Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Demande de suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP).
Sachverhalt
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire sur des faits éventuellement consti- tutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à l'encontre de F., G., A., feu H., I., J. et K. En résumé, le MPC soupçonnait les précités d’avoir, à tout le moins de 1997 à 2002, détourné à leur profit un montant de USD 150'000'000.-- au préjudice de la société tchèque L.
L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011 auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pé- nales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. La seconde partie du disposi- tif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. Les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014 (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24). Divers recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils sont encore pendants.
B. Le 20 avril 2009, le Ministère public de Prague a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses. Des demandes complémentaires ont été formulées les 19 mai 2009, 16 novembre 2011 et 22 décem- bre 2011 (dossier MPC, clé USB Me Mraz, rubrique 1, demandes d'entrai- de). Le MPC est entré en matière par ordonnances des 28 avril 2009, 21 avril 2010 et 26 mars 2012 (dossier MPC, clé USB, rubrique 3, ordon- nances d'entrée en matière). Des ordonnances de clôture ont été rendues les 17 mai, 12 juillet et 27 août 2010. Elles sont entrées en force. Les 6 et 7 décembre 2012, ainsi que le 28 janvier 2013, le Procureur du Ministère public supérieur d’Olomouc a présenté des demandes complémentaires aux autorités suisses (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'en- traide, nos 6 et 7).
En bref, il ressort de ces différentes demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques ont ouvert des procédures pénales, par ordonnances des 19 juin et 8 novembre 2012, à l'encontre de feu H., A., F., J., I. et G. pour des infractions de délit d'initiés et d'escroquerie notamment. Dans le cadre de la première procédure ouverte le 19 juin 2012, les autorités tchè- ques reprochent en substance aux inculpés d'avoir obtenu, entre 1997 et 2006, grâce à leur statut dans les sociétés commerciales N. et O. Ltd, la
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conclusion de contrats entre ces deux entités au détriment de la société N. obtenant dès lors un bénéfice indu s'élevant à USD 145'775'800.-- au mi- nimum. Les fonds ainsi obtenus auraient ensuite été utilisés partiellement pour acquérir les actions de la société L., ainsi qu'à des fins privées. Dans le cadre de la procédure pénale tchèque ouverte par ordonnance du 8 no- vembre 2012, les autorités requérantes font grief aux prévenus d'avoir or- chestré et progressivement mis en œuvre une escroquerie au détriment de la République tchèque en tant que détentrice d'actions de la société L. sur une période allant de mars 1997 à août 1999. Dans ce contexte, le dom- mage subi par l'Etat tchèque se monterait à CZK 1'685'047'783.-- au moins. Les autorités judicaires tchèques reprochent aux représentants habilités de la société L. d'avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003, des fonds de cette société à concurrence d'environ CZK 4'000'000'000.-- pour, d'une part, racheter les propres actions de la société L. ainsi que les actifs de la société P., avec l'aide des sociétés N., O. Ltd, Q. SA et des sociétés du groupe R., et d'autre part, avoir effectué d'autres transactions commercia- les désavantageuses pour la société L., causant ainsi un dommage de plu- sieurs milliards de couronnes CZK. Dans un complément du 20 mai 2013, les autorités tchèques ont fourni diverses indications relatives au dommage subi par la République tchèque qu'elles estiment à CZK 8'301'551'102.-- au 20 août 1999 (soit environ CHF 390 mios) et à CZK 15'740'155'104 au 20 août 2003 (soit environ CHF 740 mios). Elles précisent toutefois n'être pas en mesure de chiffrer le montant exact du dommage encouru (act. 1.1 - 1.7).
L'autorité requérante a sollicité la production de la documentation bancaire en relation avec les avoirs des prévenus, respectivement les comptes des sociétés directement ou indirectement contrôlées par les prévenus. Elle a également demandé le blocage des avoirs en vue de la confiscation ulté- rieure du produit du crime, respectivement de sa valeur de remplacement (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide).
Le 19 février 2013, le MPC est entré en matière sur les demandes des 6 et 7 décembre 2012 ainsi que du 28 janvier 2013 (dossier MPC, rubrique 3, ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 19 février 2013).
C. Le MPC a rendu des décisions de clôture le 29 janvier 2014 acceptant les demandes d'entraide des 6 et 7 décembre 2012. Il a ainsi ordonné, s'agis- sant de A. (act. 1.1 et 1.2), société B. (act. 1.3 et 1.4), C. Ltd (act. 1.5), D. Ltd (anc. S. Ltd; act. 1.6) et de la société E. (act. 1.7) la remise de la do-
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cumentation relative aux relations bancaires dont ces derniers disposaient ainsi que le blocage des fonds y figurant.
D. Par mémoire commun, A. et les sociétés précitées ont recouru le 3 mars 2014 contre lesdites ordonnances de clôture (act. 1). Ils concluent:
" ANTRÄGEN Es seien die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 29. Janu- ar 2014 bezüglich der Beschwerdeführer aufzuheben, und es sei den Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Olomouc von 20. April 2009 sowie vom 6. und 7. Dezember 2012 keine Folge zu leisten; Es seien keine die Beschwerdeführer betreffende Dokumente und Be- weismittel an die ersuchende Behörde herauszugeben, insbesondere nicht die in Ziffer 2 der jeweiligen Verfügung genannten Bankunterlagen; Eventualiter sei das Rechtshilfeverfahren in seiner Gesamtheit, sub- eventualiter in Bezug auf die Beschwerdeführer, bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils im Verfahren SK.2011.24 zu sistieren, und es sei den Parteien nach Vorliegen jenes Urteils erneut Frist anzusetzen, um zum Umfang der herauszugebenden Dokumente Stellung zu nehmen; Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Staatskasse." PROZESSUALEN ANTRAG " Es seien die Akten der Vorinstanz, insbesondere die Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Olomouc vom 20. April 2009 und vom 6. und
7. Dezember 2012 sowie die Anklageschrift vom 22. Juni 2012 im Verfah- ren SK.2011.24 vor dem Bundesstrafgericht zu edieren". Pour motifs, ils invoquent principalement une violation du principe "ne bis in idem".
Dans sa réponse du 17 avril 2014, le MPC conclut au rejet de la demande de suspension de la procédure jusqu'à l'aboutissement de la cause SK.2011.24 ainsi que du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10).
Dans sa réponse du 29 avril 2014, l'Office fédéral de la justice se rallie au contenu des décisions querellées et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 12).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédu- re d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 2.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pé- nale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancel- lerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus fa- vorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
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titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux recourants, en tant que titulaires des relations bancaires mentionnées ci-dessus (v. supra let. C). Le recours interjeté le 3 mars 2014 contre des décisions de clôture rendues le 29 janvier 2014 et reçues le 30 janvier 2014 l’a été en temps utile. Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 3.1 Les recourants se prévalent d'une violation du principe « ne bis in idem ». Ils soutiennent en effet que les prévenus ont déjà été jugés en Suisse par la Cour des affaires pénales le 10 octobre 2013 (SK.2011.24) pour le mê- me complexe de faits que celui investigué en République tchèque.
E. 3.2 Le principe « ne bis in idem » prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281/RP.2009.37 du 7 juillet 2010 consid. 3.2). Seule la personne potentiellement touchée par une pos- sible violation du principe « ne bis in idem » a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2).
E. 3.3 Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 66 EIMP qui dispose que "l'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale", le recourant doit résider en Suisse; or tel n'est pas le cas puisque A. est domicilié en République tchèque. Par ailleurs, le jugement rendu par la Cour des affai- res pénales dans l'affaire SK.2011.24 a fait l'objet de recours. En consé- quence, il n'existe aujourd'hui dans cette affaire aucun jugement définitif qui pourrait s'opposer à la coopération requise par les autorités tchèques (art. 54 CAAS).
E. 3.4 Quant aux sociétés recourantes, elles ne sont pas prévenues dans la pro- cédure menée en République tchèque, elles ne peuvent donc se prévaloir du principe "ne bis in idem".
E. 3.5 Le grief est par conséquent inopérant.
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E. 4.1 Les recourants sollicitent la suspension de la procédure d'entraide en at- tendant la décision finale dans la procédure SK.2011.24 dont a été saisie la Cour des affaires pénales. Ils invoquent que la demande d’entraide tchè- que serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable dans la me- sure où ils devraient répondre des mêmes actes en République tchèque.
E. 4.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la PA quant à la suspension de la procédure (v. néanmoins SEETHALER/BOSCHLER, in WaldmannlWeissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure est régie par le CPP (art. 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.2). Selon l’art. 314 al. 1 let b CPP, une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide toutefois, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 fé- vrier 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3) laquelle joue un rô- le central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que "La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquê- te, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autori- tés". Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce pour les autorités suisses. En effet, en l'occurrence, le dispositif du jugement rendu par la Cour des af- faires pénales dans le cadre de la procédure nationale en lien avec les éléments objets de la procédure d'entraide en cours en République tchè- que a été rendu en date du 10 octobre 2013 s'agissant des condamnations et du 29 novembre 2013 pour la question des confiscations (SK.2011.24). Les considérants y relatifs ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014. Plu- sieurs des condamnés et divers tiers saisis ont déposé début juillet 2014 des recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. De ce point de vue, la procédure en Suisse est plus avancée qu’en République tchèque. Il ne saurait ainsi être question de faire dépendre la première de la seconde qui en est encore au stade avant jugement. Le cas échéant, il appartiendra aux recourants de se prévaloir de la sentence intervenue en Suisse devant les autorités tchèques. La requête de suspension est en conséquence rejetée.
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E. 5 Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 6 Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du
E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l'espèce à CHF 8'000.--, réputé couvert par l'avance de frais ac- quittée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de suspension de la procédure d'entraide est rejetée.
- Un émolument de CHF 8'000.--, réputé couvert par l'avance de frais effec- tuée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 10 septembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 septembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. SOCIÉTÉ B.,
3. C. LTD,
4. D. LTD,
5. SOCIÉTÉ E.,
tous représentés par Me Michael Mráz et Me Flavio Peter, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP); demande de sus- pension (art. 314 al. 1 let. b CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2014.77-81 Procédures secondaires: RP.2014.36-40
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Faits:
A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire sur des faits éventuellement consti- tutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à l'encontre de F., G., A., feu H., I., J. et K. En résumé, le MPC soupçonnait les précités d’avoir, à tout le moins de 1997 à 2002, détourné à leur profit un montant de USD 150'000'000.-- au préjudice de la société tchèque L.
L'acte d'accusation a été déposé le 20 octobre 2011 auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pé- nales). Les débats ont eu lieu du 13 mai au 4 juillet 2013; la première partie du dispositif du jugement, qui portait sur la culpabilité des accusés et leurs peines, a été prononcée le 10 octobre 2013. La seconde partie du disposi- tif, relative aux confiscations, a été prononcée le 29 novembre 2013. Les considérants ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014 (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24). Divers recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils sont encore pendants.
B. Le 20 avril 2009, le Ministère public de Prague a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités suisses. Des demandes complémentaires ont été formulées les 19 mai 2009, 16 novembre 2011 et 22 décem- bre 2011 (dossier MPC, clé USB Me Mraz, rubrique 1, demandes d'entrai- de). Le MPC est entré en matière par ordonnances des 28 avril 2009, 21 avril 2010 et 26 mars 2012 (dossier MPC, clé USB, rubrique 3, ordon- nances d'entrée en matière). Des ordonnances de clôture ont été rendues les 17 mai, 12 juillet et 27 août 2010. Elles sont entrées en force. Les 6 et 7 décembre 2012, ainsi que le 28 janvier 2013, le Procureur du Ministère public supérieur d’Olomouc a présenté des demandes complémentaires aux autorités suisses (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'en- traide, nos 6 et 7).
En bref, il ressort de ces différentes demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques ont ouvert des procédures pénales, par ordonnances des 19 juin et 8 novembre 2012, à l'encontre de feu H., A., F., J., I. et G. pour des infractions de délit d'initiés et d'escroquerie notamment. Dans le cadre de la première procédure ouverte le 19 juin 2012, les autorités tchè- ques reprochent en substance aux inculpés d'avoir obtenu, entre 1997 et 2006, grâce à leur statut dans les sociétés commerciales N. et O. Ltd, la
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conclusion de contrats entre ces deux entités au détriment de la société N. obtenant dès lors un bénéfice indu s'élevant à USD 145'775'800.-- au mi- nimum. Les fonds ainsi obtenus auraient ensuite été utilisés partiellement pour acquérir les actions de la société L., ainsi qu'à des fins privées. Dans le cadre de la procédure pénale tchèque ouverte par ordonnance du 8 no- vembre 2012, les autorités requérantes font grief aux prévenus d'avoir or- chestré et progressivement mis en œuvre une escroquerie au détriment de la République tchèque en tant que détentrice d'actions de la société L. sur une période allant de mars 1997 à août 1999. Dans ce contexte, le dom- mage subi par l'Etat tchèque se monterait à CZK 1'685'047'783.-- au moins. Les autorités judicaires tchèques reprochent aux représentants habilités de la société L. d'avoir utilisé de manière illicite, entre 1998 et 2003, des fonds de cette société à concurrence d'environ CZK 4'000'000'000.-- pour, d'une part, racheter les propres actions de la société L. ainsi que les actifs de la société P., avec l'aide des sociétés N., O. Ltd, Q. SA et des sociétés du groupe R., et d'autre part, avoir effectué d'autres transactions commercia- les désavantageuses pour la société L., causant ainsi un dommage de plu- sieurs milliards de couronnes CZK. Dans un complément du 20 mai 2013, les autorités tchèques ont fourni diverses indications relatives au dommage subi par la République tchèque qu'elles estiment à CZK 8'301'551'102.-- au 20 août 1999 (soit environ CHF 390 mios) et à CZK 15'740'155'104 au 20 août 2003 (soit environ CHF 740 mios). Elles précisent toutefois n'être pas en mesure de chiffrer le montant exact du dommage encouru (act. 1.1 - 1.7).
L'autorité requérante a sollicité la production de la documentation bancaire en relation avec les avoirs des prévenus, respectivement les comptes des sociétés directement ou indirectement contrôlées par les prévenus. Elle a également demandé le blocage des avoirs en vue de la confiscation ulté- rieure du produit du crime, respectivement de sa valeur de remplacement (dossier MPC, clé USB, rubrique 1, demandes d'entraide).
Le 19 février 2013, le MPC est entré en matière sur les demandes des 6 et 7 décembre 2012 ainsi que du 28 janvier 2013 (dossier MPC, rubrique 3, ordonnance d'entrée en matière et décision incidente du 19 février 2013).
C. Le MPC a rendu des décisions de clôture le 29 janvier 2014 acceptant les demandes d'entraide des 6 et 7 décembre 2012. Il a ainsi ordonné, s'agis- sant de A. (act. 1.1 et 1.2), société B. (act. 1.3 et 1.4), C. Ltd (act. 1.5), D. Ltd (anc. S. Ltd; act. 1.6) et de la société E. (act. 1.7) la remise de la do-
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cumentation relative aux relations bancaires dont ces derniers disposaient ainsi que le blocage des fonds y figurant.
D. Par mémoire commun, A. et les sociétés précitées ont recouru le 3 mars 2014 contre lesdites ordonnances de clôture (act. 1). Ils concluent:
" ANTRÄGEN Es seien die Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft vom 29. Janu- ar 2014 bezüglich der Beschwerdeführer aufzuheben, und es sei den Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Olomouc von 20. April 2009 sowie vom 6. und 7. Dezember 2012 keine Folge zu leisten; Es seien keine die Beschwerdeführer betreffende Dokumente und Be- weismittel an die ersuchende Behörde herauszugeben, insbesondere nicht die in Ziffer 2 der jeweiligen Verfügung genannten Bankunterlagen; Eventualiter sei das Rechtshilfeverfahren in seiner Gesamtheit, sub- eventualiter in Bezug auf die Beschwerdeführer, bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils im Verfahren SK.2011.24 zu sistieren, und es sei den Parteien nach Vorliegen jenes Urteils erneut Frist anzusetzen, um zum Umfang der herauszugebenden Dokumente Stellung zu nehmen; Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Staatskasse." PROZESSUALEN ANTRAG " Es seien die Akten der Vorinstanz, insbesondere die Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Olomouc vom 20. April 2009 und vom 6. und
7. Dezember 2012 sowie die Anklageschrift vom 22. Juni 2012 im Verfah- ren SK.2011.24 vor dem Bundesstrafgericht zu edieren". Pour motifs, ils invoquent principalement une violation du principe "ne bis in idem".
Dans sa réponse du 17 avril 2014, le MPC conclut au rejet de la demande de suspension de la procédure jusqu'à l'aboutissement de la cause SK.2011.24 ainsi que du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10).
Dans sa réponse du 29 avril 2014, l'Office fédéral de la justice se rallie au contenu des décisions querellées et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 12).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédu- re d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pé- nale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union euro- péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancel- lerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus fa- vorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 2.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
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titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue aux recourants, en tant que titulaires des relations bancaires mentionnées ci-dessus (v. supra let. C). Le recours interjeté le 3 mars 2014 contre des décisions de clôture rendues le 29 janvier 2014 et reçues le 30 janvier 2014 l’a été en temps utile. Il y a lieu d’entrer en matière.
3.
3.1 Les recourants se prévalent d'une violation du principe « ne bis in idem ». Ils soutiennent en effet que les prévenus ont déjà été jugés en Suisse par la Cour des affaires pénales le 10 octobre 2013 (SK.2011.24) pour le mê- me complexe de faits que celui investigué en République tchèque. 3.2 Le principe « ne bis in idem » prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d'entraide, ledit principe est réglé à l'art. 66 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281/RP.2009.37 du 7 juillet 2010 consid. 3.2). Seule la personne potentiellement touchée par une pos- sible violation du principe « ne bis in idem » a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). 3.3 Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 66 EIMP qui dispose que "l'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale", le recourant doit résider en Suisse; or tel n'est pas le cas puisque A. est domicilié en République tchèque. Par ailleurs, le jugement rendu par la Cour des affai- res pénales dans l'affaire SK.2011.24 a fait l'objet de recours. En consé- quence, il n'existe aujourd'hui dans cette affaire aucun jugement définitif qui pourrait s'opposer à la coopération requise par les autorités tchèques (art. 54 CAAS). 3.4 Quant aux sociétés recourantes, elles ne sont pas prévenues dans la pro- cédure menée en République tchèque, elles ne peuvent donc se prévaloir du principe "ne bis in idem". 3.5 Le grief est par conséquent inopérant.
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4.
4.1 Les recourants sollicitent la suspension de la procédure d'entraide en at- tendant la décision finale dans la procédure SK.2011.24 dont a été saisie la Cour des affaires pénales. Ils invoquent que la demande d’entraide tchè- que serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable dans la me- sure où ils devraient répondre des mêmes actes en République tchèque. 4.2 En l’absence d’une disposition spécifique dans l’EIMP ou la PA quant à la suspension de la procédure (v. néanmoins SEETHALER/BOSCHLER, in WaldmannlWeissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 61 ad art. 52 PA), la procédure est régie par le CPP (art. 54 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.2). Selon l’art. 314 al. 1 let b CPP, une procédure peut être suspendue lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. En matière d’entraide toutefois, dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité requérante, il y a Iieu d’en achever l’exécution (arrêts du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011, consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010, consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 fé- vrier 2010, consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3) laquelle joue un rô- le central en matière d’entraide. Certes, l'article 7 du deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide ju- diciaire en matière pénale (RS 0.351.12) précise en son alinéa 1 que "La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquê- te, des poursuites ou toute autre procédure connexe menée par ses autori- tés". Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce pour les autorités suisses. En effet, en l'occurrence, le dispositif du jugement rendu par la Cour des af- faires pénales dans le cadre de la procédure nationale en lien avec les éléments objets de la procédure d'entraide en cours en République tchè- que a été rendu en date du 10 octobre 2013 s'agissant des condamnations et du 29 novembre 2013 pour la question des confiscations (SK.2011.24). Les considérants y relatifs ont été notifiés aux parties le 30 mai 2014. Plu- sieurs des condamnés et divers tiers saisis ont déposé début juillet 2014 des recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. De ce point de vue, la procédure en Suisse est plus avancée qu’en République tchèque. Il ne saurait ainsi être question de faire dépendre la première de la seconde qui en est encore au stade avant jugement. Le cas échéant, il appartiendra aux recourants de se prévaloir de la sentence intervenue en Suisse devant les autorités tchèques. La requête de suspension est en conséquence rejetée.
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5. Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. Les frais de la procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l'espèce à CHF 8'000.--, réputé couvert par l'avance de frais ac- quittée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de suspension de la procédure d'entraide est rejetée.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, réputé couvert par l'avance de frais effec- tuée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 10 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michael Mráz et Me Flavio Peter, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).