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RR.2014.179

Bundesstrafgericht · 2014-11-25 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles (Belgique; ci-après: l'autorité requérante) mène une enquête, notamment contre A., pour des faits assimilables en droit suisse aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 27 septembre 2002, complétée les 21 et 25 octobre suivants ainsi que le 15 décembre 2003, il a requis la production d'informations bancaires concernant entre autres la prénommée, son mari B. et leur fille C., respectivement le blocage de comptes dont ceux-ci seraient titulaires ou ayants droit économiques (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], "varia", rubriques 1, 2 et 3).

B. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 14 novembre 2002, le MPC, chargé de l'exécution de la demande par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ), a ordonné le séquestre des comptes 1 (ouvert aux noms de A. et B.) et 2 (ouvert au nom de C.) auprès de la banque D. à Genève, ainsi que la transmission de la documentation y relative (dossier du MPC, "varia", rubriques 2 et 3 et caissette n° 24, 2002/2004, ad 6).

C. Saisi le 12 février 2014 d'une requête des prénommés tendant à la levée du séquestre (act. 1.3), le MPC l'a rejetée par ordonnances des 24 février et 30 mai suivants (act. 1.4 et 1.1).

D. Par mémoire du 12 juin 2014, A., B. et C. interjettent un recours contre ce dernier acte, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à la levée du séquestre, éventuellement à ce que l'Etat requérant soit enjoint à produire, dans les trois mois suivant l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, un jugement de première instance confisquant les avoirs déposés sur les comptes susmentionnés (act. 1).

E. Dans une prise de position du 16 juillet 2014, l'OFJ conclut à ce qu'un délai soit fixé à l'autorité requérante pour s'exprimer sur la nécessité de maintenir le séquestre, avec l'avertissement qu'en l'absence de réaction de sa part, ce dernier sera levé (act. 7).

Par courrier du même jour, le MPC s'en remet à dire de justice (act. 8).

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F. Par écritures spontanées des 12 septembre et 30 octobre 2014, les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 13 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, en- tré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En tant que titulaires des comptes séquestrés, les recourants sont habilités à recourir au sens des art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP.

E. 1.3.1 L'autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par une décision d'entrée

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en matière par laquelle, au terme d'un examen sommaire, elle s'assure qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait manifestement obstacle à la demande; elle procède aux actes requis par l'autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l'autorité d'exé- cution statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80d EIMP). Cette dernière (et, avec elle, les décisions incidentes antérieures) est attaquable (art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes ne sont attaquables séparément, selon l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable décou- lant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de person- nes participant à la procédure à l'étranger (let. b).

E. 1.3.2 En l'espèce, il est constant que la décision du 30 mai 2014, par laquelle la partie adverse a confirmé la saisie des fonds détenus par les recourants auprès de la banque D., est de nature incidente. Elle succède à celle rendue par cette même autorité le 14 novembre 2002, ordonnant le blocage des fonds en question. La procédure devra se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs (art. 74a al. 1 et 80d EIMP). Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al. 3 EIMP) ou libérés (art. 33a OEIMP). L’art. 33a OEIMP prévoit que, dans l’intervalle, les mesures conservatoires restent en place.

Il reste à examiner si, malgré son caractère incident, la décision du 30 mai 2014 peut faire l'objet d'un recours direct au regard de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP.

E. 1.3.3 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une éven- tuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à ti- tre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit. Ce sera notamment le cas lorsque dites valeurs représentent le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur dé- cision définitive et exécutoire de l’Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de confiscation étrangère, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision dé- finitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la

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part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit.

E. 1.3.4 Comme déjà relevé, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimo- niales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à dix jours (art. 80e al. 2 et art. 80k EIMP). En revanche, lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture vi- sant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture, le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 1 EIMP). S'agissant d'un recours contre une décision d'entrée en matière qui confir- me des séquestres déjà en place, en règle générale, les recourants de- vraient attendre que la procédure se termine par une décision de clôture se prononçant sur le sort final des avoirs pour interjeter recours. Selon la ju- risprudence, la possibilité d'attaquer la décision incidente relative au sé- questre en même temps que la décision de clôture devrait en effet ména- ger suffisamment les droits des ayants droit, et notamment celui du procès équitable (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, faute pour les recourants d'alléguer un préjudice immédiat et irréparable, l'application stricte du système de l'EIMP conduirait à l'irrecevabilité du recours.

E. 1.3.5 La Cour de céans a déjà été confrontée, dans un arrêt de principe, à la question de la recevabilité d'un recours dans des situations analogues à la présente espèce. Elle a considéré que la réglementation légale pouvait mener à des situations insatisfaisantes, au motif que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d'entraide judiciaire pouvaient se prolonger notablement dans le temps. Tel pouvait être le cas notamment en raison des aléas de la procédure dans l'Etat étranger (TPF 2007 124), ou lorsque l'intéressé avait donné son consentement à la transmission simplifiée de moyens de preuve conformément à l'art. 80c EIMP, sans que ledit consentement inclue la saisie de valeurs patrimonia- les (TPF 2010 102 consid. 1.4.3 b et c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2), ou encore lorsque les décisions attaquables étaient rendues dans un ordre qui n'était pas celui prévu par la loi ou dans d'autres cas de figure particuliers (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.228 du 20 décembre 2010, consid. 3.3.3; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, consid. 1.3.4 et TPF 2011 63 consid. 3.3).

La présente espèce est assimilable à la première situation envisagée ci- dessus. Une décision de blocage a été rendue le 14 novembre 2002 en lien avec la transmission de la documentation relative aux comptes bancaires

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séquestrés. Il s'est par ailleurs écoulé un temps relativement long – environ douze ans – depuis le prononcé du séquestre. Il en découle que, dans le cas d'espèce, la recevabilité du recours contre la décision entreprise ne dépend pas de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. Quant au délai pour recourir, il n'est pas celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais de 30 jours (art. 80k EIMP). Formé dans ce délai, le recours est recevable.

E. 2.1 Le litige porte sur la légitimité du maintien, prononcé par la partie adverse le 30 mai 2014, du séquestre des comptes bancaires des recourants que cette autorité a ordonné le 14 novembre 2002.

E. 2.2 La partie adverse a considéré qu'en l'absence de faits nouveaux pertinents et dans l'attente de la prise de position des autorités belges, lesquelles avaient été interpellées, la levée du séquestre – qui devait constituer une ultima ratio au vu des accords internationaux liant la Belgique et la Suisse – ne se justifiait pas.

E. 2.3 Les recourants dénoncent une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), de l'obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) et de leur droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable (art. 6 § 1 CEDH). Ils soutiennent que compte tenu du laps de temps important qui s'est écoulé depuis la décision ordonnant le séquestre et de l'absence d'avancées dans l'enquête menée en Belgique, la mesure en question doit être levée.

E. 3 Le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP). La du- rée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit ce- pendant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., n° 720). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée.

Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de la proportionnalité exige aussi la prise en considération du

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degré de complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze années était encore proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a considéré que les principes constitutionnels susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze années s'étaient écoulées depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêts du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, ainsi que du 22 mars 2007; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.27/2006 du 21 février 2007). Enfin, dans un arrêt récent relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites "des frégates" et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014, consid. 3.3.2).

E. 4 Les autorités belges soupçonnent A. de se livrer à un trafic d'armes et de minerais au Rwanda et en République Démocratique du Congo. Le produit de ces opérations transiterait vers l'Europe par le biais d'une société sise en Belgique – où est domiciliée la prénommée – appartenant à un certain E., qui serait l'homme de main de cette dernière. De là, le flux financier partirait vers des comptes bancaires détenus en Suisse respectivement par A., son mari, leurs deux filles, deux sociétés et E. (dossier du MPC, caissette n° 20, 2004, rubrique n° 13). Ainsi, les faits pertinents pour l'enquête menée dans l'Etat requérant ne concernent qu'un nombre restreint d'individus et de sociétés et ne comportent pas de ramifications dans de nombreux pays. De plus, le mécanisme qui aurait été mis en place pour blanchir de l'argent n'a rien de particulièrement sophistiqué et ne semble impliquer qu'un nombre limité d'institutions financières. Aussi, le présent cas ne présente-t-il de loin pas le niveau de complexité qui prévalait dans les affaires Marcos, Salinas ou des "des frégates" et "des mirages" (v. supra consid. 3), lesquelles revêtaient au demeurant une dimension politique considérable. L'autorité requérante – qui a reçu à la fin de l'année 2002 déjà les informations bancaires demandées à la Suisse (v. let. B.), ce qui était propre à faire avancer son enquête – n'a d'ailleurs pas fait état de la moindre circonstance susceptible de justifier la durée de la procédure. Elle n'a pas non plus fourni d'indications quant au moment où celle-ci devrait arriver à son terme. Elle a certes établi que la procédure était toujours en cours puisqu'elle a mentionné, dans un courrier adressé au MPC le 1er août 2014 (act. 11.1) – faisant suite à une demande d'information de ce dernier du 16 décembre 2008 –, la survenance d'un développement récent, sous la forme d'un arrêt du 25 juin 2014 de la

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Chambre des mises en accusation du Parquet près la cour d'appel de Bruxelles. Il ressort toutefois de la missive en question que cette dernière autorité – qui a constaté un "dépassement du délai raisonnable" – a statué sur la restitution d'une caution versée par E. Aussi, ne saurait-on voir dans l'arrêt précité une étape significative vers le prononcé d'une décision de confiscation des avoirs bloqués. Compte tenu de ce qui précède, et au regard de la jurisprudence rendue en présence d'un état de fait comparable à celui de la présente affaire dans l'arrêt RR.2012.255 du 22 mai 2013, par lequel la Cour de céans a jugé qu'un séquestre d'une durée supérieure à dix ans était disproportionné en l'absence de décision de confiscation rendue en première instance, le recours doit être admis sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation des recourants tirée d'une violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

E. 5 Cela étant, dans sa lettre au MPC du 1er août 2014 (v. supra consid. 4), l'autorité requérante a indiqué que "la cour a[vait] invité le magistrat instructeur [à] communiqu[er] son dossier au ministère public afin que ce dernier puisse traçer ses réquisitions finales en vue du règlement de la procédure". Il n'est donc pas exclu qu'une décision de confiscation puisse être rendue prochainement en Belgique. Aussi, l'OFJ impartira-t-il à l'autorité requérante un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des avoirs saisis. Il l'invitera également à présenter une demande de remise des valeurs saisies à titre conservatoire dans un délai d'une année à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Si ces délais ne sont pas respectés ou mis à profit par l'autorité requérante, la saisie devra être levée. Dans l'intervalle, le séquestre litigieux doit être maintenu (v. arrêt RR.2012.255 précité).

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, il y a lieu vu l'issue du litige de statuer sans frais. La caisse du

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Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 7'000.--.

E. 7 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, les conseils des recourants n’ont pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.--, à la charge de la partie adverse.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants.
  2. L'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera l'autorité requérante à produire dans les trois mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt une décision de confiscation de première instance.
  3. L'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera l'autorité requérante à présenter dans l'année à compter de l'entrée en force du présent arrêt une demande de remise des avoirs saisis.
  4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  5. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais de CHF 7'000.-- qu'ils ont effectuée.
  6. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 26 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 novembre 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

représentés par Mes Laurent Moreillon et Rolf Ditesheim, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.179-181

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Faits:

A. Le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles (Belgique; ci-après: l'autorité requérante) mène une enquête, notamment contre A., pour des faits assimilables en droit suisse aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 27 septembre 2002, complétée les 21 et 25 octobre suivants ainsi que le 15 décembre 2003, il a requis la production d'informations bancaires concernant entre autres la prénommée, son mari B. et leur fille C., respectivement le blocage de comptes dont ceux-ci seraient titulaires ou ayants droit économiques (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], "varia", rubriques 1, 2 et 3).

B. Par ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 14 novembre 2002, le MPC, chargé de l'exécution de la demande par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ), a ordonné le séquestre des comptes 1 (ouvert aux noms de A. et B.) et 2 (ouvert au nom de C.) auprès de la banque D. à Genève, ainsi que la transmission de la documentation y relative (dossier du MPC, "varia", rubriques 2 et 3 et caissette n° 24, 2002/2004, ad 6).

C. Saisi le 12 février 2014 d'une requête des prénommés tendant à la levée du séquestre (act. 1.3), le MPC l'a rejetée par ordonnances des 24 février et 30 mai suivants (act. 1.4 et 1.1).

D. Par mémoire du 12 juin 2014, A., B. et C. interjettent un recours contre ce dernier acte, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à la levée du séquestre, éventuellement à ce que l'Etat requérant soit enjoint à produire, dans les trois mois suivant l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, un jugement de première instance confisquant les avoirs déposés sur les comptes susmentionnés (act. 1).

E. Dans une prise de position du 16 juillet 2014, l'OFJ conclut à ce qu'un délai soit fixé à l'autorité requérante pour s'exprimer sur la nécessité de maintenir le séquestre, avec l'avertissement qu'en l'absence de réaction de sa part, ce dernier sera levé (act. 7).

Par courrier du même jour, le MPC s'en remet à dire de justice (act. 8).

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F. Par écritures spontanées des 12 septembre et 30 octobre 2014, les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 13 et 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, en- tré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En tant que titulaires des comptes séquestrés, les recourants sont habilités à recourir au sens des art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP.

1.3

1.3.1 L'autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par une décision d'entrée

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en matière par laquelle, au terme d'un examen sommaire, elle s'assure qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait manifestement obstacle à la demande; elle procède aux actes requis par l'autorité étrangère (art. 80a EIMP). Une fois la demande exécutée et la cause instruite, l'autorité d'exé- cution statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide; elle rend à cet effet une décision de clôture (art. 80d EIMP). Cette dernière (et, avec elle, les décisions incidentes antérieures) est attaquable (art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes ne sont attaquables séparément, selon l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable décou- lant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de person- nes participant à la procédure à l'étranger (let. b).

1.3.2 En l'espèce, il est constant que la décision du 30 mai 2014, par laquelle la partie adverse a confirmé la saisie des fonds détenus par les recourants auprès de la banque D., est de nature incidente. Elle succède à celle rendue par cette même autorité le 14 novembre 2002, ordonnant le blocage des fonds en question. La procédure devra se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs (art. 74a al. 1 et 80d EIMP). Ceux-ci pourront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation (art. 74a al. 3 EIMP) ou libérés (art. 33a OEIMP). L’art. 33a OEIMP prévoit que, dans l’intervalle, les mesures conservatoires restent en place.

Il reste à examiner si, malgré son caractère incident, la décision du 30 mai 2014 peut faire l'objet d'un recours direct au regard de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP.

1.3.3 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une éven- tuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à ti- tre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit. Ce sera notamment le cas lorsque dites valeurs représentent le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur dé- cision définitive et exécutoire de l’Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de confiscation étrangère, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision dé- finitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la

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part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit.

1.3.4 Comme déjà relevé, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimo- niales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à dix jours (art. 80e al. 2 et art. 80k EIMP). En revanche, lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture vi- sant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture, le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 1 EIMP). S'agissant d'un recours contre une décision d'entrée en matière qui confir- me des séquestres déjà en place, en règle générale, les recourants de- vraient attendre que la procédure se termine par une décision de clôture se prononçant sur le sort final des avoirs pour interjeter recours. Selon la ju- risprudence, la possibilité d'attaquer la décision incidente relative au sé- questre en même temps que la décision de clôture devrait en effet ména- ger suffisamment les droits des ayants droit, et notamment celui du procès équitable (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, faute pour les recourants d'alléguer un préjudice immédiat et irréparable, l'application stricte du système de l'EIMP conduirait à l'irrecevabilité du recours.

1.3.5 La Cour de céans a déjà été confrontée, dans un arrêt de principe, à la question de la recevabilité d'un recours dans des situations analogues à la présente espèce. Elle a considéré que la réglementation légale pouvait mener à des situations insatisfaisantes, au motif que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d'entraide judiciaire pouvaient se prolonger notablement dans le temps. Tel pouvait être le cas notamment en raison des aléas de la procédure dans l'Etat étranger (TPF 2007 124), ou lorsque l'intéressé avait donné son consentement à la transmission simplifiée de moyens de preuve conformément à l'art. 80c EIMP, sans que ledit consentement inclue la saisie de valeurs patrimonia- les (TPF 2010 102 consid. 1.4.3 b et c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2), ou encore lorsque les décisions attaquables étaient rendues dans un ordre qui n'était pas celui prévu par la loi ou dans d'autres cas de figure particuliers (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.228 du 20 décembre 2010, consid. 3.3.3; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, consid. 1.3.4 et TPF 2011 63 consid. 3.3).

La présente espèce est assimilable à la première situation envisagée ci- dessus. Une décision de blocage a été rendue le 14 novembre 2002 en lien avec la transmission de la documentation relative aux comptes bancaires

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séquestrés. Il s'est par ailleurs écoulé un temps relativement long – environ douze ans – depuis le prononcé du séquestre. Il en découle que, dans le cas d'espèce, la recevabilité du recours contre la décision entreprise ne dépend pas de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. Quant au délai pour recourir, il n'est pas celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais de 30 jours (art. 80k EIMP). Formé dans ce délai, le recours est recevable.

2.

2.1 Le litige porte sur la légitimité du maintien, prononcé par la partie adverse le 30 mai 2014, du séquestre des comptes bancaires des recourants que cette autorité a ordonné le 14 novembre 2002.

2.2 La partie adverse a considéré qu'en l'absence de faits nouveaux pertinents et dans l'attente de la prise de position des autorités belges, lesquelles avaient été interpellées, la levée du séquestre – qui devait constituer une ultima ratio au vu des accords internationaux liant la Belgique et la Suisse – ne se justifiait pas.

2.3 Les recourants dénoncent une violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), de l'obligation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) et de leur droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable (art. 6 § 1 CEDH). Ils soutiennent que compte tenu du laps de temps important qui s'est écoulé depuis la décision ordonnant le séquestre et de l'absence d'avancées dans l'enquête menée en Belgique, la mesure en question doit être levée.

3. Le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP). La du- rée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit ce- pendant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., n° 720). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée.

Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de la proportionnalité exige aussi la prise en considération du

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degré de complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze années était encore proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l’entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l’affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a considéré que les principes constitutionnels susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze années s'étaient écoulées depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l’Etat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêts du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 6.2, ainsi que du 22 mars 2007; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.27/2006 du 21 février 2007). Enfin, dans un arrêt récent relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites "des frégates" et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014, consid. 3.3.2).

4. Les autorités belges soupçonnent A. de se livrer à un trafic d'armes et de minerais au Rwanda et en République Démocratique du Congo. Le produit de ces opérations transiterait vers l'Europe par le biais d'une société sise en Belgique – où est domiciliée la prénommée – appartenant à un certain E., qui serait l'homme de main de cette dernière. De là, le flux financier partirait vers des comptes bancaires détenus en Suisse respectivement par A., son mari, leurs deux filles, deux sociétés et E. (dossier du MPC, caissette n° 20, 2004, rubrique n° 13). Ainsi, les faits pertinents pour l'enquête menée dans l'Etat requérant ne concernent qu'un nombre restreint d'individus et de sociétés et ne comportent pas de ramifications dans de nombreux pays. De plus, le mécanisme qui aurait été mis en place pour blanchir de l'argent n'a rien de particulièrement sophistiqué et ne semble impliquer qu'un nombre limité d'institutions financières. Aussi, le présent cas ne présente-t-il de loin pas le niveau de complexité qui prévalait dans les affaires Marcos, Salinas ou des "des frégates" et "des mirages" (v. supra consid. 3), lesquelles revêtaient au demeurant une dimension politique considérable. L'autorité requérante – qui a reçu à la fin de l'année 2002 déjà les informations bancaires demandées à la Suisse (v. let. B.), ce qui était propre à faire avancer son enquête – n'a d'ailleurs pas fait état de la moindre circonstance susceptible de justifier la durée de la procédure. Elle n'a pas non plus fourni d'indications quant au moment où celle-ci devrait arriver à son terme. Elle a certes établi que la procédure était toujours en cours puisqu'elle a mentionné, dans un courrier adressé au MPC le 1er août 2014 (act. 11.1) – faisant suite à une demande d'information de ce dernier du 16 décembre 2008 –, la survenance d'un développement récent, sous la forme d'un arrêt du 25 juin 2014 de la

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Chambre des mises en accusation du Parquet près la cour d'appel de Bruxelles. Il ressort toutefois de la missive en question que cette dernière autorité – qui a constaté un "dépassement du délai raisonnable" – a statué sur la restitution d'une caution versée par E. Aussi, ne saurait-on voir dans l'arrêt précité une étape significative vers le prononcé d'une décision de confiscation des avoirs bloqués. Compte tenu de ce qui précède, et au regard de la jurisprudence rendue en présence d'un état de fait comparable à celui de la présente affaire dans l'arrêt RR.2012.255 du 22 mai 2013, par lequel la Cour de céans a jugé qu'un séquestre d'une durée supérieure à dix ans était disproportionné en l'absence de décision de confiscation rendue en première instance, le recours doit être admis sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation des recourants tirée d'une violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

5. Cela étant, dans sa lettre au MPC du 1er août 2014 (v. supra consid. 4), l'autorité requérante a indiqué que "la cour a[vait] invité le magistrat instructeur [à] communiqu[er] son dossier au ministère public afin que ce dernier puisse traçer ses réquisitions finales en vue du règlement de la procédure". Il n'est donc pas exclu qu'une décision de confiscation puisse être rendue prochainement en Belgique. Aussi, l'OFJ impartira-t-il à l'autorité requérante un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des avoirs saisis. Il l'invitera également à présenter une demande de remise des valeurs saisies à titre conservatoire dans un délai d'une année à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Si ces délais ne sont pas respectés ou mis à profit par l'autorité requérante, la saisie devra être levée. Dans l'intervalle, le séquestre litigieux doit être maintenu (v. arrêt RR.2012.255 précité).

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, il y a lieu vu l'issue du litige de statuer sans frais. La caisse du

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Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 7'000.--.

7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, les conseils des recourants n’ont pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.--, à la charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis au sens des considérants.

2. L'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera l'autorité requérante à produire dans les trois mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt une décision de confiscation de première instance.

3. L'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera l'autorité requérante à présenter dans l'année à compter de l'entrée en force du présent arrêt une demande de remise des avoirs saisis.

4. Le présent arrêt est rendu sans frais.

5. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais de CHF 7'000.-- qu'ils ont effectuée.

6. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 26 novembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Laurent Moreillon et Rolf Ditesheim, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).