Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 18 décembre 2017, complétée les 5 juillet 2018 et 14 mai 2020, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: l’Etat requérant), a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une procédure de « civil recovery », visant à la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle situées sur le territoire national (art. 240- 243, 245A et 266 de la Loi de 2002 sur les produits de la criminalité). Il ressort de la demande qu’entre 2004 et 2012, des montants corruptifs auraient été versés par trois sociétés de télécommunication, pour obtenir un avantage concurrentiel illégitime sur le marché ouzbek des télécommunications. La bénéficiaire finale de ces montants serait une ancienne fonctionnaire ouzbèke et fille de l’ancien président, B. Entre 2007 et 2012, une somme d’USD 458 millions aurait ainsi été reçue de ces trois entreprises par la société A. Ltd, sise à Gibraltar. Les comptes bancaires suisses de cette société auraient ainsi pu être utilisés pour recevoir des pots-de-vin destinés à B. Ce serait, en particulier, le cas du compte ouvert auprès de la banque C., s’agissant d’une trentaine de versements à hauteur d’un total d’USD 105 millions, effectués, entre 2010 et 2012, par une des sociétés de télécommunication, une filiale de l’une d’elles et à partir des comptes de sociétés revendeurs à Chypre, à la demande des sociétés de télécommunication. L’Etat requérant suspecte que ces fonds auraient été transférés via d’autres comptes bancaires, détenus par diverses sociétés, pour finalement être utilisés pour l’acquisition, entre 2010 et 2013, de biens immobiliers dans l’Etat requérant, à hauteur de GBP 40 millions, par des sociétés créées dans le but de les détenir, mais dont le but ultime serait de dissimuler le réel propriétaire, B. La demande tend, en particulier, à l’obtention de la documentation concernant les relations bancaires au nom de la société A. Ltd, n. 1 près la banque C., à Genève, et n. 2, près de la banque D., à Zurich, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013 (act. 6.1, 6.3 et 6.5).
B. Le 24 janvier 2018, l’Office fédérale de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), lequel est entré en matière, par décision du 30 octobre 2018 (act. 6.4). La documentation bancaire relative aux relations concernées, éditée dans le cadre de la procédure pénale suisse […] menée par le MPC, a été apportée à la présente procédure.
C. Après avoir été informée du versement des documents pertinents à la procédure d’entraide et avoir reçu copie de ceux que le MPC envisageait de
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transmettre à l’Etat requérant, A. Ltd s’est opposée à l’octroi de l’entraide le 23 mai 2022 (act. 6.6).
D. Par décision de clôture du 19 juillet 2022, notifiée le lendemain, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux deux relations bancaires précitées, telle que répertoriée dans le dispositif dudit prononcé (act. 1.2).
E. Le 19 août 2022, A. Ltd (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de clôture précitée, concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d’entraide, subsidiairement, à la suspension de la procédure d’entraide, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
F. Invités à ce faire, l’OFJ et le MPC ont répondu en date des 15 et 19 septembre 2022, concluant au rejet du recours (act. 8 et 6).
G. La réplique du 7 octobre 2022, par laquelle la recourante persiste dans ses conclusions (act. 10), a été transmise, pour information, au MPC et à l’OFJ en date du 10 octobre 2022 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
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confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le 11 mars 2006 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent en outre les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81), puisque ce dernier a été incorporé dans l’Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni du 11 février 2019 (RS 0.946.293.671; v. art. 1 ch. 1 let. g, entré en vigueur le 1er janvier 2021).
E. 1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 7 Accord anti-fraude). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4 Titulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
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E. 1.5 Interjeté le 19 août 2022, contre une décision notifiée le 20 juillet 2022, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante reproche au MPC une violation du principe de proportionnalité. Elle estime que la transmission des documents envisagée n’est pas apte à produire les résultats escomptés, les pièces n’étant pas pertinentes pour la confiscation des biens envisagée dans l’Etat requérant. De l’avis de la recourante, les fonds retrouvés ou ayant transité sur les comptes en Suisse à son nom, dont le MPC envisage la transmission de la documentation bancaire à l’Etat requérant, ne peuvent avoir servi à l’achat de biens dans cet Etat. Le MPC, qui enquête depuis 2012 sur les faits, est ainsi en mesure de se prononcer sur l’opportunité d’administrer les moyens de preuves requis (act. 1, p. 4 à 6, et act. 10).
E. 2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54
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du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).
E. 2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 2.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
E. 2.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de moyens de preuve, en vue de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus d’infractions de corruption et de blanchiment de cette infraction, ayant transité sur les comptes en Suisse de la recourante, pour déterminer si les actifs visés par l’enquête britannique ont été acquis au
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moyen desdits fonds et formuler une requête de recouvrement des produits du crime (v. supra Faits, let. A).
E. 2.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux deux relations de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 2.1.2).
E. 2.4 Le grief est infondé.
E. 3 La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure, « jusqu’à droit jugé sur la procédure SK.2020.49, BB.2022.3 ». Par décision du 18 juillet 2022 (BB.2022.3), la Cour de céans a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, laquelle n’a pas démontré à satisfaction de droit la qualité d’agent public de B., de sorte qu’en l’état, « toute entraide devrait être refusée, dès lors qu’aucune infraction de corruption ne pourrait lui être reprochée » (act. 1, p. 6 et s.).
E. 3.1 Vu l’absence de dispositions spécifiques dans l’EIMP ou la PA, la question de la suspension de la procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et 54 CPP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.246 du 19 novembre 2020 consid. 2.5; RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 160, p. 175 et 273-1, p. 287). Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, une procédure peut être suspendue, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Cette disposition étant potestative et les motifs de suspension non exhaustifs, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. Le principe de la célérité pose des limites à la suspension d'une procédure, laquelle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier, lorsqu'il s'agit d'attendre une décision rendue par une autre autorité dont le prononcé permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal
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fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). En matière d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du
E. 3.2 La procédure d’entraide et la procédure pénale sont deux procédures distinctes, qui ne sont pas soumises aux mêmes exigences procédurales; la première est de nature administrative, l’autre pénale.
E. 3.3 L’octroi de l’entraide ne dépend pas de la réalisation, en droit suisse, des infractions reprochées dans la demande d’entraide, mais est soumis au respect du principe de la double incrimination abstraite.
E. 3.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
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nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
E. 3.3.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
E. 3.4 En l’espèce, la procédure ouverte dans l’Etat requérant l’est du fait du soupçon que les fonds employés pour acheter des biens immobiliers dans cet Etat, à hauteur de GBP 40 millions, proviennent, entre autres, d’infractions de blanchiment d’argent. Ces fonds à hauteur d’USD 105 millions, parvenus sur un compte de la recourante, à l’occasion d’une trentaine de versements effectués par plusieurs sociétés, auraient ensuite été transférés ensuite via d’autres comptes bancaires, détenus par d’autres sociétés, pour finalement être utilisés pour l’acquisition de biens dans l’Etat requérant par des sociétés créées dans le but de les détenir (v. supra Faits, let. A et consid. 2.2).
E. 3.5 L'utilisation de nombreuses sociétés, dont la recourante, réparties dans plusieurs pays (Gibraltar, Hong-Kong, Îles vierges britanniques), de comptes bancaires, dans plusieurs pays (Suisse, Chypre, Lettonie; act. 6.1) et l’importance des sommes entrant en ligne de compte (v. supra consid. 3.3.2), comme c’est le cas en l’espèce, constituent des indices suffisants permettant
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de soupçonner, prima facie, des actes blanchiment d’argent (v. supra consid. 3.3.2) et d’accorder l’entraide (v. supra consid. 3.3.1). La condition de la double incrimination abstraite est ainsi réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’infraction de corruption, selon le droit suisse, laquelle n’est pas décisive pour l’octroi de l’entraide.
E. 3.6 La requête de suspension est, dès lors, rejetée. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de se prévaloir du prononcé intervenu dans la procédure suisse précitée devant les autorités de l’Etat requérant.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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E. 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ». Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
Dispositiv
- La demande de suspension de la procédure est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 1er décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.161
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Faits:
A. Par demande du 18 décembre 2017, complétée les 5 juillet 2018 et 14 mai 2020, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: l’Etat requérant), a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une procédure de « civil recovery », visant à la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle situées sur le territoire national (art. 240- 243, 245A et 266 de la Loi de 2002 sur les produits de la criminalité). Il ressort de la demande qu’entre 2004 et 2012, des montants corruptifs auraient été versés par trois sociétés de télécommunication, pour obtenir un avantage concurrentiel illégitime sur le marché ouzbek des télécommunications. La bénéficiaire finale de ces montants serait une ancienne fonctionnaire ouzbèke et fille de l’ancien président, B. Entre 2007 et 2012, une somme d’USD 458 millions aurait ainsi été reçue de ces trois entreprises par la société A. Ltd, sise à Gibraltar. Les comptes bancaires suisses de cette société auraient ainsi pu être utilisés pour recevoir des pots-de-vin destinés à B. Ce serait, en particulier, le cas du compte ouvert auprès de la banque C., s’agissant d’une trentaine de versements à hauteur d’un total d’USD 105 millions, effectués, entre 2010 et 2012, par une des sociétés de télécommunication, une filiale de l’une d’elles et à partir des comptes de sociétés revendeurs à Chypre, à la demande des sociétés de télécommunication. L’Etat requérant suspecte que ces fonds auraient été transférés via d’autres comptes bancaires, détenus par diverses sociétés, pour finalement être utilisés pour l’acquisition, entre 2010 et 2013, de biens immobiliers dans l’Etat requérant, à hauteur de GBP 40 millions, par des sociétés créées dans le but de les détenir, mais dont le but ultime serait de dissimuler le réel propriétaire, B. La demande tend, en particulier, à l’obtention de la documentation concernant les relations bancaires au nom de la société A. Ltd, n. 1 près la banque C., à Genève, et n. 2, près de la banque D., à Zurich, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013 (act. 6.1, 6.3 et 6.5).
B. Le 24 janvier 2018, l’Office fédérale de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), lequel est entré en matière, par décision du 30 octobre 2018 (act. 6.4). La documentation bancaire relative aux relations concernées, éditée dans le cadre de la procédure pénale suisse […] menée par le MPC, a été apportée à la présente procédure.
C. Après avoir été informée du versement des documents pertinents à la procédure d’entraide et avoir reçu copie de ceux que le MPC envisageait de
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transmettre à l’Etat requérant, A. Ltd s’est opposée à l’octroi de l’entraide le 23 mai 2022 (act. 6.6).
D. Par décision de clôture du 19 juillet 2022, notifiée le lendemain, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux deux relations bancaires précitées, telle que répertoriée dans le dispositif dudit prononcé (act. 1.2).
E. Le 19 août 2022, A. Ltd (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision de clôture précitée, concluant, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d’entraide, subsidiairement, à la suspension de la procédure d’entraide, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
F. Invités à ce faire, l’OFJ et le MPC ont répondu en date des 15 et 19 septembre 2022, concluant au rejet du recours (act. 8 et 6).
G. La réplique du 7 octobre 2022, par laquelle la recourante persiste dans ses conclusions (act. 10), a été transmise, pour information, au MPC et à l’OFJ en date du 10 octobre 2022 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er octobre 2010 (RS 0.351.12). En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
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confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. Dans le cadre de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, s’applique aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Royaume-Uni le 11 mars 2006 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent en outre les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81), puisque ce dernier a été incorporé dans l’Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni du 11 février 2019 (RS 0.946.293.671; v. art. 1 ch. 1 let. g, entré en vigueur le 1er janvier 2021).
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 39 ch. 3 CBI et art. 7 Accord anti-fraude). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.4 Titulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant, la recourante dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
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1.5 Interjeté le 19 août 2022, contre une décision notifiée le 20 juillet 2022, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante reproche au MPC une violation du principe de proportionnalité. Elle estime que la transmission des documents envisagée n’est pas apte à produire les résultats escomptés, les pièces n’étant pas pertinentes pour la confiscation des biens envisagée dans l’Etat requérant. De l’avis de la recourante, les fonds retrouvés ou ayant transité sur les comptes en Suisse à son nom, dont le MPC envisage la transmission de la documentation bancaire à l’Etat requérant, ne peuvent avoir servi à l’achat de biens dans cet Etat. Le MPC, qui enquête depuis 2012 sur les faits, est ainsi en mesure de se prononcer sur l’opportunité d’administrer les moyens de preuves requis (act. 1, p. 4 à 6, et act. 10). 2.1
2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54
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du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.). 2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). 2.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 2.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de moyens de preuve, en vue de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des fonds potentiellement issus d’infractions de corruption et de blanchiment de cette infraction, ayant transité sur les comptes en Suisse de la recourante, pour déterminer si les actifs visés par l’enquête britannique ont été acquis au
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moyen desdits fonds et formuler une requête de recouvrement des produits du crime (v. supra Faits, let. A). 2.3 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative aux deux relations de la recourante, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, surtout dans des affaires aux contours complexes, comme la présente. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 2.1.2). 2.4 Le grief est infondé.
3. La recourante conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure, « jusqu’à droit jugé sur la procédure SK.2020.49, BB.2022.3 ». Par décision du 18 juillet 2022 (BB.2022.3), la Cour de céans a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, laquelle n’a pas démontré à satisfaction de droit la qualité d’agent public de B., de sorte qu’en l’état, « toute entraide devrait être refusée, dès lors qu’aucune infraction de corruption ne pourrait lui être reprochée » (act. 1, p. 6 et s.).
3.1 Vu l’absence de dispositions spécifiques dans l’EIMP ou la PA, la question de la suspension de la procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et 54 CPP; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.246 du 19 novembre 2020 consid. 2.5; RR.2014.32 du 3 juillet 2014 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 160, p. 175 et 273-1, p. 287). Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, une procédure peut être suspendue, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Cette disposition étant potestative et les motifs de suspension non exhaustifs, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. Le principe de la célérité pose des limites à la suspension d'une procédure, laquelle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier, lorsqu'il s'agit d'attendre une décision rendue par une autre autorité dont le prononcé permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal
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fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). En matière d’entraide, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que « [l]a Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités ». Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. 3.2 La procédure d’entraide et la procédure pénale sont deux procédures distinctes, qui ne sont pas soumises aux mêmes exigences procédurales; la première est de nature administrative, l’autre pénale. 3.3 L’octroi de l’entraide ne dépend pas de la réalisation, en droit suisse, des infractions reprochées dans la demande d’entraide, mais est soumis au respect du principe de la double incrimination abstraite. 3.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP, en relation avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
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nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). 3.3.2 S’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI ou de l’UNCAC (v. supra consid. 1.1), la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.178 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2 et RR.2020.133 du 14 décembre 2020 consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). 3.4 En l’espèce, la procédure ouverte dans l’Etat requérant l’est du fait du soupçon que les fonds employés pour acheter des biens immobiliers dans cet Etat, à hauteur de GBP 40 millions, proviennent, entre autres, d’infractions de blanchiment d’argent. Ces fonds à hauteur d’USD 105 millions, parvenus sur un compte de la recourante, à l’occasion d’une trentaine de versements effectués par plusieurs sociétés, auraient ensuite été transférés ensuite via d’autres comptes bancaires, détenus par d’autres sociétés, pour finalement être utilisés pour l’acquisition de biens dans l’Etat requérant par des sociétés créées dans le but de les détenir (v. supra Faits, let. A et consid. 2.2). 3.5 L'utilisation de nombreuses sociétés, dont la recourante, réparties dans plusieurs pays (Gibraltar, Hong-Kong, Îles vierges britanniques), de comptes bancaires, dans plusieurs pays (Suisse, Chypre, Lettonie; act. 6.1) et l’importance des sommes entrant en ligne de compte (v. supra consid. 3.3.2), comme c’est le cas en l’espèce, constituent des indices suffisants permettant
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de soupçonner, prima facie, des actes blanchiment d’argent (v. supra consid. 3.3.2) et d’accorder l’entraide (v. supra consid. 3.3.1). La condition de la double incrimination abstraite est ainsi réalisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’infraction de corruption, selon le droit suisse, laquelle n’est pas décisive pour l’octroi de l’entraide. 3.6 La requête de suspension est, dès lors, rejetée. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de se prévaloir du prononcé intervenu dans la procédure suisse précitée devant les autorités de l’Etat requérant.
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).