Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 17 septembre 2018, le vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Lyon (ci-après: l’autorité requérante) a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre inconnus, des chefs d’abus de confiance (art. 314-1 du Code pénal français) et de biens sociaux (art. L 243- 1 et 241-9 du Code de commerce français), faux et usage de faux (art. 441- 1 du Code pénal français), blanchiment d’argent (art. 324-1 à 324-4 et 132- 71 du Code pénal français) et association de malfaiteurs (art. 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal français). L’autorité requérante demande, en particulier, de procéder à la perquisition au siège de la société A. SA, afin de rechercher, saisir et lui remettre tout objet ou document en lien avec les faits sous enquête, ainsi que de lui transmettre la documentation bancaire relative à l’ouverture et au fonctionnement, depuis 2014, de trois comptes ouverts au nom de dite société près la Banque B. SA (n. 1, 2 et 3) et d’un près le Banque C. SA (n. 4) (dossier PR18.019585, pièce n. 4; act. 1.2).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD ou l’autorité requise), lequel, suite aux compléments d’information obtenus de l’autorité requérante le 28 novembre 2018 (dossier PR18.019585, pièces
n. 6 et 7), a rendu une décision d’entrée en matière partielle le 20 décembre
2018. Estimant que les faits décrits correspondaient prima facie aux éléments constitutifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et du faux dans les titres (art. 251 CP), le MP-VD a ordonné la perquisition, par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), des locaux de la société A. SA, ainsi que la production de documentation bancaire (documents d’ouverture, formulaires A et notes internes de type « KYC » Know your customer) relative aux quatre comptes au nom de dite société auprès du Banque C. SA et de la Banque B. SA (dossier PR18.019585, onglet 2; act. 1.13).
C. La perquisition des locaux de la société A. SA effectuée le 12 mars 2019 par le MP-GE a abouti au séquestre de documents sur supports papier et numérique (décision de clôture du 16 juin 2020, ch. 7.2; dossier PR18.019585, onglet 2).
D. Le 5 septembre 2019, l’OFJ a délégué au MP-VD l’exécution d’une précédente commission rogatoire connexe à celle formulée par l’autorité
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requérante le 6 juillet 2016, exécution initialement menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Les autorités françaises sollicitaient diverses informations et documents concernant la société A. SA, notamment ses statuts, sa raison sociale, les noms de ses dirigeants, la liste de ses employés, les éléments de sa comptabilité, ses déclarations fiscales, la liste de ses comptes bancaires et la documentation afférente à ceux-ci, en particulier celle relative au compte n. 1 ouvert au nom de cette société près la Banque B. SA. Le MPC a transmis au MP-VD le dossier de sa procédure en date du 18 septembre 2019 (dossier PR18.019585, pièce n. 57, 61 et dossier RH.16.0214).
E. En exécution de la décision de clôture partielle du 2 octobre 2019 (dossier PR18.019585, onglet 2), le MP-VD a transmis à l’autorité requérante, en date du 8 novembre 2019, une partie de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes au nom de la société A. SA près le Banque C. SA et la Banque B. SA (dossier PR18.019585, pièce n. 68/2).
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 12 décembre 2019, le MP-VD a conclu que l’ensemble des faits de la commission rogatoire française du 17 septembre 2018 – laquelle avait absorbé celle jointe du 6 juillet 2016 – étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 251 et 305bis CP (dossier PR18.019585, onglet 2).
G. Par lettre du 6 décembre 2019, l’autorité requérante confirmait au MP-VD que l’obtention des relevés de comptes bancaires faisait bien partie de sa demande (dossier PR18.019585, pièce n. 72).
H. Le 6 janvier 2020, le MP-VD invitait A. SA à se déterminer sur la documentation dont il envisageait la transmission à l’autorité requérante (dossier PR18.019585, pièce n. 73).
I. Après consultation de ladite documentation, A. SA s’y est opposée, en date du 5 juin 2020 (PR18.019585, pièce n. 96).
J. Par décision de clôture partielle du 16 juin 2020, notifiée le lendemain, le MP-VD a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation sur support papier saisie lors de la perquisition des locaux de la société A. SA
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dont elle dressait la liste, de la documentation bancaire – comprenant les relevés de comptes – relative à deux relations (n. 1 et 5) au nom de dite société près la Banque B. SA, ainsi que d’un courrier de l’administration fiscale cantonale genevoise du 27 octobre 2017 (dossier PR18.019585, onglet 2; act. 1.1).
K. En date du 17 juillet 2020, A. SA recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de clôture partielle du 16 juin 2020. Elle conclut, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celle des décisions d’entrée en matière des 20 décembre 2018 et 12 décembre 2019, en tant qu’elles concernent les documents dont la transmission est envisagée dans la décision attaquée (act. 1).
L. Invités à déposer leurs observations, le MP-VD s’est déterminé en date du 10 août 2020, produisant le dossier de sa procédure PR18.019585, comprenant celui de la procédure RH-160214-CHS, et concluant au rejet du recours; l’OFJ y a renoncé, en date du 17 août 2020 (act. 7 et 8).
M. La recourante a répliqué en date du 7 septembre 2020, persistant dans ses conclusions (act. 11). La réplique a été transmise au MP-VD et à l’OFJ le lendemain (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de
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l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 et 3 CBI et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP).
E. 1.4 La recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a
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let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Interjeté le 17 juillet 2020, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante allègue une violation de son droit d’être entendue. D’une part, le MP-VD aurait omis de transmettre à la recourante sa correspondance avec l’Etat requérant du mois d’octobre 2019. D’autre part, dite autorité ne se serait pas déterminée, dans sa décision attaquée, sur l’argumentation développée par la recourante en date du 5 juin 2020 s’agissant du statut procédural de D. dans l’affaire d’homicide dont fait état l’autorité requérante, de la levée de l’interdiction de gérer dont celui-ci faisait l’objet et de l’ordonnance de classement prononcée par le MPC en 2015 dans la procédure ouverte à l’encontre du prénommé (act. 1, B. 4).
E. 2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du
E. 2.2 En ce qui concerne, tout d’abord, la non transmission par le MP-VD de « sa correspondance avec l’Etat requérant du mois d’octobre 2019 », elle ne comporte pas ipso facto une violation du droit d’être entendu. En effet, il ressort de la demande du 15 juillet 2020 d’accès aux actes litigieux (dossier PR18.019585, pièce n. 97), que la correspondance en question contient l’invitation du MP-VD du 1er octobre 2019 à l’autorité requérante à lui préciser si la commission rogatoire du 17 septembre 2018 avait absorbé celle du
E. 2.3 S’agissant du second reproche, on comprend mal et la recourante faillit à démontrer la pertinence pour la procédure d’entraide de l’éventuelle implication de D. dans l’affaire d’homicide mentionnée par l’autorité requérante, de l’interdiction de gérer dont le précité aurait fait l’objet, ou encore des faits de la procédure pénale suisse classée en 2015. Manifestement non relevants pour la procédure d’entraide, c’est à raison que l’autorité d’exécution n’a pas considéré ces éléments dans les décisions d’entrée en matière et de clôture. Ce qui suffit, en toute logique, à sceller le sort de ce deuxième aspect du grief.
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E. 2.4 Mal fondé, le grief tiré la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. La recourante se plaint ensuite d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP (act. 1, B. 1) et du principe de la double incrimination (act. 1, B. 2). De son point de vue, le contenu de la demande d’entraide française du 17 septembre 2018 et des compléments ne permet ni de déterminer si les éléments constitutifs d’une infraction sont remplis ni l’identité des auteurs. Au titre d’une violation du principe de la double incrimination, la recourante estime que la description insuffisante de l’état de fait ne permet pas de conclure à l’existence de titres, selon l’art. 251 CP, ni à celle d’un crime préalable au blanchiment d’argent, infractions retenues par le MP-VD dans sa décision attaquée. En outre, selon elle, la demande d’entraide du 6 juillet 2016 devait être considérée comme retirée, l’autorité requérante n’ayant pas répondu dans le délai fixé à une requête du MPC, alors en charge de la procédure, ce que celui-ci précisait qu’il considérerait comme un retrait de la demande d’entraide. Dans ces conditions, ladite demande ne pouvait faire l’objet d’une décision de clôture et les allégations de faits y figurant ne pouvaient être utilisées (act. 1, p. 24). 3.1 S’agissant de ce dernier reproche, contrairement à ce que soutient la recourante, en confirmant au MP-VD que la demande d’entraide du 17 septembre 2018 avait absorbé celle du 6 juillet 2016 (v. supra Faits, let. F et consid. 2.2), l’autorité requérante – qui, au demeurant, peut à tout moment réactiver ou reformuler une demande – a démontré que celle-ci était maintenue. 3.2 Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si le contenu de la demande est suffisant et si le principe de la double incrimination est respecté (v. infra consid. 3.7). 3.3
3.3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
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procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 3.3.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du
E. 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2). Autre aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst., le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
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décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (v. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2).
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 mai 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. SA, représentée par Me Mitra Sohrabi, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.178
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 17 septembre 2018, le vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Lyon (ci-après: l’autorité requérante) a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre inconnus, des chefs d’abus de confiance (art. 314-1 du Code pénal français) et de biens sociaux (art. L 243- 1 et 241-9 du Code de commerce français), faux et usage de faux (art. 441- 1 du Code pénal français), blanchiment d’argent (art. 324-1 à 324-4 et 132- 71 du Code pénal français) et association de malfaiteurs (art. 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal français). L’autorité requérante demande, en particulier, de procéder à la perquisition au siège de la société A. SA, afin de rechercher, saisir et lui remettre tout objet ou document en lien avec les faits sous enquête, ainsi que de lui transmettre la documentation bancaire relative à l’ouverture et au fonctionnement, depuis 2014, de trois comptes ouverts au nom de dite société près la Banque B. SA (n. 1, 2 et 3) et d’un près le Banque C. SA (n. 4) (dossier PR18.019585, pièce n. 4; act. 1.2).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD ou l’autorité requise), lequel, suite aux compléments d’information obtenus de l’autorité requérante le 28 novembre 2018 (dossier PR18.019585, pièces
n. 6 et 7), a rendu une décision d’entrée en matière partielle le 20 décembre
2018. Estimant que les faits décrits correspondaient prima facie aux éléments constitutifs du blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et du faux dans les titres (art. 251 CP), le MP-VD a ordonné la perquisition, par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), des locaux de la société A. SA, ainsi que la production de documentation bancaire (documents d’ouverture, formulaires A et notes internes de type « KYC » Know your customer) relative aux quatre comptes au nom de dite société auprès du Banque C. SA et de la Banque B. SA (dossier PR18.019585, onglet 2; act. 1.13).
C. La perquisition des locaux de la société A. SA effectuée le 12 mars 2019 par le MP-GE a abouti au séquestre de documents sur supports papier et numérique (décision de clôture du 16 juin 2020, ch. 7.2; dossier PR18.019585, onglet 2).
D. Le 5 septembre 2019, l’OFJ a délégué au MP-VD l’exécution d’une précédente commission rogatoire connexe à celle formulée par l’autorité
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requérante le 6 juillet 2016, exécution initialement menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Les autorités françaises sollicitaient diverses informations et documents concernant la société A. SA, notamment ses statuts, sa raison sociale, les noms de ses dirigeants, la liste de ses employés, les éléments de sa comptabilité, ses déclarations fiscales, la liste de ses comptes bancaires et la documentation afférente à ceux-ci, en particulier celle relative au compte n. 1 ouvert au nom de cette société près la Banque B. SA. Le MPC a transmis au MP-VD le dossier de sa procédure en date du 18 septembre 2019 (dossier PR18.019585, pièce n. 57, 61 et dossier RH.16.0214).
E. En exécution de la décision de clôture partielle du 2 octobre 2019 (dossier PR18.019585, onglet 2), le MP-VD a transmis à l’autorité requérante, en date du 8 novembre 2019, une partie de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes au nom de la société A. SA près le Banque C. SA et la Banque B. SA (dossier PR18.019585, pièce n. 68/2).
F. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 12 décembre 2019, le MP-VD a conclu que l’ensemble des faits de la commission rogatoire française du 17 septembre 2018 – laquelle avait absorbé celle jointe du 6 juillet 2016 – étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 251 et 305bis CP (dossier PR18.019585, onglet 2).
G. Par lettre du 6 décembre 2019, l’autorité requérante confirmait au MP-VD que l’obtention des relevés de comptes bancaires faisait bien partie de sa demande (dossier PR18.019585, pièce n. 72).
H. Le 6 janvier 2020, le MP-VD invitait A. SA à se déterminer sur la documentation dont il envisageait la transmission à l’autorité requérante (dossier PR18.019585, pièce n. 73).
I. Après consultation de ladite documentation, A. SA s’y est opposée, en date du 5 juin 2020 (PR18.019585, pièce n. 96).
J. Par décision de clôture partielle du 16 juin 2020, notifiée le lendemain, le MP-VD a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation sur support papier saisie lors de la perquisition des locaux de la société A. SA
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dont elle dressait la liste, de la documentation bancaire – comprenant les relevés de comptes – relative à deux relations (n. 1 et 5) au nom de dite société près la Banque B. SA, ainsi que d’un courrier de l’administration fiscale cantonale genevoise du 27 octobre 2017 (dossier PR18.019585, onglet 2; act. 1.1).
K. En date du 17 juillet 2020, A. SA recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de clôture partielle du 16 juin 2020. Elle conclut, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celle des décisions d’entrée en matière des 20 décembre 2018 et 12 décembre 2019, en tant qu’elles concernent les documents dont la transmission est envisagée dans la décision attaquée (act. 1).
L. Invités à déposer leurs observations, le MP-VD s’est déterminé en date du 10 août 2020, produisant le dossier de sa procédure PR18.019585, comprenant celui de la procédure RH-160214-CHS, et concluant au rejet du recours; l’OFJ y a renoncé, en date du 17 août 2020 (act. 7 et 8).
M. La recourante a répliqué en date du 7 septembre 2020, persistant dans ses conclusions (act. 11). La réplique a été transmise au MP-VD et à l’OFJ le lendemain (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de
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l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3), ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;
v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliqué provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 et 3 CBI et art. 25 al. 2 de l’Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). 1.4 La recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a
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let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Interjeté le 17 juillet 2020, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, la recourante allègue une violation de son droit d’être entendue. D’une part, le MP-VD aurait omis de transmettre à la recourante sa correspondance avec l’Etat requérant du mois d’octobre 2019. D’autre part, dite autorité ne se serait pas déterminée, dans sa décision attaquée, sur l’argumentation développée par la recourante en date du 5 juin 2020 s’agissant du statut procédural de D. dans l’affaire d’homicide dont fait état l’autorité requérante, de la levée de l’interdiction de gérer dont celui-ci faisait l’objet et de l’ordonnance de classement prononcée par le MPC en 2015 dans la procédure ouverte à l’encontre du prénommé (act. 1, B. 4).
2.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2). Autre aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst., le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
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décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (v. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). Une violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). 2.2 En ce qui concerne, tout d’abord, la non transmission par le MP-VD de « sa correspondance avec l’Etat requérant du mois d’octobre 2019 », elle ne comporte pas ipso facto une violation du droit d’être entendu. En effet, il ressort de la demande du 15 juillet 2020 d’accès aux actes litigieux (dossier PR18.019585, pièce n. 97), que la correspondance en question contient l’invitation du MP-VD du 1er octobre 2019 à l’autorité requérante à lui préciser si la commission rogatoire du 17 septembre 2018 avait absorbé celle du 6 juillet 2016 et de la réponse affirmative de dite autorité du 4 octobre 2019 (dossier PR18.019585, pièces n. 63 et 64), ainsi que cela figure dans la demande d’entrée en matière complémentaire du 12 décembre 2019, notifiée le lendemain à la recourante (act. 1.25, ch. 6). Dans la mesure où le MP-VD ne lui a pas expressément refusé la transmission de dite correspondance le 16 juillet 2020, il était loisible à la recourante de réitérer sa requête, ce qu’elle n’a pas fait. Informée, dans la procédure de recours, que cette correspondance figurait au dossier de la procédure PR18.019585 transmis par le MP-VD (v. supra Faits, let. L), dont elle a reçu le bordereau de pièces (act. 9), la recourante n’a pas non plus demandé l’accès à ces pièces à la Cour de céans, se limitant à constater, dans sa réplique, que les pièces n. 63 et 72 du dossier ne lui avaient pas été remises (act. 11). Quoiqu’il en soit, les pièces en question – n. 63 et 64 – ne contiennent pas d’autres informations que celles mentionnées dans la décision d’entrée en matière complémentaire du 12 décembre 2019 précitée, notifiée à la recourante, de sorte qu’elle disposait des éléments lui permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur la procédure d’entraide la concernant, d’apprécier la portée du prononcé attaqué et de le contester en conséquence, ce qu’elle a fait. 2.3 S’agissant du second reproche, on comprend mal et la recourante faillit à démontrer la pertinence pour la procédure d’entraide de l’éventuelle implication de D. dans l’affaire d’homicide mentionnée par l’autorité requérante, de l’interdiction de gérer dont le précité aurait fait l’objet, ou encore des faits de la procédure pénale suisse classée en 2015. Manifestement non relevants pour la procédure d’entraide, c’est à raison que l’autorité d’exécution n’a pas considéré ces éléments dans les décisions d’entrée en matière et de clôture. Ce qui suffit, en toute logique, à sceller le sort de ce deuxième aspect du grief.
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2.4 Mal fondé, le grief tiré la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. La recourante se plaint ensuite d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP (act. 1, B. 1) et du principe de la double incrimination (act. 1, B. 2). De son point de vue, le contenu de la demande d’entraide française du 17 septembre 2018 et des compléments ne permet ni de déterminer si les éléments constitutifs d’une infraction sont remplis ni l’identité des auteurs. Au titre d’une violation du principe de la double incrimination, la recourante estime que la description insuffisante de l’état de fait ne permet pas de conclure à l’existence de titres, selon l’art. 251 CP, ni à celle d’un crime préalable au blanchiment d’argent, infractions retenues par le MP-VD dans sa décision attaquée. En outre, selon elle, la demande d’entraide du 6 juillet 2016 devait être considérée comme retirée, l’autorité requérante n’ayant pas répondu dans le délai fixé à une requête du MPC, alors en charge de la procédure, ce que celui-ci précisait qu’il considérerait comme un retrait de la demande d’entraide. Dans ces conditions, ladite demande ne pouvait faire l’objet d’une décision de clôture et les allégations de faits y figurant ne pouvaient être utilisées (act. 1, p. 24). 3.1 S’agissant de ce dernier reproche, contrairement à ce que soutient la recourante, en confirmant au MP-VD que la demande d’entraide du 17 septembre 2018 avait absorbé celle du 6 juillet 2016 (v. supra Faits, let. F et consid. 2.2), l’autorité requérante – qui, au demeurant, peut à tout moment réactiver ou reformuler une demande – a démontré que celle-ci était maintenue. 3.2 Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si le contenu de la demande est suffisant et si le principe de la double incrimination est respecté (v. infra consid. 3.7). 3.3
3.3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
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procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). L’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée). L’autorité requérante peut faire valoir de simples soupçons sans avoir à prouver les faits qu’elle allègue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). 3.3.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN Robert, op. cit., 5e éd. 2019, n. 602). Envers le Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
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3.4 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 3.5 En l’espèce, il ressort des commissions rogatoires françaises des 6 juillet 2016 et 17 septembre 2018, ainsi que des compléments fournis les 28 novembre 2018 et 7 mars 2019, que D. investit, depuis 1995, dans l’immobilier à Courchevel, en acquérant des établissements publics et des chalets de luxe, gérés par plusieurs sociétés de droit français, faisant partie du « groupe D. ». À compter de 2011, ses investissements dans la cité alpestre connaissent un nouvel essor, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros et les sociétés de droit français sont intégrées à une structure composées de plusieurs sociétés holding luxembourgeoises, contrôlées par une autre société immatriculée au Luxembourg, dont il est l’administrateur et unique ayant droit économique et dont le capital social s’élève à EUR 11,5 millions. L’enquête française a révélé l’utilisation de centaines de milliers d’euros en espèces, en majeure partie en coupures d’EUR 500, en particulier pour constituer le capital social des sociétés luxembourgeoises, pour l’achat de fonds de commerce à Courchevel, ainsi que par dépôts sur les comptes bancaires des sociétés de droit français, notamment en 2013. Dès septembre 2014, plusieurs de ces sociétés de droit français ont également obtenus des prêts bancaires pour effectuer des travaux en bâtiment, sur présentation de factures – aux formats variables – à l’en-tête de la société A. SA, créée en août 2014 et dont le but social
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semble ne pas correspondre à la nature des prestations en question. Les sociétés de droit français – dont certaines avaient bénéficié de dépôts en espèces – ont procédé à des virements sur les comptes bancaires suisses de A. SA, en paiement de factures de travaux en bâtiment, à hauteur de plus de EUR 1,28 millions. La société A. SA a également transféré de l’argent en faveur de sociétés de droit français, entre 2015 et 2018. De l’avis de l’autorité requérante, ce contexte, « conjugué à des flux financiers inexpliqués entre les différentes sociétés françaises du groupe, laisse penser à l’existence de nombreux mouvements de fonds sans cause économique de nature à soustraire les avoirs des sociétés au désintéressement des créanciers au profit des investisseurs ». L’enquête française, dans le cadre de laquelle s’inscrivent les demandes d’entraide, vise ainsi à vérifier ses soupçons quant au fondement économique des transactions en lien avec la société A. SA. Elle vise en outre à éclaircir les circonstances du financement de l’acquisition et de la rénovation des deux chalets, dès 2011, notamment au moyen de fonds, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, provenant de sociétés domiciliées aux Îles Vierges Britannique et à Chypre, ainsi que de différents prêts bancaires (dossier PR18.019585, pièces n. 4, 7 et 18, dossier RH.16.0214, rubrique n. 1). 3.6 Les commissions rogatoires et les compléments apportés contiennent les motifs et buts de l’entraide, les causes de l’enquête nationale, ainsi que les personnes objet de celle-ci, un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique selon le droit français (v. supra Faits, let. A et consid. 3.5), ce qui satisfait manifestement les conditions de la CEEJ et de l’EIMP. 3.7 À l’aune du principe de la double incrimination, l'existence de transactions dénuées de justification apparente, l’importance des sommes entrant en ligne de compte, ainsi que l'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays constituent des indices suffisants, permettent de soupçonner des actes blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra consid. 3.3.2). Si la réunion des éléments constitutifs de cette infraction suffit pour l'octroi de l'entraide (v. supra consid. 3.4), dans le cas d’espèce, les faits décrits dans la demande, transposés en droit suisse, réalisent également prima facie les éléments constitutifs du faux dans les titres (art. 251 CP). Les factures portant l’en-tête de la recourante qui n’auraient pas été établies par elle et/ou l’auraient été pour justifier des prestations qui n’auraient pas été réellement effectuées – ce que l’octroi de l’entraide a précisément pour but de confirmer ou d’infirmer – ont été intégrées dans la comptabilité des sociétés de droit français (act. 1.23), de sorte qu’elles constituent des titres. La condition abstraite de la double incrimination est ainsi réalisée.
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3.8 Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.
4. Dans un dernier allégué, la recourante estime que la multiplication des demandes et des autorités auxquelles elles s’adressent seraient révélatrices de la fishing expedition à laquelle se livre l’autorité requérante, qui ne sait pas elle-même ce qu’elle cherche (act. 1, B. 3). Les deux demandes d’entraide, intervenant dans la même procédure nationale, visaient, sur la base d’un état de faits semblable, l’obtention de renseignements ciblés – et, en grande partie, similaires – concernant la recourante, ce qui exclut une recherche indéterminée de moyens de preuve et scelle le sort du grief.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Mitra Sohrabi - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).