opencaselaw.ch

RR.2024.43

Bundesstrafgericht · 2024-06-26 · Français CH

Extradition à l'Italie; décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite et désignation d'un mandataire d'office ( art. 65 PA et 21 al. 1 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 15 juillet 2022, les autorités italiennes ont inscrit A. pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il est recherché sur la base de deux signalements en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de treize ans, huit mois et trois jours de réclusion ainsi qu’à six mois d’arrêts (act. 5.1; 5.1a; 5.1b; 5.2; 5.2a).

B. A. a été interpellé dans le canton de Genève le 27 janvier 2024. À la même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin qu’il soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises sur les deux recherches internationales italiennes existantes contre lui (act. 5.3).

C. Entendu le 28 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE), A. s’est opposé à son extradition simplifiée (art. 54 EIMP; act. 5.5).

D. Le 29 janvier 2024, l’OFJ a adressé une demande de complément d’information au Ministère italien de la justice. Des éclaircissements sur une éventuelle expulsion du recourant hors du territoire italien ont été requis (act. 5.6).

E. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. le 30 janvier 2024 (act. 5.7; 5.7a; 5.7b).

F. Les autorités italiennes ont, par déterminations datées du 31 janvier 2024, transmis le complément d’information requis (supra let. D; act. 1.1).

G. Le 5 février 2024, le Ministère italien de la justice a transmis aux autorités suisses une demande formelle d’extradition contre le recourant. Il est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de treize ans, huit mois et trois jours de réclusion de même que de six mois d’arrêts pour des faits qualifiés par l’Etat requérant d’« omicidio, rissa e porto abusivo di armi » ainsi que de « furto in abitazione aggravato, rapina e porto abusivo di armi in concorso con altri » (supra let. A; act. 5.8).

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H. A. a été entendu à nouveau le 8 février 2024 par le MP-GE. À cette occasion, il a réitéré son refus d’être extradé à l’Italie (act. 5.11).

I. Le 22 février 2024, A. s’est déterminé, par le biais de son conseil, sur la demande d’extradition (act. 5.12; 5.12a).

J. Par décision du 22 mars 2024, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Italie pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition italienne du 5 février 2024 (act. 1.0bis).

K. Le 24 avril 2024, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance et principalement, à l’annulation de la décision susmentionnée (act. 1).

L. Le 26 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 3'000.-- d’ici au 10 mai 2024 (act. 3).

M. Invité à répondre au recours, l’OFJ s’est déterminé le 30 avril 2024. Il conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 5). La réponse a été transmise au recourant le 3 mai 2024 (act. 7).

N. Par courriel du 2 mai 2024 de « […] », une dénommée B. a envoyé à la Cour des plaintes une demande d’assistance judiciaire au nom de A. et indiqué que ladite demande arriverait également par courrier dans les jours suivants. Celle-ci est accompagnée d’une lettre non signée de C., épouse de A., précisant que c’est elle qui a signé la requête d’assistance judiciaire pour son mari (act. 6).

O. Le 7 mai 2024, la Cour des plaintes a invité le conseil du recourant à confirmer d’ici au 21 mai 2024 la demande d’assistance judiciaire de A. et cas échéant à transmettre d’éventuel(s) complément(s) à celle-ci (act. 8).

P. Par lettre du 21 mai 2024, le conseil du recourant a confirmé la demande d’assistance judiciaire de A. et transmis des pièces complémentaires y

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relatives ainsi que des pièces complémentaires au recours (act. 9; RP.2024.11, act. 1). Ladite lettre et ses annexes ont été transmises pour information à l’OFJ le 23 mai 2024 (act. 10).

Q. Le 21 juin 2024, le recourant a requis auprès de la Cour des plaintes la levée du séquestre frappant le téléphone portable « Apple iPhone 14 128Go – Bleu » (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis

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Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »;

v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.1 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

E. 1.2 En sa qualité d’extradable le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’espèce respecté.

E. 1.4 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière, sous réserve du

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consid. 3 infra.

E. 2 Le recourant estime que ses droits minimums de la défense ont été violés par l’Etat requérant (act. 1, p. 4 ss).

E. 2.1 Il se prévaut de l’art. 3 PA II CEExtr qui dispose que l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure du jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense, notamment le droit à l’accusé d’être jugé en sa présence conformément à l’art. 29 al. 2 Cst. relatif au droit d’être entendu et aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) relatifs au droit à un procès équitable. Il relève de surcroît que l’art. 37 al. 2 EIMP prescrit également que l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement ne satisfait pas aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (act. 1, p. 4).

Le recourant relève qu’il est recherché par les autorités italiennes en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté sur la base du jugement n° 10/2012 du 17 décembre 2012 rendu par la Cour d’assises d’appel de Cagliari, définitif depuis le 15 octobre 2013 et du jugement n° 10278/10 du 26 janvier 2010 rendu par la Cour d’appel de Bologne, définitif depuis le 27 mars 2010 (act. 1, p. 5). Le recourant argue qu‘il ressort du dossier qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude s’il a participé au procès du 23 mai 2007 dans la mesure où aucun procès-verbal ni jugement ne fait état de sa participation audit procès. Il relève que le Procureur général italien, qui soutient l’accusation, a indiqué le 31 janvier 2024 dans ses déterminations (act. 1.1; 5.10) que le recourant aurait personnellement comparu au jugement de première instance, sans aucune pièce à l’appui de cet allégué. Il relève que Me D. a déclaré que son client, le recourant, a été expulsé du territoire italien avant le jugement de première instance (act. 1.2). Le recourant considère que le procès ayant fait l’objet d’une forte médiatisation, il est inconcevable que les autorités administratives ignoraient qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante. Ainsi, il affirme que sa participation au jugement du 23 mai 2007 n’est pas établie mais qu’il est néanmoins incontesté qu’il a été jugé en son absence durant la période où il était interdit d’entrer dans le territoire italien (act 1, p. 2). En outre, il fait valoir que Me D. atteste avoir été dans l’incapacité totale de communiquer avec le recourant

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(act. 1, p. 3). Enfin, il postule qu’il a été détenu, puis assigné à résidence avant d’être expulsé du territoire. Il a de bonne foi compris que la procédure dirigée contre lui s’était soldée par son expulsion de l’Italie et son interdiction d’y pénétrer pour une durée de 10 ans. À titre superfétatoire, il allègue qu’il n’a, non seulement, pas été cité aux débats mais que l’avis d’expulsion a été maintenu alors que la procédure pénale se poursuivait et alors qu’il avait interdiction d’entrer dans le pays où il a été jugé. Le recourant relève finalement que sa première inscription dans le système SIS par les autorités italiennes corrobore ce qui précède étant donné que le mandat d’arrêt européen contre lui n’a été émis qu’au terme de la durée de son interdiction de territoire (act. 1, p. 6).

E. 2.2 L’OFJ relève que le recourant a été condamné en Italie par jugement n° 10/2012 du 17 décembre 2012 pour avoir, le 1er juin 2003 à Arzachena (Italie) – lors d’une bagarre avec d’autres individus – poignardé la victime M. P. P. au niveau de l’hémithorax avec un couteau à cran d’arrêt qu’il détenait illégalement. Ce geste causa le décès de la victime. Quant au jugement n° 10278/10 du 26 janvier 2010, le recourant a été condamné pour avoir, le 8 décembre 2005 à Z. (Italie), volé une voiture (Opel Zafira) qui était parquée dans la cour de la propriétaire G. A. M. du véhicule. À la même date à Mirandola (Italie), le recourant a détenu et transporté illégalement dans un lieu public un couteau. De plus et afin d’obtenir un gain financier, le recourant – avec un complice – a volé une somme d’EUR 300.-- à deux propriétaires d’un centre d’appels, en les menaçant avec le couteau précité (in act. 1.0bis, p. 4 s.). L’OFJ constate que le recourant a été détenu en vue de jugement, d’abord du 2 juin 2003 au 1er juin 2004 puis du 9 décembre 2005 au 4 août 2006, dans le cadre des deux affaires respectives ayant abouti à ses condamnations en Italie. Dès lors, l’OFJ estime que le recourant ne pouvait ignorer l’existence des procédures pénales diligentées contre lui par les autorités italiennes. Il argue en outre que si le recourant disposait de voies de recours contre le décret d’expulsion précité, il ne semble pas en avoir fait usage ni même avoir averti les autorités administratives compétentes en matière d’expulsion sur l’existence des affaires pénales susmentionnées. L’OFJ précise de surcroît que les autorités de poursuite pénale italiennes ignoraient la procédure d’expulsion engagée contre le recourant, comme indiqué dans la documentation extraditionnelle fournie par l’Etat requérant; ce n’est que par décret du 5 juin 2007 émis par le Tribunal de Tempio Pausania que l’absence du recourant hors du territoire italien a été constatée. L’OFJ relève également que le jugement de première instance du 29 juin 2006 du Tribunal de Modène (réformé par la Cour d’appel de Bologne) est antérieur au décret d’expulsion émis le 30 mars 2007 par la Préfecture de la Province de Modène. Quant au second jugement de première instance du 23 mai 2007 rendu par le Tribunal de Tempio Pausania

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(réformé par la Cour d’assise d’appel de Cagliari), il semble que cette condamnation est intervenue alors que le recourant ne se trouvait plus a priori sur le territoire italien. Néanmoins, l’OFJ fait valoir que cette cause semble avoir été jugée selon une procédure « abrégée » (rito abbreviato) et, comme l’indiquent les compléments d’informations fournis le 31 janvier 2024 par le Parquet général de Cagliari, que le recourant a néanmoins pris personnellement part à la procédure de première instance (act. 1.1; 5.10). L’OFJ en conclut que c’est bien le recourant qui a donné son aval pour une telle procédure et qu’il devait en connaître les tenants et les aboutissants. De plus, il a désigné dans ce contexte un avocat de choix, soit Me D., ce que ledit défenseur confirme aussi, et a signé en faveur de celui-ci une procuration « spéciale » (procura speciale) afin de défendre ses intérêts. Le recourant a de plus pu exercer – par l’entremise de son défenseur – les voies de droit mises à sa disposition par le droit italien puisqu’il a interjeté appel contre les deux jugements de première instance, puis s’est encore pourvu en cassation. L’OFJ est d’avis qu’il est a priori peu vraisemblable que le défenseur en question ait entrepris de telles démarches – postérieures à l’expulsion de l’intéressé hors du sol italien – sans avoir de contacts préalables avec son client (act. 1.0bis, p. 7 s.). Dès lors, l’OFJ considère que, malgré l’expulsion du recourant hors du territoire italien, expulsion régie par une procédure administrative à l’insu des autorités de poursuite pénale, les droits conférés par l’art. 6 CEDH au recourant n’ont pas été violés en l’espèce. Il estime qu’un exercice effectif des droits de la défense a ainsi eu lieu bien que l’intéressé ait été jugé in abstentia (act. 1.0bis, p. 8).

E. 2.3 Selon l'art. 3 par. 1 PA II CEExtr , l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'Etat requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

E. 2.4 Aux termes de l'art. 37 al. 2 EIMP, « l'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les

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droits de la défense ».

E. 2.5 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ces dispositions n'excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L'autorité requise n'a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'Etat requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu'il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).

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E. 2.6 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le recourant était représenté par un défenseur librement choisi au sens de la jurisprudence susmentionnée (consid. 2.3), ce que confirme ledit défenseur (act. 1.2). En outre, on ne voit pas pour quelles raisons le recourant n’aurait pas pu s’entretenir avec son défenseur depuis l’étranger, tel que l’affirme ce dernier (act. 1.2, p. 2; « all’imputato è stato, inoltre, impedito di confrontarsi con il proprio difensore per meglio articolare la propria difesa »). En effet, il s’agit d’une information non étayée et qui va à l’encontre de la documentation officielle présente au dossier dont il n’y a pas lieu de douter. Par conséquent, les arguments de l’OFJ et la décision entreprise ne prêtent pas le flanc à la critique. Les conditions à l’extradition sont pleinement remplies. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 Par pli du 21 juin 2024, le recourant a requis la levée du séquestre frappant le téléphone portable Apple iPhone 14 128GO – Bleu. Il fait valoir que cet appareil est loué au nom de son épouse. Il en sollicite la restitution à son conseil afin qu’il le remette à l’épouse du recourant qui pourra ainsi résilier la location de cet appareil dont le couple continue à supporter les mensualités (act. 11). La présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 22 mars

2024. Il n'appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l'objet attaqué (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.87 du 25 juillet 2023 consid. 3). Cette requête est dès lors irrecevable. Par surabondance, cette conclusion, formulée au-delà du délai de recours alors qu’elle aurait pu l’être avec ce dernier, est également irrecevable de ce fait (v. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 2.3).

E. 4 Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’extradition de A. est donc accordée.

E. 5 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 7).

E. 5.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2). Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à celle-ci, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et

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n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 aI. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées), la détention pouvant exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure.

E. 5.2 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.151 du 27 décembre 2022 consid. 7.1 et référence citée; RR.2020.85 du 13 mai 2020 consid. 4). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision d’extradition requise par le recourant à titre principal. Ladite requête doit dès lors être considérée comme accessoire.

E. 5.3 L’extradition étant accordée (supra consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

E. 6 Le recourant sollicite l‘octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Samy Tabet comme avocat d’office (RP.2024.11, act. 1).

E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées

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ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).

E. 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 6.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 juin 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Samy Tabet, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite et désignation d’un mandataire d’office (art. 65 PA et 21 al. 1 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.43 Procédure secondaire: RP.2024.11

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Faits:

A. Le 15 juillet 2022, les autorités italiennes ont inscrit A. pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il est recherché sur la base de deux signalements en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de treize ans, huit mois et trois jours de réclusion ainsi qu’à six mois d’arrêts (act. 5.1; 5.1a; 5.1b; 5.2; 5.2a).

B. A. a été interpellé dans le canton de Genève le 27 janvier 2024. À la même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin qu’il soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises sur les deux recherches internationales italiennes existantes contre lui (act. 5.3).

C. Entendu le 28 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE), A. s’est opposé à son extradition simplifiée (art. 54 EIMP; act. 5.5).

D. Le 29 janvier 2024, l’OFJ a adressé une demande de complément d’information au Ministère italien de la justice. Des éclaircissements sur une éventuelle expulsion du recourant hors du territoire italien ont été requis (act. 5.6).

E. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. le 30 janvier 2024 (act. 5.7; 5.7a; 5.7b).

F. Les autorités italiennes ont, par déterminations datées du 31 janvier 2024, transmis le complément d’information requis (supra let. D; act. 1.1).

G. Le 5 février 2024, le Ministère italien de la justice a transmis aux autorités suisses une demande formelle d’extradition contre le recourant. Il est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de treize ans, huit mois et trois jours de réclusion de même que de six mois d’arrêts pour des faits qualifiés par l’Etat requérant d’« omicidio, rissa e porto abusivo di armi » ainsi que de « furto in abitazione aggravato, rapina e porto abusivo di armi in concorso con altri » (supra let. A; act. 5.8).

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H. A. a été entendu à nouveau le 8 février 2024 par le MP-GE. À cette occasion, il a réitéré son refus d’être extradé à l’Italie (act. 5.11).

I. Le 22 février 2024, A. s’est déterminé, par le biais de son conseil, sur la demande d’extradition (act. 5.12; 5.12a).

J. Par décision du 22 mars 2024, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Italie pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition italienne du 5 février 2024 (act. 1.0bis).

K. Le 24 avril 2024, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance et principalement, à l’annulation de la décision susmentionnée (act. 1).

L. Le 26 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de CHF 3'000.-- d’ici au 10 mai 2024 (act. 3).

M. Invité à répondre au recours, l’OFJ s’est déterminé le 30 avril 2024. Il conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 5). La réponse a été transmise au recourant le 3 mai 2024 (act. 7).

N. Par courriel du 2 mai 2024 de « […] », une dénommée B. a envoyé à la Cour des plaintes une demande d’assistance judiciaire au nom de A. et indiqué que ladite demande arriverait également par courrier dans les jours suivants. Celle-ci est accompagnée d’une lettre non signée de C., épouse de A., précisant que c’est elle qui a signé la requête d’assistance judiciaire pour son mari (act. 6).

O. Le 7 mai 2024, la Cour des plaintes a invité le conseil du recourant à confirmer d’ici au 21 mai 2024 la demande d’assistance judiciaire de A. et cas échéant à transmettre d’éventuel(s) complément(s) à celle-ci (act. 8).

P. Par lettre du 21 mai 2024, le conseil du recourant a confirmé la demande d’assistance judiciaire de A. et transmis des pièces complémentaires y

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relatives ainsi que des pièces complémentaires au recours (act. 9; RP.2024.11, act. 1). Ladite lettre et ses annexes ont été transmises pour information à l’OFJ le 23 mai 2024 (act. 10).

Q. Le 21 juin 2024, le recourant a requis auprès de la Cour des plaintes la levée du séquestre frappant le téléphone portable « Apple iPhone 14 128Go – Bleu » (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis

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Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »;

v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.1 La décision par laquelle I’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).

1.2 En sa qualité d’extradable le recourant est, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP, légitimé à recourir contre la décision d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

1.3 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Ce délai a été en l’espèce respecté.

1.4 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière, sous réserve du

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consid. 3 infra.

2. Le recourant estime que ses droits minimums de la défense ont été violés par l’Etat requérant (act. 1, p. 4 ss).

2.1 Il se prévaut de l’art. 3 PA II CEExtr qui dispose que l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure du jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense, notamment le droit à l’accusé d’être jugé en sa présence conformément à l’art. 29 al. 2 Cst. relatif au droit d’être entendu et aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) relatifs au droit à un procès équitable. Il relève de surcroît que l’art. 37 al. 2 EIMP prescrit également que l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement ne satisfait pas aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (act. 1, p. 4).

Le recourant relève qu’il est recherché par les autorités italiennes en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté sur la base du jugement n° 10/2012 du 17 décembre 2012 rendu par la Cour d’assises d’appel de Cagliari, définitif depuis le 15 octobre 2013 et du jugement n° 10278/10 du 26 janvier 2010 rendu par la Cour d’appel de Bologne, définitif depuis le 27 mars 2010 (act. 1, p. 5). Le recourant argue qu‘il ressort du dossier qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude s’il a participé au procès du 23 mai 2007 dans la mesure où aucun procès-verbal ni jugement ne fait état de sa participation audit procès. Il relève que le Procureur général italien, qui soutient l’accusation, a indiqué le 31 janvier 2024 dans ses déterminations (act. 1.1; 5.10) que le recourant aurait personnellement comparu au jugement de première instance, sans aucune pièce à l’appui de cet allégué. Il relève que Me D. a déclaré que son client, le recourant, a été expulsé du territoire italien avant le jugement de première instance (act. 1.2). Le recourant considère que le procès ayant fait l’objet d’une forte médiatisation, il est inconcevable que les autorités administratives ignoraient qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale pendante. Ainsi, il affirme que sa participation au jugement du 23 mai 2007 n’est pas établie mais qu’il est néanmoins incontesté qu’il a été jugé en son absence durant la période où il était interdit d’entrer dans le territoire italien (act 1, p. 2). En outre, il fait valoir que Me D. atteste avoir été dans l’incapacité totale de communiquer avec le recourant

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(act. 1, p. 3). Enfin, il postule qu’il a été détenu, puis assigné à résidence avant d’être expulsé du territoire. Il a de bonne foi compris que la procédure dirigée contre lui s’était soldée par son expulsion de l’Italie et son interdiction d’y pénétrer pour une durée de 10 ans. À titre superfétatoire, il allègue qu’il n’a, non seulement, pas été cité aux débats mais que l’avis d’expulsion a été maintenu alors que la procédure pénale se poursuivait et alors qu’il avait interdiction d’entrer dans le pays où il a été jugé. Le recourant relève finalement que sa première inscription dans le système SIS par les autorités italiennes corrobore ce qui précède étant donné que le mandat d’arrêt européen contre lui n’a été émis qu’au terme de la durée de son interdiction de territoire (act. 1, p. 6).

2.2 L’OFJ relève que le recourant a été condamné en Italie par jugement n° 10/2012 du 17 décembre 2012 pour avoir, le 1er juin 2003 à Arzachena (Italie) – lors d’une bagarre avec d’autres individus – poignardé la victime M. P. P. au niveau de l’hémithorax avec un couteau à cran d’arrêt qu’il détenait illégalement. Ce geste causa le décès de la victime. Quant au jugement n° 10278/10 du 26 janvier 2010, le recourant a été condamné pour avoir, le 8 décembre 2005 à Z. (Italie), volé une voiture (Opel Zafira) qui était parquée dans la cour de la propriétaire G. A. M. du véhicule. À la même date à Mirandola (Italie), le recourant a détenu et transporté illégalement dans un lieu public un couteau. De plus et afin d’obtenir un gain financier, le recourant – avec un complice – a volé une somme d’EUR 300.-- à deux propriétaires d’un centre d’appels, en les menaçant avec le couteau précité (in act. 1.0bis, p. 4 s.). L’OFJ constate que le recourant a été détenu en vue de jugement, d’abord du 2 juin 2003 au 1er juin 2004 puis du 9 décembre 2005 au 4 août 2006, dans le cadre des deux affaires respectives ayant abouti à ses condamnations en Italie. Dès lors, l’OFJ estime que le recourant ne pouvait ignorer l’existence des procédures pénales diligentées contre lui par les autorités italiennes. Il argue en outre que si le recourant disposait de voies de recours contre le décret d’expulsion précité, il ne semble pas en avoir fait usage ni même avoir averti les autorités administratives compétentes en matière d’expulsion sur l’existence des affaires pénales susmentionnées. L’OFJ précise de surcroît que les autorités de poursuite pénale italiennes ignoraient la procédure d’expulsion engagée contre le recourant, comme indiqué dans la documentation extraditionnelle fournie par l’Etat requérant; ce n’est que par décret du 5 juin 2007 émis par le Tribunal de Tempio Pausania que l’absence du recourant hors du territoire italien a été constatée. L’OFJ relève également que le jugement de première instance du 29 juin 2006 du Tribunal de Modène (réformé par la Cour d’appel de Bologne) est antérieur au décret d’expulsion émis le 30 mars 2007 par la Préfecture de la Province de Modène. Quant au second jugement de première instance du 23 mai 2007 rendu par le Tribunal de Tempio Pausania

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(réformé par la Cour d’assise d’appel de Cagliari), il semble que cette condamnation est intervenue alors que le recourant ne se trouvait plus a priori sur le territoire italien. Néanmoins, l’OFJ fait valoir que cette cause semble avoir été jugée selon une procédure « abrégée » (rito abbreviato) et, comme l’indiquent les compléments d’informations fournis le 31 janvier 2024 par le Parquet général de Cagliari, que le recourant a néanmoins pris personnellement part à la procédure de première instance (act. 1.1; 5.10). L’OFJ en conclut que c’est bien le recourant qui a donné son aval pour une telle procédure et qu’il devait en connaître les tenants et les aboutissants. De plus, il a désigné dans ce contexte un avocat de choix, soit Me D., ce que ledit défenseur confirme aussi, et a signé en faveur de celui-ci une procuration « spéciale » (procura speciale) afin de défendre ses intérêts. Le recourant a de plus pu exercer – par l’entremise de son défenseur – les voies de droit mises à sa disposition par le droit italien puisqu’il a interjeté appel contre les deux jugements de première instance, puis s’est encore pourvu en cassation. L’OFJ est d’avis qu’il est a priori peu vraisemblable que le défenseur en question ait entrepris de telles démarches – postérieures à l’expulsion de l’intéressé hors du sol italien – sans avoir de contacts préalables avec son client (act. 1.0bis, p. 7 s.). Dès lors, l’OFJ considère que, malgré l’expulsion du recourant hors du territoire italien, expulsion régie par une procédure administrative à l’insu des autorités de poursuite pénale, les droits conférés par l’art. 6 CEDH au recourant n’ont pas été violés en l’espèce. Il estime qu’un exercice effectif des droits de la défense a ainsi eu lieu bien que l’intéressé ait été jugé in abstentia (act. 1.0bis, p. 8).

2.3 Selon l'art. 3 par. 1 PA II CEExtr , l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'Etat requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

2.4 Aux termes de l'art. 37 al. 2 EIMP, « l'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les

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droits de la défense ».

2.5 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ces dispositions n'excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L'autorité requise n'a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'Etat requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu'il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).

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2.6 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le recourant était représenté par un défenseur librement choisi au sens de la jurisprudence susmentionnée (consid. 2.3), ce que confirme ledit défenseur (act. 1.2). En outre, on ne voit pas pour quelles raisons le recourant n’aurait pas pu s’entretenir avec son défenseur depuis l’étranger, tel que l’affirme ce dernier (act. 1.2, p. 2; « all’imputato è stato, inoltre, impedito di confrontarsi con il proprio difensore per meglio articolare la propria difesa »). En effet, il s’agit d’une information non étayée et qui va à l’encontre de la documentation officielle présente au dossier dont il n’y a pas lieu de douter. Par conséquent, les arguments de l’OFJ et la décision entreprise ne prêtent pas le flanc à la critique. Les conditions à l’extradition sont pleinement remplies. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Par pli du 21 juin 2024, le recourant a requis la levée du séquestre frappant le téléphone portable Apple iPhone 14 128GO – Bleu. Il fait valoir que cet appareil est loué au nom de son épouse. Il en sollicite la restitution à son conseil afin qu’il le remette à l’épouse du recourant qui pourra ainsi résilier la location de cet appareil dont le couple continue à supporter les mensualités (act. 11). La présente procédure de recours est circonscrite aux moyens en lien avec la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 22 mars

2024. Il n'appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l'objet attaqué (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.87 du 25 juillet 2023 consid. 3). Cette requête est dès lors irrecevable. Par surabondance, cette conclusion, formulée au-delà du délai de recours alors qu’elle aurait pu l’être avec ce dernier, est également irrecevable de ce fait (v. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 2.3).

4. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’extradition de A. est donc accordée.

5. Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 7).

5.1 Dans le cadre d’une procédure d’extradition, la détention de l’accusé constitue la règle (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 lb 58 consid. 2). Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à celle-ci, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et

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n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 aI. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées), la détention pouvant exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure.

5.2 La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut être amenée à statuer sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, si un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2007 consid. 1.2, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.151 du 27 décembre 2022 consid. 7.1 et référence citée; RR.2020.85 du 13 mai 2020 consid. 4). En l’espèce, telle qu’elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire de l’annulation de la décision d’extradition requise par le recourant à titre principal. Ladite requête doit dès lors être considérée comme accessoire.

5.3 L’extradition étant accordée (supra consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.

6. Le recourant sollicite l‘octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Samy Tabet comme avocat d’office (RP.2024.11, act. 1).

6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées

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ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).

6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

6.3 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 juin 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Samy Tabet, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).