opencaselaw.ch

RR.2014.32

Bundesstrafgericht · 2014-07-03 · Français CH

Entraide internationale en matière pénale à la Fédération de Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Suspension de procédure.

Sachverhalt

A. Les autorités judiciaires de la Fédération de Russie ont adressé plusieurs demandes d'entraide et compléments à la Suisse, datés du 1er mars 2011, 12 juillet 2011, 20 octobre 2011, 20 janvier 2012 et 2 avril 2012. Ces demandes et leurs compléments s'inscrivent dans le cadre de procédures ouvertes en Russie et menées par ses services de lutte contre les crimes envers l'autorité publique et dans le domaine de l'économie. Lesdits services suspectent la commission de malversations par des fonctionnaires en lien avec l'achat de matériel médical. La recourante, anciennement basée à Genève, serait intervenue dans la livraison du matériel en question (RR.2014.32, act. 1.1; RR.2014.35, act. 1.3; dossier du MP-GE, pièces nos 10'003, 10'101, 11'002, 11'503, 12'002).

B. L'office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution des demandes d'entraide du 1er mars 2011 et 12 juillet 2011 au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) les respectivement 12 octobre 2011 et 1er septembre 2011. Le complément d'informations du 20 octobre 2011 de la demande d'entraide du 12 juillet 2011 a été transmis au MP-GE le 30 novembre 2011 (in dossier du MP-GE, pièce n° 11'621). L'exécution des demandes d'entraide du 20 janvier 2012 et 2 avril 2012, dans un premier temps déléguée au Ministère public de la Confédération, a été reprise par le MP-GE le 17 juin 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 11'682).

C. Par décision du 15 mars 2013, le MP-GE est entré en matière sur les demandes d'entraide susmentionnées (RR.2014.32, act. 1.2 et RR.2014.35, act. 1.3).

D. Le 19 décembre 2013, le MP-GE a requis l'édition des documents bancaires du compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. et des comptes nos 2 et 3 ouverts auprès de la banque C., tous trois au nom de A. SA (dossier du MP-GE, pièces nos 30'400 et 30'500).

E. Par décisions de clôture partielle du 2 janvier 2014 (RR.2014.32, act. 1.0) et du 14 janvier 2014 (RR.2014.35, act. 1.2), le MP-GE a ordonné la remise à l'autorité requérante des documents bancaires recueillis.

- 3 -

F. Les 5 et 11 février 2014, A. SA a interjeté recours, concluant en substance à l'annulation des décisions précitées et à ce que la documentation bancaire ne soit pas transmise à l'Etat requérant.

G. Par réponses du 10 mars 2014, l'OFJ a conclu au rejet des recours (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 8). Egalement invité à répondre, le MP- GE, le 17 mars 2014, a lui aussi conclu au rejet des recours (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 9).

H. Par courrier du 9 mai 2014, la recourante a requis la suspension des procédures RR.2014.32 et RR.2014.35 (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 11; RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 1).

I. Le 14 mai 2014, le MP-GE a conclu au rejet de la requête précitée (RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 4). Par observations datées du 14 mai 2014, l'OFJ a persisté dans ses conclusions du 10 mars 2014 et a conclu au rejet de la requête en suspension de procédure (RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal

- 4 -

fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.4 En l'espèce, la recourante est titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. et des comptes nos 2 et 3 ouverts auprès de la banque C. (dossier du MP-GE, pièces nos 31'002, 32'000, 32'017 et 32'030). A. SA a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes.

E. 1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,

p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des

- 5 -

causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).

E. 2.1 Les recours RR.2014.32 et RR.2014.35 émanent du même conseil juridique et de la même recourante et sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190- 207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).

E. 3 La recourante se prévaut d'une violation du principe de la double incrimination. Elle fait valoir que les autorités russes ont ouvert une procédure pour fraude et escroquerie au sens de l'art. 159 du Code pénal russe alors que le MP-GE a qualifié les faits de la demande d'entraide de gestion déloyale des intérêts publics, voire de corruption active et passive d'agents publics (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 1, p. 8-9).

E. 3.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée).

E. 3.2 En l'espèce, il ressort des commissions rogatoires que les autorités russes soupçonnent des fonctionnaires de l'Oblast de Vladimir, de la République

- 6 -

de Sakha, de la République d'Oudmourtie et de la Région d'Altaï, d'avoir conclu des contrats d'acquisition d'équipement médical, notamment des scanners, sans justification commerciale apparente et vraisemblablement à des prix surfaits (dossier du MP-GE, pièces nos 10'003, 10'101, 11'002, 12'002). Les différentes procédures russes et demandes d'entraide y relatives s'inscrivent dans le même contexte factuel, notamment dans la mesure où la recourante est chaque fois intervenue dans la livraison du matériel médical en question. Le MP-GE a mentionné dans sa décision d'entrée en matière qu'en droit russe, les faits incriminés par les autorités russes relèvent de la fraude et de l'escroquerie (art. 159 CP russe; RR.2014.32, act. 1.1 et RR.2014.35, act. 1.3, p. 2). Il sied toutefois de relever que la procédure de l'Etat requérant n° 355525 de la demande d'entraide du 1er mars 2011 a été ouverte du chef de négligence, à savoir en substance l'inexécution ou la mauvaise exécution par un fonctionnaire de ses devoirs au préjudice des intérêts publics (art. 293 du CP russe; dossier du MP-GE, pièces nos 10'108 et 10'307). La procédure n° 01/424 de la demande d'entraide du 20 janvier 2012 a également été ouverte pour négligence ainsi que pour fraude (art. 159 al. 4 CP russe). Quant à la procédure n° 146'059 de la demande d'entraide du 2 avril 2012, elle vise aussi l'infraction russe de fraude. S'agissant finalement de la procédure n° 34'006 de la demande d'entraide du 12 juillet et de son complément du 20 octobre 2011, la procédure a été ouverte des chefs d'abus de confiance ou de détournement de fonds (art. 160 CP russe).

E. 3.3 Les faits exposés dans les commissions rogatoires de l'Etat requérant réalisent à première vue, s'ils étaient transposés en droit suisse, les conditions objectives de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption active et passive d'agents publics (art. 322ter ss CP).

E. 3.4 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu des demandes russes satisfont aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

E. 4 La recourante remet en cause la proportionnalité des décisions attaquées. Elle allègue que les faits tels que décrits par l'Etat requérant ne permettent

- 7 -

pas de retenir que les comptes de la recourante auraient été utilisés dans un contexte pénalement relevant (RR.2014.32, act. 1, p. 10, n° 40; RR.2014.35, act. 1, p. 10, n° 39). En outre, la recourante a requis le

E. 4.1 La recourante perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle- même accusée dans l'Etat requérant. L'entraide judiciaire que se prêtent les deux Etats a précisément pour but d'apporter les éléments de preuve, à charge et à décharge, permettant d'éclaircir le déroulement des faits. La recourante, qui raisonne comme si l'on se trouvait au stade du jugement ou de la confiscation, se trompe de perspective. Dès lors, l'argument selon lequel les autorités russes et d'exécution n'ont pas prouvé l'implication de la recourante dans l'affaire sous enquête n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même, il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3).

E. 4.2 Quoiqu’il en soit, il n’y a aucunement lieu à surseoir à la procédure. En l’absence d’une disposition spécifique sur la suspension de la procédure prévue par l’EIMP ou la PA (v. néanmoins SEETHALER/BOCHSLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure est régie par le CPP (art. 54 CPP). Selon l’art. 314 al. 1 let b CPP, une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide toutefois, dans la mesure où la demande d'entraide n'a pas été retirée par l'autorité compétente, il y a lieu d'en achever l'exécution

- 8 -

(arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du

E. 4.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

E. 4.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corruption, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les

- 9 -

transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (v. ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmettre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

E. 4.5 L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Russie.

E. 4.6 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1; ATF 118 Ib 547 consid. 3a

p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral

- 10 -

RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).

E. 4.7 Comme déjà précité (v. supra consid. 3.2), l'Etat requérant enquête sur des éventuelles malversations de fonctionnaires russes dans le cadre de la conclusion d'importants contrats pour du matériel médical, essentiellement des scanners, à des prix apparemment surfaits et sans justification commerciale. Les appels d'offres initiaux en lien avec ledit matériel datent de fin 2009. Le préjudice estimé aux dépens du budget de l'Etat est de plus de 13 millions de roubles (in RR.2014.32 act. 1.1, p. 1 et RR.2014.35, act. 1.3, p. 1; dossier du MP-GE, pièces nos 10'005, 10'103, 11'005-11'006, 12'004, 13'010). Dans ce contexte, l'Etat requérant a identifié lors de son enquête les trois relations bancaires de la recourante auprès des banques B. et C. Il sollicite ainsi la transmission de la documentation y relatives du 1er mars 2009 au 30 juin 2010, dates correspondant à la période durant laquelle les opérations commerciales irrégulières impliquant la recourante auraient eu lieu (dossier du MP-GE, pièces nos 11'010 et 11'012). Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un « lien de connexité » suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Russie et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 4.8 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.

5. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés.

- 11 -

En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). La recourante ayant versé un total de CHF 8'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4'000.--.

- 12 -

E. 9 mai 2014 la suspension des procédures RR.2014.32 et RR.2014.35 (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 11; RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 1). Elle se prévaut à cet égard que le dénommé D., seul ayant droit économique de A. SA, n'est ni suspect ni inculpé en Russie et que le droit russe ne permet pas la poursuite d'une personne morale. Dès lors, la procédure d'entraide n'aurait plus, selon la recourante, de raison d'être. Elle a invité l'OFJ à obtenir confirmation de cet élément auprès de l'Etat requérant et la Cour de céans à suspendre les présentes procédures jusqu'à ce que cet office ait procédé aux vérifications qui s'imposent (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 11, 11.1, 11.2; RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 1 et 1.1).

E. 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Il en va de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3).

Dispositiv
  1. Les causes référencées RR.2014.32 et RR.2014.35 sont jointes.
  2. La requête en suspension des procédures RR.2014.32 et RR.2014.35 est rejetée.
  3. Les recours sont rejetés.
  4. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal. Bellinzone, le 4 juillet 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 juillet 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties

A. SA, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide internationale en matière pénale à la Fédération de Russie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Suspension de procédure

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2014.32 + RR.2014.35 Procédures secondaires: RP.2014.49 + RP.2014.50

- 2 -

Faits:

A. Les autorités judiciaires de la Fédération de Russie ont adressé plusieurs demandes d'entraide et compléments à la Suisse, datés du 1er mars 2011, 12 juillet 2011, 20 octobre 2011, 20 janvier 2012 et 2 avril 2012. Ces demandes et leurs compléments s'inscrivent dans le cadre de procédures ouvertes en Russie et menées par ses services de lutte contre les crimes envers l'autorité publique et dans le domaine de l'économie. Lesdits services suspectent la commission de malversations par des fonctionnaires en lien avec l'achat de matériel médical. La recourante, anciennement basée à Genève, serait intervenue dans la livraison du matériel en question (RR.2014.32, act. 1.1; RR.2014.35, act. 1.3; dossier du MP-GE, pièces nos 10'003, 10'101, 11'002, 11'503, 12'002).

B. L'office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution des demandes d'entraide du 1er mars 2011 et 12 juillet 2011 au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) les respectivement 12 octobre 2011 et 1er septembre 2011. Le complément d'informations du 20 octobre 2011 de la demande d'entraide du 12 juillet 2011 a été transmis au MP-GE le 30 novembre 2011 (in dossier du MP-GE, pièce n° 11'621). L'exécution des demandes d'entraide du 20 janvier 2012 et 2 avril 2012, dans un premier temps déléguée au Ministère public de la Confédération, a été reprise par le MP-GE le 17 juin 2013 (dossier du MP-GE, pièce n° 11'682).

C. Par décision du 15 mars 2013, le MP-GE est entré en matière sur les demandes d'entraide susmentionnées (RR.2014.32, act. 1.2 et RR.2014.35, act. 1.3).

D. Le 19 décembre 2013, le MP-GE a requis l'édition des documents bancaires du compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. et des comptes nos 2 et 3 ouverts auprès de la banque C., tous trois au nom de A. SA (dossier du MP-GE, pièces nos 30'400 et 30'500).

E. Par décisions de clôture partielle du 2 janvier 2014 (RR.2014.32, act. 1.0) et du 14 janvier 2014 (RR.2014.35, act. 1.2), le MP-GE a ordonné la remise à l'autorité requérante des documents bancaires recueillis.

- 3 -

F. Les 5 et 11 février 2014, A. SA a interjeté recours, concluant en substance à l'annulation des décisions précitées et à ce que la documentation bancaire ne soit pas transmise à l'Etat requérant.

G. Par réponses du 10 mars 2014, l'OFJ a conclu au rejet des recours (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 8). Egalement invité à répondre, le MP- GE, le 17 mars 2014, a lui aussi conclu au rejet des recours (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 9).

H. Par courrier du 9 mai 2014, la recourante a requis la suspension des procédures RR.2014.32 et RR.2014.35 (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 11; RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 1).

I. Le 14 mai 2014, le MP-GE a conclu au rejet de la requête précitée (RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 4). Par observations datées du 14 mai 2014, l'OFJ a persisté dans ses conclusions du 10 mars 2014 et a conclu au rejet de la requête en suspension de procédure (RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal

- 4 -

fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

1.4 En l'espèce, la recourante est titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. et des comptes nos 2 et 3 ouverts auprès de la banque C. (dossier du MP-GE, pièces nos 31'002, 32'000, 32'017 et 32'030). A. SA a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes.

1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d'entrer en matière.

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,

p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des

- 5 -

causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).

2.1 Les recours RR.2014.32 et RR.2014.35 émanent du même conseil juridique et de la même recourante et sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190- 207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).

3. La recourante se prévaut d'une violation du principe de la double incrimination. Elle fait valoir que les autorités russes ont ouvert une procédure pour fraude et escroquerie au sens de l'art. 159 du Code pénal russe alors que le MP-GE a qualifié les faits de la demande d'entraide de gestion déloyale des intérêts publics, voire de corruption active et passive d'agents publics (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 1, p. 8-9).

3.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, il ressort des commissions rogatoires que les autorités russes soupçonnent des fonctionnaires de l'Oblast de Vladimir, de la République

- 6 -

de Sakha, de la République d'Oudmourtie et de la Région d'Altaï, d'avoir conclu des contrats d'acquisition d'équipement médical, notamment des scanners, sans justification commerciale apparente et vraisemblablement à des prix surfaits (dossier du MP-GE, pièces nos 10'003, 10'101, 11'002, 12'002). Les différentes procédures russes et demandes d'entraide y relatives s'inscrivent dans le même contexte factuel, notamment dans la mesure où la recourante est chaque fois intervenue dans la livraison du matériel médical en question. Le MP-GE a mentionné dans sa décision d'entrée en matière qu'en droit russe, les faits incriminés par les autorités russes relèvent de la fraude et de l'escroquerie (art. 159 CP russe; RR.2014.32, act. 1.1 et RR.2014.35, act. 1.3, p. 2). Il sied toutefois de relever que la procédure de l'Etat requérant n° 355525 de la demande d'entraide du 1er mars 2011 a été ouverte du chef de négligence, à savoir en substance l'inexécution ou la mauvaise exécution par un fonctionnaire de ses devoirs au préjudice des intérêts publics (art. 293 du CP russe; dossier du MP-GE, pièces nos 10'108 et 10'307). La procédure n° 01/424 de la demande d'entraide du 20 janvier 2012 a également été ouverte pour négligence ainsi que pour fraude (art. 159 al. 4 CP russe). Quant à la procédure n° 146'059 de la demande d'entraide du 2 avril 2012, elle vise aussi l'infraction russe de fraude. S'agissant finalement de la procédure n° 34'006 de la demande d'entraide du 12 juillet et de son complément du 20 octobre 2011, la procédure a été ouverte des chefs d'abus de confiance ou de détournement de fonds (art. 160 CP russe).

3.3 Les faits exposés dans les commissions rogatoires de l'Etat requérant réalisent à première vue, s'ils étaient transposés en droit suisse, les conditions objectives de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), voire de corruption active et passive d'agents publics (art. 322ter ss CP).

3.4 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu des demandes russes satisfont aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

4. La recourante remet en cause la proportionnalité des décisions attaquées. Elle allègue que les faits tels que décrits par l'Etat requérant ne permettent

- 7 -

pas de retenir que les comptes de la recourante auraient été utilisés dans un contexte pénalement relevant (RR.2014.32, act. 1, p. 10, n° 40; RR.2014.35, act. 1, p. 10, n° 39). En outre, la recourante a requis le 9 mai 2014 la suspension des procédures RR.2014.32 et RR.2014.35 (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 11; RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 1). Elle se prévaut à cet égard que le dénommé D., seul ayant droit économique de A. SA, n'est ni suspect ni inculpé en Russie et que le droit russe ne permet pas la poursuite d'une personne morale. Dès lors, la procédure d'entraide n'aurait plus, selon la recourante, de raison d'être. Elle a invité l'OFJ à obtenir confirmation de cet élément auprès de l'Etat requérant et la Cour de céans à suspendre les présentes procédures jusqu'à ce que cet office ait procédé aux vérifications qui s'imposent (RR.2014.32 et RR.2014.35, act. 11, 11.1, 11.2; RP.2014.49 et RP.2014.50, act. 1 et 1.1).

4.1 La recourante perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle- même accusée dans l'Etat requérant. L'entraide judiciaire que se prêtent les deux Etats a précisément pour but d'apporter les éléments de preuve, à charge et à décharge, permettant d'éclaircir le déroulement des faits. La recourante, qui raisonne comme si l'on se trouvait au stade du jugement ou de la confiscation, se trompe de perspective. Dès lors, l'argument selon lequel les autorités russes et d'exécution n'ont pas prouvé l'implication de la recourante dans l'affaire sous enquête n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même, il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3).

4.2 Quoiqu’il en soit, il n’y a aucunement lieu à surseoir à la procédure. En l’absence d’une disposition spécifique sur la suspension de la procédure prévue par l’EIMP ou la PA (v. néanmoins SEETHALER/BOCHSLER, in Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure est régie par le CPP (art. 54 CPP). Selon l’art. 314 al. 1 let b CPP, une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide toutefois, dans la mesure où la demande d'entraide n'a pas été retirée par l'autorité compétente, il y a lieu d'en achever l'exécution

- 8 -

(arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Il en va de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3).

4.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).

4.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds ayant potentiellement servi à des actes de corruption, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les

- 9 -

transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (v. ATF 121 II 241 consid. 3). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmettre les pièces, à moins qu'il ne soit établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

4.5 L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Russie.

4.6 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 4.1; ATF 118 Ib 547 consid. 3a

p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral

- 10 -

RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).

4.7 Comme déjà précité (v. supra consid. 3.2), l'Etat requérant enquête sur des éventuelles malversations de fonctionnaires russes dans le cadre de la conclusion d'importants contrats pour du matériel médical, essentiellement des scanners, à des prix apparemment surfaits et sans justification commerciale. Les appels d'offres initiaux en lien avec ledit matériel datent de fin 2009. Le préjudice estimé aux dépens du budget de l'Etat est de plus de 13 millions de roubles (in RR.2014.32 act. 1.1, p. 1 et RR.2014.35, act. 1.3, p. 1; dossier du MP-GE, pièces nos 10'005, 10'103, 11'005-11'006, 12'004, 13'010). Dans ce contexte, l'Etat requérant a identifié lors de son enquête les trois relations bancaires de la recourante auprès des banques B. et C. Il sollicite ainsi la transmission de la documentation y relatives du 1er mars 2009 au 30 juin 2010, dates correspondant à la période durant laquelle les opérations commerciales irrégulières impliquant la recourante auraient eu lieu (dossier du MP-GE, pièces nos 11'010 et 11'012). Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un « lien de connexité » suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Russie et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée de toute transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par les prévenus sous enquête dans le pays requérant. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure et lui permettront d'instruire à charge comme à décharge, ce qui est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

4.8 Vu l'ensemble de ces éléments, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.

5. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés.

- 11 -

En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des causes et fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). La recourante ayant versé un total de CHF 8'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4'000.--.

- 12 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes référencées RR.2014.32 et RR.2014.35 sont jointes.

2. La requête en suspension des procédures RR.2014.32 et RR.2014.35 est rejetée.

3. Les recours sont rejetés.

4. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 4 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ralph Oswald Isenegger, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).