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RR.2025.30

Bundesstrafgericht · 2025-05-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 27 février 2024, le Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale menée contre inconnus du chef d’appropriation, dilapidation ou détournement de biens par abus de fonction (art. 191 du Code pénal ukrainien). L’autorité requérante soupçonne des fonctionnaires d’avoir abusé de leur position officielle pour détourner des fonds de la société B., majoritairement détenue par l’Etat. Entre novembre 2016 et février 2018, les responsables de cette société auraient conclu des conventions de commissions avec ceux de la société C., aux termes desquelles la première société devait fournir des produits pétroliers à la seconde, chargée de les revendre et de verser le prix de vente à la première. Or, après la vente à des tiers, la seconde n’a pas reversé le produit à la première, lui causant un dommage d’UAH 2.8 milliards (EUR 108.5 millions). Entre avril et juillet 2018, puis entre 2019 et 2020, d’autres contrats de fourniture, ainsi que de fiducie ont été conclus entre ces deux sociétés, non honorés par la seconde, causant des dommages à la société B. à hauteur d’UAH 1.5 milliards (EUR 49 millions), 4.8 milliards (EUR 123 millions) et 3.8 milliards (EUR 97.5 millions). La société B. a conclu, en 2021 et 2022, des contrats avec d’autres sociétés, qui ne les honoraient pas, lui causant un dommage d’UAH 3.2 milliards (EUR 82 millions). L’analyse des téléphones portables du directeur général et président du conseil d’administration de la société C. et du chef du département des ventes de pétrole et produits pétroliers de la société B. a permis de constater que les auteurs coordonnaient leurs actions et que les opérations comptables pour permettre la commission des infractions auraient, notamment, été réalisées par A., laquelle vivait à Genève à la date de la demande ukrainienne. L’autorité requérante souhaite, en particulier, obtenir copie des données se trouvant sur le téléphone portable et autres outils informatiques de la précitée, entre le 24 novembre 2016 et le 31 mars 2023.

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 27 mars 2024, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide ukrainienne, le 9 avril 2024. Les 27 et 29 mai 2024, il a mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), afin de procéder à la perquisition et à une copie forensique des téléphone portable et matériel informatique de A. susceptible de contenir des informations pertinentes pour l’autorité requérante, afin d’obtenir notamment, l’intégralité des communications enregistrées entre novembre 2016 et mars 2023. Sur mandat du MPC du 12 juin 2024, la PJF a, le

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lendemain, perquisitionné le domicile de A., saisissant un téléphone et un ordinateur portables, lesquels ont été restitués à la précitée au terme de l’extraction, le 18 juin 2024.

C. Le 17 juin 2024, A., par son conseil, a requis la mise sous scellés des objets saisis lors de la perquisition, aux motifs qu’ils contenaient des informations relevant du domaine secret et strictement privé et/ou non pertinentes pour l’Etat requérant et s’est opposée à la transmission des moyens de preuve. Le MPC a rejeté la requête le 19 juin 2024.

D. Suite à la procédure de tri et d’extraction des données recherchées, sur la base d’une liste de mots-clés obtenus de l’autorité requérante, le 20 septembre 2024, le MPC a transmis à A. les pièces de procédure auxquelles elle a accès, ainsi que celles issues de la perquisition dont la transmission à l’autorité requérante était envisagée à l’issue de la procédure d’entraide, soit celles triées sur la base des mots-clés obtenus.

E. Le 29 novembre 2024, A. a consenti à la transmission simplifiée d’une partie des moyens de preuve, s’opposant à celle du reste, aux motifs que plusieurs fichiers seraient illisibles, que de nombreuses informations concernant sa sphère privée se trouveraient dans la documentation et qu’elles seraient manifestement non pertinentes pour l’enquête ukrainienne.

F. Le 30 novembre 2024, le MPC a pris note du consentement partiel de A. et lui a octroyé un ultime délai pour préciser si elle maintenait son opposition pour les autres données ou consentait à leur transmission simplifiée (in act. 1.1).

G. Le 27 janvier 2025, le MPC a refusé une nouvelle prolongation de délai pour se déterminer et rendu une décision de clôture, notifiée séparément, par laquelle il admet la demande d’entraide ukrainienne et remet à l’Etat requérant copie des données issues de la perquisition du 13 juin 2024 du téléphone et de l’ordinateur portables de A., telles que triées par la PJF sur la base d’une liste de mots-clés (sous réserve des données concernées par le consentement partiel déjà donné; act. 1.1).

H. Le 27 février 2025, A. (ci-après: la recourante) a recouru par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le

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prononcé précité, concluant, en substance, à son annulation et à l’irrecevabilité, subsidiairement, à la suspension de l’entraide; plus subsidiairement, à son rejet et au refus de transmission de cinq fichiers qu’elle identifie, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

I. L’OFJ et le MPC ont répondu les 24 et 27 mars 2025, tous deux concluant au rejet du recours, le second sous suite de frais (act. 6 et 7).

J. La réplique de la recourante du 5 mai 2025, par laquelle elle persiste dans ses conclusions, a été transmise aux autorités précitées le lendemain, pour information (act. 14 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après: PA II CEEJ; RS.0351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012.

E. 1.2 Les dispositions des actes précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Interjeté le 27 février 2025, contre un prononcé notifié le 28 janvier 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP).

E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, la recourante se prévaut d’une violation de l’art. 2 EIMP, vu les restrictions aux libertés fondamentales en vigueur en Ukraine du fait de la loi martiale instaurée en 2022 (act. 1, p. 4 ss).

E. 2.1 Ainsi que la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de le préciser depuis 2022, la situation en Ukraine ne remet pas en cause l’entraide avec ce pays et ce, nonobstant l’instauration de la loi martiale et de l’état de guerre dans lequel il se trouve (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.188 du

E. 2.2 A cela s’ajoute que, si la demande d’entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP à condition qu’elle se trouve dans l’Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Or, la recourante ne prétend être ni domiciliée en Ukraine, ni formellement prévenue dans la procédure ukrainienne (menée contre inconnus), de sorte qu’elle n’est pas habilitée à

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se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

E. 2.3 Ce qui scelle le sort du grief.

3. La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité. De son point de vue, de très nombreux fichiers que le MPC envisage de remettre à l’Etat requérant ne concerneraient que sa vie privée et seraient sans utilité pour la procédure ukrainienne. C’est pourquoi elle s’oppose à la transmission de cinq groupes de fichiers qu’elle répertorie (act. 1, p. 8 ss).

3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils

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existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 905).

3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et jurisprudence citée).

3.2

3.2.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

3.2.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever

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devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3; RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 906).

3.3 En l’espèce, après avoir procédé, au moyen de mots-clés fournis par l’Etat requérant, au tri des fichiers contenus dans les téléphone et ordinateur portables de la recourante, le MPC a soumis à cette dernière le résultat du tri, pour qu’elle se détermine. La recourante s’est opposée, pour partie, à la transmission simplifiée des fichiers concernés, soit de cinq d’entre eux, les mêmes que ceux à la transmission desquels elle s’oppose dans son recours (dossier MPC, rubrique 14.01, en particulier, lettre du 29 novembre 2024).

3.4 Or, chacun de ces cinq fichiers contient des pièces et/ou documents identifiables, pour certains en grand nombre. En se limitant, nonobstant l’invitation du MPC et les délais octroyés, à s’opposer à la transmission desdits fichiers, soutenant que « de très nombreux fichiers », sans précision des pièces et/ou documents individuels concernés, auraient trait à sa vie privée et ne seraient pas pertinents ou utiles pour l’enquête ukrainienne, la recourante ne s’est pas conformée à son devoir de collaboration (v. supra consid. 3.2.2), y compris devant la Cour de céans. En outre, comme le relève le MPC, deux des fichiers identifiés par la recourante constituent des listes Excel contenant l’ensemble des pièces triées, de sorte que s’opposer à leur transmission revient à s’opposer à la transmission de l’intégralité des données, y compris celles pour lesquelles la recourante a donné son consentement partiel (act. 7, p. 5).

3.5 Dès lors que les fichiers dont le MPC envisage la transmission à l’autorité requérante correspondent à ceux issus du tri par mots-clés, selon la liste fournie par dite autorité et non contestée par la recourante, il y a lieu

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d’admettre leur pertinence potentielle pour la procédure pénale ukrainienne, étant précisé que la présence de données effectivement non pertinentes et/ou relevant de la sphère privée est un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide (v. act. 7, p. 4).

3.6 Le grief tombe à faux.

4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

5. En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.

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E. 7 juin 2024 consid. 2.3; RR.2023.93, RR.2023.117 du 30 janvier 2024 consid. 3.2; RR.2022.203, RR.2022.204 du 27 juin 2023 consid. 9.2; RR.2022.30 du 18 mai 2022 consid. 4.2; RR.2021.300, RR.2021.301 du 17 mai 2022 consid. 6.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 28 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 mai 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représentée par Me Olivier Cramer, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.30

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Faits:

A. Par demande du 27 février 2024, le Bureau national de lutte contre la corruption de l’Ukraine (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale menée contre inconnus du chef d’appropriation, dilapidation ou détournement de biens par abus de fonction (art. 191 du Code pénal ukrainien). L’autorité requérante soupçonne des fonctionnaires d’avoir abusé de leur position officielle pour détourner des fonds de la société B., majoritairement détenue par l’Etat. Entre novembre 2016 et février 2018, les responsables de cette société auraient conclu des conventions de commissions avec ceux de la société C., aux termes desquelles la première société devait fournir des produits pétroliers à la seconde, chargée de les revendre et de verser le prix de vente à la première. Or, après la vente à des tiers, la seconde n’a pas reversé le produit à la première, lui causant un dommage d’UAH 2.8 milliards (EUR 108.5 millions). Entre avril et juillet 2018, puis entre 2019 et 2020, d’autres contrats de fourniture, ainsi que de fiducie ont été conclus entre ces deux sociétés, non honorés par la seconde, causant des dommages à la société B. à hauteur d’UAH 1.5 milliards (EUR 49 millions), 4.8 milliards (EUR 123 millions) et 3.8 milliards (EUR 97.5 millions). La société B. a conclu, en 2021 et 2022, des contrats avec d’autres sociétés, qui ne les honoraient pas, lui causant un dommage d’UAH 3.2 milliards (EUR 82 millions). L’analyse des téléphones portables du directeur général et président du conseil d’administration de la société C. et du chef du département des ventes de pétrole et produits pétroliers de la société B. a permis de constater que les auteurs coordonnaient leurs actions et que les opérations comptables pour permettre la commission des infractions auraient, notamment, été réalisées par A., laquelle vivait à Genève à la date de la demande ukrainienne. L’autorité requérante souhaite, en particulier, obtenir copie des données se trouvant sur le téléphone portable et autres outils informatiques de la précitée, entre le 24 novembre 2016 et le 31 mars 2023.

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 27 mars 2024, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide ukrainienne, le 9 avril 2024. Les 27 et 29 mai 2024, il a mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), afin de procéder à la perquisition et à une copie forensique des téléphone portable et matériel informatique de A. susceptible de contenir des informations pertinentes pour l’autorité requérante, afin d’obtenir notamment, l’intégralité des communications enregistrées entre novembre 2016 et mars 2023. Sur mandat du MPC du 12 juin 2024, la PJF a, le

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lendemain, perquisitionné le domicile de A., saisissant un téléphone et un ordinateur portables, lesquels ont été restitués à la précitée au terme de l’extraction, le 18 juin 2024.

C. Le 17 juin 2024, A., par son conseil, a requis la mise sous scellés des objets saisis lors de la perquisition, aux motifs qu’ils contenaient des informations relevant du domaine secret et strictement privé et/ou non pertinentes pour l’Etat requérant et s’est opposée à la transmission des moyens de preuve. Le MPC a rejeté la requête le 19 juin 2024.

D. Suite à la procédure de tri et d’extraction des données recherchées, sur la base d’une liste de mots-clés obtenus de l’autorité requérante, le 20 septembre 2024, le MPC a transmis à A. les pièces de procédure auxquelles elle a accès, ainsi que celles issues de la perquisition dont la transmission à l’autorité requérante était envisagée à l’issue de la procédure d’entraide, soit celles triées sur la base des mots-clés obtenus.

E. Le 29 novembre 2024, A. a consenti à la transmission simplifiée d’une partie des moyens de preuve, s’opposant à celle du reste, aux motifs que plusieurs fichiers seraient illisibles, que de nombreuses informations concernant sa sphère privée se trouveraient dans la documentation et qu’elles seraient manifestement non pertinentes pour l’enquête ukrainienne.

F. Le 30 novembre 2024, le MPC a pris note du consentement partiel de A. et lui a octroyé un ultime délai pour préciser si elle maintenait son opposition pour les autres données ou consentait à leur transmission simplifiée (in act. 1.1).

G. Le 27 janvier 2025, le MPC a refusé une nouvelle prolongation de délai pour se déterminer et rendu une décision de clôture, notifiée séparément, par laquelle il admet la demande d’entraide ukrainienne et remet à l’Etat requérant copie des données issues de la perquisition du 13 juin 2024 du téléphone et de l’ordinateur portables de A., telles que triées par la PJF sur la base d’une liste de mots-clés (sous réserve des données concernées par le consentement partiel déjà donné; act. 1.1).

H. Le 27 février 2025, A. (ci-après: la recourante) a recouru par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le

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prononcé précité, concluant, en substance, à son annulation et à l’irrecevabilité, subsidiairement, à la suspension de l’entraide; plus subsidiairement, à son rejet et au refus de transmission de cinq fichiers qu’elle identifie, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

I. L’OFJ et le MPC ont répondu les 24 et 27 mars 2025, tous deux concluant au rejet du recours, le second sous suite de frais (act. 6 et 7).

J. La réplique de la recourante du 5 mai 2025, par laquelle elle persiste dans ses conclusions, a été transmise aux autorités précitées le lendemain, pour information (act. 14 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ (ci-après: PA II CEEJ; RS.0351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012.

1.2 Les dispositions des actes précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

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1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Interjeté le 27 février 2025, contre un prononcé notifié le 28 janvier 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP).

1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, la recourante se prévaut d’une violation de l’art. 2 EIMP, vu les restrictions aux libertés fondamentales en vigueur en Ukraine du fait de la loi martiale instaurée en 2022 (act. 1, p. 4 ss).

2.1 Ainsi que la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de le préciser depuis 2022, la situation en Ukraine ne remet pas en cause l’entraide avec ce pays et ce, nonobstant l’instauration de la loi martiale et de l’état de guerre dans lequel il se trouve (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.188 du 7 juin 2024 consid. 2.3; RR.2023.93, RR.2023.117 du 30 janvier 2024 consid. 3.2; RR.2022.203, RR.2022.204 du 27 juin 2023 consid. 9.2; RR.2022.30 du 18 mai 2022 consid. 4.2; RR.2021.300, RR.2021.301 du 17 mai 2022 consid. 6.2).

2.2 A cela s’ajoute que, si la demande d’entraide judiciaire porte sur la remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), seule la personne accusée peut se prévaloir de l’art. 2 EIMP à condition qu’elle se trouve dans l’Etat requérant et soit exposée concrètement à un risque de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2). Or, la recourante ne prétend être ni domiciliée en Ukraine, ni formellement prévenue dans la procédure ukrainienne (menée contre inconnus), de sorte qu’elle n’est pas habilitée à

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se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

2.3 Ce qui scelle le sort du grief.

3. La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité. De son point de vue, de très nombreux fichiers que le MPC envisage de remettre à l’Etat requérant ne concerneraient que sa vie privée et seraient sans utilité pour la procédure ukrainienne. C’est pourquoi elle s’oppose à la transmission de cinq groupes de fichiers qu’elle répertorie (act. 1, p. 8 ss).

3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils

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existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 905).

3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et jurisprudence citée).

3.2

3.2.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

3.2.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever

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devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3; RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 906).

3.3 En l’espèce, après avoir procédé, au moyen de mots-clés fournis par l’Etat requérant, au tri des fichiers contenus dans les téléphone et ordinateur portables de la recourante, le MPC a soumis à cette dernière le résultat du tri, pour qu’elle se détermine. La recourante s’est opposée, pour partie, à la transmission simplifiée des fichiers concernés, soit de cinq d’entre eux, les mêmes que ceux à la transmission desquels elle s’oppose dans son recours (dossier MPC, rubrique 14.01, en particulier, lettre du 29 novembre 2024).

3.4 Or, chacun de ces cinq fichiers contient des pièces et/ou documents identifiables, pour certains en grand nombre. En se limitant, nonobstant l’invitation du MPC et les délais octroyés, à s’opposer à la transmission desdits fichiers, soutenant que « de très nombreux fichiers », sans précision des pièces et/ou documents individuels concernés, auraient trait à sa vie privée et ne seraient pas pertinents ou utiles pour l’enquête ukrainienne, la recourante ne s’est pas conformée à son devoir de collaboration (v. supra consid. 3.2.2), y compris devant la Cour de céans. En outre, comme le relève le MPC, deux des fichiers identifiés par la recourante constituent des listes Excel contenant l’ensemble des pièces triées, de sorte que s’opposer à leur transmission revient à s’opposer à la transmission de l’intégralité des données, y compris celles pour lesquelles la recourante a donné son consentement partiel (act. 7, p. 5).

3.5 Dès lors que les fichiers dont le MPC envisage la transmission à l’autorité requérante correspondent à ceux issus du tri par mots-clés, selon la liste fournie par dite autorité et non contestée par la recourante, il y a lieu

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d’admettre leur pertinence potentielle pour la procédure pénale ukrainienne, étant précisé que la présence de données effectivement non pertinentes et/ou relevant de la sphère privée est un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide (v. act. 7, p. 4).

3.6 Le grief tombe à faux.

4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

5. En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 28 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Olivier Cramer, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).