Demande de levée de séquestre; et d'assistance judiciaire (art. 65 ch. 1 PPF et 152 OJ)
Sachverhalt
A. Le 24 février 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de B., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 16 août suivant, l’enquête a été étendue à l’encontre de A. B. et A. étaient d’anciens dirigeants de la socié- té américaine C., active dans le domaine des télécommunications et doré- navant en faillite.
B. L’enquête ouverte en Suisse a pour origine l’existence d’une procédure conduite par la Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC) et d’une procédure pénale en cours aux Etats-Unis à l’encontre des deux pré- cités, auxquels il est reproché d’avoir commis des infractions de nature boursière et fiscale, ainsi que d’avoir détourné à leur profit des actifs de la société. En substance, les autorités américaines reprochent à B. et A. d’avoir profité de leurs fonctions dirigeantes auprès de la société C. pour se faire verser des montants indus, puis pour faire émettre à leur profit, sans droit, des titres de la société (shares) qu'ils ont réalisés et dont ils se sont fait transférer les produits sur des comptes ouverts à l’étranger aux noms de diverses sociétés de domicile. Ces opérations ont causé à la société un préjudice supérieur à USD 6 millions et ont ainsi précipité sa faillite.
C. Demeuré aux Etats-Unis, B. a décidé de plaider coupable, reconnaissant partiellement le bien-fondé des accusations portées contre lui et affirmant avoir agi de concert avec A. Ce dernier s’étant rendu à l’étranger, un man- dat d’arrêt en vue d’extradition a été délivré à son encontre. A sa requête, un sauf-conduit lui a été délivré par le MPC, qui a procédé à son inculpa- tion et à son audition à quatre reprises, entre le 12 juillet et le 16 août 2005. A ces occasions, A. a contesté tous les griefs retenus contre lui aux Etats- Unis. D. Dans le cadre de son enquête, le MPC a procédé ou fait procéder, par voie d’entraide, au séquestre de plusieurs comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, notamment en Belgique et en Pologne. Dans ce dernier Etat, la mesure concerne notamment un compte dont le titulaire est une société D. A. est actionnaire minoritaire de cette société (pièce MPC 16 4 209). Les comptes séquestrés ont été crédités, directement ou indirectement, de va- leurs provenant de la vente des actions de la société C., notamment d’un lot de 350'000 titres. Selon les explications fournies par le MPC, les sé-
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questres portent sur des valeurs de l’ordre de USD 2,5 millions au total, dont Fr. 245'000.-- en Suisse. E. Dès le printemps 2005 au moins, A. a sollicité un accès complet aux actes du dossier de sa cause, ainsi que la levée des séquestres ordonnés par le MPC. A la faveur de décisions successives, la dernière émanant de l’autorité de céans, l’avocat de A. a pu prendre connaissance de l’ensemble des actes (TPF BB. 2005.106 du 7 février 2006, consid. 2). Des décisions de levée de séquestre ont en outre été rendues, pour permettre avant tout de transférer aux Etats-Unis, à l’intention des autorités américaines, les va- leurs saisies au préjudice de B. F. Le 8 novembre 2005, le MPC a requis de l’Office des juges d’instruction fé- déraux (ci-après: OJIF) à Genève l’ouverture d’une instruction préparatoire et le dossier a été transmis à dite autorité pour la suite des investigations.
G. Par requête du 17 mars 2006, le plaignant a sollicité du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) qu’il ordonne la levée partielle des séquestres, à hau- teur de Fr. 150'000.-- pour lui permettre d’assumer les frais de sa défense, subsidiairement que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Il faisait valoir qu’il était désormais dépourvu de toute ressource (BB.2006.21 act. 1.13). Par ordonnance du 15 mai 2006, le JIF a rejeté ces requêtes.
H. Par acte du 22 mai 2006, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre l’ordonnance du 15 mai 2006, concluant à ce que le séquestre ordonné sur ses biens soit levé à concurrence de Fr. 150'000.-- pour lui permettre de faire face à ses frais de défense, subsi- diairement à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à la nomina- tion de Me Böjrn Bajan, son défenseur actuel, en qualité de mandataire d’office.
I. Les arguments et moyens invoqués de part et d’autre seront repris, si né- cessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (TPF BK_B 064/04 du 25 octobre 2004 consid. 1; ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
A teneur de l’art. 214 PPF, il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d’instruction. Le droit de plainte appartient aux par- ties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables. En sa qualité d’inculpé, le plaignant est partie à la procédure et il est rece- vable à exercer le droit de plainte (art 214 al. 2 PPF). Sa démarche ayant été formée dans le délai légal (art. 217 PPF), il y a lieu d’entrer en matière sur ses objets.
E. 2 Le plaignant requiert que l’assistance judiciaire lui soit accordée et qu’il soit dispensé de verser à la Cour l’avance des frais que celle-ci est en droit d’exiger en application de l’art. 151 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF.
A rigueur de forme, il y aurait donc lieu, dans un premier temps, de statuer sur cette requête avant d’aborder le fond du recours. En l’occurrence ce- pendant, les deux objets se confondent dès lors que la plainte est précisé- ment dirigée contre le refus, par le premier juge, d’accorder le bénéfice de cette même assistance. Or, si la Cour des plaintes n’est pas liée par la dé- cision du JIF, qu’elle peut revoir selon sa libre appréciation, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la situation patrimoniale de la partie requérante
- seule question litigieuse en l’espèce - les critères applicables en procé- dure d’instruction, comme en procédure de plainte, sont les mêmes et qu’une solution identique doit être retenue. La terminologie différente adop- tée par les art. 36 al. 2 et 38 al. 2 PPF d’une part (applicables à la procé- dure d’instruction) et par l’art. 152 OJ d’autre part (applicable à la procé- dure de plainte) ne se retrouve d’ailleurs pas dans les versions allemandes de ces dispositions, lesquelles adoptent le même critère, à savoir celui de l’indigence (Bedürftigkeit). Par économie de procédure, il se justifie dès lors, exceptionnellement, de statuer par une seule décision.
Il est vrai que, par des conclusions conjointes, sinon subsidiaires, le plai- gnant requiert également la levée partielle des séquestres ordonnés et qu’il soutient à l’appui que non seulement cette levée devrait lui permettre de
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faire face à ses frais de justice, mais que les mesures de contrainte ordon- nées seraient de toute manière infondées. Pour les motifs qui vont suivre, il n’est toutefois pas nécessaire de renoncer à statuer par un seul arrêt.
E. 2.1 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai- res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Plus sa situation financière est complexe, plus les exigences de clarté et d’exhaustivité sont élevées. Les besoins élémentaires actuels du plaignant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des piè- ces justificatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du plaignant (ATF 125 IV 161, 164 consid. 4a). Dans le cas contraire, à sa- voir si les données transmises par le plaignant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss.; ATF 125 IV 161, 164 consid. 4a, TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; TPF BB.2005.111 du 24 no- vembre 2005).
Certes le plaignant a renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti, le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété (act. 4.1) et d’où il résulte que sa situation financière, du point de vue de ses revenus et de ses dépenses fixes, serait pour le moins précaire. Cette absence de revenus suffisants n’est d’ailleurs pas contestée par le JIF, dont la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire repose uniquement sur le constat que le plaignant n’aurait fourni aucune explication sur l’état de sa fortune, plus particulièrement sur le sort du montant de USD 6,5 millions retiré de la vente des titres de la société C. A l’appui de sa plainte, l’inculpé se contente derechef d’affirmer que toute sa fortune serait saisie et que, pour le surplus, on ne saurait exiger de lui – sauf à porter atteinte à son droit de ne pas s’incriminer – qu’il donne toute explication utile à localiser les comp- tes sur lesquels le produit de cette vente a été ventilé.
E. 2.2 Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne saurait certes être refusée au motif que le requérant dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue indisponible en raison de mesures officielles de blocage (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.2; ATF 118 Ia 369). Une telle indisponibilité n’est toutefois pas établie en l’occurrence et les déclarations péremptoires du plaignant – auquel revient
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le fardeau de cette preuve – ne sauraient suffire à la démontrer. Le plai- gnant ne conteste pas avoir retiré, dans un passé récent, une somme de l’ordre de USD 6,5 millions par la vente de titres la société C. Alors même que l’accès complet au dossier lui a été accordé, il ne réfute pas l’affirmation du juge d’instruction, selon laquelle seuls USD 2 millions envi- ron sont séquestrés dans le cadre de la présente procédure. Malgré de nombreuses interpellations du JIF à ce sujet (act. 1.9; 1.10; 1.12; 1.13), il n’a pas fourni d’indications concernant le sort du solde de sa fortune. L’argument selon lequel cette exigence d’information serait contraire au droit de l’inculpé de se taire et de ne pas s’incriminer n’est pas recevable à ce propos car, comme déjà relevé (supra consid. 2.1), c’est à la partie qui requiert l’assistance qu’il incombe d’établir son indigence. Le plaignant ne saurait enfin prétexter du blocage de toute sa fortune pour s’abstenir de toute précision à ce propos dès lors que, contrairement à l’autorité de pour- suite, il ne saurait ignorer la destination des montants produits par la vente des titres et que dans l’hypothèse où les comptes récipiendaires seraient également bloqués, rien ne l’empêcherait d’en produire au moins les rele- vés. Pour les motifs qui précèdent, c’est donc à juste titre que le JIF a refusé de mettre le plaignant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 3 A l’appui de sa requête tendant à la levée partielle des séquestres, à hau- teur de Fr. 150’000.--, le plaignant reprend l’argument selon lequel les me- sures de contrainte seraient infondées, car la vente de 350’000 titres de la société C. n’aurait aucun caractère pénalement relevant, seules des infrac- tions fiscales étant retenues à ce propos par les autorités américaines.
E. 3.1 Les conditions auxquelles est subordonné le maintien d’un séquestre, au sens de l’art. 65 ch. 1 PPF, ont déjà été examinées en détail par la décision rendue le 7 février écoulé dans la présente cause (TPF BB.2005.106 du 7 février 2006, consid. 4), à laquelle il y a donc lieu de se référer afin d’éviter d’inutiles redites. A cette occasion, la Cour des plaintes a notamment rap- pelé que le séquestre de valeurs patrimoniales a pour fonction principale de permettre l’application, par le juge du fond, des mesures de confiscation prévues à l’art. 59 CP. Elle a également précisé (consid. 4.5) que le sé- questre n’était pas limité aux valeurs qui sont le produit d’une infraction, mais qu’il avait également pour objet de garantir, le cas échéant, le paie- ment d’une créance compensatrice au sens de l’art. 59 ch. 2 al. 3 CP. En se limitant à affirmer que la vente des titres de la société C. n’aurait rien de pénalement répréhensible, le plaignant ignore ce rappel de sorte qu’en
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l’absence d’élément nouveau à cet égard, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arrêt du 7 février 2006 confirmant le bien-fondé des séquestres litigieux.
E. 3.2 A toutes fins utiles, il convient de rappeler que des valeurs patrimoniales sujettes à l’une ou l’autre des mesures pouvant découler de l’art. 59 CP ne sauraient être affectées aux frais de défense de leur propriétaire (ATF 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2), à défaut de quoi ce dernier serait il- légitimement enrichi, le cas échéant au préjudice de ses victimes.
E. 4 Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. Conformément à l’art. 156 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, et sur la base de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 23 juin 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 juin 2006 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, La greffière Elena Maffei
Parties
A.,
représenté par Me Björn Bajan, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX Objet
Demande de levée de séquestre; et d'assistance ju- diciaire (art. 65 ch. 1 PPF et 152 OJ)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2006.34
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Faits:
A. Le 24 février 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de B., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 16 août suivant, l’enquête a été étendue à l’encontre de A. B. et A. étaient d’anciens dirigeants de la socié- té américaine C., active dans le domaine des télécommunications et doré- navant en faillite.
B. L’enquête ouverte en Suisse a pour origine l’existence d’une procédure conduite par la Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC) et d’une procédure pénale en cours aux Etats-Unis à l’encontre des deux pré- cités, auxquels il est reproché d’avoir commis des infractions de nature boursière et fiscale, ainsi que d’avoir détourné à leur profit des actifs de la société. En substance, les autorités américaines reprochent à B. et A. d’avoir profité de leurs fonctions dirigeantes auprès de la société C. pour se faire verser des montants indus, puis pour faire émettre à leur profit, sans droit, des titres de la société (shares) qu'ils ont réalisés et dont ils se sont fait transférer les produits sur des comptes ouverts à l’étranger aux noms de diverses sociétés de domicile. Ces opérations ont causé à la société un préjudice supérieur à USD 6 millions et ont ainsi précipité sa faillite.
C. Demeuré aux Etats-Unis, B. a décidé de plaider coupable, reconnaissant partiellement le bien-fondé des accusations portées contre lui et affirmant avoir agi de concert avec A. Ce dernier s’étant rendu à l’étranger, un man- dat d’arrêt en vue d’extradition a été délivré à son encontre. A sa requête, un sauf-conduit lui a été délivré par le MPC, qui a procédé à son inculpa- tion et à son audition à quatre reprises, entre le 12 juillet et le 16 août 2005. A ces occasions, A. a contesté tous les griefs retenus contre lui aux Etats- Unis. D. Dans le cadre de son enquête, le MPC a procédé ou fait procéder, par voie d’entraide, au séquestre de plusieurs comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, notamment en Belgique et en Pologne. Dans ce dernier Etat, la mesure concerne notamment un compte dont le titulaire est une société D. A. est actionnaire minoritaire de cette société (pièce MPC 16 4 209). Les comptes séquestrés ont été crédités, directement ou indirectement, de va- leurs provenant de la vente des actions de la société C., notamment d’un lot de 350'000 titres. Selon les explications fournies par le MPC, les sé-
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questres portent sur des valeurs de l’ordre de USD 2,5 millions au total, dont Fr. 245'000.-- en Suisse. E. Dès le printemps 2005 au moins, A. a sollicité un accès complet aux actes du dossier de sa cause, ainsi que la levée des séquestres ordonnés par le MPC. A la faveur de décisions successives, la dernière émanant de l’autorité de céans, l’avocat de A. a pu prendre connaissance de l’ensemble des actes (TPF BB. 2005.106 du 7 février 2006, consid. 2). Des décisions de levée de séquestre ont en outre été rendues, pour permettre avant tout de transférer aux Etats-Unis, à l’intention des autorités américaines, les va- leurs saisies au préjudice de B. F. Le 8 novembre 2005, le MPC a requis de l’Office des juges d’instruction fé- déraux (ci-après: OJIF) à Genève l’ouverture d’une instruction préparatoire et le dossier a été transmis à dite autorité pour la suite des investigations.
G. Par requête du 17 mars 2006, le plaignant a sollicité du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) qu’il ordonne la levée partielle des séquestres, à hau- teur de Fr. 150'000.-- pour lui permettre d’assumer les frais de sa défense, subsidiairement que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Il faisait valoir qu’il était désormais dépourvu de toute ressource (BB.2006.21 act. 1.13). Par ordonnance du 15 mai 2006, le JIF a rejeté ces requêtes.
H. Par acte du 22 mai 2006, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre l’ordonnance du 15 mai 2006, concluant à ce que le séquestre ordonné sur ses biens soit levé à concurrence de Fr. 150'000.-- pour lui permettre de faire face à ses frais de défense, subsi- diairement à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à la nomina- tion de Me Böjrn Bajan, son défenseur actuel, en qualité de mandataire d’office.
I. Les arguments et moyens invoqués de part et d’autre seront repris, si né- cessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (TPF BK_B 064/04 du 25 octobre 2004 consid. 1; ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
A teneur de l’art. 214 PPF, il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du juge d’instruction. Le droit de plainte appartient aux par- ties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime. Les art. 214 à 219 PPF sont applicables. En sa qualité d’inculpé, le plaignant est partie à la procédure et il est rece- vable à exercer le droit de plainte (art 214 al. 2 PPF). Sa démarche ayant été formée dans le délai légal (art. 217 PPF), il y a lieu d’entrer en matière sur ses objets.
2. Le plaignant requiert que l’assistance judiciaire lui soit accordée et qu’il soit dispensé de verser à la Cour l’avance des frais que celle-ci est en droit d’exiger en application de l’art. 151 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF.
A rigueur de forme, il y aurait donc lieu, dans un premier temps, de statuer sur cette requête avant d’aborder le fond du recours. En l’occurrence ce- pendant, les deux objets se confondent dès lors que la plainte est précisé- ment dirigée contre le refus, par le premier juge, d’accorder le bénéfice de cette même assistance. Or, si la Cour des plaintes n’est pas liée par la dé- cision du JIF, qu’elle peut revoir selon sa libre appréciation, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la situation patrimoniale de la partie requérante
- seule question litigieuse en l’espèce - les critères applicables en procé- dure d’instruction, comme en procédure de plainte, sont les mêmes et qu’une solution identique doit être retenue. La terminologie différente adop- tée par les art. 36 al. 2 et 38 al. 2 PPF d’une part (applicables à la procé- dure d’instruction) et par l’art. 152 OJ d’autre part (applicable à la procé- dure de plainte) ne se retrouve d’ailleurs pas dans les versions allemandes de ces dispositions, lesquelles adoptent le même critère, à savoir celui de l’indigence (Bedürftigkeit). Par économie de procédure, il se justifie dès lors, exceptionnellement, de statuer par une seule décision.
Il est vrai que, par des conclusions conjointes, sinon subsidiaires, le plai- gnant requiert également la levée partielle des séquestres ordonnés et qu’il soutient à l’appui que non seulement cette levée devrait lui permettre de
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faire face à ses frais de justice, mais que les mesures de contrainte ordon- nées seraient de toute manière infondées. Pour les motifs qui vont suivre, il n’est toutefois pas nécessaire de renoncer à statuer par un seul arrêt.
2.1 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai- res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Plus sa situation financière est complexe, plus les exigences de clarté et d’exhaustivité sont élevées. Les besoins élémentaires actuels du plaignant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des piè- ces justificatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du plaignant (ATF 125 IV 161, 164 consid. 4a). Dans le cas contraire, à sa- voir si les données transmises par le plaignant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss.; ATF 125 IV 161, 164 consid. 4a, TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; TPF BB.2005.111 du 24 no- vembre 2005).
Certes le plaignant a renvoyé à la Cour de céans, dans le délai imparti, le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété (act. 4.1) et d’où il résulte que sa situation financière, du point de vue de ses revenus et de ses dépenses fixes, serait pour le moins précaire. Cette absence de revenus suffisants n’est d’ailleurs pas contestée par le JIF, dont la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire repose uniquement sur le constat que le plaignant n’aurait fourni aucune explication sur l’état de sa fortune, plus particulièrement sur le sort du montant de USD 6,5 millions retiré de la vente des titres de la société C. A l’appui de sa plainte, l’inculpé se contente derechef d’affirmer que toute sa fortune serait saisie et que, pour le surplus, on ne saurait exiger de lui – sauf à porter atteinte à son droit de ne pas s’incriminer – qu’il donne toute explication utile à localiser les comp- tes sur lesquels le produit de cette vente a été ventilé.
2.2 Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne saurait certes être refusée au motif que le requérant dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue indisponible en raison de mesures officielles de blocage (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.2; ATF 118 Ia 369). Une telle indisponibilité n’est toutefois pas établie en l’occurrence et les déclarations péremptoires du plaignant – auquel revient
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le fardeau de cette preuve – ne sauraient suffire à la démontrer. Le plai- gnant ne conteste pas avoir retiré, dans un passé récent, une somme de l’ordre de USD 6,5 millions par la vente de titres la société C. Alors même que l’accès complet au dossier lui a été accordé, il ne réfute pas l’affirmation du juge d’instruction, selon laquelle seuls USD 2 millions envi- ron sont séquestrés dans le cadre de la présente procédure. Malgré de nombreuses interpellations du JIF à ce sujet (act. 1.9; 1.10; 1.12; 1.13), il n’a pas fourni d’indications concernant le sort du solde de sa fortune. L’argument selon lequel cette exigence d’information serait contraire au droit de l’inculpé de se taire et de ne pas s’incriminer n’est pas recevable à ce propos car, comme déjà relevé (supra consid. 2.1), c’est à la partie qui requiert l’assistance qu’il incombe d’établir son indigence. Le plaignant ne saurait enfin prétexter du blocage de toute sa fortune pour s’abstenir de toute précision à ce propos dès lors que, contrairement à l’autorité de pour- suite, il ne saurait ignorer la destination des montants produits par la vente des titres et que dans l’hypothèse où les comptes récipiendaires seraient également bloqués, rien ne l’empêcherait d’en produire au moins les rele- vés. Pour les motifs qui précèdent, c’est donc à juste titre que le JIF a refusé de mettre le plaignant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3. A l’appui de sa requête tendant à la levée partielle des séquestres, à hau- teur de Fr. 150’000.--, le plaignant reprend l’argument selon lequel les me- sures de contrainte seraient infondées, car la vente de 350’000 titres de la société C. n’aurait aucun caractère pénalement relevant, seules des infrac- tions fiscales étant retenues à ce propos par les autorités américaines.
3.1 Les conditions auxquelles est subordonné le maintien d’un séquestre, au sens de l’art. 65 ch. 1 PPF, ont déjà été examinées en détail par la décision rendue le 7 février écoulé dans la présente cause (TPF BB.2005.106 du 7 février 2006, consid. 4), à laquelle il y a donc lieu de se référer afin d’éviter d’inutiles redites. A cette occasion, la Cour des plaintes a notamment rap- pelé que le séquestre de valeurs patrimoniales a pour fonction principale de permettre l’application, par le juge du fond, des mesures de confiscation prévues à l’art. 59 CP. Elle a également précisé (consid. 4.5) que le sé- questre n’était pas limité aux valeurs qui sont le produit d’une infraction, mais qu’il avait également pour objet de garantir, le cas échéant, le paie- ment d’une créance compensatrice au sens de l’art. 59 ch. 2 al. 3 CP. En se limitant à affirmer que la vente des titres de la société C. n’aurait rien de pénalement répréhensible, le plaignant ignore ce rappel de sorte qu’en
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l’absence d’élément nouveau à cet égard, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arrêt du 7 février 2006 confirmant le bien-fondé des séquestres litigieux.
3.2 A toutes fins utiles, il convient de rappeler que des valeurs patrimoniales sujettes à l’une ou l’autre des mesures pouvant découler de l’art. 59 CP ne sauraient être affectées aux frais de défense de leur propriétaire (ATF 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2), à défaut de quoi ce dernier serait il- légitimement enrichi, le cas échéant au préjudice de ses victimes.
4. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. Conformément à l’art. 156 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, et sur la base de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 23 juin 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Björn Bajan - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.