opencaselaw.ch

RR.2019.94

Bundesstrafgericht · 2019-07-04 · Français CH

Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 24 avril 2018, A. a fait l’objet d’un signalement international dans le Système d’information Schengen (SIS), sur la base d’un mandat d’arrêt émis contre lui par les autorités portugaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de sept ans prononcée le 3 mars 2010 pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de « trafic illicite de drogues et de substances psychotropes » par le Tribunal du Ressort sis à Aveiro (ci-après: le Tribunal; act. 6.1 et 6.2).

B. Par acte nos 187606.18 + 8175/17 du 14 juin 2018, le Parquet général portugais a formellement requis l’extradition de A. (act. 6.2).

C. Le 7 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a demandé aux autorités portugaises des compléments d’informations sur le déroulement du procès ayant impliqué le recourant, en particulier quant à la sauvegarde de ses droits de défense (act. 6.3). Le Parquet général portugais, par acte nos 308245.18 + 8175/17 du 25 octobre 2018, a fourni les compléments d’informations précités (act. 6.4).

D. L’OFJ a émis le 24 janvier 2019 un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. et a transmis au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) les pièces pertinentes de la procédure extraditionnelle en vue de son audition (act. 6.5).

E. Le recourant a été arrêté le 28 janvier 2019 et s’est vu notifier le mandat d’arrêt précité. Il a également été entendu le même jour par le MP-VS. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 6.6).

F. Le 26 mars 2019, l’OFJ a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’extradition. Me Neves a été nommé en tant que défenseur d’office (act. 6.11).

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G. Par décision du 29 mars 2019, l’OFJ a accordé au Portugal l’extradition de A. (act. 1.2).

H. Sous la plume de son conseil, A. interjette un recours contre la décision précitée par mémoire du 1er mai 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision d’extradition, au renvoi de l’affaire à l’OFJ pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu’à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à ce que la demande d’extradition soit rejetée (act. 1). Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (in dossier RP.2019.20, act. 1).

I. Dans sa réponse du 9 mai 2019, l’OFJ maintient ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II, Journal officiel de l’Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63).

E. 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre

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lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est pas remplie. Les faits auraient été établis de façon inexacte par le Tribunal, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réalisés (act. 1, p. 11 s.).

E. 2.2 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédia- tement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 583). La Cour de céans examinera dès lors les faits à l’aune de la demande et du jugement portugais entré en force, de sorte que les allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait pas commis les faits pour lesquels il a été condamné échapperont au juge de l’extradition. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il fait l’objet d’une condamnation entrée en force. Il ne s’agit pas de refaire par devant les autorités suisses un procès qui a déjà eu lieu au Portugal et dans lequel le recourant a été représenté et a pu faire valoir ses arguments de défense.

E. 2.3 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une

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peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr).

Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).

E. 2.4 En l’espèce, le jugement portugais à la base de la demande d’extradition retient que le recourant a, entre mi-2007 et jusqu’au mois d’octobre 2008, vendu des stupéfiants (cocaïne et héroïne) à plusieurs toxicomanes. Il a mis au point un plan en vue de détenir, de distribuer et de vendre lesdits stupéfiants au plus grand nombre de personnes possible dans la région de Costa Nova (Portugal) et en tirer des bénéfices économiques. Il établissait pour cela des contacts avec des toxicomanes désireux de lui acheter les stupéfiants afin de fixer la date, le lieu et l’heure pour le transfert. Durant la période, il a utilisé plusieurs numéros de téléphone portable pour contacter les personnes qui lui fournissaient les stupéfiants de même que ses acheteurs. Le prix par dose de stupéfiant était généralement de EUR 10.-- (act. 6.2). Ce comportement est réprimé, selon le droit portugais, par l’art. 21 (1) du Décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993 portant sur la lutte contre la drogue, avec référence aux tableaux I-A et I-B annexés, pouvant entraîner un peine d’emprisonnement entre quatre et douze ans. Selon l’OFJ, les faits décrits dans la demande peuvent constituer, selon le droit suisse, des infractions à l’art. 19 al. 1 let. a et c de la loi fédérale sur les stupéfiants du

E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Les principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n’auraient pas été respectés, en particulier ceux ancrés à l’art. 6 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2; act. 1, p. 12 ss). La demande d’extradition présenterait également d’autres

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défauts graves au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 20 s.).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fonda- mentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

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En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 2 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

E. 3.2.1 Dans un autre grief, le recourant se plaint que le procès a eu lieu en son absence, sans qu’il ait été régulièrement cité à comparaître, violant ainsi l’art. 6 CEDH (act. 1, p. 15 s.).

E. 3.2.2 Le droit d’être jugé en sa présence est un élément du droit au procès équitable, tel qu’il découle notamment des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II ainsi que de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, op. cit., n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice (ATF 129 II 56 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle

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avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2).

E. 3.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a signé une déclaration d’identité et résidence le 2 octobre 2008, indiquant notamment une adresse à laquelle il recevrait les notifications postales en lien avec la procédure et l’avertissant que tout changement d’adresse devait être communiqué (Termo de identidade e residência, act. 6.4). Par la suite, il a été cité à comparaître à l’audience prévue le 9 décembre 2009 par courrier du 16 octobre 2009 à l’adresse mentionnée dans dite déclaration (act. 6.4). En outre, un avocat d’office lui a été désigné, pour lequel il a signé une procuration (act. 6.4). Lors de son audition menée par le MP-VS le 28 janvier 2019, le recourant a indiqué « [j]e dois vous dire que j’ai fait défaut lors du jugement qui a été prononcé contre moi au Portugal. En 2009, mon avocat au Portugal m’avait conseillé de quitter mon pays car je risquais une peine de prison. J’ai donc suivi ses conseils et quitté le pays ». Lors de dite audition, il a également reconnu avoir été mis au courant par son avocat de la peine lui ayant été infligée par le Tribunal (act. 6.6). Le jugement lui a également été notifié le 19 septembre 2011 à son domicile en Suisse, suite à une commission rogatoire demandée par le Portugal (act. 6.4). Force est dès lors de constater, au vu de tous ces éléments, qu’il était au courant d’une procédure pénale, respectivement d’un jugement pénal, à son encontre, mais qu’il s’est volontairement soustrait à la justice. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de la protection conférée à l’art. 6 par. 1 CEDH. Il en découle également qu’il ne peut pas se prévaloir d’un déni de justice, comme il le soutient dans son recours (act. 1, p. 19 s.).

E. 3.3.1 Dans les griefs suivants, le recourant se plaint en substance que ses droits auraient été systématiquement violés durant la procédure, notamment le droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense, la motivation des décisions judiciaires ou encore la présomption d’innocence (act.1).

E. 3.3.2 En l’occurrence, en tant que partie à la CEDH – et soumise aux procédures de contrôle prévues par cette convention –, à la CEExtr et au Pacte ONU II, le Portugal bénéficie d’une présomption générale de respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Il n'y a de surcroît pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l'autorité requérante, étant rappelé que selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat

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requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les références citées). Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause le déroulement du procès et de la motivation du jugement, à moins qu’il n’y une violation manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. À cela s’ajoute qu’il est de jurisprudence constante (consid. 2.2) que la procédure d’entraide – qui est de nature administrative – n’a pas pour but d’examiner la culpabilité des personnes mises en cause. Dès lors, le principe de présomption d’innocence ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 4.3 et les références citées).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que les autorités portugaises aient violé les réquisits de l’art. 6 CEDH ou 14 du Pacte ONU II. Le grief doit par conséquent être rejeté.

E. 4 Le recourant soutient également que l’extradition doit être refusée sur la base de l’art. 37 al. 2 EIMP (act. 1, p. 22 s.). Au vu des considérants qui précèdent (notamment consid. 3), le grief doit être rejeté. Celui-ci appelle toutefois les remarques qui suivent.

E. 4.1 Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. En outre, aux termes de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

E. 4.2 En l’occurrence, il sied de rappeler que les autorités portugaises, notamment dans les réponses aux compléments d’informations requis par l’OFJ (act. 6.4), ont déclaré que le recourant a bénéficié d’un défenseur; il a par ailleurs signé une procuration (act. 6.4). Suite à la résiliation du mandat par le premier avocat, les autorités portugaises ont nommé un deuxième défenseur d’office, ce qui démontre qu’elles n’ont pas été inactives. Par surabondance, on rappellera que le recourant avait connaissance de l’enquête pénale dirigée contre lui, et que le jugement lui a été notifié. Celui-

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ci n’a par contre pas réagi. Il ne peut ainsi pas se prévaloir du fait qu’un recours ne soit plus possible. Partant, et au vu de ce qui précède, le grief qui se fonde sur l’art. 37 al. 2 EIMP doit être rejeté.

E. 5 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 37 al. 1 EIMP. L’extradition devrait être refusée au motif qu’un reclassement social serait impossible dans l’Etat requérant (act. 1, p. 21 s.).

Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un État qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire – comme le soutient le conseil du recourant – heurterait en effet la primauté du droit international (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3). L’argumentation fondée sur un meilleur reclassement social au sens de l’art. 37 al. 1 EIMP tombe par conséquent à faux.

E. 6 Le recourant dénonce également une violation de l’art. 8 CEDH.

E. 6.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à

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l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

E. 6.2 En l’espèce, le recourant indique qu’il réside depuis longtemps en Suisse avec sa famille – il est père de trois enfants de 11 ans, 4 ans et 7 mois – et a organisé sa vie privée en conséquence. Sa femme, dont le médecin lui a diagnostiqué un état dépressif, est en apprentissage et son maigre salaire ne suffirait pas à subvenir aux besoins de la famille. L’incarcération et, partant, l’extradition mettraient en péril également la santé des membres de la famille.

E. 6.3 Toutefois, de telles circonstances ne sauraient être assimilées à celles exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il sied de le rappeler, le recourant, en se soustrayant à la justice, s’est mis lui-même dans cette situation (consid. 3.2). Certes, la situation familiale actuelle est certainement difficile, mais celle économique, qui induit notamment un grand stress à l’épouse et à la famille du recourant, serait identique selon que le recourant purge sa peine en Suisse ou au Portugal. De même, que l’incarcération du père ait lieu en Suisse ou au Portugal n’a pas de réper- cussion sur la maladie dont souffre sa fille, à laquelle se réfère la femme du recourant (act. 4, p. 3). En outre, il existe une différence objective avec le cas allemand pour lequel le Tribunal fédéral a refusé l’extradition, en ce sens qu’il s’agit de l’exécution du solde d’une peine d’un peu plus d’une année, alors qu’on parle, dans le cas d’espèce, de l’exécution totale d’une peine; les autorités portugaises n’ont d’ailleurs non seulement pas fait de demande de délégation de l’exécution pénale, mais ont demandé l’extradition. Enfin, au vu des origines de la famille, il existe des liens naturels avec l’Etat requérant et le maintien du contact pourrait être assuré par le biais des différents

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moyens (visites, téléphone, courrier, etc.). La situation du recourant, bien que difficile, n’atteint pas les extrêmes requis par la jurisprudence. Il s’ensuit que l’extradition du recourant ne conduit pas à une violation de l’art. 8 CEDH, de sorte que ce grief doit également être écarté.

E. 7 Finalement, sur la base de l’art. 51 al. 1 EIMP, le recourant demande la levée de la détention extraditionnelle. L’argumentation développée sur ce point est toutefois exclusivement fondée sur la prémisse que les conditions de l’extradition ne sont pas remplies. Or, celle-ci est erronée, comme on vient de le voir. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 9 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 9.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

E. 9.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Luis Neves, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.94 Procédure secondaire: RP.2019.20

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Faits:

A. Le 24 avril 2018, A. a fait l’objet d’un signalement international dans le Système d’information Schengen (SIS), sur la base d’un mandat d’arrêt émis contre lui par les autorités portugaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de sept ans prononcée le 3 mars 2010 pour des faits qualifiés par l’Etat requérant de « trafic illicite de drogues et de substances psychotropes » par le Tribunal du Ressort sis à Aveiro (ci-après: le Tribunal; act. 6.1 et 6.2).

B. Par acte nos 187606.18 + 8175/17 du 14 juin 2018, le Parquet général portugais a formellement requis l’extradition de A. (act. 6.2).

C. Le 7 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a demandé aux autorités portugaises des compléments d’informations sur le déroulement du procès ayant impliqué le recourant, en particulier quant à la sauvegarde de ses droits de défense (act. 6.3). Le Parquet général portugais, par acte nos 308245.18 + 8175/17 du 25 octobre 2018, a fourni les compléments d’informations précités (act. 6.4).

D. L’OFJ a émis le 24 janvier 2019 un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. et a transmis au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) les pièces pertinentes de la procédure extraditionnelle en vue de son audition (act. 6.5).

E. Le recourant a été arrêté le 28 janvier 2019 et s’est vu notifier le mandat d’arrêt précité. Il a également été entendu le même jour par le MP-VS. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 6.6).

F. Le 26 mars 2019, l’OFJ a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’extradition. Me Neves a été nommé en tant que défenseur d’office (act. 6.11).

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G. Par décision du 29 mars 2019, l’OFJ a accordé au Portugal l’extradition de A. (act. 1.2).

H. Sous la plume de son conseil, A. interjette un recours contre la décision précitée par mémoire du 1er mai 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision d’extradition, au renvoi de l’affaire à l’OFJ pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi qu’à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à ce que la demande d’extradition soit rejetée (act. 1). Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (in dossier RP.2019.20, act. 1).

I. Dans sa réponse du 9 mai 2019, l’OFJ maintient ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la décision du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II, Journal officiel de l’Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63).

1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre

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lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est pas remplie. Les faits auraient été établis de façon inexacte par le Tribunal, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réalisés (act. 1, p. 11 s.).

2.2 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédia- tement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 583). La Cour de céans examinera dès lors les faits à l’aune de la demande et du jugement portugais entré en force, de sorte que les allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait pas commis les faits pour lesquels il a été condamné échapperont au juge de l’extradition. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il fait l’objet d’une condamnation entrée en force. Il ne s’agit pas de refaire par devant les autorités suisses un procès qui a déjà eu lieu au Portugal et dans lequel le recourant a été représenté et a pu faire valoir ses arguments de défense.

2.3 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une

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peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr).

Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).

2.4 En l’espèce, le jugement portugais à la base de la demande d’extradition retient que le recourant a, entre mi-2007 et jusqu’au mois d’octobre 2008, vendu des stupéfiants (cocaïne et héroïne) à plusieurs toxicomanes. Il a mis au point un plan en vue de détenir, de distribuer et de vendre lesdits stupéfiants au plus grand nombre de personnes possible dans la région de Costa Nova (Portugal) et en tirer des bénéfices économiques. Il établissait pour cela des contacts avec des toxicomanes désireux de lui acheter les stupéfiants afin de fixer la date, le lieu et l’heure pour le transfert. Durant la période, il a utilisé plusieurs numéros de téléphone portable pour contacter les personnes qui lui fournissaient les stupéfiants de même que ses acheteurs. Le prix par dose de stupéfiant était généralement de EUR 10.-- (act. 6.2). Ce comportement est réprimé, selon le droit portugais, par l’art. 21 (1) du Décret-loi n° 15/93 du 22 janvier 1993 portant sur la lutte contre la drogue, avec référence aux tableaux I-A et I-B annexés, pouvant entraîner un peine d’emprisonnement entre quatre et douze ans. Selon l’OFJ, les faits décrits dans la demande peuvent constituer, selon le droit suisse, des infractions à l’art. 19 al. 1 let. a et c de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), punissables, cum art. 49 al. 1 CP, d’une peine privative de liberté de quatre ans et six mois au plus (act. 1.2,

p. 5). En conséquence, le comportement incriminé et les sanctions prévues remplissent les exigences de l’art. 2 par. 1 CEExtr, tant sous l’angle du droit suisse que du droit portugais. La condition de la double incrimination est donc remplie et le grief selon lequel elle ne le serait pas doit être rejeté.

3. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Les principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n’auraient pas été respectés, en particulier ceux ancrés à l’art. 6 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2; act. 1, p. 12 ss). La demande d’extradition présenterait également d’autres

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défauts graves au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 20 s.).

3.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fonda- mentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

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En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 2 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

3.2

3.2.1 Dans un autre grief, le recourant se plaint que le procès a eu lieu en son absence, sans qu’il ait été régulièrement cité à comparaître, violant ainsi l’art. 6 CEDH (act. 1, p. 15 s.).

3.2.2 Le droit d’être jugé en sa présence est un élément du droit au procès équitable, tel qu’il découle notamment des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II ainsi que de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, op. cit., n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice (ATF 129 II 56 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle

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avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2).

3.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a signé une déclaration d’identité et résidence le 2 octobre 2008, indiquant notamment une adresse à laquelle il recevrait les notifications postales en lien avec la procédure et l’avertissant que tout changement d’adresse devait être communiqué (Termo de identidade e residência, act. 6.4). Par la suite, il a été cité à comparaître à l’audience prévue le 9 décembre 2009 par courrier du 16 octobre 2009 à l’adresse mentionnée dans dite déclaration (act. 6.4). En outre, un avocat d’office lui a été désigné, pour lequel il a signé une procuration (act. 6.4). Lors de son audition menée par le MP-VS le 28 janvier 2019, le recourant a indiqué « [j]e dois vous dire que j’ai fait défaut lors du jugement qui a été prononcé contre moi au Portugal. En 2009, mon avocat au Portugal m’avait conseillé de quitter mon pays car je risquais une peine de prison. J’ai donc suivi ses conseils et quitté le pays ». Lors de dite audition, il a également reconnu avoir été mis au courant par son avocat de la peine lui ayant été infligée par le Tribunal (act. 6.6). Le jugement lui a également été notifié le 19 septembre 2011 à son domicile en Suisse, suite à une commission rogatoire demandée par le Portugal (act. 6.4). Force est dès lors de constater, au vu de tous ces éléments, qu’il était au courant d’une procédure pénale, respectivement d’un jugement pénal, à son encontre, mais qu’il s’est volontairement soustrait à la justice. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de la protection conférée à l’art. 6 par. 1 CEDH. Il en découle également qu’il ne peut pas se prévaloir d’un déni de justice, comme il le soutient dans son recours (act. 1, p. 19 s.).

3.3

3.3.1 Dans les griefs suivants, le recourant se plaint en substance que ses droits auraient été systématiquement violés durant la procédure, notamment le droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense, la motivation des décisions judiciaires ou encore la présomption d’innocence (act.1).

3.3.2 En l’occurrence, en tant que partie à la CEDH – et soumise aux procédures de contrôle prévues par cette convention –, à la CEExtr et au Pacte ONU II, le Portugal bénéficie d’une présomption générale de respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Il n'y a de surcroît pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l'autorité requérante, étant rappelé que selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat

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requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les références citées). Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause le déroulement du procès et de la motivation du jugement, à moins qu’il n’y une violation manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. À cela s’ajoute qu’il est de jurisprudence constante (consid. 2.2) que la procédure d’entraide – qui est de nature administrative – n’a pas pour but d’examiner la culpabilité des personnes mises en cause. Dès lors, le principe de présomption d’innocence ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 4.3 et les références citées).

3.4 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que les autorités portugaises aient violé les réquisits de l’art. 6 CEDH ou 14 du Pacte ONU II. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4. Le recourant soutient également que l’extradition doit être refusée sur la base de l’art. 37 al. 2 EIMP (act. 1, p. 22 s.). Au vu des considérants qui précèdent (notamment consid. 3), le grief doit être rejeté. Celui-ci appelle toutefois les remarques qui suivent.

4.1 Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. En outre, aux termes de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

4.2 En l’occurrence, il sied de rappeler que les autorités portugaises, notamment dans les réponses aux compléments d’informations requis par l’OFJ (act. 6.4), ont déclaré que le recourant a bénéficié d’un défenseur; il a par ailleurs signé une procuration (act. 6.4). Suite à la résiliation du mandat par le premier avocat, les autorités portugaises ont nommé un deuxième défenseur d’office, ce qui démontre qu’elles n’ont pas été inactives. Par surabondance, on rappellera que le recourant avait connaissance de l’enquête pénale dirigée contre lui, et que le jugement lui a été notifié. Celui-

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ci n’a par contre pas réagi. Il ne peut ainsi pas se prévaloir du fait qu’un recours ne soit plus possible. Partant, et au vu de ce qui précède, le grief qui se fonde sur l’art. 37 al. 2 EIMP doit être rejeté.

5. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 37 al. 1 EIMP. L’extradition devrait être refusée au motif qu’un reclassement social serait impossible dans l’Etat requérant (act. 1, p. 21 s.).

Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un État qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire – comme le soutient le conseil du recourant – heurterait en effet la primauté du droit international (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3). L’argumentation fondée sur un meilleur reclassement social au sens de l’art. 37 al. 1 EIMP tombe par conséquent à faux.

6. Le recourant dénonce également une violation de l’art. 8 CEDH.

6.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à

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l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

6.2 En l’espèce, le recourant indique qu’il réside depuis longtemps en Suisse avec sa famille – il est père de trois enfants de 11 ans, 4 ans et 7 mois – et a organisé sa vie privée en conséquence. Sa femme, dont le médecin lui a diagnostiqué un état dépressif, est en apprentissage et son maigre salaire ne suffirait pas à subvenir aux besoins de la famille. L’incarcération et, partant, l’extradition mettraient en péril également la santé des membres de la famille.

6.3 Toutefois, de telles circonstances ne sauraient être assimilées à celles exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il sied de le rappeler, le recourant, en se soustrayant à la justice, s’est mis lui-même dans cette situation (consid. 3.2). Certes, la situation familiale actuelle est certainement difficile, mais celle économique, qui induit notamment un grand stress à l’épouse et à la famille du recourant, serait identique selon que le recourant purge sa peine en Suisse ou au Portugal. De même, que l’incarcération du père ait lieu en Suisse ou au Portugal n’a pas de réper- cussion sur la maladie dont souffre sa fille, à laquelle se réfère la femme du recourant (act. 4, p. 3). En outre, il existe une différence objective avec le cas allemand pour lequel le Tribunal fédéral a refusé l’extradition, en ce sens qu’il s’agit de l’exécution du solde d’une peine d’un peu plus d’une année, alors qu’on parle, dans le cas d’espèce, de l’exécution totale d’une peine; les autorités portugaises n’ont d’ailleurs non seulement pas fait de demande de délégation de l’exécution pénale, mais ont demandé l’extradition. Enfin, au vu des origines de la famille, il existe des liens naturels avec l’Etat requérant et le maintien du contact pourrait être assuré par le biais des différents

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moyens (visites, téléphone, courrier, etc.). La situation du recourant, bien que difficile, n’atteint pas les extrêmes requis par la jurisprudence. Il s’ensuit que l’extradition du recourant ne conduit pas à une violation de l’art. 8 CEDH, de sorte que ce grief doit également être écarté.

7. Finalement, sur la base de l’art. 51 al. 1 EIMP, le recourant demande la levée de la détention extraditionnelle. L’argumentation développée sur ce point est toutefois exclusivement fondée sur la prémisse que les conditions de l’extradition ne sont pas remplies. Or, celle-ci est erronée, comme on vient de le voir. Le grief doit dès lors être rejeté.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

9. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

9.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

9.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

10. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Luis Neves, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).