Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
Dispositiv
- La requête est rejetée.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 25 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Daniel Kipfer Fasciati, la greffière Julienne Borel
Parties
A. SA, EN LIQUIDATION, représentée par Me Thierry Amy, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.77
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 28 mai 2015 du Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, ainsi que son complément du 20 avril 2016 adressés aux autorités suisses,
- la décision d’entrée en matière rendue par le MPC le 17 juin 2015,
- la décision de clôture du 17 février 2022 par laquelle le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de documents saisis lors d’une perquisition du 16 septembre 2014 dans les locaux de B. SA c/o C. SA (désormais A. SA, en liquidation [ci-après: A. SA]) dans le cadre de la procédure SV.14.0935,
- le recours interjeté par A. SA le 21 mars 2022 contre ladite décision de clôture,
- la lettre recommandée du 23 mars 2022 par laquelle la Cour de céans a invité A. SA à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- d’ici au 5 avril 2022 dans le cadre de la procédure RR.2022.59,
- l’avertissement à la recourante qu’à défaut de paiement de l’avance de frais, il ne serait pas entré en matière sur son recours,
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.59 du 20 avril 2022),
- l’arrêt du 20 avril 2022 de la Cour des plaintes RR.2022.59 déclarant le recours du 21 mars 2022 irrecevable,
- l’avance de frais de CHF 5'000.-- de la procédure RR.2022.59 versée le 27 avril 2022 par A. SA (act. 1.1; 3),
- la demande de restitution de délai formée le même jour, soit le 27 avril 2022, par A. SA auprès de la Cour des plaintes (act. 1),
- l’ordonnance du Tribunal fédéral 1C_247/2022 du 4 mai 2022 prononçant la suspension de la procédure de recours introduite auprès de celui-ci par A. SA contre l’arrêt de la Cour de céans du 20 avril 2022 (act. 4),
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et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
que, dans le cadre de recours qui lui sont dévolus, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de délai, selon l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, y compris – par analogie avec l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et quand bien même la PA ne le prévoit pas expressément – après la notification de l’arrêt (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.316 du 17 décembre 2020; RR.2019.95-96 du 28 mai 2019 et références citées; v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1 et 9C_75/2008 du 20 août 2008; v. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 3.1 et arrêts cités);
qu’à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis;
que le conseil de la requérante fait en substance valoir que l’acte omis a été accompli dans les 30 jours suivant la fin de l’empêchement, que les causes de l’empêchement relèvent d’une faute grave de celui-là, par l’intermédiaire de l’un de ses auxiliaires, à l’exclusion de toute responsabilité de la part de la requérante éconduite, de même que de ses organes;
qu’en effet, ledit représentant allègue qu’en raison d’un défaut d’organisation de son étude, l’invitation à verser l’avance de frais pour l’entrée en matière du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la cause RR.2022.59 n’a purement et simplement pas été transmise à la requérante, qui n’a ainsi pas eu connaissance de celle-ci et par voie de conséquence n’a pas pu procéder à son règlement (act. 1, p. 1 s.);
que le conseil de la requérante relève que le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que les erreurs grossières de l’avocat, en particulier lors d’une défense obligatoire, ne doivent pas être imputées à son client (act. 1, p. 2);
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que, selon ledit conseil, cette conclusion ne s’impose pas uniquement dans les cas de défense obligatoire, la jurisprudence laissant la porte ouverte à son application à d’autres situations et précisant, notamment dans l’ATF 143 I 284 consid. 2.3, que c’est bien le droit du client à une défense pénale effective au sens des art. 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), 14 par. 3 let. d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) et 32 al. 2 Cst., qui faisait obstacle à l’imputation de la faute grave commise par son défenseur (act. 1, p. 2);
que, toujours de l’avis du conseil de la requérante, cette dernière doit être mise au bénéfice d’une défense pénale effective au sens des dispositions précitées, la requérante étant prévenue au Portugal (act. 1, p. 2); que dès lors qu’il est impossible d’être mis au bénéfice d’une défense obligatoire stricto sensu en application de la PA, il sied, selon celui-là, d’interpréter l’esprit de la loi pour déterminer quels cas doivent être considérés comme entrant dans cette définition (act. 1, p. 3);
que le conseil de la requérante considère que vu que cette dernière est formellement accusée dans cette affaire, lui refuser les garanties offertes par la CEDH aux motifs que la procédure applicable ne connait pas formellement l’institution de la défense obligatoire reviendrait à commettre une grave violation des principes par elle imposés (act. 1, p. 3);
qu’enfin, celui-là argue que dans la présente affaire, la négligence grave imputable uniquement au conseil de la requérante ne peut être imputée à sa mandante et que le préjudice qu’elle subit, ainsi que ses liquidateurs, en raison de cette négligence serait grave et irréparable et ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation par le biais d’une action en dommage et intérêts (act. 1, p. 4 s.);
qu’il sied de rappeler que la procédure d’entraide est de nature administrative (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.3.2 et la référence citée; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 225), et est soumise à des règles autonomes et spécifiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.284 du 11 février 2021 consid. 2);
que selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n’entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d’un choix délibéré ou d‘une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3; v. VOGEL, in Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2018, ch. 9 ad art. 24 PA);
qu’il appartient en particulier aux mandataires professionnels de s’organiser de telle manière que les délais puissent être respectés indépendamment d’un éventuel
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empêchement de leur part;
qu’une défaillance dans l’organisation interne d’une étude d’avocats (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absences ou maladies) ne justifie donc pas une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2);
que constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et références citées);
qu’enfin, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 et références citées);
que, n’en déplaise au conseil de la requérante, le fait que le délai de paiement de l'avance de frais lui ait échappé en raison d’un défaut d’organisation au sein de son étude ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif d'agir en temps utile au sens de l'art. 24 al. 1 PA;
que l'inobservation du délai litigieux n'est donc pas due à une erreur excusable de sa part mais à une négligence, de sorte qu'une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1C_706/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3);
qu’une des conditions de l’application de l’art. 24 PA faisant défaut, la requête de restitution de délai doit être rejetée;
que vu l'issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);
qu’en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA) lesquels sont fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 25 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thierry Amy, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Copie pour information
- Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).