opencaselaw.ch

RR.2023.190

Bundesstrafgericht · 2024-06-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. La vice-procureure près le Tribunal judiciaire de Paris (France) a, en date du 28 mai 2023, adressé une commission rogatoire aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de la famille D. des chefs de blanchiment en bande organisée de tous crimes ou délits au sens du droit pénal français (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 28.05.2023). A cette occasion, l’autorité requérante a notamment requis l’exécution d’une perquisition visant les locaux de la bijouterie E., sise ___________, à Z. (ibidem).

B. Par décision du 12 juillet 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée émise par les autorités françaises (dossier MP-GE, rubrique B., ordonnance d’entrée en matière du 12.07.2023).

C. A cette même date, l’autorité précitée a rendu une ordonnance d’exécution, tendant à la mise en œuvre de la perquisition requise ainsi qu’à la saisie provisoire et conservatoire de tout élément relevant et/ou toutes pièces ou valeurs utiles aux investigations en cours (dossier MP-GE, rubrique C., ordonnance d’exécution du 12.07.2023).

D. Le 13 septembre 2023, la Brigade financière, en présence – autorisée – d’agents de l’autorité requérante, a exécuté la perquisition ordonnée, au cours de laquelle ont notamment été saisies vingt-neuf montres de luxe ainsi que des documents comptables (dossier MP-GE, rubrique C., rapport de police du 15.09.2023; dossier MP-GE, rubrique « Inventaires », inventaire des pièces du 14.09.2023).

E. Par courriers des 4 octobre et 1er novembre 2023, les recourants ont requis du MP-GE la levée du séquestre visant les montres saisies le 13 septembre 2023 (dossier MP-GE, rubrique « Correspondance », courriers des 04.10.2023 et 01.11.2023).

F. Le 7 décembre 2023, le MP-GE a ordonné le maintien du séquestre précité (act. 1.1).

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G. Par décision de clôture du 7 décembre 2023, le MP-GE a prononcé la transmission à l’autorité requérante de la documentation saisie lors de la perquisition susmentionnée de la bijouterie E. (dossier MP-GE, rubrique « Clôture », décision de clôture du 07.12.2023).

H. Le 21 décembre 2023, A., B. et C. SA ont, conjointement et sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’ordonnance précitée de refus de levée de séquestre rendue par le MP-GE le 7 décembre 2023, concluant, en substance, à son annulation et, partant, à la levée du séquestre visant les montres de luxe en cause et à leur restitution à C. SA (act. 1).

I. Invité à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, en date du 15 janvier 2024, conclu à l’irrecevabilité du recours du 21 décembre 2023, faute pour les recourants d’avoir pu rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice irréparable et immédiat (act. 8). Quant au MP-GE, se remettant à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la recevabilité du recours, celui-ci a, le 18 janvier 2024, conclu à l’admission dudit recours, s’agissant de la levée des séquestres visant les montres référencées aux chiffres 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire des pièces du 14 septembre 2023, et à son rejet pour le surplus (act. 7). A propos de la levée de séquestre précitée, cette dernière autorité a informé la Cour de céans qu’une décision de mainlevée partielle de six des vingt-neuf montres saisies a été rendue le 8 janvier 2024 par l’autorité française compétente (idem, p. 2 s.; act. 7.1 et 7.2).

J. Les recourants n’ont pas répondu à l’invitation à répliquer du 19 janvier 2024 transmise à ces derniers par la Cour de céans (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérations en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse

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est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S'applique également à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er septembre 1993 et pour la France depuis le 1er février 1997.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est également valable dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, enfin, également applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

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E. 2.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Lorsqu’elles concernent, notamment, une saisie d’objets ou de valeurs, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d'entraide peuvent également faire l’objet d’un recours séparé par-devant la Cour de céans, à condition qu’elles causent un préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP).

L’ordonnance entreprise du 7 décembre 2023 rendue par le MP-GE et tendant au refus de lever le séquestre visant les montres de luxe en cause est de nature incidente (TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 du 15 avril 2010 consid. 1.4.1; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.124-125 du 26 mars 2024 consid. 1.2). Ce nonobstant, dans certains cas de figure la condition précitée relative au préjudice immédiat et irréparable peut aboutir à des situations insatisfaisantes, notamment lorsque le titulaire de documents saisis ne s’oppose pas à leur transmission à l’autorité requérante et/ou qu’une décision de clôture a été rendue à leur égard. En effet, dans ces hypothèses, l’intéressé qui souhaite faire valoir des droits sur les objets ou valeurs saisis et qui n'est pas en mesure de rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable sera empêché de faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions permettant l'octroi de l'entraide sont remplies et cela jusqu'à ce qu'une décision de clôture relative au sort final des biens ou avoirs ne soit prise, décision susceptible d'intervenir de nombreuses années après le prononcé du blocage contesté (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 précité consid. 1.4.3 [hypothèse b.]; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.3).

E. 2.2 En l’occurrence, le 7 décembre 2023, le MP-GE a rendu tant l’ordonnance querellée qu’une décision de clôture prononçant la transmission des documents saisis lors de la perquisition précitée visant les locaux de la société recourante. Dès lors que les recourants n’ont pas contesté la décision de clôture précitée, le recours contre l’ordonnance de refus de lever le séquestre en cause constitue aujourd’hui la seule voie permettant d’examiner la légalité de la mesure de contrainte en question.

E. 2.3 Par conséquent, au vu de la jurisprudence développée supra et des circonstances du cas d’espèce, il convient, sous l’angle procédural, de considérer l’ordonnance entreprise comme une décision de clôture.

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Il découle de ce qui précède que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et que le délai pour recourir n’est pas de 10, mais de 30 jours (art. 80k EIMP).

E. 2.4 Formé dans les 30 jours, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP).

E. 2.5.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Précisant ladite disposition, l'art. 9a let. b OEIMP en cas de perquisition est habilité à recourir le propriétaire ou le locataire; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité́ pour agir; il peut s’agir du propriétaire ou du locataire (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul est légitimé à agir celui dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, par exemple, le déposant; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 2.5.2 En l’espèce, seule la bijouterie E., dépositaire des montres litigieuses et connue au registre du commerce du canton de Genève sous la raison sociale C. SA, soit celle de la société recourante, a vu sa possession troublée par la perquisition et la saisie desdites montres.

E. 2.5.3 Par conséquent, la qualité pour recourir à titre personnel des administrateurs de C. SA, soit A. et B., doit être niée. Elle est en revanche admise pour ladite société, qui est partant, seule, habilitée à recourir contre l’ordonnance de refus de lever de séquestre du 7 décembre 2023.

E. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des époux A. et B.

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Pour ce qui concerne la société recourante, le recours est recevable et il y a, par conséquent, lieu d’entrer en matière.

E. 3 La Cour de céans constate à titre liminaire que le recours se doit d’être partiellement admis s’agissant de six des vingt-neuf montres saisies et objets du séquestre contesté. En effet, suite à la décision de restitution et de mainlevée partielle du 8 janvier 2024 rendue par l’autorité requérante (act. 7.1 et 7.2), le MP-GE a, à l’occasion de ses déterminations du 18 janvier 2024, conclu que le séquestre ordonné sur les montres référencées aux nos 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023 peut être levé (act. 7; v. ég. dossier MP-GE, rubrique « Inventaires », inventaire des pièces du 14.09.2023), sans toutefois avoir rendu une décision à leur égard. Par conséquent, le séquestre ordonné sur les montres référencées aux numéros précités de l’inventaire des pièces du 14 septembre 2023 est levé.

E. 4 S’agissant des vingt-trois autres montres, référencées aux nos 3 à 5, 8 à 10, 14, 17 à 25, 27 à 32 et 34 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023, la société recourante se prévaut de l’absence de lien de connexité entre les faits reprochés et les objets séquestrés ainsi que de la situation délicate dans laquelle elle se trouve en raison de ladite mesure de contrainte (act. 1, p. 5 à 7). A l’appui de son argumentation, elle souligne en substance que B. ne serait mis en cause que de manière très limitée, tant par les montants des transactions auxquelles ce dernier aurait participé que dans la durée de son implication. Elle ajoute qu’en raison de la nature de son activité, soit, notamment, le dépôt-vente de montres de luxe, il n’y a « aucune hypothèse où une montre en dépôt-vente exposée [dans ses locaux] puisse être liée à une infraction de blanchiment qu’aurait pu commettre B. Tel est encore plus le cas pour des montres exposées près d’un an après la toute dernière transaction pour laquelle B. est incriminé » (idem, p. 6). La société recourante relève enfin que le séquestre en cause la priverait de son stock et serait ainsi empêchée de poursuivre son but social et, partant, de réaliser un chiffre d’affaires, ce qui la condamnerait à la faillite (idem, p. 7).

E. 4.1.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), que s'il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

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escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et les arrêts cités).

E. 4.1.2 En matière d'entraide judiciaire, l'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise d’objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales. S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu'en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 précité consid. 4.2 et les réf. citées). Le séquestre doit être proportionné tant dans sa durée que dans son étendue (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 721, p. 793). Cette dernière mesure peut en effet apparaître disproportionnée lorsqu'elle s'éternise sans motif valable ou lorsque l'autorité chargée de l'instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 précité consid. 4.1; RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3). Pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée, outre le critère décisif précité de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant, il convient également de tenir compte, le cas échéant, de son degré de complexité. Ainsi, n'ont pas été jugés disproportionnés des séquestres s'étant prolongés durant treize (arrêt du

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Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017; RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du

E. 4.2 En l’espèce, l’enquête française concerne un vaste réseau de contrebande d’or entre la France, Dubaï et l’Inde et vise les membres de la famille D., lesquels auraient notamment participé, entre février 2021 et juin 2022, à des opérations de blanchiment d’argent, à hauteur de EUR 42 mio, à l’aide de différents systèmes de compensation, notamment via des virements internationaux, des cryptoactifs ou des montres de luxe. Concernant les faits de la cause en lien avec la Suisse, il ressort de l’instruction menée par les autorités étrangères que F. aurait récupéré des liquidités en mains d’un dénommé « G. » pour un montant total ascendant à un minimum de EUR 1 mio et que ces espèces auraient été remises, en francs suisses, à un dénommé « H. » ou à sa femme et compensées par ce dernier à Genève. Les investigations ont permis d’identifier le dénommé « H. » comme étant B. et d’établir que la remise des francs suisses compensés s’effectuait dans la bijouterie E., enregistrée au registre du commerce sous la raison sociale C. SA et gérée par les époux A. et B., étant souligné qu’il ressort des déclarations mêmes de B. que lesdits dépôts d’espèces avaient comme contrepartie l’achat de montres de luxe (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 28.05.2023; act. 7.2, p. 2 et act. 1.1, p. 3). Au vu des éléments décrits supra, force est de retenir que les vingt-trois montres saisies lors de la perquisition requise par l’autorité requérante sont susceptibles d’être liées aux faits poursuivis par les autorités françaises,

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étant relevé que les éléments produits par les recourants apparaissaient insuffisants à établir que lesdites montres seraient propriété de tiers et partant sans lien avec les faits sous enquête française (v. act. 7.2). Force est enfin de souligner, d’une part, que la durée du séquestre querellé est encore relativement courte, celui-ci ayant été ordonné il y a environs neuf mois. D’autre part, à l’instar du MP-GE (act. 7, p. 5), la Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause ainsi que du recours du 21 décembre 2023 (v. act. 1, p. 7), que les recourants n’indiquent pas de manière concrète et documentée en quoi le séquestre entrepris rendrait impossible la continuation du but social de C. SA et la constitution d’un nouveau stock de montres, étant rappelé que six de celles-ci leur seront restituées.

E. 4.3 Mal fondés, les présents griefs sont rejetés.

Par conséquent, le séquestre des vingt-trois montres, référencées aux nos 3 à 5, 8 à 10, 14, 17 à 25, 27 à 32 et 34 de l’inventaire n°42836920230914 du 14 septembre 2023, est maintenu.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Pour le reste, il est rejeté.

Il s’ensuit que le séquestre visant les montres référencées aux nos 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023 est levé. Quant au séquestre ordonné sur les vingt-trois montres restantes, celui-ci est maintenu.

6.

6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). La partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée comme ayant succombé. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la

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difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). 6.2 Compte tenu de l'issue du litige, en particulier du fait que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité (v. supra, consid. 5), un émolument réduit à CHF 7'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants, montant réputé couvert par l'avance de frais acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1’000.--.

E. 7 septembre 2009) ou encore, au vu des circonstances du cas d'espèce, durant dix-sept ans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.2). Un séquestre est en outre proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des valeurs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués par les autorités étrangères compétentes. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité, notamment, de confiscation (v. art. 74a al. 2 EIMP), la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1). Enfin, lorsque le séquestre est ordonné pour une remise en vue de confiscation, la condition de l’idonéité de la mesure exige qu’il existe un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (ATF 149 IV 376 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 6.6; TPF 2007 124 consid. 7).

E. 7.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).

E. 7.2 En l’espèce, le recours n’est que partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le conseil des recourants n’a pas produit de liste des opérations effectuées.

E. 7.3 Vu l’ampleur et la difficulté de la cause ainsi que l’issue précitée du litige et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- (TVA comprise), à la charge du Ministère public de la République et canton de Genève.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le séquestre visant les montres référencées aux nos 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023 est levé.
  3. Pour le reste, le recours est rejeté.
  4. Le séquestre des vingt-trois montres, référencées aux nos 3 à 5, 8 à 10, 14, 17 à 25, 27 à 32 et 34 de l’inventaire n°42836920230914 du 14 septembre 2023, est maintenu.
  5. Un émolument réduit de CHF 7'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l’avance de frais ascendant à CHF 1'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
  6. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée à la société recourante à la charge de la partie adverse. Bellinzone, le 13 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 juin 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C. SA, tous trois représentés par Me Dalmat Pira, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.190-192

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Faits:

A. La vice-procureure près le Tribunal judiciaire de Paris (France) a, en date du 28 mai 2023, adressé une commission rogatoire aux autorités helvétiques, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de la famille D. des chefs de blanchiment en bande organisée de tous crimes ou délits au sens du droit pénal français (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 28.05.2023). A cette occasion, l’autorité requérante a notamment requis l’exécution d’une perquisition visant les locaux de la bijouterie E., sise ___________, à Z. (ibidem).

B. Par décision du 12 juillet 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée émise par les autorités françaises (dossier MP-GE, rubrique B., ordonnance d’entrée en matière du 12.07.2023).

C. A cette même date, l’autorité précitée a rendu une ordonnance d’exécution, tendant à la mise en œuvre de la perquisition requise ainsi qu’à la saisie provisoire et conservatoire de tout élément relevant et/ou toutes pièces ou valeurs utiles aux investigations en cours (dossier MP-GE, rubrique C., ordonnance d’exécution du 12.07.2023).

D. Le 13 septembre 2023, la Brigade financière, en présence – autorisée – d’agents de l’autorité requérante, a exécuté la perquisition ordonnée, au cours de laquelle ont notamment été saisies vingt-neuf montres de luxe ainsi que des documents comptables (dossier MP-GE, rubrique C., rapport de police du 15.09.2023; dossier MP-GE, rubrique « Inventaires », inventaire des pièces du 14.09.2023).

E. Par courriers des 4 octobre et 1er novembre 2023, les recourants ont requis du MP-GE la levée du séquestre visant les montres saisies le 13 septembre 2023 (dossier MP-GE, rubrique « Correspondance », courriers des 04.10.2023 et 01.11.2023).

F. Le 7 décembre 2023, le MP-GE a ordonné le maintien du séquestre précité (act. 1.1).

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G. Par décision de clôture du 7 décembre 2023, le MP-GE a prononcé la transmission à l’autorité requérante de la documentation saisie lors de la perquisition susmentionnée de la bijouterie E. (dossier MP-GE, rubrique « Clôture », décision de clôture du 07.12.2023).

H. Le 21 décembre 2023, A., B. et C. SA ont, conjointement et sous la plume de leur conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’ordonnance précitée de refus de levée de séquestre rendue par le MP-GE le 7 décembre 2023, concluant, en substance, à son annulation et, partant, à la levée du séquestre visant les montres de luxe en cause et à leur restitution à C. SA (act. 1).

I. Invité à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, en date du 15 janvier 2024, conclu à l’irrecevabilité du recours du 21 décembre 2023, faute pour les recourants d’avoir pu rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice irréparable et immédiat (act. 8). Quant au MP-GE, se remettant à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de la recevabilité du recours, celui-ci a, le 18 janvier 2024, conclu à l’admission dudit recours, s’agissant de la levée des séquestres visant les montres référencées aux chiffres 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire des pièces du 14 septembre 2023, et à son rejet pour le surplus (act. 7). A propos de la levée de séquestre précitée, cette dernière autorité a informé la Cour de céans qu’une décision de mainlevée partielle de six des vingt-neuf montres saisies a été rendue le 8 janvier 2024 par l’autorité française compétente (idem, p. 2 s.; act. 7.1 et 7.2).

J. Les recourants n’ont pas répondu à l’invitation à répliquer du 19 janvier 2024 transmise à ces derniers par la Cour de céans (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérations en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse

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est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, par son Deuxième protocole additionnel, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la France le 1er juin 2012 (RS 0.351.12) ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. S'applique également à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.ad min.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.1]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er septembre 1993 et pour la France depuis le 1er février 1997.

Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), ce qui est également valable dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et art. 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, enfin, également applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

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2.

2.1 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Lorsqu’elles concernent, notamment, une saisie d’objets ou de valeurs, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d'entraide peuvent également faire l’objet d’un recours séparé par-devant la Cour de céans, à condition qu’elles causent un préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP).

L’ordonnance entreprise du 7 décembre 2023 rendue par le MP-GE et tendant au refus de lever le séquestre visant les montres de luxe en cause est de nature incidente (TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 du 15 avril 2010 consid. 1.4.1; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.124-125 du 26 mars 2024 consid. 1.2). Ce nonobstant, dans certains cas de figure la condition précitée relative au préjudice immédiat et irréparable peut aboutir à des situations insatisfaisantes, notamment lorsque le titulaire de documents saisis ne s’oppose pas à leur transmission à l’autorité requérante et/ou qu’une décision de clôture a été rendue à leur égard. En effet, dans ces hypothèses, l’intéressé qui souhaite faire valoir des droits sur les objets ou valeurs saisis et qui n'est pas en mesure de rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable sera empêché de faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions permettant l'octroi de l'entraide sont remplies et cela jusqu'à ce qu'une décision de clôture relative au sort final des biens ou avoirs ne soit prise, décision susceptible d'intervenir de nombreuses années après le prononcé du blocage contesté (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351/354-355 précité consid. 1.4.3 [hypothèse b.]; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 consid. 2.4.3).

2.2 En l’occurrence, le 7 décembre 2023, le MP-GE a rendu tant l’ordonnance querellée qu’une décision de clôture prononçant la transmission des documents saisis lors de la perquisition précitée visant les locaux de la société recourante. Dès lors que les recourants n’ont pas contesté la décision de clôture précitée, le recours contre l’ordonnance de refus de lever le séquestre en cause constitue aujourd’hui la seule voie permettant d’examiner la légalité de la mesure de contrainte en question.

2.3 Par conséquent, au vu de la jurisprudence développée supra et des circonstances du cas d’espèce, il convient, sous l’angle procédural, de considérer l’ordonnance entreprise comme une décision de clôture.

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Il découle de ce qui précède que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et que le délai pour recourir n’est pas de 10, mais de 30 jours (art. 80k EIMP). 2.4 Formé dans les 30 jours, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP). 2.5

2.5.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Précisant ladite disposition, l'art. 9a let. b OEIMP en cas de perquisition est habilité à recourir le propriétaire ou le locataire; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité́ pour agir; il peut s’agir du propriétaire ou du locataire (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul est légitimé à agir celui dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, par exemple, le déposant; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2.1).

2.5.2 En l’espèce, seule la bijouterie E., dépositaire des montres litigieuses et connue au registre du commerce du canton de Genève sous la raison sociale C. SA, soit celle de la société recourante, a vu sa possession troublée par la perquisition et la saisie desdites montres.

2.5.3 Par conséquent, la qualité pour recourir à titre personnel des administrateurs de C. SA, soit A. et B., doit être niée. Elle est en revanche admise pour ladite société, qui est partant, seule, habilitée à recourir contre l’ordonnance de refus de lever de séquestre du 7 décembre 2023.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir des époux A. et B.

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Pour ce qui concerne la société recourante, le recours est recevable et il y a, par conséquent, lieu d’entrer en matière.

3. La Cour de céans constate à titre liminaire que le recours se doit d’être partiellement admis s’agissant de six des vingt-neuf montres saisies et objets du séquestre contesté. En effet, suite à la décision de restitution et de mainlevée partielle du 8 janvier 2024 rendue par l’autorité requérante (act. 7.1 et 7.2), le MP-GE a, à l’occasion de ses déterminations du 18 janvier 2024, conclu que le séquestre ordonné sur les montres référencées aux nos 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023 peut être levé (act. 7; v. ég. dossier MP-GE, rubrique « Inventaires », inventaire des pièces du 14.09.2023), sans toutefois avoir rendu une décision à leur égard. Par conséquent, le séquestre ordonné sur les montres référencées aux numéros précités de l’inventaire des pièces du 14 septembre 2023 est levé.

4. S’agissant des vingt-trois autres montres, référencées aux nos 3 à 5, 8 à 10, 14, 17 à 25, 27 à 32 et 34 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023, la société recourante se prévaut de l’absence de lien de connexité entre les faits reprochés et les objets séquestrés ainsi que de la situation délicate dans laquelle elle se trouve en raison de ladite mesure de contrainte (act. 1, p. 5 à 7). A l’appui de son argumentation, elle souligne en substance que B. ne serait mis en cause que de manière très limitée, tant par les montants des transactions auxquelles ce dernier aurait participé que dans la durée de son implication. Elle ajoute qu’en raison de la nature de son activité, soit, notamment, le dépôt-vente de montres de luxe, il n’y a « aucune hypothèse où une montre en dépôt-vente exposée [dans ses locaux] puisse être liée à une infraction de blanchiment qu’aurait pu commettre B. Tel est encore plus le cas pour des montres exposées près d’un an après la toute dernière transaction pour laquelle B. est incriminé » (idem, p. 6). La société recourante relève enfin que le séquestre en cause la priverait de son stock et serait ainsi empêchée de poursuivre son but social et, partant, de réaliser un chiffre d’affaires, ce qui la condamnerait à la faillite (idem, p. 7). 4.1

4.1.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), que s'il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats

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escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et les arrêts cités). 4.1.2 En matière d'entraide judiciaire, l'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise d’objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales. S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu'en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 précité consid. 4.2 et les réf. citées). Le séquestre doit être proportionné tant dans sa durée que dans son étendue (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 721, p. 793). Cette dernière mesure peut en effet apparaître disproportionnée lorsqu'elle s'éternise sans motif valable ou lorsque l'autorité chargée de l'instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 précité consid. 4.1; RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3). Pour évaluer la proportionnalité du séquestre quant à sa durée, outre le critère décisif précité de l’avancement de la procédure dans l’Etat requérant, il convient également de tenir compte, le cas échéant, de son degré de complexité. Ainsi, n'ont pas été jugés disproportionnés des séquestres s'étant prolongés durant treize (arrêt du

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Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.236 du 2 mai 2014; RR.2017.243 du 14 décembre 2017; RR.2017.159 du 22 novembre 2017), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009) ou encore, au vu des circonstances du cas d'espèce, durant dix-sept ans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.2). Un séquestre est en outre proportionné lorsqu'il porte sur des objets ou des valeurs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués par les autorités étrangères compétentes. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité, notamment, de confiscation (v. art. 74a al. 2 EIMP), la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il subsiste un doute quant à leur provenance criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1). Enfin, lorsque le séquestre est ordonné pour une remise en vue de confiscation, la condition de l’idonéité de la mesure exige qu’il existe un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et l’infraction poursuivie (ATF 149 IV 376 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 6.6; TPF 2007 124 consid. 7). 4.2 En l’espèce, l’enquête française concerne un vaste réseau de contrebande d’or entre la France, Dubaï et l’Inde et vise les membres de la famille D., lesquels auraient notamment participé, entre février 2021 et juin 2022, à des opérations de blanchiment d’argent, à hauteur de EUR 42 mio, à l’aide de différents systèmes de compensation, notamment via des virements internationaux, des cryptoactifs ou des montres de luxe. Concernant les faits de la cause en lien avec la Suisse, il ressort de l’instruction menée par les autorités étrangères que F. aurait récupéré des liquidités en mains d’un dénommé « G. » pour un montant total ascendant à un minimum de EUR 1 mio et que ces espèces auraient été remises, en francs suisses, à un dénommé « H. » ou à sa femme et compensées par ce dernier à Genève. Les investigations ont permis d’identifier le dénommé « H. » comme étant B. et d’établir que la remise des francs suisses compensés s’effectuait dans la bijouterie E., enregistrée au registre du commerce sous la raison sociale C. SA et gérée par les époux A. et B., étant souligné qu’il ressort des déclarations mêmes de B. que lesdits dépôts d’espèces avaient comme contrepartie l’achat de montres de luxe (dossier MP-GE, rubrique A., demande d’entraide du 28.05.2023; act. 7.2, p. 2 et act. 1.1, p. 3). Au vu des éléments décrits supra, force est de retenir que les vingt-trois montres saisies lors de la perquisition requise par l’autorité requérante sont susceptibles d’être liées aux faits poursuivis par les autorités françaises,

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étant relevé que les éléments produits par les recourants apparaissaient insuffisants à établir que lesdites montres seraient propriété de tiers et partant sans lien avec les faits sous enquête française (v. act. 7.2). Force est enfin de souligner, d’une part, que la durée du séquestre querellé est encore relativement courte, celui-ci ayant été ordonné il y a environs neuf mois. D’autre part, à l’instar du MP-GE (act. 7, p. 5), la Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause ainsi que du recours du 21 décembre 2023 (v. act. 1, p. 7), que les recourants n’indiquent pas de manière concrète et documentée en quoi le séquestre entrepris rendrait impossible la continuation du but social de C. SA et la constitution d’un nouveau stock de montres, étant rappelé que six de celles-ci leur seront restituées. 4.3 Mal fondés, les présents griefs sont rejetés.

Par conséquent, le séquestre des vingt-trois montres, référencées aux nos 3 à 5, 8 à 10, 14, 17 à 25, 27 à 32 et 34 de l’inventaire n°42836920230914 du 14 septembre 2023, est maintenu.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Pour le reste, il est rejeté.

Il s’ensuit que le séquestre visant les montres référencées aux nos 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023 est levé. Quant au séquestre ordonné sur les vingt-trois montres restantes, celui-ci est maintenu.

6.

6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). La partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée comme ayant succombé. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la

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difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). 6.2 Compte tenu de l'issue du litige, en particulier du fait que le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité (v. supra, consid. 5), un émolument réduit à CHF 7'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants, montant réputé couvert par l'avance de frais acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1’000.--.

7.

7.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). 7.2 En l’espèce, le recours n’est que partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le conseil des recourants n’a pas produit de liste des opérations effectuées. 7.3 Vu l’ampleur et la difficulté de la cause ainsi que l’issue précitée du litige et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- (TVA comprise), à la charge du Ministère public de la République et canton de Genève.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le séquestre visant les montres référencées aux nos 6, 7, 13, 15, 16 et 26 de l’inventaire n° 42836920230914 du 14 septembre 2023 est levé.

3. Pour le reste, le recours est rejeté.

4. Le séquestre des vingt-trois montres, référencées aux nos 3 à 5, 8 à 10, 14, 17 à 25, 27 à 32 et 34 de l’inventaire n°42836920230914 du 14 septembre 2023, est maintenu.

5. Un émolument réduit de CHF 7'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l’avance de frais ascendant à CHF 1'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

6. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée à la société recourante à la charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 13 juin 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Dalmat Pira - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).