Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République italienne; remise des moyens de preuve (art. 74 EIMP). Jonction de causes (consid. 2). Qualité pour recourir (consid. 3). Motivation de la demande d'entraide et double incrimination (consid. 4). Principe de la proportionnalité (consid. 5).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 26 juin 2009, le Procureur de la République auprès du Tribunal ordinaire de Rome (Italie, ci-après: l’autorité requérante) a requis les autorités suisses de lui transmettre la documenta- tion bancaire du compte n° 1 de la société panaméenne C. (société pana- méenne contrôlée par A. et dissoute le 10 septembre 2009) ouvert dans les livres de la banque D. à Genève, et d’autres comptes liés à A. L’autorité requérante mène une enquête à l’encontre de nombreuses personnes des chefs d’appropriation frauduleuse aggravée, banqueroute frauduleuse, in- fractions fiscales et omission de paiement de la TVA prétendument commi- ses dans le cadre de la reprise de la marque de vêtements E. par d’autres sociétés ainsi que par A. Ce dernier est, par ailleurs, soupçonné de blan- chiment. L’autorité requérante s’intéresse notamment au compte n°1 ouvert en son temps par la société C. Le compte en question aurait été alimenté par des sommes à l’origine douteuse et aurait servi au rachat du capital de la société E.
B. Saisi de l’exécution de la requête par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Juge d’instruction du canton de Genève (devenu le Ministère pu- blic du canton de Genève le 1er janvier 2011, ci-après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) est entré en matière par décision du 28 janvier 2010 (dossier RR.2011.136-138; act. 1.3) et a ordonné ce même jour l’exécution des me- sures demandées parmi lesquelles l’édition de la documentation des comp- tes détenus par A. et la société C. (v. dossier du MP-GE). La banque D. y a donné suite et a fourni, entre autres, la documentation relative aux relations n° 2 et n° 3 clôturée le 5 avril 2007 dont A. est titulaire, n° 1 clôturée le 21 octobre 2009 dont la société C. était titulaire ainsi que de la relation n° 4 dont la société B. (société anglaise contrôlée par A. et successeure de la société C.) est titulaire.
C. Par décision de clôture du 21 mars 2011, le MP-GE a ordonné la transmis- sion des documents bancaires relatifs, entre autres, aux comptes ci-dessus mentionnés (dossier RR.2011.103-104, act. 1.2). A. et la société B. ont re- couru contre cette décision en date du 26 avril 2011 (dossier RR.2011.103- 104, act. 1) et ont versé une avance de frais de CHF 6'000.-- (dossier RR.2011.103-104, act. 3). Suite à la détection d’une erreur de désignation dans les comptes concernés, le MP-GE a informé le conseil commun de A. et de la société B. du retrait de sa décision du 21 mars 2011 et son rempla- cement par une nouvelle décision (dossier RR.2011.103-104, act. 9.1). En conséquence, ledit conseil a retiré les recours formés, concluant à ce que
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les frais y relatifs soient réduits à CHF 1'000.-- (dossier RR.2011.103-104, act. 9). L’OFJ et le MP-GE s’en sont remis à l’appréciation de la Cour sur la question (dossier RR.2011.103-104, act. 12 et 13).
D. Par décision de clôture du 10 mai 2011, le MP-GE a ordonné, entre autres mesures, la transmission à l’autorité requérante des documents bancaires relatifs aux comptes n° 1 au nom de la société C., n° 4 au nom de la socié- té B., n° 2 et n° 3 au nom de A. (act. 1.2). Par trois recours du 14 juin 2011 déposés par devant la Cour de céans, la société B., A. en son nom propre et A. agissant en qualité de seul bénéficiaire de la société C., concluent préalablement à la jonction de ces trois recours puis à l’annulation de la décision de clôture du 10 mai 2011 pour ce qu’elle ordonne la transmission de la documentation bancaire de leurs comptes respectifs. Subsidiaire- ment, ils requièrent que la commission rogatoire soit complétée, voire son exécution limitée à la transmission des pièces permettant de vérifier l’origine des fonds utilisés par A. pour le rachat de la société E. (act. 1). Requis par la Cour, les recourants ont versé une avance de CHF 3'000.-- (act. 4 et 7). L’OFJ et le MP-GE concluent au rejet des recours (act. 6 et 8).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: l’Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Conven- tion du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dis- positions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la ma- tière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explici- tement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord ita- lo-suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours di- rigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi- ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fé- dérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applica- ble à la présente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribu- nal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2). En l’espèce, il se justifie de joindre les recours déposés par la société B. et A. en son nom propre et en sa qualité prétendue de bénéficiaire de la société C., ce d’autant que les recourants le requièrent et ils sont défendus par le même avocat. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la procédure n’a été disjointe que par le seul dépôt de trois recours séparés, l’autorité d’exécution n’ayant en effet prononcé qu’une décision de clôture unique. La cause RR.2011.103- 104 n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt au jour du dépôt des recours de la cause RR.2011.136-138, les frais y seront traités dans le présent arrêt. Les avances de frais sont considérées perçues pour l’ensemble de ces deux procédures.
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E. 3 Il convient d’apprécier la recevabilité des recours.
E. 3.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 14 juin 2011, les recours contre la décision notifiée le 13 mai 2011 sont intervenus en temps utile.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée.
E. 3.2.1 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d). Revêtant cette qualité s’agissant respectivement des comptes n° 4 ainsi que n° 2 et 3, la société B. et A. ont qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.
E. 3.2.2 A. prétend également recourir contre la transmission des pièces du comp- tes bancaire n° 1 au nom de la société C., aujourd’hui dissoute. Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.4; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dis- soute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible de déterminer qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de
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l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.31 du 22 mars 2011, consid. 3.1.2). En l’espèce, A. produit des documents bancaires émanant de la banque D. indiquant que, au 25 avril 2006, il était autorisé à gérer le compte n° 1 de la société C. (act. 1.9). Il produit également une résolution des actionnaires de la société C. du 22 mai 2006 relative à des opérations commerciales si- gnée par lui-seul en sa qualité de The Sole Shareholder of [société C.] (act. 1.5). Par ailleurs, il produit un Deed of Trust 1er juin 2006, selon lequel il a crée le trust F. dont la société C. était l’unique bénéficiaire (act. 1.4). De même figure au dossier l’acte de dissolution de la société C. (act. 1.6 et 1.7). A la clôture du compte de cette société, la banque D. a été requise, le
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur le procédure admi- nistrative, PA; RS 172.021). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Compte tenu du sort de la cause et du retrait de la décision at- taquée dans le cadre de la procédure RR.2011.103-104, les recourants supporteront les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais versée (CHF 9'000.--). Le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- leur sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Les recourants n’ont pas conclu à l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure RR.2011.103-104 et il n’y a pas de raisons d’en accorder au vu des cir- constances particulières du retrait de la décision en question (supra, Faits C).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- leur sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 21 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 novembre 2011 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré , le greffier Philippe V. Boss
Parties
A.,
La société B.,
représentés par Me Paul Gully-Hart, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République italienne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.103-104/136-138
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 26 juin 2009, le Procureur de la République auprès du Tribunal ordinaire de Rome (Italie, ci-après: l’autorité requérante) a requis les autorités suisses de lui transmettre la documenta- tion bancaire du compte n° 1 de la société panaméenne C. (société pana- méenne contrôlée par A. et dissoute le 10 septembre 2009) ouvert dans les livres de la banque D. à Genève, et d’autres comptes liés à A. L’autorité requérante mène une enquête à l’encontre de nombreuses personnes des chefs d’appropriation frauduleuse aggravée, banqueroute frauduleuse, in- fractions fiscales et omission de paiement de la TVA prétendument commi- ses dans le cadre de la reprise de la marque de vêtements E. par d’autres sociétés ainsi que par A. Ce dernier est, par ailleurs, soupçonné de blan- chiment. L’autorité requérante s’intéresse notamment au compte n°1 ouvert en son temps par la société C. Le compte en question aurait été alimenté par des sommes à l’origine douteuse et aurait servi au rachat du capital de la société E.
B. Saisi de l’exécution de la requête par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Juge d’instruction du canton de Genève (devenu le Ministère pu- blic du canton de Genève le 1er janvier 2011, ci-après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) est entré en matière par décision du 28 janvier 2010 (dossier RR.2011.136-138; act. 1.3) et a ordonné ce même jour l’exécution des me- sures demandées parmi lesquelles l’édition de la documentation des comp- tes détenus par A. et la société C. (v. dossier du MP-GE). La banque D. y a donné suite et a fourni, entre autres, la documentation relative aux relations n° 2 et n° 3 clôturée le 5 avril 2007 dont A. est titulaire, n° 1 clôturée le 21 octobre 2009 dont la société C. était titulaire ainsi que de la relation n° 4 dont la société B. (société anglaise contrôlée par A. et successeure de la société C.) est titulaire.
C. Par décision de clôture du 21 mars 2011, le MP-GE a ordonné la transmis- sion des documents bancaires relatifs, entre autres, aux comptes ci-dessus mentionnés (dossier RR.2011.103-104, act. 1.2). A. et la société B. ont re- couru contre cette décision en date du 26 avril 2011 (dossier RR.2011.103- 104, act. 1) et ont versé une avance de frais de CHF 6'000.-- (dossier RR.2011.103-104, act. 3). Suite à la détection d’une erreur de désignation dans les comptes concernés, le MP-GE a informé le conseil commun de A. et de la société B. du retrait de sa décision du 21 mars 2011 et son rempla- cement par une nouvelle décision (dossier RR.2011.103-104, act. 9.1). En conséquence, ledit conseil a retiré les recours formés, concluant à ce que
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les frais y relatifs soient réduits à CHF 1'000.-- (dossier RR.2011.103-104, act. 9). L’OFJ et le MP-GE s’en sont remis à l’appréciation de la Cour sur la question (dossier RR.2011.103-104, act. 12 et 13).
D. Par décision de clôture du 10 mai 2011, le MP-GE a ordonné, entre autres mesures, la transmission à l’autorité requérante des documents bancaires relatifs aux comptes n° 1 au nom de la société C., n° 4 au nom de la socié- té B., n° 2 et n° 3 au nom de A. (act. 1.2). Par trois recours du 14 juin 2011 déposés par devant la Cour de céans, la société B., A. en son nom propre et A. agissant en qualité de seul bénéficiaire de la société C., concluent préalablement à la jonction de ces trois recours puis à l’annulation de la décision de clôture du 10 mai 2011 pour ce qu’elle ordonne la transmission de la documentation bancaire de leurs comptes respectifs. Subsidiaire- ment, ils requièrent que la commission rogatoire soit complétée, voire son exécution limitée à la transmission des pièces permettant de vérifier l’origine des fonds utilisés par A. pour le rachat de la société E. (act. 1). Requis par la Cour, les recourants ont versé une avance de CHF 3'000.-- (act. 4 et 7). L’OFJ et le MP-GE concluent au rejet des recours (act. 6 et 8).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: l’Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Conven- tion du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dis- positions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la ma- tière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explici- tement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord ita- lo-suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours di- rigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi- ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fé- dérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applica- ble à la présente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribu- nal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2). En l’espèce, il se justifie de joindre les recours déposés par la société B. et A. en son nom propre et en sa qualité prétendue de bénéficiaire de la société C., ce d’autant que les recourants le requièrent et ils sont défendus par le même avocat. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la procédure n’a été disjointe que par le seul dépôt de trois recours séparés, l’autorité d’exécution n’ayant en effet prononcé qu’une décision de clôture unique. La cause RR.2011.103- 104 n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt au jour du dépôt des recours de la cause RR.2011.136-138, les frais y seront traités dans le présent arrêt. Les avances de frais sont considérées perçues pour l’ensemble de ces deux procédures.
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3. Il convient d’apprécier la recevabilité des recours.
3.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 14 juin 2011, les recours contre la décision notifiée le 13 mai 2011 sont intervenus en temps utile. 3.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. 3.2.1 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d). Revêtant cette qualité s’agissant respectivement des comptes n° 4 ainsi que n° 2 et 3, la société B. et A. ont qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant. 3.2.2 A. prétend également recourir contre la transmission des pièces du comp- tes bancaire n° 1 au nom de la société C., aujourd’hui dissoute. Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.4; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dis- soute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible de déterminer qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de
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l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.31 du 22 mars 2011, consid. 3.1.2). En l’espèce, A. produit des documents bancaires émanant de la banque D. indiquant que, au 25 avril 2006, il était autorisé à gérer le compte n° 1 de la société C. (act. 1.9). Il produit également une résolution des actionnaires de la société C. du 22 mai 2006 relative à des opérations commerciales si- gnée par lui-seul en sa qualité de The Sole Shareholder of [société C.] (act. 1.5). Par ailleurs, il produit un Deed of Trust 1er juin 2006, selon lequel il a crée le trust F. dont la société C. était l’unique bénéficiaire (act. 1.4). De même figure au dossier l’acte de dissolution de la société C. (act. 1.6 et 1.7). A la clôture du compte de cette société, la banque D. a été requise, le 6 octobre 2009, de transférer le solde des avoirs du compte n° 1 sur un compte de la société G. (act. 1.8). De tels documents ne sauraient suffire à reconnaître la qualité de A. pour recourir contre la transmission des pièces du compte n° 1. Seule la résolu- tion du 22 mai 2006 le mentionne en sa qualité prétendue d’unique action- naire. Pourtant, elle est signée par A. lui-même, ce qui ne saurait conférer aucune force délégatrice à ce document (act. 1.5). Les documents bancai- res ne mentionnent qu’un pouvoir de gestion sur le compte mais ne disent rien au sujet de la qualité d’ayant droit économique (act. 1.9 et 1.11). Rien n’indique non plus que A. aurait finalement bénéficié des sommes remises à la société G. à la clôture du compte (act. 1.8). Enfin, le Deed of Trust et l’acte de dissolution ne fournissent aucune information supplémentaire concernant l’actionnariat de la société (act. 1.4, 1.6 et 1.7). Il s’ensuit que le recours de A. est irrecevable pour ce qu’il concerne les pièces du compte n° 1.
4. A. et la société B. (ci-après: les recourants) se plaignent d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP en ce sens que la requête d’entraide italienne serait insuffisamment étayée car n’expliciterait pas en quoi l’opération de rachat par A. du groupe de sociétés E. serait punissable. Au- cune des infractions retenues par l’autorité d’exécution ne serait ainsi réali- sée prima facie. Toujours selon les recourants, l’exigence de double incri- mination ne serait pas réalisée en l’espèce.
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
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pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden- tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soup- çons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judi- ciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, pri- ma facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revê- tent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internatio- nale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). 4.2 Il ressort de l’exposé des faits décrits dans la requête et ses annexes, que l’autorité requérante a ouvert une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes notamment H., I., J., K., L., M., N., O., P. des chefs d’appropriation frauduleuse aggravée, banqueroute frauduleuse, infractions fiscales et omission de paiement de la TVA pour des irrégularités surve-
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nues dans plusieurs sociétés reliées à la société E. ou intervenues lors de la reprise du capital de cette dernière après la faillite. Toujours dans le ca- dre du rachat de capital de la société E., A. est également mis en cause du chef de blanchiment d’argent. Pour ce qui concerne plus particulièrement ce dernier prévenu, l’autorité de poursuite étrangère le soupçonne de s’être servi d’un mécanisme financier complexe ayant recours à nombreuses so- ciétés écran domiciliées à l’étranger, notamment en Suisse (la société G.), au Luxembourg (la société Q., la société R.), et au Panama (la société C.) ainsi que des comptes bancaires détenus ou contrôlés par ces sociétés, notamment dans des établissements bancaires suisses, afin de procéder à l’achat du capital de la société E., société luxembourgeoise contrôlant les marques du styliste « E. ». Plus concrètement, malgré le caractère prolixe et peu systématique de l’exposé des faits livré par les autorités italiennes, il ressort de la requête que le 24 mai 2006 A. s’est adressé par écrit à la so- ciété R. (ayant domicile suisse auprès de la société G.), pour lui demander de mettre à disposition de la société Q., EUR 3,5 mio en indiquant que le solde des avoirs sur le compte de la société R., soit EUR 1 mio devait être investi dans un instrument financier proposé par la banque D. Toujours le 24 mai 2006, A. a demandé à la société Q. d’acquérir le capital de la socié- té E. tout en précisant que les certificats d’actions devaient être remis d’une part à lui-même (en raison d’une quote part équivalente aux 35% du capi- tal) et, d’autre part, à J. (pour une quote part des 65% du capital) sous condition que ce dernier s’engage à racheter 35% du capital pour la somme de EUR 4 mio. Il ressort toujours de la requête que le 12 décembre 2006, A. a demandé à la société Q. de mettre à disposition de la société G. les certificats d’action au porteur de la société E. Il ressort également de la requête que A., agissant pour le compte de la société C., société s’affirmant propriétaire de 35% du capital de la société E., a, le 11 juillet 2007, donné pour instruction à la société Q. d’approuver les résultats pa- trimoniaux des exercices 2006 et du premier semestre 2007 de ladite mar- que et de verser les dividendes sur le compte bancaire n° 1 de la société C. ouvert auprès de la banque D. Les agissements de A. s’inscrivent dans le contexte d’une liquidation de société suspecte dont on comprend déjà que l’autorité étrangère veuille approfondir les modalités et finalités de la cons- truction financière complexe mise en œuvre par A. Ainsi, ces faits suffi- raient déjà à eux seuls pour que l’exposé des faits de la requête doive être considéré suffisant par le juge de l’entraide aux fins de l’appréciation de la condition de la double punissabilité, notamment sous les dispositions de banqueroute frauduleuse au sens de l’art. 163 al. 2 CP ou de l’abus de confiance de l’art. 138 CP. Les autorités pénales italiennes soupçonnent également que les fonds véhiculés par A. seraient d’origine illégale. Il res- sort en effet de la requête que les soupçons de l’autorité requérante nais-
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sent avant tout de la singularité des modalités adoptées par A. pour le fi- nancement de l’achat du capital de la société E., notamment le fait que les sommes d’argent sont fournies pour le compte de A. par la société R. et ré- sultent mises à disposition de la société Q., dans le cadre du rapport fidu- ciaire dont les bénéfices, constitués par les profits garantis par la société acquise (la société E.) parviennent finalement sur le compte suisse de la société C., société contrôlée par A. Finalement, de façon plus générale, l’autorité requérante n’exclut pas l’hypothèse, encore à vérifier, que A. se serait servi pour le financement litigieux d’une somme de EUR 2,8 mio pro- venant d’un remboursement TVA du Trésor italien qu’il aurait soustrait en 2002 à la société S. dont A. était le liquidateur. 4.3 Au vu de ce qui précède, ainsi que relevé par l’autorité d’exécution, les faits décrits dans la requête et ses annexes sont suffisant pour permettre à l’autorité requise de déterminer que, s’ils avaient eu cours en Suisse, ils au- raient réalisé prima facie les éléments constitutifs de l’abus de confiance (art. 138 CP), la banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) voire du blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP). En ce qui concerne plus particulièrement les soupçons de blanchiment d’argent dont il est fait état dans la requête, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les réfé- rences citées, v. ég. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 3è. èd., Berne 2009, p. 554, n. 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspec- tes. Tel est notamment le cas, comme en l’espèce, lorsqu’on est en pré- sence de transactions dénuées de justification apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références ci- tées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes - comme en l’espèce- constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBL (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2). A cet égard, il y a suffisamment d’éléments pour justifier l’approfondissement par l’autorité requérante italienne d’un possible lien entre les faits de 2002 (bien que présentés de manière nébu- leuse par l’autorité requérante) et ceux de 2006. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
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5. Dans un second moyen, les recourants allèguent la violation du principe de la proportionnalité. Selon les recourants, la demande devrait se limiter à la vérification de l’origine des fonds utilisés pour le rachat de la société E. sans qu’il soit pertinent pour l’enquête en cours d’obtenir l’ensemble de la documentation bancaire.
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat re-
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quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
5.2 En l’espèce, l’autorité requérante souhaite notamment déterminer si A. a utilisé les fonds prétendument obtenus de manière illicite à Z. en 2002 pour financer l’acquisition de la société E. en 2006-2007 et blanchir ainsi de tel- les sommes. Conformément à la jurisprudence ici citée, il lui sera naturel- lement utile de disposer d’une documentation particulièrement étendue, aux fins de vérifier si A. n’a pas blanchi d’autres sommes encore inconnues de l’enquête ou si le produit d’autres crimes n’a pas encore été blanchi lors de cette opération. A cet égard, rien n’interdit de penser que certaines sommes ont pu transiter sur le compte de la société B., qui est détenue par A. La mesure décidée apparaît ainsi proportionnelle au but visé et le grief y relatif doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur le procédure admi- nistrative, PA; RS 172.021). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Compte tenu du sort de la cause et du retrait de la décision at- taquée dans le cadre de la procédure RR.2011.103-104, les recourants supporteront les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais versée (CHF 9'000.--). Le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- leur sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Les recourants n’ont pas conclu à l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure RR.2011.103-104 et il n’y a pas de raisons d’en accorder au vu des cir- constances particulières du retrait de la décision en question (supra, Faits C).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. Le solde de l’avance de frais par CHF 3'000.-- leur sera retourné par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 21 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).