Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 19 juillet 2024, transmise au Ministère public genevois (ci- après: MP-GE) le 4 novembre 2024, la vice-procureure du Parquet national financier à Paris/France (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte, notamment, contre B. et A., des chefs de fraude fiscale aggravée, escroquerie, recel et blanchiment d’argent de ces infractions. Les mis en cause sont soupçonnés de s’être constitué, par le truchement de multiples sociétés étrangères et des comptes bancaires disséminés dans de très nombreux pays, un important patrimoine réinvesti notamment dans l’immobilier aux Etats-Unis et en France. La demande tend, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative au compte bancaire n. 1 ouvert près la banque C. dont A. serait titulaire (dossier MP-GE, onglet Requête/admissibilité; act. 1.1).
B. Le 15 novembre 2024, le MP-GE est entré en matière sur la demande française et a requis, par ordonnance du même jour, en particulier, le dépôt et la remise des pièces concernées près la banque C. AG. La banque a remis les pièces en question le 6 janvier 2025 (dossier MP-GE, onglets Requête/admissibilité et Exécution).
C. Après avoir informé A. de son intention d’accorder l’entraide et lui avoir donné l’occasion de se déterminer, ce qu’il a fait le 17 mars 2025, le MP-GE a, par décision de clôture du 6 juin 2025, ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à la relation précitée, telle que répertoriée dans le dispositif dudit prononcé (act. 1.A).
D. Le 10 juillet 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d’entraide française, sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Invités à ce faire, l’OFJ et le MP-GE ont répondu, les 28 et 31 juillet 2025, concluant, pour le premier, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et, pour le second, à son rejet, tous deux sous suite de frais (act. 7 et 8). Ces actes ont été transmis au recourant, pour information, le 4 août 2025 (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23.
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Interjeté le 10 juillet 2025, contre une décision notifiée le 10 juin 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant estime la demande d’entraide lacunaire. De son point de vue, l’état de faits présenté dans la demande française ne permettrait pas de comprendre quels sont exactement les comportements qui lui sont reprochés, en particulier, en lien avec une escroquerie fiscale (act. 1,
p. 11 ss). Il allègue également, pour ce motif, une violation du principe de la bonne foi par l’Etat requérant (act. 1, p. 20 s.). En conséquence, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination, les éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale, en particulier, ceux de tromperie astucieuse et du montant important ne pouvant être déterminés et donc réalisés (act. 1, p. 16 ss).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts
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cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
E. 2.2 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la demande d’entraide indique l’autorité dont elle émane, les motifs et buts de l'entraide, les causes de l’instruction préliminaire nationale actuellement menée, ainsi que les personnes, en l’état, concernées par celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification
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juridique selon le droit français (v. supra Faits, let. A et infra consid. 2.8), ce qui satisfait manifestement les conditions de la CEEJ et de l'EIMP. L’Etat requérant n’a pas à fournir de preuve des faits décrits, y compris, s’agissant de l’infraction d’escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 5b et réf. citées; TPF 2008 128 consid. 5.5). Les reproches du recourant ne permettent, en l’espèce, pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant (v. supra consid. 2.2). Le fait que le recourant serait résident fiscal israélien depuis septembre 2018 (ce que mentionne l’Etat requérant, retenant, lui, depuis 2019) n’empêche pas qu’il soit poursuivi pour des faits, le cas échéant, y compris fiscaux, antérieurs à sa prise de domicile dans ce pays, et donc l’entraide à raison de ces faits.
E. 2.4 Le recourant ne faisant, au surplus, valoir aucun argument qui justifierait de s’en écarter, il y a lieu de s’en tenir à la présentation des faits de la demande d’entraide, pour l’examen de la double incrimination.
E. 2.5 Dans sa décision d’entrée en matière, le MP-GE a considéré que les faits présentés par l’Etat requérant pouvaient, prima facie, être qualifiés d’usage de faux (art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11LIFD]) d’escroquerie (art. 146 CP), de recel (art. 160 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier genevois, onglet Requête/admissibilité).
E. 2.6 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
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110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
E. 2.7.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié. Sont considérés comme des délits fiscaux qualifiés au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP les infractions aux art. 186 LIFD et 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; 642.14], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de CHF 300'000.
E. 2.7.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;
v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 2.8 En l’espèce, il ressort, en particulier, de la demande d’entraide que B. et A. sont soupçonnés de « s’être constitué, par le truchement de multiples société étrangères, dont certaines associées à des sites internet semblant frauduleux, et des comptes bancaires disséminés dans de très nombreux pays, un important patrimoine réinvesti notamment dans l’immobilier aux Etats-Unis et en France. L’existence de multiples sociétés détentrices de
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nombreux comptes à l’étranger, alimentés par des flux suspicieux, laisse présumer la présence d’un circuit organisé de blanchiment, ayant pour bénéficiaires finaux et principaux B. et [le recourant] ». B. serait ainsi le bénéficiaire effectif et le recourant le senior manager d’une société hong- kongaise, sur le compte autrichien de laquelle auraient transité, entre janvier 2018 et octobre 2019, des sommes d’argent conséquentes, à hauteur de quelques EUR 23 millions, en provenance de cinq sociétés chypriotes, toutes créées le 12 mai 2017, ainsi que de deux autres sociétés bulgare et britannique. Une partie de ces sommes aurait fait l’objet de versements à destination de B. et de sociétés dont il serait bénéficiaire effectif, ainsi qu’à hauteur d’EUR 5'768'305.50 du recourant (entre juillet 2018 et octobre 2019). Vu les manœuvres frauduleuses employées dans ce schéma (utilisation de sites internet de deux sociétés chypriotes présentant des similitudes d’interface et ayant fait l’objet de signalements en ligne, pour de potentielles escroqueries) et « l’absence de déclaration des comptes bancaires étrangers à l’administration fiscale française », l’Etat requérant estime que ces faits peuvent être qualifiés de fraude fiscale aggravée, d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment (v. supra Faits, let. A et act. 1.1).
E. 2.9 À l’aune du principe de la double incrimination, l'utilisation de divers sociétés et comptes en banque, répartis dans plusieurs pays et l’importance des sommes entrant en ligne de compte, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de retenir des soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 2.7.2). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 2.6).
E. 2.10 Cela étant, à titre superfétatoire, en tant que les montants obtenus dépassent largement les CHF 300'000.-- par année fiscale pour la période sous enquête (soit à compter de 2016), l’infraction de blanchiment d’argent de délit fiscal qualifié (v. supra consid. 2.7.1) pourrait également entrer en ligne de compte, selon droit suisse.
E. 2.11 Partant, la condition de la double incrimination est ainsi réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres infractions retenues par le MP-GE (v. supra consid. 2.5). Le grief est infondé.
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E. 3 Le recourant invoque « l’absence de pertinence vraisemblable des informations récoltées », ainsi qu’une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, la documentation bancaire objet de la demande concerne une relation nouée entre décembre 2018 et février 2019, soit après son départ de France pour s’installer en Israël et la constitution de son domicile fiscal dans ce pays, en été 2018 (act. 1, p. 22 ss).
E. 3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
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pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).
E. 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom du recourant près la banque C., en vue de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus et/ou constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent (v. supra consid. 2.8 ss). Il ressort d’ailleurs de la documentation bancaire requise des versements en provenance de la relation bancaire autrichienne de la société hong-kongaise, à hauteur d’EUR 3'003'365.42, entre février et décembre 2019, ainsi que d’autres sociétés citées dans la demande d’entraide (act. 1.A).
E. 3.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de faits de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom du recourant, telle que répertoriée dans le dispositif du
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prononcé entrepris. Ce, indépendamment de l’existence de soupçons d’infractions de l’Etat requérant à l’égard du recourant. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente; afin, également, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.1.2). En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure. Le grief tombe à faux.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 5 En tant qu’il succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 2 septembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me David Bitton, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.108
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Faits:
A. Par demande du 19 juillet 2024, transmise au Ministère public genevois (ci- après: MP-GE) le 4 novembre 2024, la vice-procureure du Parquet national financier à Paris/France (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte, notamment, contre B. et A., des chefs de fraude fiscale aggravée, escroquerie, recel et blanchiment d’argent de ces infractions. Les mis en cause sont soupçonnés de s’être constitué, par le truchement de multiples sociétés étrangères et des comptes bancaires disséminés dans de très nombreux pays, un important patrimoine réinvesti notamment dans l’immobilier aux Etats-Unis et en France. La demande tend, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative au compte bancaire n. 1 ouvert près la banque C. dont A. serait titulaire (dossier MP-GE, onglet Requête/admissibilité; act. 1.1).
B. Le 15 novembre 2024, le MP-GE est entré en matière sur la demande française et a requis, par ordonnance du même jour, en particulier, le dépôt et la remise des pièces concernées près la banque C. AG. La banque a remis les pièces en question le 6 janvier 2025 (dossier MP-GE, onglets Requête/admissibilité et Exécution).
C. Après avoir informé A. de son intention d’accorder l’entraide et lui avoir donné l’occasion de se déterminer, ce qu’il a fait le 17 mars 2025, le MP-GE a, par décision de clôture du 6 juin 2025, ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative à la relation précitée, telle que répertoriée dans le dispositif dudit prononcé (act. 1.A).
D. Le 10 juillet 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d’entraide française, sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Invités à ce faire, l’OFJ et le MP-GE ont répondu, les 28 et 31 juillet 2025, concluant, pour le premier, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et, pour le second, à son rejet, tous deux sous suite de frais (act. 7 et 8). Ces actes ont été transmis au recourant, pour information, le 4 août 2025 (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la France et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2012 (RS 0.351.12), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour la France le 14 décembre 2005, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23.
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et 39 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4 Titulaire de la relation bancaire dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Interjeté le 10 juillet 2025, contre une décision notifiée le 10 juin 2025, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant estime la demande d’entraide lacunaire. De son point de vue, l’état de faits présenté dans la demande française ne permettrait pas de comprendre quels sont exactement les comportements qui lui sont reprochés, en particulier, en lien avec une escroquerie fiscale (act. 1,
p. 11 ss). Il allègue également, pour ce motif, une violation du principe de la bonne foi par l’Etat requérant (act. 1, p. 20 s.). En conséquence, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination, les éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale, en particulier, ceux de tromperie astucieuse et du montant important ne pouvant être déterminés et donc réalisés (act. 1, p. 16 ss).
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts
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cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 2.2 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007 consid. 5.2), ainsi que de l'obligation de respecter les traités internationaux, l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris. La bonne foi de l'Etat requérant est cependant présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). 2.3 Au vu de ce qui précède, la demande d’entraide indique l’autorité dont elle émane, les motifs et buts de l'entraide, les causes de l’instruction préliminaire nationale actuellement menée, ainsi que les personnes, en l’état, concernées par celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification
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juridique selon le droit français (v. supra Faits, let. A et infra consid. 2.8), ce qui satisfait manifestement les conditions de la CEEJ et de l'EIMP. L’Etat requérant n’a pas à fournir de preuve des faits décrits, y compris, s’agissant de l’infraction d’escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 5b et réf. citées; TPF 2008 128 consid. 5.5). Les reproches du recourant ne permettent, en l’espèce, pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant (v. supra consid. 2.2). Le fait que le recourant serait résident fiscal israélien depuis septembre 2018 (ce que mentionne l’Etat requérant, retenant, lui, depuis 2019) n’empêche pas qu’il soit poursuivi pour des faits, le cas échéant, y compris fiscaux, antérieurs à sa prise de domicile dans ce pays, et donc l’entraide à raison de ces faits.
2.4 Le recourant ne faisant, au surplus, valoir aucun argument qui justifierait de s’en écarter, il y a lieu de s’en tenir à la présentation des faits de la demande d’entraide, pour l’examen de la double incrimination.
2.5 Dans sa décision d’entrée en matière, le MP-GE a considéré que les faits présentés par l’Etat requérant pouvaient, prima facie, être qualifiés d’usage de faux (art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11LIFD]) d’escroquerie (art. 146 CP), de recel (art. 160 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier genevois, onglet Requête/admissibilité).
2.6 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
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110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
2.7
2.7.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d’argent), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit fiscal qualifié. Sont considérés comme des délits fiscaux qualifiés au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP les infractions aux art. 186 LIFD et 59 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; 642.14], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de CHF 300'000.
2.7.2 Dans sa demande d’entraide pour les besoins d’une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.6; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine;
v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 739). Envers les Etats cocontractants de la CBl et de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
2.8 En l’espèce, il ressort, en particulier, de la demande d’entraide que B. et A. sont soupçonnés de « s’être constitué, par le truchement de multiples société étrangères, dont certaines associées à des sites internet semblant frauduleux, et des comptes bancaires disséminés dans de très nombreux pays, un important patrimoine réinvesti notamment dans l’immobilier aux Etats-Unis et en France. L’existence de multiples sociétés détentrices de
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nombreux comptes à l’étranger, alimentés par des flux suspicieux, laisse présumer la présence d’un circuit organisé de blanchiment, ayant pour bénéficiaires finaux et principaux B. et [le recourant] ». B. serait ainsi le bénéficiaire effectif et le recourant le senior manager d’une société hong- kongaise, sur le compte autrichien de laquelle auraient transité, entre janvier 2018 et octobre 2019, des sommes d’argent conséquentes, à hauteur de quelques EUR 23 millions, en provenance de cinq sociétés chypriotes, toutes créées le 12 mai 2017, ainsi que de deux autres sociétés bulgare et britannique. Une partie de ces sommes aurait fait l’objet de versements à destination de B. et de sociétés dont il serait bénéficiaire effectif, ainsi qu’à hauteur d’EUR 5'768'305.50 du recourant (entre juillet 2018 et octobre 2019). Vu les manœuvres frauduleuses employées dans ce schéma (utilisation de sites internet de deux sociétés chypriotes présentant des similitudes d’interface et ayant fait l’objet de signalements en ligne, pour de potentielles escroqueries) et « l’absence de déclaration des comptes bancaires étrangers à l’administration fiscale française », l’Etat requérant estime que ces faits peuvent être qualifiés de fraude fiscale aggravée, d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment (v. supra Faits, let. A et act. 1.1).
2.9 À l’aune du principe de la double incrimination, l'utilisation de divers sociétés et comptes en banque, répartis dans plusieurs pays et l’importance des sommes entrant en ligne de compte, constituent des indices suffisants, permettant objectivement de retenir des soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 2.7.2). Dès lors que la réunion des éléments constitutifs objectifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2; v. supra consid. 2.6).
2.10 Cela étant, à titre superfétatoire, en tant que les montants obtenus dépassent largement les CHF 300'000.-- par année fiscale pour la période sous enquête (soit à compter de 2016), l’infraction de blanchiment d’argent de délit fiscal qualifié (v. supra consid. 2.7.1) pourrait également entrer en ligne de compte, selon droit suisse.
2.11 Partant, la condition de la double incrimination est ainsi réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres infractions retenues par le MP-GE (v. supra consid. 2.5). Le grief est infondé.
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3. Le recourant invoque « l’absence de pertinence vraisemblable des informations récoltées », ainsi qu’une violation du principe de la proportionnalité. De son point de vue, la documentation bancaire objet de la demande concerne une relation nouée entre décembre 2018 et février 2019, soit après son départ de France pour s’installer en Israël et la constitution de son domicile fiscal dans ce pays, en été 2018 (act. 1, p. 22 ss).
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
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pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).
3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom du recourant près la banque C., en vue de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus et/ou constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent (v. supra consid. 2.8 ss). Il ressort d’ailleurs de la documentation bancaire requise des versements en provenance de la relation bancaire autrichienne de la société hong-kongaise, à hauteur d’EUR 3'003'365.42, entre février et décembre 2019, ainsi que d’autres sociétés citées dans la demande d’entraide (act. 1.A).
3.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de faits de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation ouverte au nom du recourant, telle que répertoriée dans le dispositif du
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prononcé entrepris. Ce, indépendamment de l’existence de soupçons d’infractions de l’Etat requérant à l’égard du recourant. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente; afin, également, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.1.2). En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure. Le grief tombe à faux.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. En tant qu’il succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 septembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me David Bitton, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).