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RR.2023.188

Bundesstrafgericht · 2024-06-07 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par missive du 31 août 2021, le Bureau national anticorruption d’Ukraine a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, qui s’inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte en Ukraine contre inconnus pour abus de pouvoir ou de fonction au sens de l’art. 364 al. 2 du Code pénal ukrainien (act. 1.14).

L'autorité requérante a sollicité des autorités suisses la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes suivants dont A. SA est titulaire et ce, pour la période allant de l’ouverture desdits comptes au jour de la réception de la commission rogatoire (idem, n. 3.1-3.3): − compte n° 1 ouvert auprès de la banque B., y compris les deux sous- comptes nos 2 et 3; − compte n° 4 ouvert auprès de la banque C.; − compte n° 5 ouvert auprès de la banque D.

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 2 novembre 2021 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MPC, rubrique 2, décision du 2.11.2021), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 27 décembre 2021 (act. 1.1; dossier MPC, rubrique 4, décision d’entrée en matière du 27.12.2021) et a, à cette même date, ordonné la transmission de la documentation bancaire susmentionnée relative au compte de la banque B. n° 1, y compris aux sous comptes nos 2 et 3, ainsi qu’aux comptes de la banque C. n° 4 et de la banque D. n° 5 (dossier MPC, rubriques 5.101, 5.102 et 5.103, ordonnances du 27.12.2021).

Faisant suite aux ordonnances précitées, la banque B. s’est exécutée en date des 27 janvier et 25 juillet 2022. Le 31 janvier 2022, la banque C. a, quant à elle, transmis les documents requis au MPC, pour la période de septembre 2019 à décembre 2020, soit de l’ouverture à la clôture du compte en question. Enfin, la banque D. a, en date du 24 janvier 2022, transmis les documents sollicités, pour la période allant du 2 janvier 2020 au 14 janvier 2022 (dossier MPC, idem, courriers des 27, 24 et 31.1.22 et courrier du 25.7.22; v. ég. act. 1.2, p. 3, act. 1.3, p. 3 et act. 1.4, p. 3).

C. Par décision superprovisionnelle du 3 juin 2022, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs suivants sur la relation détenue par A. SA auprès de la banque B. (dossier MPC, rubrique 5.101, décision superprovisionnelle du 3.6.22; act. 1.2, p. 3):

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− USD 15'642’400.31 sur le compte n° 1; − CHF 3'460.70 sur le sous compte n° 2; − EUR 8'182'124.30 sur le sous compte n° 3.

D. Sur requête du MPC du 8 juin 2022, les banques B. et D. ont également transmis à cette dernière autorité la documentation relative aux relations précitées n° 1 pour la période allant du 28 décembre 2021 au 8 juin 2022, respectivement, n° 5 du 1er janvier au 16 février 2022, date de la clôture de ce dernier compte (dossier MPC, rubrique 5.101, courrier du 29.6.22 et rubrique 5.102, courriers des 24 et 30.6.22).

E. Faisant suite aux invitations à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée par le MPC et à un échange de correspondances entre cette dernière autorité et A. SA (v. act. 1.7-1.13 et 1.15-1.22), celle-ci a transmis à l’autorité intimée sa prise de position en date du 14 octobre 2022, par laquelle elle indique ne pas s’opposer à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question, sous réserve de l’exécution de mesures de tris et caviardages destinées à pallier la révélation d’informations et données non concernées par la procédure, en particulier celles mises en évidence par A. SA dans les annexes à son courrier du 14 octobre 2022 relatives à « des transactions, correspondances, échanges, adresses de courriels, données personnelles, qui ne sont pas liées par les relations commerciales entre [elle] et E. LLC » (act. 1.23 et ses annexes).

F. Par décision incidente du 2 novembre 2022, le MPC a levé le séquestre précité visant la relation bancaire n° 1 et ses sous comptes détenus par A. SA auprès de la banque B., à l’exception des montants faisant l’objet des blocages ordonnés dans le cadre de la procédure RH.22.0143, qui ne sont pas concernés par ladite décision (act. 1.25).

G. Faisant suite à l’invitation à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée par le MPC s’agissant des pièces complémentaires transmises par la banque D. le 30 juin 2022 et par A. SA les 13 juillet et 2 août 2022 (v. dossier MPC, rubrique 5.102, courrier du 30.6.2022; act. 1.19 et 1.21), cette dernière société a, par courrier du 7 novembre 2023, réitéré sa position s’agissant de la transmission simplifiée de ladite documentation à laquelle elle ne s’oppose pas, « sous réserve et à condition […] de ne pas révéler des informations et données non concernées par ladite procédure, [notamment] des transactions, correspondances, échanges, adresses de

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courriels, données personnelles, qui ne sont pas liées par les relations commerciales entre [elle] et E. LLC ». Un support de données mettant en évidence lesdits documents et informations, dont la transmission à l’autorité étrangère est contestée, a été transmis en annexe au courrier en question (act. 1.28 et ses annexes).

H. Le 20 novembre 2023, le MPC a rendu trois décisions de clôture par lesquelles il a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 31 août 2021 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci de la documentation bancaire relative aux relations d’affaires précitées de la banque B. n° 1, y compris les sous comptes nos 2 et 3, de la banque C. n° 4 et de la banque F. n° 6 ainsi que de la documentation remise spontanément au MPC par le conseil de A. SA les 5 et 13 juillet 2022 ainsi que le 2 août 2022 (act. 1.2, 1.3 et 1.4).

I. Le 21 décembre 2023, A. SA a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des décisions de clôture précitées du 20 novembre 2023, concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à leur annulation, au rejet de la demande d’entraide du 31 août 2021 et au refus de transmettre les documents bancaires en question aux autorités ukrainiennes. Subsidiairement, elle requiert le refus de transmettre auxdites autorités les informations et données relatives aux relations d’affaires en cause « qui ne sont pas concernées par la procédure d’entraide, en particulier les transactions, correspondances, échanges, adresses de courriels, données personnelles, qui ne concernent pas les relations commerciales entre [elle] et E. LLC » (act. 1).

J. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, le MPC conclut au rejet du recours du 21 décembre (act. 6).

Quant à l’OFJ, se ralliant aux décisions entreprises, celui-ci a, par courrier du 10 janvier 2024, renoncé à déposer des observations (act. 7).

K. Par réplique du 5 février 2024, A. SA a réitéré et persisté dans les conclusions prises en tête de son recours du 21 décembre 2023 (act. 11).

L. Invités à dupliquer, le MPC et l’OFJ ont, par courrier du 9, respectivement,

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13 février 2024, transmis à la Cour de céans leurs observations quant à la réplique précitée (act. 13 et 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l'Ukraine est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1) ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention n. 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Ukraine ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Ukraine le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56).

Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

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E. 1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d).

E. 1.5.2 Titulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation litigieuse à l’Etat requérant, la société recourante dispose de la qualité pour recourir contre les décisions de clôture entreprises.

E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant invoque, dans le cadre de sa réplique du 5 février 2024, une violation de l’art. 2 EIMP, au vu du contexte et du régime d’exception mis en place dans le cadre du conflit armé entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. Il estime en effet à ce propos qu’un « tel contexte ne permet de loin pas de considérer que la procédure diligentée par les autorités ukrainiennes est effectuée dans le respect des garanties procédurales prévues notamment à l’art. 6 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101)] » (act. 6, p. 5 s.).

E. 2.2 Il convient de souligner à titre liminaire que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de

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présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).

E. 2.3 En l’espèce, le présent grief a été invoqué par le recourant dans sa seule réplique et aurait pu – et dû – figurer dans son mémoire de recours, de sorte qu’il convient de prononcer son irrecevabilité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5). Ce nonobstant, la Cour de céans tient à rappeler que la situation actuelle en Ukraine ne remet pas en cause l'entraide avec ce pays et ce, nonobstant l'instauration de la loi martiale et de l'état de guerre dans lequel il se trouve (v. à ce propos, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.93, RR.2023.117 du 30 janvier 2024 consid. 3.2; RR.2022.203, RR.2022.204 du 27 juin 2023 consid. 9.2; RR.2022.30 du 18 mai 2022 consid. 4.2; RR.2021.300, RR.2021.301 du 17 mai 2022 consid. 6.2; v. ég. act. 13). Enfin, il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante, personne morale dont le siège se trouve en Suisse, ait le statut de prévenue dans le cadre de la procédure étrangère, ce qu’elle n’allègue par ailleurs nullement, de sorte qu’elle n’est pas habilitée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées; TPF 2016 138 consid. 4.2 s.; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_347/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.93, RR.2023.117 précité consid. 3.1 et 3.2; RR.2022.203, RR.2022.204 précité consid. 5.2; RR.2022.229 du 12 avril 2023 consid. 3.3; RR.2021.202 du 4 avril 2023 consid. 6.2.2; RR.2020.284 du 11 février 2021 consid. 3.1.1).

E. 3 Dans le cadre de son recours du 21 décembre 2023, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la demande d’entraide équivaudrait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. A l’appui de son argumentation, elle relève en substance n’avoir aucun lien avec les actes commis en Ukraine et que « les paiements intervenus de la part de E. LLC étaient en lien avec des livraisons concrètes de produits pétroliers, et n’étaient pas susceptibles de constituer le produit d’un crime ». La société recourante reproche enfin au MPC d’envisager une transmission en vrac de la documentation bancaire en question sans procéder aux tris et caviardages requis des informations n’ayant aucun rapport avec les faits sous enquête (act. 1, p. 18-20).

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E. 3.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n'ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en

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aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798-801).

E. 3.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2).

E. 3.1.4 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal

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pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).

E. 3.2 En l’espèce, les autorités ukrainiennes enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption d’agents publics domestiques (art. 322ter CP). Il ressort en substance de la demande d’entraide que des employés de la société étatique G. en charge de la commercialisation d’électricité auraient, entre 2020 et 2021, manipulé les marchés publics, en particulier dans le cadre de deux ventes aux enchères de lots d’électricité, afin de vendre des unités d’électricité à un prix inférieur au prix du marché à la société E. LLC. En violation des règles ukrainiennes applicables à la procédure d’adjudication, les employés en cause auraient ainsi fait perdre à la société étatique UAH 93'760'000.--, respectivement, UAH 4'223'396'915.-- (act. 1.14, n. 2.1 et 2.2). L’enquête étrangère a en outre permis d’établir qu’entre 2020 et 2021, E. LLC a revendu l’électricité achetée aux enchères à G. à des tiers et aurait ainsi réalisé un gain de CHF 62 mio. Cette somme aurait ensuite été transférée sur les comptes bancaires litigieux ouverts au nom de la société recourante auprès des banques B., C. et D. ce, sous le couvert de contrats d’achat et de vente de produits pétroliers. L’autorité requérante soupçonne en outre que les fonds transférés sur lesdites relations d’affaires dont la recourante est titulaire puissent servir à corrompre de hauts fonctionnaires ukrainiens dans l’intérêt des bénéficiaires effectifs de E. LLC. Elle souligne par ailleurs que la société recourante a comme directeur H., lequel aurait également occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés contrôlées par l’homme d’affaires ukrainien I., qui se trouverait, quant à lui, lié à E. LLC. Les auditions menées en Ukraine ont enfin révélé que H. a été vu dans les locaux de G. à plusieurs occasions et qu’il a eu des entretiens privés avec J., président par interim de la société étatique précitée (idem,

n. 2.3 et 2.4). De toute évidence, indépendamment de la question du statut de la recourante dans le cadre de la procédure ukrainienne (v. supra, consid. 3.1.4), les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les trois comptes litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par l’enquête ukrainienne. Une analyse sommaire des documents bancaires relatifs aux comptes ouverts auprès des banques B. et D. fait apparaître de nombreux transferts, effectués notamment en 2020 et 2021, totalisant un montant particulièrement important et provenant de comptes ukrainiens de E. LLC (v. dossier MPC, not. pièces 003460_00685, 003460_00705 s., 003460_00717, 003460_00731, 003460_00754 [banque B.] et not. pièces 003445_00115, 003445_00117 à 00119 [banque D.]). Quant au compte ouvert auprès de la banque C., bien qu’aucune transaction en lien avec E. LLC ne figure dans la

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documentation litigieuse, force est de constater que la majorité des mouvements dudit compte concerne des crédits et débits effectués, durant la période des faits sous enquête étrangère, de et vers le compte détenu par la société recourante auprès de la banque B. (v. dossier MPC, not. pièces 2_20220203_008_0073 à 0076). Il convient de souligner à ce propos que l’autorité étrangère soupçonne que les fonds provenant de la revente des lots d’électricité achetés aux enchères puissent être utilisés pour corrompre des hauts fonctionnaires ukrainiens et employés d’entreprises publiques dans l’intérêt des bénéficiaires effectifs de E. LLC (v. act. 1.14, n. 2.4). A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds de nature criminelle – comme c'est le cas en l'espèce

– il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom de l'entité concernée (v. supra, consid. 3.1.3). La transmission d'une documentation aussi complète que possible et comprenant également les informations relatives aux relations d'affaires liées à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 3.1.2). Par ailleurs, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit des infractions poursuivies en Ukraine ou à corrompre des fonctionnaires, voire à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle- même, sur le vu d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. consid. 3.1.1 in fine). Il n’apparaît partant pas disproportionné que l’autorité requise accorde la transmission desdits documents bancaires à l’Ukraine sans procéder à une séance de tri ultérieure ou à un caviardage des informations qu’ils contiennent, étant précisé qu’ils ont été précisément désignés par l’autorité requérante et qu’ils couvrent une période déterminée relative aux faits poursuivis (act. 1.2, p. 10; act. 1.3, p. 3 et 9; act. 1.4, p. 8 s.). A ce propos, la Cour de céans constate au surplus que l’autorité requise a, s’agissant de la documentation bancaire relative au compte ouvert auprès de la banque B., limité la période temporelle entre le 1er janvier 2020 et le 8 juin 2022, « ce qui correspond à une extension raisonnable en amont et en aval des faits sous enquête » étrangère (act. 1.2, p. 8). Enfin, la recourante ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui justifierait de telles mesures de tri et caviardage. Mentionner, sans autres précisions, qu’il s’agit d’informations personnelles, sans liens avec E. LLC ou concernant des frais de gestion (act. 1.23, annexes), ne suffit pas pour retenir que les obligations en matière de motivation ont été respectées.

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Force est par conséquent de conclure qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et les comptes bancaires ouverts au nom de la recourante auprès des banques B., C. et D. et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête ukrainienne.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l'utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté. Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de la recourante auprès des banques B., C. et D. est conforme au droit.

E. 4 Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 7 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 7 juin 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. SA, représentée par Me Cyrus Siassi, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.188

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Faits:

A. Par missive du 31 août 2021, le Bureau national anticorruption d’Ukraine a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, qui s’inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte en Ukraine contre inconnus pour abus de pouvoir ou de fonction au sens de l’art. 364 al. 2 du Code pénal ukrainien (act. 1.14).

L'autorité requérante a sollicité des autorités suisses la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes suivants dont A. SA est titulaire et ce, pour la période allant de l’ouverture desdits comptes au jour de la réception de la commission rogatoire (idem, n. 3.1-3.3): − compte n° 1 ouvert auprès de la banque B., y compris les deux sous- comptes nos 2 et 3; − compte n° 4 ouvert auprès de la banque C.; − compte n° 5 ouvert auprès de la banque D.

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 2 novembre 2021 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MPC, rubrique 2, décision du 2.11.2021), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 27 décembre 2021 (act. 1.1; dossier MPC, rubrique 4, décision d’entrée en matière du 27.12.2021) et a, à cette même date, ordonné la transmission de la documentation bancaire susmentionnée relative au compte de la banque B. n° 1, y compris aux sous comptes nos 2 et 3, ainsi qu’aux comptes de la banque C. n° 4 et de la banque D. n° 5 (dossier MPC, rubriques 5.101, 5.102 et 5.103, ordonnances du 27.12.2021).

Faisant suite aux ordonnances précitées, la banque B. s’est exécutée en date des 27 janvier et 25 juillet 2022. Le 31 janvier 2022, la banque C. a, quant à elle, transmis les documents requis au MPC, pour la période de septembre 2019 à décembre 2020, soit de l’ouverture à la clôture du compte en question. Enfin, la banque D. a, en date du 24 janvier 2022, transmis les documents sollicités, pour la période allant du 2 janvier 2020 au 14 janvier 2022 (dossier MPC, idem, courriers des 27, 24 et 31.1.22 et courrier du 25.7.22; v. ég. act. 1.2, p. 3, act. 1.3, p. 3 et act. 1.4, p. 3).

C. Par décision superprovisionnelle du 3 juin 2022, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs suivants sur la relation détenue par A. SA auprès de la banque B. (dossier MPC, rubrique 5.101, décision superprovisionnelle du 3.6.22; act. 1.2, p. 3):

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− USD 15'642’400.31 sur le compte n° 1; − CHF 3'460.70 sur le sous compte n° 2; − EUR 8'182'124.30 sur le sous compte n° 3.

D. Sur requête du MPC du 8 juin 2022, les banques B. et D. ont également transmis à cette dernière autorité la documentation relative aux relations précitées n° 1 pour la période allant du 28 décembre 2021 au 8 juin 2022, respectivement, n° 5 du 1er janvier au 16 février 2022, date de la clôture de ce dernier compte (dossier MPC, rubrique 5.101, courrier du 29.6.22 et rubrique 5.102, courriers des 24 et 30.6.22).

E. Faisant suite aux invitations à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée par le MPC et à un échange de correspondances entre cette dernière autorité et A. SA (v. act. 1.7-1.13 et 1.15-1.22), celle-ci a transmis à l’autorité intimée sa prise de position en date du 14 octobre 2022, par laquelle elle indique ne pas s’opposer à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question, sous réserve de l’exécution de mesures de tris et caviardages destinées à pallier la révélation d’informations et données non concernées par la procédure, en particulier celles mises en évidence par A. SA dans les annexes à son courrier du 14 octobre 2022 relatives à « des transactions, correspondances, échanges, adresses de courriels, données personnelles, qui ne sont pas liées par les relations commerciales entre [elle] et E. LLC » (act. 1.23 et ses annexes).

F. Par décision incidente du 2 novembre 2022, le MPC a levé le séquestre précité visant la relation bancaire n° 1 et ses sous comptes détenus par A. SA auprès de la banque B., à l’exception des montants faisant l’objet des blocages ordonnés dans le cadre de la procédure RH.22.0143, qui ne sont pas concernés par ladite décision (act. 1.25).

G. Faisant suite à l’invitation à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée par le MPC s’agissant des pièces complémentaires transmises par la banque D. le 30 juin 2022 et par A. SA les 13 juillet et 2 août 2022 (v. dossier MPC, rubrique 5.102, courrier du 30.6.2022; act. 1.19 et 1.21), cette dernière société a, par courrier du 7 novembre 2023, réitéré sa position s’agissant de la transmission simplifiée de ladite documentation à laquelle elle ne s’oppose pas, « sous réserve et à condition […] de ne pas révéler des informations et données non concernées par ladite procédure, [notamment] des transactions, correspondances, échanges, adresses de

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courriels, données personnelles, qui ne sont pas liées par les relations commerciales entre [elle] et E. LLC ». Un support de données mettant en évidence lesdits documents et informations, dont la transmission à l’autorité étrangère est contestée, a été transmis en annexe au courrier en question (act. 1.28 et ses annexes).

H. Le 20 novembre 2023, le MPC a rendu trois décisions de clôture par lesquelles il a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 31 août 2021 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci de la documentation bancaire relative aux relations d’affaires précitées de la banque B. n° 1, y compris les sous comptes nos 2 et 3, de la banque C. n° 4 et de la banque F. n° 6 ainsi que de la documentation remise spontanément au MPC par le conseil de A. SA les 5 et 13 juillet 2022 ainsi que le 2 août 2022 (act. 1.2, 1.3 et 1.4).

I. Le 21 décembre 2023, A. SA a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des décisions de clôture précitées du 20 novembre 2023, concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à leur annulation, au rejet de la demande d’entraide du 31 août 2021 et au refus de transmettre les documents bancaires en question aux autorités ukrainiennes. Subsidiairement, elle requiert le refus de transmettre auxdites autorités les informations et données relatives aux relations d’affaires en cause « qui ne sont pas concernées par la procédure d’entraide, en particulier les transactions, correspondances, échanges, adresses de courriels, données personnelles, qui ne concernent pas les relations commerciales entre [elle] et E. LLC » (act. 1).

J. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, le MPC conclut au rejet du recours du 21 décembre (act. 6).

Quant à l’OFJ, se ralliant aux décisions entreprises, celui-ci a, par courrier du 10 janvier 2024, renoncé à déposer des observations (act. 7).

K. Par réplique du 5 février 2024, A. SA a réitéré et persisté dans les conclusions prises en tête de son recours du 21 décembre 2023 (act. 11).

L. Invités à dupliquer, le MPC et l’OFJ ont, par courrier du 9, respectivement,

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13 février 2024, transmis à la Cour de céans leurs observations quant à la réplique précitée (act. 13 et 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l'Ukraine est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1) ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention n. 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Ukraine ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Ukraine le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56).

Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

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1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5

1.5.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 Il 162 consid. 1.1; 118 lb 547 consid. 1d). 1.5.2 Titulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation litigieuse à l’Etat requérant, la société recourante dispose de la qualité pour recourir contre les décisions de clôture entreprises. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant invoque, dans le cadre de sa réplique du 5 février 2024, une violation de l’art. 2 EIMP, au vu du contexte et du régime d’exception mis en place dans le cadre du conflit armé entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. Il estime en effet à ce propos qu’un « tel contexte ne permet de loin pas de considérer que la procédure diligentée par les autorités ukrainiennes est effectuée dans le respect des garanties procédurales prévues notamment à l’art. 6 [de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101)] » (act. 6, p. 5 s.). 2.2 Il convient de souligner à titre liminaire que, de jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de

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présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, le présent grief a été invoqué par le recourant dans sa seule réplique et aurait pu – et dû – figurer dans son mémoire de recours, de sorte qu’il convient de prononcer son irrecevabilité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5). Ce nonobstant, la Cour de céans tient à rappeler que la situation actuelle en Ukraine ne remet pas en cause l'entraide avec ce pays et ce, nonobstant l'instauration de la loi martiale et de l'état de guerre dans lequel il se trouve (v. à ce propos, arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.93, RR.2023.117 du 30 janvier 2024 consid. 3.2; RR.2022.203, RR.2022.204 du 27 juin 2023 consid. 9.2; RR.2022.30 du 18 mai 2022 consid. 4.2; RR.2021.300, RR.2021.301 du 17 mai 2022 consid. 6.2; v. ég. act. 13). Enfin, il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante, personne morale dont le siège se trouve en Suisse, ait le statut de prévenue dans le cadre de la procédure étrangère, ce qu’elle n’allègue par ailleurs nullement, de sorte qu’elle n’est pas habilitée à se prévaloir de l’art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées; TPF 2016 138 consid. 4.2 s.; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 1C_347/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.2; 1C_338/2022 du 17 juin 2022 consid. 1.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.93, RR.2023.117 précité consid. 3.1 et 3.2; RR.2022.203, RR.2022.204 précité consid. 5.2; RR.2022.229 du 12 avril 2023 consid. 3.3; RR.2021.202 du 4 avril 2023 consid. 6.2.2; RR.2020.284 du 11 février 2021 consid. 3.1.1).

3. Dans le cadre de son recours du 21 décembre 2023, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la demande d’entraide équivaudrait à une recherche indéterminée de moyens de preuve. A l’appui de son argumentation, elle relève en substance n’avoir aucun lien avec les actes commis en Ukraine et que « les paiements intervenus de la part de E. LLC étaient en lien avec des livraisons concrètes de produits pétroliers, et n’étaient pas susceptibles de constituer le produit d’un crime ». La société recourante reproche enfin au MPC d’envisager une transmission en vrac de la documentation bancaire en question sans procéder aux tris et caviardages requis des informations n’ayant aucun rapport avec les faits sous enquête (act. 1, p. 18-20).

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3.1

3.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet au demeurant d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui n'ont pas été mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Les autorités suisses sont en outre tenues d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en

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aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798-801). 3.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2). 3.1.4 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal

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pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, les autorités ukrainiennes enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption d’agents publics domestiques (art. 322ter CP). Il ressort en substance de la demande d’entraide que des employés de la société étatique G. en charge de la commercialisation d’électricité auraient, entre 2020 et 2021, manipulé les marchés publics, en particulier dans le cadre de deux ventes aux enchères de lots d’électricité, afin de vendre des unités d’électricité à un prix inférieur au prix du marché à la société E. LLC. En violation des règles ukrainiennes applicables à la procédure d’adjudication, les employés en cause auraient ainsi fait perdre à la société étatique UAH 93'760'000.--, respectivement, UAH 4'223'396'915.-- (act. 1.14, n. 2.1 et 2.2). L’enquête étrangère a en outre permis d’établir qu’entre 2020 et 2021, E. LLC a revendu l’électricité achetée aux enchères à G. à des tiers et aurait ainsi réalisé un gain de CHF 62 mio. Cette somme aurait ensuite été transférée sur les comptes bancaires litigieux ouverts au nom de la société recourante auprès des banques B., C. et D. ce, sous le couvert de contrats d’achat et de vente de produits pétroliers. L’autorité requérante soupçonne en outre que les fonds transférés sur lesdites relations d’affaires dont la recourante est titulaire puissent servir à corrompre de hauts fonctionnaires ukrainiens dans l’intérêt des bénéficiaires effectifs de E. LLC. Elle souligne par ailleurs que la société recourante a comme directeur H., lequel aurait également occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés contrôlées par l’homme d’affaires ukrainien I., qui se trouverait, quant à lui, lié à E. LLC. Les auditions menées en Ukraine ont enfin révélé que H. a été vu dans les locaux de G. à plusieurs occasions et qu’il a eu des entretiens privés avec J., président par interim de la société étatique précitée (idem,

n. 2.3 et 2.4). De toute évidence, indépendamment de la question du statut de la recourante dans le cadre de la procédure ukrainienne (v. supra, consid. 3.1.4), les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les trois comptes litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par l’enquête ukrainienne. Une analyse sommaire des documents bancaires relatifs aux comptes ouverts auprès des banques B. et D. fait apparaître de nombreux transferts, effectués notamment en 2020 et 2021, totalisant un montant particulièrement important et provenant de comptes ukrainiens de E. LLC (v. dossier MPC, not. pièces 003460_00685, 003460_00705 s., 003460_00717, 003460_00731, 003460_00754 [banque B.] et not. pièces 003445_00115, 003445_00117 à 00119 [banque D.]). Quant au compte ouvert auprès de la banque C., bien qu’aucune transaction en lien avec E. LLC ne figure dans la

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documentation litigieuse, force est de constater que la majorité des mouvements dudit compte concerne des crédits et débits effectués, durant la période des faits sous enquête étrangère, de et vers le compte détenu par la société recourante auprès de la banque B. (v. dossier MPC, not. pièces 2_20220203_008_0073 à 0076). Il convient de souligner à ce propos que l’autorité étrangère soupçonne que les fonds provenant de la revente des lots d’électricité achetés aux enchères puissent être utilisés pour corrompre des hauts fonctionnaires ukrainiens et employés d’entreprises publiques dans l’intérêt des bénéficiaires effectifs de E. LLC (v. act. 1.14, n. 2.4). A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds de nature criminelle – comme c'est le cas en l'espèce

– il se justifie en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom de l'entité concernée (v. supra, consid. 3.1.3). La transmission d'une documentation aussi complète que possible et comprenant également les informations relatives aux relations d'affaires liées à la recourante, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 3.1.2). Par ailleurs, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit des infractions poursuivies en Ukraine ou à corrompre des fonctionnaires, voire à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle- même, sur le vu d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. consid. 3.1.1 in fine). Il n’apparaît partant pas disproportionné que l’autorité requise accorde la transmission desdits documents bancaires à l’Ukraine sans procéder à une séance de tri ultérieure ou à un caviardage des informations qu’ils contiennent, étant précisé qu’ils ont été précisément désignés par l’autorité requérante et qu’ils couvrent une période déterminée relative aux faits poursuivis (act. 1.2, p. 10; act. 1.3, p. 3 et 9; act. 1.4, p. 8 s.). A ce propos, la Cour de céans constate au surplus que l’autorité requise a, s’agissant de la documentation bancaire relative au compte ouvert auprès de la banque B., limité la période temporelle entre le 1er janvier 2020 et le 8 juin 2022, « ce qui correspond à une extension raisonnable en amont et en aval des faits sous enquête » étrangère (act. 1.2, p. 8). Enfin, la recourante ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui justifierait de telles mesures de tri et caviardage. Mentionner, sans autres précisions, qu’il s’agit d’informations personnelles, sans liens avec E. LLC ou concernant des frais de gestion (act. 1.23, annexes), ne suffit pas pour retenir que les obligations en matière de motivation ont été respectées.

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Force est par conséquent de conclure qu'il existe en l'espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l'Etat requérant et les comptes bancaires ouverts au nom de la recourante auprès des banques B., C. et D. et que dès lors les documents y relatifs sont propres à faire avancer l'enquête ukrainienne. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l'utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté. Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de la recourante auprès des banques B., C. et D. est conforme au droit.

4. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

5.

5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 5.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, la recourante supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 7 juin 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Cyrus Siassi - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).