opencaselaw.ch

RR.2020.284

Bundesstrafgericht · 2021-02-11 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Colombie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Se fondant sur la dénonciation du 15 mars 2017 formulée par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS; act. 1.8), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 30 août 2017 et sous la référence SV.17.0607-CHS, une procédure préliminaire contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; act. 1.9, p. 4). Dans le cadre de son instruction, cette dernière autorité a, le 8 septembre 2017, notamment adressé à la banque B. S.A. une ordonnance de renseignements et un ordre de dépôt visant en particulier la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. S.A. ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales y relatives (act. 1.9).

B. Le 19 février 2018, le MPC a, par le biais d’une transmission spontanée d’informations, communiqué à la Fiscalia General de la Nación de Colombia, Dirección de Gestión Internacional (Ministère public de la Nation), les informations obtenues suite à la communication du MROS et au cours de son instruction. Il a en outre informé les autorités colombiennes que les avoirs disponibles sur la relation bancaire en cause faisaient l’objet d’un séquestre, dont le maintien serait évalué en l’absence de réaction dans un délai de trois mois (act. 1.12).

C. Faisant suite à la transmission spontanée d’informations précitée, le Ministère public de la Nation a, en date du 19 juin 2018, adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire en matière pénale (act. 1.2). Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête diligentée notamment contre C. et D. pour les chefs de formation d’une entreprise criminelle à des fins d’enrichissement, enrichissement illégitime, fraude procédurale, corruption et fausse constatation dans un document public (ibidem).

L’autorité requérante précisait en substance que les ex-époux C. et D. seraient impliqués dans la mise en place d’une organisation criminelle par laquelle plus de COP 40 milliards (env. CHF 13 mio) provenant du produit de la vente de canne à sucre auraient été détournés via diverses sociétés écrans (act. 1.1 et 1.2). Le produit desdits détournements aurait été transféré sur les comptes bancaires de ces sociétés ouverts notamment auprès d’instituts financiers suisses et américains (act. 1.12, p. 2).

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Dans ce contexte, les autorités colombiennes requièrent la production de la documentation bancaire relative notamment à la société E. S.A. auprès de la banque F. S.A. et, en particulier, à la société recourante auprès de la banque B. S.A.(act. 1.2).

D. Par décision du 19 juillet 2018, le MPC a levé le séquestre ordonné sur la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. S.A., principalement au motif que la transmission spontanée d’informations susmentionnée était à cette date restée sans suite et que les soupçons à l’origine du séquestre pénal des avoirs ne se seraient pas renforcés (act. 1.11).

E. Le 14 septembre 2018, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande d’entraide judiciaire en matière pénale émise par les autorités colombiennes en date du 19 juin 2018 (act. 1.1, p. 3 et 1.13, p. 3).

F. Par décision du 19 juin 2019, le MPC est entré en matière (act. 1.13). Le même jour, cette dernière autorité a ordonné l’apport au dossier de la procédure d’entraide d’une copie de la documentation bancaire transmise par la banque B. S.A. relative à la relation n°1 ouverte au nom de A. S.A. (act. 1.1, p. 3).

G. Par décision de clôture du 15 septembre 2020, le MPC a ordonné la remise de la documentation bancaire relative au compte susmentionné à l’autorité requérante (act. 1.1).

H. Le 16 octobre 2020, A. S.A. a, sous la plume de son conseil, interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision de clôture précitée. Elle conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et au rejet de la demande d’entraide formulée par les autorités colombiennes, sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, la recourante requiert le renvoi de la cause au MPC pour qu’il interpelle lesdites autorités au sujet de la question de la prescription des infractions reprochées dans le cadre de la poursuite pénale menée en Colombie ainsi que sur l’état de l’avancement de celle-ci. Plus subsidiairement, la recourante demande enfin à ce qu’il soit ordonné au MPC de procéder, en sa présence, au tri des documents bancaires en cause (act. 1).

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I. Invité à répondre, l’OFJ a, en date du 20 novembre 2020, renoncé à formuler des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 9). Quant au MPC, celui-ci conclut, par courrier du 25 novembre 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 10).

J. Par réplique du 11 décembre 2020, la recourante persiste dans les conclusions prises en tête de son mémoire de recours (act. 13). Dans leurs dupliques, tant l’OFJ que le MPC se réfèrent aux motivations développées dans la décision attaquée ainsi qu’à leurs précédentes observations (act. 15 et 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le 27 janvier 2011, la République de Colombie et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale, lequel est entré en vigueur par échange de notes le 27 avril 2014 (TEJCO; RS 0.351.926.3). Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; v. art. 1 al. 1 EIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (art. 33 TEJCO; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la présente Cour est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution.

E. 1.3 Le délai de recours contre de telles décisions est de 30 jours dès la

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communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté.

E. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; TPF 2007 79 consid. 1.6). Il en va de même lorsque la documentation bancaire dont la remise à l’autorité étrangère est envisagée a été préalablement produite dans le cadre d’une procédure pénale suisse (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.2 non publié in: ATF 130 II 217; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.187-190 du 28 septembre 2020 consid. 3.2.3; RR.2018.47 du 2 juillet 2018 consid. 2.1; RR.2016.338 du 20 mars 2017 consid. 1.6.1 s.; RR.2015.261 du 4 février 2016 consid. 2.1 s.; RR.2014.106 du 3 novembre 2014 consid. 1.5 et 1.5.1; RR.2013.228 du 25 février 2014 consid. 2.2.2; KELLER, Rechtshilfe in Strafsachen – formelle Fallstricke und materielle Grenzen in der Rechtshilfe, in: Breitenmoser/Ehrenzeller [éd.], Internationale Amts- und Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen, Aktuelle Fragen und Entwicklungen in der Praxis, 2017, p. 75 s.). La recourante, titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture, a par conséquent la qualité pour recourir.

E. 2 La Cour relève à titre liminaire que les arguments invoqués par la recourante relatifs à la procédure pénale ouverte en suisse, en particulier s’agissant des motifs de la levée du séquestre ordonnée par le MPC le 19 juillet 2018 n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure d’entraide. En effet, cette dernière procédure, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (ATF 140 IV 123 consid. 5.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.54/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.4; 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217-218 du 26 août 2020 consid. 3; RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1). Dès lors, l’autorité qui entre en matière sur la demande d’entraide et, en exécution de celle-ci, ordonne la transmission d’éléments de preuve, doit se limiter à vérifier que cette mesure est requise par l’Etat requérant, qu’elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, dans le cadre de l’entraide, l’autorité d’exécution procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles applicables en

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la matière (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217-218 du 26 août 2020 consid. 3; RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède qu’il convient en l’espèce d’examiner uniquement le bien-fondé de la décision entreprise, laquelle porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’entraide à la Colombie et, partant, sur la remise de la documentation bancaire en cause. Tout ce qui a trait à la procédure helvétique excède ce cadre et est par conséquent irrecevable. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 3 Dans deux griefs qu’il convient de traiter ensemble vu la manière dont ils sont formulés, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi entre Etats ainsi que de l’art. 2 EIMP. À l’appui de ceux-ci, elle soutient que l’autorité requérante aurait délibérément omis de transmettre aux autorités suisses des informations démontrant que les conditions de la poursuite de la procédure pénale étrangère feraient défaut, puisque, d’une part, les éléments constitutifs objectifs des infractions poursuivies ne seraient pas réunis et, d’autre part, que l’action pénale serait prescrite selon le droit colombien (act. 1, p. 19-22 et act. 13, p. 3 s.).

E. 3.1 S’agissant de la violation de l’art. 2 EIMP, la recourante l’invoque sous deux aspects. D’une part, la procédure menée par les autorités colombiennes ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2; art. 2 let. a EIMP; act. 13, p. 3 s.). D’autres part, ladite procédure étrangère présenterait de graves défauts au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 21 s.).

E. 3.1.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Pour pouvoir invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer l’existence d’une menace touchant les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat

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requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). Les personnes morales n'ont, en principe, pas qualité pour se prévaloir des violations consacrées à l'art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.3; 1A.29/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6.2; RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les réf. citées). Il a toutefois été admis qu'une personne morale pouvait invoquer ladite disposition pour autant qu'elle soit elle-même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH en lien avec l'art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6.4; RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6).

E. 3.1.2 En l'espèce, la recourante, dont le siège est au Panama, ne prétend pas exercer d'activité en Colombie et ne fait pas l'objet de la procédure pénale pour laquelle l'entraide est requise. Elle ne court partant pas le risque de se trouver concrètement confrontée aux vices de procédure qu'elle dénonce.

E. 3.1.3 Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter des règles générales régissant la matière, de sorte qu’il sied de conclure que la recourante n’a pas la qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

E. 3.2 Quant à la violation du principe de la bonne foi entre Etats. La recourante l’invoque en lien avec l’art. 63 al. 1 EIMP et soutient que le résumé des faits formulé par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide serait lacunaire et ne correspondrait pas à la réalité. Les autorités colombiennes auraient tu le fait que l’ensemble des infractions poursuivies seraient aujourd’hui prescrites et se seraient gardées de transmettre des informations essentielles à décharge, de sorte que l’enquête conduite sur le sol colombien à l’encontre des prévenus serait abusive. Concernant ces informations, la recourante souligne que les autorités colombiennes n’ont, à tort, pas mentionné les éléments suivants dans leur demande d’entraide: le jugement du 14 décembre 2016 rendu par la 12e Chambre pénale du Tribunal de Cali reconnaissant l’authenticité du contrat de 1996, les rapports d’expertise rendus dans le cadre d’une procédure civile qui indiqueraient que les dépenses effectuées, sans liens directs avec l’exploitation de canne à sucre, relevaient de paiements de frais administratifs et d’impôts ainsi que le fait, d’une part, que l’un des témoins des actes de corruption soupçonnés aurait

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menti et, d’autre part, qu’à la période du prétendu détournement de fonds, D. n’était pas en charge de la gestion des revenus provenant de la vente de canne à sucre (act. 1, p. 19-21).

E. 3.2.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

S’agissant du contenu de la demande d’entraide, l’art. 27 al. 1 TEJCO prévoit que la demande d’entraide doit indiquer notamment l’autorité dont elle émane (let. a), son objet et son but (let. b), une description précise des éléments de preuve et renseignements demandés (let. c), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l’adresse la plus récente de la personne faisant l’objet de la procédure pénale (let. d), la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés ainsi qu’une brève description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l’Etat requérant (let. e). Ces exigences correspondent à celles consacrées à l’art. 28 EIMP.

Conformément à la jurisprudence, il ne saurait être exigé de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

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E. 3.2.2 En l’espèce, la demande d’entraide des autorités colombiennes, qui fait suite à la transmission spontanée d’informations formulée par les autorités suisses et concernant le compte bancaire en cause, s’inscrit dans le cadre d’une enquête menée notamment contre D. des chefs de formation d’une entreprise criminelle à des fins d’enrichissement illégitime, enrichissement illégitime, fraude procédurale, corruption et fausse constatation dans un document public.

Selon les éléments recueillis, les prévenus auraient mis en place une organisation criminelle par laquelle plus de COP 40 milliards (env. CHF 13 mio) provenant du produit de la vente de canne à sucre auraient été détournés entre 2004 et 2010 via diverses sociétés écrans, dont G. et H.. D., qui au décès de son père avait repris la direction de G., apparaissait, aux côtés de C., dans plusieurs de ces sociétés comme associée. En outre, les prévenus I. et J., employés comme cadres auprès de G., auraient instigué un notaire à la création d’un faux document public désignant à leur place de faux associés de la société H. Ces derniers auraient également constitué la société E. S.A.

S’agissant de la somme détournée, l’autorité requérante précise qu’elle n’a été retrouvée dans aucune banque ou institution financière en Colombie.

Il ressort de la demande d’entraide ainsi que de la transmission spontanée d’informations que la société E. S.A. aurait effectuée plusieurs transactions financières, notamment au Panama (act. 1.2, p. 8) et en faveur de A. S.A. (act. 1.12, p. 2 s.).

E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission rogatoire colombienne contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les personnes faisant l’objet de l’enquête étrangère, un résumé suffisant des faits et leur qualification juridique selon le droit colombien. La demande telle que présentée a permis au MPC d’apprécier la recevabilité de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, d’exclure la nature politique ou fiscale de la demande et d’apprécier que les faits incriminés, transposés en droit suisse, relèvent des infractions d’escroquerie, faux dans les titres, corruption d’agents publics étrangers, blanchiment d’argent, voire également d’organisation criminelle (v. dossier MPC, décision d’entrée en matière du 19 juin 2019 et act. 1.1). Les conditions requises par le TEJCO sont par conséquent réalisées. Quant à l’argumentation ainsi qu’aux pièces produites par la recourante qui n’ont pas été mentionnées dans la demande d’entraide formulée par les autorités colombiennes, celles-ci sont invoquées comme moyens de preuve à décharge. Or, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s’écarter,

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l'argumentation à décharge n'a pas sa place dans la procédure d'entraide internationale et relève de la procédure étrangère au fond. En d’autres termes, il n’appartient pas à la Cour de céans de se substituer, dans le cadre de la présente procédure d’entraide, au juge du fond colombien (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.3.2). Par surabondance et pour rebondir sur l’argumentation développée à ce propos dans le cadre de la réplique formulée par la recourante, la Cour de céans relève qu’en tant que tiers visé par une mesure d’entraide, celle-ci ne peut invoquer le principe ne bis in indem (act. 13, p. 4; v. ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.153-157 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 i.f., p. 721). Enfin et dans la mesure où le TEJCO n’évoque pas la question de la prescription de l’action pénale comme motif de refus de l’entraide, celle-ci échappe à l’examen des autorités de l’Etat requis (v. ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 117 Ib 53 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.198 du 31 janvier 2020 consid. 4.2; RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669 s., p. 729 s.), de sorte que l’absence de mention à ce propos, tant et si bien que ladite prescription soit réellement acquise, dans la demande d’entraide ne saurait relever d’une violation du principe de la bonne foi de la part de l’Etat requérant.

E. 3.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'Etat requérant n'a pas violé le principe de la bonne foi. Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.

E. 4 Dans un troisième grief, la recourante se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle. Elle considère que la coopération internationale devrait être refusée dès lors que l’autorité requérante procèderait ainsi à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), puisque le compte bancaire en cause n’aurait aucun lien avec l’enquête menée en Colombie (act. 1, p. 14- 17). Elle considère en outre que la remise de la documentation bancaire la concernant irait au-delà de ce qui a été requis par les autorités colombiennes et qu’il convient dès lors de retirer certaines pièces de celles dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée (act. 1, p. 17 s.).

E. 4.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la

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procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n’ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

E. 4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle », qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide que de favoriser la découverte de faits, d'informations et de

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moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 s., p. 798 s.).

E. 4.1.3 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

E. 4.1.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 4.2 En l’espèce, la commission rogatoire porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative au compte n°1 ouvert au nom de A. S.A. auprès de la banque B. S.A.

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La Cour rappelle que l’enquête pénale colombienne concerne notamment D., qui aurait détourné des fonds via diverses sociétés écrans (v. supra consid. 3.2.2). Il ressort des pièces produites au dossier que D. se trouve être l’ayant droit économique et seule signataire autorisé du compte litigieux et que d’importants mouvements de fonds ont été effectués entre la recourante et diverses sociétés, dont l’une des sociétés impliquées dans l’enquête étrangère, à savoir E. S.A. (v. not. act. 1.8 et dossier MPC, pièces MPC2-20180219_017_0109_F s. et MPC2-20180219_017_0142_F). Force est par conséquent de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête colombienne et les informations bancaires relatives au compte ouvert au nom de la recourante. S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a en outre intérêt à pouvoir prendre connaissance d’une documentation complète, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Colombie et à contrôler tant l’origine que la destination de l’intégralité des fonds. Ce nonobstant et comme invoqué par le conseil de la recourante, l’on ne peut effectivement exclure que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1.1 in fine). La question de la licéité des transactions intervenues sur le compte bancaire en cause incombe en effet au juge du fond colombien et il n’appartient par conséquent pas à la Cour de céans de se substituer à celui-ci dans le cadre de la procédure d’entraide. S’agissant en particulier des pièces pour lesquelles la recourante sollicite le retrait de celles dont la transmission est envisagée (v. act. 1, p. 17 s. et dossier MPC, pièces MPC2-20180219_017_0070_F à 0103_F), celles-ci concernent des ordres de mouvements donnés par D., dont le transfert de USD 2 mio du compte litigieux vers un compte de la recourante ouvert auprès d’une banque des Bahamas. Il est dès lors constaté à la lecture de ces documents, qu’ils sont susceptibles de clarifier l’arrière-plan économique des transactions faites par le biais du compte litigieux. Aussi, et bien que lesdits documents ne soient pas mentionnés dans la demande d’entraide, leur transmission à l’autorité requérante n’apparaît, au vu des principes jurisprudentiels développés supra au considérant 4.1.1, pas disproportionnée. Une telle transmission permet au demeurant d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit

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pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra consid. 4.1.2). Dès lors que le sens de la démarche de l'autorité requérante consiste précisément à découvrir les rouages des mécanismes délictueux poursuivis dans son pays, l'ensemble des renseignements et documents litigieux est, partant, pertinent et propre à servir la procédure pénale étrangère, de sorte que leur transmission à l'autorité requérante apparaît justifiée.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d’être rejeté.

E. 5 Il découle des considérations développées dans le cadre du présent arrêt que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 12 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 février 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. S.A., représentée par Me Guerric Canonica,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Colombie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.284

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Faits:

A. Se fondant sur la dénonciation du 15 mars 2017 formulée par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS; act. 1.8), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 30 août 2017 et sous la référence SV.17.0607-CHS, une procédure préliminaire contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP; act. 1.9, p. 4). Dans le cadre de son instruction, cette dernière autorité a, le 8 septembre 2017, notamment adressé à la banque B. S.A. une ordonnance de renseignements et un ordre de dépôt visant en particulier la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. S.A. ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales y relatives (act. 1.9).

B. Le 19 février 2018, le MPC a, par le biais d’une transmission spontanée d’informations, communiqué à la Fiscalia General de la Nación de Colombia, Dirección de Gestión Internacional (Ministère public de la Nation), les informations obtenues suite à la communication du MROS et au cours de son instruction. Il a en outre informé les autorités colombiennes que les avoirs disponibles sur la relation bancaire en cause faisaient l’objet d’un séquestre, dont le maintien serait évalué en l’absence de réaction dans un délai de trois mois (act. 1.12).

C. Faisant suite à la transmission spontanée d’informations précitée, le Ministère public de la Nation a, en date du 19 juin 2018, adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide judiciaire en matière pénale (act. 1.2). Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête diligentée notamment contre C. et D. pour les chefs de formation d’une entreprise criminelle à des fins d’enrichissement, enrichissement illégitime, fraude procédurale, corruption et fausse constatation dans un document public (ibidem).

L’autorité requérante précisait en substance que les ex-époux C. et D. seraient impliqués dans la mise en place d’une organisation criminelle par laquelle plus de COP 40 milliards (env. CHF 13 mio) provenant du produit de la vente de canne à sucre auraient été détournés via diverses sociétés écrans (act. 1.1 et 1.2). Le produit desdits détournements aurait été transféré sur les comptes bancaires de ces sociétés ouverts notamment auprès d’instituts financiers suisses et américains (act. 1.12, p. 2).

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Dans ce contexte, les autorités colombiennes requièrent la production de la documentation bancaire relative notamment à la société E. S.A. auprès de la banque F. S.A. et, en particulier, à la société recourante auprès de la banque B. S.A.(act. 1.2).

D. Par décision du 19 juillet 2018, le MPC a levé le séquestre ordonné sur la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A. S.A., principalement au motif que la transmission spontanée d’informations susmentionnée était à cette date restée sans suite et que les soupçons à l’origine du séquestre pénal des avoirs ne se seraient pas renforcés (act. 1.11).

E. Le 14 septembre 2018, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande d’entraide judiciaire en matière pénale émise par les autorités colombiennes en date du 19 juin 2018 (act. 1.1, p. 3 et 1.13, p. 3).

F. Par décision du 19 juin 2019, le MPC est entré en matière (act. 1.13). Le même jour, cette dernière autorité a ordonné l’apport au dossier de la procédure d’entraide d’une copie de la documentation bancaire transmise par la banque B. S.A. relative à la relation n°1 ouverte au nom de A. S.A. (act. 1.1, p. 3).

G. Par décision de clôture du 15 septembre 2020, le MPC a ordonné la remise de la documentation bancaire relative au compte susmentionné à l’autorité requérante (act. 1.1).

H. Le 16 octobre 2020, A. S.A. a, sous la plume de son conseil, interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision de clôture précitée. Elle conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et au rejet de la demande d’entraide formulée par les autorités colombiennes, sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, la recourante requiert le renvoi de la cause au MPC pour qu’il interpelle lesdites autorités au sujet de la question de la prescription des infractions reprochées dans le cadre de la poursuite pénale menée en Colombie ainsi que sur l’état de l’avancement de celle-ci. Plus subsidiairement, la recourante demande enfin à ce qu’il soit ordonné au MPC de procéder, en sa présence, au tri des documents bancaires en cause (act. 1).

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I. Invité à répondre, l’OFJ a, en date du 20 novembre 2020, renoncé à formuler des observations et se rallie à la décision entreprise (act. 9). Quant au MPC, celui-ci conclut, par courrier du 25 novembre 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 10).

J. Par réplique du 11 décembre 2020, la recourante persiste dans les conclusions prises en tête de son mémoire de recours (act. 13). Dans leurs dupliques, tant l’OFJ que le MPC se réfèrent aux motivations développées dans la décision attaquée ainsi qu’à leurs précédentes observations (act. 15 et 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le 27 janvier 2011, la République de Colombie et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale, lequel est entré en vigueur par échange de notes le 27 avril 2014 (TEJCO; RS 0.351.926.3). Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; v. art. 1 al. 1 EIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (art. 33 TEJCO; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la présente Cour est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution. 1.3 Le délai de recours contre de telles décisions est de 30 jours dès la

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communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté. 1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; TPF 2007 79 consid. 1.6). Il en va de même lorsque la documentation bancaire dont la remise à l’autorité étrangère est envisagée a été préalablement produite dans le cadre d’une procédure pénale suisse (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.2 non publié in: ATF 130 II 217; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.187-190 du 28 septembre 2020 consid. 3.2.3; RR.2018.47 du 2 juillet 2018 consid. 2.1; RR.2016.338 du 20 mars 2017 consid. 1.6.1 s.; RR.2015.261 du 4 février 2016 consid. 2.1 s.; RR.2014.106 du 3 novembre 2014 consid. 1.5 et 1.5.1; RR.2013.228 du 25 février 2014 consid. 2.2.2; KELLER, Rechtshilfe in Strafsachen – formelle Fallstricke und materielle Grenzen in der Rechtshilfe, in: Breitenmoser/Ehrenzeller [éd.], Internationale Amts- und Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen, Aktuelle Fragen und Entwicklungen in der Praxis, 2017, p. 75 s.). La recourante, titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture, a par conséquent la qualité pour recourir.

2. La Cour relève à titre liminaire que les arguments invoqués par la recourante relatifs à la procédure pénale ouverte en suisse, en particulier s’agissant des motifs de la levée du séquestre ordonnée par le MPC le 19 juillet 2018 n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure d’entraide. En effet, cette dernière procédure, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (ATF 140 IV 123 consid. 5.5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.54/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.4; 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217-218 du 26 août 2020 consid. 3; RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1). Dès lors, l’autorité qui entre en matière sur la demande d’entraide et, en exécution de celle-ci, ordonne la transmission d’éléments de preuve, doit se limiter à vérifier que cette mesure est requise par l’Etat requérant, qu’elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu’elle n’est pas manifestement disproportionnée (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, dans le cadre de l’entraide, l’autorité d’exécution procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles applicables en

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la matière (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.217-218 du 26 août 2020 consid. 3; RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède qu’il convient en l’espèce d’examiner uniquement le bien-fondé de la décision entreprise, laquelle porte exclusivement sur la question de l’octroi de l’entraide à la Colombie et, partant, sur la remise de la documentation bancaire en cause. Tout ce qui a trait à la procédure helvétique excède ce cadre et est par conséquent irrecevable. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.

3. Dans deux griefs qu’il convient de traiter ensemble vu la manière dont ils sont formulés, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi entre Etats ainsi que de l’art. 2 EIMP. À l’appui de ceux-ci, elle soutient que l’autorité requérante aurait délibérément omis de transmettre aux autorités suisses des informations démontrant que les conditions de la poursuite de la procédure pénale étrangère feraient défaut, puisque, d’une part, les éléments constitutifs objectifs des infractions poursuivies ne seraient pas réunis et, d’autre part, que l’action pénale serait prescrite selon le droit colombien (act. 1, p. 19-22 et act. 13, p. 3 s.). 3.1 S’agissant de la violation de l’art. 2 EIMP, la recourante l’invoque sous deux aspects. D’une part, la procédure menée par les autorités colombiennes ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2; art. 2 let. a EIMP; act. 13, p. 3 s.). D’autres part, ladite procédure étrangère présenterait de graves défauts au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 21 s.). 3.1.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Pour pouvoir invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer l’existence d’une menace touchant les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l'Etat

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requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6). Les personnes morales n'ont, en principe, pas qualité pour se prévaloir des violations consacrées à l'art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.3; 1A.29/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6.2; RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les réf. citées). Il a toutefois été admis qu'une personne morale pouvait invoquer ladite disposition pour autant qu'elle soit elle-même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH en lien avec l'art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138 consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.202 du 21 août 2018 consid. 6.4; RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6). 3.1.2 En l'espèce, la recourante, dont le siège est au Panama, ne prétend pas exercer d'activité en Colombie et ne fait pas l'objet de la procédure pénale pour laquelle l'entraide est requise. Elle ne court partant pas le risque de se trouver concrètement confrontée aux vices de procédure qu'elle dénonce. 3.1.3 Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter des règles générales régissant la matière, de sorte qu’il sied de conclure que la recourante n’a pas la qualité pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP. 3.2 Quant à la violation du principe de la bonne foi entre Etats. La recourante l’invoque en lien avec l’art. 63 al. 1 EIMP et soutient que le résumé des faits formulé par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide serait lacunaire et ne correspondrait pas à la réalité. Les autorités colombiennes auraient tu le fait que l’ensemble des infractions poursuivies seraient aujourd’hui prescrites et se seraient gardées de transmettre des informations essentielles à décharge, de sorte que l’enquête conduite sur le sol colombien à l’encontre des prévenus serait abusive. Concernant ces informations, la recourante souligne que les autorités colombiennes n’ont, à tort, pas mentionné les éléments suivants dans leur demande d’entraide: le jugement du 14 décembre 2016 rendu par la 12e Chambre pénale du Tribunal de Cali reconnaissant l’authenticité du contrat de 1996, les rapports d’expertise rendus dans le cadre d’une procédure civile qui indiqueraient que les dépenses effectuées, sans liens directs avec l’exploitation de canne à sucre, relevaient de paiements de frais administratifs et d’impôts ainsi que le fait, d’une part, que l’un des témoins des actes de corruption soupçonnés aurait

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menti et, d’autre part, qu’à la période du prétendu détournement de fonds, D. n’était pas en charge de la gestion des revenus provenant de la vente de canne à sucre (act. 1, p. 19-21). 3.2.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

S’agissant du contenu de la demande d’entraide, l’art. 27 al. 1 TEJCO prévoit que la demande d’entraide doit indiquer notamment l’autorité dont elle émane (let. a), son objet et son but (let. b), une description précise des éléments de preuve et renseignements demandés (let. c), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l’adresse la plus récente de la personne faisant l’objet de la procédure pénale (let. d), la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés ainsi qu’une brève description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l’Etat requérant (let. e). Ces exigences correspondent à celles consacrées à l’art. 28 EIMP.

Conformément à la jurisprudence, il ne saurait être exigé de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

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3.2.2 En l’espèce, la demande d’entraide des autorités colombiennes, qui fait suite à la transmission spontanée d’informations formulée par les autorités suisses et concernant le compte bancaire en cause, s’inscrit dans le cadre d’une enquête menée notamment contre D. des chefs de formation d’une entreprise criminelle à des fins d’enrichissement illégitime, enrichissement illégitime, fraude procédurale, corruption et fausse constatation dans un document public.

Selon les éléments recueillis, les prévenus auraient mis en place une organisation criminelle par laquelle plus de COP 40 milliards (env. CHF 13 mio) provenant du produit de la vente de canne à sucre auraient été détournés entre 2004 et 2010 via diverses sociétés écrans, dont G. et H.. D., qui au décès de son père avait repris la direction de G., apparaissait, aux côtés de C., dans plusieurs de ces sociétés comme associée. En outre, les prévenus I. et J., employés comme cadres auprès de G., auraient instigué un notaire à la création d’un faux document public désignant à leur place de faux associés de la société H. Ces derniers auraient également constitué la société E. S.A.

S’agissant de la somme détournée, l’autorité requérante précise qu’elle n’a été retrouvée dans aucune banque ou institution financière en Colombie.

Il ressort de la demande d’entraide ainsi que de la transmission spontanée d’informations que la société E. S.A. aurait effectuée plusieurs transactions financières, notamment au Panama (act. 1.2, p. 8) et en faveur de A. S.A. (act. 1.12, p. 2 s.). 3.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission rogatoire colombienne contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les personnes faisant l’objet de l’enquête étrangère, un résumé suffisant des faits et leur qualification juridique selon le droit colombien. La demande telle que présentée a permis au MPC d’apprécier la recevabilité de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, d’exclure la nature politique ou fiscale de la demande et d’apprécier que les faits incriminés, transposés en droit suisse, relèvent des infractions d’escroquerie, faux dans les titres, corruption d’agents publics étrangers, blanchiment d’argent, voire également d’organisation criminelle (v. dossier MPC, décision d’entrée en matière du 19 juin 2019 et act. 1.1). Les conditions requises par le TEJCO sont par conséquent réalisées. Quant à l’argumentation ainsi qu’aux pièces produites par la recourante qui n’ont pas été mentionnées dans la demande d’entraide formulée par les autorités colombiennes, celles-ci sont invoquées comme moyens de preuve à décharge. Or, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s’écarter,

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l'argumentation à décharge n'a pas sa place dans la procédure d'entraide internationale et relève de la procédure étrangère au fond. En d’autres termes, il n’appartient pas à la Cour de céans de se substituer, dans le cadre de la présente procédure d’entraide, au juge du fond colombien (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.3.2). Par surabondance et pour rebondir sur l’argumentation développée à ce propos dans le cadre de la réplique formulée par la recourante, la Cour de céans relève qu’en tant que tiers visé par une mesure d’entraide, celle-ci ne peut invoquer le principe ne bis in indem (act. 13, p. 4; v. ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.153-157 consid. 2.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 i.f., p. 721). Enfin et dans la mesure où le TEJCO n’évoque pas la question de la prescription de l’action pénale comme motif de refus de l’entraide, celle-ci échappe à l’examen des autorités de l’Etat requis (v. ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 117 Ib 53 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.198 du 31 janvier 2020 consid. 4.2; RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669 s., p. 729 s.), de sorte que l’absence de mention à ce propos, tant et si bien que ladite prescription soit réellement acquise, dans la demande d’entraide ne saurait relever d’une violation du principe de la bonne foi de la part de l’Etat requérant. 3.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'Etat requérant n'a pas violé le principe de la bonne foi. Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.

4. Dans un troisième grief, la recourante se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle. Elle considère que la coopération internationale devrait être refusée dès lors que l’autorité requérante procèderait ainsi à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), puisque le compte bancaire en cause n’aurait aucun lien avec l’enquête menée en Colombie (act. 1, p. 14- 17). Elle considère en outre que la remise de la documentation bancaire la concernant irait au-delà de ce qui a été requis par les autorités colombiennes et qu’il convient dès lors de retirer certaines pièces de celles dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée (act. 1, p. 17 s.). 4.1

4.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la

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procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n’ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 4.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle », qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide que de favoriser la découverte de faits, d'informations et de

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moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 s., p. 798 s.). 4.1.3 L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 4.1.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2). 4.2 En l’espèce, la commission rogatoire porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative au compte n°1 ouvert au nom de A. S.A. auprès de la banque B. S.A.

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La Cour rappelle que l’enquête pénale colombienne concerne notamment D., qui aurait détourné des fonds via diverses sociétés écrans (v. supra consid. 3.2.2). Il ressort des pièces produites au dossier que D. se trouve être l’ayant droit économique et seule signataire autorisé du compte litigieux et que d’importants mouvements de fonds ont été effectués entre la recourante et diverses sociétés, dont l’une des sociétés impliquées dans l’enquête étrangère, à savoir E. S.A. (v. not. act. 1.8 et dossier MPC, pièces MPC2-20180219_017_0109_F s. et MPC2-20180219_017_0142_F). Force est par conséquent de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête colombienne et les informations bancaires relatives au compte ouvert au nom de la recourante. S'agissant de comptes susceptibles, comme en l'espèce, d'avoir reçu le produit d'infractions pénales, l'autorité requérante a en outre intérêt à pouvoir prendre connaissance d’une documentation complète, afin notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d'un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Colombie et à contrôler tant l’origine que la destination de l’intégralité des fonds. Ce nonobstant et comme invoqué par le conseil de la recourante, l’on ne peut effectivement exclure que le compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1.1 in fine). La question de la licéité des transactions intervenues sur le compte bancaire en cause incombe en effet au juge du fond colombien et il n’appartient par conséquent pas à la Cour de céans de se substituer à celui-ci dans le cadre de la procédure d’entraide. S’agissant en particulier des pièces pour lesquelles la recourante sollicite le retrait de celles dont la transmission est envisagée (v. act. 1, p. 17 s. et dossier MPC, pièces MPC2-20180219_017_0070_F à 0103_F), celles-ci concernent des ordres de mouvements donnés par D., dont le transfert de USD 2 mio du compte litigieux vers un compte de la recourante ouvert auprès d’une banque des Bahamas. Il est dès lors constaté à la lecture de ces documents, qu’ils sont susceptibles de clarifier l’arrière-plan économique des transactions faites par le biais du compte litigieux. Aussi, et bien que lesdits documents ne soient pas mentionnés dans la demande d’entraide, leur transmission à l’autorité requérante n’apparaît, au vu des principes jurisprudentiels développés supra au considérant 4.1.1, pas disproportionnée. Une telle transmission permet au demeurant d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit

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pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra consid. 4.1.2). Dès lors que le sens de la démarche de l'autorité requérante consiste précisément à découvrir les rouages des mécanismes délictueux poursuivis dans son pays, l'ensemble des renseignements et documents litigieux est, partant, pertinent et propre à servir la procédure pénale étrangère, de sorte que leur transmission à l'autorité requérante apparaît justifiée. 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d’être rejeté.

5. Il découle des considérations développées dans le cadre du présent arrêt que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 12 février 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Guerric Canonica - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).