opencaselaw.ch

RR.2024.94

Bundesstrafgericht · 2024-11-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par missive du 15 juillet 2022, et son complément du 15 septembre 2022, le Bureau national anticorruption d’Ukraine a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte en Ukraine contre inconnus pour abus de pouvoir ou de fonction et blanchiment de biens provenant d’activités criminelles au sens des art. 364 al. 2, respectivement, 209 du Code pénal ukrainien (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3a, 1.3b et 1.6; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 15.07.2022 et ses compléments des 15.09.2022 et 17.03.2023).

L’autorité requérante a notamment sollicité des autorités suisses la transmission de la documentation bancaire relative à diverses relations d’affaires, dont A. SA est titulaire auprès des banques suisses banque C., banque D., banque E. et banque F. (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3a, ch. 3.1 à 3.4), ainsi que la saisie des avoirs détenus par cette dernière société auprès de la banque C., à hauteur de USD 10 mio, et de la banque D., à hauteur de USD 26’217’000.-- (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3b, ch. 3.1 s.).

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 18 août 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), également valable pour toute demande d’entraide complémentaire ultérieure (dossier MPC, rubrique 2, Décision du 18.08.2022), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 22 septembre 2022 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.4; dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière du 22.09.2022).

S’agissant de la demande d’entraide complémentaire du 15 septembre 2022, ladite délégation a été confirmée par l’OFJ en date du 17 octobre 2022 (dossier MPC, rubrique 2, Décision du 17.10.2022).

C. Par demande d’entraide judiciaire complémentaire du 17 mars 2023, confirmée par l’OFJ en date du 24 avril 2023 (dossier MPC, rubrique 2, Décision du 24.04.2023), l’autorité étrangère a notamment requis des autorités suisses l’obtention, par perquisitions visant « les lieux de séjour » de B., de documents contenant des informations sur le transfert de fonds des comptes des sociétés G. Sarl et « Complexe du raffinage de pétrole de H. » sur les comptes de A. SA, « y compris une correspondance personnelle avec

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des représentants » de ces deux premières sociétés (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 3.2). Les autorités ukrainiennes s’intéressent en particulier aux téléphones portables, ordinateurs et autres supports de données électroniques de B., susceptibles de contenir des moyens de preuve pertinents pour l’enquête en Ukraine (ibidem).

D. Faisant suite aux mandats de perquisition émis par le MPC en date du 25 septembre 2023, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a procédé, le 27 septembre suivant, aux perquisitions du domicile de B. ainsi que des locaux de la société A. SA (dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201).

Dans le cadre de la perquisition visant le domicile de B., le téléphone mobile ainsi que l’ordinateur portable de ce dernier ont été saisis (dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201, not. Rapport PJF du 02.10.2023, p. 4 et rubrique 12.02, Rapport PJF du 03.11.2023 concernant B.). La mesure de contrainte visant les locaux de A. SA a, quant à elle, permis la saisie de divers documents papiers et électroniques. S’agissant des données numériques saisies, celles-ci sont issues d’un tri par mots-clés positifs transmis par l’autorité requérante et de l’exclusion des échanges avec les avocats de ladite société (mots-clés négatifs; dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.102, Rapport PJF du 02.10.2023, p. 5 et rubrique 12.02, Rapport PJF du 03.11.2023 concernant A. SA).

Au terme desdites perquisitions, le conseil des recourants a informé les enquêteurs qu’il entendait requérir la mise sous scellés des moyens de preuve saisis et qu’il allait formuler dite demande prochainement auprès du procureur (dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201, Procès-verbal de perquisition en matière d’entraide judiciaire, du 27.09.2023, p. 2 et Rapport PJF du 02.10.2023, p. 6).

E. En date du 29 septembre 2023 et constatant qu’aucune demande de mise sous scellés ne lui était parvenue, le MPC a imparti au conseil des recourants un délai au 3 octobre 2023 pour confirmer et motiver une éventuelle demande en ce sens, à défaut de quoi la renonciation à la mise sous scellés serait retenue (dossier MPC, rubriques 14.101 et 14.102, Courrier du 29.09.2023).

F. Le 3 octobre 2023, les recourants ont, sous la plume de leur conseil, formulé dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire parallèle (RH.23.0110), des éléments justifiant une mise sous scellés des moyens de preuve saisis

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lors des perquisitions mises en œuvre, en date du 27 septembre 2023, en exécution d’une autre demande d’entraide ukrainienne (v. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.1, p. 4).

G. Par courrier du 6 octobre 2023, le MPC a notamment indiqué au conseil susmentionné que nonobstant l’absence de réponse à sa correspondance du 29 septembre 2023, il serait néanmoins tenu compte, pour la présente procédure d’entraide, des éléments invoqués dans le courrier du 3 octobre 2023 envoyé dans le cadre de la procédure RH.23.0110 (dossier MPC, rubriques 14.101 et 14.102, Courrier du 06.10.2023).

H. Le 11 octobre 2023, le conseil des recourants a, au vu du courrier précité du 6 octobre 2023, confirmé retirer sa demande de mise sous scellés (idem, Courrier du 11.10.2023).

I. Sur mandats du MPC, un tri électronique a été effectué par la PJF sur les données saisies lors desdites perquisitions aux fins de supprimer les termes soumis par le conseil des recourants en date du 3 octobre 2023 (mots-clés négatifs; v. dossier MPC, rubrique 12.02, Note au dossier du 05.10.2023; RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.1, p. 4). Un tri supplémentaire – temporel

– a été mis en œuvre s’agissant des données numériques contenues dans les copies forensiques du Smartphone ainsi que de l’ordinateur portable de B. (v. dossier MPC, rubrique 12.03, Mission confiée à la PJF, du 18.03.2024 et Rapport PJF du 01.05.2024; RR.2024.95, act. 1.1, p. 4).

J. Faisant suite aux invitations à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulées par le MPC en dates des 19 mars et 13 mai 2024, A. SA et B. ont transmis à cette dernière autorité leurs prises de position des 13 mai, respectivement, 14 juin 2024, par lesquelles ils se sont opposés à la transmission simplifiée des pièces issues des perquisitions du 27 septembre 2023 et triées par les autorités suisses (dossier MPC, rubrique 14.101, Courriers des 19.03.2024 et 13.05.2024; dossier MPC rubrique 14.102, Courriers des 13.05.2024 et 14.06.2024).

K. Le 18 juillet 2024, le MPC a rendu deux décisions de clôture par lesquelles il a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 15 juillet 2022 et ses compléments des 15 septembre 2022 et 17 mars 2023 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci des pièces issues des

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perquisitions du 27 septembre 2023, telles que triées et adressées au conseil des recourants en dates des 19 mars et 13 mai 2024 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.1), à l’exception des informations contenues dans la copie logique forensique des données emails de B. selon la liste de recherche (pièce AMS 14355; RR.2024.94, act. 1.1, p. 8).

L. Le 19 août 2024, A. SA et B. ont, sous la plume de leur conseil commun, interjeté – séparément – recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des décisions de clôture précitées du 18 juillet 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, au rejet de la demande d’entraide du 15 juillet 2022 ainsi que de ses compléments des 15 septembre 2022 et 17 mars 2023, au refus de transmettre les pièces en cause et à ce que leur destruction immédiate soit ordonnée (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1).

M. Se ralliant aux décisions entreprises, l’OFJ a, par courriers des 5 (RR.2024.95, act. 6) et 13 septembre 2024 (RR.2024.94, act. 9), renoncé à déposer des observations.

Quant au MPC, celui-ci a, par courriers du 11 septembre 2024, conclu à la jonction des causes RR.2024.94 et RR.2024.95 ainsi que, sous suite de frais, au rejet des recours du 19 août 2024 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 7).

N. Par répliques des 26 et 27 septembre 2024, B. et A. SA ont persisté dans leurs conclusions prises en tête de leurs recours du 19 août 2024 (RR.2024.94, act. 11 et RR.2024.95, act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière

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pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 9 juin 1998 pour l’Ukraine et le 20 mars 1967 pour la Suisse, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention n. 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Ukraine le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.

E. 1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Formés dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.5.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne

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physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne

– physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi, seul est légitimé à agir celui dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, par exemple, le déposant; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 précité consid. 2.5.1; RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 1.5.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des pièces issues des perquisitions du 27 septembre 2023, telles que triées et adressées au conseil des recourants en dates des 19 mars et 13 mai 2024, à l’exception de la pièce AMS 14355 (v. supra, let. K.).

E. 1.5.3 Dès lors que lesdites perquisitions ont été exécutées au domicile de B. ainsi que dans les locaux de A. SA, ces derniers disposent de la qualité pour recourir contre les prononcés querellés qui les concernent.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, les recours interjetés le 19 août 2024 sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser. Le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2;

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MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.).

E. 2.2 En l’espèce, le MPC a, dans le cadre de ses réponses du 11 septembre 2024, proposé la jonction des causes RR.2024.94 et RR.2024.95 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 7), proposition pour laquelle les recourants, déclarant ne pas s’y opposer, ne font aucunement valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé (RR.2024.94, act. 11 et RR.2024.95, act. 10). La Cour de céans constate en outre que les recours sont interjetés à l’encontre de décisions de clôture dont l’argumentation est similaire et qui repose sur le même complexe de faits. Enfin, les recourants, représentés par le même avocat, invoquent des arguments et prennent des conclusions identiques.

E. 2.3 Il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2024.94 et RR.2024.95.

E. 3 Dans le cadre de leurs recours respectifs, les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité et ce, à un double titre. Ils reprochent, d’une part, à l’autorité requise d’être allée au-delà de ce qui a été demandé par les autorités étrangères dans le cadre de la demande d’entraide complémentaire du 17 mars 2023 et, d’autre part, d’avoir contrevenu au principe de l’utilité potentielle (RR.2024.94, act. 1, p. 12 ss et RR.2024.95, act. 1, p. 10 ss).

E. 3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas

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mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

E. 3.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798-801).

E. 3.2.1 A l’appui de leur premier grief, les recourants soulignent que la demande d’entraide complémentaire du 17 mars 2023 porterait uniquement sur la saisie des documents recueillis lors des perquisitions requises et ne contiendrait aucune requête de transmission de ceux-ci, de sorte que les décisions entreprises auraient « de manière illicite, dépassé les limites de la[dite] demande d’entraide complémentaire […], en prononçant la remise des documents aux autorités ukrainiennes » (RR.2024.94, act. 1, p. 13 et RR.2024.95, p. 11).

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E. 3.2.2 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation des recourants ne saurait être suivie. Il ressort en effet clairement de la demande d’entraide complémentaire en question que les autorités requérantes sollicitent la mise en œuvre de perquisitions afin d’obtenir des documents qui pourront être utilisés comme moyens de preuve dans la procédure pénale ukrainienne (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, p. 5). L’exploitation des moyens de preuve requis ne peut raisonnablement être faite par les autorités étrangères qu’en possession desdits documents, laquelle n’est possible que suite à leur transmission. N’en déplaise aux recourants, admettre le contraire contreviendrait à une entraide efficace, dès lors que les autorités ukrainiennes seraient contraintes de formuler une ultérieure demande d’entraide complémentaire aux fins d’obtenir les documents issus des perquisitions, ce qui serait absurde.

E. 3.2.3 Mal fondé, le présent grief est, partant, rejeté.

E. 3.3.1 Dans un second moyen, les recourants invoquent une violation du principe de l’« utilité potentielle ». A l’appui de leur brève argumentation, ils considèrent que les tris par mots-clés et temporel (du 1er janvier au 30 juin

2022) effectués par les autorités suisses auraient « abouti à une collecte injustifiée de documents ne pouvant de toute évidence avoir aucun rapport avec l’objet de l’entraide ». Ils ajoutent en outre que « [l]a collecte effectuée n’a[urait] […] pas été suivie d’une quelconque analyse et tri par l’autorité d’exécution permettant de s’assurer et d’attester un lien avec la procédure pénale ukrainienne » (RR.2024.94, act. 1, p. 13 s. et RR.2024.95, act. 1,

p. 12).

E. 3.3.2 La Cour de céans constate, à titre liminaire, que dans le cadre du recours interjeté par A. SA cette dernière conteste en particulier la transmission des pièces électroniques référencées AMS 14355, soit la copie logique forensique des données emails de B. selon la liste de recherche (RR.2024.94, act. 1, p. 14). Or, il apparaît à la lecture de la décision entreprise que ces données ont été retirées de la liste des documents dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée (RR.2024.94, act. 1.1,

p. 8 s.), de sorte que les griefs formulés à cet égard se révèlent sans objet. Quant au lien contesté entre les autres données en cause et la procédure pénale étrangère, il apparaît à la lecture de la demande d’entraide et de ses compléments, que les autorités ukrainiennes enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d’abus d’autorité

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(art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption d’agents publics domestiques (art. 322ter CP). Il ressort en substance de la demande d’entraide que des fonctionnaires de la société étatique I. Sarl en charge de la commercialisation d’électricité auraient, au cours de la période allant de février à avril 2022, vendu, pour un montant estimé à UAH 1'687'218'420,36 (soit environ CHF 44'843'757,34), de l’énergie électrique en violation des règles ukrainiennes du marché afin d’obtenir un avantage illicite pour la société G. Sarl, sous la forme de droits de propriété sur ladite énergie électrique. L’enquête étrangère a en particulier permis d’établir qu’un contrat liant I. Sarl et G. Sarl aurait été conclu en vue de régler le non-paiement de l’énergie électrique et la création d’une dette, laquelle devait être payée par la société acheteuse au moment de la revente de l’électricité à d’autres sociétés. Nonobstant ledit contrat, suite à la revente de l’électricité, le paiement de la dette n’aurait pas été effectué et les fonctionnaires de I. Sarl n’auraient pas pris les mesures imposées dans ce cas de figure par les règles ukrainiennes du marché, soit notamment l’envoi à la banque concernée d’une attestation de dette de G. Sarl en vue du blocage des fonds issus de ladite revente d’énergie et crédités sur le compte bancaire spécial de cette dernière société. G. Sarl aurait ensuite transféré lesdits fonds de ce compte spécial vers les comptes d’autres entités économiques, qui n’exercent actuellement aucune activité d’achat-vente d’électricité. La société étatique I. Sarl se serait ainsi retrouvée avec des créances non-recouvrables, engendrant une perte économique importante pour l’Etat ukrainien (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.1.). Sur la base des pièces au dossier, en particulier du contrat du 23 février 2022 n°1, les enquêteurs étrangers ont constaté qu’une partie des fonds issus de la revente d’électricité, à hauteur de USD 10 mio, aurait été transférée sur le compte n°2 ouvert par A. SA auprès de la banque C. (idem, ch. 2.2.; v. ég. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3b, ch. 2.2.). Il est en outre apparu qu’une autre partie desdits fonds, soit un total de USD 26'217'000.-, aurait été versée au crédit des comptes bancaires de la société H., laquelle les aurait ensuite transférés sur le compte bancaire détenu par A. SA auprès de la banque D. et ce, par l’exécution de deux versements effectués les 14 et 20 avril 2022 et ascendant à USD 15 mio, respectivement, USD 11'217'000.- (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.3.; v. ég. act. 1.3b, ch. 2.3.). L’autorité requérante souligne enfin que la société recourante a comme directeur B., lequel contrôlerait également les sociétés G. Sarl et H. (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.3.). Les autorités ukrainiennes soupçonnent ainsi que les revenus de G. Sarl issus de la revente d’électricité achetée à I. Sarl soient sortis hors d’Ukraine, sous prétexte d’opération d’achat-vente de produits pétroliers, vers les comptes bancaires suisses de A. SA et que ces valeurs patrimoniales

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puissent servir à corrompre de hauts fonctionnaires ukrainiens dans l’intérêt des bénéficiaires effectifs de G. Sarl (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3b, ch. 2.6.). Dans ce cadre, lesdites autorités ont notamment requis, par demande d’entraide complémentaire du 17 mars 2023, l’obtention, par perquisitions « [d]es lieux de séjour » de B., de documents contenant des informations sur le transfert de fonds des comptes des sociétés G. Sarl et H. sur les comptes de A. SA, « y compris une correspondance personnelle avec des représentants » de ces deux premières sociétés (idem, ch. 3.2.). Elles s’intéressent en particulier aux téléphones portables, ordinateurs et autres supports de données électroniques de B., susceptibles de contenir des moyens de preuve pertinents pour l’enquête en Ukraine (ibidem), moyens de preuve nécessaires « pour (1) établissement des bénéficiaires effectifs finales [sic] de la Société "A. SA" (2) confirmation du fait de l’implication de la Société "A. SA" dans la légalisation et le retrait de fonds obtenus par des moyens criminels (3) identification de toutes les personnes sous le contrôle desquelles a été la Société "A. SA" et dans l’intérêt desquelles des opérations de dépenses ont été effectuées » (idem, ch. 3.3.). Lors des perquisitions du 27 septembre 2023, exécutées en présence notamment de B. et du conseil des recourants, l’autorité d’exécution a saisi du matériel informatique (laptop et SmartPhone appartement à B.), dont le contenu a fait l’objet de copies forensiques, ainsi que divers documents papiers pertinents pour l’enquête étrangère et a procédé à des copies forensiques de données issues du serveur de A. SA ainsi que des messageries électroniques professionnelles des personnes pouvant jouer un rôle dans les échanges commerciaux (v. dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201). Dans le cadre de la perquisition visant les locaux de A. SA, les copies forensiques des données contenues dans le serveur de la société ainsi que des boîtes mail précitées ont été obtenues en y introduisant les mots-clés de recherche fournis par l’autorité requérante, tout en excluant les échanges avec les avocats de la société recourante. Cela fait, la PJF a entrepris un second tri pour exclure des données dont la transmission est envisagée, les occurrences basées sur les termes (mots-clés négatifs) fournis par le conseil des recourants en date du 3 octobre 2023 (dossier MPC, rubriques 6.201 et 12.02). Quant aux copies forensiques du contenu du laptop ainsi que du SmartPhone saisis au domicile de B., les données y relatives ont également fait l’objet d’une première séance de tri à l’aide de la liste précitée de mots- clés transmise par l’autorité requérante ainsi que des indications fournies par le conseil des recourants dans son courrier du 3 octobre 2023 (v. dossier MPC, rubriques 6.101, 12.02 et 12.03). Cela fait et en raison du peu, voire de l’absence, de résultats probants pour l’enquête étrangère, la PJF, sur mandat du MPC, a procédé à l’exploitation des données du matériel

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informatique précité sur une base temporelle, soit du 1er janvier au 30 juin 2022 – période correspondant au demeurant aux faits décrits dans la demande d’entraide –, et, pour ce qui concerne le SmartPhone, limité à un certain type de données susceptibles d’intéresser l’autorité requérante (soit, la liste de contacts, les messages, emails et autre contenu pertinent sur la période concernée; dossier MPC, rubrique 12.03, Mandat d’investigation du 18.03.2024 et Rapport PJF du 01.05.2024, p. 2). S’agissant des données contenues dans le laptop, l’autorité d’exécution, suite à une ultérieure analyse – effectuée manuellement –, a constaté l’absence de résultat pertinent pour l’enquête ukrainienne (dossier MPC, rubrique 12.03, Rapport PJF du 01.05.2024, p. 3).

La Cour de céans relève en outre qu’à l’issue de ces séances de tri, les recourants ont reçu une copie des pièces destinées à la transmission litigieuse afin qu’ils se déterminent à leur propos, ce qu’ils ont fait de manière insuffisante au regard de leur devoir de collaboration (v. RR.2024.94, act. 1.14 et RR.2024.95, act. 1.14). Aussi, n’en déplaise aux recourants, la méthode de tri employée par l’autorité d’exécution n’a pas eu pour conséquence d’outrepasser le cadre des informations utiles ou potentiellement utiles à l’enquête étrangère mais elle a, bien au contraire, permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités ukrainiennes et a ainsi permis de limiter sensiblement la quantité de pièces à transmettre.

E. 3.3.3 Force est par conséquent de retenir que la méthode utilisée par l’autorité d’exécution pour le tri des données électroniques en cause a permis de respecter au mieux le principe de la proportionnalité. A l’instar du MPC, la Cour de céans relève au surplus que tant au stade de la procédure d’entraide que de la procédure de recours, les recourants se sont contentés de souligner sans autre précision ni désignation des pièces devant à leur sens être écartées que la documentation triée par l’autorité d’exécution n’aurait aucun rapport avec l’objet de l’entraide, de sorte qu’au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées; v. ég. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 7,

p. 3), les recourants ont failli à leur devoir de collaboration et se retrouvent, partant, forclos à se prévaloir de cet argument devant la Cour de céans.

La présente Cour souligne par ailleurs que B. est soupçonné d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent s’agissant des fonds issus de la revente d’électricité, lesquels auraient été transférés notamment sur les comptes bancaires suisses de A. SA (v. not. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.4.), de sorte que les données extraites du matériel informatique saisi à son domicile, soit en particulier de son téléphone mobile, ainsi que dans les

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locaux de cette dernière société et valablement triées par l’autorité d’exécution sont potentiellement de nature à faire avancer l’enquête étrangère. Il convient enfin de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité ukrainienne vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge (v. supra, consid. 3.1.2). Il s’ensuit que les recourants se plaignent en vain du fait que les pièces dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée ne seraient pas pertinentes pour l’enquête ukrainienne, étant donné que les séances de tri par mots-clés et temporel ont justement permis d’éviter ce risque. Par conséquent, l’autorité d’exécution n’avait pas à procéder à un tri supplémentaire.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité sont rejetés.

E. 4 Les considérations qui précèdent mènent au rejet des recours.

E. 5.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les recourants supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 8'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà acquittées. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2024.94 et RR.2024.95 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 21 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 novembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. SA,

2. B.,

tous deux représentés par Me Cyrus Siassi, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: RR.2024.94, RR.2024.95

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Faits:

A. Par missive du 15 juillet 2022, et son complément du 15 septembre 2022, le Bureau national anticorruption d’Ukraine a adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte en Ukraine contre inconnus pour abus de pouvoir ou de fonction et blanchiment de biens provenant d’activités criminelles au sens des art. 364 al. 2, respectivement, 209 du Code pénal ukrainien (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3a, 1.3b et 1.6; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 15.07.2022 et ses compléments des 15.09.2022 et 17.03.2023).

L’autorité requérante a notamment sollicité des autorités suisses la transmission de la documentation bancaire relative à diverses relations d’affaires, dont A. SA est titulaire auprès des banques suisses banque C., banque D., banque E. et banque F. (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3a, ch. 3.1 à 3.4), ainsi que la saisie des avoirs détenus par cette dernière société auprès de la banque C., à hauteur de USD 10 mio, et de la banque D., à hauteur de USD 26’217’000.-- (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3b, ch. 3.1 s.).

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 18 août 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), également valable pour toute demande d’entraide complémentaire ultérieure (dossier MPC, rubrique 2, Décision du 18.08.2022), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 22 septembre 2022 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.4; dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière du 22.09.2022).

S’agissant de la demande d’entraide complémentaire du 15 septembre 2022, ladite délégation a été confirmée par l’OFJ en date du 17 octobre 2022 (dossier MPC, rubrique 2, Décision du 17.10.2022).

C. Par demande d’entraide judiciaire complémentaire du 17 mars 2023, confirmée par l’OFJ en date du 24 avril 2023 (dossier MPC, rubrique 2, Décision du 24.04.2023), l’autorité étrangère a notamment requis des autorités suisses l’obtention, par perquisitions visant « les lieux de séjour » de B., de documents contenant des informations sur le transfert de fonds des comptes des sociétés G. Sarl et « Complexe du raffinage de pétrole de H. » sur les comptes de A. SA, « y compris une correspondance personnelle avec

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des représentants » de ces deux premières sociétés (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 3.2). Les autorités ukrainiennes s’intéressent en particulier aux téléphones portables, ordinateurs et autres supports de données électroniques de B., susceptibles de contenir des moyens de preuve pertinents pour l’enquête en Ukraine (ibidem).

D. Faisant suite aux mandats de perquisition émis par le MPC en date du 25 septembre 2023, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a procédé, le 27 septembre suivant, aux perquisitions du domicile de B. ainsi que des locaux de la société A. SA (dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201).

Dans le cadre de la perquisition visant le domicile de B., le téléphone mobile ainsi que l’ordinateur portable de ce dernier ont été saisis (dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201, not. Rapport PJF du 02.10.2023, p. 4 et rubrique 12.02, Rapport PJF du 03.11.2023 concernant B.). La mesure de contrainte visant les locaux de A. SA a, quant à elle, permis la saisie de divers documents papiers et électroniques. S’agissant des données numériques saisies, celles-ci sont issues d’un tri par mots-clés positifs transmis par l’autorité requérante et de l’exclusion des échanges avec les avocats de ladite société (mots-clés négatifs; dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.102, Rapport PJF du 02.10.2023, p. 5 et rubrique 12.02, Rapport PJF du 03.11.2023 concernant A. SA).

Au terme desdites perquisitions, le conseil des recourants a informé les enquêteurs qu’il entendait requérir la mise sous scellés des moyens de preuve saisis et qu’il allait formuler dite demande prochainement auprès du procureur (dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201, Procès-verbal de perquisition en matière d’entraide judiciaire, du 27.09.2023, p. 2 et Rapport PJF du 02.10.2023, p. 6).

E. En date du 29 septembre 2023 et constatant qu’aucune demande de mise sous scellés ne lui était parvenue, le MPC a imparti au conseil des recourants un délai au 3 octobre 2023 pour confirmer et motiver une éventuelle demande en ce sens, à défaut de quoi la renonciation à la mise sous scellés serait retenue (dossier MPC, rubriques 14.101 et 14.102, Courrier du 29.09.2023).

F. Le 3 octobre 2023, les recourants ont, sous la plume de leur conseil, formulé dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire parallèle (RH.23.0110), des éléments justifiant une mise sous scellés des moyens de preuve saisis

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lors des perquisitions mises en œuvre, en date du 27 septembre 2023, en exécution d’une autre demande d’entraide ukrainienne (v. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.1, p. 4).

G. Par courrier du 6 octobre 2023, le MPC a notamment indiqué au conseil susmentionné que nonobstant l’absence de réponse à sa correspondance du 29 septembre 2023, il serait néanmoins tenu compte, pour la présente procédure d’entraide, des éléments invoqués dans le courrier du 3 octobre 2023 envoyé dans le cadre de la procédure RH.23.0110 (dossier MPC, rubriques 14.101 et 14.102, Courrier du 06.10.2023).

H. Le 11 octobre 2023, le conseil des recourants a, au vu du courrier précité du 6 octobre 2023, confirmé retirer sa demande de mise sous scellés (idem, Courrier du 11.10.2023).

I. Sur mandats du MPC, un tri électronique a été effectué par la PJF sur les données saisies lors desdites perquisitions aux fins de supprimer les termes soumis par le conseil des recourants en date du 3 octobre 2023 (mots-clés négatifs; v. dossier MPC, rubrique 12.02, Note au dossier du 05.10.2023; RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.1, p. 4). Un tri supplémentaire – temporel

– a été mis en œuvre s’agissant des données numériques contenues dans les copies forensiques du Smartphone ainsi que de l’ordinateur portable de B. (v. dossier MPC, rubrique 12.03, Mission confiée à la PJF, du 18.03.2024 et Rapport PJF du 01.05.2024; RR.2024.95, act. 1.1, p. 4).

J. Faisant suite aux invitations à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulées par le MPC en dates des 19 mars et 13 mai 2024, A. SA et B. ont transmis à cette dernière autorité leurs prises de position des 13 mai, respectivement, 14 juin 2024, par lesquelles ils se sont opposés à la transmission simplifiée des pièces issues des perquisitions du 27 septembre 2023 et triées par les autorités suisses (dossier MPC, rubrique 14.101, Courriers des 19.03.2024 et 13.05.2024; dossier MPC rubrique 14.102, Courriers des 13.05.2024 et 14.06.2024).

K. Le 18 juillet 2024, le MPC a rendu deux décisions de clôture par lesquelles il a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 15 juillet 2022 et ses compléments des 15 septembre 2022 et 17 mars 2023 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci des pièces issues des

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perquisitions du 27 septembre 2023, telles que triées et adressées au conseil des recourants en dates des 19 mars et 13 mai 2024 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.1), à l’exception des informations contenues dans la copie logique forensique des données emails de B. selon la liste de recherche (pièce AMS 14355; RR.2024.94, act. 1.1, p. 8).

L. Le 19 août 2024, A. SA et B. ont, sous la plume de leur conseil commun, interjeté – séparément – recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des décisions de clôture précitées du 18 juillet 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, au rejet de la demande d’entraide du 15 juillet 2022 ainsi que de ses compléments des 15 septembre 2022 et 17 mars 2023, au refus de transmettre les pièces en cause et à ce que leur destruction immédiate soit ordonnée (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1).

M. Se ralliant aux décisions entreprises, l’OFJ a, par courriers des 5 (RR.2024.95, act. 6) et 13 septembre 2024 (RR.2024.94, act. 9), renoncé à déposer des observations.

Quant au MPC, celui-ci a, par courriers du 11 septembre 2024, conclu à la jonction des causes RR.2024.94 et RR.2024.95 ainsi que, sous suite de frais, au rejet des recours du 19 août 2024 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 7).

N. Par répliques des 26 et 27 septembre 2024, B. et A. SA ont persisté dans leurs conclusions prises en tête de leurs recours du 19 août 2024 (RR.2024.94, act. 11 et RR.2024.95, act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière

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pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 9 juin 1998 pour l’Ukraine et le 20 mars 1967 pour la Suisse, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention n. 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue le 31 octobre 2003, entrée en vigueur pour l’Ukraine le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.

1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Formés dans les 30 jours à compter de la notification des décisions de clôture entreprises, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).

1.5

1.5.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne

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physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’État requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne

– physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi, seul est légitimé à agir celui dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, par exemple, le déposant; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 précité consid. 2.5.1; RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2.1). 1.5.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des pièces issues des perquisitions du 27 septembre 2023, telles que triées et adressées au conseil des recourants en dates des 19 mars et 13 mai 2024, à l’exception de la pièce AMS 14355 (v. supra, let. K.). 1.5.3 Dès lors que lesdites perquisitions ont été exécutées au domicile de B. ainsi que dans les locaux de A. SA, ces derniers disposent de la qualité pour recourir contre les prononcés querellés qui les concernent. 1.6 Au vu de ce qui précède, les recours interjetés le 19 août 2024 sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser. Le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2;

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MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, § 3.17, p. 164 s.). 2.2 En l’espèce, le MPC a, dans le cadre de ses réponses du 11 septembre 2024, proposé la jonction des causes RR.2024.94 et RR.2024.95 (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 7), proposition pour laquelle les recourants, déclarant ne pas s’y opposer, ne font aucunement valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé (RR.2024.94, act. 11 et RR.2024.95, act. 10). La Cour de céans constate en outre que les recours sont interjetés à l’encontre de décisions de clôture dont l’argumentation est similaire et qui repose sur le même complexe de faits. Enfin, les recourants, représentés par le même avocat, invoquent des arguments et prennent des conclusions identiques. 2.3 Il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2024.94 et RR.2024.95.

3. Dans le cadre de leurs recours respectifs, les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité et ce, à un double titre. Ils reprochent, d’une part, à l’autorité requise d’être allée au-delà de ce qui a été demandé par les autorités étrangères dans le cadre de la demande d’entraide complémentaire du 17 mars 2023 et, d’autre part, d’avoir contrevenu au principe de l’utilité potentielle (RR.2024.94, act. 1, p. 12 ss et RR.2024.95, act. 1, p. 10 ss). 3.1

3.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas

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mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1). 3.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723, p. 798-801). 3.2

3.2.1 A l’appui de leur premier grief, les recourants soulignent que la demande d’entraide complémentaire du 17 mars 2023 porterait uniquement sur la saisie des documents recueillis lors des perquisitions requises et ne contiendrait aucune requête de transmission de ceux-ci, de sorte que les décisions entreprises auraient « de manière illicite, dépassé les limites de la[dite] demande d’entraide complémentaire […], en prononçant la remise des documents aux autorités ukrainiennes » (RR.2024.94, act. 1, p. 13 et RR.2024.95, p. 11).

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3.2.2 Au vu de ce qui suit, de même qu’au regard de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’art. 1 par. 1 CEEJ qui veut que les parties contractantes s’accordent l’entraide la plus large possible, l’argumentation des recourants ne saurait être suivie. Il ressort en effet clairement de la demande d’entraide complémentaire en question que les autorités requérantes sollicitent la mise en œuvre de perquisitions afin d’obtenir des documents qui pourront être utilisés comme moyens de preuve dans la procédure pénale ukrainienne (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, p. 5). L’exploitation des moyens de preuve requis ne peut raisonnablement être faite par les autorités étrangères qu’en possession desdits documents, laquelle n’est possible que suite à leur transmission. N’en déplaise aux recourants, admettre le contraire contreviendrait à une entraide efficace, dès lors que les autorités ukrainiennes seraient contraintes de formuler une ultérieure demande d’entraide complémentaire aux fins d’obtenir les documents issus des perquisitions, ce qui serait absurde. 3.2.3 Mal fondé, le présent grief est, partant, rejeté. 3.3

3.3.1 Dans un second moyen, les recourants invoquent une violation du principe de l’« utilité potentielle ». A l’appui de leur brève argumentation, ils considèrent que les tris par mots-clés et temporel (du 1er janvier au 30 juin

2022) effectués par les autorités suisses auraient « abouti à une collecte injustifiée de documents ne pouvant de toute évidence avoir aucun rapport avec l’objet de l’entraide ». Ils ajoutent en outre que « [l]a collecte effectuée n’a[urait] […] pas été suivie d’une quelconque analyse et tri par l’autorité d’exécution permettant de s’assurer et d’attester un lien avec la procédure pénale ukrainienne » (RR.2024.94, act. 1, p. 13 s. et RR.2024.95, act. 1,

p. 12). 3.3.2 La Cour de céans constate, à titre liminaire, que dans le cadre du recours interjeté par A. SA cette dernière conteste en particulier la transmission des pièces électroniques référencées AMS 14355, soit la copie logique forensique des données emails de B. selon la liste de recherche (RR.2024.94, act. 1, p. 14). Or, il apparaît à la lecture de la décision entreprise que ces données ont été retirées de la liste des documents dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée (RR.2024.94, act. 1.1,

p. 8 s.), de sorte que les griefs formulés à cet égard se révèlent sans objet. Quant au lien contesté entre les autres données en cause et la procédure pénale étrangère, il apparaît à la lecture de la demande d’entraide et de ses compléments, que les autorités ukrainiennes enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions d’abus d’autorité

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(art. 312 CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption d’agents publics domestiques (art. 322ter CP). Il ressort en substance de la demande d’entraide que des fonctionnaires de la société étatique I. Sarl en charge de la commercialisation d’électricité auraient, au cours de la période allant de février à avril 2022, vendu, pour un montant estimé à UAH 1'687'218'420,36 (soit environ CHF 44'843'757,34), de l’énergie électrique en violation des règles ukrainiennes du marché afin d’obtenir un avantage illicite pour la société G. Sarl, sous la forme de droits de propriété sur ladite énergie électrique. L’enquête étrangère a en particulier permis d’établir qu’un contrat liant I. Sarl et G. Sarl aurait été conclu en vue de régler le non-paiement de l’énergie électrique et la création d’une dette, laquelle devait être payée par la société acheteuse au moment de la revente de l’électricité à d’autres sociétés. Nonobstant ledit contrat, suite à la revente de l’électricité, le paiement de la dette n’aurait pas été effectué et les fonctionnaires de I. Sarl n’auraient pas pris les mesures imposées dans ce cas de figure par les règles ukrainiennes du marché, soit notamment l’envoi à la banque concernée d’une attestation de dette de G. Sarl en vue du blocage des fonds issus de ladite revente d’énergie et crédités sur le compte bancaire spécial de cette dernière société. G. Sarl aurait ensuite transféré lesdits fonds de ce compte spécial vers les comptes d’autres entités économiques, qui n’exercent actuellement aucune activité d’achat-vente d’électricité. La société étatique I. Sarl se serait ainsi retrouvée avec des créances non-recouvrables, engendrant une perte économique importante pour l’Etat ukrainien (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.1.). Sur la base des pièces au dossier, en particulier du contrat du 23 février 2022 n°1, les enquêteurs étrangers ont constaté qu’une partie des fonds issus de la revente d’électricité, à hauteur de USD 10 mio, aurait été transférée sur le compte n°2 ouvert par A. SA auprès de la banque C. (idem, ch. 2.2.; v. ég. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3b, ch. 2.2.). Il est en outre apparu qu’une autre partie desdits fonds, soit un total de USD 26'217'000.-, aurait été versée au crédit des comptes bancaires de la société H., laquelle les aurait ensuite transférés sur le compte bancaire détenu par A. SA auprès de la banque D. et ce, par l’exécution de deux versements effectués les 14 et 20 avril 2022 et ascendant à USD 15 mio, respectivement, USD 11'217'000.- (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.3.; v. ég. act. 1.3b, ch. 2.3.). L’autorité requérante souligne enfin que la société recourante a comme directeur B., lequel contrôlerait également les sociétés G. Sarl et H. (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.3.). Les autorités ukrainiennes soupçonnent ainsi que les revenus de G. Sarl issus de la revente d’électricité achetée à I. Sarl soient sortis hors d’Ukraine, sous prétexte d’opération d’achat-vente de produits pétroliers, vers les comptes bancaires suisses de A. SA et que ces valeurs patrimoniales

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puissent servir à corrompre de hauts fonctionnaires ukrainiens dans l’intérêt des bénéficiaires effectifs de G. Sarl (RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.3b, ch. 2.6.). Dans ce cadre, lesdites autorités ont notamment requis, par demande d’entraide complémentaire du 17 mars 2023, l’obtention, par perquisitions « [d]es lieux de séjour » de B., de documents contenant des informations sur le transfert de fonds des comptes des sociétés G. Sarl et H. sur les comptes de A. SA, « y compris une correspondance personnelle avec des représentants » de ces deux premières sociétés (idem, ch. 3.2.). Elles s’intéressent en particulier aux téléphones portables, ordinateurs et autres supports de données électroniques de B., susceptibles de contenir des moyens de preuve pertinents pour l’enquête en Ukraine (ibidem), moyens de preuve nécessaires « pour (1) établissement des bénéficiaires effectifs finales [sic] de la Société "A. SA" (2) confirmation du fait de l’implication de la Société "A. SA" dans la légalisation et le retrait de fonds obtenus par des moyens criminels (3) identification de toutes les personnes sous le contrôle desquelles a été la Société "A. SA" et dans l’intérêt desquelles des opérations de dépenses ont été effectuées » (idem, ch. 3.3.). Lors des perquisitions du 27 septembre 2023, exécutées en présence notamment de B. et du conseil des recourants, l’autorité d’exécution a saisi du matériel informatique (laptop et SmartPhone appartement à B.), dont le contenu a fait l’objet de copies forensiques, ainsi que divers documents papiers pertinents pour l’enquête étrangère et a procédé à des copies forensiques de données issues du serveur de A. SA ainsi que des messageries électroniques professionnelles des personnes pouvant jouer un rôle dans les échanges commerciaux (v. dossier MPC, rubriques 6.101 et 6.201). Dans le cadre de la perquisition visant les locaux de A. SA, les copies forensiques des données contenues dans le serveur de la société ainsi que des boîtes mail précitées ont été obtenues en y introduisant les mots-clés de recherche fournis par l’autorité requérante, tout en excluant les échanges avec les avocats de la société recourante. Cela fait, la PJF a entrepris un second tri pour exclure des données dont la transmission est envisagée, les occurrences basées sur les termes (mots-clés négatifs) fournis par le conseil des recourants en date du 3 octobre 2023 (dossier MPC, rubriques 6.201 et 12.02). Quant aux copies forensiques du contenu du laptop ainsi que du SmartPhone saisis au domicile de B., les données y relatives ont également fait l’objet d’une première séance de tri à l’aide de la liste précitée de mots- clés transmise par l’autorité requérante ainsi que des indications fournies par le conseil des recourants dans son courrier du 3 octobre 2023 (v. dossier MPC, rubriques 6.101, 12.02 et 12.03). Cela fait et en raison du peu, voire de l’absence, de résultats probants pour l’enquête étrangère, la PJF, sur mandat du MPC, a procédé à l’exploitation des données du matériel

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informatique précité sur une base temporelle, soit du 1er janvier au 30 juin 2022 – période correspondant au demeurant aux faits décrits dans la demande d’entraide –, et, pour ce qui concerne le SmartPhone, limité à un certain type de données susceptibles d’intéresser l’autorité requérante (soit, la liste de contacts, les messages, emails et autre contenu pertinent sur la période concernée; dossier MPC, rubrique 12.03, Mandat d’investigation du 18.03.2024 et Rapport PJF du 01.05.2024, p. 2). S’agissant des données contenues dans le laptop, l’autorité d’exécution, suite à une ultérieure analyse – effectuée manuellement –, a constaté l’absence de résultat pertinent pour l’enquête ukrainienne (dossier MPC, rubrique 12.03, Rapport PJF du 01.05.2024, p. 3).

La Cour de céans relève en outre qu’à l’issue de ces séances de tri, les recourants ont reçu une copie des pièces destinées à la transmission litigieuse afin qu’ils se déterminent à leur propos, ce qu’ils ont fait de manière insuffisante au regard de leur devoir de collaboration (v. RR.2024.94, act. 1.14 et RR.2024.95, act. 1.14). Aussi, n’en déplaise aux recourants, la méthode de tri employée par l’autorité d’exécution n’a pas eu pour conséquence d’outrepasser le cadre des informations utiles ou potentiellement utiles à l’enquête étrangère mais elle a, bien au contraire, permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités ukrainiennes et a ainsi permis de limiter sensiblement la quantité de pièces à transmettre.

3.3.3 Force est par conséquent de retenir que la méthode utilisée par l’autorité d’exécution pour le tri des données électroniques en cause a permis de respecter au mieux le principe de la proportionnalité. A l’instar du MPC, la Cour de céans relève au surplus que tant au stade de la procédure d’entraide que de la procédure de recours, les recourants se sont contentés de souligner sans autre précision ni désignation des pièces devant à leur sens être écartées que la documentation triée par l’autorité d’exécution n’aurait aucun rapport avec l’objet de l’entraide, de sorte qu’au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3 et les réf. citées; v. ég. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 7,

p. 3), les recourants ont failli à leur devoir de collaboration et se retrouvent, partant, forclos à se prévaloir de cet argument devant la Cour de céans.

La présente Cour souligne par ailleurs que B. est soupçonné d’avoir commis des actes de blanchiment d’argent s’agissant des fonds issus de la revente d’électricité, lesquels auraient été transférés notamment sur les comptes bancaires suisses de A. SA (v. not. RR.2024.94 et RR.2024.95, act. 1.6, ch. 2.4.), de sorte que les données extraites du matériel informatique saisi à son domicile, soit en particulier de son téléphone mobile, ainsi que dans les

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locaux de cette dernière société et valablement triées par l’autorité d’exécution sont potentiellement de nature à faire avancer l’enquête étrangère. Il convient enfin de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité ukrainienne vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours; renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat requis – s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge (v. supra, consid. 3.1.2). Il s’ensuit que les recourants se plaignent en vain du fait que les pièces dont la transmission à l’autorité étrangère est envisagée ne seraient pas pertinentes pour l’enquête ukrainienne, étant donné que les séances de tri par mots-clés et temporel ont justement permis d’éviter ce risque. Par conséquent, l’autorité d’exécution n’avait pas à procéder à un tri supplémentaire. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité sont rejetés.

4. Les considérations qui précèdent mènent au rejet des recours.

5.

5.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 5.2 En tant que parties qui succombent à la présente procédure, les recourants supporteront de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 8'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà acquittées. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2024.94 et RR.2024.95 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde par CHF 2'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 21 novembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Cyrus Siassi - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).