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RR.2011.31

Bundesstrafgericht · 2011-03-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Qualité pour recourir (ayant droit économique d'une société dissoute; non existence d'un compte bancaire).

Sachverhalt

Le 30 novembre 2009, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale (dossier CP/362/2009 remis par l’autorité d’exécution).

En exécution de cette demande, le 21 décembre 2010, le Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution) a ordonné, sous réserve du principe de la spécialité, la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert en les livres de la banque B. à Genève, ainsi que d’une lettre de la banque C. du 27 mai 2010 (act. 1.2).

Le 21 janvier 2011, agissant au nom et pour le compte de A., Me Marc Hassberger, avocat à Genève, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation (act. 1).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX

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42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure ré- servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les deux critères ne sont pas cumulatifs, en ce sens qu’ils posent la même exigence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2; 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et les références citées); le critère de l’intérêt digne de protection n’a ainsi pas de portée autonome supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2 et les références citées).

E. 3.1 Selon l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, le titulaire de ce compte.

E. 3.1.1 En l’occurrence, le compte n° 1 a été ouvert en juin 2006 au nom de la so- ciété D., de siège aux Îles Vierges Britanniques (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 1/2, rubrique «documents de l’ouverture du compte», première page), puis clôturé le 2 décembre 2009 (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 2/2, dernière page).

E. 3.1.2 Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of-

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ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économi- que apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recou- rant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la socié- té dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible de dé- terminer qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).

E. 3.1.3 En l’espèce, il ressort de la documentation d’ouverture relative au compte n° 1 que les ayants droit économiques en étaient A., d’une part, et E., d’autre part (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 1/2, rubrique «documents de l’ouverture du compte», première page). Ce seul fait ne suffit pas pour reconnaître à A. la qualité pour recourir contre la remise à l’autorité requérante d’informations relatives audit compte.

En annexe au mémoire de recours, le recourant se limite à produire un certificat du Registre du commerce des Îles Vierges Britanniques attestant que la société D. a été dissoute le 21 avril 2010 (act. 1.3). Le recourant ne produit en revanche aucun document propre à déterminer le sort des avoirs de la société D., après sa liquidation. Intervenue le 2 décembre 2009, la clôture du compte n° 1 n’est pas consécutive à la liquidation de la société D., laquelle est survenue après la clôture du compte. Au jour de la clôture, le solde des avoirs déposés sur le compte litigieux (supérieur à 1,6 million d’euros) a été transféré sur un compte ouvert en les livres de la banque F. à Beyrouth au nom de la société G. (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 2/2, dernière page). Ainsi, tant le dossier de la cause que les pièces fournies par le recourant ne contiennent aucun élément pro- pre à démontrer que le recourant a été le bénéficiaire de la liquidation de la société D. Les pièces bancaires litigieuses révèlent en outre que c’est la société G. – et non le recourant – qui a effectivement bénéficié du solde des avoirs déposés sur le compte n° 1, à la clôture de celui-ci. Aucune pièce au dossier n’atteste au surplus du moindre lien entre le recourant et la société G.

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E. 3.1.4 Vu ce qui précède, les conditions exceptionnelles dans lesquelles la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide doit être reconnue à l’ayant droit économique d’une personne morale ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est partant irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la remise d’informations bancaires relatives au compte n° 1.

E. 3.2 Par ordonnance d’admissibilité et d’exécution du 25 mai 2010, l’autorité d’exécution a notamment ordonné «la perquisition et la saisie auprès de la banque C. à Zurich, afin que cet établissement bancaire produise» la do- cumentation intégrale relative au compte n° 2 qui serait ouvert au nom du recourant dans les livres de cet établissement (dossier CP/362/2009, pièce non numérotée). Par lettre du 27 mai 2010, également visée par l’ordonnance querellée (v. supra Faits), la banque C. a répondu à cette re- quête d’édition en ces termes: «A., cité dans votre demande de rensei- gnement du 25 mai 2010, n’est pas connu de notre Institut et le compte mentionné dans votre lettre n’existe pas» (dossier CP/362/2009, lettre du 27 mai 2010 de la banque C. à l’autorité d’exécution, pièce non numéro- tée). Le recourant s’oppose également à la transmission à l’autorité requé- rante de la lettre de la banque C. du 27 mai 2010.

E. 3.2.1 La jurisprudence afférente à l’art. 9a let. a OEIMP (v. supra consid. 3.1) consacre le principe selon lequel, lorsque la demande tend à la remise d’informations sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte concerné est habilité à recourir (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités; TPF 2008 172 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.174 du 26 août 2010, consid. 3.2). La seule exception consacrée à ce principe par la jurisprudence a été rappelée plus haut (supra consid. 3.1.2).

E. 3.2.2 En l’espèce, le recourant n’est pas titulaire du compte auquel il est fait réfé- rence dans la lettre de la banque C. du 27 mai 2010 (soit le compte n° 2 mentionné tant dans la demande d’entraide du 30 novembre 2009 que dans l’ordonnance d’admissibilité et d’exécution du 25 mai 2010, à laquelle renvoie la lettre de la banque C. du 27 mai 2010), puisque ce compte n’a jamais existé. En application de l’art. 9a let. a OEIMP, le recourant n’est pas «personnellement et directement touché», au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, par la remise aux autorités françaises de la lettre de la banque C. du 27 mai 2010. Dès lors que l’information dont la remise est envisagée (inexistence du compte n° 2; inexistence de relations d’affaires entre la banque C. et le recourant) consiste, du point de vue du recourant, en une non-information, la Cour ne voit pas en quoi le recourant serait, de quelque

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manière, «touché» par la remise à l’autorité requérante de la lettre de la banque C. du 27 mai 2010, ni quel intérêt digne de protection il pourrait avoir à l’annulation ou à la modification de cette mesure. Le mémoire de recours est d’ailleurs muet sur ce point. Dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la remise de ce document à l’autorité requérante.

E. 4 Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l’avance de frais, par CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 23 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 mars 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et David Glassey, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, auparavant Juge d’instruction du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.31

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Faits:

Le 30 novembre 2009, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale (dossier CP/362/2009 remis par l’autorité d’exécution).

En exécution de cette demande, le 21 décembre 2010, le Juge d’instruction du canton de Genève (remplacé à partir du 1er janvier 2011 par le Ministère public du canton de Genève; ci-après: l’autorité d’exécution) a ordonné, sous réserve du principe de la spécialité, la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert en les livres de la banque B. à Genève, ainsi que d’une lettre de la banque C. du 27 mai 2010 (act. 1.2).

Le 21 janvier 2011, agissant au nom et pour le compte de A., Me Marc Hassberger, avocat à Genève, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation (act. 1).

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

2. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX

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42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure ré- servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

3. Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les deux critères ne sont pas cumulatifs, en ce sens qu’ils posent la même exigence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2; 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et les références citées); le critère de l’intérêt digne de protection n’a ainsi pas de portée autonome supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2 et les références citées).

3.1 Selon l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, le titulaire de ce compte.

3.1.1 En l’occurrence, le compte n° 1 a été ouvert en juin 2006 au nom de la so- ciété D., de siège aux Îles Vierges Britanniques (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 1/2, rubrique «documents de l’ouverture du compte», première page), puis clôturé le 2 décembre 2009 (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 2/2, dernière page).

3.1.2 Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of-

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ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économi- que apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recou- rant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la socié- té dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible de dé- terminer qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).

3.1.3 En l’espèce, il ressort de la documentation d’ouverture relative au compte n° 1 que les ayants droit économiques en étaient A., d’une part, et E., d’autre part (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 1/2, rubrique «documents de l’ouverture du compte», première page). Ce seul fait ne suffit pas pour reconnaître à A. la qualité pour recourir contre la remise à l’autorité requérante d’informations relatives audit compte.

En annexe au mémoire de recours, le recourant se limite à produire un certificat du Registre du commerce des Îles Vierges Britanniques attestant que la société D. a été dissoute le 21 avril 2010 (act. 1.3). Le recourant ne produit en revanche aucun document propre à déterminer le sort des avoirs de la société D., après sa liquidation. Intervenue le 2 décembre 2009, la clôture du compte n° 1 n’est pas consécutive à la liquidation de la société D., laquelle est survenue après la clôture du compte. Au jour de la clôture, le solde des avoirs déposés sur le compte litigieux (supérieur à 1,6 million d’euros) a été transféré sur un compte ouvert en les livres de la banque F. à Beyrouth au nom de la société G. (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur 2/2, dernière page). Ainsi, tant le dossier de la cause que les pièces fournies par le recourant ne contiennent aucun élément pro- pre à démontrer que le recourant a été le bénéficiaire de la liquidation de la société D. Les pièces bancaires litigieuses révèlent en outre que c’est la société G. – et non le recourant – qui a effectivement bénéficié du solde des avoirs déposés sur le compte n° 1, à la clôture de celui-ci. Aucune pièce au dossier n’atteste au surplus du moindre lien entre le recourant et la société G.

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3.1.4 Vu ce qui précède, les conditions exceptionnelles dans lesquelles la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide doit être reconnue à l’ayant droit économique d’une personne morale ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est partant irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la remise d’informations bancaires relatives au compte n° 1.

3.2 Par ordonnance d’admissibilité et d’exécution du 25 mai 2010, l’autorité d’exécution a notamment ordonné «la perquisition et la saisie auprès de la banque C. à Zurich, afin que cet établissement bancaire produise» la do- cumentation intégrale relative au compte n° 2 qui serait ouvert au nom du recourant dans les livres de cet établissement (dossier CP/362/2009, pièce non numérotée). Par lettre du 27 mai 2010, également visée par l’ordonnance querellée (v. supra Faits), la banque C. a répondu à cette re- quête d’édition en ces termes: «A., cité dans votre demande de rensei- gnement du 25 mai 2010, n’est pas connu de notre Institut et le compte mentionné dans votre lettre n’existe pas» (dossier CP/362/2009, lettre du 27 mai 2010 de la banque C. à l’autorité d’exécution, pièce non numéro- tée). Le recourant s’oppose également à la transmission à l’autorité requé- rante de la lettre de la banque C. du 27 mai 2010.

3.2.1 La jurisprudence afférente à l’art. 9a let. a OEIMP (v. supra consid. 3.1) consacre le principe selon lequel, lorsque la demande tend à la remise d’informations sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte concerné est habilité à recourir (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités; TPF 2008 172 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.174 du 26 août 2010, consid. 3.2). La seule exception consacrée à ce principe par la jurisprudence a été rappelée plus haut (supra consid. 3.1.2).

3.2.2 En l’espèce, le recourant n’est pas titulaire du compte auquel il est fait réfé- rence dans la lettre de la banque C. du 27 mai 2010 (soit le compte n° 2 mentionné tant dans la demande d’entraide du 30 novembre 2009 que dans l’ordonnance d’admissibilité et d’exécution du 25 mai 2010, à laquelle renvoie la lettre de la banque C. du 27 mai 2010), puisque ce compte n’a jamais existé. En application de l’art. 9a let. a OEIMP, le recourant n’est pas «personnellement et directement touché», au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, par la remise aux autorités françaises de la lettre de la banque C. du 27 mai 2010. Dès lors que l’information dont la remise est envisagée (inexistence du compte n° 2; inexistence de relations d’affaires entre la banque C. et le recourant) consiste, du point de vue du recourant, en une non-information, la Cour ne voit pas en quoi le recourant serait, de quelque

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manière, «touché» par la remise à l’autorité requérante de la lettre de la banque C. du 27 mai 2010, ni quel intérêt digne de protection il pourrait avoir à l’annulation ou à la modification de cette mesure. Le mémoire de recours est d’ailleurs muet sur ce point. Dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la remise de ce document à l’autorité requérante.

4. Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l’avance de frais, par CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 23 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).