Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 16 décembre 2013, A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS) en vue d'arrestation aux fins d'extradition (act. 5.1).
B. En date du 21 mars 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités portugaises à transmettre la demande formelle d'extradition (act. 5.2).
C. Le 16 juin 2014, la Procuradoria-General de la République du Portugal a présenté la demande formelle d'extradition afférente à A. (act. 5.3). Sur invitation de l'OFJ, l'autorité requérante a également produit, en date du 14 juillet 2014, le jugement n°1 du 26 janvier 2011 sur lequel se fonde la demande d'extradition, l'ordonnance du 21 juin 2013 rendue par la Chambre criminelle de Coimbra et le mandat d'arrêt international du 13 décembre 2013 (act. 5.3 et 5.5).
D. Il ressort de la demande d'extradition qu'en vertu du jugement entré en force du 26 janvier 2011, A. a été condamnée du chef de vol avec violence et d'une infraction de contrainte à un an et 8 mois d'emprisonnement, sanction remplacée par un travail d'intérêt général. En substance, A. a été reconnue coupable d'avoir abordé une passante le soir du 30 octobre 2009 à Z. (Coimbra/P) pour s'approprier par la violence de son sac à main contenant EUR 150.-- et de l'avoir menacée avec un objet en métal afin de la dissuader de lui opposer résistance (act. 5.3). Dans l'impossibilité de contacter la condamnée, par ordonnance du 21 juin 2013 émise par le juge B. auprès la juridiction à compétence mixte et chambre criminelle de Coimbra, la peine de travail d'intérêt général a été révoquée (in act. 5.3).
E. Le 14 août 2014, A. a été arrêtée et entendue au sujet de la demande d'extradition. Devant le Ministère public du canton du Valais, elle a admis être la personne recherchée et s'est opposée à l'extradition simplifiée (act. 5.8). En date du 25 août 2014, elle a interjeté recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition émis par l'OFJ le 8 août 2014. En date du 2 septembre 2014, à la requête de l'extradable, l'OFJ a décidé de libérer provisoirement celle-ci de la détention extraditionnelle moyennant le versement d'une caution de CHF 25'000.--, le dépôt des papiers d'identité
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et l'engagement de se présenter deux fois par mois auprès de la gendarmerie de Y., afin d'éviter qu'elle quitte la Suisse et se tienne à disposition de l'OFJ en tout temps (act. 5.15). A la suite des garanties signées par l'intéressée et de sa mise en liberté provisoire, le recours de A. à l'encontre du mandat d'arrêt a été déclaré sans objet et cette cause rayée du rôle (act. 5.18).
F. Le 3 décembre 2014, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. au Portugal (act. 5.20).
G. Au travers d'un mémoire du 30 décembre 2014, l'extradable a déposé recours auprès de l'autorité de céans (act. 1).
H. Dans le délai imparti, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise.
I. Invité à déposer ses observations, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et sous suite de frais (act. 5). Les observations de l'OFJ ont été transmises à la recourante qui n'a pas présenté d'écritures.
Les arguments et moyens de preuve avancés par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition.
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E. 1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
E. 2 Dame A. se prévaut d'une atteinte à l'ordre juridique suisse. Elle se plaint en substance d'une violation du droit d'être entendu de la part des autorités portugaises. En dépit du fait qu'elle leur aurait communiqué, en 2012, par courrier électronique, qu'elle ne pouvait pas se rendre au pays pour cause d'empêchement de travail en Suisse, les autorités portugaises n'auraient pas donné suite à ses propositions de convenir d'une date à laquelle elle se rendrait au Portugal pour effectuer son travail d'intérêt général. Elle se serait ensuite rendue au Portugal en été 2014 pour se présenter au Tribunal de Coimbra afin d'effectuer ses heures de travail d'intérêt général et on lui aurait dit de revenir durant le mois de septembre. Les droits de la défense auraient été violés puisqu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance de conversion du 21 juin 2013 (cf. supra consid. D.).
E. 2.1 C'est à juste titre que l'OFJ, en se référant à la jurisprudence, a précisé dans la décision attaquée que la CEExtr ne prévoit pas la preuve de la notification de la décision de révocation à la personne recherchée (act. 5.20). Dans la présente affaire, l'on ne saurait entrevoir la moindre
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violation de l'art. 12 CEExtr. L'art. 12 par. 2 let. a CEExtr ne prévoit en effet aucune réserve à propos des jugements rendus par défaut; ceux-ci sont assimilés à une décision de condamnation exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2002 du 8 octobre 2002, consid. 2). Le respect des droits de la défense en cas de procédure par défaut fait l'objet du titre III du deuxième Protocole additionnel à CEExtr. Toutefois le cas d'espèce ne concerne pas cette dernière problématique, ce que par ailleurs la recourante s'abstient, à juste titre, de soutenir. Il échappe également à la recourante, ainsi que correctement relevé par l'OFJ, que la compétence pour trancher de la question de la révocation d'un jugement étranger incombe tout au plus à l'autorité requérante et non pas au juge de l'extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.172 du 29 novembre 2007, consid. 3.4.). Pour le surplus, il ressort de l'ordonnance de révocation du 21 juin 2013 que l'extradable, après avoir donné son accord à l'autorité portugaise compétente (DGRS) à effectuer le travail d'intérêt général au mois d'août 2012 auprès de la commune de X., ne s'est pas présentée. Elle a alors été citée le 29 octobre 2012 à son adresse en Suisse par lettre recommandée avec avis de réception. Elle n'a pas donné suite à l'invitation des autorités portugaises lui demandant d'indiquer la date prévisible de son retour au Portugal. Le 17 novembre 2012, la recourante a contacté le Tribunal portugais par courriel afin de demander la substitution du travail d'intérêt général par une peine avec sursis en alléguant que son employeur en Suisse ne lui a pas accordé un congé pour effectuer sa peine au Portugal. A la demande du Tribunal portugais, la DGRS l'a informée que cette dernière autorité a été contactée par une amie de A. qui lui a expliqué que celle-ci est en Suisse et qu'elle enverrait une copie du contrat de travail suisse aux autorités portugaises. Le Tribunal portugais a alors essayé de contacter la recourante par courriel afin de lui demander de communiquer dans les cinq jours la date de son retour au Portugal. Aucune réponse n'a fait suite. En février 2013, les autorités portugaises ont procédé à une nouvelle communication notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suisse de l'extradable. Bien que cette communication ait également été notifiée au conseil de la recourante au Portugal et que A. était invitée, une nouvelle fois, à communiquer dans les dix jours la date de sa rentrée au Portugal, aucune réponse n'a été donnée par la condamnée. A la lumière de ces faits, en date du 21 juin 2013, les autorités ont alors décidé la révocation de la mesure de travail d'intérêt général (act. 5.3). Peu coopérante avec les autorités judiciaires de son pays, l'extradable doit supporter les conséquences de ses choix procéduraux.
E. 2.2 Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
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E. 3 Dans un deuxième grief, la recourante conteste que la question de la conversion de la peine d'intérêt général en peine privative de liberté relève de la politique criminelle de l'Etat requérant. Pour elle cette question a trait à la condition de la double incrimination, condition qui ferait défaut dans la présente affaire.
E. 3.1 La recourante confond la notion de double incrimination avec celle de la répression. Le but de la condition de la double incrimination est celui d'empêcher l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant, frappés d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 al. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Pour que la condition de la double incrimination soit remplie sous cet aspect, il faut que l'état de fait exposé dans la demande corresponde aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/ 595). Il va de soi que les infractions pour lesquelles la recourante a été condamnée au Portugal réalisent manifestement la condition de la double incrimination étant donné qu'elles peuvent être qualifiées selon le droit suisse de brigandage (art. 140 CP) et de contrainte (art. 180 CP). La question de la révocation de la peine de travail d'intérêt général ne relève point de la condition de la double incrimination. Cette question doit par conséquent être laissée à la compétence du juge du fond.
E. 3.2 Mal fondé, le grief doit être rejeté.
E. 4 Dans un dernier grief la recourante fait appel aux art. 85 al. 1 et 2 et 94 al. 1 EIMP afin de juger de l'opportunité de purger la peine en Suisse étant donné ses liens personnels et de travail avec la Suisse.
E. 4.1 La recourante invoque l'art. 85 EIMP, en exposant que la poursuite pénale aurait pu être déléguée à la Suisse. Aux termes de l'art. 85 al. 2 EIMP, la poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si l'extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. Cette disposition, à l'instar de l'art. 37 al. 1 EIMP, n'est pas applicable à un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition qui ne contient pas de disposition
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analogue à l'art. 85 al. 2 EIMP et interdit par conséquent de refuser l'extradition pour des motifs tenant à l'état de santé ou au reclassement de la personne poursuivie (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102; 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé applicable, l'art. 85 al. 2 EIMP ne serait d'aucun secours pour la recourante. Selon cette disposition en effet, la Suisse doit être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose que le délit relève de sa compétence répressive, d'une part, et que l'Etat du lieu de commission demande expressément à la Suisse d'agir à sa place (arrêt du Tribunal fédéral 1A.196/ 1995 du 1er juin 1995 consid. 2c; pour ce qui concerne la norme analogue de l'art. 37 EIMP, cf. ATF 130 II 100 consid. 3.1 p. 102; 120 Ib 120 consid. 3c p. 127; 117 Ib 210 consid. 3b/cc p. 214). Or, les faits poursuivis ont été commis au Portugal et les autorités portugaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre la recourante. Ce dernier constat vaut également pour l'art. 94 al. 1 EIMP. Cette disposition présuppose elle aussi que l'Etat de condamnation saisisse la Suisse d'une demande visant à l'exécution de son jugement définitif dans ce dernier pays. Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
E. 4.2 Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure (art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et 63 al. 5 PA). La recourante supporte ainsi les frais du présent arrêt qui sont fixés, en tenant compte de sa situation financière, à CHF 3'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 13 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 mars 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., représentée par Me Luc del Rizzo, avocat, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.1
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Faits:
A. Le 16 décembre 2013, A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS) en vue d'arrestation aux fins d'extradition (act. 5.1).
B. En date du 21 mars 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités portugaises à transmettre la demande formelle d'extradition (act. 5.2).
C. Le 16 juin 2014, la Procuradoria-General de la République du Portugal a présenté la demande formelle d'extradition afférente à A. (act. 5.3). Sur invitation de l'OFJ, l'autorité requérante a également produit, en date du 14 juillet 2014, le jugement n°1 du 26 janvier 2011 sur lequel se fonde la demande d'extradition, l'ordonnance du 21 juin 2013 rendue par la Chambre criminelle de Coimbra et le mandat d'arrêt international du 13 décembre 2013 (act. 5.3 et 5.5).
D. Il ressort de la demande d'extradition qu'en vertu du jugement entré en force du 26 janvier 2011, A. a été condamnée du chef de vol avec violence et d'une infraction de contrainte à un an et 8 mois d'emprisonnement, sanction remplacée par un travail d'intérêt général. En substance, A. a été reconnue coupable d'avoir abordé une passante le soir du 30 octobre 2009 à Z. (Coimbra/P) pour s'approprier par la violence de son sac à main contenant EUR 150.-- et de l'avoir menacée avec un objet en métal afin de la dissuader de lui opposer résistance (act. 5.3). Dans l'impossibilité de contacter la condamnée, par ordonnance du 21 juin 2013 émise par le juge B. auprès la juridiction à compétence mixte et chambre criminelle de Coimbra, la peine de travail d'intérêt général a été révoquée (in act. 5.3).
E. Le 14 août 2014, A. a été arrêtée et entendue au sujet de la demande d'extradition. Devant le Ministère public du canton du Valais, elle a admis être la personne recherchée et s'est opposée à l'extradition simplifiée (act. 5.8). En date du 25 août 2014, elle a interjeté recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition émis par l'OFJ le 8 août 2014. En date du 2 septembre 2014, à la requête de l'extradable, l'OFJ a décidé de libérer provisoirement celle-ci de la détention extraditionnelle moyennant le versement d'une caution de CHF 25'000.--, le dépôt des papiers d'identité
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et l'engagement de se présenter deux fois par mois auprès de la gendarmerie de Y., afin d'éviter qu'elle quitte la Suisse et se tienne à disposition de l'OFJ en tout temps (act. 5.15). A la suite des garanties signées par l'intéressée et de sa mise en liberté provisoire, le recours de A. à l'encontre du mandat d'arrêt a été déclaré sans objet et cette cause rayée du rôle (act. 5.18).
F. Le 3 décembre 2014, l'OFJ a décidé d'accorder l'extradition de A. au Portugal (act. 5.20).
G. Au travers d'un mémoire du 30 décembre 2014, l'extradable a déposé recours auprès de l'autorité de céans (act. 1).
H. Dans le délai imparti, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise.
I. Invité à déposer ses observations, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et sous suite de frais (act. 5). Les observations de l'OFJ ont été transmises à la recourante qui n'a pas présenté d'écritures.
Les arguments et moyens de preuve avancés par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition.
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1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
2. Dame A. se prévaut d'une atteinte à l'ordre juridique suisse. Elle se plaint en substance d'une violation du droit d'être entendu de la part des autorités portugaises. En dépit du fait qu'elle leur aurait communiqué, en 2012, par courrier électronique, qu'elle ne pouvait pas se rendre au pays pour cause d'empêchement de travail en Suisse, les autorités portugaises n'auraient pas donné suite à ses propositions de convenir d'une date à laquelle elle se rendrait au Portugal pour effectuer son travail d'intérêt général. Elle se serait ensuite rendue au Portugal en été 2014 pour se présenter au Tribunal de Coimbra afin d'effectuer ses heures de travail d'intérêt général et on lui aurait dit de revenir durant le mois de septembre. Les droits de la défense auraient été violés puisqu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance de conversion du 21 juin 2013 (cf. supra consid. D.).
2.1 C'est à juste titre que l'OFJ, en se référant à la jurisprudence, a précisé dans la décision attaquée que la CEExtr ne prévoit pas la preuve de la notification de la décision de révocation à la personne recherchée (act. 5.20). Dans la présente affaire, l'on ne saurait entrevoir la moindre
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violation de l'art. 12 CEExtr. L'art. 12 par. 2 let. a CEExtr ne prévoit en effet aucune réserve à propos des jugements rendus par défaut; ceux-ci sont assimilés à une décision de condamnation exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2002 du 8 octobre 2002, consid. 2). Le respect des droits de la défense en cas de procédure par défaut fait l'objet du titre III du deuxième Protocole additionnel à CEExtr. Toutefois le cas d'espèce ne concerne pas cette dernière problématique, ce que par ailleurs la recourante s'abstient, à juste titre, de soutenir. Il échappe également à la recourante, ainsi que correctement relevé par l'OFJ, que la compétence pour trancher de la question de la révocation d'un jugement étranger incombe tout au plus à l'autorité requérante et non pas au juge de l'extradition (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.172 du 29 novembre 2007, consid. 3.4.). Pour le surplus, il ressort de l'ordonnance de révocation du 21 juin 2013 que l'extradable, après avoir donné son accord à l'autorité portugaise compétente (DGRS) à effectuer le travail d'intérêt général au mois d'août 2012 auprès de la commune de X., ne s'est pas présentée. Elle a alors été citée le 29 octobre 2012 à son adresse en Suisse par lettre recommandée avec avis de réception. Elle n'a pas donné suite à l'invitation des autorités portugaises lui demandant d'indiquer la date prévisible de son retour au Portugal. Le 17 novembre 2012, la recourante a contacté le Tribunal portugais par courriel afin de demander la substitution du travail d'intérêt général par une peine avec sursis en alléguant que son employeur en Suisse ne lui a pas accordé un congé pour effectuer sa peine au Portugal. A la demande du Tribunal portugais, la DGRS l'a informée que cette dernière autorité a été contactée par une amie de A. qui lui a expliqué que celle-ci est en Suisse et qu'elle enverrait une copie du contrat de travail suisse aux autorités portugaises. Le Tribunal portugais a alors essayé de contacter la recourante par courriel afin de lui demander de communiquer dans les cinq jours la date de son retour au Portugal. Aucune réponse n'a fait suite. En février 2013, les autorités portugaises ont procédé à une nouvelle communication notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse suisse de l'extradable. Bien que cette communication ait également été notifiée au conseil de la recourante au Portugal et que A. était invitée, une nouvelle fois, à communiquer dans les dix jours la date de sa rentrée au Portugal, aucune réponse n'a été donnée par la condamnée. A la lumière de ces faits, en date du 21 juin 2013, les autorités ont alors décidé la révocation de la mesure de travail d'intérêt général (act. 5.3). Peu coopérante avec les autorités judiciaires de son pays, l'extradable doit supporter les conséquences de ses choix procéduraux.
2.2 Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
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3. Dans un deuxième grief, la recourante conteste que la question de la conversion de la peine d'intérêt général en peine privative de liberté relève de la politique criminelle de l'Etat requérant. Pour elle cette question a trait à la condition de la double incrimination, condition qui ferait défaut dans la présente affaire.
3.1 La recourante confond la notion de double incrimination avec celle de la répression. Le but de la condition de la double incrimination est celui d'empêcher l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant, frappés d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 al. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Pour que la condition de la double incrimination soit remplie sous cet aspect, il faut que l'état de fait exposé dans la demande corresponde aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451; 117 Ib 64 consid. 5c p. 90; 116 Ib 89 consid. 3c/bb p. 94/95; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb p. 594/ 595). Il va de soi que les infractions pour lesquelles la recourante a été condamnée au Portugal réalisent manifestement la condition de la double incrimination étant donné qu'elles peuvent être qualifiées selon le droit suisse de brigandage (art. 140 CP) et de contrainte (art. 180 CP). La question de la révocation de la peine de travail d'intérêt général ne relève point de la condition de la double incrimination. Cette question doit par conséquent être laissée à la compétence du juge du fond.
3.2 Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief la recourante fait appel aux art. 85 al. 1 et 2 et 94 al. 1 EIMP afin de juger de l'opportunité de purger la peine en Suisse étant donné ses liens personnels et de travail avec la Suisse.
4.1 La recourante invoque l'art. 85 EIMP, en exposant que la poursuite pénale aurait pu être déléguée à la Suisse. Aux termes de l'art. 85 al. 2 EIMP, la poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si l'extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. Cette disposition, à l'instar de l'art. 37 al. 1 EIMP, n'est pas applicable à un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition qui ne contient pas de disposition
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analogue à l'art. 85 al. 2 EIMP et interdit par conséquent de refuser l'extradition pour des motifs tenant à l'état de santé ou au reclassement de la personne poursuivie (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102; 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé applicable, l'art. 85 al. 2 EIMP ne serait d'aucun secours pour la recourante. Selon cette disposition en effet, la Suisse doit être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose que le délit relève de sa compétence répressive, d'une part, et que l'Etat du lieu de commission demande expressément à la Suisse d'agir à sa place (arrêt du Tribunal fédéral 1A.196/ 1995 du 1er juin 1995 consid. 2c; pour ce qui concerne la norme analogue de l'art. 37 EIMP, cf. ATF 130 II 100 consid. 3.1 p. 102; 120 Ib 120 consid. 3c p. 127; 117 Ib 210 consid. 3b/cc p. 214). Or, les faits poursuivis ont été commis au Portugal et les autorités portugaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre la recourante. Ce dernier constat vaut également pour l'art. 94 al. 1 EIMP. Cette disposition présuppose elle aussi que l'Etat de condamnation saisisse la Suisse d'une demande visant à l'exécution de son jugement définitif dans ce dernier pays. Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
4.2 Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure (art. 73 al. 2 LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et 63 al. 5 PA). La recourante supporte ainsi les frais du présent arrêt qui sont fixés, en tenant compte de sa situation financière, à CHF 3'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Luc del Rizzo - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).