Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
Dispositiv
- La demande de restitution de délai est rejetée (RP.2023.8).
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1’000.--, couvert par l’avance de frais effectuée tardivement, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4'000.--. Bellinzone, le 7 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 février 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., représentée par Me Ilir Cenko, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.12 Procédure secondaire: RP.2023.8
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 7 avril 2022 du Ministère public de Lisbonne (Portugal), Departamento Central de Investigação e Acção Penal, aux autorités suisses,
- la décision d’entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 6 septembre 2022,
- l’ordonnance de séquestre du 9 septembre 2022 et l’ordonnance de dépôt, séquestre de valeurs patrimoniales et interdiction de communiquer du MPC du 13 septembre 2022,
- le recours interjeté par A. contre les ordonnances précitées (act. 1),
- la lettre recommandée du 17 janvier 2023, par laquelle la Cour de céans a invité A. à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- d’ici au 30 janvier 2023 dans le cadre de la procédure RR.2023.12 (act. 3),
- l’avertissement à la recourante qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3),
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti,
- la demande de restitution de délai formée le 6 février 2023 par la recourante auprès de la Cour de céans (RP.2023.8, act. 1),
- le versement de l’avance de frais intervenu le 6 février 2023 (act. 5),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale;
que l'art. 80e EIMP précise que l'autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la
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décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison, notamment, de la saisie d'objets ou de valeurs (al. 2 let. a);
que la décision par laquelle l'autorité d'exécution en matière d'entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu’à teneur de l’art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration;
que selon l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis;
que, dans le cadre de recours qui lui sont dévolus, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de délai, selon l’art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.77 du 25 mai 2022);
que, selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n’entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d’un choix délibéré ou d‘une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_287-289/2022 du 4 mai 2022 consid. 2.1);
qu’une restitution de délai n’entre pas non plus en considération quand le retard dans l’accomplissement d’une démarche est le fait d’un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et les références citées);
que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais
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également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a);
que la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a);
que la recourante fait valoir, dans sa correspondance du 6 février 2023, qu’elle a donné l’ordre de paiement de l’avance de frais à une banque au Portugal le 26 janvier 2023 et que ledit paiement a été refusé de façon inexpliquée, raison pour laquelle elle requiert la fixation d’un délai de grâce, respectivement une restitution de délai, pour procéder au versement (RP.2023.8, act. 1);
qu’elle indique que le 2 février 2023, après avoir appris que la Cour de céans n’avait pas reçu l’avance de frais, elle a donné un nouvel ordre de paiement qui a été exécuté le même jour (RP.2023.8, act. 1);
qu’en l’espèce, aucun versement n’a été reçu par la Cour de céans dans le délai imparti pour fournir l’avance de frais;
qu’aucune demande de prolongation de délai au sens de l’art. 22 al. 2 PA n’a été requise durant ce délai;
que l’art. 63 al. 4 PA n’impose pas d’accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l’avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287-289/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.1), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délai de grâce à la recourante;
que la recourante ne fait manifestement pas valoir d’empêchement non fautif d’agir en temps utile au sens de l’art. 24 al. 1 PA;
que l’inobservation du délai imparti pour fournir l’avance de frais n’est pas due à une erreur excusable de la part de la recourante, mais à une négligence, de sorte qu’une restitution de délai n’entre pas en considération et doit donc être rejetée;
que le Tribunal fédéral a rappelé que le défaut de paiement d'une avance de frais dans une procédure de recours, lorsque les conséquences en sont, comme en l'espèce, clairement exposées au préalable entraîne automatiquement – et sans formalisme excessif – l'irrecevabilité de l'acte en vertu de l'art. 63 al. 4 PA et qu'il ne s'agit nullement d'un vice réparable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247+346/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2);
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que faute pour la recourante d’avoir procédé à l’avance de frais dans le délai imparti par la Cour de céans, son recours est irrecevable;
que vu l’issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);
qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA);
que le montant de CHF 1'000.-- est couvert par l’avance de frais effectuée tardivement et que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de CHF 4'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de restitution de délai est rejetée (RP.2023.8).
2. Le recours est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 1’000.--, couvert par l’avance de frais effectuée tardivement, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4'000.--.
Bellinzone, le 7 février 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ilir Cenko, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).