opencaselaw.ch

RR.2008.160

Bundesstrafgericht · 2008-09-17 · Français CH

Extradition à la France Décision d'extradition (art. 55 EIMP); remise d'objets ou de valeurs (art. 59 EIMP); frais (art. 62 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 23 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné par défaut la citoyenne allemande A. à une peine de trois ans de prison et à une amende de € 100'000.--, en raison de faits survenus entre 2000 et 2001 qualifiés de proxénétisme aggravé (act. 7.6).

B. Dans un deuxième jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004, le Tribu- nal de Grande Instance de Paris a condamné A. à une peine de cinq ans de prison et à une amende de € 20'000.--, en raison de faits survenus entre le 14 octobre 2002 et le 16 janvier 2004 qualifiés de proxénétisme aggravé (act. 7.6).

C. Le 15 janvier 2007, un mandat d’arrêt a été décerné par le Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de A., ci- toyenne allemande domiciliée à Z., des chefs de proxénétisme aggravé et d’association de malfaiteurs, à raisons de faits survenus à partir de 2004 (act. 7.3).

D. Par note diplomatique du 27 mars 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande for- melle d’extradition sur la base du mandat d’arrêt du 15 janvier 2007 (act. 7.3). Par note diplomatique du 31 décembre 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’OFJ deux demandes complémentaires d’extradition, pour l’exécution des mandats d’arrêts émis respectivement le 21 novembre 2002 en relation avec le jugement dont est référence sous let. A ci-dessus, et le 10 mai 2004 en relation avec le jugement dont est réfé- rence sous let. B ci-dessus (act. 7.6).

E. Le 7 décembre 2007, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A. Celle-ci a été arrêtée à son domicile le 25 janvier 2008. Auditionnée le même jour par le Juge d’instruction du can- ton de Vaud, elle s’est formellement opposée à son extradition simplifiée. Lors de son arrestation, ont notamment été séquestrés des documents bancaires, des documents concernant sa société, deux cartes SIM, une carte de crédit à son nom, trois ordinateurs portables, un disque dur ex- terne, un CD-Rom, deux téléphones portables et de l’argent liquide.

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F. Le 28 janvier 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., lequel a été notifié à l’intéressée le 30 janvier 2008. A. a formé recours contre ce mandat par acte du 11 février 2008, concluant à sa mise en liberté immédiate. La Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 4 mars 2008 (RR.2008.25).

G. Le 30 janvier 2008, le Procureur de la République du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris a requis des autorités suisses la saisie des biens, valeurs et documents en possession de A. lors de son arrestation (act. 7.11). Par décision incidente du 4 février 2008, l’OFJ a ordonné le blo- cage de tous les avoirs de A. auprès de la banque B. L’intéressée a recou- ru contre cette décision par acte du 18 février 2008. Suite au retrait du re- cours, la cause a été rayée du rôle (TPF RR.2008.28 du 25 mars 2008).

H. Le 12 mars 2008, A. a déposé ses observations relatives aux demandes d’extradition françaises auprès de l’OFJ et requis de cette autorité la dési- gnation d’un avocat d’office (act. 7.19).

I. Le 9 mai 2008, des bijoux de valeur ont été saisis au domicile de A., sur demande de l’OFJ (act. 7.22 et 7.23).

J. Le 4 juin 2008, l’OFJ a rendu la décision suivante (act. 1.1):

«L’OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE

1. Accorde l’extradition de Mme A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du 31 décembre 2007.

2. Refuse l’extradition de Mme A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du 27 mars 2007.

3. Accorde la remise des objets et documents de preuve saisis à la France.

4. Décide ultérieurement du sort des objets de valeurs selon l’art. 62 alinéa 2 EIMP.

5. Refuse d’octroyer l’assistance judiciaire.»

K. A. a recouru contre cette décision par acte daté du 7 juillet 2008, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement au rejet des demandes d’extradition, au refus du transfert des objets séquestrés aux autorités françaises, à ce qu’il soit fait interdiction à l’autorité intimée d’utiliser les valeurs saisies pour couvrir les frais de la procédure

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d’extradition et à ce que les objets séquestrés et les valeurs saisies lui soient restitués (act. 1). L’OFJ a répondu le 21 juillet 2008 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

E. 1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2 La recourante se prévaut en premier lieu d’une violation du principe de la double incrimination. Elle estime que les faits retenus dans les jugements des 23 octobre 2003 et 28 octobre 2004 ne seraient à l’évidence pas consti- tutifs d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP, ni de me- naces ou de contrainte au sens des art. 180 et 181 CP. Les conditions ob- jectives de ces dispositions ne pourraient être réalisées en l’espèce, dès lors

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que les juges français n’ont pas retenu la circonstance aggravante de l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives au sens de l’art. 125-7 ch. 8 du Code pénal français (ci-après: CPF).

E. 2.1 Dans le domaine de l’extradition entre la France et la Suisse, le principe de la double incrimination est concrétisé à l’art. 2 CEExtr. A teneur du chiffre 1 de cette disposition, «donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsqu’une condamnation à une peine est in- tervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Par- tie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois». L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c

p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est demandée pour plusieurs infrac- tions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

E. 2.2 L’OFJ a estimé que les faits décrits à l’appui des jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 octobre 2003, respectivement le 28 octobre 2004, pouvaient être qualifiés en droit suisse d'encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP, et subsidiairement de menaces et contrainte au sens des art. 180 et 181 CP.

E. 2.2.1 En résumé, s’agissant du jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu en fait que A., sous le pseudonyme de «C.» ou «D.», était à la tête d’un important réseau de prostitution fonction- nant sous couvert de deux sites internet proposant le service d’«escort girls», principalement à Paris. Les jeunes femmes étaient recrutées directe- ment par A. Bien que les contrats d’embauche portaient une clause selon la- quelle la signataire s’engageait à ne pas avoir de relations sexuelles avec le client, les témoignages des jeunes femmes et les résultats des écoutes télé- phoniques démontrent clairement qu’il s’agissait de relations sexuelles tari- fées. Les clients contactaient A. sur un numéro de portable, puis celle-ci pre- nait contact avec les prostituées au moyen d’un autre numéro afin

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d’organiser un rendez-vous. Les jeunes femmes remettaient ensuite à A. une commission de 40%. En cas de réticence de leur part, A. n’hésitait pas à avoir recours à la menace, indiquant notamment qu’elle ferait intervenir son compagnon à défaut du paiement de sa commission. Interpellée le 20 juin 2001 par la police française en possession de € 7'152.-- et USD 450.-- en li- quide, ainsi que de cinq téléphones portables et de documents portant l’en- tête «E. ESCORTE», A. a reconnu que son activité lui rapportait € 18'000.-- tous les cinq jours. Plusieurs jeunes femmes auditionnées ont souligné que la mention «E.» avait évoqué dans leurs esprits l’agence de mannequins du même nom. Le logo utilisé par A. présentait d’ailleurs des similitudes avec celui de cette célèbre agence. La prénommée a du reste admis au cours de l’enquête que certaines candidates à l’emploi avaient été attirées par ce nom.

E. 2.2.2 A teneur du jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004 à l’encontre de A., la recourante a créé, depuis l’Allemagne, entre le 14 octobre 2002 et le 16 janvier 2004, un nouveau réseau international de prostitution de luxe, avec la complicité de son concubin F. Ce réseau fonctionnait à partir de deux sites internet qui présentaient un choix de vingt «escort girls». Pour obtenir un rendez-vous, le client devait verser une cotisation de € 500.--, puis contacter l’agence à un numéro en Allemagne. Le jugement français retient en fait que la finalité de cette agence consistait à organiser des relations sexuelles tari- fées, lesquelles pouvaient avoir lieu à domicile, dans un hôtel ou dans un appartement parisien loué par A. Le recrutement était effectué par cette der- nière, via des annonces pour des emplois d’«escort girls», qui faisaient miroi- ter aux candidates des gains très importants. Les candidates devaient en- voyer un curriculum vitae et des photographies à une adresse parisienne. El- les étaient ensuite contactées par A. qui leur expliquait la véritable finalité du travail. En cas de refus, elles pouvaient être menacées de violences, ou d’une diffusion sur internet de leurs photographies et coordonnées person- nelles accompagnées de propositions pornographiques. Le réseau était ainsi constitué presque exclusivement de jeunes femmes qui n’avaient jamais exercé la prostitution auparavant. Les recrues étaient ensuite conduites chez un photographe en Belgique pour la constitution d’un «book». Pour obtenir un rendez-vous, le client devait contacter l’agence à un numéro en Allema- gne. Il entrait alors directement en rapport avec A., qui ensuite communiquait son prénom et son numéro de téléphone à la jeune femme choisie. Cette dernière fixait ou confirmait le rendez-vous. Les rapports sexuels pouvaient avoir lieu en fonction de la demande à domicile, dans un hôtel ou dans un appartement loué rue de G. à Paris par A. Lorsque le client contactait l’agence, A. percevait en principe une rémunération de 40% de la somme versée par chaque client. Plusieurs jeunes femmes recrutées ont fait l’objet

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de menaces et de harcèlement de la part de A. lorsqu’elles manifestaient le refus de poursuivre leur activité ou de recevoir de nouveaux clients, ou suite à des différends sur la répartition des bénéfices. A. a ainsi menacé certaines d’entre elles de mort, de lésions corporelles graves pouvant être perpétrées par des hommes de main envoyés à leur domicile ou encore d’être séques- trées et emmenées dans un autre pays afin d’être forcées à se prostituer à son profit. Des menaces téléphoniques évoquaient également la possibilité d’avertir les familles des jeunes femmes ou de placarder leurs photographies dans leur quartier ou sur internet. L’activité illicite déployée par A. engendrait des revenus importants, certaines prostituées ayant déclaré gagner jusqu’à € 22'500.-- par mois.

E. 2.3 Aux termes de l’art. 195 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions ou encore celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution. Cette disposition tend à protéger d’une part la liberté de décider de s’adonner ou non à la prostitu- tion et, d’autre part, la liberté de décider soi-même des conditions de cette activité.

L’art. 195 CP punit notamment le fait de pousser une personne à la prosti- tution lorsque l’auteur agit dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. L’incitation à la prostitution implique que l’auteur adopte un comportement qui influence avec une certaine intensité la volonté de la personne (v. Mes- sage du Conseil fédéral du 26 juin 1985 in FF 1985 II 1021 ss, p. 1098 ss). La doctrine relève que des conseils ne suffisent pas; le fait de fournir des clients et de mettre à disposition un endroit adéquat peuvent en revanche constituer des actes d’incitation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 13 et 14 ad art. 195 CP et les références ci- tées).

L’art. 195 CP réprime également l’atteinte à la liberté de décision des per- sonnes qui s’adonnent à la prostitution, soit en réglementant et en surveil- lant leurs activités, soit en les maintenant dans la prostitution alors qu’elles souhaiteraient s’en affranchir. Dans la première hypothèse, il suffit que l’auteur exerce une pression qui a pour conséquence qu’il obtienne de la personne un certain comportement (ATF 125 IV 271 consid. 1; FF 1985 II 1101). Il faut donc que l’on discerne une forme de domination, de contrainte, une pression exercée sur la libre détermination de la personne,

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qui doit être telle que la personne ne peut pas facilement s’y soustraire, et qu’elle apparaît entravée dans sa liberté de décider si elle se livre ou non à la prostitution (ATF 126 IV 81 consid. 2). La pression doit avoir pour but d’amener la personne à exercer la prostitution d’une certaine manière ou de contrôler cette activité. Par exemple, l’auteur surveille la prostituée, lui fixe des règles sur les prix ou la manière de procéder, exige des comptes, etc. (ATF 125 IV 271 consid. 1). Il y a également atteinte à la liberté de la prostituée lorsque l’auteur fait pression sur elle pour qu’elle continue cette activité alors qu’elle souhaiterait provisoirement l’interrompre ou la limiter, ne pas rechercher ou servir de nouveaux clients (FF 1985 II 1101). Dans la seconde hypothèse, le comportement délictueux consiste à faire pression sur la personne qui veut cesser de se prostituer afin de l’en empêcher. Le maintien dans la prostitution vise tous les moyens employés dans ce but, comme la violence, la menace, ou l’exploitation d’une dépendance, no- tamment financière (FF 1985 II 1099). Ainsi, la pression peut être physique ou psychique.

E. 2.3.1 En l’espèce, il ressort des faits retenus à l’appui du jugement du 23 octobre 2003 du Tribunal de Grande Instance de Paris que la recourante a recruté des jeunes femmes par le biais d’annonces relatives à des activités sem- blant relever du mannequinat. Dans un deuxième temps, elle informait les candidates sur la véritable finalité de son agence, à savoir la fourniture de prestations sexuelles tarifées. Par la suite, les clients contactaient la recou- rante sur un numéro de portable, puis celle-ci prenait contact avec les pros- tituées au moyen d’un autre numéro afin d’organiser un rendez-vous. Les jeunes femmes lui remettaient ensuite une commission de 40%. En résu- mé, «les clients étaient filtrés et les rendez-vous étaient organisés par A. Sa commission lui était remise en espèces, et en cas de réticence, elle n’hésitait pas à employer la menace» (act. 7.6, jugement du 23 octobre 2003, page 9). Transposés en droit suisse, ces faits correspondent prima facie aux éléments objectifs de l’infraction d'encouragement à la prostitu- tion au sens de l’art. 195 CP, disposition qui punit notamment l’auteur qui, dans le but de tirer un avantage patrimonial – en l’occurrence un pourcen- tage des gains tirés de l’exercice de la prostitution –, porte atteinte à la li- berté de décision d’une personne qui s’adonne à la prostitution en la sur- veillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fré- quence ou d’autres conditions. La condition de la double incrimination est partant remplie en relation avec l’état de faits exposé à l’appui du jugement du 23 octobre 2003.

E. 2.3.2 Transposés en droit suisse, les faits retenus à l’appui du jugement du 28 octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance de Paris (v. supra consid.

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2.2.2) peuvent également correspondre prima facie aux éléments objectifs de l’infraction d'encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP. A teneur de l’arrêt en question, la recourante a, en effet, d’une part poussé plusieurs jeunes femmes à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, en usant de menaces, et d’autre part réglementé et surveillé l’activité de prostituées, tout en maintenant certaines d’entre elles qui sou- haitaient cesser cette activité dans la prostitution, en usant de menaces. S’agissant de ce dernier élément, «les menaces apparaissent donc bien comme un moyen de pression sur celles qui se livrent à la prostitution (…). A. apparaît bien quant à elle être à la tête de ce réseau qu’elle a organisé et qu’elle a géré avec l’aide de F. Il est à noter qu’elle est également l’auteur de menaces verbales violentes et précises à l’encontre de certai- nes jeunes femmes prostituées». La condition de la double incrimination est donc remplie également en relation avec l’état de faits exposé à l’appui du jugement du 23 octobre 2003.

E. 3 La recourante conteste au surplus avoir été l’auteur «de menaces précises et violentes». A l’appui de sa thèse, elle sollicite le visionnement de SMS qu’elle aurait reçus de la part de plusieurs personnes ayant témoigné à charge dans le cadre des procédures françaises, et qui auraient pris contact avec elle afin de travailler à son service. Ce faisant, elle perd de vue que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pé- nal français et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral http://links.weblaw.ch/1A.59/20001A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 fé- vrier 2008, consid. 3). L'admissibilité de l'extradition, et en particulier le res- pect de la condition de double incrimination, s'examine au regard des seuls faits mentionnés dans la demande, abstraction faite des objections présen- tées à ce sujet par l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 4). En l’espèce, il ressort de la demande formelle d’extradition que les autorités françaises ont fourni la garantie que l’intéressée aura la possibilité de former opposition pour être jugée à nouveau en sa présence, avec l’assistance d’un avocat, si elle en fait la demande. Le cas échéant, il appartiendra donc à la recourante de faire valoir ses moyens de preuve dans le cadre d’une nouvelle procédure française au fond.

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E. 4 Dans un second grief, la recourante conclut au refus de l’extradition, au motif que les autorités françaises auraient, en violation de la CEExtr, ignoré la compétence des autorités judiciaires allemandes de juger leurs propres res- sortissants domiciliés sur leur territoire. A cet égard, elle sollicite la produc- tion, par les autorités allemandes, des dossiers d’extradition dirigés contre elle.

A défaut de précision, ce grief semble se référer aux art. 6 ch. 1 let. a et

E. 7 Selon la recourante, la remise à l’autorité requérante des objets et des do- cuments visés par la décision querellée violerait le principe de spécialité. Elle estime qu’en tant qu’ils sont postérieurs à 2005, ils ne peuvent à l’évidence pas servir de pièces à conviction dans le cadre des deux juge- ments de 2003 et 2004. La recourante critique en outre le fait que certains documents concernant la société H. puissent être transmis sans que cette société ne soit interpellée au préalable.

E. 7.1 A teneur de l’art. 20 CEExtr, «à la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les ob- jets qui peuvent servir de pièces à conviction, ou qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de l’individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement». Selon l'art. 59 al. 1 EIMP, si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne pour- suivie et qui peuvent servir de moyens de preuve (let. a) ou qui sont le pro- duit de l'infraction (let. b). Une très grande vraisemblance suffit quant au lien entre l’infraction et les objets ou valeurs en question (ATF 115 Ib 517 consid. 7d; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 193, N. 183). L'autorité suisse doit donner à l'intéressé une occasion de se prononcer sur la remise envisagée. A la diffé- rence de l'art. 74a EIMP, l'art. 59 EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22 OEIMP; ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601/602). Compte tenu de la règle de droit interne, plus fa- vorable sur ce dernier point que la disposition conventionnelle, il y a lieu d'admettre la remise extraditionnelle, même en l'absence d'une demande formelle dans ce sens (arrêt du Tribunal pénal fédéral 1A.240/2000 du 12 oc- tobre 2000, consid. 4a). Il n’y a pas de remise extraditionnelle sans procé- dure d’extradition, car la première est l’accessoire de la seconde (ATF 103 Ia 616 consid. 4b; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 193, N. 183), étant précisé que la remise extraditionnelle est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie (art. 59 al. 7 EIMP).

E. 7.2 La décision querellée accorde la remise à la France des objets saisis chez la recourante le 25 janvier 2008 lors de son arrestation (v. supra let. E), objets répertoriés dans un inventaire dressé par la police de sûreté

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vaudoise (act. 7.10). Il s’agit notamment de factures, de documents divers, de documentation bancaire et comptable et de supports de données (trois ordinateurs portables, un disque dur externe, deux téléphones portables, deux cartes SIM et un CD-rom), ainsi que de billets de banque (représentant un total de Fr 1’810.-- et € 830.--).

E. 7.2.1 En matière de remise extraditionnelle, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que des objets tels que des cartes bancaires, des téléphones portables ou des agendas électroniques pouvaient contenir des données susceptibles d’intéresser les autorités étrangères, quand bien même ils n’auraient été fabriqués qu’après les faits décrits dans la demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A. 240/2000 du 12 octobre 2000, consid. 4b). Conformément à cette jurisprudence, il est vraisemblable que les téléphones et les ordinateurs portables, le disque dur externe, le CD-Rom, les cartes SIM, les cartes bancaires au nom de l’intéressée ainsi que les divers documents bancaires et comptables saisis au domicile de la recourante lors de son arrestation puissent contenir des données susceptibles d’intéresser les autorités étrangères (adresses, coordonnées, contacts téléphoniques, rendez-vous), cela même si ces documents ou objets ont été crées ou acquis postérieurement aux faits pour lesquels l’extradition a été accordée. Il n’est pas d’emblée exclu qu’au vu du modus operandi de la recourante, qui l’a amenée à avoir plusieurs contacts télé- phoniques et à organiser nombreuses rencontres entre tierces personnes ainsi qu’à recevoir des versements d’argent réguliers, les objets précités puissent contenir des informations utiles à la procédure étrangère. Les autres objets saisis tels le passeport allemand de l’intéressée, son permis de séjour ou les clés, peuvent également renseigner les autorités étrangères, notamment sur les déplacements de la recourante et ses éventuels locaux ou appartements loués ou utilisés aux fins des activités qui lui sont reprochées. Quant au numéraire (Fr 1’810.-- et € 830.--) saisi dans l’appartement de la recourante le jour de son arrestation, il n’est pas vraisemblable qu’il puisse être considéré comme un moyen de preuve utile à éclaircir les faits visés dans les jugements des 23 octobre 2003 et 28 octobre 2004. Il n’est pas non plus allégué, ni par l’autorité requérante, ni par l’OFJ, qu’il constitue le produit de l’infraction. En conséquence, ledit numéraire ne peut être remis dans le cadre de la présente procédure. Ces valeurs devront néanmoins rester saisies afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité étrangère d’en demander la remise en vertu d’une décision de confiscation ou, à défaut, une affectation aux frais de la procédure d’extradition (art. 62 al. 2 EIMP). Hormis en ce qui a trait au numéraire, le premier grief de la recourante est écarté.

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S’agissant du principe de la spécialité soulevé par la recourante, il y a lieu de rappeler que, la remise extraditionnelle étant l’accessoire de la procédure d’extradition (v. supra consid. 7.1), le principe de la spécialité qui régit l’extradition lui sera applicable dans la même mesure. Concrètement, cela signifie que les autorités françaises ne sont pas autorisées à utiliser les documents remis au titre de la remise extraditionnelle dans des procédures autres que celles pour lesquelles l’extradition a été accordée (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

E. 7.2.2 S’agissant du deuxième grief, l’OFJ n’avait pas à interpeller la société H. avant d’ordonner la transmission des documents appartenant formellement à cette société. En cas de perquisition, la qualité pour recourir et le droit d’être entendu qui s’y rattache sont en effet reconnus au propriétaire ou au loca- taire (art. 9a let. b OEIMP). En l’espèce, seule la recourante bénéficie – en sa qualité de locataire – du droit d’être entendue avant que ne soit prise une décision consécutive aux perquisitions des 25 janvier et 9 mai 2008. Au sur- plus, dès lors que la recourante est associée unique avec droit de signature individuelle de la société H. (act. 7.27), elle ne saurait raisonnablement sou- tenir que l’OFJ est tenu de consulter cette société avant de pouvoir ordonner la transmission à la France des documents la concernant.

E. 8 La recourante conteste enfin la décision du 4 juin 2008 en tant qu’elle concerne l’affectation au paiement des frais engagés par la procédure extra- ditionnelle des valeurs et bijoux trouvés à son domicile dont la transmission à l’Etat requérant a été refusée. Selon elle, l’art. 62 EIMP restreindrait la possibilité d’affecter aux frais de procédure les seuls objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction.

Aux termes de l'art. 62 al. 2 EIMP, les biens de la personne poursuivie peu- vent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être re- mis à l'Etat requérant. Contrairement à l’avis de la recourante, cette disposi- tion ne signifie pas qu’une saisie est inadmissible si, parmi les objets à saisir, se trouvent des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l'Etat requé- rant mais qui peuvent servir à la couverture des frais (ATF 125 IV 30 consid. 1a). Lorsque les biens saisis sont apparemment sans rapport avec l’infraction, et qu’ils sont uniquement destinés à couvrir les frais de la procé- dure, le blocage de ces avoirs n’est pas fondé sur l’art. 47 al. 3 EIMP, mais sur l’art. 62 al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/1999 du 15 février 1999, consid. 1b). De par sa formulation potestative, cette dernière disposi- tion confère à l’autorité compétente un large pourvoir d’appréciation, la seule

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réserve étant l’éventuelle obligation de remettre les avoirs à l’Etat requérant (même arrêt, consid. 2a). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l’occasion de juger que la saisie des sommes versées à titre de pécule au détenu n’était pas cri- tiquable, l’art. 62 al. 2 EIMP permettant l’affectation aux frais d’extradition de l’ensemble des avoirs de l’intéressé, y compris le produit éventuel de son travail en prison (même arrêt, consid. 2b). Par conséquent, la décision que- rellée ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu’elle porte sur le maintien de la saisie des valeurs et objets dont la transmission à l’Etat requérant a été refusée par l’OFJ, en attendant qu’une décision ultérieure soit prise sur leur affectation au sens de l’art. 62 al. 2 EIMP.

La recourante estime au surplus, à tort, qu’une partie des montants séques- trés, en particulier les avoirs bancaires, ne peuvent être affectés à la couver- ture des frais en tant qu’ils sont la propriété de la société H. En effet, dans la mesure où la recourante, est associée unique avec droit de signature indivi- duelle de cette société (consid. 7.2.2), elle ne saurait soutenir sans violer le principe de la bonne foi que les valeurs appartenant formellement à sa socié- té ne peuvent être considérées comme ses propres biens au sens de l’art. 62 al. 2 EIMP.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, au sens du considérant 7.2.1. La décision querellée est confirmée pour le surplus.

E. 10 La recourante sollicite que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit ac- cordé et que Me Alexandre REIL soit désigné comme avocat d’office.

E. 10.1 Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dis- pose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge ins- tructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses re- venus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recou- rant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justi- ficatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (v. ATF 125 IV 161, consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les don- nées transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une

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image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait que la démonstra- tion d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées). Le formulaire d’assistance judiciaire, fourni à la recourante, précise d’ailleurs qu'une demande incomplète ou dont les pièces justificatives manquent, peut sans autre être rejetée (act. 3.1, page 1 in dossier RP.2008.31).

E. 10.2 En l’espèce, à teneur du formulaire d’assistance judiciaire rempli le 18 juillet 2008 par la recourante (act. 3.1, page 1 in dossier RP.2008.31), celle-ci ne disposerait d’aucun revenu et d’une fortune inférieure à Fr. 25'000.--, consti- tuée pour l’essentiel de sa participation de Fr. 20'000.-- dans la société H., dont elle est associée unique avec droit de signature individuelle. La recou- rante se dit endettée à hauteur de Fr. 400'000.-- vis-à-vis du fisc français, respectivement à hauteur de Fr. 20'000.-- vis-à-vis de la banque B. Elle se dispense toutefois de fournir toute forme de justificatif susceptible d’attester la réalité de ces dettes. La clé d’une Mercedes CLK 220 CDI, trois ordina- teurs portables et deux téléphones portables ont été trouvés dans l’appartement de la recourante le jour de son arrestation. Les factures sai- sies dans son appartement (entre autres celles figurant dans le classeur en- registré sous pièce N° 21 de l’inventaire dressé le 25 janvier 2008 par la po- lice de sûreté vaudoise [act. 7.10]) font état de dépenses élevées en vête- ments et bijoux de luxe. La recourante admet par ailleurs vivre dans un ap- partement dont le loyer mensuel s’élève à Fr. 5'250.--. A l’évidence, le train de vie de la recourante n’atteste en rien de l’absence de revenus et de l’état d’endettement qu’elle déclare. L’on ne saurait dès lors considérer que les documents fournis par la recourante soient à même de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 11 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). En l’espèce, un émolu- ment judiciaire légèrement réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et fixé à Fr. 4'500.--, est mis à la charge de la recourante.

E. 12 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1

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PA). En l’espèce, le recours a été admis dans une mesure extrêmement res- treinte au vu de l’ensemble des griefs soulevés, sur des points éminemment secondaires au regard de l’enjeu de la procédure pour la recourante. De plus, l’admission partielle du recours ne fait pas droit à ses conclusions vi- sant la restitution du numéraire. Dès lors, il ne se justifie pas d’allouer à cette dernière une indemnité de dépens.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

2. Le numéraire (Fr 1’810.-- et € 830.--) saisi dans l’appartement de la recou- rante le jour de son arrestation ne peut être remis à l’Etat requérant dans le cadre de la présente procédure. Ces valeurs resteront néanmoins saisies afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité étrangère d’en demander la remise en vertu d’une décision de confiscation ou, à défaut, une affectation aux frais de la procédure d’extradition (art. 62 al. 2 EIMP). La décision que- rellée est confirmée pour le surplus.

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument judiciaire de Fr. 4'500.-- est mis à la charge de la recourante.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 18 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Reil, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 septembre 2008 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey

Parties

A., actuellement détenue à titre extraditionnel, repré- sentée par Me Alexandre Reil, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); remise d’objets ou de valeurs (art. 59 EIMP); frais (art. 62 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.160/RP.2008.31

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Faits:

A. Le 23 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné par défaut la citoyenne allemande A. à une peine de trois ans de prison et à une amende de € 100'000.--, en raison de faits survenus entre 2000 et 2001 qualifiés de proxénétisme aggravé (act. 7.6).

B. Dans un deuxième jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004, le Tribu- nal de Grande Instance de Paris a condamné A. à une peine de cinq ans de prison et à une amende de € 20'000.--, en raison de faits survenus entre le 14 octobre 2002 et le 16 janvier 2004 qualifiés de proxénétisme aggravé (act. 7.6).

C. Le 15 janvier 2007, un mandat d’arrêt a été décerné par le Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de A., ci- toyenne allemande domiciliée à Z., des chefs de proxénétisme aggravé et d’association de malfaiteurs, à raisons de faits survenus à partir de 2004 (act. 7.3).

D. Par note diplomatique du 27 mars 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande for- melle d’extradition sur la base du mandat d’arrêt du 15 janvier 2007 (act. 7.3). Par note diplomatique du 31 décembre 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’OFJ deux demandes complémentaires d’extradition, pour l’exécution des mandats d’arrêts émis respectivement le 21 novembre 2002 en relation avec le jugement dont est référence sous let. A ci-dessus, et le 10 mai 2004 en relation avec le jugement dont est réfé- rence sous let. B ci-dessus (act. 7.6).

E. Le 7 décembre 2007, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A. Celle-ci a été arrêtée à son domicile le 25 janvier 2008. Auditionnée le même jour par le Juge d’instruction du can- ton de Vaud, elle s’est formellement opposée à son extradition simplifiée. Lors de son arrestation, ont notamment été séquestrés des documents bancaires, des documents concernant sa société, deux cartes SIM, une carte de crédit à son nom, trois ordinateurs portables, un disque dur ex- terne, un CD-Rom, deux téléphones portables et de l’argent liquide.

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F. Le 28 janvier 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., lequel a été notifié à l’intéressée le 30 janvier 2008. A. a formé recours contre ce mandat par acte du 11 février 2008, concluant à sa mise en liberté immédiate. La Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 4 mars 2008 (RR.2008.25).

G. Le 30 janvier 2008, le Procureur de la République du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris a requis des autorités suisses la saisie des biens, valeurs et documents en possession de A. lors de son arrestation (act. 7.11). Par décision incidente du 4 février 2008, l’OFJ a ordonné le blo- cage de tous les avoirs de A. auprès de la banque B. L’intéressée a recou- ru contre cette décision par acte du 18 février 2008. Suite au retrait du re- cours, la cause a été rayée du rôle (TPF RR.2008.28 du 25 mars 2008).

H. Le 12 mars 2008, A. a déposé ses observations relatives aux demandes d’extradition françaises auprès de l’OFJ et requis de cette autorité la dési- gnation d’un avocat d’office (act. 7.19).

I. Le 9 mai 2008, des bijoux de valeur ont été saisis au domicile de A., sur demande de l’OFJ (act. 7.22 et 7.23).

J. Le 4 juin 2008, l’OFJ a rendu la décision suivante (act. 1.1):

«L’OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE

1. Accorde l’extradition de Mme A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du 31 décembre 2007.

2. Refuse l’extradition de Mme A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du 27 mars 2007.

3. Accorde la remise des objets et documents de preuve saisis à la France.

4. Décide ultérieurement du sort des objets de valeurs selon l’art. 62 alinéa 2 EIMP.

5. Refuse d’octroyer l’assistance judiciaire.»

K. A. a recouru contre cette décision par acte daté du 7 juillet 2008, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement au rejet des demandes d’extradition, au refus du transfert des objets séquestrés aux autorités françaises, à ce qu’il soit fait interdiction à l’autorité intimée d’utiliser les valeurs saisies pour couvrir les frais de la procédure

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d’extradition et à ce que les objets séquestrés et les valeurs saisies lui soient restitués (act. 1). L’OFJ a répondu le 21 juillet 2008 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. La recourante se prévaut en premier lieu d’une violation du principe de la double incrimination. Elle estime que les faits retenus dans les jugements des 23 octobre 2003 et 28 octobre 2004 ne seraient à l’évidence pas consti- tutifs d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP, ni de me- naces ou de contrainte au sens des art. 180 et 181 CP. Les conditions ob- jectives de ces dispositions ne pourraient être réalisées en l’espèce, dès lors

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que les juges français n’ont pas retenu la circonstance aggravante de l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives au sens de l’art. 125-7 ch. 8 du Code pénal français (ci-après: CPF).

2.1 Dans le domaine de l’extradition entre la France et la Suisse, le principe de la double incrimination est concrétisé à l’art. 2 CEExtr. A teneur du chiffre 1 de cette disposition, «donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsqu’une condamnation à une peine est in- tervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Par- tie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois». L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c

p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est demandée pour plusieurs infrac- tions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

2.2 L’OFJ a estimé que les faits décrits à l’appui des jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 octobre 2003, respectivement le 28 octobre 2004, pouvaient être qualifiés en droit suisse d'encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP, et subsidiairement de menaces et contrainte au sens des art. 180 et 181 CP.

2.2.1 En résumé, s’agissant du jugement du 23 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu en fait que A., sous le pseudonyme de «C.» ou «D.», était à la tête d’un important réseau de prostitution fonction- nant sous couvert de deux sites internet proposant le service d’«escort girls», principalement à Paris. Les jeunes femmes étaient recrutées directe- ment par A. Bien que les contrats d’embauche portaient une clause selon la- quelle la signataire s’engageait à ne pas avoir de relations sexuelles avec le client, les témoignages des jeunes femmes et les résultats des écoutes télé- phoniques démontrent clairement qu’il s’agissait de relations sexuelles tari- fées. Les clients contactaient A. sur un numéro de portable, puis celle-ci pre- nait contact avec les prostituées au moyen d’un autre numéro afin

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d’organiser un rendez-vous. Les jeunes femmes remettaient ensuite à A. une commission de 40%. En cas de réticence de leur part, A. n’hésitait pas à avoir recours à la menace, indiquant notamment qu’elle ferait intervenir son compagnon à défaut du paiement de sa commission. Interpellée le 20 juin 2001 par la police française en possession de € 7'152.-- et USD 450.-- en li- quide, ainsi que de cinq téléphones portables et de documents portant l’en- tête «E. ESCORTE», A. a reconnu que son activité lui rapportait € 18'000.-- tous les cinq jours. Plusieurs jeunes femmes auditionnées ont souligné que la mention «E.» avait évoqué dans leurs esprits l’agence de mannequins du même nom. Le logo utilisé par A. présentait d’ailleurs des similitudes avec celui de cette célèbre agence. La prénommée a du reste admis au cours de l’enquête que certaines candidates à l’emploi avaient été attirées par ce nom.

2.2.2 A teneur du jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004 à l’encontre de A., la recourante a créé, depuis l’Allemagne, entre le 14 octobre 2002 et le 16 janvier 2004, un nouveau réseau international de prostitution de luxe, avec la complicité de son concubin F. Ce réseau fonctionnait à partir de deux sites internet qui présentaient un choix de vingt «escort girls». Pour obtenir un rendez-vous, le client devait verser une cotisation de € 500.--, puis contacter l’agence à un numéro en Allemagne. Le jugement français retient en fait que la finalité de cette agence consistait à organiser des relations sexuelles tari- fées, lesquelles pouvaient avoir lieu à domicile, dans un hôtel ou dans un appartement parisien loué par A. Le recrutement était effectué par cette der- nière, via des annonces pour des emplois d’«escort girls», qui faisaient miroi- ter aux candidates des gains très importants. Les candidates devaient en- voyer un curriculum vitae et des photographies à une adresse parisienne. El- les étaient ensuite contactées par A. qui leur expliquait la véritable finalité du travail. En cas de refus, elles pouvaient être menacées de violences, ou d’une diffusion sur internet de leurs photographies et coordonnées person- nelles accompagnées de propositions pornographiques. Le réseau était ainsi constitué presque exclusivement de jeunes femmes qui n’avaient jamais exercé la prostitution auparavant. Les recrues étaient ensuite conduites chez un photographe en Belgique pour la constitution d’un «book». Pour obtenir un rendez-vous, le client devait contacter l’agence à un numéro en Allema- gne. Il entrait alors directement en rapport avec A., qui ensuite communiquait son prénom et son numéro de téléphone à la jeune femme choisie. Cette dernière fixait ou confirmait le rendez-vous. Les rapports sexuels pouvaient avoir lieu en fonction de la demande à domicile, dans un hôtel ou dans un appartement loué rue de G. à Paris par A. Lorsque le client contactait l’agence, A. percevait en principe une rémunération de 40% de la somme versée par chaque client. Plusieurs jeunes femmes recrutées ont fait l’objet

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de menaces et de harcèlement de la part de A. lorsqu’elles manifestaient le refus de poursuivre leur activité ou de recevoir de nouveaux clients, ou suite à des différends sur la répartition des bénéfices. A. a ainsi menacé certaines d’entre elles de mort, de lésions corporelles graves pouvant être perpétrées par des hommes de main envoyés à leur domicile ou encore d’être séques- trées et emmenées dans un autre pays afin d’être forcées à se prostituer à son profit. Des menaces téléphoniques évoquaient également la possibilité d’avertir les familles des jeunes femmes ou de placarder leurs photographies dans leur quartier ou sur internet. L’activité illicite déployée par A. engendrait des revenus importants, certaines prostituées ayant déclaré gagner jusqu’à € 22'500.-- par mois.

2.3 Aux termes de l’art. 195 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions ou encore celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution. Cette disposition tend à protéger d’une part la liberté de décider de s’adonner ou non à la prostitu- tion et, d’autre part, la liberté de décider soi-même des conditions de cette activité.

L’art. 195 CP punit notamment le fait de pousser une personne à la prosti- tution lorsque l’auteur agit dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. L’incitation à la prostitution implique que l’auteur adopte un comportement qui influence avec une certaine intensité la volonté de la personne (v. Mes- sage du Conseil fédéral du 26 juin 1985 in FF 1985 II 1021 ss, p. 1098 ss). La doctrine relève que des conseils ne suffisent pas; le fait de fournir des clients et de mettre à disposition un endroit adéquat peuvent en revanche constituer des actes d’incitation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 13 et 14 ad art. 195 CP et les références ci- tées).

L’art. 195 CP réprime également l’atteinte à la liberté de décision des per- sonnes qui s’adonnent à la prostitution, soit en réglementant et en surveil- lant leurs activités, soit en les maintenant dans la prostitution alors qu’elles souhaiteraient s’en affranchir. Dans la première hypothèse, il suffit que l’auteur exerce une pression qui a pour conséquence qu’il obtienne de la personne un certain comportement (ATF 125 IV 271 consid. 1; FF 1985 II 1101). Il faut donc que l’on discerne une forme de domination, de contrainte, une pression exercée sur la libre détermination de la personne,

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qui doit être telle que la personne ne peut pas facilement s’y soustraire, et qu’elle apparaît entravée dans sa liberté de décider si elle se livre ou non à la prostitution (ATF 126 IV 81 consid. 2). La pression doit avoir pour but d’amener la personne à exercer la prostitution d’une certaine manière ou de contrôler cette activité. Par exemple, l’auteur surveille la prostituée, lui fixe des règles sur les prix ou la manière de procéder, exige des comptes, etc. (ATF 125 IV 271 consid. 1). Il y a également atteinte à la liberté de la prostituée lorsque l’auteur fait pression sur elle pour qu’elle continue cette activité alors qu’elle souhaiterait provisoirement l’interrompre ou la limiter, ne pas rechercher ou servir de nouveaux clients (FF 1985 II 1101). Dans la seconde hypothèse, le comportement délictueux consiste à faire pression sur la personne qui veut cesser de se prostituer afin de l’en empêcher. Le maintien dans la prostitution vise tous les moyens employés dans ce but, comme la violence, la menace, ou l’exploitation d’une dépendance, no- tamment financière (FF 1985 II 1099). Ainsi, la pression peut être physique ou psychique.

2.3.1 En l’espèce, il ressort des faits retenus à l’appui du jugement du 23 octobre 2003 du Tribunal de Grande Instance de Paris que la recourante a recruté des jeunes femmes par le biais d’annonces relatives à des activités sem- blant relever du mannequinat. Dans un deuxième temps, elle informait les candidates sur la véritable finalité de son agence, à savoir la fourniture de prestations sexuelles tarifées. Par la suite, les clients contactaient la recou- rante sur un numéro de portable, puis celle-ci prenait contact avec les pros- tituées au moyen d’un autre numéro afin d’organiser un rendez-vous. Les jeunes femmes lui remettaient ensuite une commission de 40%. En résu- mé, «les clients étaient filtrés et les rendez-vous étaient organisés par A. Sa commission lui était remise en espèces, et en cas de réticence, elle n’hésitait pas à employer la menace» (act. 7.6, jugement du 23 octobre 2003, page 9). Transposés en droit suisse, ces faits correspondent prima facie aux éléments objectifs de l’infraction d'encouragement à la prostitu- tion au sens de l’art. 195 CP, disposition qui punit notamment l’auteur qui, dans le but de tirer un avantage patrimonial – en l’occurrence un pourcen- tage des gains tirés de l’exercice de la prostitution –, porte atteinte à la li- berté de décision d’une personne qui s’adonne à la prostitution en la sur- veillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fré- quence ou d’autres conditions. La condition de la double incrimination est partant remplie en relation avec l’état de faits exposé à l’appui du jugement du 23 octobre 2003.

2.3.2 Transposés en droit suisse, les faits retenus à l’appui du jugement du 28 octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance de Paris (v. supra consid.

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2.2.2) peuvent également correspondre prima facie aux éléments objectifs de l’infraction d'encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 CP. A teneur de l’arrêt en question, la recourante a, en effet, d’une part poussé plusieurs jeunes femmes à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, en usant de menaces, et d’autre part réglementé et surveillé l’activité de prostituées, tout en maintenant certaines d’entre elles qui sou- haitaient cesser cette activité dans la prostitution, en usant de menaces. S’agissant de ce dernier élément, «les menaces apparaissent donc bien comme un moyen de pression sur celles qui se livrent à la prostitution (…). A. apparaît bien quant à elle être à la tête de ce réseau qu’elle a organisé et qu’elle a géré avec l’aide de F. Il est à noter qu’elle est également l’auteur de menaces verbales violentes et précises à l’encontre de certai- nes jeunes femmes prostituées». La condition de la double incrimination est donc remplie également en relation avec l’état de faits exposé à l’appui du jugement du 23 octobre 2003.

3. La recourante conteste au surplus avoir été l’auteur «de menaces précises et violentes». A l’appui de sa thèse, elle sollicite le visionnement de SMS qu’elle aurait reçus de la part de plusieurs personnes ayant témoigné à charge dans le cadre des procédures françaises, et qui auraient pris contact avec elle afin de travailler à son service. Ce faisant, elle perd de vue que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pé- nal français et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral http://links.weblaw.ch/1A.59/20001A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 fé- vrier 2008, consid. 3). L'admissibilité de l'extradition, et en particulier le res- pect de la condition de double incrimination, s'examine au regard des seuls faits mentionnés dans la demande, abstraction faite des objections présen- tées à ce sujet par l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 4). En l’espèce, il ressort de la demande formelle d’extradition que les autorités françaises ont fourni la garantie que l’intéressée aura la possibilité de former opposition pour être jugée à nouveau en sa présence, avec l’assistance d’un avocat, si elle en fait la demande. Le cas échéant, il appartiendra donc à la recourante de faire valoir ses moyens de preuve dans le cadre d’une nouvelle procédure française au fond.

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4. Dans un second grief, la recourante conclut au refus de l’extradition, au motif que les autorités françaises auraient, en violation de la CEExtr, ignoré la compétence des autorités judiciaires allemandes de juger leurs propres res- sortissants domiciliés sur leur territoire. A cet égard, elle sollicite la produc- tion, par les autorités allemandes, des dossiers d’extradition dirigés contre elle.

A défaut de précision, ce grief semble se référer aux art. 6 ch. 1 let. a et 7 ch. 1 CEExtr, réservant la faculté de tout Etat Partie à la Convention de re- fuser l’extradition de ses ressortissants, respectivement de refuser l’extradition lorsque l’individu est réclamé à raison d’une infraction qui, selon la législation de la Partie requise, a été commise en tout ou en partie sur son territoire. Aucune de ces dispositions n’est toutefois applicable dans le cas d’espèce, s’agissant d’une procédure d’extradition à la France d’une ressor- tissante allemande arrêtée en Suisse aux fins de la poursuite de faits pour lesquels seules les autorités françaises se déclarent compétentes. Il est en outre à relever que l’art. 15 CEExtr. n’est également d’aucun secours à la re- courante, car elle est venue résider de son plein gré sur le territoire suisse, sans avoir été extradée de l’Allemagne à ce pays. Faute pour la recourante de mieux étayer ses griefs, la question n’a pas a être examinée plus en avant. Au surplus, le juge de l’entraide n’a pas à se substituer au juge pénal de l’Etat étranger dans l’application des normes du droit de cet Etat régissant les conditions d’application du droit pénal étranger dans l’espace. Manifes- tement mal fondé, le grief doit être écarté, sans qu’il soit donné suite à l’offre de preuve de la recourante.

5. La recourante conclut au refus de l’extradition, au motif d’une violation de ses droits de la personnalité. Elle expose qu’un policier fédéral et un policier vaudois lui auraient indiqué qu’ils étaient au courant de ses condamnations et de l’enquête instruite en France, ainsi que de ses activités sur le sol suisse. Le policier fédéral lui aurait demandé de collaborer avec lui à une ac- tivité de renseignements sur les clients de ses agences, en échange d’argent ou de son aide, précisant qu’elle n’aurait plus aucun souci à se faire s’agissant des procédures engagées contre elle par les autorités françaises. Ce ne serait que suite au refus définitif de la recourante que les procédures d’extraditions engagées par la France auraient été activées. La recourante en conclut que les autorités fédérales ne sauraient octroyer l’extradition après avoir laissé un représentant de la police judiciaire fédérale prendre contact et négocier avec elle, sans qu’un abus de droit ne soit ainsi commis.

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Elle requiert qu’il soit procédé à l’audition des policiers en question afin d’établir les faits qu’elle allègue.

5.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abs- tenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait ti- rer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines conditions, le ci- toyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitime- ment placée dans celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; ATF 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué simplement face à un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; ATF 111 Ib 124 consid. 4; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 s.). Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi est soumis à plusieurs conditions cumulatives. Entre autres conditions, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situa- tion concrète (cf. ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274), celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 121 V 65 consid. 2a p. 66/67; ATF 114 Ia 207 consid. 3a p. 213 s.; ULRICH HÄFE- LIN/GEORG MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Zurich 2002,

n. 686 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Franc- fort-sur-le-Main 1991, n. 509 et 527) et l’autorité doit avoir agi dans le cadre et les limites de ses compétences (ATF 129 II 361 consid. 7.2; 127 I 31).

5.2 En l’espèce, même si les allégations de la recourante devaient s’avérer e- xactes, il n’en demeure pas moins que l’autorité compétente pour se pro- noncer sur les demandes d’extraditions est l’OFJ, et non la police judiciaire fédérale, comme la recourante, assistée d’un conseil, a pu le constater au vu des décisions qui lui ont été signifiées par l’Office fédéral. Or il est constant qu’une autorité ne peut pas valablement promettre le fait d'une autre autorité ni, a fortiori, engager par son simple comportement ou sa passivité une autre autorité (ATF 129 II 361 consid. 7.2), de sorte que l’OFJ ne saurait se voir reprocher une violation du principe de la bonne foi et que les mesures d’instruction demandées par la recourante ne sont pas pertinentes dans le cadre de la procédure d’extradition. Soin est au surplus laissé à la recou- rante d’examiner, le cas échéant, l'opportunité d'une dénonciation des poli- ciers concernés aux autorités administratives ou de poursuite pénale.

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6. Par ces motifs, la décision querellée doit être confirmée en tant qu’elle ac- corde l’extradition de la recourante.

7. Selon la recourante, la remise à l’autorité requérante des objets et des do- cuments visés par la décision querellée violerait le principe de spécialité. Elle estime qu’en tant qu’ils sont postérieurs à 2005, ils ne peuvent à l’évidence pas servir de pièces à conviction dans le cadre des deux juge- ments de 2003 et 2004. La recourante critique en outre le fait que certains documents concernant la société H. puissent être transmis sans que cette société ne soit interpellée au préalable. 7.1 A teneur de l’art. 20 CEExtr, «à la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les ob- jets qui peuvent servir de pièces à conviction, ou qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de l’individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement». Selon l'art. 59 al. 1 EIMP, si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne pour- suivie et qui peuvent servir de moyens de preuve (let. a) ou qui sont le pro- duit de l'infraction (let. b). Une très grande vraisemblance suffit quant au lien entre l’infraction et les objets ou valeurs en question (ATF 115 Ib 517 consid. 7d; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 193, N. 183). L'autorité suisse doit donner à l'intéressé une occasion de se prononcer sur la remise envisagée. A la diffé- rence de l'art. 74a EIMP, l'art. 59 EIMP n'exige ni décision exécutoire dans l'Etat requérant, ni requête expresse de celui-ci (art. 22 OEIMP; ATF 123 II 595 consid. 4c p. 601/602). Compte tenu de la règle de droit interne, plus fa- vorable sur ce dernier point que la disposition conventionnelle, il y a lieu d'admettre la remise extraditionnelle, même en l'absence d'une demande formelle dans ce sens (arrêt du Tribunal pénal fédéral 1A.240/2000 du 12 oc- tobre 2000, consid. 4a). Il n’y a pas de remise extraditionnelle sans procé- dure d’extradition, car la première est l’accessoire de la seconde (ATF 103 Ia 616 consid. 4b; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 193, N. 183), étant précisé que la remise extraditionnelle est indépendante de l’extradition effective de la personne poursuivie (art. 59 al. 7 EIMP).

7.2 La décision querellée accorde la remise à la France des objets saisis chez la recourante le 25 janvier 2008 lors de son arrestation (v. supra let. E), objets répertoriés dans un inventaire dressé par la police de sûreté

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vaudoise (act. 7.10). Il s’agit notamment de factures, de documents divers, de documentation bancaire et comptable et de supports de données (trois ordinateurs portables, un disque dur externe, deux téléphones portables, deux cartes SIM et un CD-rom), ainsi que de billets de banque (représentant un total de Fr 1’810.-- et € 830.--).

7.2.1 En matière de remise extraditionnelle, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que des objets tels que des cartes bancaires, des téléphones portables ou des agendas électroniques pouvaient contenir des données susceptibles d’intéresser les autorités étrangères, quand bien même ils n’auraient été fabriqués qu’après les faits décrits dans la demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A. 240/2000 du 12 octobre 2000, consid. 4b). Conformément à cette jurisprudence, il est vraisemblable que les téléphones et les ordinateurs portables, le disque dur externe, le CD-Rom, les cartes SIM, les cartes bancaires au nom de l’intéressée ainsi que les divers documents bancaires et comptables saisis au domicile de la recourante lors de son arrestation puissent contenir des données susceptibles d’intéresser les autorités étrangères (adresses, coordonnées, contacts téléphoniques, rendez-vous), cela même si ces documents ou objets ont été crées ou acquis postérieurement aux faits pour lesquels l’extradition a été accordée. Il n’est pas d’emblée exclu qu’au vu du modus operandi de la recourante, qui l’a amenée à avoir plusieurs contacts télé- phoniques et à organiser nombreuses rencontres entre tierces personnes ainsi qu’à recevoir des versements d’argent réguliers, les objets précités puissent contenir des informations utiles à la procédure étrangère. Les autres objets saisis tels le passeport allemand de l’intéressée, son permis de séjour ou les clés, peuvent également renseigner les autorités étrangères, notamment sur les déplacements de la recourante et ses éventuels locaux ou appartements loués ou utilisés aux fins des activités qui lui sont reprochées. Quant au numéraire (Fr 1’810.-- et € 830.--) saisi dans l’appartement de la recourante le jour de son arrestation, il n’est pas vraisemblable qu’il puisse être considéré comme un moyen de preuve utile à éclaircir les faits visés dans les jugements des 23 octobre 2003 et 28 octobre 2004. Il n’est pas non plus allégué, ni par l’autorité requérante, ni par l’OFJ, qu’il constitue le produit de l’infraction. En conséquence, ledit numéraire ne peut être remis dans le cadre de la présente procédure. Ces valeurs devront néanmoins rester saisies afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité étrangère d’en demander la remise en vertu d’une décision de confiscation ou, à défaut, une affectation aux frais de la procédure d’extradition (art. 62 al. 2 EIMP). Hormis en ce qui a trait au numéraire, le premier grief de la recourante est écarté.

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S’agissant du principe de la spécialité soulevé par la recourante, il y a lieu de rappeler que, la remise extraditionnelle étant l’accessoire de la procédure d’extradition (v. supra consid. 7.1), le principe de la spécialité qui régit l’extradition lui sera applicable dans la même mesure. Concrètement, cela signifie que les autorités françaises ne sont pas autorisées à utiliser les documents remis au titre de la remise extraditionnelle dans des procédures autres que celles pour lesquelles l’extradition a été accordée (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

7.2.2 S’agissant du deuxième grief, l’OFJ n’avait pas à interpeller la société H. avant d’ordonner la transmission des documents appartenant formellement à cette société. En cas de perquisition, la qualité pour recourir et le droit d’être entendu qui s’y rattache sont en effet reconnus au propriétaire ou au loca- taire (art. 9a let. b OEIMP). En l’espèce, seule la recourante bénéficie – en sa qualité de locataire – du droit d’être entendue avant que ne soit prise une décision consécutive aux perquisitions des 25 janvier et 9 mai 2008. Au sur- plus, dès lors que la recourante est associée unique avec droit de signature individuelle de la société H. (act. 7.27), elle ne saurait raisonnablement sou- tenir que l’OFJ est tenu de consulter cette société avant de pouvoir ordonner la transmission à la France des documents la concernant.

8. La recourante conteste enfin la décision du 4 juin 2008 en tant qu’elle concerne l’affectation au paiement des frais engagés par la procédure extra- ditionnelle des valeurs et bijoux trouvés à son domicile dont la transmission à l’Etat requérant a été refusée. Selon elle, l’art. 62 EIMP restreindrait la possibilité d’affecter aux frais de procédure les seuls objets ou valeurs qui sont le produit de l’infraction.

Aux termes de l'art. 62 al. 2 EIMP, les biens de la personne poursuivie peu- vent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être re- mis à l'Etat requérant. Contrairement à l’avis de la recourante, cette disposi- tion ne signifie pas qu’une saisie est inadmissible si, parmi les objets à saisir, se trouvent des objets qui ne paraissent pas devoir être remis à l'Etat requé- rant mais qui peuvent servir à la couverture des frais (ATF 125 IV 30 consid. 1a). Lorsque les biens saisis sont apparemment sans rapport avec l’infraction, et qu’ils sont uniquement destinés à couvrir les frais de la procé- dure, le blocage de ces avoirs n’est pas fondé sur l’art. 47 al. 3 EIMP, mais sur l’art. 62 al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/1999 du 15 février 1999, consid. 1b). De par sa formulation potestative, cette dernière disposi- tion confère à l’autorité compétente un large pourvoir d’appréciation, la seule

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réserve étant l’éventuelle obligation de remettre les avoirs à l’Etat requérant (même arrêt, consid. 2a). Le Tribunal fédéral a ainsi eu l’occasion de juger que la saisie des sommes versées à titre de pécule au détenu n’était pas cri- tiquable, l’art. 62 al. 2 EIMP permettant l’affectation aux frais d’extradition de l’ensemble des avoirs de l’intéressé, y compris le produit éventuel de son travail en prison (même arrêt, consid. 2b). Par conséquent, la décision que- rellée ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu’elle porte sur le maintien de la saisie des valeurs et objets dont la transmission à l’Etat requérant a été refusée par l’OFJ, en attendant qu’une décision ultérieure soit prise sur leur affectation au sens de l’art. 62 al. 2 EIMP.

La recourante estime au surplus, à tort, qu’une partie des montants séques- trés, en particulier les avoirs bancaires, ne peuvent être affectés à la couver- ture des frais en tant qu’ils sont la propriété de la société H. En effet, dans la mesure où la recourante, est associée unique avec droit de signature indivi- duelle de cette société (consid. 7.2.2), elle ne saurait soutenir sans violer le principe de la bonne foi que les valeurs appartenant formellement à sa socié- té ne peuvent être considérées comme ses propres biens au sens de l’art. 62 al. 2 EIMP.

9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, au sens du considérant 7.2.1. La décision querellée est confirmée pour le surplus.

10. La recourante sollicite que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit ac- cordé et que Me Alexandre REIL soit désigné comme avocat d’office.

10.1 Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dis- pose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge ins- tructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses re- venus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recou- rant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justi- ficatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (v. ATF 125 IV 161, consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les don- nées transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une

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image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait que la démonstra- tion d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées). Le formulaire d’assistance judiciaire, fourni à la recourante, précise d’ailleurs qu'une demande incomplète ou dont les pièces justificatives manquent, peut sans autre être rejetée (act. 3.1, page 1 in dossier RP.2008.31).

10.2 En l’espèce, à teneur du formulaire d’assistance judiciaire rempli le 18 juillet 2008 par la recourante (act. 3.1, page 1 in dossier RP.2008.31), celle-ci ne disposerait d’aucun revenu et d’une fortune inférieure à Fr. 25'000.--, consti- tuée pour l’essentiel de sa participation de Fr. 20'000.-- dans la société H., dont elle est associée unique avec droit de signature individuelle. La recou- rante se dit endettée à hauteur de Fr. 400'000.-- vis-à-vis du fisc français, respectivement à hauteur de Fr. 20'000.-- vis-à-vis de la banque B. Elle se dispense toutefois de fournir toute forme de justificatif susceptible d’attester la réalité de ces dettes. La clé d’une Mercedes CLK 220 CDI, trois ordina- teurs portables et deux téléphones portables ont été trouvés dans l’appartement de la recourante le jour de son arrestation. Les factures sai- sies dans son appartement (entre autres celles figurant dans le classeur en- registré sous pièce N° 21 de l’inventaire dressé le 25 janvier 2008 par la po- lice de sûreté vaudoise [act. 7.10]) font état de dépenses élevées en vête- ments et bijoux de luxe. La recourante admet par ailleurs vivre dans un ap- partement dont le loyer mensuel s’élève à Fr. 5'250.--. A l’évidence, le train de vie de la recourante n’atteste en rien de l’absence de revenus et de l’état d’endettement qu’elle déclare. L’on ne saurait dès lors considérer que les documents fournis par la recourante soient à même de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, de sorte que sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

11. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). En l’espèce, un émolu- ment judiciaire légèrement réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et fixé à Fr. 4'500.--, est mis à la charge de la recourante.

12. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1

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PA). En l’espèce, le recours a été admis dans une mesure extrêmement res- treinte au vu de l’ensemble des griefs soulevés, sur des points éminemment secondaires au regard de l’enjeu de la procédure pour la recourante. De plus, l’admission partielle du recours ne fait pas droit à ses conclusions vi- sant la restitution du numéraire. Dès lors, il ne se justifie pas d’allouer à cette dernière une indemnité de dépens.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

2. Le numéraire (Fr 1’810.-- et € 830.--) saisi dans l’appartement de la recou- rante le jour de son arrestation ne peut être remis à l’Etat requérant dans le cadre de la présente procédure. Ces valeurs resteront néanmoins saisies afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité étrangère d’en demander la remise en vertu d’une décision de confiscation ou, à défaut, une affectation aux frais de la procédure d’extradition (art. 62 al. 2 EIMP). La décision que- rellée est confirmée pour le surplus.

3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument judiciaire de Fr. 4'500.-- est mis à la charge de la recourante.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 18 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Reil, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).