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RR.2021.265

Bundesstrafgericht · 2022-04-08 · Français CH

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

Sachverhalt

A. Le 9 avril 2020, les autorités françaises ont ouvert une information judiciaire contre X. des chefs notamment de fausse déclaration en douane ou manœuvre afin d’obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l’export, blanchiment aggravé et escroquerie réalisée en bande organisée. Il ressort en substance des investigations menées par lesdites autorités qu’un groupe d’individus aurait mis en place une organisation soupçonnée d’avoir commis, depuis – à tout le moins – 2012, une fraude aux opérations de détaxe, d’escroquerie à la TVA ainsi que des opérations de blanchiment dans l’achat et la revente de montres de luxe. Les écoutes téléphoniques mises en œuvre dans ce cadre ont permis d’identifier plusieurs individus susceptibles d’avoir participé audit trafic de montres de luxe, dont A. (act. 1.1).

B. Dans ce contexte, la vice-présidente chargée de l’instruction au Tribunal judicaire de Lyon a adressé le 25 janvier 2021 une demande d’entraide judiciaire à la Suisse (act. 1.1) ainsi qu’un complément daté du 10 mars 2021 au terme desquels elle requérait aux autorités suisses de procéder, notamment, à l’audition de A. en qualité de prévenu ainsi qu’à la perquisition du domicile de ce dernier en vue de la saisie de tous supports et éléments en relation avec les faits (téléphonie, document en lien avec l’achat de montres en Amérique latine) ainsi que de montres avec boitiers et d’espèces (act. 1.2).

C. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE), alors désigné comme canton directeur le 3 février 2021 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), est entré en matière sur la demande du 25 janvier 2021 et son complément du 10 mars 2021 par décisions des 22 février, respectivement, 15 mars 2021 (act. 1.4 et 1.5).

D. Faisant suite à la demande d’entraide complémentaire précitée, le MP-GE a, en date du 15 mars 2021, ordonné les actes d’enquête requis (act. 1.6). L’audition de A. en qualité de prévenu ainsi que la perquisition de son domicile ont eu lieu le 24 mars 2021 (act. 1.3; dossier MP-GE, pièces 800’020-800’027).

E. Par courrier du 28 avril 2021, le MP-GE a informé A. de son intention de transmettre à l’autorité requérante le procès-verbal d’audition précité du

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24 mars 2021, le rapport de police du 29 mars 2021 ainsi que les pièces saisies lors de la perquisition susmentionnée, soit notamment les données électroniques extraites du téléphone portable iPhone 11, de la tablette iPad, du MacBook, de la clé USB et du disque dur externe LACIE ainsi que divers documents concernant des montres de luxe (act. 1.9; dossier MP-GE, pièce 320'002 s.).

F. Faisant suite à la requête de A. du 1er juillet 2021 tendant notamment à ce que soit effectué un tri des données contenues dans le disque dur susmentionné, le MP-GE a, en date du 20 septembre 2021, informé l’intéressé qu’une séance de tri a été effectuée le 14 septembre 2021 en présence d’un officier de Douane judiciaire français. A cette occasion, ladite autorité a également transmis à A. un disque dur contenant les éléments triés qu’elle entend transmettre aux autorités françaises et a invité ce dernier à se déterminer sur leur transmission directe auxdites autorités, de même que sur la transmission des pièces listées dans le courrier précité du 28 avril 2021 (act. 1.15; dossier MP-GE, pièce 320'011).

G. Par courrier du 1er octobre 2021, A. a, sous la plume de son conseil, requis des informations quant à la méthode de tri utilisée ainsi qu’une prolongation du délai pour se déterminer quant aux pièces susceptibles d’être transmises à l’autorité requérante (act. 1.18; dossier MP-GE, pièce 320'013).

H. Après avoir rappelé à A. le devoir de collaboration qui lui incombe dans le cadre de la procédure de tri des données informatiques, le MP-GE lui a accordé un ultime délai pour indiquer les pièces qu’il juge non pertinentes pour la procédure étrangère ainsi que pour se déterminer sur la transmission aux autorités françaises des documents listés dans son courrier du 28 avril 2021 (act. 1.19; dossier MP-GE, pièce 320'014).

I. Le 15 octobre 2021, A. s’est opposé à toute transmission d’information à l’autorité requérante (act. 1.20; dossier MP-GE, pièce 320'016).

J. Par décision de clôture du 20 octobre 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des données extraites du matériel informatique saisi (téléphone portable iPhone 11, tablette iPad mini, ordinateur portable MacBook Pro, clé USB et disque dur externe LACIE) tel qu’il a été trié le 14 septembre 2021 et divers documents et pièces afférant

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à des déplacements à l’étranger ou à des transactions en lien avec des montres de luxe (act. 1.0).

K. Le 22 novembre 2021, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et à ce que la transmission des pièces mentionnées dans celle-ci soit refusée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la « transmission aux autorités françaises de l’extraction du matériel informatique saisi tel qu’il a été trié le 14 septembre 2021 » soit refusée (act. 1).

L. Invités à répondre, le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours par courriers des 21, respectivement, 23 décembre 2021 (act. 9 et 10).

M. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer qui lui a été adressée le 27 décembre 2021 par la Cour de céans (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l'Accord bilatéral compétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour

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la France dès le 1er février 1997. S'appliquent également à l'entraide pénale entre les deux Etats en question, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 2.2 La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. p. ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

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E. 2.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).

E. 2.4.1 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En vertu de l'art. 9a let. b OEIMP, la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a la qualité pour recourir. Cette disposition se rattache ainsi à la possession immédiate (pouvoir de disposition de fait), respectivement au fait d'être directement touché par les mesures de contrainte. Il peut notamment s'agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés (v. not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.162 du 8 septembre 2021 consid. 2.1.1; RR.2021.31 du 27 octobre 2021 consid. 3.2).

E. 2.4.2 En l'occurrence, les informations et documents dont la transmission est envisagée ont été saisis au domicile du recourant lors de la perquisition du 24 mars 2021. Il dispose partant incontestablement de la qualité pour recourir.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 3 Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et cela à un double titre. D’une part, sous l’angle de son droit de participer au tri des pièces et, d’autre part, sous celui d’une transmission « en vrac » des données électroniques litigieuses (act. 1, p. 20-23).

E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

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connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.41 du 14 septembre 2021 consid. 2.6; RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

E. 3.2 S’agissant du premier aspect contesté, le recourant reproche en substance au MP-GE de ne pas l’avoir invité à une séance de tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition du 24 mars 2021 et de lui avoir en lieu et place imparti un délai trop court pour se prononcer sur la transmission des 132'452 fichiers informatiques litigieux.

E. 3.2.1 Le droit d'être entendu suppose que la personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32-33 du

E. 3.2.2 En l’occurrence, les personnes concernées par une procédure d’entraide n’ont pas, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, la possibilité de se prévaloir d’un droit à une audition pour autant qu’ils aient pu s’exprimer suffisamment par écrit lors de la procédure de tri. Il ressort de la décision entreprise ainsi que des échanges de correspondances entre l’autorité d’exécution et le recourant, qu’au cours de la procédure d’entraide, ce dernier s’est vu offrir la possibilité de s’exprimer à propos des données électroniques ayant fait l’objet d’un premier tri et destinées à être transmises à l’autorité requérante et, partant, de collaborer activement à un nouveau tri. A cet effet, le MP-GE lui a transmis, en date du 20 septembre 2021, une copie desdites données triées sur un support informatique (act. 1.15). Un délai prolongé au 15 octobre 2021 lui a été imparti pour se prononcer à ce propos, soit un peu plus de trois semaines (act. 1.19). La Cour de céans considère ce délai proportionné et, partant, suffisant au regard des pièces en cause. Les fichiers en question ont en effet été créés – et sont détenus – par le recourant qui en connaît par conséquent le contenu, facilitant ainsi considérablement une prise de position à leur égard. Nonobstant ce qui précède, le recourant s’est limité, pour l’essentiel, à déclarer, dans son courrier du 15 octobre 2021, s’opposer « fermement à toute transmission d’information à l’autorité requérante » (act. 1.20). En procédant de la sorte, au vu de la jurisprudence développée supra, l’intéressé a renoncé à faire usage de son droit à participer au tri. La Cour de céans relève au surplus qu’en juin 2021, soit trois mois avant la mise en œuvre du premier tri, le recourant avait d’ores et déjà reçu de l’autorité d’exécution un disque dur contenant l’ensemble des données électroniques extraites du matériel informatique saisi et s’était vu donner la possibilité de se déterminer à leur propos (act. 1.12; v. ég. act. 1.14).

E. 3.2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a eu l’occasion de se déterminer valablement au sujet des données électroniques litigieuses et ne pouvait exiger d’être présent lors du tri effectué par l’autorité d’exécution.

Aussi, l'argumentaire du recourant quant à cet aspect du droit d’être entendu est mal fondé.

Disposant d’un libre pouvoir d’appréciation à cet égard, la présente Cour

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relève, par surabondance, qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu, qui est en l’espèce à exclure, aurait dans tous les cas pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (v. supra, consid. 3.1).

E. 3.3 Dans un second grief relatif à la prétendue violation du droit d’être entendu, le recourant considère que l’autorité intimée entend procéder à une transmission « en vrac » des données électroniques en cause.

E. 3.3.1 De jurisprudence constante, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu'il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

En matière d'entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. À partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à

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faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;

v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 724, p. 801 s.).

E. 3.3.2 En l’occurrence, le MP-GE a procédé à un tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi en date du 14 septembre 2021. A cette occasion et en présence d’un représentant de l’autorité requérante, qui a sélectionné les informations utiles à l’enquête française, l’étendue de la transmission a été réduite à 132'452 fichiers (act. 9). Contenus dans un disque dur, ceux-ci ont été remis au recourant, qui, rappelons-le, a disposé d’un délai suffisant pour se prononcer à leur égard (v. supra, consid. 3.2.2 s.). Dans le cadre de la présente procédure, ce dernier a également eu la possibilité de s’exprimer sur les motifs empêchant la transmission desdits fichiers à l’autorité requérante. Dans son mémoire de recours, il n’a toutefois fourni aucune indication précise relative aux données à exclure. Enfin, il n’a pas non plus jugé bon de répondre à l’invitation à répliquer envoyée par la Cour de céans en date du 27 décembre 2021 (act. 11).

E. 3.3.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra (v. consid. 3.3.1), la Cour de céans ne saurait conclure à ce que l'autorité intimée ait procédé à une transmission « en vrac » des données électroniques en cause.

E. 3.4 Privé de substance dans son ensemble, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

4. Dans deux griefs qu’il convient de traiter conjointement, le recourant se prévaut d’une atteinte aux dispositions régissant la présence des représentants de l’autorité requérante. Il conteste en substance la participation de l’officier de douane judiciaire français à la séance de tri des données informatiques du 14 septembre 2021, aux motifs que ladite participation n’a pas été requise par les autorités françaises et que le MP- GE n’a pas rendu à cet égard de décision sujette à recours, violant ainsi son droit d’être entendu (act. 1, p. 16-18). 4.1

4.1.1 En application de l’art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide si l’Etat requérant le demande en vertu de son propre droit (al. 1) ou, notamment, si cette participation permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande (al. 2).

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La présence des représentants des autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide simplifie l’application du principe de la proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder. En effet, la participation de ces derniers à la séance de tri constitue une aide précieuse, dès lors qu’ils peuvent éclairer immédiatement l’autorité d’exécution sur l’intérêt de telle ou telle pièce pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 725, p. 803). En outre, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 408, p. 437). Il s’ensuit que la participation des agents étrangers doit être accordée largement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 du 18 février 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.1.2 S’agissant de la participation des agents étrangers, l’autorité d’exécution rend à ce propos une décision formelle au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP. Le défaut de prononcé d’une décision incidente n’entraîne toutefois pas ipso facto l’annulation de la décision de clôture postérieure, si les conditions de la présence des agents étrangers étaient de toute manière remplies, de sorte que le détenteur de documents à saisir n’aurait pas pu se prévaloir d’un préjudice irréparable selon la disposition précitée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., note 1674, p. 436). Tel est le cas lorsque l’autorité étrangère fournit la garantie que les renseignements obtenus ne seront pas utilisés avant l’entrée en force de la décision de clôture (v. art. 65a al. 3 EIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3; TPF 2014 60 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 précité consid. 2.1; RR.2016.243 du 9 mars 2017 consid. 3.2.3; ZIMMERMANN, op. cit., note 1674, p. 436). De pratique constante, l’interdiction d’utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 précité consid. 2.1 et les réf. citées; RR.2016.243 du 9 mars 2017 consid. 3.2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 409, p. 438 ss). 4.2 En l’espèce et conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent, la Cour de céans ne saurait reprocher à l’autorité d’exécution d’avoir, conformément à l’art. 65a al. 2 EIMP, fait appel, sans que l’autorité requérante ne le demande, à un officier de douane judiciaire français pour l’aider dans la procédure de tri, en particulier au vu de l’absence de collaboration du détenteur des données électroniques en cause. Ce nonobstant, force est de constater que le MP-GE a méconnu les règles de

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l’entraide judiciaire en négligeant de rendre une décision incidente quant à la participation du fonctionnaire étranger. Comme relevé supra (v. consid. 4.1.2) et pour les raisons décrites ci-après, un tel vice ne justifie pas l’annulation de la décision de clôture. Les conditions matérielles d’une telle participation paraissaient in casu réunies. En outre, à supposer qu'une décision incidente ait été rendue à ce sujet, un recours du recourant aurait dû être déclaré irrecevable, faute de dommage immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP. L’officier de douane judiciaire français s’est, en effet, dûment engagé à ne pas faire usage des pièces auxquels il a eu accès lors de la séance de tri en signant, en date du 14 septembre 2021, une garantie conforme aux exigences jurisprudentielles précitées (v. dossier MP-GE, pièce 320'012). A la lumière des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant, respectivement ses fonctionnaires, se conforment à leurs engagements internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007 consid. 1.5.2; 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 précité consid. 2.2; RR.2019.130-131 du 13 juin 2019 consid. 2.2). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas en quoi la participation du fonctionnaire étranger aurait porté préjudice au recourant. Au contraire, c'est vraisemblablement grâce à la présence de ce dernier que plus de la moitié des données électroniques extraites a pu être écartée de la transmission. Pour le surplus, la Cour de céans relève que, conformément à l’art. 80e EIMP, le recourant a, dans le cadre de son recours interjeté contre la décision de clôture, pu faire vérifier également la légalité de la décision – incidente – prise par le MP-GE, décision dont il a eu au demeurant connaissance en date du 20 septembre 2021 (v. supra, consid. F.). Comme constaté ci-avant, il a ainsi pu faire vérifier dans le cadre de la présente procédure, que la décision de faire appel à un fonctionnaire étranger, après que ce celui-ci ait pris l’engagement à éviter une utilisation prématurée des informations obtenues durant la séance de tri, était conforme à la jurisprudence. 4.3 Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.

5. Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 14 CEEJ en lien avec les conditions de validité de la demande d’entraide du 25 janvier 2021 ainsi que du principe de la double incrimination. À l’appui de son argumentation, ce dernier souligne en substance que ladite demande n’expose aucun fait qui permettrait de lui imputer une quelconque infraction. En particulier, la description des faits ne permettrait pas de conclure à l’existence de soupçons à son égard portant sur la commission d’une escroquerie par

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métier, d’une escroquerie fiscale, d’un blanchiment d’argent aggravé ou d’une soustraction d’impôt à la TVA (act. 1, p. 11-16). 5.1. 5.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf. cités). Dans le cadre d’une demande d’entraide, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la réf. citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111

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consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 5.1.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire française du 25 janvier 2021 et de son complément du 10 mars 2021 que l’enquête conduite par les autorités étrangères a permis de mettre en évidence une fraude aux opérations de détaxe, une escroquerie à la TVA ainsi que des actes de blanchiment d’argent perpétrés dans le cadre de l’achat et de la revente de montres de luxe. Les investigations menées par lesdites autorités, notamment, sur la téléphonie a démontré qu’un groupe d’individus a mis en place depuis, à tout le moins, 2012 une organisation active à l’échelle internationale destinée à réaliser de fausse détaxes sur l’achat de montres de luxe par l’utilisation de comptes bancaires ouverts en Suisse, en Turquie et au Mexique ainsi que par l’intermédiation de tiers de confiance résidant à l’étranger. S’agissant du recourant, les écoutes téléphoniques exécutées en octobre 2020 ont permis d’identifier ce dernier et de mettre en lumière son rôle dans ladite organisation. À la lecture de l’extrait y relatif de la retranscription desdites écoutes, lesquelles font au demeurant partie intégrante de l’exposé des faits contenu de la demande d’entraide, il apparaît en effet que ce dernier s’occuperait des contacts établis au Mexique ainsi qu’au Brésil (act. 1.1; dossier MP-GE, pièce 301'031 s.). L’enquête française vise ainsi, notamment, à vérifier les soupçons émis à l’encontre du recourant quant à son implication dans le complexe de faits sous enquête. C’est, par ailleurs, à cet effet que l’autorité requérante a demandé à ce que des actes d’instruction soient exécutés en Suisse, à savoir: l’audition du recourant ainsi que la perquisition de son domicile, en vue de la saisie de tout élément en lien avec l’achat de montres de luxe en Amérique latine. S’agissant du reproche formulé par le recourant quant à la prétendue absence de soupçon à son égard de la commission d’une quelconque infraction, la Cour de céans rappelle que l’exposé des faits contenu dans la demande d’entraide judiciaire ne constitue pas un acte d’accusation et que l’autorité requérante n’est pas tenue d’exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (v. supra, consid. 5.1.1). 5.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission rogatoire contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que la qualification juridique des faits selon le droit français. Les faits essentiels sont également exposés et complétés par courrier du 10 mars 2021. La demande et son complément ont permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête et d’estimer que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés, notamment, d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de blanchiment d’argent

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aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). La demande d’entraide litigieuse remplit par conséquent les exigences formelles des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. 5.2

5.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). L’art. 2 let. a CEEJ fait des infractions fiscales des exceptions à l’entraide. Au regard de son droit interne, la Suisse exclut l’entraide lorsqu’elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique (art. 3 al. 3 EIMP). L’entraide peut en revanche être accordée si les conditions d’une escroquerie fiscale sont réunies (art. 3 al. 3 let. a et b EIMP), car il s’agit alors d’une infraction aussi grave qu’une infraction de droit commun, telle que l’escroquerie (ATF 107 Ib 270, JdT 1982 IV 160). Malgré la formulation potestative de l’art. 3 al. 3 let. a et b EIMP (« Kann-Vorschrift »), l’entraide est obligatoire lorsque les conditions sont remplies (ATF 125 II 250 consid. 2; TPF 2008 128 consid. 5.4). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il convient de se référer à l’art. 14 al. 2 DPA, applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP. Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de l'escroquerie selon l'art. 146 CP et à la jurisprudence qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). L’infraction présuppose une tromperie astucieuse de la part de l’auteur ayant

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pour conséquence de soustraire aux pouvoirs publics le prélèvement d’une taxe, d’une contribution ou d’une autre prestation (p. ex. droit de douane, TVA, impôts spéciaux à la consommation, etc.) ou encore de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Cette condition est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais également lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée ou lorsqu'il dissuade l’administration de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance (ATF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2; TPF 2008 128 consid. 5.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.29 du 16 juin 2021 consid. 4.1.1; RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Quant à l’escroquerie fiscale qualifiée consacrée à l’art. 14 al. 4 DPA, l’infraction est réalisée si l’auteur astucieux au sens des développements qui précèdent s’est procuré ou a procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou a porté atteinte de façon substantielle aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits de l’Etat. L’auteur doit en outre avoir agi par métier ou avec le concours d’un ou plusieurs tiers (Message du 13 décembre 2013 concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière [GAFI], FF 2013 585, 651). Lorsqu'une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d'une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle selon laquelle l'autorité d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité des faits (ATF 118 Ib 111 consid. 5b). Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d'écarter le risque que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l'art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et les réf. citées; TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Cette limitation n'est toutefois valable qu'en matière d'impôts directs et non en matière d’impôts indirects, soit pour les accises, les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes douanières, pour lesquels la Suisse s’est engagée à accorder l’entraide aux parties contractantes conformément à l’art. 50 al. 1 CAAS (TPF 2015 110 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.148 du 2 décembre 2021 consid. 5.1 in fine et les réf. citées). En d’autres termes, les conditions supplémentaires de recevabilité des demandes d’entraide relatives à l’escroquerie fiscale ne s’appliquent ainsi pas dans le domaine de l’entraide en matière de fiscalité indirecte au sens de l’art. 50 CAAS (TPF 2015 110 consid. 5.2.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du 9 juillet 2015 consid. 3.1; RR.2014.324 du 24 avril 2015 consid. 5.4;

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ZIMMERMANN, op. cit., n. 645, p. 700). 5.2.2 En l’espèce, il ressort en substance de la commission rogatoire française que plusieurs individus aurait mis en place à l’échelle internationale, depuis

– à tout le moins – 2012, un système impliquant de nombreuses personnes ayant pour objet la soustraction des droits de TVA portant sur des montres de luxe dont le prix de vente est particulièrement élevé. Lesdites montres seraient achetées en détaxe auprès de bijoutiers en France et en Europe pour le compte de clients étrangers et moyennant le versement d’une commission. Après l’achat, les montres seraient stockées dans un bureau de change en Suisse, puis transférées en contrebande vers le territoire français, sans autorisation préalable du port franc, où elles seraient revendues. Par ailleurs, les opérations d’achat et de revente des montres se feraient par le biais de comptes bancaires ouverts en Suisse, en Turquie et au Mexique. Le bureau de change précité serait en outre utilisé comme vecteur d’opérations de blanchiment d’argent. Enfin, des sociétés situées en Suisse et au Panama seraient également impliquées dans le trafic en question. 5.2.3 Les faits et soupçons que présentent l’autorité requérante, qu’elle ne doit au demeurant ni prouver, ni même rendre vraisemblables (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 précité consid. 3.1), réalisent les conditions d’une escroquerie fiscale au sens du droit suisse, de sorte que l’entraide peut être admise sous l’angle de la condition de la double incrimination. La Cour de céans rappelle en outre qu’en matière de « petite entraide », il n’est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si les conditions des autres infractions reprochées, telles que l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, sont en l’espèce réalisées. Par ailleurs, la condition de la double incrimination n’implique pas que la personne soumise à des mesures de contrainte dans l’Etat requis soit elle- même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne prévenue de faits qui seraient également réprimés dans l’Etat requis, et pour les besoins de laquelle des investigations sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 576,

p. 619). Enfin, le fait qu'une enquête soit, dans un premier temps, dirigée contre inconnu, ne constitue pas un motif de refus de l'entraide (arrêt du

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Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2). 5.3

5.3.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'Etat requérant demande qu'il soit procédé à des perquisitions ou saisies, l'art. 51 CAAS permet à l'Etat requis de subordonner l'exécution de ces mesures de contrainte notamment à la condition de la double punissabilité. L'art. 51 let. a CAAS prévoit dès lors que l'état de fait exposé dans la demande d'entraide doit être punissable selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté de six mois au moins, ou punissable dans l'un des deux Etats d'une sanction équivalente à celle précitée et dans l'autre Etat comme une infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente en matière pénale. L’art. 31 par. 1 let. a Accord anti-fraude prévoit le même système. Le second paragraphe de cette disposition précise que les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment tombant dans le champ d’application dudit accord sont également recevables à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum de plus de six mois. 5.3.2 Les méthodes décrites par les autorités françaises, soit notamment la mise en place d’une organisation destinée à réaliser de fausses détaxes sur des achats de montres de luxe et l’utilisation, pour les besoins de ce trafic, de différents comptes bancaires ouverts auprès de banques suisses, turques ou mexicaines (v. supra, consid. 5.2.2) correspondent en droit suisse, prima facie, notamment aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), d’escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14 DPA) et de soustraction d’impôt qualifiée (art. 97 al. 2 loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). Les art. 305bis ch. 2 CP, 14 al. 2, voire al. 4, DPA et 97 al. 2 LTVA notamment prévoient des peines privatives de liberté d’un an au plus pour l’infraction d’escroquerie fiscale simple, deux ans au plus pour la soustraction d’impôt qualifiée et cinq ans au plus pour les autres infractions. 5.3.3 Il s’ensuit que les conditions de la double punissabilité et de l’infraction passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre au moins six mois sont en l’espèce remplies. 5.4 Mal fondés, les présents griefs doivent, par conséquent, être rejetés.

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6. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, au motif qu’une grande partie des données informatiques destinées à être transmises à l’autorité requérante ne sont pas pertinentes pour l’enquête, puisqu’il s’agit de fichiers contenant des chansons ainsi que du matériel pornographique (act. 1, p. 18-20). 6.1

6.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet en outre d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent ainsi également être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 6.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 217 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1

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et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 798 ss). 6.2 En l’espèce, la Cour de céans rappelle que le fait que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d’une manière insatisfaisante ne dispense pas l’autorité d’exécution d’effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.4; v. ég. supra, consid. 3.3.1). A titre préalable, il y a lieu de souligner que les données électroniques dont la transmission est querellée ont effectivement fait l’objet d’un tri mis en œuvre par le MP-GE et ont été sélectionnées à l’aide d’un représentant de l’autorité requérante. La présence de ce dernier a ainsi permis de respecter au mieux le principe de la proportionnalité (v. supra, consid. 4.1.1). Par ailleurs, au cours de la procédure d’entraide, le recourant a eu l’occasion, qu’il n’a pas saisi (v. supra, consid. F. à I.), d’exposer, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles celles-ci, ou certaines d’entre elles, ne devraient pas être transmises à l’autorité requérante. Cette opportunité lui a également été donnée lors de la procédure de recours, dans le cadre de laquelle il n’a cependant pas jugé bon de répliquer (v. supra, consid. M.). Dans son mémoire de recours, celui-ci s’est contenté de relever de manière abstraite que certains fichiers contenaient de la musique et que d’autres étaient à caractère sexuel, sans toutefois en dresser une liste exhaustive (act. 1, p. 19 s.). L’absence de collaboration du recourant à la procédure de tri et ses reproches quant à une prétendue violation du principe de la proportionnalité est incompatible avec le principe de la bonne foi, de sorte qu’il ne peut valablement soulever devant la Cour de céans les arguments qu’il a négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (v. supra, consid. 3.3.1). Il apparaît en outre que le MP-GE s’en est tenu à ce que l’autorité requérante a explicitement demandé, à savoir, notamment, la perquisition et saisie de « tous supports d’éléments en relation avec les faits (téléphonie, documents en lien avec l’achat de montres en Amérique latine) » (act. 1.2). La présente Cour constate par ailleurs à la lecture de l’audition du recourant que celui-ci aurait joué un rôle dans le complexe de faits sous enquête française, de sorte que les données extraites du matériel informatique saisi à son domicile sont

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potentiellement de nature à faire avancer l’enquête étrangère (v. dossier MP- GE, pièce 301'024 ss). Il convient enfin de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité française vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge (v. supra, consid. 6.1.2). 6.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d'être rejeté.

7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

E. 8 juin 2017 consid. 2). Le droit de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ce qui importe est que le détenteur dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les réf. citées).

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L’autorité d’exécution impartit à cette fin au détenteur un délai approprié aux circonstances ainsi qu’au regard du volume des pièces à compulser (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 2.2; RR.2013.114 du 20 novembre 2013 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 724, p. 751). Conformément à la jurisprudence, ledit délai peut être bref (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 précité consid. 2.2).

E. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 8.2 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 avril 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Romanos Skandamis,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP), présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.265

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Faits:

A. Le 9 avril 2020, les autorités françaises ont ouvert une information judiciaire contre X. des chefs notamment de fausse déclaration en douane ou manœuvre afin d’obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l’export, blanchiment aggravé et escroquerie réalisée en bande organisée. Il ressort en substance des investigations menées par lesdites autorités qu’un groupe d’individus aurait mis en place une organisation soupçonnée d’avoir commis, depuis – à tout le moins – 2012, une fraude aux opérations de détaxe, d’escroquerie à la TVA ainsi que des opérations de blanchiment dans l’achat et la revente de montres de luxe. Les écoutes téléphoniques mises en œuvre dans ce cadre ont permis d’identifier plusieurs individus susceptibles d’avoir participé audit trafic de montres de luxe, dont A. (act. 1.1).

B. Dans ce contexte, la vice-présidente chargée de l’instruction au Tribunal judicaire de Lyon a adressé le 25 janvier 2021 une demande d’entraide judiciaire à la Suisse (act. 1.1) ainsi qu’un complément daté du 10 mars 2021 au terme desquels elle requérait aux autorités suisses de procéder, notamment, à l’audition de A. en qualité de prévenu ainsi qu’à la perquisition du domicile de ce dernier en vue de la saisie de tous supports et éléments en relation avec les faits (téléphonie, document en lien avec l’achat de montres en Amérique latine) ainsi que de montres avec boitiers et d’espèces (act. 1.2).

C. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE), alors désigné comme canton directeur le 3 février 2021 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), est entré en matière sur la demande du 25 janvier 2021 et son complément du 10 mars 2021 par décisions des 22 février, respectivement, 15 mars 2021 (act. 1.4 et 1.5).

D. Faisant suite à la demande d’entraide complémentaire précitée, le MP-GE a, en date du 15 mars 2021, ordonné les actes d’enquête requis (act. 1.6). L’audition de A. en qualité de prévenu ainsi que la perquisition de son domicile ont eu lieu le 24 mars 2021 (act. 1.3; dossier MP-GE, pièces 800’020-800’027).

E. Par courrier du 28 avril 2021, le MP-GE a informé A. de son intention de transmettre à l’autorité requérante le procès-verbal d’audition précité du

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24 mars 2021, le rapport de police du 29 mars 2021 ainsi que les pièces saisies lors de la perquisition susmentionnée, soit notamment les données électroniques extraites du téléphone portable iPhone 11, de la tablette iPad, du MacBook, de la clé USB et du disque dur externe LACIE ainsi que divers documents concernant des montres de luxe (act. 1.9; dossier MP-GE, pièce 320'002 s.).

F. Faisant suite à la requête de A. du 1er juillet 2021 tendant notamment à ce que soit effectué un tri des données contenues dans le disque dur susmentionné, le MP-GE a, en date du 20 septembre 2021, informé l’intéressé qu’une séance de tri a été effectuée le 14 septembre 2021 en présence d’un officier de Douane judiciaire français. A cette occasion, ladite autorité a également transmis à A. un disque dur contenant les éléments triés qu’elle entend transmettre aux autorités françaises et a invité ce dernier à se déterminer sur leur transmission directe auxdites autorités, de même que sur la transmission des pièces listées dans le courrier précité du 28 avril 2021 (act. 1.15; dossier MP-GE, pièce 320'011).

G. Par courrier du 1er octobre 2021, A. a, sous la plume de son conseil, requis des informations quant à la méthode de tri utilisée ainsi qu’une prolongation du délai pour se déterminer quant aux pièces susceptibles d’être transmises à l’autorité requérante (act. 1.18; dossier MP-GE, pièce 320'013).

H. Après avoir rappelé à A. le devoir de collaboration qui lui incombe dans le cadre de la procédure de tri des données informatiques, le MP-GE lui a accordé un ultime délai pour indiquer les pièces qu’il juge non pertinentes pour la procédure étrangère ainsi que pour se déterminer sur la transmission aux autorités françaises des documents listés dans son courrier du 28 avril 2021 (act. 1.19; dossier MP-GE, pièce 320'014).

I. Le 15 octobre 2021, A. s’est opposé à toute transmission d’information à l’autorité requérante (act. 1.20; dossier MP-GE, pièce 320'016).

J. Par décision de clôture du 20 octobre 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des données extraites du matériel informatique saisi (téléphone portable iPhone 11, tablette iPad mini, ordinateur portable MacBook Pro, clé USB et disque dur externe LACIE) tel qu’il a été trié le 14 septembre 2021 et divers documents et pièces afférant

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à des déplacements à l’étranger ou à des transactions en lien avec des montres de luxe (act. 1.0).

K. Le 22 novembre 2021, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et à ce que la transmission des pièces mentionnées dans celle-ci soit refusée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la « transmission aux autorités françaises de l’extraction du matériel informatique saisi tel qu’il a été trié le 14 septembre 2021 » soit refusée (act. 1).

L. Invités à répondre, le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours par courriers des 21, respectivement, 23 décembre 2021 (act. 9 et 10).

M. A. n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer qui lui a été adressée le 27 décembre 2021 par la Cour de céans (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l'Accord bilatéral compétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour

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la France dès le 1er février 1997. S'appliquent également à l'entraide pénale entre les deux Etats en question, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2.2 La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. p. ex. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3).

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2.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).

2.4

2.4.1 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En vertu de l'art. 9a let. b OEIMP, la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a la qualité pour recourir. Cette disposition se rattache ainsi à la possession immédiate (pouvoir de disposition de fait), respectivement au fait d'être directement touché par les mesures de contrainte. Il peut notamment s'agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés (v. not. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.162 du 8 septembre 2021 consid. 2.1.1; RR.2021.31 du 27 octobre 2021 consid. 3.2).

2.4.2 En l'occurrence, les informations et documents dont la transmission est envisagée ont été saisis au domicile du recourant lors de la perquisition du 24 mars 2021. Il dispose partant incontestablement de la qualité pour recourir.

2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

3. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, et cela à un double titre. D’une part, sous l’angle de son droit de participer au tri des pièces et, d’autre part, sous celui d’une transmission « en vrac » des données électroniques litigieuses (act. 1, p. 20-23). 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

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connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1, 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.41 du 14 septembre 2021 consid. 2.6; RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). 3.2 S’agissant du premier aspect contesté, le recourant reproche en substance au MP-GE de ne pas l’avoir invité à une séance de tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition du 24 mars 2021 et de lui avoir en lieu et place imparti un délai trop court pour se prononcer sur la transmission des 132'452 fichiers informatiques litigieux. 3.2.1 Le droit d'être entendu suppose que la personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32-33 du 8 juin 2017 consid. 2). Le droit de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ce qui importe est que le détenteur dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les réf. citées).

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L’autorité d’exécution impartit à cette fin au détenteur un délai approprié aux circonstances ainsi qu’au regard du volume des pièces à compulser (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 2.2; RR.2013.114 du 20 novembre 2013 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 724, p. 751). Conformément à la jurisprudence, ledit délai peut être bref (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.262 précité consid. 2.2). 3.2.2 En l’occurrence, les personnes concernées par une procédure d’entraide n’ont pas, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, la possibilité de se prévaloir d’un droit à une audition pour autant qu’ils aient pu s’exprimer suffisamment par écrit lors de la procédure de tri. Il ressort de la décision entreprise ainsi que des échanges de correspondances entre l’autorité d’exécution et le recourant, qu’au cours de la procédure d’entraide, ce dernier s’est vu offrir la possibilité de s’exprimer à propos des données électroniques ayant fait l’objet d’un premier tri et destinées à être transmises à l’autorité requérante et, partant, de collaborer activement à un nouveau tri. A cet effet, le MP-GE lui a transmis, en date du 20 septembre 2021, une copie desdites données triées sur un support informatique (act. 1.15). Un délai prolongé au 15 octobre 2021 lui a été imparti pour se prononcer à ce propos, soit un peu plus de trois semaines (act. 1.19). La Cour de céans considère ce délai proportionné et, partant, suffisant au regard des pièces en cause. Les fichiers en question ont en effet été créés – et sont détenus – par le recourant qui en connaît par conséquent le contenu, facilitant ainsi considérablement une prise de position à leur égard. Nonobstant ce qui précède, le recourant s’est limité, pour l’essentiel, à déclarer, dans son courrier du 15 octobre 2021, s’opposer « fermement à toute transmission d’information à l’autorité requérante » (act. 1.20). En procédant de la sorte, au vu de la jurisprudence développée supra, l’intéressé a renoncé à faire usage de son droit à participer au tri. La Cour de céans relève au surplus qu’en juin 2021, soit trois mois avant la mise en œuvre du premier tri, le recourant avait d’ores et déjà reçu de l’autorité d’exécution un disque dur contenant l’ensemble des données électroniques extraites du matériel informatique saisi et s’était vu donner la possibilité de se déterminer à leur propos (act. 1.12; v. ég. act. 1.14). 3.2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a eu l’occasion de se déterminer valablement au sujet des données électroniques litigieuses et ne pouvait exiger d’être présent lors du tri effectué par l’autorité d’exécution.

Aussi, l'argumentaire du recourant quant à cet aspect du droit d’être entendu est mal fondé.

Disposant d’un libre pouvoir d’appréciation à cet égard, la présente Cour

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relève, par surabondance, qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu, qui est en l’espèce à exclure, aurait dans tous les cas pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (v. supra, consid. 3.1). 3.3 Dans un second grief relatif à la prétendue violation du droit d’être entendu, le recourant considère que l’autorité intimée entend procéder à une transmission « en vrac » des données électroniques en cause. 3.3.1 De jurisprudence constante, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu'il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

En matière d'entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. À partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à

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faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;

v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 724, p. 801 s.). 3.3.2 En l’occurrence, le MP-GE a procédé à un tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi en date du 14 septembre 2021. A cette occasion et en présence d’un représentant de l’autorité requérante, qui a sélectionné les informations utiles à l’enquête française, l’étendue de la transmission a été réduite à 132'452 fichiers (act. 9). Contenus dans un disque dur, ceux-ci ont été remis au recourant, qui, rappelons-le, a disposé d’un délai suffisant pour se prononcer à leur égard (v. supra, consid. 3.2.2 s.). Dans le cadre de la présente procédure, ce dernier a également eu la possibilité de s’exprimer sur les motifs empêchant la transmission desdits fichiers à l’autorité requérante. Dans son mémoire de recours, il n’a toutefois fourni aucune indication précise relative aux données à exclure. Enfin, il n’a pas non plus jugé bon de répondre à l’invitation à répliquer envoyée par la Cour de céans en date du 27 décembre 2021 (act. 11). 3.3.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra (v. consid. 3.3.1), la Cour de céans ne saurait conclure à ce que l'autorité intimée ait procédé à une transmission « en vrac » des données électroniques en cause. 3.4 Privé de substance dans son ensemble, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

4. Dans deux griefs qu’il convient de traiter conjointement, le recourant se prévaut d’une atteinte aux dispositions régissant la présence des représentants de l’autorité requérante. Il conteste en substance la participation de l’officier de douane judiciaire français à la séance de tri des données informatiques du 14 septembre 2021, aux motifs que ladite participation n’a pas été requise par les autorités françaises et que le MP- GE n’a pas rendu à cet égard de décision sujette à recours, violant ainsi son droit d’être entendu (act. 1, p. 16-18). 4.1

4.1.1 En application de l’art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d’entraide si l’Etat requérant le demande en vertu de son propre droit (al. 1) ou, notamment, si cette participation permet de faciliter considérablement l’exécution de la demande (al. 2).

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La présence des représentants des autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la demande d’entraide simplifie l’application du principe de la proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder. En effet, la participation de ces derniers à la séance de tri constitue une aide précieuse, dès lors qu’ils peuvent éclairer immédiatement l’autorité d’exécution sur l’intérêt de telle ou telle pièce pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 725, p. 803). En outre, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; ZIMMERMANN, op. cit., n. 408, p. 437). Il s’ensuit que la participation des agents étrangers doit être accordée largement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 du 18 février 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 4.1.2 S’agissant de la participation des agents étrangers, l’autorité d’exécution rend à ce propos une décision formelle au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP. Le défaut de prononcé d’une décision incidente n’entraîne toutefois pas ipso facto l’annulation de la décision de clôture postérieure, si les conditions de la présence des agents étrangers étaient de toute manière remplies, de sorte que le détenteur de documents à saisir n’aurait pas pu se prévaloir d’un préjudice irréparable selon la disposition précitée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., note 1674, p. 436). Tel est le cas lorsque l’autorité étrangère fournit la garantie que les renseignements obtenus ne seront pas utilisés avant l’entrée en force de la décision de clôture (v. art. 65a al. 3 EIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3; TPF 2014 60 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 précité consid. 2.1; RR.2016.243 du 9 mars 2017 consid. 3.2.3; ZIMMERMANN, op. cit., note 1674, p. 436). De pratique constante, l’interdiction d’utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 précité consid. 2.1 et les réf. citées; RR.2016.243 du 9 mars 2017 consid. 3.2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 409, p. 438 ss). 4.2 En l’espèce et conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent, la Cour de céans ne saurait reprocher à l’autorité d’exécution d’avoir, conformément à l’art. 65a al. 2 EIMP, fait appel, sans que l’autorité requérante ne le demande, à un officier de douane judiciaire français pour l’aider dans la procédure de tri, en particulier au vu de l’absence de collaboration du détenteur des données électroniques en cause. Ce nonobstant, force est de constater que le MP-GE a méconnu les règles de

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l’entraide judiciaire en négligeant de rendre une décision incidente quant à la participation du fonctionnaire étranger. Comme relevé supra (v. consid. 4.1.2) et pour les raisons décrites ci-après, un tel vice ne justifie pas l’annulation de la décision de clôture. Les conditions matérielles d’une telle participation paraissaient in casu réunies. En outre, à supposer qu'une décision incidente ait été rendue à ce sujet, un recours du recourant aurait dû être déclaré irrecevable, faute de dommage immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP. L’officier de douane judiciaire français s’est, en effet, dûment engagé à ne pas faire usage des pièces auxquels il a eu accès lors de la séance de tri en signant, en date du 14 septembre 2021, une garantie conforme aux exigences jurisprudentielles précitées (v. dossier MP-GE, pièce 320'012). A la lumière des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant, respectivement ses fonctionnaires, se conforment à leurs engagements internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007 consid. 1.5.2; 1A.228/2003 du 10 mars 2004 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 précité consid. 2.2; RR.2019.130-131 du 13 juin 2019 consid. 2.2). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas en quoi la participation du fonctionnaire étranger aurait porté préjudice au recourant. Au contraire, c'est vraisemblablement grâce à la présence de ce dernier que plus de la moitié des données électroniques extraites a pu être écartée de la transmission. Pour le surplus, la Cour de céans relève que, conformément à l’art. 80e EIMP, le recourant a, dans le cadre de son recours interjeté contre la décision de clôture, pu faire vérifier également la légalité de la décision – incidente – prise par le MP-GE, décision dont il a eu au demeurant connaissance en date du 20 septembre 2021 (v. supra, consid. F.). Comme constaté ci-avant, il a ainsi pu faire vérifier dans le cadre de la présente procédure, que la décision de faire appel à un fonctionnaire étranger, après que ce celui-ci ait pris l’engagement à éviter une utilisation prématurée des informations obtenues durant la séance de tri, était conforme à la jurisprudence. 4.3 Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.

5. Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 14 CEEJ en lien avec les conditions de validité de la demande d’entraide du 25 janvier 2021 ainsi que du principe de la double incrimination. À l’appui de son argumentation, ce dernier souligne en substance que ladite demande n’expose aucun fait qui permettrait de lui imputer une quelconque infraction. En particulier, la description des faits ne permettrait pas de conclure à l’existence de soupçons à son égard portant sur la commission d’une escroquerie par

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métier, d’une escroquerie fiscale, d’un blanchiment d’argent aggravé ou d’une soustraction d’impôt à la TVA (act. 1, p. 11-16). 5.1. 5.1.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf. cités). Dans le cadre d’une demande d’entraide, il convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 309), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la réf. citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111

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consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 5.1.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire française du 25 janvier 2021 et de son complément du 10 mars 2021 que l’enquête conduite par les autorités étrangères a permis de mettre en évidence une fraude aux opérations de détaxe, une escroquerie à la TVA ainsi que des actes de blanchiment d’argent perpétrés dans le cadre de l’achat et de la revente de montres de luxe. Les investigations menées par lesdites autorités, notamment, sur la téléphonie a démontré qu’un groupe d’individus a mis en place depuis, à tout le moins, 2012 une organisation active à l’échelle internationale destinée à réaliser de fausse détaxes sur l’achat de montres de luxe par l’utilisation de comptes bancaires ouverts en Suisse, en Turquie et au Mexique ainsi que par l’intermédiation de tiers de confiance résidant à l’étranger. S’agissant du recourant, les écoutes téléphoniques exécutées en octobre 2020 ont permis d’identifier ce dernier et de mettre en lumière son rôle dans ladite organisation. À la lecture de l’extrait y relatif de la retranscription desdites écoutes, lesquelles font au demeurant partie intégrante de l’exposé des faits contenu de la demande d’entraide, il apparaît en effet que ce dernier s’occuperait des contacts établis au Mexique ainsi qu’au Brésil (act. 1.1; dossier MP-GE, pièce 301'031 s.). L’enquête française vise ainsi, notamment, à vérifier les soupçons émis à l’encontre du recourant quant à son implication dans le complexe de faits sous enquête. C’est, par ailleurs, à cet effet que l’autorité requérante a demandé à ce que des actes d’instruction soient exécutés en Suisse, à savoir: l’audition du recourant ainsi que la perquisition de son domicile, en vue de la saisie de tout élément en lien avec l’achat de montres de luxe en Amérique latine. S’agissant du reproche formulé par le recourant quant à la prétendue absence de soupçon à son égard de la commission d’une quelconque infraction, la Cour de céans rappelle que l’exposé des faits contenu dans la demande d’entraide judiciaire ne constitue pas un acte d’accusation et que l’autorité requérante n’est pas tenue d’exposer en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (v. supra, consid. 5.1.1). 5.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission rogatoire contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que la qualification juridique des faits selon le droit français. Les faits essentiels sont également exposés et complétés par courrier du 10 mars 2021. La demande et son complément ont permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête et d’estimer que les faits incriminés, transposés en droit suisse, pouvaient être qualifiés, notamment, d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de blanchiment d’argent

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aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). La demande d’entraide litigieuse remplit par conséquent les exigences formelles des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. 5.2

5.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). L’art. 2 let. a CEEJ fait des infractions fiscales des exceptions à l’entraide. Au regard de son droit interne, la Suisse exclut l’entraide lorsqu’elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique (art. 3 al. 3 EIMP). L’entraide peut en revanche être accordée si les conditions d’une escroquerie fiscale sont réunies (art. 3 al. 3 let. a et b EIMP), car il s’agit alors d’une infraction aussi grave qu’une infraction de droit commun, telle que l’escroquerie (ATF 107 Ib 270, JdT 1982 IV 160). Malgré la formulation potestative de l’art. 3 al. 3 let. a et b EIMP (« Kann-Vorschrift »), l’entraide est obligatoire lorsque les conditions sont remplies (ATF 125 II 250 consid. 2; TPF 2008 128 consid. 5.4). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il convient de se référer à l’art. 14 al. 2 DPA, applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP. Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de l'escroquerie selon l'art. 146 CP et à la jurisprudence qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). L’infraction présuppose une tromperie astucieuse de la part de l’auteur ayant

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pour conséquence de soustraire aux pouvoirs publics le prélèvement d’une taxe, d’une contribution ou d’une autre prestation (p. ex. droit de douane, TVA, impôts spéciaux à la consommation, etc.) ou encore de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Cette condition est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais également lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée ou lorsqu'il dissuade l’administration de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance (ATF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2; TPF 2008 128 consid. 5.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.29 du 16 juin 2021 consid. 4.1.1; RR.2008.307-308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Quant à l’escroquerie fiscale qualifiée consacrée à l’art. 14 al. 4 DPA, l’infraction est réalisée si l’auteur astucieux au sens des développements qui précèdent s’est procuré ou a procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou a porté atteinte de façon substantielle aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits de l’Etat. L’auteur doit en outre avoir agi par métier ou avec le concours d’un ou plusieurs tiers (Message du 13 décembre 2013 concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière [GAFI], FF 2013 585, 651). Lorsqu'une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d'une escroquerie fiscale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle selon laquelle l'autorité d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité des faits (ATF 118 Ib 111 consid. 5b). Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d'écarter le risque que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l'art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. 5b et les réf. citées; TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Cette limitation n'est toutefois valable qu'en matière d'impôts directs et non en matière d’impôts indirects, soit pour les accises, les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes douanières, pour lesquels la Suisse s’est engagée à accorder l’entraide aux parties contractantes conformément à l’art. 50 al. 1 CAAS (TPF 2015 110 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.148 du 2 décembre 2021 consid. 5.1 in fine et les réf. citées). En d’autres termes, les conditions supplémentaires de recevabilité des demandes d’entraide relatives à l’escroquerie fiscale ne s’appliquent ainsi pas dans le domaine de l’entraide en matière de fiscalité indirecte au sens de l’art. 50 CAAS (TPF 2015 110 consid. 5.2.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 du 9 juillet 2015 consid. 3.1; RR.2014.324 du 24 avril 2015 consid. 5.4;

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ZIMMERMANN, op. cit., n. 645, p. 700). 5.2.2 En l’espèce, il ressort en substance de la commission rogatoire française que plusieurs individus aurait mis en place à l’échelle internationale, depuis

– à tout le moins – 2012, un système impliquant de nombreuses personnes ayant pour objet la soustraction des droits de TVA portant sur des montres de luxe dont le prix de vente est particulièrement élevé. Lesdites montres seraient achetées en détaxe auprès de bijoutiers en France et en Europe pour le compte de clients étrangers et moyennant le versement d’une commission. Après l’achat, les montres seraient stockées dans un bureau de change en Suisse, puis transférées en contrebande vers le territoire français, sans autorisation préalable du port franc, où elles seraient revendues. Par ailleurs, les opérations d’achat et de revente des montres se feraient par le biais de comptes bancaires ouverts en Suisse, en Turquie et au Mexique. Le bureau de change précité serait en outre utilisé comme vecteur d’opérations de blanchiment d’argent. Enfin, des sociétés situées en Suisse et au Panama seraient également impliquées dans le trafic en question. 5.2.3 Les faits et soupçons que présentent l’autorité requérante, qu’elle ne doit au demeurant ni prouver, ni même rendre vraisemblables (ATF 142 IV 175 consid. 5.5; 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.55 précité consid. 3.1), réalisent les conditions d’une escroquerie fiscale au sens du droit suisse, de sorte que l’entraide peut être admise sous l’angle de la condition de la double incrimination. La Cour de céans rappelle en outre qu’en matière de « petite entraide », il n’est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si les conditions des autres infractions reprochées, telles que l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, sont en l’espèce réalisées. Par ailleurs, la condition de la double incrimination n’implique pas que la personne soumise à des mesures de contrainte dans l’Etat requis soit elle- même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne prévenue de faits qui seraient également réprimés dans l’Etat requis, et pour les besoins de laquelle des investigations sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 576,

p. 619). Enfin, le fait qu'une enquête soit, dans un premier temps, dirigée contre inconnu, ne constitue pas un motif de refus de l'entraide (arrêt du

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Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2). 5.3

5.3.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'Etat requérant demande qu'il soit procédé à des perquisitions ou saisies, l'art. 51 CAAS permet à l'Etat requis de subordonner l'exécution de ces mesures de contrainte notamment à la condition de la double punissabilité. L'art. 51 let. a CAAS prévoit dès lors que l'état de fait exposé dans la demande d'entraide doit être punissable selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté de six mois au moins, ou punissable dans l'un des deux Etats d'une sanction équivalente à celle précitée et dans l'autre Etat comme une infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente en matière pénale. L’art. 31 par. 1 let. a Accord anti-fraude prévoit le même système. Le second paragraphe de cette disposition précise que les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment tombant dans le champ d’application dudit accord sont également recevables à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum de plus de six mois. 5.3.2 Les méthodes décrites par les autorités françaises, soit notamment la mise en place d’une organisation destinée à réaliser de fausses détaxes sur des achats de montres de luxe et l’utilisation, pour les besoins de ce trafic, de différents comptes bancaires ouverts auprès de banques suisses, turques ou mexicaines (v. supra, consid. 5.2.2) correspondent en droit suisse, prima facie, notamment aux infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), d’escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14 DPA) et de soustraction d’impôt qualifiée (art. 97 al. 2 loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]). Les art. 305bis ch. 2 CP, 14 al. 2, voire al. 4, DPA et 97 al. 2 LTVA notamment prévoient des peines privatives de liberté d’un an au plus pour l’infraction d’escroquerie fiscale simple, deux ans au plus pour la soustraction d’impôt qualifiée et cinq ans au plus pour les autres infractions. 5.3.3 Il s’ensuit que les conditions de la double punissabilité et de l’infraction passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre au moins six mois sont en l’espèce remplies. 5.4 Mal fondés, les présents griefs doivent, par conséquent, être rejetés.

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6. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, au motif qu’une grande partie des données informatiques destinées à être transmises à l’autorité requérante ne sont pas pertinentes pour l’enquête, puisqu’il s’agit de fichiers contenant des chansons ainsi que du matériel pornographique (act. 1, p. 18-20). 6.1

6.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet en outre d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent ainsi également être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 6.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 217 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1

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et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 798 ss). 6.2 En l’espèce, la Cour de céans rappelle que le fait que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d’une manière insatisfaisante ne dispense pas l’autorité d’exécution d’effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.4; v. ég. supra, consid. 3.3.1). A titre préalable, il y a lieu de souligner que les données électroniques dont la transmission est querellée ont effectivement fait l’objet d’un tri mis en œuvre par le MP-GE et ont été sélectionnées à l’aide d’un représentant de l’autorité requérante. La présence de ce dernier a ainsi permis de respecter au mieux le principe de la proportionnalité (v. supra, consid. 4.1.1). Par ailleurs, au cours de la procédure d’entraide, le recourant a eu l’occasion, qu’il n’a pas saisi (v. supra, consid. F. à I.), d’exposer, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles celles-ci, ou certaines d’entre elles, ne devraient pas être transmises à l’autorité requérante. Cette opportunité lui a également été donnée lors de la procédure de recours, dans le cadre de laquelle il n’a cependant pas jugé bon de répliquer (v. supra, consid. M.). Dans son mémoire de recours, celui-ci s’est contenté de relever de manière abstraite que certains fichiers contenaient de la musique et que d’autres étaient à caractère sexuel, sans toutefois en dresser une liste exhaustive (act. 1, p. 19 s.). L’absence de collaboration du recourant à la procédure de tri et ses reproches quant à une prétendue violation du principe de la proportionnalité est incompatible avec le principe de la bonne foi, de sorte qu’il ne peut valablement soulever devant la Cour de céans les arguments qu’il a négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (v. supra, consid. 3.3.1). Il apparaît en outre que le MP-GE s’en est tenu à ce que l’autorité requérante a explicitement demandé, à savoir, notamment, la perquisition et saisie de « tous supports d’éléments en relation avec les faits (téléphonie, documents en lien avec l’achat de montres en Amérique latine) » (act. 1.2). La présente Cour constate par ailleurs à la lecture de l’audition du recourant que celui-ci aurait joué un rôle dans le complexe de faits sous enquête française, de sorte que les données extraites du matériel informatique saisi à son domicile sont

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potentiellement de nature à faire avancer l’enquête étrangère (v. dossier MP- GE, pièce 301'024 ss). Il convient enfin de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité française vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge (v. supra, consid. 6.1.2). 6.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d'être rejeté.

7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 8.2 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Romanos Skandamis - Ministère public de la République et canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).