opencaselaw.ch

RR.2009.281

Bundesstrafgericht · 2010-07-07 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2008, les autorités britanniques ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide, dans le cadre d’une en- quête instruite notamment contre B., son épouse A. et C., sous les chefs de trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kid- napping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La demande a été complétée les 25 août, 18 septembre et 10 novembre 2008. En résumé, l’autorité requérante soupçonne en premier lieu B. de s’être li- vré, dans les années 2000, à l’importation au Royaume-Uni d’amphétamines et de cannabis par dizaines de kilos. Le précité est en- suite présumé être à l’origine de l’enlèvement de D., l’un de ses associés, qui fut kidnappé sur ses ordres en septembre 2005. D. fut sérieusement agressé et contraint à effectuer un transfert de € 400’000.- sur le compte bancaire n° 1, présumé contrôlé par A. et ouvert au nom de la société E. en les livres de la banque F. à Zurich. Avant son arrestation en Suisse le 19 juin 2008, B. est par ailleurs soupçonné d’avoir planifié un nouvel enlè- vement de D. L’autorité requérante a des raisons de croire que le plan de B. consistait à recourir à C. (subsidiairement à G., avec qui B. avait passé du temps en prison) pour enlever la victime. Le but était de contraindre D., avec la complicité de A., à payer une rançon de GBP 8’000’000.- en usant de violence si nécessaire. La demande tendait notamment à l’obtention d’informations relatives au compte n° 1, à des adresses email ou abonne- ments téléphoniques présumés utilisés par les inculpés, ainsi que de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête suisse ouverte contre B. et A. du chef de blanchiment d’argent (enquête pénale PE2). B. L’époux de la recourante a été arrêté en Suisse le 19 juin 2008 sur la base d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ pour l’exécution du solde d’une peine suite à son évasion de la prison de Sudbury où il pur- geait une peine de neuf ans d’emprisonnement prononcée le 20 décembre 2002 par le Tribunal de la Couronne de Birmingham. Après un recours de B. contre une décision de l’OFJ datée du 25 septembre 2008 accordant l’extradition de B. au Royaume-Uni, la IIe Cour des plaintes a, en date du 5 février 2009, rejeté ledit recours (RR. 2008.275/RP.2008.50). B. a été ex- tradé le 10 mars 2009 au Royaume-Uni où il est depuis incarcéré. L’enquête pénale référencée sous PE2 à l’encontre de B. avait été ouverte par les autorités vaudoises à la suite de la demande d’extradition datée du 6 février 2008 transmise par les autorités britanniques à la Suisse.

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C. Le 10 juillet 2008, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d’instruction). Ce magistrat a, par la suite, procédé à diverses mesures requises par l’autorité requérante (perquisitions, auditions, mise en œuvre de mesures de surveil- lance, etc.). Le 30 avril 2009, le juge d’instruction a transmis au conseil de A. une liste d’objets et documents qu’il envisageait de remettre à l’Etat re- quérant, tout en lui impartissant un délai pour formuler d’éventuelles objec- tions. Le 8 juin 2009, le conseil de A. a déclaré s’opposer à toute transmis- sion aux autorités britanniques. D. Par décision de clôture du 28 juillet 2009, le juge d’instruction a ordonné la remise à l’autorité requérante des documents et objets suivants: a) 18 procès-verbaux d’audition de différentes personnes entendues à divers titres dans le cadre de l’enquête vaudoise;

b) procès-verbal d’audition de B. du 24.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

c) procès-verbal d’audition de A. du 23.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

d) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de B. et A. à Z. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

e) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de B. et A. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

f) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée dans une Mercedes S500 immatriculée n° 3 conduite par B. et copies de divers docu- ments saisis à cette occasion;

g) copie de l’inventaire des objets saisis le 23.09.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de B. et A. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

h) copies des données des téléphones portables saisis les 19.06.2008 et 23.09.2008;

i) copie DVD d’une vidéo tournée à l’occasion des 50 ans de B.;

j) copies des enregistrements des conversations téléphoniques effectuées par B. depuis la prison entre le 24.06.2008 et le 04.03.2009;

k) copies des enregistrements des contrôles téléphoniques actifs effectués sur trois numé- ros de téléphone, soit, 4, 5 et 6;

l) copies des données des contrôles rétroactifs effectués sur six numéros de téléphone, soit, 7, 4, 8, 9, 5 et 6;

m) copies des données du Call Center Information System (CCIS) relatives aux numéros de téléphones concernés par les let. k et l ci-dessus;

n) copies des photos de la villa de Y. effectuées le 23.09.2009;

o) copie couleur du passeport de A.;

p) un lot de documents relatifs à la société E.;

q) copie du dossier ouvert sous référence PE10 contre B. pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, clôturé le 24.04.2006;

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r) divers objets saisis lors des perquisitions des 19.06.2008 et 23.09.2008.

E. A. a formé recours contre cette ordonnance le 28 août 2009. Elle conclut principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la transmis- sion des documents et objets mentionnés dans ladite ordonnance ne soit pas autorisée. Elle sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a conclu au rejet du recours le 14 septembre 2009. Le juge d’instruction a présenté ses observations le même jour et a conclu à la transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 et 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 1.2 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, peuvent également trouver application les dispositions de la Convention re- lative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des pro- duits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et pour le Royaume-Uni.

E. 1.3 À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 rela- tive à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in

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Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47; v. aussi TPF RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

E. 1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

E. 2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 2.2 La recevabilité du recours présuppose que la recourante soit légitimée à recourir au sens de l’art. 80h EIMP. En application de cette disposition, ou- tre l’OFJ (art. 80h let. a EIMP), a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut re- courir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). La notion de personne touchée au sens des articles précités et de la loi est concrétisée par la jurisprudence et par l’OEIMP. Pour être directe- ment et personnellement touché par une mesure d’entraide internationale, le recourant doit avoir un lien suffisamment étroit avec la décision litigieuse (ATF 123 II 161 consid. 1d/aa). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt impor- tant, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb). L’article 9a OEIMP précise que sont en particulier réputés personnellement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire, en cas d’informations sur celui-ci (let. a) et le pro- priétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). En revanche, la ju- risprudence a dénié la qualité pour recourir au détenteur économique d’un compte bancaire visé par la demande, ou à l’auteur de documents saisis en mains d’un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130; 116 Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). Pour les mêmes rai- sons, la personne appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire ne peut s’opposer à la transmission des procès- verbaux d’audition que dans la mesure où les renseignements qu’elle est

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appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner, mais non lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont elle n’est pas juridiquement titulaire (ATF 121 II 459 consid. 2c et d). La qualité de personne visée par la procédure pénale étrangère ne confère pas en soi la faculté de recourir contre une mesure d’entraide judiciaire in- ternationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 1.3). Un tel droit est reconnu à cette personne uniquement si elle est tou- chée de manière directe par la mesure d’entraide, par exemple lorsqu’elle doit être soumise à un interrogatoire ou à une perquisition. La transmission de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir (TPF RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient dé- jà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pou- voir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire l’auteur d’un té- moignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2).

E. 2.3 La recourante conteste la transmission, aux autorités britanniques, de tou- tes les pièces et documents figurant dans l’ordonnance de clôture rendue par le juge d’instruction en date du 28 juillet 2009 (v. supra let. D). Dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de A. La recourante est tenue d’alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb). En l’espèce, le conseil de la recourante ne s’est pas prononcé sur ce point et n’a donc pas invoqué une quelconque qualité pour agir de la recourante pour s’opposer à ladite transmission. Ce- pendant, le Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des re- cours qui lui sont adressés (TPF RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2).

E. 2.3.1 Dans le cas d’espèce, la recourante, son époux ainsi que différentes per- sonnes, ont été entendus à divers titres dans le cadre de l’enquête pénale vaudoise ouverte le 19 juin 2008 à l’encontre de la recourante pour blan- chiment d’argent et à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (enquête

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pénale PE2). Dans la mesure où la recourante conteste la transmission de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture, il y a lieu de déterminer si A. est légitimée à agir et donc à contester la transmission des procès-verbaux d’audition obtenus dans le cadre de la procédure pénale vaudoise. Dans un premier temps, pour ce qui concerne les procès-verbaux anté- rieurs au 7 juillet 2008, date du dépôt de la première requête d’entraide bri- tannique, il est certes vrai qu’ils ont été obtenus par la Suisse indépen- damment de celle-ci ou des requêtes complémentaires; cependant les faits sur lesquels la recourante a été interrogée dans le cadre de l’enquête suisse sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la de- mande d’entraide britannique. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’un tel rapport entre les faits au cœur des deux enquêtes, britannique et suisse, s’explique par le fait que l’enquête suisse a puisé ses origines dans la de- mande britannique d’extradition de B. du 6 février 2008 (act. 8). Cela étant, eu égard à la jurisprudence rappelée (v. supra consid. 2.2), la recourante devrait être admise à s’opposer à la transmission des procès-verbaux de son audition rendus dans le cadre de l’enquête suisse. Toutefois, compte tenu de l’issue du recours sur le fond, la question peut demeurer indécise. La recourante n’est en revanche pas habilitée à s’opposer à la transmission de procès-verbaux de tierces personnes.

E. 2.3.2 La qualité pour agir de la recourante concernant la transmission du dossier relatif à la procédure ouverte à l’encontre de B. pour infraction à la Loi fé- dérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE) doit être déniée. Les documents litigieux ont été obtenus dans le cadre de la procédure interne n° PE10 et de manière totalement indépendante tant de la requête d’extradition du 6 février 2008 que de la requête d’entraide du 7 juillet 2008. Il ressort en effet du dossier que cette enquête a été clôturée le 24 avril 2006 (v. décision de clôture du 28 juillet 2009, p. 5). De plus et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (v. supra consid. 2.2), A. n’est touchée qu’indirectement par la transmission de ces documents ne touchant que son époux. La qualité pour agir doit lui être déniée sur ce point.

E. 2.3.3 En ce qui concerne la transmission des procès-verbaux d’audition établis en exécution de la commission rogatoire britannique, la qualité pour recou- rir de A. doit être reconnue. En effet, la recourante est directement et per- sonnellement touchée par cette mesure de contrainte. Elle n’est en revan- che pas légitimée à contester la transmission des procès-verbaux d’audition de tierces personnes, notamment ceux de son époux. Pour ce qui concerne ces dernières auditions, la recourante n’est pas touchée per-

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sonnellement et directement par la mesure de contrainte et seul B. est légi- timé à recourir contre la transmission, aux autorités britanniques, du pro- cès-verbal de sa propre audition (v. supra consid. 2.2).

E. 2.3.4 Dans le cadre de la procédure d’entraide, les autorités britanniques ont également requis des renseignements concernant des numéros de télé- phone dont la recourante serait détentrice ou utilisatrice, ainsi que des nu- méros de téléphone de personnes qui sont entrées en contact avec B. et/ou A. (v. supra let. D let. h, j, k, l et m). De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations téléphoniques ont fait l’objet de surveillance à leur insu et dont la transcrip- tion de leur contenu est transmise à l’Etat requérant, sont légitimées à re- courir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et TPF RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). A. est donc habilitée à contester la trans- mission des enregistrements et des transcriptions afférentes aux numéros dont elle est titulaire ou utilisatrice car directement touchée par la mise sous écoute. En définitive, la qualité pour agir de la recourante doit être re- connue pour s’opposer à la transmission des données concernant les nu- méros suivants, soit 5, 6, 9 et 4 dont elle était la détentrice ou l’utilisatrice.

E. 2.3.5 En revanche, la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante en ce qui concerne la transmission des enregistrements et transcriptions afféren- tes aux écoutes téléphoniques effectuées en prison sur la personne de B. ainsi que des copies des documents relatifs à divers numéros dont elle n’est ni titulaire ni utilisatrice, soit les numéros 7 et 8.

E. 2.3.6 Dans le cadre des différentes perquisitions effectuées aux domiciles de la recourante et de son époux, soit à deux reprises à Y. (les 19 juin et 23 sep- tembre 2008) et à une reprise à Z. (le 19 juin 2008), divers documents et objets ont été saisis (v. supra let. D let. d, e, g, h et r). Quand bien même ces trois perquisitions ont été effectuées dans le cadre de la procédure na- tionale PE2, par analogie à ce qui a été exposé précédemment (v. supra consid. 2.3.1), la recourante paraît pouvoir s’opposer à la transmission desdits documents et objets. Toutefois cette question peut également souf- frir de rester indécise vu l’issue de la cause au fond.

E. 2.3.7 Quant à la transmission de la documentation issue de la perquisition du 23 septembre 2008 à Y., il est certain que la recourante est légitimée à re- courir. Même s’il apparaît que ladite perquisition a été effectuée dans le seul cadre de l’enquête nationale (PE2), elle a néanmoins été mise en œu- vre après le 7 juillet 2008, date du dépôt de la demande d’entraide an- glaise. Dans la mesure où on doit considérer que la procédure pénale na- tionale est étroitement liée à une demande d’entraide présentée à la

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Suisse dans le même complexe de faits, la recourante soumise à une me- sure de contrainte doit se voir reconnaître la qualité pour agir (TPF RR.2007.112 du 19 décembre 2007, consid. 2.5).

E. 2.3.8 Les documents relatifs à la société E., [BVI, immatriculée au Panama dont les représentants sont I. (President), J. (Treasurer and Secretary), K. (At- torney), L. (Attorney), et dont l’ayant droit économique est la recourante (v. documentation saisie, dossier du juge d’instruction)] ont été saisis dans le cadre de la procédure nationale PE2 lors de la perquisition du 23 juillet 2008 effectuée dans les locaux de la société M. (pièce numéro 7 des pro- cès-verbaux effectués par la police de sûreté vaudoise dans le cadre de la procédure PE2). Dans le cas d’espèce, la recourante n’est pas touchée par la perquisition effectuée dans les locaux de la société M. Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, seule celle-ci en tant que propriétaire ou locataire des locaux perquisitionnés a la qualité pour s’opposer à la transmission de la documentation saisie. Ainsi, il en découle que sur ce point, la recourante n’a pas la qualité pour agir.

E. 2.3.9 Lors de la perquisition effectuée le 19 juin 2008 dans la Mercedes S500 immatriculée n° 3, divers documents et objets ont été saisis. Selon l’art. 9a let. c OEIMP, le détenteur d’un véhicule à moteur est réputé être person- nellement et directement touché au sens des articles 21 al. 3 et 80h EIMP. Il ressort de l’inventaire dressé le 19 juin 2008 par la police vaudoise que B. conduisait le véhicule en question et que N. était le propriétaire. Dans la mesure où la recourante n’était ni la détentrice ni la propriétaire du véhicule perquisitionné, la qualité pour agir au sens de l’art. 9a let. c OEIMP doit lui être déniée. Ainsi, sur ce point le recours est irrecevable.

E. 2.3.10 Au sujet enfin des photos de la villa de Y. prises en exécution de la requête d’entraide, photos qui représentent l’intérieur et l’extérieur de la villa, la qualité pour agir de la recourante doit être reconnue. En effet, la recourante a été soumise à une mesure de contrainte tendant à dévoiler l’intérieur de la maison où elle vit avec sa famille. Ainsi, en tant que résidente et proprié- taire de la villa, la recourante est légitimée, aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP et des articles 21 al. 3 et 80h EIMP, à s’opposer à la transmission du matériel précité.

E. 3.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir que la transmission des do- cuments obtenus dans le cadre de la procédure pénale interne ne peut avoir lieu car le principe ″ne bis in idem″ empêcherait d’accorder l’entraide dans la mesure où les infractions motivant la demande d’entraide font déjà l’objet, en Suisse, de deux enquêtes pénales.

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E. 3.2 Le principe ″ne bis in idem″ signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un ju- gement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux articles 2 let. a CEEJ et 66 EIMP.

E. 3.2.1 Aux termes de la réserve formulée à propos de l’art. 2 CEEJ, la Suisse se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la de- mande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé. L’art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une norme potestative (arrêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, Berne, 2009, n° 663, p. 614 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif à la recourante lui permettant de s’opposer à l’entraide en invoquant le principe ″ne bis in idem″.

E. 3.2.2 Au demeurant, en vertu de l’art. 66 al. 2 EIMP, l’entraide peut être accor- dée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper. En l’espèce, la procédure anglaise est dirigée contre la recourante mais également contre d’autres personnes, notamment B. et C. (v. commission rogatoire complémentaire du 10 no- vembre 2008, p. 1), de sorte que le principe ″ne bis in idem″ ne trouve pas à s’appliquer.

Ainsi, le grief tiré de la violation du principe ″ne bis in idem″ doit par consé- quent être écarté.

E. 4.1 Le recours est également dirigé contre ce que la recourante qualifie de ″déni de justice formel″. Concrètement, A. reproche au juge d’instruction de ne pas s’être prononcé, dans son ordonnance de clôture du 28 juillet 2008, sur le motif de la violation du principe ″ne bis in idem″ qu’elle a exposé dans son courrier du 8 juin 2009. Le grief ainsi formulé revient à se plaindre d’une motivation insuffisante de la décision querellée.

E. 4.2 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid. 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a

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lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, le juge n’est pas tenu de prendre position sur tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 4.3 En l’espèce, dans sa détermination du 8 juin 2009, la recourante s’est op- posée à la transmission de toutes les pièces de l’ordonnance de clôture, invoquant le principe de la proportionnalité et la violation du principe ″ne bis in idem″. Au vu des considérations mentionnées dans l’ordonnance du 28 juillet 2009, il n’y a pas lieu de douter que l’autorité d’exécution a appliqué correctement ces principes, sous réserve de la motivation quant à la viola- tion du principe ″ne bis in idem″. En effet, le juge d’instruction a statué sans se prononcer sur la violation dudit principe. Ainsi, un tel silence ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par la jurispru- dence précitée, s’agissant d’un point expressément contesté par la per- sonne touchée par la procédure d’entraide. En effet, l’analyse de ce motif n’est en l’occurrence pas évidente au point de rendre superflue toute dis- cussion - fût-elle brève -, ne serait-ce que pour éviter que la recourante ne l’obtienne que dans la procédure de recours. Cela étant, cette violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé- dente (art. 49 let. a PA , applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités). Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (v. infra consid. 7). Dans le cas d’espèce, la Cour de céans a réparé la violation du droit d’être entendu en motivant les raisons pour lesquelles le principe ″ne bis in idem″ n’a pas été violé (v. supra consid. 3.1 à 3.2.2).

E. 5.1 La recourante se plaint enfin de la violation du principe de la proportionnali- té (art. 63 al. 1 EIMP). Il sied de relever que l’analyse de la violation dudit principe se limitera à la transmission des documents pour lesquels A. est légitimée à recourir.

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E. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la propor- tionnalité empêche aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).

E. 5.3 La recourante soutient que le juge d’instruction est allé bien au-delà de la demande d’entraide formulée par les autorités britanniques en décidant de transmettre des documents qui n’ont pas été requis par lesdites autorités. En l’espèce, cette affirmation est erronée. En effet, les différents docu- ments et objets mentionnés dans l’ordonnance de clôture correspondent dans leur quasi totalité aux demandes formulées par l’Etat requérant. Le juge d’instruction s’est référé à la demande d’entraide du 7 juillet 2008 mais également aux demandes complémentaires des 25 août, 18 septembre et

E. 10 novembre 2008. Dans le cas d’espèce, seuls les documents relatifs au dossier concernant la procédure ouverte à l’encontre de B. pour infraction à la LSEE ainsi qu’aux quelques procès-verbaux d’audition de la recourante, de son époux ou de témoins ne sont pas expressément demandés par les autorités britanniques. Cependant, c’est uniquement la transmission des procès-verbaux d’audition de la recourante qui feront l’objet d’une analyse de la violation du principe de la proportionnalité car A. n’est pas légitimée à recourir contre la transmission des autres documents précités (v. supra consid. 2.3.1 et 2.3.2). Les procès-verbaux d’audition de la recourante sont des documents qui permettent sans conteste d’apporter des renseignements potentiellement utiles à l’enquête étrangère. Les informations qu’ils contiennent sont no- tamment susceptibles de fournir des renseignements sur la situation per- sonnelle des époux A. et B., leurs relations d’affaires, leurs relations avec des complices ou encore la nature de leurs activités. Par ailleurs, la recou- rante est titulaire de nombreux comptes bancaires en Suisse dont un

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compte au nom de la société E. sur lequel un montant de € 400’000.- aurait été versé et qui, selon les autorités britanniques, proviendrait du kidnapping de D. Ainsi, les déclarations de A. sont susceptibles de donner des rensei- gnements précieux aux autorités britanniques sur l’éventuelle organisation d’une activité criminelle des époux A. et B. depuis la Suisse. En définitive, le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté dans le cas d’espèce. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Pour le cal- cul de l’émolument judiciaire, selon l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA et TPF RR. 2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), il sera tenu compte du fait que le grief tiré du défaut de motivation n’était pas infondé, mais que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée par la Cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (v. supra consid. 4.3). Il se justifie par conséquent de mettre à la charge de la recourante un émolument réduit, fixé en l’espèce à Fr. 3’000.-. 8.

8.1 La recourante sollicite que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit ac- cordé et que Me Patrick Stoudmann soit désigné comme avocat d’office. 8.2 Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dis- pose pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considé- rer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir tou- tes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recou- rant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justi- ficatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les données transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance ju- diciaire peut être rejetée en raison du fait que la démonstration d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006 consid. 2.1 et les ré-

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férences citées). Le formulaire d’assistance judiciaire, remis à la recourante, précise d’ailleurs qu’une demande incomplète ou dont les pièces justificati- ves manquent, peut sans autre être rejetée (act. 3.1, page 1 in dossier RP.2009.37). 8.3 En l’espèce, à teneur du formulaire d’assistance judiciaire rempli le 10 sep- tembre 2009 par la recourante (act. 3.1, page 1ss in dossier RP.2009.37), celle-ci n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours devant l’autorité de céans. Elle fait valoir que ses biens, soit ses comptes bancaires, sa villa à Y. ainsi que ses avoirs (bijoux et véhicules), ont été placés sous séquestre par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale suisse. La recourante percevrait, comme unique revenu, un montant mensuel net de Fr. 1’450.- de l’aide sociale, allocations familiales en sus (Fr. 250.- jusqu’au 31 août 2009). Elle se dit endettée à hauteur de Fr. 3’630’568.03.- (cessation du rembour- sement des intérêts du prêt hypothécaire de la villa de Y.). Cependant, les déclarations de la recourante faites dans le cadre de la procédure nationale et les biens saisis suite aux perquisitions démontrent une toute autre réalité. Les factures et les biens saisis dans les maisons de Y. et de Z. font état d’un train de vie particulièrement luxueux (voitures de luxes, bijoux, maisons ou appartements somptueux). De plus, malgré le séquestre prononcé par le juge d’instruction sur les comptes bancaires suisses de la recourante, A. est titulaire de comptes bancaires étrangers qui ne font pas l’objet d’un séques- tre. D’ailleurs, elle a déclaré par devant la police de sûreté vaudoise (audition de A. du 23 juin 2008 dans le cadre de la procédure PE2) qu’elle reçoit, cha- que semaine de son gestionnaire de fortune (N.), le montant de Fr. 10’000.-. Elle précise que ce montant provient de son travail et de ses investissements de toute une vie et que son époux n’a rien à voir avec cela. Elle déclare en- core que sa fortune se monte à environ Fr. 4,8 millions. À l’évidence, le train de vie de la recourante et ses déclarations n’attestent en rien l’absence de revenus. 8.4 Au vu de ce qui précède, les informations fournies à l’appui de la requête d’assistance judiciaire ne reflètent pas fidèlement la réalité de la situation fi- nancière de la recourante, laquelle dispose manifestement de fonds dont elle n’a pas jugé utile de mentionner l’existence dans ladite requête, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire réduit de Fr. 3’000.- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

La greffière:

Distribution

- Me Patrick Stoudmann - Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 7 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Braghini

Parties

A., représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat, recourante

contre

JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.281 / RP.2009.37

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Faits:

A. Le 7 juillet 2008, les autorités britanniques ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide, dans le cadre d’une en- quête instruite notamment contre B., son épouse A. et C., sous les chefs de trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kid- napping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La demande a été complétée les 25 août, 18 septembre et 10 novembre 2008. En résumé, l’autorité requérante soupçonne en premier lieu B. de s’être li- vré, dans les années 2000, à l’importation au Royaume-Uni d’amphétamines et de cannabis par dizaines de kilos. Le précité est en- suite présumé être à l’origine de l’enlèvement de D., l’un de ses associés, qui fut kidnappé sur ses ordres en septembre 2005. D. fut sérieusement agressé et contraint à effectuer un transfert de € 400’000.- sur le compte bancaire n° 1, présumé contrôlé par A. et ouvert au nom de la société E. en les livres de la banque F. à Zurich. Avant son arrestation en Suisse le 19 juin 2008, B. est par ailleurs soupçonné d’avoir planifié un nouvel enlè- vement de D. L’autorité requérante a des raisons de croire que le plan de B. consistait à recourir à C. (subsidiairement à G., avec qui B. avait passé du temps en prison) pour enlever la victime. Le but était de contraindre D., avec la complicité de A., à payer une rançon de GBP 8’000’000.- en usant de violence si nécessaire. La demande tendait notamment à l’obtention d’informations relatives au compte n° 1, à des adresses email ou abonne- ments téléphoniques présumés utilisés par les inculpés, ainsi que de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête suisse ouverte contre B. et A. du chef de blanchiment d’argent (enquête pénale PE2). B. L’époux de la recourante a été arrêté en Suisse le 19 juin 2008 sur la base d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ pour l’exécution du solde d’une peine suite à son évasion de la prison de Sudbury où il pur- geait une peine de neuf ans d’emprisonnement prononcée le 20 décembre 2002 par le Tribunal de la Couronne de Birmingham. Après un recours de B. contre une décision de l’OFJ datée du 25 septembre 2008 accordant l’extradition de B. au Royaume-Uni, la IIe Cour des plaintes a, en date du 5 février 2009, rejeté ledit recours (RR. 2008.275/RP.2008.50). B. a été ex- tradé le 10 mars 2009 au Royaume-Uni où il est depuis incarcéré. L’enquête pénale référencée sous PE2 à l’encontre de B. avait été ouverte par les autorités vaudoises à la suite de la demande d’extradition datée du 6 février 2008 transmise par les autorités britanniques à la Suisse.

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C. Le 10 juillet 2008, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d’instruction). Ce magistrat a, par la suite, procédé à diverses mesures requises par l’autorité requérante (perquisitions, auditions, mise en œuvre de mesures de surveil- lance, etc.). Le 30 avril 2009, le juge d’instruction a transmis au conseil de A. une liste d’objets et documents qu’il envisageait de remettre à l’Etat re- quérant, tout en lui impartissant un délai pour formuler d’éventuelles objec- tions. Le 8 juin 2009, le conseil de A. a déclaré s’opposer à toute transmis- sion aux autorités britanniques. D. Par décision de clôture du 28 juillet 2009, le juge d’instruction a ordonné la remise à l’autorité requérante des documents et objets suivants: a) 18 procès-verbaux d’audition de différentes personnes entendues à divers titres dans le cadre de l’enquête vaudoise;

b) procès-verbal d’audition de B. du 24.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

c) procès-verbal d’audition de A. du 23.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

d) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de B. et A. à Z. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

e) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de B. et A. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

f) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée dans une Mercedes S500 immatriculée n° 3 conduite par B. et copies de divers docu- ments saisis à cette occasion;

g) copie de l’inventaire des objets saisis le 23.09.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de B. et A. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

h) copies des données des téléphones portables saisis les 19.06.2008 et 23.09.2008;

i) copie DVD d’une vidéo tournée à l’occasion des 50 ans de B.;

j) copies des enregistrements des conversations téléphoniques effectuées par B. depuis la prison entre le 24.06.2008 et le 04.03.2009;

k) copies des enregistrements des contrôles téléphoniques actifs effectués sur trois numé- ros de téléphone, soit, 4, 5 et 6;

l) copies des données des contrôles rétroactifs effectués sur six numéros de téléphone, soit, 7, 4, 8, 9, 5 et 6;

m) copies des données du Call Center Information System (CCIS) relatives aux numéros de téléphones concernés par les let. k et l ci-dessus;

n) copies des photos de la villa de Y. effectuées le 23.09.2009;

o) copie couleur du passeport de A.;

p) un lot de documents relatifs à la société E.;

q) copie du dossier ouvert sous référence PE10 contre B. pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, clôturé le 24.04.2006;

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r) divers objets saisis lors des perquisitions des 19.06.2008 et 23.09.2008.

E. A. a formé recours contre cette ordonnance le 28 août 2009. Elle conclut principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la transmis- sion des documents et objets mentionnés dans ladite ordonnance ne soit pas autorisée. Elle sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a conclu au rejet du recours le 14 septembre 2009. Le juge d’instruction a présenté ses observations le même jour et a conclu à la transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 et 80e al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution. 1.2 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, peuvent également trouver application les dispositions de la Convention re- lative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des pro- duits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et pour le Royaume-Uni. 1.3 À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 rela- tive à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in

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Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47; v. aussi TPF RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). 1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c). 2.

2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 2.2 La recevabilité du recours présuppose que la recourante soit légitimée à recourir au sens de l’art. 80h EIMP. En application de cette disposition, ou- tre l’OFJ (art. 80h let. a EIMP), a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut re- courir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). La notion de personne touchée au sens des articles précités et de la loi est concrétisée par la jurisprudence et par l’OEIMP. Pour être directe- ment et personnellement touché par une mesure d’entraide internationale, le recourant doit avoir un lien suffisamment étroit avec la décision litigieuse (ATF 123 II 161 consid. 1d/aa). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt impor- tant, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb). L’article 9a OEIMP précise que sont en particulier réputés personnellement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire, en cas d’informations sur celui-ci (let. a) et le pro- priétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). En revanche, la ju- risprudence a dénié la qualité pour recourir au détenteur économique d’un compte bancaire visé par la demande, ou à l’auteur de documents saisis en mains d’un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130; 116 Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). Pour les mêmes rai- sons, la personne appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire ne peut s’opposer à la transmission des procès- verbaux d’audition que dans la mesure où les renseignements qu’elle est

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appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner, mais non lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont elle n’est pas juridiquement titulaire (ATF 121 II 459 consid. 2c et d). La qualité de personne visée par la procédure pénale étrangère ne confère pas en soi la faculté de recourir contre une mesure d’entraide judiciaire in- ternationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 1.3). Un tel droit est reconnu à cette personne uniquement si elle est tou- chée de manière directe par la mesure d’entraide, par exemple lorsqu’elle doit être soumise à un interrogatoire ou à une perquisition. La transmission de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir (TPF RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient dé- jà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pou- voir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire l’auteur d’un té- moignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2). 2.3 La recourante conteste la transmission, aux autorités britanniques, de tou- tes les pièces et documents figurant dans l’ordonnance de clôture rendue par le juge d’instruction en date du 28 juillet 2009 (v. supra let. D). Dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de A. La recourante est tenue d’alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb). En l’espèce, le conseil de la recourante ne s’est pas prononcé sur ce point et n’a donc pas invoqué une quelconque qualité pour agir de la recourante pour s’opposer à ladite transmission. Ce- pendant, le Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des re- cours qui lui sont adressés (TPF RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2). 2.3.1 Dans le cas d’espèce, la recourante, son époux ainsi que différentes per- sonnes, ont été entendus à divers titres dans le cadre de l’enquête pénale vaudoise ouverte le 19 juin 2008 à l’encontre de la recourante pour blan- chiment d’argent et à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (enquête

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pénale PE2). Dans la mesure où la recourante conteste la transmission de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture, il y a lieu de déterminer si A. est légitimée à agir et donc à contester la transmission des procès-verbaux d’audition obtenus dans le cadre de la procédure pénale vaudoise. Dans un premier temps, pour ce qui concerne les procès-verbaux anté- rieurs au 7 juillet 2008, date du dépôt de la première requête d’entraide bri- tannique, il est certes vrai qu’ils ont été obtenus par la Suisse indépen- damment de celle-ci ou des requêtes complémentaires; cependant les faits sur lesquels la recourante a été interrogée dans le cadre de l’enquête suisse sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la de- mande d’entraide britannique. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’un tel rapport entre les faits au cœur des deux enquêtes, britannique et suisse, s’explique par le fait que l’enquête suisse a puisé ses origines dans la de- mande britannique d’extradition de B. du 6 février 2008 (act. 8). Cela étant, eu égard à la jurisprudence rappelée (v. supra consid. 2.2), la recourante devrait être admise à s’opposer à la transmission des procès-verbaux de son audition rendus dans le cadre de l’enquête suisse. Toutefois, compte tenu de l’issue du recours sur le fond, la question peut demeurer indécise. La recourante n’est en revanche pas habilitée à s’opposer à la transmission de procès-verbaux de tierces personnes. 2.3.2 La qualité pour agir de la recourante concernant la transmission du dossier relatif à la procédure ouverte à l’encontre de B. pour infraction à la Loi fé- dérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE) doit être déniée. Les documents litigieux ont été obtenus dans le cadre de la procédure interne n° PE10 et de manière totalement indépendante tant de la requête d’extradition du 6 février 2008 que de la requête d’entraide du 7 juillet 2008. Il ressort en effet du dossier que cette enquête a été clôturée le 24 avril 2006 (v. décision de clôture du 28 juillet 2009, p. 5). De plus et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (v. supra consid. 2.2), A. n’est touchée qu’indirectement par la transmission de ces documents ne touchant que son époux. La qualité pour agir doit lui être déniée sur ce point. 2.3.3 En ce qui concerne la transmission des procès-verbaux d’audition établis en exécution de la commission rogatoire britannique, la qualité pour recou- rir de A. doit être reconnue. En effet, la recourante est directement et per- sonnellement touchée par cette mesure de contrainte. Elle n’est en revan- che pas légitimée à contester la transmission des procès-verbaux d’audition de tierces personnes, notamment ceux de son époux. Pour ce qui concerne ces dernières auditions, la recourante n’est pas touchée per-

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sonnellement et directement par la mesure de contrainte et seul B. est légi- timé à recourir contre la transmission, aux autorités britanniques, du pro- cès-verbal de sa propre audition (v. supra consid. 2.2). 2.3.4 Dans le cadre de la procédure d’entraide, les autorités britanniques ont également requis des renseignements concernant des numéros de télé- phone dont la recourante serait détentrice ou utilisatrice, ainsi que des nu- méros de téléphone de personnes qui sont entrées en contact avec B. et/ou A. (v. supra let. D let. h, j, k, l et m). De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations téléphoniques ont fait l’objet de surveillance à leur insu et dont la transcrip- tion de leur contenu est transmise à l’Etat requérant, sont légitimées à re- courir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et TPF RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). A. est donc habilitée à contester la trans- mission des enregistrements et des transcriptions afférentes aux numéros dont elle est titulaire ou utilisatrice car directement touchée par la mise sous écoute. En définitive, la qualité pour agir de la recourante doit être re- connue pour s’opposer à la transmission des données concernant les nu- méros suivants, soit 5, 6, 9 et 4 dont elle était la détentrice ou l’utilisatrice. 2.3.5 En revanche, la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante en ce qui concerne la transmission des enregistrements et transcriptions afféren- tes aux écoutes téléphoniques effectuées en prison sur la personne de B. ainsi que des copies des documents relatifs à divers numéros dont elle n’est ni titulaire ni utilisatrice, soit les numéros 7 et 8. 2.3.6 Dans le cadre des différentes perquisitions effectuées aux domiciles de la recourante et de son époux, soit à deux reprises à Y. (les 19 juin et 23 sep- tembre 2008) et à une reprise à Z. (le 19 juin 2008), divers documents et objets ont été saisis (v. supra let. D let. d, e, g, h et r). Quand bien même ces trois perquisitions ont été effectuées dans le cadre de la procédure na- tionale PE2, par analogie à ce qui a été exposé précédemment (v. supra consid. 2.3.1), la recourante paraît pouvoir s’opposer à la transmission desdits documents et objets. Toutefois cette question peut également souf- frir de rester indécise vu l’issue de la cause au fond. 2.3.7 Quant à la transmission de la documentation issue de la perquisition du 23 septembre 2008 à Y., il est certain que la recourante est légitimée à re- courir. Même s’il apparaît que ladite perquisition a été effectuée dans le seul cadre de l’enquête nationale (PE2), elle a néanmoins été mise en œu- vre après le 7 juillet 2008, date du dépôt de la demande d’entraide an- glaise. Dans la mesure où on doit considérer que la procédure pénale na- tionale est étroitement liée à une demande d’entraide présentée à la

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Suisse dans le même complexe de faits, la recourante soumise à une me- sure de contrainte doit se voir reconnaître la qualité pour agir (TPF RR.2007.112 du 19 décembre 2007, consid. 2.5). 2.3.8 Les documents relatifs à la société E., [BVI, immatriculée au Panama dont les représentants sont I. (President), J. (Treasurer and Secretary), K. (At- torney), L. (Attorney), et dont l’ayant droit économique est la recourante (v. documentation saisie, dossier du juge d’instruction)] ont été saisis dans le cadre de la procédure nationale PE2 lors de la perquisition du 23 juillet 2008 effectuée dans les locaux de la société M. (pièce numéro 7 des pro- cès-verbaux effectués par la police de sûreté vaudoise dans le cadre de la procédure PE2). Dans le cas d’espèce, la recourante n’est pas touchée par la perquisition effectuée dans les locaux de la société M. Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, seule celle-ci en tant que propriétaire ou locataire des locaux perquisitionnés a la qualité pour s’opposer à la transmission de la documentation saisie. Ainsi, il en découle que sur ce point, la recourante n’a pas la qualité pour agir. 2.3.9 Lors de la perquisition effectuée le 19 juin 2008 dans la Mercedes S500 immatriculée n° 3, divers documents et objets ont été saisis. Selon l’art. 9a let. c OEIMP, le détenteur d’un véhicule à moteur est réputé être person- nellement et directement touché au sens des articles 21 al. 3 et 80h EIMP. Il ressort de l’inventaire dressé le 19 juin 2008 par la police vaudoise que B. conduisait le véhicule en question et que N. était le propriétaire. Dans la mesure où la recourante n’était ni la détentrice ni la propriétaire du véhicule perquisitionné, la qualité pour agir au sens de l’art. 9a let. c OEIMP doit lui être déniée. Ainsi, sur ce point le recours est irrecevable. 2.3.10 Au sujet enfin des photos de la villa de Y. prises en exécution de la requête d’entraide, photos qui représentent l’intérieur et l’extérieur de la villa, la qualité pour agir de la recourante doit être reconnue. En effet, la recourante a été soumise à une mesure de contrainte tendant à dévoiler l’intérieur de la maison où elle vit avec sa famille. Ainsi, en tant que résidente et proprié- taire de la villa, la recourante est légitimée, aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP et des articles 21 al. 3 et 80h EIMP, à s’opposer à la transmission du matériel précité. 3.

3.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir que la transmission des do- cuments obtenus dans le cadre de la procédure pénale interne ne peut avoir lieu car le principe ″ne bis in idem″ empêcherait d’accorder l’entraide dans la mesure où les infractions motivant la demande d’entraide font déjà l’objet, en Suisse, de deux enquêtes pénales.

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3.2 Le principe ″ne bis in idem″ signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un ju- gement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux articles 2 let. a CEEJ et 66 EIMP. 3.2.1 Aux termes de la réserve formulée à propos de l’art. 2 CEEJ, la Suisse se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la de- mande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé. L’art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une norme potestative (arrêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, Berne, 2009, n° 663, p. 614 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif à la recourante lui permettant de s’opposer à l’entraide en invoquant le principe ″ne bis in idem″. 3.2.2 Au demeurant, en vertu de l’art. 66 al. 2 EIMP, l’entraide peut être accor- dée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper. En l’espèce, la procédure anglaise est dirigée contre la recourante mais également contre d’autres personnes, notamment B. et C. (v. commission rogatoire complémentaire du 10 no- vembre 2008, p. 1), de sorte que le principe ″ne bis in idem″ ne trouve pas à s’appliquer.

Ainsi, le grief tiré de la violation du principe ″ne bis in idem″ doit par consé- quent être écarté. 4.

4.1 Le recours est également dirigé contre ce que la recourante qualifie de ″déni de justice formel″. Concrètement, A. reproche au juge d’instruction de ne pas s’être prononcé, dans son ordonnance de clôture du 28 juillet 2008, sur le motif de la violation du principe ″ne bis in idem″ qu’elle a exposé dans son courrier du 8 juin 2009. Le grief ainsi formulé revient à se plaindre d’une motivation insuffisante de la décision querellée. 4.2 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid. 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a

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lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, le juge n’est pas tenu de prendre position sur tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, dans sa détermination du 8 juin 2009, la recourante s’est op- posée à la transmission de toutes les pièces de l’ordonnance de clôture, invoquant le principe de la proportionnalité et la violation du principe ″ne bis in idem″. Au vu des considérations mentionnées dans l’ordonnance du 28 juillet 2009, il n’y a pas lieu de douter que l’autorité d’exécution a appliqué correctement ces principes, sous réserve de la motivation quant à la viola- tion du principe ″ne bis in idem″. En effet, le juge d’instruction a statué sans se prononcer sur la violation dudit principe. Ainsi, un tel silence ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par la jurispru- dence précitée, s’agissant d’un point expressément contesté par la per- sonne touchée par la procédure d’entraide. En effet, l’analyse de ce motif n’est en l’occurrence pas évidente au point de rendre superflue toute dis- cussion - fût-elle brève -, ne serait-ce que pour éviter que la recourante ne l’obtienne que dans la procédure de recours. Cela étant, cette violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé- dente (art. 49 let. a PA , applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités). Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (v. infra consid. 7). Dans le cas d’espèce, la Cour de céans a réparé la violation du droit d’être entendu en motivant les raisons pour lesquelles le principe ″ne bis in idem″ n’a pas été violé (v. supra consid. 3.1 à 3.2.2). 5.

5.1 La recourante se plaint enfin de la violation du principe de la proportionnali- té (art. 63 al. 1 EIMP). Il sied de relever que l’analyse de la violation dudit principe se limitera à la transmission des documents pour lesquels A. est légitimée à recourir.

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5.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la propor- tionnalité empêche aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). 5.3 La recourante soutient que le juge d’instruction est allé bien au-delà de la demande d’entraide formulée par les autorités britanniques en décidant de transmettre des documents qui n’ont pas été requis par lesdites autorités. En l’espèce, cette affirmation est erronée. En effet, les différents docu- ments et objets mentionnés dans l’ordonnance de clôture correspondent dans leur quasi totalité aux demandes formulées par l’Etat requérant. Le juge d’instruction s’est référé à la demande d’entraide du 7 juillet 2008 mais également aux demandes complémentaires des 25 août, 18 septembre et 10 novembre 2008. Dans le cas d’espèce, seuls les documents relatifs au dossier concernant la procédure ouverte à l’encontre de B. pour infraction à la LSEE ainsi qu’aux quelques procès-verbaux d’audition de la recourante, de son époux ou de témoins ne sont pas expressément demandés par les autorités britanniques. Cependant, c’est uniquement la transmission des procès-verbaux d’audition de la recourante qui feront l’objet d’une analyse de la violation du principe de la proportionnalité car A. n’est pas légitimée à recourir contre la transmission des autres documents précités (v. supra consid. 2.3.1 et 2.3.2). Les procès-verbaux d’audition de la recourante sont des documents qui permettent sans conteste d’apporter des renseignements potentiellement utiles à l’enquête étrangère. Les informations qu’ils contiennent sont no- tamment susceptibles de fournir des renseignements sur la situation per- sonnelle des époux A. et B., leurs relations d’affaires, leurs relations avec des complices ou encore la nature de leurs activités. Par ailleurs, la recou- rante est titulaire de nombreux comptes bancaires en Suisse dont un

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compte au nom de la société E. sur lequel un montant de € 400’000.- aurait été versé et qui, selon les autorités britanniques, proviendrait du kidnapping de D. Ainsi, les déclarations de A. sont susceptibles de donner des rensei- gnements précieux aux autorités britanniques sur l’éventuelle organisation d’une activité criminelle des époux A. et B. depuis la Suisse. En définitive, le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté dans le cas d’espèce. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Pour le cal- cul de l’émolument judiciaire, selon l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA et TPF RR. 2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), il sera tenu compte du fait que le grief tiré du défaut de motivation n’était pas infondé, mais que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée par la Cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (v. supra consid. 4.3). Il se justifie par conséquent de mettre à la charge de la recourante un émolument réduit, fixé en l’espèce à Fr. 3’000.-. 8.

8.1 La recourante sollicite que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit ac- cordé et que Me Patrick Stoudmann soit désigné comme avocat d’office. 8.2 Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dis- pose pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considé- rer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir tou- tes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recou- rant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justi- ficatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les données transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance ju- diciaire peut être rejetée en raison du fait que la démonstration d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006 consid. 2.1 et les ré-

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férences citées). Le formulaire d’assistance judiciaire, remis à la recourante, précise d’ailleurs qu’une demande incomplète ou dont les pièces justificati- ves manquent, peut sans autre être rejetée (act. 3.1, page 1 in dossier RP.2009.37). 8.3 En l’espèce, à teneur du formulaire d’assistance judiciaire rempli le 10 sep- tembre 2009 par la recourante (act. 3.1, page 1ss in dossier RP.2009.37), celle-ci n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours devant l’autorité de céans. Elle fait valoir que ses biens, soit ses comptes bancaires, sa villa à Y. ainsi que ses avoirs (bijoux et véhicules), ont été placés sous séquestre par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale suisse. La recourante percevrait, comme unique revenu, un montant mensuel net de Fr. 1’450.- de l’aide sociale, allocations familiales en sus (Fr. 250.- jusqu’au 31 août 2009). Elle se dit endettée à hauteur de Fr. 3’630’568.03.- (cessation du rembour- sement des intérêts du prêt hypothécaire de la villa de Y.). Cependant, les déclarations de la recourante faites dans le cadre de la procédure nationale et les biens saisis suite aux perquisitions démontrent une toute autre réalité. Les factures et les biens saisis dans les maisons de Y. et de Z. font état d’un train de vie particulièrement luxueux (voitures de luxes, bijoux, maisons ou appartements somptueux). De plus, malgré le séquestre prononcé par le juge d’instruction sur les comptes bancaires suisses de la recourante, A. est titulaire de comptes bancaires étrangers qui ne font pas l’objet d’un séques- tre. D’ailleurs, elle a déclaré par devant la police de sûreté vaudoise (audition de A. du 23 juin 2008 dans le cadre de la procédure PE2) qu’elle reçoit, cha- que semaine de son gestionnaire de fortune (N.), le montant de Fr. 10’000.-. Elle précise que ce montant provient de son travail et de ses investissements de toute une vie et que son époux n’a rien à voir avec cela. Elle déclare en- core que sa fortune se monte à environ Fr. 4,8 millions. À l’évidence, le train de vie de la recourante et ses déclarations n’attestent en rien l’absence de revenus. 8.4 Au vu de ce qui précède, les informations fournies à l’appui de la requête d’assistance judiciaire ne reflètent pas fidèlement la réalité de la situation fi- nancière de la recourante, laquelle dispose manifestement de fonds dont elle n’a pas jugé utile de mentionner l’existence dans ladite requête, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire réduit de Fr. 3’000.- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

La greffière:

Distribution

- Me Patrick Stoudmann - Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).