Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 4 août 2020, les Pays-Bas ont adressé à la Suisse une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale qu’ils mènent contre C. et D. B.V. pour des faits de corruption d’agents publics étrangers, de faux en écriture et de blanchiment d’argent (act. 1.5).
B. Il ressort en substance de la demande d’entraide que C. aurait conclu en 2015 un contrat d’agence avec la société E. FZE dans le cadre duquel elle aurait obtenu 2% de la valeur totale du projet « F. ». En particulier, E. FZE aurait reçu entre 2015 et 2016 USD 4,9 mios. Sous la pression de G. notamment, C. aurait demandé des informations plus détaillées quant à l’activité de l’intermédiaire. E. FZE aurait toutefois montré une certaine réticence à indiquer qui serait le véritable ayant droit économique de la société. En raison de cette retenue, le contrat aurait été résilié en 2017 et C. aurait payé à E. FZE une première tranche de USD 5,1 mios et une deuxièmement de USD 19,65 mios à titre de clause de non-concurrence. L’argent aurait d’abord transité sur des comptes bancaires de E. FZE aux Emirats Arabes Unis et une partie – USD 4,9 mios – aurait été versée par E. FZE sur des comptes lettons appartenant à la société H. Ltd qui, à son tour, aurait versé l’argent sur un compte bancaire en Suisse détenu auprès de la banque I. par la société J. Ltd.
L’enquête des autorités néerlandaises a permis de révéler que l’ayant droit économique de E. FZE serait une certaine K., secrétaire de L. Ce dernier aurait des liens avec M. soit le père de N., qui est le gendre du désormais ex-président du pays Z., O Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’ayant droit économique de H. Ltd est également L.
La documentation bancaire relative aux comptes de H. Ltd a permis de mettre à jour deux virements particulièrement importants à A. AG (anciennement P. AG), soit les sommes de USD 1 mio le 11 mai 2018 et USD 500'000.-- le 9 octobre 2018. Les autorités néerlandaises requièrent les détails de cette relation bancaire et des transactions liées. Ces documents devraient permettre d'identifier la destination et l'usage finaux des fonds sous enquête.
Au vu des éléments de l’enquête, l’autorité requérante soupçonne que les contrats précités sont en réalité fictifs afin de donner une apparence légale à des versements qui constituent des paiements corruptifs.
Les autorités néerlandaises requièrent notamment la documentation
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bancaire relative à la relation détenue par J. Ltd auprès de la banque I. et/ou d’autres personnes morales détenues auprès d’institutions financières pour la période du 1er janvier 2014 à aujourd’hui (act. 1.1).
C. Par décision du 25 août 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; Dossier MPC, délégation).
D. Le 21 septembre 2020, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière (Dossier MPC, ordonnance d’entrée en matière).
E. Par décision incidente du 2 juillet 2021, le MPC a admis la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger lors de l’exécution de la procédure d’entraide. Les autorités néerlandaises ont consulté le dossier de la procédure lors des réunions du 6 juillet 2021 et 24 août 2023 (act. 1.9; 1.11).
F. Dans ce contexte, le 11 février 2022, le MPC a ordonné à la banque Q. le dépôt des documents relatifs à la relation bancaire de A. AG. La banque s’est exécutée les 31 mars, 29 juillet et 31 août 2022 (Dossier MPC, onglet entraide, pt 5 obligation de dépôt).
G. Le 5 octobre 2023, le MPC a informé A. AG de la procédure d’entraide et lui a fourni un accès au dossier. Il lui a également demandé si elle consentait à une transmission simplifiée de la documentation la concernant (act. 1.6).
Le 9 novembre 2023, le représentant de A. AG a fait savoir au MPC que sa mandante s’opposait à la transmission à l’autorité requérante de la documentation la concernant (act. 1.7).
H. Par courrier du 24 janvier 2024, le MPC a fourni a A. AG un nouvel accès au dossier mis à jour en lui donnant notamment accès à une note au dossier datée du 24 août 2023 portant sur la rencontre avec les autorités néerlandaises le 24 août 2023 (act. 1.8).
Le 8 février 2024, le conseil de A. AG a réitéré le refus de sa mandante de transmettre à l’autorité requérante de la documentation la concernant
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(act. 1.10).
I. Par décision de clôture du 15 février 2024, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de la remise à l’autorité requérante des documents d’ouverture de la relation ouverte au nom de A. AG auprès de la banque Q. (incluant les documents KYC, compliance et correspondance) et, pour la période allant du 26 mars 2018 au 13 décembre 2021, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
J. Par acte du 20 mars 2024, A. AG recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut:
«
Rechtsbegehren
1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 15. Februar 2024 im Verfahren RH.20.020 betr. A. AG sei vollumfänglich aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Rechtshilfe ersuchenden Behörde vom 26. Juni 2020 sei vollständig abzuweisen.
2. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten, die Beschwerdeführerin betreffende und unter Ziff. 2 des Dispositivs aufgeführten Bankunterlagen bezüglich der Bank Q.-Geschäftsbeziehung unter der Stammnummer 1, lautend auf die Beschwerdeführerin resp. deren Bank und/oder deren Rechtsvertreter herauszugeben und alle entsprechenden Daten auf dem System der Beschwerdegegnerin zu loschen bzw. zu entfernen.
3. Der Beschwerdegegnerin sei es zu verbieten, die in vorstehender Ziff. 2 genannten Bankunterlagen oder irgendwelche Informationen darüber an die Rechtshilfe ersuchende Behörde oder irgendeine andere Behörde und/oder Dritte abzugeben.
4. Eventualiter seien alle Informationen in den Bankdaten, die privater Natur und schützenwert sind (vgl. dazu die Aufzählung in Rz. 66 bis 70 der nachfolgenden Begründung) zu schwärzen.
5. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zuzusprechen.»
K. Dans sa réponse du 30 avril 2024, l’OFJ renonce à déposer une réponse et se réfère à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 8).
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Le MPC conclut le 2 mai 2024 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du
E. 1.2 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11)
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règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La recourante est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, elle dispose de la qualité pour agir.
E. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 La recourante fait valoir que l’état de fait de la demande d’entraide n’est ni concluant ni compréhensible s’agissant des infractions de corruption et de blanchiment que les autorités requérantes entendent investiguer. Selon elle, tout se base sur des suppositions peu claires et sans fondement. Les éléments concrets pour les étayer feraient défaut. En particulier, il n’y aurait pas d’indices qui permettent d’établir que les fonds concernés pourraient provenir d’actes corruptifs. La raison selon laquelle des contrats fictifs auraient été conclus n’est même pas évoquée. Il semblerait en outre que la demande a essentiellement pour but de clarifier quel est le chemin de l’argent d’origine illicite, soit d’identifier le blanchiment d’argent; or, la recourante estime que le MPC n’est pas en mesure de préciser quelle pourrait être l’origine criminelle des fonds incriminés. Elle soutient que le MPC mélange les indications et motivations fournies pour justifier la remise
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de la documentation. Elle retient en outre que dans la décision de clôture, le MPC estime que L. est ayant droit économique de J. Ltd, mais qu’il (ainsi que l’autorité de céans) lui a pourtant refusé la qualité de partie pour pouvoir la représenter dans une procédure parallèle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 22 août 2023). 2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane, son objet et son but, dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 337), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. 2.2.2 L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). 2.2.3 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
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constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 2.2.4 S'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du
E. 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce.
E. 5.1 Ensuite, la recourante invoque le risque que divers documents devant être transmis pourraient se retrouver au pays Z. entre les mains de personnes, y compris des membres du gouvernement, voulant les utiliser pour faire pression sur elle ainsi que sur son ayant droit économique et les menacer.
E. 5.2 Au-delà du fait qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, lesdits documents sont pertinents pour l’autorité requérante, par ce grief, la recourante sous-entend implicitement que les autorités hollandaises pourraient ne pas respecter le principe de la spécialité. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon la jurisprudence, le principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1).
E. 5.3 Or, en l’occurrence, l’autorité d’exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée (act. 1.1). Les craintes que la recourante formule quant au fait que les données transmises se retrouveront
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au pays Z. relèvent bien davantage du procès d'intention et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité sera respectée par l’Etat requérant. En outre, ainsi que le souligne le MPC, l’hypothèse – non avérée en l’espèce
– que les autorités requérantes puissent éventuellement utiliser les informations transmises pour motiver une demande d’entraide au pays Z. est en tout état de cause compatible avec le principe de la spécialité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011 consid. 3.2).
E. 5.4 Mal fondé, ce grief est écarté.
E. 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 739). En revanche, l’autorité requérante ne peut se contenter d’évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle ou de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut décrire des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes visés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l’origine délictueuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_354/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 et 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.2.). En outre, dès lors que le blanchiment d’argent suppose que l’infraction préalable constitue un crime au sens du droit suisse, il doit ressortir des faits présentés que les fonds objets de la demande sont plus probablement issus d’infractions graves de droit commun, permettant de présumer la commission d’un crime,
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que de délits et en particulier de simples infractions fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid.2.5.). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l'UNCAC, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration aussi lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 2.3 Tels qu’exposés dans la requête, les faits permettent effectivement de soupçonner que de fausses indications ont été données et des contrats fictifs passés afin de cacher l’arrière-plan économique réel des versements intervenus. Il paraît crédible, notamment au regard des réticences de E. FZE de dévoiler qui est le bénéficiaire final du projet, que les paiements versés pourraient, en réalité, avoir été destinés à corrompre un fonctionnaire public au pays Z., afin d’obtenir un marché public dans le cadre du projet « F. ». Les différentes transactions intervenues entre la recourante et le compte de J. Ltd société également mise en cause pourraient effectivement être constitutives de blanchiment d’argent, dès lors que les sommes en jeu sont conséquentes et que les transferts de fonds ont été opérés sans raison apparente, puisque réalisés entre des relations détenues par le même ayant droit économique (pièces MPC 003572_00109; 003572_00118; 003572_00158; 003572_00162; 003572_00298; 003572_00315; 003572_00317). En outre, des éléments démontrent que la recourante et H. Ltd ont procédé à des versements entre l’une et l’autre sur leurs comptes respectifs (v. notamment pièces MPC 003572_00126; 003572_00322; 003572_00140; 003572_00322). Or, H. Ltd, est elle-même soupçonnée d’être récipiendaire des fonds corruptifs. Cela suffit pour constater que l’ensemble des circonstances entourant ces structures et transactions permettent de retenir l’existence de suspicions de blanchiment d’argent, même en l’absence de description précise du crime sous-jacent de corruption. 2.4 L’argument est écarté.
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3.
3.1 La recourante se plaint ensuite de ce que le MPC a admis une demande d’entraide contenant des contradictions et des erreurs et qui s’apparente plus selon elle à une « fishing expedition ». Elle fait valoir en particulier que toutes les transactions considérées comme suspectes étaient économiquement justifiées et juridiquement étayées. 3.2 Ce grief se confond avec la violation du principe de la proportionnalité. 3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
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13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 905 ss). 3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires comme en l’espèce, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 3.3 En l’occurrence, la demande d’entraide vise à obtenir des informations en lien avec les comptes bancaires de J. Ltd mais également de déterminer qui peut être le bénéficiaire final des fonds versés par C. Partant elle requiert d’avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts effectués par H. Ltd (act. 1.3). 3.3.1 Les documents d’ouverture de la relation objet de la décision querellée ont été signés le 26 mars 2018 (pièces MPC 003572_00001ss). L’ayant-droit économique de la relation apparaît être L. mis en cause dans la demande d’entraide (pièces MPC 003572_00013). La relation en question a été clôturée le 13 décembre 2021, sur requête de la recourante (pièces MPC 003572_00371; 003572_00091). La documentation bancaire à transmettre concerne la période du 26 mars 2018 au 13 décembre 2021; elle s’inscrit donc dans le cadre temporel requis par la demande d’entraide (act. 1.1).
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Parmi les documents à remettre figurent des informations relatives à la recourante, notamment des documents sociaux qui indiquent les activités et buts poursuivis par la société (pièces MPC 003572_00076 ss). En ce qui concerne les transactions auxquelles s’intéresse l’autorité requérante, la documentation en question met en exergue des versements importants avec J. Ltd (Dominique), R. Inc (Panama), H. Ltd ainsi qu’avec S. Or, toutes ces sociétés sont contrôlées par L. A cet égard, on relèvera notamment, le 11 mai 2018, qu’un montant de USD 1 mio est versé sur la relation concernée par R. Inc ayant pour motif « Loan agreement dd 10.04.2018 » (pièces MPC 03572_00297) et, le même jour, un transfert de USD 1 mio de la part de la relation en question est enregistré en faveur de S., avec comme indication également « Loan agreement dd. 17.04.2018 (pièces MPC 12003572 00297) ». Le 9 octobre 2018, la relation de la recourante reçoit USD 500'000.-- de la part de R. Inc au titre de « Loan agreement dd. 10.04.2018 » (pièces MPC 003572_00307) et, le 24 décembre 2018, la présente relation verse USD 500'000.-- à J. LTD, avec comme précision: « Reimbursement acc. To cession agreement dd 22.10.2018 ». Le 27 février 2019, la présente relation reçoit pour sa part USD 200'000.-- de H. Ltd en raison de: « acc. Of loan agreement dd. 26.02.2019 » et verse, le même jour, le même montant, à S. avec comme motif indiqué: «Loan agreement dd. 17.04.2018 » (pièces MPC 003572_00322). De nombreux autres transferts sont intervenus par la suite également entre ces différentes sociétés (voir notamment versements des 10 décembre 2019, de S. au compte de la recourante [pièces MPC 003572_00338]; 12 décembre 2019, entre la présente relation et H. Ltd portant sur USD 200'000.-- [pièces MPC 003572_00338]; 10 juillet 2020, de S. à la relation concernée de USD 1 mio, [pièces MPC 003572_00347]; 10 août 2020, de la présente relation à J. Ltd USD 1 mio [pièces 003572_00350] etc.). 3.3.2 Ces éléments mettent en exergue les nombreux versements identifiés entre les différentes sociétés précitées, à propos desquelles les autorités néerlandaises enquêtent. De façon plus spécifique, la relation concernée a procédé à de nombreux versements à des sociétés tierces offshore, domiciliées dans divers pays et contrôlées par le même ayant droit économique, les jours où elle-même recevait les fonds. Ainsi, la documentation bancaire objet de la présente décision permettra aux autorités requérantes d’éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les versements complexes effectués entre lesdites sociétés et, plus particulièrement, d’analyser les fonds en provenance de H. Ltd, afin d’analyser la destination finale desdits fonds et l’arrière-plan économique réel desdites transactions pour potentiellement réussir à vérifier si les contrats conclus entre C. et E. FZE étaient réels ou fictifs. Également, la
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documentation bancaire querellée permettra aux autorités néerlandaises d’obtenir une vision plus complète du schéma potentiel de blanchiment d’argent mis en place. Certes, la recourante invoque différents motifs aux transferts précités. Ces développements relèvent toutefois de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Il faudra donc que la recourante les invoque devant le juge étranger. 3.3.3 Par ailleurs, il sied de relever que la documentation objet de la présente décision est bien celle visée par l’autorité requérante qui l’a expressément requise lors de la présence de ses représentants les 6 juillet 2021 et 24 août 2023. 3.4 Partant, le grief de la recourante est écarté.
4.
4.1 La recourante fait également valoir que la requête orale exprimée par les représentants de l’autorité requérante à l’occasion de leur venue en Suisse en août 2023 n’est pas valable dès lors que les dispositions légales applicables requièrent une demande sous forme écrite. Elle considère donc que les documents concernés n’auraient jamais dû être séquestrés et que partant leur remise à l’Etat requérant est illicite. 4.2 Les 6 juillet 2021 et 24 août 2023, des représentants de l'autorité requérante se sont rendus auprès du MPC pour trier les pièces saisies et ont demandé une extension des investigations en requérant expressément des informations relatives à la recourante. Ces opérations, dûment autorisées par le MPC, ont les deux fois fait l'objet d'un procès-verbal (act. 1.9; 1.11) et l'autorité d'exécution y a consigné ces demandes complémentaires. 4.3 Même si les demandes orales de l'autorité requérante ne pourraient être considérées comme des compléments formels (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 5), elles seraient de toute manière admissibles sous l'angle de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.84/85 du 8 octobre 2008 consid. 3). Il est en effet de jurisprudence constante qu'une interprétation large de la requête est possible s'il est établi, comme en l'espèce, que toutes les conditions à l'octroi
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de l'entraide sont remplies (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). Manifestement en lien avec les faits, les personnes et la relation bancaire mentionnés dans la requête du 26 juin 2020, l'autorité requise aurait pu de son propre chef statuer sur la remise de la documentation litigieuse sans que des requêtes complémentaires ne soient formulées. La manière de procéder de l'autorité d'exécution prête d'autant moins le flanc à la critique que la recourante a été informée de l'extension, qu'elle a pu s'exprimer à ce sujet (act. 1.6; 1.7), et obtenir ainsi le respect du droit d'être entendu. La procédure suivie est également admissible sous l'angle de l'art. 26 al. 2 OEIMP qui permet aux agents étrangers de l'Etat requérant qui participent à la procédure de demander des suppléments d'enquête (ZIMMERMANN, op. cit., no 497), ceci pour autant que les renseignements rendus accessibles ne soient pas exploités aux fins d'investigations ou comme moyens de preuve avant la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.209/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3). Dans le cas d'espèce, ce risque a été évité car l'autorité d'exécution a obtenu l'engagement formel de l'autorité requérante qu'elle n'aurait pas utilisé les informations avant la transmission officielle par le biais de la signature de garanties (act. 1.9; 1.11). Ce grief est ainsi dépourvu de fondement et est écarté.
5.
E. 6.1 La recourante souligne par ailleurs que ni elle, ni son ayant droit économique n’ont jamais été impliqués dans l’enquête en Hollande.
E. 6.2 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2).
E. 6.3 In casu, en raison de son enquête pour corruption, faux en écriture et blanchiment d’argent, l’autorité requérante a demandé d'avoir un aperçu notamment des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts en Suisse par H. Ltd sur le compte bancaire au nom de la recourante (pièces MPC 003572_00126). Il s’avère que cette dernière serait la récipiendaire de fonds importants en lien avec de la corruption et qu’elle aurait elle-même procédé à des paiements en faveur de H. Ltd (pièces MPC 003572_00126; 003572_00140). En outre, son ayant droit économique est L. également mis en cause (pièce MPC 002205_00081). Par ailleurs, la recourante a procédé à des versements à J. Ltf elle aussi objet des investigations hollandaises et citée dans la demande d’entraide (pièces MPC entre autres 003572_00118; 003572_00125).
E. 6.4 Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, elle a été expressément désignée comme personne d’intérêt par la demande d’entraide, respectivement ses compléments. De plus les informations recueillies à son sujet et concernant ses comptes – lesquels sont en lien direct avec les flux de fonds sous enquête – en font indéniablement des éléments pertinents pour l’autorité requérante. L’argument est donc écarté.
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E. 7.1 Enfin, la recourante requiert un caviardage de plusieurs données. Elle sollicite en effet l’anonymisation des informations personnelles qui figurent dans le document KYC notamment quant à qui détient T. ou AA. ainsi que les flux en résultant. Elle soutient qu’il doit en être de même des indications relatives au parcours professionnel de son ayant droit économique ainsi que de tous les chiffres, montants de la fortune et revenus figurant dans les documents à transmettre. Selon elle, tel devrait en outre également être le cas de tous les contrats qui apparaissent dans les documents saisis dans la mesure où leur divulgation pourrait entraîner des mesures de rétorsion pour elle et son ayant droit économique au pays Z. Elle soutient que le principe de la spécialité ne peut remplacer le caviardage.
E. 7.2 La recourante ne peut être suivie. De fait, il lui appartenait de démontrer pour ces différents aspects, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2). Outre ses objections de principe à la transmission, à cause du risque hypothétique que ces données se retrouvent au pays Z., la recourante ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. Certes, on peut comprendre qu’elle ne souhaite pas que les montants sur ses comptes bancaires fassent partie des indications dévoilées. Toutefois, elle échoue à démontrer en quoi ces informations ne seraient pas pertinentes pour l’autorité requérante, laquelle est en droit d’obtenir un maximum d’informations lui permettant de mieux appréhender le rôle de la recourante ainsi que celui des différentes sociétés avec lesquelles elle était en relation, y compris des cheminements des flux financiers entre les différents comptes de ces dernières. En outre, l’argument avancé par la recourante que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient est trop général et hypothétique pour convaincre. Ce faisant, elle ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage.
E. 7.3 Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
E. 8 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
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let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée, seront mis à la charge de la recourante.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A. AG, c/o B. AG, représentée par Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.33
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Faits:
A. Le 4 août 2020, les Pays-Bas ont adressé à la Suisse une demande d’entraide dans le cadre d’une enquête pénale qu’ils mènent contre C. et D. B.V. pour des faits de corruption d’agents publics étrangers, de faux en écriture et de blanchiment d’argent (act. 1.5).
B. Il ressort en substance de la demande d’entraide que C. aurait conclu en 2015 un contrat d’agence avec la société E. FZE dans le cadre duquel elle aurait obtenu 2% de la valeur totale du projet « F. ». En particulier, E. FZE aurait reçu entre 2015 et 2016 USD 4,9 mios. Sous la pression de G. notamment, C. aurait demandé des informations plus détaillées quant à l’activité de l’intermédiaire. E. FZE aurait toutefois montré une certaine réticence à indiquer qui serait le véritable ayant droit économique de la société. En raison de cette retenue, le contrat aurait été résilié en 2017 et C. aurait payé à E. FZE une première tranche de USD 5,1 mios et une deuxièmement de USD 19,65 mios à titre de clause de non-concurrence. L’argent aurait d’abord transité sur des comptes bancaires de E. FZE aux Emirats Arabes Unis et une partie – USD 4,9 mios – aurait été versée par E. FZE sur des comptes lettons appartenant à la société H. Ltd qui, à son tour, aurait versé l’argent sur un compte bancaire en Suisse détenu auprès de la banque I. par la société J. Ltd.
L’enquête des autorités néerlandaises a permis de révéler que l’ayant droit économique de E. FZE serait une certaine K., secrétaire de L. Ce dernier aurait des liens avec M. soit le père de N., qui est le gendre du désormais ex-président du pays Z., O Par ailleurs, il ressort de la demande d’entraide que l’ayant droit économique de H. Ltd est également L.
La documentation bancaire relative aux comptes de H. Ltd a permis de mettre à jour deux virements particulièrement importants à A. AG (anciennement P. AG), soit les sommes de USD 1 mio le 11 mai 2018 et USD 500'000.-- le 9 octobre 2018. Les autorités néerlandaises requièrent les détails de cette relation bancaire et des transactions liées. Ces documents devraient permettre d'identifier la destination et l'usage finaux des fonds sous enquête.
Au vu des éléments de l’enquête, l’autorité requérante soupçonne que les contrats précités sont en réalité fictifs afin de donner une apparence légale à des versements qui constituent des paiements corruptifs.
Les autorités néerlandaises requièrent notamment la documentation
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bancaire relative à la relation détenue par J. Ltd auprès de la banque I. et/ou d’autres personnes morales détenues auprès d’institutions financières pour la période du 1er janvier 2014 à aujourd’hui (act. 1.1).
C. Par décision du 25 août 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; Dossier MPC, délégation).
D. Le 21 septembre 2020, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière (Dossier MPC, ordonnance d’entrée en matière).
E. Par décision incidente du 2 juillet 2021, le MPC a admis la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger lors de l’exécution de la procédure d’entraide. Les autorités néerlandaises ont consulté le dossier de la procédure lors des réunions du 6 juillet 2021 et 24 août 2023 (act. 1.9; 1.11).
F. Dans ce contexte, le 11 février 2022, le MPC a ordonné à la banque Q. le dépôt des documents relatifs à la relation bancaire de A. AG. La banque s’est exécutée les 31 mars, 29 juillet et 31 août 2022 (Dossier MPC, onglet entraide, pt 5 obligation de dépôt).
G. Le 5 octobre 2023, le MPC a informé A. AG de la procédure d’entraide et lui a fourni un accès au dossier. Il lui a également demandé si elle consentait à une transmission simplifiée de la documentation la concernant (act. 1.6).
Le 9 novembre 2023, le représentant de A. AG a fait savoir au MPC que sa mandante s’opposait à la transmission à l’autorité requérante de la documentation la concernant (act. 1.7).
H. Par courrier du 24 janvier 2024, le MPC a fourni a A. AG un nouvel accès au dossier mis à jour en lui donnant notamment accès à une note au dossier datée du 24 août 2023 portant sur la rencontre avec les autorités néerlandaises le 24 août 2023 (act. 1.8).
Le 8 février 2024, le conseil de A. AG a réitéré le refus de sa mandante de transmettre à l’autorité requérante de la documentation la concernant
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(act. 1.10).
I. Par décision de clôture du 15 février 2024, le MPC a admis la demande d’entraide et a décidé de la remise à l’autorité requérante des documents d’ouverture de la relation ouverte au nom de A. AG auprès de la banque Q. (incluant les documents KYC, compliance et correspondance) et, pour la période allant du 26 mars 2018 au 13 décembre 2021, les évaluations de fortune, les relevés périodiques, les avis de débit et de crédit, ainsi que les justificatifs détaillés, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).
J. Par acte du 20 mars 2024, A. AG recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut:
«
Rechtsbegehren
1. Die Schlussverfügung der Beschwerdegegnerin vom 15. Februar 2024 im Verfahren RH.20.020 betr. A. AG sei vollumfänglich aufzuheben und das Rechtshilfeersuchen der Rechtshilfe ersuchenden Behörde vom 26. Juni 2020 sei vollständig abzuweisen.
2. Die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, sämtliche beschlagnahmten, die Beschwerdeführerin betreffende und unter Ziff. 2 des Dispositivs aufgeführten Bankunterlagen bezüglich der Bank Q.-Geschäftsbeziehung unter der Stammnummer 1, lautend auf die Beschwerdeführerin resp. deren Bank und/oder deren Rechtsvertreter herauszugeben und alle entsprechenden Daten auf dem System der Beschwerdegegnerin zu loschen bzw. zu entfernen.
3. Der Beschwerdegegnerin sei es zu verbieten, die in vorstehender Ziff. 2 genannten Bankunterlagen oder irgendwelche Informationen darüber an die Rechtshilfe ersuchende Behörde oder irgendeine andere Behörde und/oder Dritte abzugeben.
4. Eventualiter seien alle Informationen in den Bankdaten, die privater Natur und schützenwert sind (vgl. dazu die Aufzählung in Rz. 66 bis 70 der nachfolgenden Begründung) zu schwärzen.
5. Es seien die Kosten für dieses Beschwerdeverfahren auf die Staatskasse zu nehmen und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zuzusprechen.»
K. Dans sa réponse du 30 avril 2024, l’OFJ renonce à déposer une réponse et se réfère à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 8).
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Le MPC conclut le 2 mai 2024 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Bien que le recours soumis à l’examen du Tribunal pénal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues; LLC; RS 441.1), le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l’art. 33a al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce. 1.2 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A » in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/ 8/8.1]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.3). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11)
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règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). La recourante est titulaire de la relation bancaire à propos de laquelle de la documentation doit être remise. Partant, elle dispose de la qualité pour agir. 1.6 Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 La recourante fait valoir que l’état de fait de la demande d’entraide n’est ni concluant ni compréhensible s’agissant des infractions de corruption et de blanchiment que les autorités requérantes entendent investiguer. Selon elle, tout se base sur des suppositions peu claires et sans fondement. Les éléments concrets pour les étayer feraient défaut. En particulier, il n’y aurait pas d’indices qui permettent d’établir que les fonds concernés pourraient provenir d’actes corruptifs. La raison selon laquelle des contrats fictifs auraient été conclus n’est même pas évoquée. Il semblerait en outre que la demande a essentiellement pour but de clarifier quel est le chemin de l’argent d’origine illicite, soit d’identifier le blanchiment d’argent; or, la recourante estime que le MPC n’est pas en mesure de préciser quelle pourrait être l’origine criminelle des fonds incriminés. Elle soutient que le MPC mélange les indications et motivations fournies pour justifier la remise
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de la documentation. Elle retient en outre que dans la décision de clôture, le MPC estime que L. est ayant droit économique de J. Ltd, mais qu’il (ainsi que l’autorité de céans) lui a pourtant refusé la qualité de partie pour pouvoir la représenter dans une procédure parallèle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.99 du 22 août 2023). 2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane, son objet et son but, dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits. Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 337), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. 2.2.2 L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L'autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L'autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu'elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). 2.2.3 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
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constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 2.2.4 S'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 739). En revanche, l’autorité requérante ne peut se contenter d’évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle ou de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut décrire des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes visés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l’origine délictueuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_354/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 et 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.2.). En outre, dès lors que le blanchiment d’argent suppose que l’infraction préalable constitue un crime au sens du droit suisse, il doit ressortir des faits présentés que les fonds objets de la demande sont plus probablement issus d’infractions graves de droit commun, permettant de présumer la commission d’un crime,
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que de délits et en particulier de simples infractions fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid.2.5.). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l'UNCAC, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration aussi lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 2.3 Tels qu’exposés dans la requête, les faits permettent effectivement de soupçonner que de fausses indications ont été données et des contrats fictifs passés afin de cacher l’arrière-plan économique réel des versements intervenus. Il paraît crédible, notamment au regard des réticences de E. FZE de dévoiler qui est le bénéficiaire final du projet, que les paiements versés pourraient, en réalité, avoir été destinés à corrompre un fonctionnaire public au pays Z., afin d’obtenir un marché public dans le cadre du projet « F. ». Les différentes transactions intervenues entre la recourante et le compte de J. Ltd société également mise en cause pourraient effectivement être constitutives de blanchiment d’argent, dès lors que les sommes en jeu sont conséquentes et que les transferts de fonds ont été opérés sans raison apparente, puisque réalisés entre des relations détenues par le même ayant droit économique (pièces MPC 003572_00109; 003572_00118; 003572_00158; 003572_00162; 003572_00298; 003572_00315; 003572_00317). En outre, des éléments démontrent que la recourante et H. Ltd ont procédé à des versements entre l’une et l’autre sur leurs comptes respectifs (v. notamment pièces MPC 003572_00126; 003572_00322; 003572_00140; 003572_00322). Or, H. Ltd, est elle-même soupçonnée d’être récipiendaire des fonds corruptifs. Cela suffit pour constater que l’ensemble des circonstances entourant ces structures et transactions permettent de retenir l’existence de suspicions de blanchiment d’argent, même en l’absence de description précise du crime sous-jacent de corruption. 2.4 L’argument est écarté.
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3.
3.1 La recourante se plaint ensuite de ce que le MPC a admis une demande d’entraide contenant des contradictions et des erreurs et qui s’apparente plus selon elle à une « fishing expedition ». Elle fait valoir en particulier que toutes les transactions considérées comme suspectes étaient économiquement justifiées et juridiquement étayées. 3.2 Ce grief se confond avec la violation du principe de la proportionnalité. 3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
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13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 905 ss). 3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires comme en l’espèce, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 3.3 En l’occurrence, la demande d’entraide vise à obtenir des informations en lien avec les comptes bancaires de J. Ltd mais également de déterminer qui peut être le bénéficiaire final des fonds versés par C. Partant elle requiert d’avoir un aperçu des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts effectués par H. Ltd (act. 1.3). 3.3.1 Les documents d’ouverture de la relation objet de la décision querellée ont été signés le 26 mars 2018 (pièces MPC 003572_00001ss). L’ayant-droit économique de la relation apparaît être L. mis en cause dans la demande d’entraide (pièces MPC 003572_00013). La relation en question a été clôturée le 13 décembre 2021, sur requête de la recourante (pièces MPC 003572_00371; 003572_00091). La documentation bancaire à transmettre concerne la période du 26 mars 2018 au 13 décembre 2021; elle s’inscrit donc dans le cadre temporel requis par la demande d’entraide (act. 1.1).
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Parmi les documents à remettre figurent des informations relatives à la recourante, notamment des documents sociaux qui indiquent les activités et buts poursuivis par la société (pièces MPC 003572_00076 ss). En ce qui concerne les transactions auxquelles s’intéresse l’autorité requérante, la documentation en question met en exergue des versements importants avec J. Ltd (Dominique), R. Inc (Panama), H. Ltd ainsi qu’avec S. Or, toutes ces sociétés sont contrôlées par L. A cet égard, on relèvera notamment, le 11 mai 2018, qu’un montant de USD 1 mio est versé sur la relation concernée par R. Inc ayant pour motif « Loan agreement dd 10.04.2018 » (pièces MPC 03572_00297) et, le même jour, un transfert de USD 1 mio de la part de la relation en question est enregistré en faveur de S., avec comme indication également « Loan agreement dd. 17.04.2018 (pièces MPC 12003572 00297) ». Le 9 octobre 2018, la relation de la recourante reçoit USD 500'000.-- de la part de R. Inc au titre de « Loan agreement dd. 10.04.2018 » (pièces MPC 003572_00307) et, le 24 décembre 2018, la présente relation verse USD 500'000.-- à J. LTD, avec comme précision: « Reimbursement acc. To cession agreement dd 22.10.2018 ». Le 27 février 2019, la présente relation reçoit pour sa part USD 200'000.-- de H. Ltd en raison de: « acc. Of loan agreement dd. 26.02.2019 » et verse, le même jour, le même montant, à S. avec comme motif indiqué: «Loan agreement dd. 17.04.2018 » (pièces MPC 003572_00322). De nombreux autres transferts sont intervenus par la suite également entre ces différentes sociétés (voir notamment versements des 10 décembre 2019, de S. au compte de la recourante [pièces MPC 003572_00338]; 12 décembre 2019, entre la présente relation et H. Ltd portant sur USD 200'000.-- [pièces MPC 003572_00338]; 10 juillet 2020, de S. à la relation concernée de USD 1 mio, [pièces MPC 003572_00347]; 10 août 2020, de la présente relation à J. Ltd USD 1 mio [pièces 003572_00350] etc.). 3.3.2 Ces éléments mettent en exergue les nombreux versements identifiés entre les différentes sociétés précitées, à propos desquelles les autorités néerlandaises enquêtent. De façon plus spécifique, la relation concernée a procédé à de nombreux versements à des sociétés tierces offshore, domiciliées dans divers pays et contrôlées par le même ayant droit économique, les jours où elle-même recevait les fonds. Ainsi, la documentation bancaire objet de la présente décision permettra aux autorités requérantes d’éclaircir l’ensemble des circonstances entourant les versements complexes effectués entre lesdites sociétés et, plus particulièrement, d’analyser les fonds en provenance de H. Ltd, afin d’analyser la destination finale desdits fonds et l’arrière-plan économique réel desdites transactions pour potentiellement réussir à vérifier si les contrats conclus entre C. et E. FZE étaient réels ou fictifs. Également, la
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documentation bancaire querellée permettra aux autorités néerlandaises d’obtenir une vision plus complète du schéma potentiel de blanchiment d’argent mis en place. Certes, la recourante invoque différents motifs aux transferts précités. Ces développements relèvent toutefois de l'argumentation à décharge sur le fond de la procédure étrangère, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.82 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008 consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.1). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant et apprécier si les accusations proférées sont fondées ou non. Il faudra donc que la recourante les invoque devant le juge étranger. 3.3.3 Par ailleurs, il sied de relever que la documentation objet de la présente décision est bien celle visée par l’autorité requérante qui l’a expressément requise lors de la présence de ses représentants les 6 juillet 2021 et 24 août 2023. 3.4 Partant, le grief de la recourante est écarté.
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4.1 La recourante fait également valoir que la requête orale exprimée par les représentants de l’autorité requérante à l’occasion de leur venue en Suisse en août 2023 n’est pas valable dès lors que les dispositions légales applicables requièrent une demande sous forme écrite. Elle considère donc que les documents concernés n’auraient jamais dû être séquestrés et que partant leur remise à l’Etat requérant est illicite. 4.2 Les 6 juillet 2021 et 24 août 2023, des représentants de l'autorité requérante se sont rendus auprès du MPC pour trier les pièces saisies et ont demandé une extension des investigations en requérant expressément des informations relatives à la recourante. Ces opérations, dûment autorisées par le MPC, ont les deux fois fait l'objet d'un procès-verbal (act. 1.9; 1.11) et l'autorité d'exécution y a consigné ces demandes complémentaires. 4.3 Même si les demandes orales de l'autorité requérante ne pourraient être considérées comme des compléments formels (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 5), elles seraient de toute manière admissibles sous l'angle de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.84/85 du 8 octobre 2008 consid. 3). Il est en effet de jurisprudence constante qu'une interprétation large de la requête est possible s'il est établi, comme en l'espèce, que toutes les conditions à l'octroi
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de l'entraide sont remplies (ATF 121 II 241 consid. 3a; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). Manifestement en lien avec les faits, les personnes et la relation bancaire mentionnés dans la requête du 26 juin 2020, l'autorité requise aurait pu de son propre chef statuer sur la remise de la documentation litigieuse sans que des requêtes complémentaires ne soient formulées. La manière de procéder de l'autorité d'exécution prête d'autant moins le flanc à la critique que la recourante a été informée de l'extension, qu'elle a pu s'exprimer à ce sujet (act. 1.6; 1.7), et obtenir ainsi le respect du droit d'être entendu. La procédure suivie est également admissible sous l'angle de l'art. 26 al. 2 OEIMP qui permet aux agents étrangers de l'Etat requérant qui participent à la procédure de demander des suppléments d'enquête (ZIMMERMANN, op. cit., no 497), ceci pour autant que les renseignements rendus accessibles ne soient pas exploités aux fins d'investigations ou comme moyens de preuve avant la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 1A.209/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3). Dans le cas d'espèce, ce risque a été évité car l'autorité d'exécution a obtenu l'engagement formel de l'autorité requérante qu'elle n'aurait pas utilisé les informations avant la transmission officielle par le biais de la signature de garanties (act. 1.9; 1.11). Ce grief est ainsi dépourvu de fondement et est écarté.
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5.1 Ensuite, la recourante invoque le risque que divers documents devant être transmis pourraient se retrouver au pays Z. entre les mains de personnes, y compris des membres du gouvernement, voulant les utiliser pour faire pression sur elle ainsi que sur son ayant droit économique et les menacer. 5.2 Au-delà du fait qu’ainsi qu’évoqué ci-dessus, lesdits documents sont pertinents pour l’autorité requérante, par ce grief, la recourante sous-entend implicitement que les autorités hollandaises pourraient ne pas respecter le principe de la spécialité. Il y a lieu de relever à ce sujet que selon la jurisprudence, le principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l'Etat requis doit rendre l'Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n'a pas à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1). 5.3 Or, en l’occurrence, l’autorité d’exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision attaquée (act. 1.1). Les craintes que la recourante formule quant au fait que les données transmises se retrouveront
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au pays Z. relèvent bien davantage du procès d'intention et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité sera respectée par l’Etat requérant. En outre, ainsi que le souligne le MPC, l’hypothèse – non avérée en l’espèce
– que les autorités requérantes puissent éventuellement utiliser les informations transmises pour motiver une demande d’entraide au pays Z. est en tout état de cause compatible avec le principe de la spécialité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011 consid. 3.2). 5.4 Mal fondé, ce grief est écarté.
6.
6.1 La recourante souligne par ailleurs que ni elle, ni son ayant droit économique n’ont jamais été impliqués dans l’enquête en Hollande. 6.2 L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée. Dans ce domaine, les mesures de contrainte ne sont en effet pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.174-175 du 27 décembre 2019 consid. 3.2). 6.3 In casu, en raison de son enquête pour corruption, faux en écriture et blanchiment d’argent, l’autorité requérante a demandé d'avoir un aperçu notamment des flux de trésorerie qui ont suivi les transferts en Suisse par H. Ltd sur le compte bancaire au nom de la recourante (pièces MPC 003572_00126). Il s’avère que cette dernière serait la récipiendaire de fonds importants en lien avec de la corruption et qu’elle aurait elle-même procédé à des paiements en faveur de H. Ltd (pièces MPC 003572_00126; 003572_00140). En outre, son ayant droit économique est L. également mis en cause (pièce MPC 002205_00081). Par ailleurs, la recourante a procédé à des versements à J. Ltf elle aussi objet des investigations hollandaises et citée dans la demande d’entraide (pièces MPC entre autres 003572_00118; 003572_00125). 6.4 Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, elle a été expressément désignée comme personne d’intérêt par la demande d’entraide, respectivement ses compléments. De plus les informations recueillies à son sujet et concernant ses comptes – lesquels sont en lien direct avec les flux de fonds sous enquête – en font indéniablement des éléments pertinents pour l’autorité requérante. L’argument est donc écarté.
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7.
7.1 Enfin, la recourante requiert un caviardage de plusieurs données. Elle sollicite en effet l’anonymisation des informations personnelles qui figurent dans le document KYC notamment quant à qui détient T. ou AA. ainsi que les flux en résultant. Elle soutient qu’il doit en être de même des indications relatives au parcours professionnel de son ayant droit économique ainsi que de tous les chiffres, montants de la fortune et revenus figurant dans les documents à transmettre. Selon elle, tel devrait en outre également être le cas de tous les contrats qui apparaissent dans les documents saisis dans la mesure où leur divulgation pourrait entraîner des mesures de rétorsion pour elle et son ayant droit économique au pays Z. Elle soutient que le principe de la spécialité ne peut remplacer le caviardage. 7.2 La recourante ne peut être suivie. De fait, il lui appartenait de démontrer pour ces différents aspects, outre l'absence de lien vraisemblable avec l'infraction proprement dite, l'existence d'un intérêt spécifique à éviter une divulgation, qui l'emporterait sur l'intérêt de l'autorité requérante à pouvoir se livrer à un examen d'ensemble de la gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2). Outre ses objections de principe à la transmission, à cause du risque hypothétique que ces données se retrouvent au pays Z., la recourante ne fournit pas une telle argumentation de détail, de sorte que son grief doit être écarté. Certes, on peut comprendre qu’elle ne souhaite pas que les montants sur ses comptes bancaires fassent partie des indications dévoilées. Toutefois, elle échoue à démontrer en quoi ces informations ne seraient pas pertinentes pour l’autorité requérante, laquelle est en droit d’obtenir un maximum d’informations lui permettant de mieux appréhender le rôle de la recourante ainsi que celui des différentes sociétés avec lesquelles elle était en relation, y compris des cheminements des flux financiers entre les différents comptes de ces dernières. En outre, l’argument avancé par la recourante que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient est trop général et hypothétique pour convaincre. Ce faisant, elle ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans d’apprécier l’opportunité d’un tel caviardage. 7.3 Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
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let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--, réputés couverts par l'avance de frais acquittée, seront mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Kurt U. Blickenstorfer, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).