Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 19 février 2021, A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information de Schengen (SIS) par les autorités portugaises, pour arrestation en vue d'extradition. Il est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et six mois pour des faits qualifiés en substance par l’Etat requérant de mauvais traitement (act. 5.1 et 5.1a).
B. Le 22 novembre 2021, A. a été interpellé dans le canton de Vaud. Le même jour l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin qu’il soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités vaudoises (act. 5.2 et 5.3).
C. Entendu le 23 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Vaud (act. 5.4), A. s’est opposé à son extradition simplifiée vers le Portugal au sens de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Il a également exprimé vouloir être défendu pour la suite de la procédure d’extradition par Me Véronique Fontana (ci-après: Me Fontana).
D. Toujours le 23 novembre 2021, l’OFJ a levé l’ordonnance provisoire d’arrestation et a ordonné la libération immédiate de A. (act. 5.5).
E. Après avoir obtenu une prolongation de délai (act. 5. 6 et 5.7), le Parquet général portugais a formellement requis le 14 décembre 2021 auprès des autorités helvétiques l’extradition de A. (act. 5.8).
F. Le 19 janvier 2022, l’OFJ a fait suivre au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) − canton de domicile de A. − les pièces pertinentes de la documentation extraditionnelle portugaise afin qu’elles soient portées à sa connaissance lors d’une audition (act. 5.9).
G. Le MP-FR a auditionné l’intéressé le 28 mars 2022; A. a réitéré son refus d’être extradé au Portugal (act. 5.11).
H. Par décision du 2 mai 2022, l'OFJ a statué en faveur de l’extradition du recourant au Portugal pour les faits décrits dans la demande d’extradition
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portugaise du 14 décembre 2021 (act. 5.16 et 5.16a.).
I. Par mémoire du 1er juin 2022 (timbre postal), A., par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, préalablement, à ce que lui soit accordé l'assistance judiciaire complète et à ce que Me Véronique Fontana soit désignée en qualité de défenseur d'office. Principalement, il conclut à la recevabilité du recours et l’annulation de la décision d’extradition. Subsidiairement, il conclut à l’exécution de la peine en Suisse et plus subsidiairement à la suspension de la requête d’extradition jusqu’à droit connu sur le sort de la requête d’exécution de la peine en Suisse.
J. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours. Il se réfère intégralement à sa décision d’extradition du 2 mai 2022 et renonce à se déterminer davantage sur les allégations du recourant (act. 5). La réponse de l'OFJ a été transmise pour information à ce dernier (act. 6).
K. Le 4 juillet 2022, après l’octroi d’une prolongation de délai, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans les informations relatives à sa situation financière (RP.2022.24, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les quatre Protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), entrés en vigueur tant pour la Suisse que le Portugal. S'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62), de même
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que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-
84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX-Nr. 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,
p. 25 s.), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE).
E. 2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Le droit interne s'applique, en outre, lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 37 IV 33consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 2.2 Adressé par la personne visée par l’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d) dans le délai de trente
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jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.
E. 3 Le recourant requiert que sa peine soit exécutée en Suisse. Une demande formelle aurait été déposée en ce sens auprès des autorités portugaises compétentes. Il souligne que dans un cas précédent la Suisse aurait donné droit à une telle demande. Enfin, d’après le recourant, il convient à tout le moins de suspendre la procédure d’extradition jusqu’à droit connu sur le sort réservé à la requête déposée au Portugal.
E. 3.1 Conformément à l’art. 37 EIMP, la Suisse peut refuser l’extradition lorsqu’elle est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie (al. 1). Sous l’angle de cette disposition, le refus d’extrader, qui est potestatif (« Kannvorschrift ») et exceptionnel, est soumis à deux conditions cumulatives. Ainsi, les autorités helvétiques doivent être en mesure d’assumer la poursuite – ce qui présuppose leur compétence pour connaître de l’infraction – ou l’exécution du jugement et le refus doit se justifier pour des raisons en lien avec le reclassement social de l’individu. L’assentiment de l’Etat requérant l’extradition est, de surcroît, nécessaire (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 709, p. 782). Il est de jurisprudence constante que la disposition susmentionnée n’est pas applicable à l’égard d’un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.6). Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit international, la CEExtr ne contenant pas de règle analogue à l’art. 37 EIMP (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 6.1; 1A.233/2004 du 8 novembre 2004 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 5.1.1; RR.2019.337 du 9 mars 2020 consid. 4; RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 5). La Suisse ne peut donc refuser l’extradition pour des motifs tendant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3).
E. 3.2 En l’espèce, supposé applicable, l’art. 37 al. 1 EIMP ne serait d’aucun secours au recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en
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mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement, mais également recevoir une demande expresse de l’Etat requérant pour ainsi procéder à sa place. Or en l’espèce tel n’est pas le cas, puisque les autorités portugaises, en optant pour l’extradition, ont clairement fait savoir qu’elles n’entendaient pas se dessaisir de la procédure. Ce dernier constat vaut également pour l'art. 94 al. 1 EIMP. Cette disposition présuppose elle aussi que l'Etat de condamnation saisisse la Suisse d'une demande visant à l'exécution de son jugement définitif dans ce dernier pays. Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.1 du 12 mars 2105 consid. 4.1).
E. 3.3 Le grief du recourant selon lequel la décision entreprise violerait son droit d’être entendu du fait qu’elle ne se prononce pas sur la question de l’exécution du jugement par l’Etat requis est également mal fondé. En effet, le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 V 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_87/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par
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l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
E. 3.4 En l’espèce, la décision de clôture de l’OFJ du 2 mai 2022 fait expressément état des divers griefs soulevés par le recourant – dont celui en lien avec le souhait du recourant d’exécuter en Suisse la peine privative de liberté portugaise (act. 2, p. 2). L’OFJ a clairement retenu dans la décision de clôture entreprise – et après analyse du cas d’espèce – que les conditions d’une possible délégation de l’exécution de la condamnation portugaise au sens de l’art. 68 CAAS, respectivement au sens de l’art. 2 du Protocole additionnel du 17 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (PA CT; RS 0.343.1) ne paraissent manifestement pas remplies dans le cas présent. Il est par conséquent tout à fait compréhensible que l’autorité précédente n’ait pas approfondi plus avant ce grief, notamment puisqu’il est manifestement mal fondé, comme examiné supra (consid. 3.3). L’approche retenue par l’autorité précitée ne prête ainsi pas flanc à la critique, étant souligné, par surabondance, qu’elle n’avait pas à se prononcer spécifiquement sur chacun des griefs soulevés dès le moment où elle a retenu qu’ils n’étaient pas de nature à modifier le principe de l’entraide ou son étendue (supra consid. 3.3). Le recourant a par ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu’il a soulevé, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés. Force est donc de constater que la motivation de la décision entreprise est conforme aux exigences en la matière. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 4 Le recourant s’oppose à son extradition afin qu’il puisse préserver son droit à la vie de famille au sens des art. 8 CEDH et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
E. 4.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
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violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
E. 4.2 En l'occurrence, le recourant né le 23 février 1971 se prévaut que son extradition l’empêchera d’entretenir des liens familiaux, spécifiquement avec sa concubine, qui est domiciliée en Suisse, avec laquelle il est en couple depuis 2007 et vit en concubinage. Les circonstances du cas d'espèce présentées ici ne sauraient être assimilées à celles tout à fait exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. De plus, elles ne constituent pas des éléments suffisants conduisant à une violation de l'art. 8 CEDH. Il s’ensuit que ce grief est mal fondé.
E. 5 Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 6 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours et à ce que Me Fontana soit désignée en qualité de défenseur d’office.
E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
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mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
E. 6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière de l'intéressé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.172 du 28 août 2020 consid. 8.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 septembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Felix Ulrich, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Véronique Fontana, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.92 Procédure secondaire: RP.2022.24
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Faits:
A. Le 19 février 2021, A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information de Schengen (SIS) par les autorités portugaises, pour arrestation en vue d'extradition. Il est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et six mois pour des faits qualifiés en substance par l’Etat requérant de mauvais traitement (act. 5.1 et 5.1a).
B. Le 22 novembre 2021, A. a été interpellé dans le canton de Vaud. Le même jour l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin qu’il soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités vaudoises (act. 5.2 et 5.3).
C. Entendu le 23 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Vaud (act. 5.4), A. s’est opposé à son extradition simplifiée vers le Portugal au sens de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Il a également exprimé vouloir être défendu pour la suite de la procédure d’extradition par Me Véronique Fontana (ci-après: Me Fontana).
D. Toujours le 23 novembre 2021, l’OFJ a levé l’ordonnance provisoire d’arrestation et a ordonné la libération immédiate de A. (act. 5.5).
E. Après avoir obtenu une prolongation de délai (act. 5. 6 et 5.7), le Parquet général portugais a formellement requis le 14 décembre 2021 auprès des autorités helvétiques l’extradition de A. (act. 5.8).
F. Le 19 janvier 2022, l’OFJ a fait suivre au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) − canton de domicile de A. − les pièces pertinentes de la documentation extraditionnelle portugaise afin qu’elles soient portées à sa connaissance lors d’une audition (act. 5.9).
G. Le MP-FR a auditionné l’intéressé le 28 mars 2022; A. a réitéré son refus d’être extradé au Portugal (act. 5.11).
H. Par décision du 2 mai 2022, l'OFJ a statué en faveur de l’extradition du recourant au Portugal pour les faits décrits dans la demande d’extradition
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portugaise du 14 décembre 2021 (act. 5.16 et 5.16a.).
I. Par mémoire du 1er juin 2022 (timbre postal), A., par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut, préalablement, à ce que lui soit accordé l'assistance judiciaire complète et à ce que Me Véronique Fontana soit désignée en qualité de défenseur d'office. Principalement, il conclut à la recevabilité du recours et l’annulation de la décision d’extradition. Subsidiairement, il conclut à l’exécution de la peine en Suisse et plus subsidiairement à la suspension de la requête d’extradition jusqu’à droit connu sur le sort de la requête d’exécution de la peine en Suisse.
J. Invité à répondre, l'OFJ conclut au rejet du recours. Il se réfère intégralement à sa décision d’extradition du 2 mai 2022 et renonce à se déterminer davantage sur les allégations du recourant (act. 5). La réponse de l'OFJ a été transmise pour information à ce dernier (act. 6).
K. Le 4 juillet 2022, après l’octroi d’une prolongation de délai, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans les informations relatives à sa situation financière (RP.2022.24, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les quatre Protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11, RS 0.353.12, RS 0.353.13 et RS.353.14), entrés en vigueur tant pour la Suisse que le Portugal. S'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62), de même
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que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-
84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d'appliquer les dispositions de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (CELEX-Nr. 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,
p. 25 s.), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE).
2. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Le droit interne s'applique, en outre, lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 37 IV 33consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
2.2 Adressé par la personne visée par l’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d) dans le délai de trente
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jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable.
3. Le recourant requiert que sa peine soit exécutée en Suisse. Une demande formelle aurait été déposée en ce sens auprès des autorités portugaises compétentes. Il souligne que dans un cas précédent la Suisse aurait donné droit à une telle demande. Enfin, d’après le recourant, il convient à tout le moins de suspendre la procédure d’extradition jusqu’à droit connu sur le sort réservé à la requête déposée au Portugal.
3.1 Conformément à l’art. 37 EIMP, la Suisse peut refuser l’extradition lorsqu’elle est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie (al. 1). Sous l’angle de cette disposition, le refus d’extrader, qui est potestatif (« Kannvorschrift ») et exceptionnel, est soumis à deux conditions cumulatives. Ainsi, les autorités helvétiques doivent être en mesure d’assumer la poursuite – ce qui présuppose leur compétence pour connaître de l’infraction – ou l’exécution du jugement et le refus doit se justifier pour des raisons en lien avec le reclassement social de l’individu. L’assentiment de l’Etat requérant l’extradition est, de surcroît, nécessaire (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 709, p. 782). Il est de jurisprudence constante que la disposition susmentionnée n’est pas applicable à l’égard d’un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.6). Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit international, la CEExtr ne contenant pas de règle analogue à l’art. 37 EIMP (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 6.1; 1A.233/2004 du 8 novembre 2004 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.90 du 5 juillet 2022 consid. 5.1.1; RR.2019.337 du 9 mars 2020 consid. 4; RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 5). La Suisse ne peut donc refuser l’extradition pour des motifs tendant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3).
3.2 En l’espèce, supposé applicable, l’art. 37 al. 1 EIMP ne serait d’aucun secours au recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en
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mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement, mais également recevoir une demande expresse de l’Etat requérant pour ainsi procéder à sa place. Or en l’espèce tel n’est pas le cas, puisque les autorités portugaises, en optant pour l’extradition, ont clairement fait savoir qu’elles n’entendaient pas se dessaisir de la procédure. Ce dernier constat vaut également pour l'art. 94 al. 1 EIMP. Cette disposition présuppose elle aussi que l'Etat de condamnation saisisse la Suisse d'une demande visant à l'exécution de son jugement définitif dans ce dernier pays. Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.1 du 12 mars 2105 consid. 4.1).
3.3 Le grief du recourant selon lequel la décision entreprise violerait son droit d’être entendu du fait qu’elle ne se prononce pas sur la question de l’exécution du jugement par l’Etat requis est également mal fondé. En effet, le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 V 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_87/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel, proscrit par
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l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées).
3.4 En l’espèce, la décision de clôture de l’OFJ du 2 mai 2022 fait expressément état des divers griefs soulevés par le recourant – dont celui en lien avec le souhait du recourant d’exécuter en Suisse la peine privative de liberté portugaise (act. 2, p. 2). L’OFJ a clairement retenu dans la décision de clôture entreprise – et après analyse du cas d’espèce – que les conditions d’une possible délégation de l’exécution de la condamnation portugaise au sens de l’art. 68 CAAS, respectivement au sens de l’art. 2 du Protocole additionnel du 17 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (PA CT; RS 0.343.1) ne paraissent manifestement pas remplies dans le cas présent. Il est par conséquent tout à fait compréhensible que l’autorité précédente n’ait pas approfondi plus avant ce grief, notamment puisqu’il est manifestement mal fondé, comme examiné supra (consid. 3.3). L’approche retenue par l’autorité précitée ne prête ainsi pas flanc à la critique, étant souligné, par surabondance, qu’elle n’avait pas à se prononcer spécifiquement sur chacun des griefs soulevés dès le moment où elle a retenu qu’ils n’étaient pas de nature à modifier le principe de l’entraide ou son étendue (supra consid. 3.3). Le recourant a par ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu’il a soulevé, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés. Force est donc de constater que la motivation de la décision entreprise est conforme aux exigences en la matière. Cela scelle le sort de ce grief.
4. Le recourant s’oppose à son extradition afin qu’il puisse préserver son droit à la vie de famille au sens des art. 8 CEDH et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
4.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
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violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
4.2 En l'occurrence, le recourant né le 23 février 1971 se prévaut que son extradition l’empêchera d’entretenir des liens familiaux, spécifiquement avec sa concubine, qui est domiciliée en Suisse, avec laquelle il est en couple depuis 2007 et vit en concubinage. Les circonstances du cas d'espèce présentées ici ne sauraient être assimilées à celles tout à fait exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. De plus, elles ne constituent pas des éléments suffisants conduisant à une violation de l'art. 8 CEDH. Il s’ensuit que ce grief est mal fondé.
5. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours et à ce que Me Fontana soit désignée en qualité de défenseur d’office.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
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mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
6.2 En l'espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie. Dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée.
7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière de l'intéressé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.172 du 28 août 2020 consid. 8.2).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 septembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Véronique Fontana, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).