opencaselaw.ch

RR.2023.70

Bundesstrafgericht · 2023-10-26 · Français CH

Entraide judiciarie internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 15 mars 2022, le vice-président chargé de l’instruction auprès de la Cour d’appel de Paris a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses (act. 1.1, p. 1 s.).

Ladite demande s’inscrit dans le cadre des investigations conduites en France à l’encontre, notamment, de B. et A. des chefs d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteintes aux personnes ainsi que de commerce, ou activité en qualité d’intermédiaire dans le commerce, de matériels de guerre, d’armes de catégorie A ou B, de munitions et de leurs éléments, sans autorisation préalable, en relation avec une entreprise terroriste, au sens du droit français (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 15.03.2022).

Au terme de sa demande d’entraide, l’autorité requérante a, notamment, sollicité des autorités suisses la perquisition, en présence de deux officiers de police judiciaire française, et le séquestre au domicile de A. de ses relevés bancaires, de tous documents afférents à la société C. SA, de son passeport ainsi que de l’ensemble des supports informatiques en sa possession (idem,

p. 6).

B. En exécution à la commission rogatoire précitée et suite à la délégation prononcée le 16 mars 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MPC, rubrique 2), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 17 mars 2022 et a ordonné, par mandat du 23 mars 2022, une perquisition du domicile de A., laquelle a été exécutée le 28 mars 2022 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), en présence des représentants de l’autorité requérante qui avaient préalablement signé les déclarations de garanties usuelles (dossier MPC, rubrique 4, Ordonnance d’entrée en matière du 17.03.2022, Déclarations de garanties signées, du 27.03.2022, et rubrique 6.101, Mandat de perquisition du 23.03.2022 et Décision incidente en matière d’entraide [art. 65a EIMP] du 17.03.2022; v. ég. act. 1.1, p. 4).

Au cours de la mesure d’enquête, du matériel informatique a notamment été saisi, en particulier un téléphone portable Apple IPhone 12 ainsi qu’un ordinateur portable Asus VivoBook (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 01.04.2022).

C. En date du 3 mai 2022, la PJF a établi un rapport d’exécution de la mission du 23 mars 2022 mentionnant qu’un tri des données issues du matériel

- 3 -

informatique précité serait prochainement effectué sur la base d’une liste de mots-clés transmise par l’autorité requérante ainsi que des indications fournies par A. au cours de ses auditions (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 03.05.2022).

Le 24 août 2022, la PJF a établi un rapport relatif au tri susmentionné desdites données électroniques (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022).

D. Le MPC a, par courrier du 4 novembre 2022, transmis à A. une copie des données électroniques saisies lors de la perquisition précitée visant son domicile dont la transmission était envisagée, ainsi que le rapport susmentionné du 24 août 2022, et l’a invité à se prononcer sur la transmission simplifiée de ces documents (dossier MPC, rubrique 14.101, Courrier du 04.11.2022).

E. Par courrier du 30 janvier 2023, A. s’est opposé en l’état à la transmission simplifiée des données électroniques issues du matériel saisi lors de la perquisition de son domicile (idem, Courrier du 30.01.2023).

F. Le 1er mai 2023, le MPC a rendu une décision de clôture par laquelle il prononce l’admission de la demande d’entraide du 15 mars 2022 et la transmission aux autorités françaises des données extraites des appareils électroniques saisis lors de la perquisition visant le domicile de A., telles que triées par la PJF dans son rapport du 24 août 2022, ainsi que ce dernier dans sa version caviardée transmise au conseil du recourant le 4 novembre 2022 (act. 1.1).

G. Par écriture du 1er juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que soit ordonné à l’autorité d’exécution de procéder à un nouveau tri des données extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition de son domicile après suppression d’une série de mots-clés de la liste annexée au rapport de la PJF du 24 août 2022, à l’exclusion des pièces ne concernant pas la période visée par la procédure d’entraide, à savoir les années 2012 à 2019, et à ce qu’il lui soit accordé un nouveau délai pour se déterminer, pièce par pièce, sur les données ainsi sélectionnées (act. 1).

- 4 -

H. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 20 juin 2023, renoncé à formuler des observations quant au recours susmentionné (act. 7).

I. Le 22 juin 2023, le MPC a transmis une mission urgente à la PJF aux fins d’obtenir des autorités françaises des précisions et justifications quant à 25 des 52 mots-clés contestés par A. dans son mémoire de recours (dossier MPC, rubrique 12, Mandat d’investigation du 22.06.2023).

A cette même date, les éclaircissements requis ont été obtenus de l’autorité requérante (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 23.06.2023).

J. Le MPC a, en date du 26 juin 2023, transmis à la présente Cour ses déterminations quant audit recours et a, en substance, conclu à son rejet (act. 8).

K. Invité à répliquer, A. a, en date du 31 juillet 2023, transmis à la Cour de céans ses observations concernant notamment les mots-clés contestés (act. 12).

L. En date du 7 août 2023, tant l’OFJ que le MPC ont informé la présente Cour qu'ils renoncent à formuler des observations quant à la réplique précitée (act. 14 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985

- 5 -

(CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

E. 1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.4 En tant que détenteur des données extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition du 28 mars 2022 et dans la mesure où l’acte d’enquête a été exécuté au domicile du recourant, celui-ci dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 1er juin 2023 est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, qui compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu et ce, à un double titre. Il souligne, d’une part, qu’en raison du volume important des données extraites du matériel informatique saisi, il a

- 6 -

été dans l’impossibilité de respecter son devoir de collaboration dans le court délai de trois mois imparti par le MPC et, partant, « d’indiquer de façon précise [à cette dernière autorité] les pièces qu’il n’y aurait pas lieu de transmettre ainsi que les motifs qui s’opposeraient à leur transmission » (act. 1, p. 6 et 9). Il considère, d’autre part, que le tri effectué par la PJF s’apparenterait à une transmission des pièces « en vrac » (act. 1, p. 9) et requiert ainsi une nouvelle séance de tri des données litigieuses après suppression d’une série de mots-clés listés dans ses conclusions, dont certains ont été motivés par réplique du 31 juillet 2023 (act. 1, p. 2 et act. 12.1).

E. 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.1.2 De jurisprudence constante, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre toutes les pièces « en vrac », sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2).

S'agissant de la méthode de tri utilisée par l'autorité d'exécution, il n'est pas exclu, lors de l'exécution de requêtes d'entraide, que cette dernière se serve de moteurs de recherche activés par des mots-clés afin de sélectionner les informations pertinentes. Cela est notamment le cas lorsque des informations sont stockées sur des supports informatiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Le but de l'utilisation de moteurs de recherche est de permettre à

- 7 -

l'autorité d'exécution, dans le respect des droits des parties, de trier le plus rapidement possible les pièces pertinentes à la requête. Bien que la définition des mots-clés soit de la compétence de l'autorité d'exécution, il n'est pas exclu que celle-ci puisse consulter l'autorité requérante et/ou les ayants droit. Une telle démarche offre l'avantage d'accélérer le tri des pièces et d'éviter des litiges ultérieurs concernant le choix des critères de recherche. En règle générale, le fait de procéder à un tri électronique à l'aide de mots- clés est de nature à dispenser l'autorité d'exécution d'un deuxième tri manuel. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque les mots-clés utilisés sont manifestement erronés ou imprécis, il n'est pas exclu que l'autorité doive effectuer un deuxième tri avec de nouveaux mots-clés ou, le cas échéant, procéder à un tri manuel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.39-47 du 22 septembre 2009 consid. 11.6). Une fois les documents triés par mots-clés, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu'il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre leur transmission et satisfaire ainsi à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 130 II 14 consid. 4.3; 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu suppose ainsi que la personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant qu’une décision de clôture ne soit prononcée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.2.1; RR.2017.32-33 du 8 juin 2017 consid. 2). La possibilité de se déterminer par écrit est dans ce cadre suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ce qui importe est que le détenteur dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les réf. citées). L'autorité d'exécution impartit à cette fin au détenteur un délai approprié aux circonstances ainsi qu'au regard du volume des pièces à compulser (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 précité consid. 3.2.1; RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 2.2; RR.2013.114 du 20 novembre 2013 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 724, p. 751). Conformément à la jurisprudence, ledit délai peut être bref (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 précité consid. 3.2.1; RR.2013.262 précité consid. 2.2).

- 8 -

E. 2.1.3 En matière d'entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d'être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l'inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l'autorité de recours les arguments qu'il aurait négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;

v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 précité consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 724, p. 801 s.).

E. 2.2.1 S’agissant du premier aspect contesté, le recourant reproche en substance au MPC de lui avoir imparti un délai trop court pour se prononcer sur la transmission de plus de 72 Go de données électroniques (act. 1, p. 6 et 9).

E. 2.2.2 Il ressort de la décision entreprise ainsi que des échanges de correspondances entre l'autorité d'exécution et le recourant, qu'au cours de la procédure d'entraide, ce dernier s'est vu offrir la possibilité de s'exprimer tant sur le rapport de la PJF relatif au tri des données électroniques effectué sur la base de la liste de mots-clés de l’autorité requérante que sur les données électroniques ainsi triées et destinées à être transmises à l’étranger et, partant, de collaborer activement à la procédure de tri. A cet effet, le MPC lui a transmis, en date du 4 novembre 2022, une copie du rapport précité ainsi que desdites données électroniques (dossier MPC, rubrique 14.101, Courrier du 04.11.2022). Un délai, par deux fois, prolongé au 30 janvier 2023

- 9 -

lui a été imparti pour se prononcer à leur propos, soit près de trois mois (dossier MPC, rubrique 14.101, Demandes de prolongation des 14.11.2022 et 08.12.2022). La Cour de céans considère ce délai proportionné et, partant, suffisant au regard des pièces en cause. Les données électroniques en question ont en effet été extraites de l’ordinateur portable ainsi que du Smartphone personnels du recourant qui en connaît par conséquent le contenu, facilitant ainsi considérablement une prise de position à leur égard, de même qu’à l’égard des mots-clés utilisés dans le cadre de la procédure de tri. Nonobstant ce qui précède, le recourant s'est limité, pour l'essentiel, à déclarer, dans son courrier du 30 janvier 2023, s'opposer, « en l’état, à la transmission simplifiée des données électroniques saisies lors de la perquisition de son domicile », dès lors qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exercer valablement son droit d’être entendu. Il ajoute en outre, sans toutefois apporter de plus amples précisions ni même une quelconque motivation ou justification, d’une part, que la liste de mots-clés utilisée et établie par l’autorité requérante serait trop large et, d’autre part, que certaines pièces relèveraient du domaine privé ou encore qu’elles n’auraient aucun lien avec l’enquête française (dossier MPC, rubrique 14.101, Courrier du 30.01.2023). En procédant de la sorte et au vu de la jurisprudence développée supra, force est de considérer que l'intéressé a renoncé à faire usage de son droit à participer au tri. La Cour de céans relève au surplus qu’en mai 2022, le recourant avait été informé qu’une séance de tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi allait être effectuée sur la base d’une liste de mots-clés établie par l’autorité requérante (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022; rubrique 14.101, Courrier du 13.05.2022). Dite information lui permettait ainsi d’anticiper une réflexion quant à la procédure de tri annoncée ainsi qu’à la transmission desdites données contenues dans son Smartphone et son ordinateur portable, lesquels lui ont été restitués les 28 mars, respectivement, 6 avril 2022 (v. act. 1.1, p. 4 s.). Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. Le recourant a en effet pu s'exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'appréciation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2), et a notamment conclu au retrait de 52 mots-clés de la procédure de tri des données électroniques (act. 1, p. 2). Suite aux conclusions du recourant, l’autorité intimée a requis et obtenu en date du 22 juin 2023 des explications de l’autorité requérante quant à l’utilisation de certains d’entre eux (v. dossier MPC, rubrique 12, Mandat d’investigation du 22.06.2023 et Rapport PJF du 23.06.2023) et s’est déterminée à l’égard des mots-clés litigieux en date du 26 juin 2023 (act. 8). Quant au recourant, celui-

- 10 -

ci a eu la possibilité, dont il a fait usage par réplique du 31 juillet 2023, de prendre position à ce propos (act. 12).

E. 2.2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a eu l'occasion de se déterminer valablement au sujet des données électroniques litigieuses et ne pouvait, par conséquent, exiger une séance de tri ultérieure.

Aussi, l'argumentaire du recourant quant à cet aspect du droit d'être entendu est mal fondé et doit partant être rejeté.

E. 2.3.1 Quant au second aspect contesté en lien avec une prétendue violation de son droit d’être entendu, le recourant considère que le MPC entend procéder à une transmission « en vrac » des données électroniques en cause (act. 1,

p. 9).

E. 2.3.2 En l’occurrence, sur mandat de l’autorité d’exécution, la PJF a procédé à un premier tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition du domicile du recourant sur la base de la liste de mots-clés transmise par les autorités françaises ainsi que des informations fournies par ce dernier lors de ses auditions des 28 et 29 mars 2022 (v. dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 03.05.2022, p. 7). Il ressort en outre du rapport établi par la PJF en date du 24 août 2022 qu’en raison du trop grand nombre d’occurrences non pertinentes, les résultats obtenus uniquement au moyen du mot-clé « port » ont été supprimés à l’occasion d’un second tri effectué par l’autorité d’exécution (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022, p. 2). Contenues dans un support informatique, les données électroniques ainsi triées ont été remises au recourant, qui, rappelons-le, a disposé d’un délai suffisant pour se prononcer à leur égard (v. supra, consid. 2.2). Dans le cadre de la présente procédure, ce dernier a également eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs empêchant la transmission desdites données à l'autorité requérante ainsi que sur les mots- clés contestés, étant souligné que l’autorité d’exécution a également sollicité et obtenu de l’autorité requérante des éclaircissements quant à certains d’entre eux (v. supra, consid. 2.2.2 in fine). Ce nonobstant, le recourant n'a, dans le cadre de la présente procédure, fourni aucune indication précise relative aux données à exclure et/ou permettant de remettre en question la procédure de tri mise en œuvre par ladite autorité.

E. 2.3.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra (v. consid. 2.1.2 s.), la Cour de céans ne saurait conclure à ce que l’autorité intimée ait envisagé – et prononcé – une transmission « en vrac » des données électroniques.

- 11 -

E. 2.4 Privé de substance dans son ensemble, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

E. 3 Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, celui-ci relève en substance que la méthode de tri employée par l’autorité d’exécution serait inopérante. Les mots-clés utilisés pour ledit tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition de son domicile seraient en effet « très larges, voire n’[auraient] aucun lien avec l’enquête menée par l’autorité requérante » (act. 1, p. 9; v. infra, consid. 3.2.2). L’intéressé souligne en outre que lors du tri aucune limitation temporelle n’aurait été appliquée, de sorte que les données dont la transmission a été accordée concerneraient une période largement supérieure à la période allant de 2012 à 2019 couverte par la commission rogatoire (ibidem; v. infra, consid. 3.2.3). Le recourant soutient enfin que le MPC aurait également violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission de documents de nature confidentielle en lien avec des collaborations avec certains gouvernements (ibidem; v. infra, consid. 3.2.3).

E. 3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet en outre d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent ainsi également être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la

- 12 -

proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 217 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723,

p. 798 ss).

E. 3.1.3 En sus des développements jurisprudentiels en lien avec le droit d’être entendu, auxquels il est renvoyé pour le surplus (v. supra, consid. 2.1.3), la Cour de céans souligne que la participation du détenteur au tri des pièces est également nécessaire pour assurer le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.123 du 6 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées).

E. 3.2.1 Le recourant fait en l’espèce l’objet d’une procédure pénale menée par les autorités étrangères compétentes pour des faits qualifiés en droit français d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteintes aux personnes ainsi que de commerce, ou activité en qualité d’intermédiaire dans le commerce, de matériels de guerre, d’armes de catégorie A ou B, de munitions et de leurs éléments, sans autorisation préalable, en relation avec une entreprise terroriste (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 15.03.2022). Il lui est en substance reproché

- 13 -

d’être impliqué dans un trafic international d’armes de guerre, notamment au Yemen en faveur d’AQPA ou encore en Turquie, à la frontière syrienne (idem, p. 2 à 5). L’enquête française a permis de démontrer que le recourant y aurait joué un rôle déterminant, devenant l’interlocuteur privilégié entre les commanditaires et les fournisseurs d’armes. Il aurait ainsi trouvé de potentiels fournisseurs, négocié les prix et les quantités et défini le mode de transport, usant, cas échéant, de documents falsifiés. Il aurait en outre conseillé B. afin d’assurer le bon déroulement des opérations et serait rémunéré sur la base de commissions et par intéressements (idem, p. 5).

E. 3.2.2 Dans ce cadre, les autorités françaises ont ainsi notamment requis, par commission rogatoire du 15 mars 2022, la perquisition du domicile du recourant ainsi que la saisie de divers documents et de l’ensemble des supports informatiques en sa possession (idem, p. 6).

Dans le cadre de la perquisition du 28 mars 2022, exécutée en présence de représentants de l’autorité requérante, l’autorité d’exécution a saisi du matériel informatique, soit le Smartphone ainsi que l’ordinateur portable du recourant, et a effectué une copie forensique de leur contenu. Elle a ensuite procédé à une première séance de tri des données électroniques extraites du matériel informatique précité à l’aide de la liste de mots-clés transmise par l’autorité requérante ainsi que des indications fournies par le recourant lors de ses auditions des 28 et 29 mars 2022 (v. dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 03.05.2022, p. 7 et Rapport PJF du 24.08.2022). Cela fait, ladite autorité a entrepris un second tri en excluant les occurrences basées sur le mot-clé « port », dès lors qu’il en résultait un grand nombre dépourvu de pertinence pour l’enquête (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022, p. 2). La Cour de céans rappelle en outre qu’à l’issue de ce second tri, le recourant a reçu une copie des pièces destinées à la transmission litigieuse ainsi que du rapport de la PJF du 24 août 2022, auquel la liste des mots-clés utilisés était annexée, afin qu’il se détermine à leur propos, ce qu’il a fait de manière insuffisante au regard de son devoir de collaboration (v. supra, consid. 2.2.2 et 2.3.2). Aussi, n’en déplaise au recourant, l’utilisation des mots-clés contestés n’a pas eu pour conséquence d’outrepasser le cadre des informations utiles ou potentiellement utiles à l’enquête étrangère mais elle a, bien au contraire, permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités françaises. En outre, la liste des mots-clés fournie par l'autorité requérante pour faciliter la recherche des preuves, constitue sans conteste un indice dans le but de trier avec célérité les pièces pertinentes à l’enquête étrangère (v. supra, consid. 2.1.2). Il convient au demeurant de préciser qu'eu égard à la jurisprudence relative au principe de proportionnalité, l'autorité d'exécution n'est pas limitée dans ses recherches par une telle liste. En vertu du principe de l'« utilité

- 14 -

potentielle » elle peut aller au-delà de la demande notamment afin d'éviter le dépôt de nouvelles requêtes (v. supra, consid. 3.1.2). Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d'exhaustivité incombant à l'autorité d'exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge par la suite de l'autorité de poursuite d'examiner la pertinence des moyens de preuve fournis. S’agissant des mots-clés contestés, jugés trop larges par le recourant, il ressort au contraire du dossier de la cause, en particulier de la demande d’entraide du 15 mars 2022, des auditions du recourant ainsi que des informations fournies par l’autorité requérante en date du 23 juin 2023, qu’exceptés ceux qui n’ont fait apparaître aucune occurrence et qui, partant, n’ont aucune influence concrète sur les pièces dont la transmission est envisagée, la majorité desdits mots-clés est en lien direct avec les faits sous enquête en France (act. 1, p. 2; dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 23.06.2023; v. ég. act. 8, p. 6 à 9). Force est par conséquent de retenir que la méthode utilisée par l’autorité d’exécution pour le tri des données électroniques en cause a permis de respecter au mieux le principe de la proportionnalité. A l’instar du MPC, la Cour de céans relève au surplus qu’au stade de la procédure d’entraide, le recourant s’est contenté de souligner sans autre précision que la liste des mots-clés utilisée dans la procédure de tri était trop large (v. act. 8, p. 5; v. ég. supra, consid. 2.2.2). Ce n’est qu’au stade du recours que ce dernier a dressé une liste des mots-clés contestés, sans toutefois la motiver (v. act. 1, p. 2). Il aura fallu attendre le mémoire de réplique du 31 juillet 2023 pour obtenir une telle motivation (act. 12.1), de sorte qu’au regard de la jurisprudence développée supra (consid. 2.1.3 et 3.1.3), le recourant a failli à son devoir de collaboration et se retrouve, partant, forclos à se prévaloir de cet argument devant la présente Cour.

E. 3.2.3 Il en va de même s’agissant du grief relatif à la période couverte par la mesure d’exécution entreprise, qui dépasserait celle comprise entre 2012 et 2019 et mentionnée dans la demande d’entraide française, ainsi que pour celui en lien avec les pièces confidentielles liées à des gouvernements. Au cours de la procédure d'entraide, le recourant a en effet eu l'occasion, qu'il n'a pas saisie (v. supra, consid. 2.2.2), d'exposer, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles celles-ci, ou certaines d'entre elles, ne devraient pas être transmises à l'autorité requérante. L'absence de collaboration du recourant à la procédure de tri et ses reproches quant à une prétendue violation du principe de la proportionnalité est incompatible avec le principe de la bonne foi, de sorte qu'il ne peut valablement soulever devant la Cour de céans les arguments qu'il a négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (v. supra, consid. 2.1.3 et 3.1.3). Il apparaît en outre que le MPC s'en est tenu à ce que l'autorité requérante a explicitement demandé, à savoir, notamment, la perquisition et saisie de

- 15 -

« l’ensemble des supports informatiques en sa possession (téléphones portables, clefs USB, ordinateurs, …) » (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 15.03.2022, p. 6). La présente Cour rappelle par ailleurs que le recourant aurait joué un rôle déterminant dans le complexe de faits sous enquête française, de sorte que les données extraites du matériel informatique personnel de celui-ci saisi à son domicile et valablement triées par l’autorité d’exécution sont potentiellement de nature à faire avancer l'enquête étrangère. Il convient enfin de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité française vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge (v. supra, consid. 3.1.2).

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d'être rejeté.

E. 4 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

- 16 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 octobre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Sandro Vecchio, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.70

- 2 -

Faits:

A. Le 15 mars 2022, le vice-président chargé de l’instruction auprès de la Cour d’appel de Paris a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses (act. 1.1, p. 1 s.).

Ladite demande s’inscrit dans le cadre des investigations conduites en France à l’encontre, notamment, de B. et A. des chefs d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteintes aux personnes ainsi que de commerce, ou activité en qualité d’intermédiaire dans le commerce, de matériels de guerre, d’armes de catégorie A ou B, de munitions et de leurs éléments, sans autorisation préalable, en relation avec une entreprise terroriste, au sens du droit français (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 15.03.2022).

Au terme de sa demande d’entraide, l’autorité requérante a, notamment, sollicité des autorités suisses la perquisition, en présence de deux officiers de police judiciaire française, et le séquestre au domicile de A. de ses relevés bancaires, de tous documents afférents à la société C. SA, de son passeport ainsi que de l’ensemble des supports informatiques en sa possession (idem,

p. 6).

B. En exécution à la commission rogatoire précitée et suite à la délégation prononcée le 16 mars 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; dossier MPC, rubrique 2), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 17 mars 2022 et a ordonné, par mandat du 23 mars 2022, une perquisition du domicile de A., laquelle a été exécutée le 28 mars 2022 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), en présence des représentants de l’autorité requérante qui avaient préalablement signé les déclarations de garanties usuelles (dossier MPC, rubrique 4, Ordonnance d’entrée en matière du 17.03.2022, Déclarations de garanties signées, du 27.03.2022, et rubrique 6.101, Mandat de perquisition du 23.03.2022 et Décision incidente en matière d’entraide [art. 65a EIMP] du 17.03.2022; v. ég. act. 1.1, p. 4).

Au cours de la mesure d’enquête, du matériel informatique a notamment été saisi, en particulier un téléphone portable Apple IPhone 12 ainsi qu’un ordinateur portable Asus VivoBook (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 01.04.2022).

C. En date du 3 mai 2022, la PJF a établi un rapport d’exécution de la mission du 23 mars 2022 mentionnant qu’un tri des données issues du matériel

- 3 -

informatique précité serait prochainement effectué sur la base d’une liste de mots-clés transmise par l’autorité requérante ainsi que des indications fournies par A. au cours de ses auditions (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 03.05.2022).

Le 24 août 2022, la PJF a établi un rapport relatif au tri susmentionné desdites données électroniques (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022).

D. Le MPC a, par courrier du 4 novembre 2022, transmis à A. une copie des données électroniques saisies lors de la perquisition précitée visant son domicile dont la transmission était envisagée, ainsi que le rapport susmentionné du 24 août 2022, et l’a invité à se prononcer sur la transmission simplifiée de ces documents (dossier MPC, rubrique 14.101, Courrier du 04.11.2022).

E. Par courrier du 30 janvier 2023, A. s’est opposé en l’état à la transmission simplifiée des données électroniques issues du matériel saisi lors de la perquisition de son domicile (idem, Courrier du 30.01.2023).

F. Le 1er mai 2023, le MPC a rendu une décision de clôture par laquelle il prononce l’admission de la demande d’entraide du 15 mars 2022 et la transmission aux autorités françaises des données extraites des appareils électroniques saisis lors de la perquisition visant le domicile de A., telles que triées par la PJF dans son rapport du 24 août 2022, ainsi que ce dernier dans sa version caviardée transmise au conseil du recourant le 4 novembre 2022 (act. 1.1).

G. Par écriture du 1er juin 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que soit ordonné à l’autorité d’exécution de procéder à un nouveau tri des données extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition de son domicile après suppression d’une série de mots-clés de la liste annexée au rapport de la PJF du 24 août 2022, à l’exclusion des pièces ne concernant pas la période visée par la procédure d’entraide, à savoir les années 2012 à 2019, et à ce qu’il lui soit accordé un nouveau délai pour se déterminer, pièce par pièce, sur les données ainsi sélectionnées (act. 1).

- 4 -

H. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 20 juin 2023, renoncé à formuler des observations quant au recours susmentionné (act. 7).

I. Le 22 juin 2023, le MPC a transmis une mission urgente à la PJF aux fins d’obtenir des autorités françaises des précisions et justifications quant à 25 des 52 mots-clés contestés par A. dans son mémoire de recours (dossier MPC, rubrique 12, Mandat d’investigation du 22.06.2023).

A cette même date, les éclaircissements requis ont été obtenus de l’autorité requérante (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 23.06.2023).

J. Le MPC a, en date du 26 juin 2023, transmis à la présente Cour ses déterminations quant audit recours et a, en substance, conclu à son rejet (act. 8).

K. Invité à répliquer, A. a, en date du 31 juillet 2023, transmis à la Cour de céans ses observations concernant notamment les mots-clés contestés (act. 12).

L. En date du 7 août 2023, tant l’OFJ que le MPC ont informé la présente Cour qu'ils renoncent à formuler des observations quant à la réplique précitée (act. 14 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985

- 5 -

(CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.4 En tant que détenteur des données extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition du 28 mars 2022 et dans la mesure où l’acte d’enquête a été exécuté au domicile du recourant, celui-ci dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 1er juin 2023 est recevable et il y a, partant, lieu d'entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, qui compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu et ce, à un double titre. Il souligne, d’une part, qu’en raison du volume important des données extraites du matériel informatique saisi, il a

- 6 -

été dans l’impossibilité de respecter son devoir de collaboration dans le court délai de trois mois imparti par le MPC et, partant, « d’indiquer de façon précise [à cette dernière autorité] les pièces qu’il n’y aurait pas lieu de transmettre ainsi que les motifs qui s’opposeraient à leur transmission » (act. 1, p. 6 et 9). Il considère, d’autre part, que le tri effectué par la PJF s’apparenterait à une transmission des pièces « en vrac » (act. 1, p. 9) et requiert ainsi une nouvelle séance de tri des données litigieuses après suppression d’une série de mots-clés listés dans ses conclusions, dont certains ont été motivés par réplique du 31 juillet 2023 (act. 1, p. 2 et act. 12.1).

2.1

2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.1.2 De jurisprudence constante, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre toutes les pièces « en vrac », sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2).

S'agissant de la méthode de tri utilisée par l'autorité d'exécution, il n'est pas exclu, lors de l'exécution de requêtes d'entraide, que cette dernière se serve de moteurs de recherche activés par des mots-clés afin de sélectionner les informations pertinentes. Cela est notamment le cas lorsque des informations sont stockées sur des supports informatiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.39-40 du 22 septembre 2021 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Le but de l'utilisation de moteurs de recherche est de permettre à

- 7 -

l'autorité d'exécution, dans le respect des droits des parties, de trier le plus rapidement possible les pièces pertinentes à la requête. Bien que la définition des mots-clés soit de la compétence de l'autorité d'exécution, il n'est pas exclu que celle-ci puisse consulter l'autorité requérante et/ou les ayants droit. Une telle démarche offre l'avantage d'accélérer le tri des pièces et d'éviter des litiges ultérieurs concernant le choix des critères de recherche. En règle générale, le fait de procéder à un tri électronique à l'aide de mots- clés est de nature à dispenser l'autorité d'exécution d'un deuxième tri manuel. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque les mots-clés utilisés sont manifestement erronés ou imprécis, il n'est pas exclu que l'autorité doive effectuer un deuxième tri avec de nouveaux mots-clés ou, le cas échéant, procéder à un tri manuel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.39-47 du 22 septembre 2009 consid. 11.6). Une fois les documents triés par mots-clés, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu'il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre leur transmission et satisfaire ainsi à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 130 II 14 consid. 4.3; 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu suppose ainsi que la personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant qu’une décision de clôture ne soit prononcée (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.2.1; RR.2017.32-33 du 8 juin 2017 consid. 2). La possibilité de se déterminer par écrit est dans ce cadre suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275-276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ce qui importe est que le détenteur dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les réf. citées). L'autorité d'exécution impartit à cette fin au détenteur un délai approprié aux circonstances ainsi qu'au regard du volume des pièces à compulser (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 précité consid. 3.2.1; RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 2.2; RR.2013.114 du 20 novembre 2013 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 724, p. 751). Conformément à la jurisprudence, ledit délai peut être bref (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 précité consid. 3.2.1; RR.2013.262 précité consid. 2.2).

- 8 -

2.1.3 En matière d'entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d'être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l'inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l'autorité de recours les arguments qu'il aurait négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2;

v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.265 précité consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 724, p. 801 s.).

2.2

2.2.1 S’agissant du premier aspect contesté, le recourant reproche en substance au MPC de lui avoir imparti un délai trop court pour se prononcer sur la transmission de plus de 72 Go de données électroniques (act. 1, p. 6 et 9). 2.2.2 Il ressort de la décision entreprise ainsi que des échanges de correspondances entre l'autorité d'exécution et le recourant, qu'au cours de la procédure d'entraide, ce dernier s'est vu offrir la possibilité de s'exprimer tant sur le rapport de la PJF relatif au tri des données électroniques effectué sur la base de la liste de mots-clés de l’autorité requérante que sur les données électroniques ainsi triées et destinées à être transmises à l’étranger et, partant, de collaborer activement à la procédure de tri. A cet effet, le MPC lui a transmis, en date du 4 novembre 2022, une copie du rapport précité ainsi que desdites données électroniques (dossier MPC, rubrique 14.101, Courrier du 04.11.2022). Un délai, par deux fois, prolongé au 30 janvier 2023

- 9 -

lui a été imparti pour se prononcer à leur propos, soit près de trois mois (dossier MPC, rubrique 14.101, Demandes de prolongation des 14.11.2022 et 08.12.2022). La Cour de céans considère ce délai proportionné et, partant, suffisant au regard des pièces en cause. Les données électroniques en question ont en effet été extraites de l’ordinateur portable ainsi que du Smartphone personnels du recourant qui en connaît par conséquent le contenu, facilitant ainsi considérablement une prise de position à leur égard, de même qu’à l’égard des mots-clés utilisés dans le cadre de la procédure de tri. Nonobstant ce qui précède, le recourant s'est limité, pour l'essentiel, à déclarer, dans son courrier du 30 janvier 2023, s'opposer, « en l’état, à la transmission simplifiée des données électroniques saisies lors de la perquisition de son domicile », dès lors qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’exercer valablement son droit d’être entendu. Il ajoute en outre, sans toutefois apporter de plus amples précisions ni même une quelconque motivation ou justification, d’une part, que la liste de mots-clés utilisée et établie par l’autorité requérante serait trop large et, d’autre part, que certaines pièces relèveraient du domaine privé ou encore qu’elles n’auraient aucun lien avec l’enquête française (dossier MPC, rubrique 14.101, Courrier du 30.01.2023). En procédant de la sorte et au vu de la jurisprudence développée supra, force est de considérer que l'intéressé a renoncé à faire usage de son droit à participer au tri. La Cour de céans relève au surplus qu’en mai 2022, le recourant avait été informé qu’une séance de tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi allait être effectuée sur la base d’une liste de mots-clés établie par l’autorité requérante (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022; rubrique 14.101, Courrier du 13.05.2022). Dite information lui permettait ainsi d’anticiper une réflexion quant à la procédure de tri annoncée ainsi qu’à la transmission desdites données contenues dans son Smartphone et son ordinateur portable, lesquels lui ont été restitués les 28 mars, respectivement, 6 avril 2022 (v. act. 1.1, p. 4 s.). Cela dit, même en voulant admettre une violation du droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un tel vice aurait pu être réparé dans le cadre du présent recours. Le recourant a en effet pu s'exprimer en pleine connaissance de cause par devant la Cour de céans, qui dispose d'un libre pouvoir d'appréciation (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2), et a notamment conclu au retrait de 52 mots-clés de la procédure de tri des données électroniques (act. 1, p. 2). Suite aux conclusions du recourant, l’autorité intimée a requis et obtenu en date du 22 juin 2023 des explications de l’autorité requérante quant à l’utilisation de certains d’entre eux (v. dossier MPC, rubrique 12, Mandat d’investigation du 22.06.2023 et Rapport PJF du 23.06.2023) et s’est déterminée à l’égard des mots-clés litigieux en date du 26 juin 2023 (act. 8). Quant au recourant, celui-

- 10 -

ci a eu la possibilité, dont il a fait usage par réplique du 31 juillet 2023, de prendre position à ce propos (act. 12).

2.2.3 Il découle de ce qui précède que le recourant a eu l'occasion de se déterminer valablement au sujet des données électroniques litigieuses et ne pouvait, par conséquent, exiger une séance de tri ultérieure.

Aussi, l'argumentaire du recourant quant à cet aspect du droit d'être entendu est mal fondé et doit partant être rejeté. 2.3

2.3.1 Quant au second aspect contesté en lien avec une prétendue violation de son droit d’être entendu, le recourant considère que le MPC entend procéder à une transmission « en vrac » des données électroniques en cause (act. 1,

p. 9).

2.3.2 En l’occurrence, sur mandat de l’autorité d’exécution, la PJF a procédé à un premier tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition du domicile du recourant sur la base de la liste de mots-clés transmise par les autorités françaises ainsi que des informations fournies par ce dernier lors de ses auditions des 28 et 29 mars 2022 (v. dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 03.05.2022, p. 7). Il ressort en outre du rapport établi par la PJF en date du 24 août 2022 qu’en raison du trop grand nombre d’occurrences non pertinentes, les résultats obtenus uniquement au moyen du mot-clé « port » ont été supprimés à l’occasion d’un second tri effectué par l’autorité d’exécution (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022, p. 2). Contenues dans un support informatique, les données électroniques ainsi triées ont été remises au recourant, qui, rappelons-le, a disposé d’un délai suffisant pour se prononcer à leur égard (v. supra, consid. 2.2). Dans le cadre de la présente procédure, ce dernier a également eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs empêchant la transmission desdites données à l'autorité requérante ainsi que sur les mots- clés contestés, étant souligné que l’autorité d’exécution a également sollicité et obtenu de l’autorité requérante des éclaircissements quant à certains d’entre eux (v. supra, consid. 2.2.2 in fine). Ce nonobstant, le recourant n'a, dans le cadre de la présente procédure, fourni aucune indication précise relative aux données à exclure et/ou permettant de remettre en question la procédure de tri mise en œuvre par ladite autorité.

2.3.3 Par conséquent et au vu de la jurisprudence développée supra (v. consid. 2.1.2 s.), la Cour de céans ne saurait conclure à ce que l’autorité intimée ait envisagé – et prononcé – une transmission « en vrac » des données électroniques.

- 11 -

2.4 Privé de substance dans son ensemble, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

3. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, celui-ci relève en substance que la méthode de tri employée par l’autorité d’exécution serait inopérante. Les mots-clés utilisés pour ledit tri des données électroniques extraites du matériel informatique saisi lors de la perquisition de son domicile seraient en effet « très larges, voire n’[auraient] aucun lien avec l’enquête menée par l’autorité requérante » (act. 1, p. 9; v. infra, consid. 3.2.2). L’intéressé souligne en outre que lors du tri aucune limitation temporelle n’aurait été appliquée, de sorte que les données dont la transmission a été accordée concerneraient une période largement supérieure à la période allant de 2012 à 2019 couverte par la commission rogatoire (ibidem; v. infra, consid. 3.2.3). Le recourant soutient enfin que le MPC aurait également violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la transmission de documents de nature confidentielle en lien avec des collaborations avec certains gouvernements (ibidem; v. infra, consid. 3.2.3).

3.1

3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet en outre d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent ainsi également être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 3.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la

- 12 -

proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 217 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723,

p. 798 ss). 3.1.3 En sus des développements jurisprudentiels en lien avec le droit d’être entendu, auxquels il est renvoyé pour le surplus (v. supra, consid. 2.1.3), la Cour de céans souligne que la participation du détenteur au tri des pièces est également nécessaire pour assurer le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.123 du 6 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées). 3.2

3.2.1 Le recourant fait en l’espèce l’objet d’une procédure pénale menée par les autorités étrangères compétentes pour des faits qualifiés en droit français d’association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteintes aux personnes ainsi que de commerce, ou activité en qualité d’intermédiaire dans le commerce, de matériels de guerre, d’armes de catégorie A ou B, de munitions et de leurs éléments, sans autorisation préalable, en relation avec une entreprise terroriste (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 15.03.2022). Il lui est en substance reproché

- 13 -

d’être impliqué dans un trafic international d’armes de guerre, notamment au Yemen en faveur d’AQPA ou encore en Turquie, à la frontière syrienne (idem, p. 2 à 5). L’enquête française a permis de démontrer que le recourant y aurait joué un rôle déterminant, devenant l’interlocuteur privilégié entre les commanditaires et les fournisseurs d’armes. Il aurait ainsi trouvé de potentiels fournisseurs, négocié les prix et les quantités et défini le mode de transport, usant, cas échéant, de documents falsifiés. Il aurait en outre conseillé B. afin d’assurer le bon déroulement des opérations et serait rémunéré sur la base de commissions et par intéressements (idem, p. 5).

3.2.2 Dans ce cadre, les autorités françaises ont ainsi notamment requis, par commission rogatoire du 15 mars 2022, la perquisition du domicile du recourant ainsi que la saisie de divers documents et de l’ensemble des supports informatiques en sa possession (idem, p. 6).

Dans le cadre de la perquisition du 28 mars 2022, exécutée en présence de représentants de l’autorité requérante, l’autorité d’exécution a saisi du matériel informatique, soit le Smartphone ainsi que l’ordinateur portable du recourant, et a effectué une copie forensique de leur contenu. Elle a ensuite procédé à une première séance de tri des données électroniques extraites du matériel informatique précité à l’aide de la liste de mots-clés transmise par l’autorité requérante ainsi que des indications fournies par le recourant lors de ses auditions des 28 et 29 mars 2022 (v. dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 03.05.2022, p. 7 et Rapport PJF du 24.08.2022). Cela fait, ladite autorité a entrepris un second tri en excluant les occurrences basées sur le mot-clé « port », dès lors qu’il en résultait un grand nombre dépourvu de pertinence pour l’enquête (dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 24.08.2022, p. 2). La Cour de céans rappelle en outre qu’à l’issue de ce second tri, le recourant a reçu une copie des pièces destinées à la transmission litigieuse ainsi que du rapport de la PJF du 24 août 2022, auquel la liste des mots-clés utilisés était annexée, afin qu’il se détermine à leur propos, ce qu’il a fait de manière insuffisante au regard de son devoir de collaboration (v. supra, consid. 2.2.2 et 2.3.2). Aussi, n’en déplaise au recourant, l’utilisation des mots-clés contestés n’a pas eu pour conséquence d’outrepasser le cadre des informations utiles ou potentiellement utiles à l’enquête étrangère mais elle a, bien au contraire, permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités françaises. En outre, la liste des mots-clés fournie par l'autorité requérante pour faciliter la recherche des preuves, constitue sans conteste un indice dans le but de trier avec célérité les pièces pertinentes à l’enquête étrangère (v. supra, consid. 2.1.2). Il convient au demeurant de préciser qu'eu égard à la jurisprudence relative au principe de proportionnalité, l'autorité d'exécution n'est pas limitée dans ses recherches par une telle liste. En vertu du principe de l'« utilité

- 14 -

potentielle » elle peut aller au-delà de la demande notamment afin d'éviter le dépôt de nouvelles requêtes (v. supra, consid. 3.1.2). Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d'exhaustivité incombant à l'autorité d'exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge par la suite de l'autorité de poursuite d'examiner la pertinence des moyens de preuve fournis. S’agissant des mots-clés contestés, jugés trop larges par le recourant, il ressort au contraire du dossier de la cause, en particulier de la demande d’entraide du 15 mars 2022, des auditions du recourant ainsi que des informations fournies par l’autorité requérante en date du 23 juin 2023, qu’exceptés ceux qui n’ont fait apparaître aucune occurrence et qui, partant, n’ont aucune influence concrète sur les pièces dont la transmission est envisagée, la majorité desdits mots-clés est en lien direct avec les faits sous enquête en France (act. 1, p. 2; dossier MPC, rubrique 12, Rapport PJF du 23.06.2023; v. ég. act. 8, p. 6 à 9). Force est par conséquent de retenir que la méthode utilisée par l’autorité d’exécution pour le tri des données électroniques en cause a permis de respecter au mieux le principe de la proportionnalité. A l’instar du MPC, la Cour de céans relève au surplus qu’au stade de la procédure d’entraide, le recourant s’est contenté de souligner sans autre précision que la liste des mots-clés utilisée dans la procédure de tri était trop large (v. act. 8, p. 5; v. ég. supra, consid. 2.2.2). Ce n’est qu’au stade du recours que ce dernier a dressé une liste des mots-clés contestés, sans toutefois la motiver (v. act. 1, p. 2). Il aura fallu attendre le mémoire de réplique du 31 juillet 2023 pour obtenir une telle motivation (act. 12.1), de sorte qu’au regard de la jurisprudence développée supra (consid. 2.1.3 et 3.1.3), le recourant a failli à son devoir de collaboration et se retrouve, partant, forclos à se prévaloir de cet argument devant la présente Cour. 3.2.3 Il en va de même s’agissant du grief relatif à la période couverte par la mesure d’exécution entreprise, qui dépasserait celle comprise entre 2012 et 2019 et mentionnée dans la demande d’entraide française, ainsi que pour celui en lien avec les pièces confidentielles liées à des gouvernements. Au cours de la procédure d'entraide, le recourant a en effet eu l'occasion, qu'il n'a pas saisie (v. supra, consid. 2.2.2), d'exposer, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles celles-ci, ou certaines d'entre elles, ne devraient pas être transmises à l'autorité requérante. L'absence de collaboration du recourant à la procédure de tri et ses reproches quant à une prétendue violation du principe de la proportionnalité est incompatible avec le principe de la bonne foi, de sorte qu'il ne peut valablement soulever devant la Cour de céans les arguments qu'il a négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (v. supra, consid. 2.1.3 et 3.1.3). Il apparaît en outre que le MPC s'en est tenu à ce que l'autorité requérante a explicitement demandé, à savoir, notamment, la perquisition et saisie de

- 15 -

« l’ensemble des supports informatiques en sa possession (téléphones portables, clefs USB, ordinateurs, …) » (dossier MPC, rubrique 1, Commission rogatoire du 15.03.2022, p. 6). La présente Cour rappelle par ailleurs que le recourant aurait joué un rôle déterminant dans le complexe de faits sous enquête française, de sorte que les données extraites du matériel informatique personnel de celui-ci saisi à son domicile et valablement triées par l’autorité d’exécution sont potentiellement de nature à faire avancer l'enquête étrangère. Il convient enfin de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité française vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge (v. supra, consid. 3.1.2).

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle mal fondé et se doit, partant, d'être rejeté.

4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

5.

5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

5.2 Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée.

- 16 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 octobre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sandro Vecchio - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).