Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre B., C., étendue notamment à D., E., F. et G., pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Le 6 janvier 2016, il a prononcé le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque H. (inventaire des pièces de la procédure SV.14.1082, p. 62). Le 29 septembre 2017, le MPC a requis de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) une délégation de la poursuite pénale aux autorités brésiliennes, s’agissant des prévenus précités (act. 11.1). B. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 24 avril 2018, complétée les 12 et 22 novembre 2018, le Ministère public fédéral de la République fédérative du Brésil, Parquet de la République de l’Etat de Paraná (ci- après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques, dans le cadre de procédures ouvertes des chefs de corruption active et passive (art. 333 et 317 du Code pénal brésilien) et blanchiment d’argent (loi n. 9.613 du 3 mars 1998 contre le blanchiment d’argent), contre B., C., E., trois anciens cadres de Petrobras, F., ayant occupé plusieurs postes de direction en relation avec d’importants projets de la société étatique Petrobras, ainsi que D. et G., anciens collègues de travail employés de Petrobras, devenus partenaires commerciaux. Entre 2001 et 2014, des versements corruptifs aux anciens cadres de Petrobras auraient été effectués – pour obtenir l’adjudication de marchés publics à des conditions favorables, notamment à la société I. – par le biais de dépôts sur des comptes à l’étranger gérés par les prévenus, en particulier sur plusieurs relations bancaires dont D. est ayant droit économique. L’une de ces relations, ouverte au nom de la société J. Corp près la banque K. (n. 2), a été alimentée à hauteur d’USD 28'000'000.-- par des sociétés offshores contrôlées par le groupe I., entre 2008 et 2012. Depuis cette même relation, USD 11'500'000.-- ont été versés entre 2011 et 2012 à destination de la relation bancaire n. 3 ouverte au nom de L. SA près la même banque, dont l’ayant droit économique est C. Cette dernière relation bancaire a également été créditée, en avril et mai 2011, de deux montants totalisant USD 1'257'434.--, en provenance de la relation n. 4 ouverte au nom de M. près la banque N., dont l’ayant droit économique est G. Selon les déclarations de ce dernier, cette somme était destinée à payer trois tableaux importants, issus de la collection privée de C. Selon les clarifications de l’arrière-plan économique effectuées par la banque K., ce montant est le produit de la vente d’un terrain au Brésil, par C. Entre juin 2011 et septembre 2012, USD 3'900'000.-- ont été versés depuis la relation L. SA précitée en
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faveur de B., dont USD 750'000.-- l’ont ensuite été en faveur de E. En outre, entre 2005 et 2006, USD 984'000.-- ont été transférés par G., sans qu’il puisse en expliquer les motifs, depuis trois de ses comptes ouverts près la banque O.– dont l’un était détenu en co-titularité avec D. – en faveur d’une relation au nom de C., également ouverte auprès de cette banque; en 2008 et 2009, USD 203'000.-- ont été crédités sur deux relations contrôlées par F., en provenance de la relation bancaire ouverte au nom de M. précitée, dont G. est ayant droit économique, selon ce dernier, pour une consultation fournie. L’autorité requérante demande notamment le séquestre et/ou le maintien du séquestre en vue de leur future remise des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque H., dont G. est ayant droit économique, en tant que produit et bénéfice d’infractions (act. 11.2 à 11.4 et 11.6). Les procédures brésiliennes s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Lava Jato » (act. 11.2).
C. Le 15 mai 2018, l’OFJ a transmis la demande d’entraide brésilienne au MPC (act. 11.5), lequel a rendu une décision d’entrée en matière en date du 5 mai 2020 (act. 11.6).
D. Le même jour, soit le 5 mai 2020, le MPC a également rendu une décision de séquestre conservatoire des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque H. (act. 1.2).
E. Par mémoire du 5 juin 2020, la société A. SA (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de séquestre conservatoire du 5 mai 2020. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif et conclut à l’annulation de la décision entreprise (act. 1).
F. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MPC s’est déterminé en date du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 11).
G. Appelé à se prononcer, l’OFJ, conclut au rejet du recours sous suite de frais, en date du 1er juillet 2020 (act. 10).
H. Par réplique du 16 juillet 2020, la recourante persiste dans les termes de son
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recours (act. 15).
I. En date du 4 août 2020, le MPC, réitérant les conclusions prises dans sa réponse, a transmis un courrier électronique et ses annexes du 21 juillet 2020 adressé à l’OFJ par l’autorité requérante, confirmant la demande de séquestre des avoirs bancaires de la recourante, également du fait d’une nouvelle enquête ouverte du chef de blanchiment d’argent contre G. au Brésil (act. 17).
J. Invitée à se déterminer, la recourante conclut au rejet de la requête de l’autorité requérante et confirme intégralement ses conclusions du 5 juin 2020, dans ses observations du 14 août 2020, transmises aux autres parties (act. 19 et 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité ou TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions
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incidentes, ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs, ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.
E. 1.3.1 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).
E. 1.3.2 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, consid. 1.3.3 et les références citées).
E. 1.3.3 En l’espèce, la remise de la documentation bancaire relative au compte de la recourante ayant déjà eu lieu, dans le cadre de la délégation de poursuite au Brésil (act. 1.2, ch. I, let. I in fine, et 11.1; v. supra Faits, let. A), le MPC a, à juste titre, traité la décision – incidente – de saisie conservatoire du 5 mai 2020, comme une décision de clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer à la recourante un préjudice immédiat et irréparable.
E. 1.4 Daté du 5 juin 2020 et remis à la poste le même jour, le recours interjeté contre la décision du 5 mai 2020, reçue le 7 mai 2020, l’a été dans le respect du délai de 30 jours, dès la communication écrite de la décision, fixé à
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l’art. 80k EIMP.
E. 1.5 En tant que titulaire du compte bancaire frappé par une mesure de séquestre, la recourante est personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. b de OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019,
n. 526, let. c).
E. 1.6 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
E. 2 La décision attaquée étant assimilée à une décision de clôture (v. supra consid. 1.3), elle est assortie de l’effet suspensif automatique, en application de l’art. 80l al. 1 EIMP, de sorte que la demande y relative de la recourante est sans objet.
E. 3.1 Dans une série de griefs, la recourante reproche une description insuffisante de l’état de faits, tant de la demande d’entraide que de la décision attaquée, avec, pour conséquences, une violation des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Aucun état de faits concret n’étant exposé, il serait impossible, de l’avis de la recourante, d’établir que les faits correspondent aux éléments objectifs d’une infraction selon le droit suisse et que le séquestre est en rapport suffisamment étroit avec lesdits faits de la cause. En outre, la documentation produite par la recourante établirait que G. a été libéré de toute accusation au Brésil et prouverait que les versements d’USD 1'257'434.-- correspondent aux prix de trois tableaux achetés à C. (act. 1 et 15).
E. 3.2 Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si l’état de faits est suffisant, et la condition de double incrimination remplie. La violation du principe de la proportionnalité, soit le lien de connexité entre les faits de la cause et les séquestres, sera examinée au considérant suivant (v. infra consid. 4).
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 24 let. d TEJBR et des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'entraide judiciaire doit contenir la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'État requérant. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
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pour but d'apporter aux autorités de l'État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 lI 495 consid. 5e/aa; 118 lb 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du
E. 3.2.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN Robert, op. cit., 5e éd. 2019, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 3.2.3 Le séquestre est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. b EIMP, qui ne peut être ordonné, selon l'art. 6 TEJBR et l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
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consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
E. 3.3 En l’espèce, les faits décrits dans la demande d’entraide brésilienne et ses compléments font état de soupçons de blanchiment d’argent à l’encontre de G., à hauteur d’USD 2'444'434.-- en tous cas (1'257'434.-- + 984'000.-- + 203'000.--).
E. 3.3.1 Les versements d’USD 1'257'434.-- sur la relation L. SA dont C. est ayant droit économique ont eu lieu en avril et mai 2011, soit au cours de la période, s’étendant d’avril 2011 à octobre 2012, où des versements corruptifs, dans le cadre de l’adjudication de contrats par Petrobras à I., à hauteur d’USD 11'500'000.-- ont été effectués par D. sur la même relation bancaire L. SA. Toujours au cours de la même période, soit entre juin 2011 et septembre 2012, USD 3'900'000.-- ont été versés en faveur de deux autres ex-cadres de Petrobras prévenus B. et E., depuis la relation I. SA. D., décrit comme le responsable de la mise en œuvre de l’encaissement des avantages indus, choisi par C., est un ancien collègue de travail de G. chez Petrobras, avec lequel il était, par la suite, demeuré en relation d’affaires, jusqu’en 2010, D. et G. ayant chacun été actionnaire minoritaire de la société dont l’autre était actionnaire majoritaire. La société dont G. était actionnaire majoritaire était P. Ltda (v. supra Faits, let. B et act. 11.2, p. 4, 8 et 9). À cela s’ajoute que, selon la documentation relative à la relation bancaire ouverte au nom de Q., près la banque R., l’un des deux principaux clients de la société P. Ltda dont G. était actionnaire majoritaire, était Petrobras (act. 11.1,
p. 12). En outre, il ressort des compléments à la demande d’entraide initiale des 12 et 22 novembre 2018 que la société S., dont G. était titulaire, a reçu de plusieurs fournisseurs de Petrobras – dont certains sont impliqués dans le paiement systématique d’avantages indus à des exécutifs de Petrobras – BRL 23 millions (environ USD 4 millions), dont une partie a eu pour destinataire final F. (act. 11.3. et 11.4, décision du 2 octobre 2018, annexée). Le contexte général dans lequel s’inscrit le complexe de faits de la requête et de ses compléments est déjà, en soi, objectivement de nature à rendre les transactions suspectes. Les justifications divergentes s’agissant de l’arrière-plan économique des versements totalisant USD 1'257'434.--, suivant les explications de G. ou la documentation bancaire relative à la relation dont C. est ayant droit économique, renforcent les soupçons quant à la nature et à l’origine des transactions. Pour le premier, il en irait du prix d’achat de trois tableaux issus de la collection de C., alors qu’il ressort de la
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seconde qu’il s’agirait du prix de vente, par C., d’un terrain au Brésil. Transposés en droit suisse, ces faits sont susceptibles d’être qualifiés d’actes de blanchiment d’argent, en application de l’art. 305bis CP, de sommes provenant de corruption active et passive d’agents publics, au sens des art. 322ter et 322quater CP.
E. 3.3.2 Il en va de même des soupçons relatifs aux versements d’USD 984'000.-- en 2005/2006 depuis des relations bancaires contrôlées par G. – et pour l’une également par D. – vers une relation au nom de C., près la banque O., ainsi que d’USD 203'000.-- en 2008 et 2009 depuis la relation M. dont G. est ayant droit économique, à destination de deux relations contrôlées par F. Lesdits versements ont été effectués en faveur de relations bancaires contrôlées par des prévenus soupçonnés d’actes de corruption dans le cadre de la procédure « Lava Jato » (v. supra Faits, let. B), au cours d’une période où des avantages corruptifs ont transité par des relations bancaires dont D., alors partenaire commercial de G., était ayant droit économique. À cela s’ajoute que l’une des relations bancaires ouvertes près la banque O. l’était aux noms de G. et D. (v. supra Faits, let. B). Dans ces conditions, les soupçons de blanchiment d’argent apparaissent objectivement suffisants également pour ces transactions.
E. 3.4 Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).
E. 3.5 De l’avis de la recourante, comme l’attesterait l’extrait, non daté, d’un jugement ainsi qu’une déclaration des avocats brésiliens de G. qu’il produit, celui-ci aurait été libéré de toute accusation au Brésil. Elle essaie en outre de justifier l’arrière-plan économique des transactions suspectes. La recourante perd de vue qu’en matière d’entraide les questions relatives au fond de l’affaire sont de compétence exclusive du juge étranger. Ce qui scelle le sort de ces griefs.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, l’état de fait présenté dans la demande d’entraide et ses compléments satisfait aux conditions du TEJBR et de l’EIMP notamment eu égard à la condition de la double incrimination. Infondés, les griefs doivent être rejetés.
4. Au titre de la violation du principe de la proportionnalité, la recourante se prévaut, en premier lieu, de l’absence de lien de connexité entre les faits
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reprochés et le séquestre des avoirs sur les deux relations bancaires (v. supra consid. 3.1 et 3.2), en second lieu, du temps écoulé depuis le séquestre et, enfin, du séquestre de la totalité des avoirs déposés sur les relations bancaires (act. 1 et 15).
4.1 4.1.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP (v. ég. l’art. 7 ch. 1 TEJBR), si un État étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n. 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'État requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2). 4.1.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie – in casu expressément requise par l’autorité requérante (v. supra Faits, let. B et act. 11.2, p. 1) – ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON [édit.], op. cit., n. 13 ad art. 74a EIMP). 4.1.3 Selon l’art. 74a al. 2 EIMP (v. ég. art. 12 al.1 TEJBR), les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire comprennent les instruments ayant servi à
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commettre l’infraction (let. a), le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). 4.2 En l’espèce, comme le confirme la recourante, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation A. SA, près la banque H. proviennent en partie de la relation à partir de laquelle les versements d’USD 1'257'434 ont été opérés, soit le compte n. 4 ouvert au nom de M., près la banque N., clôturé en 2011. Le solde des avoirs de cette relation a été transféré sur une autre relation ouverte au nom de A. SA près la même banque, avant d’être transféré près la banque T., puis vers la banque H. (act. 1, p. 7; act. 1.2, let. D et act. 1.5, p. 3). G., soupçonné, par l’autorité requérante, de blanchiment d’argent, dans le contexte de corruption de l’affaire Petrobras (v. supra consid. 3.3), est ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation bancaire A. SA près la banque H. En outre, selon la communication de l’autorité requérante du 21 juillet 2020 (v. supra Fait, let. I) – valant complément d’entraide –, parallèlement aux procédures, toujours en cours, à la base de la demande d’entraide du 24 avril 2018 et de ses compléments, G. fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale au Brésil du chef de blanchiment d’argent en lien avec sa société P. Ltda (act. 17.1). Dans ces conditions, il n’est pas exclu que tout ou partie des fonds saisis soient liés aux faits reprochés à G. par l'autorité requérante, et partant constituent un avantage illicite; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance compensatrice – auquel cas l’exigence du lien de connexité entre les infractions ressortant de la demande d’entraide et de ses compléments et les fonds séquestrés tombe (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 et év. 336). Au vu de ce qui précède, la remise au Brésil des fonds déposés sur la relation litigieuse de la recourante n'apparaît pas d'emblée impossible. 4.3 S’agissant de la durée du séquestre, il y a lieu de considérer ce qui suit. 4.3.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1). 4.3.2 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., p. 745 ss, n. 721).
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L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu’il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de proportionnalité exige également la prise en considération du degré de complexité de l’enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui, considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'État requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des mirages », le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). 4.4 In casu, les fonds objets de la décision querellée ont été séquestrés par le MPC, dans le cadre de la procédure SV.14.1082, le 6 janvier 2016 (v. supra Faits, let. A), soit depuis plus de quatre ans, et la décision querellée est intervenue le 5 mai 2020 (v. supra Faits, let. D). Compte tenu des procédures actuellement ouvertes au Brésil contre G. du chef de blanchiment d’argent (v. ég. supra consid. 4.2), ainsi que de la vaste et complexe affaire dans le cadre de laquelle elles s’inscrivent, soit l’affaire Petrobras, le séquestre des avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses (soit au total USD 1'285'469.-- au 31 décembre 2019; act. 1.2, ch. 7) n'est pas disproportionné, ce d’autant qu’il s’agit, en l’état, d’une mesure conservatoire provisoire, la confiscation – dont on ne sait pas si elle portera sur tout ou partie des sommes saisies – n’étant à ce stade pas requise des autorités brésiliennes. 4.5 Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre attentivement l’évolution des procédures au Brésil. Au besoin, elle interviendra auprès des autorités de l’État requérant aux fins d’obtenir des renseignements notamment quant à l’avancement desdites procédures et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution
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dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
E. 5 Au vu des considérants qui précèdent, les griefs de la recourante sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et le séquestre conservatoire querellé maintenu.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.
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Dispositiv
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 1er septembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 août 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. SA, représentée par Me Giampiero Berra, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.136 Procédure secondaire: RP.2020.36
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Faits:
A. Le 4 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre B., C., étendue notamment à D., E., F. et G., pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Le 6 janvier 2016, il a prononcé le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque H. (inventaire des pièces de la procédure SV.14.1082, p. 62). Le 29 septembre 2017, le MPC a requis de l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) une délégation de la poursuite pénale aux autorités brésiliennes, s’agissant des prévenus précités (act. 11.1). B. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 24 avril 2018, complétée les 12 et 22 novembre 2018, le Ministère public fédéral de la République fédérative du Brésil, Parquet de la République de l’Etat de Paraná (ci- après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques, dans le cadre de procédures ouvertes des chefs de corruption active et passive (art. 333 et 317 du Code pénal brésilien) et blanchiment d’argent (loi n. 9.613 du 3 mars 1998 contre le blanchiment d’argent), contre B., C., E., trois anciens cadres de Petrobras, F., ayant occupé plusieurs postes de direction en relation avec d’importants projets de la société étatique Petrobras, ainsi que D. et G., anciens collègues de travail employés de Petrobras, devenus partenaires commerciaux. Entre 2001 et 2014, des versements corruptifs aux anciens cadres de Petrobras auraient été effectués – pour obtenir l’adjudication de marchés publics à des conditions favorables, notamment à la société I. – par le biais de dépôts sur des comptes à l’étranger gérés par les prévenus, en particulier sur plusieurs relations bancaires dont D. est ayant droit économique. L’une de ces relations, ouverte au nom de la société J. Corp près la banque K. (n. 2), a été alimentée à hauteur d’USD 28'000'000.-- par des sociétés offshores contrôlées par le groupe I., entre 2008 et 2012. Depuis cette même relation, USD 11'500'000.-- ont été versés entre 2011 et 2012 à destination de la relation bancaire n. 3 ouverte au nom de L. SA près la même banque, dont l’ayant droit économique est C. Cette dernière relation bancaire a également été créditée, en avril et mai 2011, de deux montants totalisant USD 1'257'434.--, en provenance de la relation n. 4 ouverte au nom de M. près la banque N., dont l’ayant droit économique est G. Selon les déclarations de ce dernier, cette somme était destinée à payer trois tableaux importants, issus de la collection privée de C. Selon les clarifications de l’arrière-plan économique effectuées par la banque K., ce montant est le produit de la vente d’un terrain au Brésil, par C. Entre juin 2011 et septembre 2012, USD 3'900'000.-- ont été versés depuis la relation L. SA précitée en
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faveur de B., dont USD 750'000.-- l’ont ensuite été en faveur de E. En outre, entre 2005 et 2006, USD 984'000.-- ont été transférés par G., sans qu’il puisse en expliquer les motifs, depuis trois de ses comptes ouverts près la banque O.– dont l’un était détenu en co-titularité avec D. – en faveur d’une relation au nom de C., également ouverte auprès de cette banque; en 2008 et 2009, USD 203'000.-- ont été crédités sur deux relations contrôlées par F., en provenance de la relation bancaire ouverte au nom de M. précitée, dont G. est ayant droit économique, selon ce dernier, pour une consultation fournie. L’autorité requérante demande notamment le séquestre et/ou le maintien du séquestre en vue de leur future remise des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque H., dont G. est ayant droit économique, en tant que produit et bénéfice d’infractions (act. 11.2 à 11.4 et 11.6). Les procédures brésiliennes s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Lava Jato » (act. 11.2).
C. Le 15 mai 2018, l’OFJ a transmis la demande d’entraide brésilienne au MPC (act. 11.5), lequel a rendu une décision d’entrée en matière en date du 5 mai 2020 (act. 11.6).
D. Le même jour, soit le 5 mai 2020, le MPC a également rendu une décision de séquestre conservatoire des avoirs déposés sur la relation bancaire n. 1 ouverte au nom de A. SA près la banque H. (act. 1.2).
E. Par mémoire du 5 juin 2020, la société A. SA (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de séquestre conservatoire du 5 mai 2020. Elle demande l’octroi de l’effet suspensif et conclut à l’annulation de la décision entreprise (act. 1).
F. Invité à déposer ses observations et le dossier de la cause, le MPC s’est déterminé en date du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 11).
G. Appelé à se prononcer, l’OFJ, conclut au rejet du recours sous suite de frais, en date du 1er juillet 2020 (act. 10).
H. Par réplique du 16 juillet 2020, la recourante persiste dans les termes de son
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recours (act. 15).
I. En date du 4 août 2020, le MPC, réitérant les conclusions prises dans sa réponse, a transmis un courrier électronique et ses annexes du 21 juillet 2020 adressé à l’OFJ par l’autorité requérante, confirmant la demande de séquestre des avoirs bancaires de la recourante, également du fait d’une nouvelle enquête ouverte du chef de blanchiment d’argent contre G. au Brésil (act. 17).
J. Invitée à se déterminer, la recourante conclut au rejet de la requête de l’autorité requérante et confirme intégralement ses conclusions du 5 juin 2020, dans ses observations du 14 août 2020, transmises aux autres parties (act. 19 et 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité ou TEJBR), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions
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incidentes, ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs, ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger. 1.3
1.3.1 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP). 1.3.2 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, consid. 1.3.3 et les références citées). 1.3.3 En l’espèce, la remise de la documentation bancaire relative au compte de la recourante ayant déjà eu lieu, dans le cadre de la délégation de poursuite au Brésil (act. 1.2, ch. I, let. I in fine, et 11.1; v. supra Faits, let. A), le MPC a, à juste titre, traité la décision – incidente – de saisie conservatoire du 5 mai 2020, comme une décision de clôture, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer à la recourante un préjudice immédiat et irréparable. 1.4 Daté du 5 juin 2020 et remis à la poste le même jour, le recours interjeté contre la décision du 5 mai 2020, reçue le 7 mai 2020, l’a été dans le respect du délai de 30 jours, dès la communication écrite de la décision, fixé à
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l’art. 80k EIMP.
1.5 En tant que titulaire du compte bancaire frappé par une mesure de séquestre, la recourante est personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. b de OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019,
n. 526, let. c).
1.6 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. La décision attaquée étant assimilée à une décision de clôture (v. supra consid. 1.3), elle est assortie de l’effet suspensif automatique, en application de l’art. 80l al. 1 EIMP, de sorte que la demande y relative de la recourante est sans objet.
3.
3.1 Dans une série de griefs, la recourante reproche une description insuffisante de l’état de faits, tant de la demande d’entraide que de la décision attaquée, avec, pour conséquences, une violation des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. Aucun état de faits concret n’étant exposé, il serait impossible, de l’avis de la recourante, d’établir que les faits correspondent aux éléments objectifs d’une infraction selon le droit suisse et que le séquestre est en rapport suffisamment étroit avec lesdits faits de la cause. En outre, la documentation produite par la recourante établirait que G. a été libéré de toute accusation au Brésil et prouverait que les versements d’USD 1'257'434.-- correspondent aux prix de trois tableaux achetés à C. (act. 1 et 15).
3.2 Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si l’état de faits est suffisant, et la condition de double incrimination remplie. La violation du principe de la proportionnalité, soit le lien de connexité entre les faits de la cause et les séquestres, sera examinée au considérant suivant (v. infra consid. 4). 3.2.1 Aux termes de l'art. 24 let. d TEJBR et des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'entraide judiciaire doit contenir la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'État requérant. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
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pour but d'apporter aux autorités de l'État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 lI 495 consid. 5e/aa; 118 lb 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). 3.2.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN Robert, op. cit., 5e éd. 2019, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 3.2.3 Le séquestre est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. b EIMP, qui ne peut être ordonné, selon l'art. 6 TEJBR et l’art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422
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consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, les faits décrits dans la demande d’entraide brésilienne et ses compléments font état de soupçons de blanchiment d’argent à l’encontre de G., à hauteur d’USD 2'444'434.-- en tous cas (1'257'434.-- + 984'000.-- + 203'000.--). 3.3.1 Les versements d’USD 1'257'434.-- sur la relation L. SA dont C. est ayant droit économique ont eu lieu en avril et mai 2011, soit au cours de la période, s’étendant d’avril 2011 à octobre 2012, où des versements corruptifs, dans le cadre de l’adjudication de contrats par Petrobras à I., à hauteur d’USD 11'500'000.-- ont été effectués par D. sur la même relation bancaire L. SA. Toujours au cours de la même période, soit entre juin 2011 et septembre 2012, USD 3'900'000.-- ont été versés en faveur de deux autres ex-cadres de Petrobras prévenus B. et E., depuis la relation I. SA. D., décrit comme le responsable de la mise en œuvre de l’encaissement des avantages indus, choisi par C., est un ancien collègue de travail de G. chez Petrobras, avec lequel il était, par la suite, demeuré en relation d’affaires, jusqu’en 2010, D. et G. ayant chacun été actionnaire minoritaire de la société dont l’autre était actionnaire majoritaire. La société dont G. était actionnaire majoritaire était P. Ltda (v. supra Faits, let. B et act. 11.2, p. 4, 8 et 9). À cela s’ajoute que, selon la documentation relative à la relation bancaire ouverte au nom de Q., près la banque R., l’un des deux principaux clients de la société P. Ltda dont G. était actionnaire majoritaire, était Petrobras (act. 11.1,
p. 12). En outre, il ressort des compléments à la demande d’entraide initiale des 12 et 22 novembre 2018 que la société S., dont G. était titulaire, a reçu de plusieurs fournisseurs de Petrobras – dont certains sont impliqués dans le paiement systématique d’avantages indus à des exécutifs de Petrobras – BRL 23 millions (environ USD 4 millions), dont une partie a eu pour destinataire final F. (act. 11.3. et 11.4, décision du 2 octobre 2018, annexée). Le contexte général dans lequel s’inscrit le complexe de faits de la requête et de ses compléments est déjà, en soi, objectivement de nature à rendre les transactions suspectes. Les justifications divergentes s’agissant de l’arrière-plan économique des versements totalisant USD 1'257'434.--, suivant les explications de G. ou la documentation bancaire relative à la relation dont C. est ayant droit économique, renforcent les soupçons quant à la nature et à l’origine des transactions. Pour le premier, il en irait du prix d’achat de trois tableaux issus de la collection de C., alors qu’il ressort de la
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seconde qu’il s’agirait du prix de vente, par C., d’un terrain au Brésil. Transposés en droit suisse, ces faits sont susceptibles d’être qualifiés d’actes de blanchiment d’argent, en application de l’art. 305bis CP, de sommes provenant de corruption active et passive d’agents publics, au sens des art. 322ter et 322quater CP. 3.3.2 Il en va de même des soupçons relatifs aux versements d’USD 984'000.-- en 2005/2006 depuis des relations bancaires contrôlées par G. – et pour l’une également par D. – vers une relation au nom de C., près la banque O., ainsi que d’USD 203'000.-- en 2008 et 2009 depuis la relation M. dont G. est ayant droit économique, à destination de deux relations contrôlées par F. Lesdits versements ont été effectués en faveur de relations bancaires contrôlées par des prévenus soupçonnés d’actes de corruption dans le cadre de la procédure « Lava Jato » (v. supra Faits, let. B), au cours d’une période où des avantages corruptifs ont transité par des relations bancaires dont D., alors partenaire commercial de G., était ayant droit économique. À cela s’ajoute que l’une des relations bancaires ouvertes près la banque O. l’était aux noms de G. et D. (v. supra Faits, let. B). Dans ces conditions, les soupçons de blanchiment d’argent apparaissent objectivement suffisants également pour ces transactions. 3.4 Dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2). 3.5 De l’avis de la recourante, comme l’attesterait l’extrait, non daté, d’un jugement ainsi qu’une déclaration des avocats brésiliens de G. qu’il produit, celui-ci aurait été libéré de toute accusation au Brésil. Elle essaie en outre de justifier l’arrière-plan économique des transactions suspectes. La recourante perd de vue qu’en matière d’entraide les questions relatives au fond de l’affaire sont de compétence exclusive du juge étranger. Ce qui scelle le sort de ces griefs. 3.6 Au vu de ce qui précède, l’état de fait présenté dans la demande d’entraide et ses compléments satisfait aux conditions du TEJBR et de l’EIMP notamment eu égard à la condition de la double incrimination. Infondés, les griefs doivent être rejetés.
4. Au titre de la violation du principe de la proportionnalité, la recourante se prévaut, en premier lieu, de l’absence de lien de connexité entre les faits
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reprochés et le séquestre des avoirs sur les deux relations bancaires (v. supra consid. 3.1 et 3.2), en second lieu, du temps écoulé depuis le séquestre et, enfin, du séquestre de la totalité des avoirs déposés sur les relations bancaires (act. 1 et 15).
4.1 4.1.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP (v. ég. l’art. 7 ch. 1 TEJBR), si un État étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n. 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'État requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2). 4.1.2 La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie – in casu expressément requise par l’autorité requérante (v. supra Faits, let. B et act. 11.2, p. 1) – ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26; MOREILLON [édit.], op. cit., n. 13 ad art. 74a EIMP). 4.1.3 Selon l’art. 74a al. 2 EIMP (v. ég. art. 12 al.1 TEJBR), les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire comprennent les instruments ayant servi à
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commettre l’infraction (let. a), le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). 4.2 En l’espèce, comme le confirme la recourante, les valeurs patrimoniales déposées sur la relation A. SA, près la banque H. proviennent en partie de la relation à partir de laquelle les versements d’USD 1'257'434 ont été opérés, soit le compte n. 4 ouvert au nom de M., près la banque N., clôturé en 2011. Le solde des avoirs de cette relation a été transféré sur une autre relation ouverte au nom de A. SA près la même banque, avant d’être transféré près la banque T., puis vers la banque H. (act. 1, p. 7; act. 1.2, let. D et act. 1.5, p. 3). G., soupçonné, par l’autorité requérante, de blanchiment d’argent, dans le contexte de corruption de l’affaire Petrobras (v. supra consid. 3.3), est ayant droit économique des valeurs déposées sur la relation bancaire A. SA près la banque H. En outre, selon la communication de l’autorité requérante du 21 juillet 2020 (v. supra Fait, let. I) – valant complément d’entraide –, parallèlement aux procédures, toujours en cours, à la base de la demande d’entraide du 24 avril 2018 et de ses compléments, G. fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale au Brésil du chef de blanchiment d’argent en lien avec sa société P. Ltda (act. 17.1). Dans ces conditions, il n’est pas exclu que tout ou partie des fonds saisis soient liés aux faits reprochés à G. par l'autorité requérante, et partant constituent un avantage illicite; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance compensatrice – auquel cas l’exigence du lien de connexité entre les infractions ressortant de la demande d’entraide et de ses compléments et les fonds séquestrés tombe (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 721 et év. 336). Au vu de ce qui précède, la remise au Brésil des fonds déposés sur la relation litigieuse de la recourante n'apparaît pas d'emblée impossible. 4.3 S’agissant de la durée du séquestre, il y a lieu de considérer ce qui suit. 4.3.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1). 4.3.2 La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., p. 745 ss, n. 721).
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L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l’entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu’il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de proportionnalité exige également la prise en considération du degré de complexité de l’enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui, considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'État requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des mirages », le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). 4.4 In casu, les fonds objets de la décision querellée ont été séquestrés par le MPC, dans le cadre de la procédure SV.14.1082, le 6 janvier 2016 (v. supra Faits, let. A), soit depuis plus de quatre ans, et la décision querellée est intervenue le 5 mai 2020 (v. supra Faits, let. D). Compte tenu des procédures actuellement ouvertes au Brésil contre G. du chef de blanchiment d’argent (v. ég. supra consid. 4.2), ainsi que de la vaste et complexe affaire dans le cadre de laquelle elles s’inscrivent, soit l’affaire Petrobras, le séquestre des avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses (soit au total USD 1'285'469.-- au 31 décembre 2019; act. 1.2, ch. 7) n'est pas disproportionné, ce d’autant qu’il s’agit, en l’état, d’une mesure conservatoire provisoire, la confiscation – dont on ne sait pas si elle portera sur tout ou partie des sommes saisies – n’étant à ce stade pas requise des autorités brésiliennes. 4.5 Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre attentivement l’évolution des procédures au Brésil. Au besoin, elle interviendra auprès des autorités de l’État requérant aux fins d’obtenir des renseignements notamment quant à l’avancement desdites procédures et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution
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dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
5. Au vu des considérants qui précèdent, les griefs de la recourante sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et le séquestre conservatoire querellé maintenu.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’effet suspensif est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Giampiero Berra, avocat - Ministère public de la Confédération) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).