmis à la Cour de céans le 23 novembre 2022 (act. 12).

O. Invité à se déterminer le 5 décembre 2022, le MPC consent, le 6 décembre 2022, à la remise du dossier à la recourante (act. 14).

P. Par pli du 7 décembre 2022, la Cour de céans a transmis à la recourante ledit dossier et octroyé un délai au 9 décembre 2022 pour déposer ses éventuelles observations. Dans le même délai, la recourante a été invitée à se déterminer sur la perte partielle d’objet du recours (act. 16).

Q. Le 19 décembre 2022, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle estime que le recours est devenu partiellement sans objet et conclut à l’octroi de dépens (act. 17).

R. Invité à déposer des observations complémentaires, l’OFJ conclut le 23 décembre 2022 au rejet de l’octroi de dépens à la recourante et maintient ses précédentes conclusions. À la même date, le MPC, quant à lui, persiste dans ses conclusions et prend acte du retrait des conclusions du recours de la recourante relatives à sa qualité de partie (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1;

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128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 2 Successeur de F. Inc. (infra consid. 3.1 et 3.3) qui était titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant (supra let. C; K), A. Ltd dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 2.1 La personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n°535, p. 572).

E. 2.2 La décision refusant la qualité de partie à une personne dans les procédures d'entraide est, selon la jurisprudence, une décision finale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.95 du 23 octobre 2014 consid. 2.2.3 et les références citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 1.3), le délai de recours est ainsi de trente jours à compter de la notification de la décision.

E. 2.3 Le recours déposé le 27 octobre 2022 contre des décisions notifiées le 27 septembre 2022 juillet 2022 au domicile élu de la recourante s’agissant du refus de la qualité de partie (act. 1.1) et à la banque (act. 1.2; 1.3) s’agissant de la décision de clôture, a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 3 Annuler la décision du [MPC] refusant à [A. Ltd] la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire;

E. 3.1 Il sied de constater que les conclusions précitées sont devenues sans objet durant la présente procédure de recours. En effet, lors de l’échange d’écritures, le MPC a déclaré qu’il « […] estime que les documents produits en procédure de recours permettent de reconnaître que [A. Ltd] est le successeur de la société [F. Inc.] (BVI). En tant que tel, elle a qualité pour contester la transmission des documents bancaires du compte dont [F. Inc.] (BVI) était la titulaire » et a octroyé l’accès au dossier à la recourante (supra let. O et P).

E. 3.2 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni

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des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3- 4 du 16 février 2012; v. également la jurisprudence relative à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2). Il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a).

E. 3.3 La décision du MPC relative à la question de la qualité de partie de la recourante semble justifiée et rien n'indique, prima facie, que le recours aurait été admis à ce sujet. En effet, le MPC retient à raison qu’il a spécifiquement attiré à deux reprises l’attention du conseil de la recourante sur le fait que les documents produits ne concernaient pas la société F. Inc. incorporée aux Îles Vierges britanniques et a requis la production des documents idoines (in act. 9). Ce n’est qu’en procédure de recours que la recourante a produit les documents permettant de prouver que la société F. Inc. avait changé son incorporation des Îles Vierges britanniques vers Malte, et qu’elle avait ensuite été reprise par la société A. Ltd, valablement représentée en Suisse (act. 1.4 ss). Il sied dès lors de constater que la décision du MPC du 23 septembre 2022 était bien fondée au moment de son prononcé.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante aurait vraisemblablement succombée sur ce point et il n’y a par conséquent pas lieu de lui octroyer des dépens tel qu’elle le requiert (supra let. Q).

4. La recourante fait valoir qu’elle s’est vu refuser l’accès au dossier avant la prise de la décision de clôture relative à la remise de moyens de preuve à l’Etat requérant. Par conséquent, elle estime que ladite décision doit être révoquée. Elle considère en outre que la demande d’entraide est lourdement caviardée, sans que le MPC n’en indique les raisons et la prive de comprendre pourquoi elle n’a qu’un accès partiel à ce document

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fondamental (act. 1, p. 12 s.).

E. 4 Dire et constater que [A. Ltd] dispose de la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire. […] Subsidiairement Préalablement:

E. 4.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 4.1.1 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour

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l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 4.1.3 Une violation du droit d'être entendu – y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre – commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

E. 4.2 Seules les personnes ayant élu domicile en Suisse peuvent se voir notifier

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les décisions prises en matière d'entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP). À défaut d'élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

E. 4.3 En l'occurrence, Me von Bredow a bénéficié de plus d’un mois avant le prononcé attaqué pour fournir la documentation nécessaire requise par le MPC pour établir l’existence de la recourante et sa qualité de partie (supra let. D à K). Par conséquent, s’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée, il a été vu supra que la qualité de partie de la recourante n’était pas valablement établie au moment où la décision de clôture a été notifiée à la banque. Dans ces circonstances, le MPC n'était pas tenu d’inviter la recourante à se déterminer sur l’entraide. Dans ce contexte, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.116 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Par surabondance, une éventuelle violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, l'autorité de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (supra consid. 4.1.3).

E. 4.4 Comme vu supra (consid. 4.1.1), en entraide, le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives et, s’agissant de la demande d’entraide, sa transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé. En l’espèce, la recourante n’indique pas en quoi le caviardage reproché au MPC l’empêcherait de comprendre le contenu de ladite demande. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par le MPC durant la procédure de recours, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendue. La recourante a manifestement disposé des données suffisantes pour connaître l'objet de la demande d'entraide la concernant.

E. 4.5 La recourante reproche en outre au MPC de se référer dans sa décision de clôture à une précédente demande d’entraide de 2011 (procédure RH.12.0035) et à la procédure RH.19.0263 relative à la même affaire. Elle conclut dans son recours, à titre préalable, d’avoir accès auxdites procédures (act. 1, p. 3 et 13).

E. 4.5.1 N‘en déplaise à la recourante, cette question (accès à d’autres procédures d’entraide) ne fait pas l’objet des décisions entreprises. La présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec les décisions rendues par le MPC le 23 septembre 2022. Il n'appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l'objet attaqué (arrêts du

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Tribunal pénal fédéral RR.2024.43 du 26 juin 2024 consid. 3; RR.2023.87 du 25 juillet 2023 consid. 3). Ses conclusions du recours sont dès lors irrecevables.

E. 4.5.2 De surcroît et par surabondance, il sied de rappeler que la limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Lorsque la demande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire) concernant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.242 du 30 mars 2021 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

5. La recourante se plaint d’une violation du principe de la double incrimination.

5.1 Elle argue que dans le cas d’espèce, B. est décédé après avoir été condamné, sans qu’il soit possible de comprendre en quoi et envers qui, la procédure pénale koweïtienne serait susceptible de se poursuivre après sa condamnation et a fortiori son décès. Selon la recourante, sous réserve d’explications complémentaires, il n’est pas concevable que la procédure se poursuive contre B. et seules les hypothétiques infractions commises par le dénommé G. – citoyen suisse et ayant droit économique de la relation bancaire visée par la décision de clôture entreprise – directement ou par le truchement de la recourante, pourraient entrer en compte pour les documents dont la transmission est envisagée, ceux-ci n’ayant aucun rapport avec les autres entités concernées par l’entraide. Elle relève en outre que le MPC n’a pas mis G. en prévention et que les montants versés à B. sont d’origine parfaitement légitime, puisqu’il s’agit de commissions d’apporteur d’affaire, si bien que tout blanchiment peut être exclu. La recourante affirme qu’il en va de même de la gestion déloyale, faute d’un dommage allégué et de la corruption de fonctionnaire étranger, faute d’établir la qualité de fonctionnaire de B. et de mettre en avant les actions (ou inactions) en échange desquelles il aurait été rémunéré. La recourante est ainsi d’avis que la condition de la double incrimination n’est pas satisfaite (act. 1, p. 14).

5.2 Avant tout, il sied de rappeler que, de jurisprudence constante, les arguments à décharge de la recourante n'ont pas de place dans le cadre de

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la procédure d'entraide; dès lors il n'incombe pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d'entraide de se substituer au juge étranger (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées).

5.3 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 145 IV 294 consid. 2.2; 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 conid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

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5.4 Lorsque l'autorité étrangère adresse une demande d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée pour blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable, de simples éléments concerts de soupçons sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008 consid. 2.2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 601 p. 554). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2006.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide la plus large possible (art. 46 par. 1 UNCAC).

5.5 Dans le cas d’espèce, la demande d’entraide complémentaire porte sur des faits que l’autorité requérante reproche à feu B. et à son épouse et qu’elle estime constituer des infractions d’« illegal appropriation of public funds », « facilitating the illegal appropriation for others of public funds » « purposely damaging public funds » et « money laundering » (act. 1.10, p. 28). Comme déjà vu supra, il est reproché à B. d’avoir, de manière répétée, reçu des montants de la part de partenaires financiers de l’institution D., en relation avec l’établissement ou le maintien de relation commerciale ou en relation avec des opérations d’investissement de celle-ci. L’autorité requérante mentionne huit exemples de comportements sous enquête (in dossier du MPC, décision d’entrée en matière du 27 janvier 2021, p. 1; act. 1.10).

5.6 Au vu de la jurisprudence précitée, les faits décrits par l’autorité requérante dans sa demande, soit l'existence de transactions opaques, dénuées de justification apparente, l'importance des sommes transférées se chiffrant en millions de francs pour des opérations financières non explicitées voire fictives, l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays ainsi que de comptes bancaires également répartis dans plusieurs pays, constituent des indices suffisants, qui permettent de soupçonner des actes de blanchiment d'argent qui, si commis en Suisse, pourraient – prima facie – justifier l'ouverture d'une action pénale en vertu de l'art. 305bis CP.

5.7 La condition de la double incrimination étant ainsi réalisée, le grief doit être rejeté sur ce point.

5.8 Quant à la question du décès de B. évoquée par la recourante dans ce même

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grief, il sied de constater que la demande d’entraide n’a pas été retirée et que la procédure étrangère demeure ouverte contre C.

5.8.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013 consid. 3.3 et références citées). Dans le cas d'espèce, l'on ne se trouve manifestement pas dans cette situation et la recourante ne tente d'ailleurs pas de le démontrer. La Suisse est donc tenue de fournir l'entraide requise en vertu de ses engagements internationaux (supra consid. 1).

5.9 Le grief, mal fondé, doit également être rejeté à cet égard.

6. La recourante fait valoir une violation du principe de la proportionnalité.

6.1 Elle estime que, faute de savoir ce qu’il adviendra de la procédure, la pertinence des documents bancaires relative au compte de F. Inc. ne peut être appréciée (act. 1, p. 15; 17, p. 2).

6.1.1 Au vu de ce qui précède (consid. 5.8.1), le grief est manifestement mal fondé sous cet angle.

6.2 La recourante argue que la demande d’entraide mentionne la documentation KYC (know your customer) des banques, sans indiquer en quoi elle serait pertinente. Le principe de la proportionnalité s’oppose ainsi, selon la recourante, à la transmission de documents relatifs aux obligations de diligence LBA (loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 [LBA; RS 955.0]; act. 1, p. 15).

6.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la

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proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

6.2.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

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6.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

6.3 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité requérante et est relative à un compte dont F. Inc. était titulaire et dont H., visé par la description des faits relatés dans la demande d’entraide, est signataire et dont l’ayant-droit économique est G., également impliqué dans les faits décrits par l’autorité requérante. Cette relation a été ouverte en février 2008 et clôturée en novembre 2015 (in act. 1.2, p. 5), soit au cours de la période visée dans la demande d’entraide. Il est par conséquent évident que l’autorité étrangère a un intérêt plus que potentiel à obtenir la transmission de la documentation concernant la société recourante. Il existe dès lors un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission de ladite documentation, ces informations étant susceptibles d'éclairer l'enquête étrangère.

6.4 Il s’ensuit que le grief est mal fondé et doit être rejeté.

7. La recourante invoque une violation du principe de la spécialité. (act. 1, p. 15; 17, p. 3). Elle allègue que l’institution D. a déclaré avoir reçu et utilisé dans le cadre de la procédure civile anglaise les documents issus de la première procédure d’entraide octroyée au Koweït. La recourante considère, sous réserve d’une autorisation expresse dont elle n’aurait pas connaissance, que la communication de ces documents à l’institution D. et leur utilisation par cette dernière sous l’égide de fonctionnaires koweïtiens dans le cadre d’une procédure civile, constituent des violations graves et délibérées du principe

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de la spécialité. Elle postule que si le Koweït n’a, à sa connaissance, jamais initié de démarche contre elle, cela ne fait que renforcer l’impression que la requête d’entraide n’a pour but réel que d’alimenter la procédure menée par l’institution D. Elle fait en outre valoir qu’elle a établi d’une manière incontestable que l’autorité requérante avait, de son propre aveu, violé le principe de la spécialité en communiquant à l’institution D. les documents obtenus dans des précédentes procédures d’entraide pour être utilisés dans la procédure civile dirigée notamment contre elle. À cet égard, elle a produit avec son recours le témoignage (witness statement) provenant de ladite procédure civile de I., conseiller juridique senior au département juridique du conseil des ministres du Koweït (act. 1.21), qui allègue notamment que grâce à son statut de plaignante dans la procédure pénale suisse, l’institution D. a le droit d’utiliser tous les documents obtenus dans le cadre de l’entraide et d’accéder aux documents de la procédure suisse (act. 1, p. 9; v. act. 1.21,

p. 7). Elle affirme qu’il n’y a ainsi aucun doute quant au fait que les documents qui seront transmis dans la présente procédure seront à leur tour transmis par l’autorité requérante à l’institution D. pour une utilisation interdite par le principe de la spécialité (act. 17, p. 3).

7.1 Le MPC considère que la recourante ne produit aucun élément concret qui permettrait de constater que des documents transmis dans le cadre de la procédure d’entraide aient été utilisés à des fins civiles au Royaume-Uni. Il relève que l’autorité compétente pour connaître une violation du principe de la spécialité est l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP et art. 3 OEIMP; act. 9, p. 6).

7.2 L’OFJ quant à lui constate ne pas avoir été saisi à ce jour d’une dénonciation en rapport avec les faits relatés dans les écritures de la recourante. Il affirme tout au plus, afin de dissiper les craintes exprimées par la recourante, qu’il soulignera encore expressément dans l’éventuel futur courrier d’exécution la portée et l’importance de la réserve de la spécialité (act. 19).

7.3 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité; v. également les art. 34 OEIMP et 46 par. 19 UNCAC) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

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7.4 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 728 et les références citées).

7.5 L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Même en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n° 727 et références citées). Il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du

E. 9 Annuler la décision du [MPC] refusant à [A. Ltd] la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire.

E. 9.1 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

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E. 10 Dire et constater que [A. Ltd] dispose de la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire.

E. 11 Donner à [A. Ltd] l’accès au dossier » (act. 1, p. 2 s.).

E. 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).

7.6 En l’espèce, la recourante, dont le siège est à Malte, ne précise pas concrètement quelles informations ou moyens de preuve la concernant directement auraient été utilisés en violation du principe de la spécialité. Ses critiques s’apparentent davantage à des craintes hypothétiques qu’à des violations avérées et démontrées contre elle. Il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas, qu’elle aurait saisi les tribunaux de l’autorité requérante ou l’OFJ pour se plaindre concrètement de la violation qu’elle dénonce. Aussi, par surabondance, il convient de relever que le MPC, dans la décision entreprise, a rappelé le principe de la spécialité qui devra être répercuté à l’autorité requérante par l’OFJ. Démarche que l’OFJ s’est d’ailleurs d’ores et déjà engagé à entreprendre auprès des autorités

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requérantes au moment de la transmission du dossier d’entraide. Cette manière de procéder doit être retenue comme suffisante eu égard à la jurisprudence. Ce qui scelle le sort du grief.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, partiellement sans objet, doit être rejeté au surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement sans objet; il est rejeté pour le reste et dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 31 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 30 octobre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. LTD, représentée par Me Philippe von Bredow, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Koweït

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); qualité de partie à la procédure d'entraide et consultation du dossier (art. 80b EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.219

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Faits:

A. Le 20 janvier 2021, le Procureur général de l’Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire, datée du 4 janvier 2021, pour les besoins d’une enquête dirigée contre B. et son épouse C. pour appropriation illégale de fonds publics, participation à l’appropriation illégale de fonds publics, dommage intentionnel aux fonds publics et blanchiment d’argent. Les autorités koweitiennes enquêtent sur les conditions dans lesquelles B., ancien directeur général de l’institution D. du Koweït et son épouse auraient obtenu, de la part de partenaires d’affaires de l’institution D., des rétrocessions en lien avec les investissements de l’institution D. B. a occupé la fonction de Directeur général de l’institution D. du 14 janvier 1984 au 12 janvier 2014. L’Etat requérant expose que sa demande d’entraide est complémentaire à celle du 14 juin 2011 pour des faits similaires à la base de la procédure koweïtienne. Dans le cadre de cette procédure, les prévenus ont été condamnés au Koweït le 27 juin 2019 à des peines de prison ainsi qu’à des mesures financières (act. 1.2).

B. Les mêmes prévenus font l’objet de la procédure pénale suisse SV.12.0530 dirigée par le MPC et suspendue par ce dernier le 3 mai 2022 (in act. 1.2,

p. 2).

C. Le 4 août 2022, la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouverte auprès de la banque E. au nom de F. Inc. a été versée à la présente procédure d’entraide (in act. 1.1, p. 1; in act. 1.2, p. 3).

D. Le 15 août 2022, Me Philippe von Bredow (ci-après: Me von Bredow) a annoncé au MPC sa constitution pour la défense des intérêts de F. Inc., faisant valoir que celle-ci avait fusionné avec la société A. Ltd, qu’il représente.

E. Par lettre du 17 août 2022, le MPC a requis les procurations et preuves qui permettent d’établir que ces sociétés ont une activité effective, tout en admettant la bonne représentation de la société F. Inc. (in act. 1.1, p. 1).

F. Le 31 août 2022, Me von Bredow a produit certains documents qui, pour le MPC, sont sans rapport avec la société F. Inc.

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G. B. est décédé le 6 septembre 2022. (https: [...] ; consulté la dernière fois le 24 octobre 2024).

H. Le MPC a fixé un délai au 12 septembre 2022 pour que Me von Bredow fournisse les documents utiles à sa constitution pour la société F. Inc.

I. Le 12 septembre 2022, Me von Bredow a produit des documents qui, selon le MPC, sont sans rapport avec F. Inc.

J. Par décision du 23 septembre 2022, le MPC a refusé la qualité de partie à A. Ltd, constatant que les documents de fusion des sociétés maltaises F. Inc. et A. Ltd ne prouvent pas la reprise de la société F. Inc. et que dès lors cette dernière n’est à ce jour pas valablement représentée en Suisse (act. 1.1).

K. Par décision de clôture du 23 septembre 2022, le MPC a ordonné la remise de la documentation bancaire précitée (supra let. C) et a notifié son prononcé à la banque (act. 1.2).

L. Le 27 octobre 2022, A. Ltd a interjeté recours contre les deux décisions susmentionnées. Elle conclut en substance et principalement à l’annulation desdites décisions et à ce que soit dit et constaté qu’elle dispose de la qualité de partie à la procédure RH.21.0014 à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de la banque E. dont F. Inc. était titulaire.

M. Invité à répondre (act. 6), le MPC conclut le 23 novembre 2022 au rejet du recours sous suite de frais et considère que la recourante a fourni en procédure de recours les documents permettant de prouver que la société F. Inc. avait changé son incorporation des Îles Vierges britanniques vers Malte, et qu’elle avait ensuite été reprise par la société A. Ltd, valablement représentée en Suisse, et que dorénavant il lui reconnaissait la qualité pour contester la transmission des documents bancaires en question (act. 9, p. 4). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut quant à lui à la même date au rejet du recours (act. 10, p. 2).

N. Le 2 décembre 2022, la recourante a requis la consultation du dossier du

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MPC que ce dernier a transmis à la Cour de céans le 23 novembre 2022 (act. 12).

O. Invité à se déterminer le 5 décembre 2022, le MPC consent, le 6 décembre 2022, à la remise du dossier à la recourante (act. 14).

P. Par pli du 7 décembre 2022, la Cour de céans a transmis à la recourante ledit dossier et octroyé un délai au 9 décembre 2022 pour déposer ses éventuelles observations. Dans le même délai, la recourante a été invitée à se déterminer sur la perte partielle d’objet du recours (act. 16).

Q. Le 19 décembre 2022, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle estime que le recours est devenu partiellement sans objet et conclut à l’octroi de dépens (act. 17).

R. Invité à déposer des observations complémentaires, l’OFJ conclut le 23 décembre 2022 au rejet de l’octroi de dépens à la recourante et maintient ses précédentes conclusions. À la même date, le MPC, quant à lui, persiste dans ses conclusions et prend acte du retrait des conclusions du recours de la recourante relatives à sa qualité de partie (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Vu les infractions de blanchiment d'argent dont il est question dans la demande d'entraide, s'appliquent, en l'espèce, indépendamment de la nature du crime préalable, les art. 43 ss et, en particulier, l'art. 46, par renvoi des art. 14 et 23, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour le Koweït le 18 mars 2007 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Le droit interne, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1;

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128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

2. Successeur de F. Inc. (infra consid. 3.1 et 3.3) qui était titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant (supra let. C; K), A. Ltd dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

2.1 La personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n°535, p. 572).

2.2 La décision refusant la qualité de partie à une personne dans les procédures d'entraide est, selon la jurisprudence, une décision finale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.95 du 23 octobre 2014 consid. 2.2.3 et les références citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 1.3), le délai de recours est ainsi de trente jours à compter de la notification de la décision.

2.3 Le recours déposé le 27 octobre 2022 contre des décisions notifiées le 27 septembre 2022 juillet 2022 au domicile élu de la recourante s’agissant du refus de la qualité de partie (act. 1.1) et à la banque (act. 1.2; 1.3) s’agissant de la décision de clôture, a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’entrer en matière.

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3. La recourante conclut entre autres et en substance à l’annulation de la décision du MPC du 23 septembre 2022 qui lui refuse la qualité de partie à la procédure RH.21.0014 (supra let. L). Elle a formulé en ce sens des conclusions dans son recours comme suit:

« Principalement

3. Annuler la décision du [MPC] refusant à [A. Ltd] la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire;

4. Dire et constater que [A. Ltd] dispose de la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire. […] Subsidiairement Préalablement:

9. Annuler la décision du [MPC] refusant à [A. Ltd] la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire.

10. Dire et constater que [A. Ltd] dispose de la qualité de partie à la procédure [RH.21.0014] à l’égard de la relation d’affaire n° 1 ouverte auprès de [la banque E.] dont [F. Inc.] était la titulaire.

11. Donner à [A. Ltd] l’accès au dossier » (act. 1, p. 2 s.).

3.1 Il sied de constater que les conclusions précitées sont devenues sans objet durant la présente procédure de recours. En effet, lors de l’échange d’écritures, le MPC a déclaré qu’il « […] estime que les documents produits en procédure de recours permettent de reconnaître que [A. Ltd] est le successeur de la société [F. Inc.] (BVI). En tant que tel, elle a qualité pour contester la transmission des documents bancaires du compte dont [F. Inc.] (BVI) était la titulaire » et a octroyé l’accès au dossier à la recourante (supra let. O et P).

3.2 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni

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des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3- 4 du 16 février 2012; v. également la jurisprudence relative à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2). Il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a).

3.3 La décision du MPC relative à la question de la qualité de partie de la recourante semble justifiée et rien n'indique, prima facie, que le recours aurait été admis à ce sujet. En effet, le MPC retient à raison qu’il a spécifiquement attiré à deux reprises l’attention du conseil de la recourante sur le fait que les documents produits ne concernaient pas la société F. Inc. incorporée aux Îles Vierges britanniques et a requis la production des documents idoines (in act. 9). Ce n’est qu’en procédure de recours que la recourante a produit les documents permettant de prouver que la société F. Inc. avait changé son incorporation des Îles Vierges britanniques vers Malte, et qu’elle avait ensuite été reprise par la société A. Ltd, valablement représentée en Suisse (act. 1.4 ss). Il sied dès lors de constater que la décision du MPC du 23 septembre 2022 était bien fondée au moment de son prononcé.

3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante aurait vraisemblablement succombée sur ce point et il n’y a par conséquent pas lieu de lui octroyer des dépens tel qu’elle le requiert (supra let. Q).

4. La recourante fait valoir qu’elle s’est vu refuser l’accès au dossier avant la prise de la décision de clôture relative à la remise de moyens de preuve à l’Etat requérant. Par conséquent, elle estime que ladite décision doit être révoquée. Elle considère en outre que la demande d’entraide est lourdement caviardée, sans que le MPC n’en indique les raisons et la prive de comprendre pourquoi elle n’a qu’un accès partiel à ce document

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fondamental (act. 1, p. 12 s.).

4.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

4.1.1 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).

4.1.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour

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l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

4.1.3 Une violation du droit d'être entendu – y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre – commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_184/2017 et 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4 et références citées; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.23 du 4 avril 2024 consid. 2.1.4; BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

4.2 Seules les personnes ayant élu domicile en Suisse peuvent se voir notifier

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les décisions prises en matière d'entraide judiciaire (art. 80m al. 1 EIMP et art. 9 OEIMP). À défaut d'élection de domicile, les décisions sont notifiées au seul détenteur des documents, à charge pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

4.3 En l'occurrence, Me von Bredow a bénéficié de plus d’un mois avant le prononcé attaqué pour fournir la documentation nécessaire requise par le MPC pour établir l’existence de la recourante et sa qualité de partie (supra let. D à K). Par conséquent, s’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée, il a été vu supra que la qualité de partie de la recourante n’était pas valablement établie au moment où la décision de clôture a été notifiée à la banque. Dans ces circonstances, le MPC n'était pas tenu d’inviter la recourante à se déterminer sur l’entraide. Dans ce contexte, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.116 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Par surabondance, une éventuelle violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, l'autorité de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (supra consid. 4.1.3).

4.4 Comme vu supra (consid. 4.1.1), en entraide, le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives et, s’agissant de la demande d’entraide, sa transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé. En l’espèce, la recourante n’indique pas en quoi le caviardage reproché au MPC l’empêcherait de comprendre le contenu de ladite demande. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par le MPC durant la procédure de recours, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendue. La recourante a manifestement disposé des données suffisantes pour connaître l'objet de la demande d'entraide la concernant.

4.5 La recourante reproche en outre au MPC de se référer dans sa décision de clôture à une précédente demande d’entraide de 2011 (procédure RH.12.0035) et à la procédure RH.19.0263 relative à la même affaire. Elle conclut dans son recours, à titre préalable, d’avoir accès auxdites procédures (act. 1, p. 3 et 13).

4.5.1 N‘en déplaise à la recourante, cette question (accès à d’autres procédures d’entraide) ne fait pas l’objet des décisions entreprises. La présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec les décisions rendues par le MPC le 23 septembre 2022. Il n'appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l'objet attaqué (arrêts du

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Tribunal pénal fédéral RR.2024.43 du 26 juin 2024 consid. 3; RR.2023.87 du 25 juillet 2023 consid. 3). Ses conclusions du recours sont dès lors irrecevables.

4.5.2 De surcroît et par surabondance, il sied de rappeler que la limitation de la transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Lorsque la demande est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la consultation de la demande (principale ou complémentaire) concernant la partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (principales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.242 du 30 mars 2021 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, p. 518 et les références citées).

4.6 Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.

5. La recourante se plaint d’une violation du principe de la double incrimination.

5.1 Elle argue que dans le cas d’espèce, B. est décédé après avoir été condamné, sans qu’il soit possible de comprendre en quoi et envers qui, la procédure pénale koweïtienne serait susceptible de se poursuivre après sa condamnation et a fortiori son décès. Selon la recourante, sous réserve d’explications complémentaires, il n’est pas concevable que la procédure se poursuive contre B. et seules les hypothétiques infractions commises par le dénommé G. – citoyen suisse et ayant droit économique de la relation bancaire visée par la décision de clôture entreprise – directement ou par le truchement de la recourante, pourraient entrer en compte pour les documents dont la transmission est envisagée, ceux-ci n’ayant aucun rapport avec les autres entités concernées par l’entraide. Elle relève en outre que le MPC n’a pas mis G. en prévention et que les montants versés à B. sont d’origine parfaitement légitime, puisqu’il s’agit de commissions d’apporteur d’affaire, si bien que tout blanchiment peut être exclu. La recourante affirme qu’il en va de même de la gestion déloyale, faute d’un dommage allégué et de la corruption de fonctionnaire étranger, faute d’établir la qualité de fonctionnaire de B. et de mettre en avant les actions (ou inactions) en échange desquelles il aurait été rémunéré. La recourante est ainsi d’avis que la condition de la double incrimination n’est pas satisfaite (act. 1, p. 14).

5.2 Avant tout, il sied de rappeler que, de jurisprudence constante, les arguments à décharge de la recourante n'ont pas de place dans le cadre de

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la procédure d'entraide; dès lors il n'incombe pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d'entraide de se substituer au juge étranger (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2024.65 du 3 septembre 2024; RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées).

5.3 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 145 IV 294 consid. 2.2; 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 conid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).

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5.4 Lorsque l'autorité étrangère adresse une demande d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée pour blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable, de simples éléments concerts de soupçons sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008 consid. 2.2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 601 p. 554). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2006.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide la plus large possible (art. 46 par. 1 UNCAC).

5.5 Dans le cas d’espèce, la demande d’entraide complémentaire porte sur des faits que l’autorité requérante reproche à feu B. et à son épouse et qu’elle estime constituer des infractions d’« illegal appropriation of public funds », « facilitating the illegal appropriation for others of public funds » « purposely damaging public funds » et « money laundering » (act. 1.10, p. 28). Comme déjà vu supra, il est reproché à B. d’avoir, de manière répétée, reçu des montants de la part de partenaires financiers de l’institution D., en relation avec l’établissement ou le maintien de relation commerciale ou en relation avec des opérations d’investissement de celle-ci. L’autorité requérante mentionne huit exemples de comportements sous enquête (in dossier du MPC, décision d’entrée en matière du 27 janvier 2021, p. 1; act. 1.10).

5.6 Au vu de la jurisprudence précitée, les faits décrits par l’autorité requérante dans sa demande, soit l'existence de transactions opaques, dénuées de justification apparente, l'importance des sommes transférées se chiffrant en millions de francs pour des opérations financières non explicitées voire fictives, l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays ainsi que de comptes bancaires également répartis dans plusieurs pays, constituent des indices suffisants, qui permettent de soupçonner des actes de blanchiment d'argent qui, si commis en Suisse, pourraient – prima facie – justifier l'ouverture d'une action pénale en vertu de l'art. 305bis CP.

5.7 La condition de la double incrimination étant ainsi réalisée, le grief doit être rejeté sur ce point.

5.8 Quant à la question du décès de B. évoquée par la recourante dans ce même

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grief, il sied de constater que la demande d’entraide n’a pas été retirée et que la procédure étrangère demeure ouverte contre C.

5.8.1 Selon la jurisprudence, à défaut d'un retrait formel de la demande, d'un jugement ou d'une décision mettant définitivement fin à l'action pénale et susceptible de conduire à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a EIMP, l'autorité suisse reste tenue d'exécuter la demande dont elle est saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5 in fine; 1A.267/1999 du 7 janvier 2000; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 6; RR.2012.138 du 1er février 2013 consid. 3.3 et références citées). Dans le cas d'espèce, l'on ne se trouve manifestement pas dans cette situation et la recourante ne tente d'ailleurs pas de le démontrer. La Suisse est donc tenue de fournir l'entraide requise en vertu de ses engagements internationaux (supra consid. 1).

5.9 Le grief, mal fondé, doit également être rejeté à cet égard.

6. La recourante fait valoir une violation du principe de la proportionnalité.

6.1 Elle estime que, faute de savoir ce qu’il adviendra de la procédure, la pertinence des documents bancaires relative au compte de F. Inc. ne peut être appréciée (act. 1, p. 15; 17, p. 2).

6.1.1 Au vu de ce qui précède (consid. 5.8.1), le grief est manifestement mal fondé sous cet angle.

6.2 La recourante argue que la demande d’entraide mentionne la documentation KYC (know your customer) des banques, sans indiquer en quoi elle serait pertinente. Le principe de la proportionnalité s’oppose ainsi, selon la recourante, à la transmission de documents relatifs aux obligations de diligence LBA (loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 [LBA; RS 955.0]; act. 1, p. 15).

6.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la

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proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

6.2.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).

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6.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

6.3 En l’espèce, la documentation requise a été expressément désignée par l’autorité requérante et est relative à un compte dont F. Inc. était titulaire et dont H., visé par la description des faits relatés dans la demande d’entraide, est signataire et dont l’ayant-droit économique est G., également impliqué dans les faits décrits par l’autorité requérante. Cette relation a été ouverte en février 2008 et clôturée en novembre 2015 (in act. 1.2, p. 5), soit au cours de la période visée dans la demande d’entraide. Il est par conséquent évident que l’autorité étrangère a un intérêt plus que potentiel à obtenir la transmission de la documentation concernant la société recourante. Il existe dès lors un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission de ladite documentation, ces informations étant susceptibles d'éclairer l'enquête étrangère.

6.4 Il s’ensuit que le grief est mal fondé et doit être rejeté.

7. La recourante invoque une violation du principe de la spécialité. (act. 1, p. 15; 17, p. 3). Elle allègue que l’institution D. a déclaré avoir reçu et utilisé dans le cadre de la procédure civile anglaise les documents issus de la première procédure d’entraide octroyée au Koweït. La recourante considère, sous réserve d’une autorisation expresse dont elle n’aurait pas connaissance, que la communication de ces documents à l’institution D. et leur utilisation par cette dernière sous l’égide de fonctionnaires koweïtiens dans le cadre d’une procédure civile, constituent des violations graves et délibérées du principe

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de la spécialité. Elle postule que si le Koweït n’a, à sa connaissance, jamais initié de démarche contre elle, cela ne fait que renforcer l’impression que la requête d’entraide n’a pour but réel que d’alimenter la procédure menée par l’institution D. Elle fait en outre valoir qu’elle a établi d’une manière incontestable que l’autorité requérante avait, de son propre aveu, violé le principe de la spécialité en communiquant à l’institution D. les documents obtenus dans des précédentes procédures d’entraide pour être utilisés dans la procédure civile dirigée notamment contre elle. À cet égard, elle a produit avec son recours le témoignage (witness statement) provenant de ladite procédure civile de I., conseiller juridique senior au département juridique du conseil des ministres du Koweït (act. 1.21), qui allègue notamment que grâce à son statut de plaignante dans la procédure pénale suisse, l’institution D. a le droit d’utiliser tous les documents obtenus dans le cadre de l’entraide et d’accéder aux documents de la procédure suisse (act. 1, p. 9; v. act. 1.21,

p. 7). Elle affirme qu’il n’y a ainsi aucun doute quant au fait que les documents qui seront transmis dans la présente procédure seront à leur tour transmis par l’autorité requérante à l’institution D. pour une utilisation interdite par le principe de la spécialité (act. 17, p. 3).

7.1 Le MPC considère que la recourante ne produit aucun élément concret qui permettrait de constater que des documents transmis dans le cadre de la procédure d’entraide aient été utilisés à des fins civiles au Royaume-Uni. Il relève que l’autorité compétente pour connaître une violation du principe de la spécialité est l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP et art. 3 OEIMP; act. 9, p. 6).

7.2 L’OFJ quant à lui constate ne pas avoir été saisi à ce jour d’une dénonciation en rapport avec les faits relatés dans les écritures de la recourante. Il affirme tout au plus, afin de dissiper les craintes exprimées par la recourante, qu’il soulignera encore expressément dans l’éventuel futur courrier d’exécution la portée et l’importance de la réserve de la spécialité (act. 19).

7.3 L'art. 67 EIMP (règle de la spécialité; v. également les art. 34 OEIMP et 46 par. 19 UNCAC) dispose que les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'office fédéral. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque (al. 2): les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée (let. a), ou la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

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7.4 Les parties à la procédure ouverte dans l'Etat requérant peuvent invoquer devant les tribunaux de celui-ci le grief de la violation du principe de la spécialité, tel que réservé par l'Etat requis. En revanche, elles ne peuvent user des voies de droit en Suisse comme Etat requis pour se plaindre d'une éventuelle violation du principe de la spécialité par les autorités de l'Etat requérant ou d'un autre Etat (ZIMMERMANN, op. cit., n° 728 et les références citées).

7.5 L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2019 du 2 octobre 2019 consid. 1.3). Même en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_494/2019 précité ibidem; 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c). En outre, une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (ZIMMERMANN, op. cit., n° 727 et références citées). Il est de jurisprudence constante que seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.313 du 3 mars 2021 consid. 3.3; RR.2019.300-301 du 29 juillet 2020 consid. 3.3; RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4).

7.6 En l’espèce, la recourante, dont le siège est à Malte, ne précise pas concrètement quelles informations ou moyens de preuve la concernant directement auraient été utilisés en violation du principe de la spécialité. Ses critiques s’apparentent davantage à des craintes hypothétiques qu’à des violations avérées et démontrées contre elle. Il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas, qu’elle aurait saisi les tribunaux de l’autorité requérante ou l’OFJ pour se plaindre concrètement de la violation qu’elle dénonce. Aussi, par surabondance, il convient de relever que le MPC, dans la décision entreprise, a rappelé le principe de la spécialité qui devra être répercuté à l’autorité requérante par l’OFJ. Démarche que l’OFJ s’est d’ailleurs d’ores et déjà engagé à entreprendre auprès des autorités

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requérantes au moment de la transmission du dossier d’entraide. Cette manière de procéder doit être retenue comme suffisante eu égard à la jurisprudence. Ce qui scelle le sort du grief.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, partiellement sans objet, doit être rejeté au surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).

9.1 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement sans objet; il est rejeté pour le reste et dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 31 octobre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe von Bredow - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).