opencaselaw.ch

RR.2022.58

Bundesstrafgericht · 2022-04-28 · Français CH

Extradition au Royaume-Uni; décision d'extradition (art. 55 EIMP); saisie conservatoire (art. 62 al. 2 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 21 décembre 2021, Interpol Manchester a transmis à Interpol Berne une demande d’arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A. émise par le Crown Prosecution Service britannique. Le précité est recherché pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, d’association de malfaiteurs en vue de se soustraire de manière frauduleuse à l’interdiction d’importation d’une substance réglementée de catégorie A, soit de la cocaïne et d’association de malfaiteurs en vue de la cession d’une substance réglementée de catégorie A, à savoir de la cocaïne. D’après les informations contenues dans dite demande d’arrestation, A. était susceptible de se rendre en Suisse entre le 24 et le 27 décembre 2021 (act. 6.1),

B. Il ressort de la demande d’extradition, qu’entre le 31 mars et le 25 juin 2020, A. aurait communiqué avec cinq autres personnes sur un appareil crypté, EuroChat, concernant l’importation illégale de cocaïne au Royaume-Uni depuis les Pays-Bas. Ils auraient procédé à une cinquantaine d’importations à hauteur d’environ 1000 kg au total. Ils auraient ainsi réalisé un gain d’environ £ 5 mios. Les messages interceptés indiqueraient que A. serait à la tête de cette organisation criminelle et qu’il dirigerait l’achat, l’importation et la distribution de cocaïne par d’autres individus ainsi que la récupération et la livraison du produit en espèces de la vente de cette drogue. D’autres messages auraient révélé l’intention des précités de perpétrer un homicide dans l’organisation duquel l’intéressé aurait joué un rôle primordial (act. 6.6).

C. Le 23 décembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis à l’encontre de A. une ordonnance provisoire d’arrestation, laquelle a été transmise aux autorités genevoises (act. 6.2).

D. Le 27 décembre 2021, A. a été interpellé à l’aéroport de Genève. Entendu le 28 décembre 2021, il s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée. Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de l’intéressé, lequel n’a pas recouru contre ce titre de détention notifié le 6 janvier 2022 (act. 6.5).

E. Par note verbale du 12 janvier 2022, l’Ambassade du Royaume-Uni à Berne a adressé à l’OFJ une demande formelle d’extradition qui a été soumise à A. (act. 6.6). Entendu le 25 janvier 2022 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), A. a réitéré son refus d’être extradé

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et a fait valoir un alibi (act. 6.8).

Le 7 février 2022, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande formelle d’extradition (act. 6.10).

F. Le 17 février 2022, l’OFJ a rendu une décision aux termes de laquelle il a admis l’extradition de A. au Royaume-Uni, a refusé la levée de la détention extraditionnelle et a maintenu le séquestre portant sur la montre saisie à l’intéressé lors de son arrestation en vue d’une éventuelle affectation de la couverture des frais générés par la procédure d’extradition (act. 1.1).

G. Par acte du 21 mars 2022, A. recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut: « Principalement

1. Refuser l’extradition de A.;

2. Ordonner sa mise en liberté immédiate;

3. Restituer à A. tous les objets et valeurs saisis;

4. Lever le séquestre sur la montre de marque Audemars Piguet saisie lors de l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

5. Lever le séquestre sur le téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisi lors de l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

6. Ordonner la restitution de la montre de marque Audemars Piguet et du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisis lors de l’arrestation de A. à leurs propriétaires respectifs - soit la société B., sise à Dubaï - United Arab Emirates s’agissant de la montre de marque Audemars Piguet et Mme C. s’agissant du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB;

7. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat requérant;

8. Mettre les frais liés à l’escorte de A. résultant de son transfert de la prison de Z. en date du 10 mars 2022 à la charge de l’Etat de Genève; 9. Allouer à A. une juste indemnité couvrant le tort moral causé par la procédure et les honoraires du conseil soussigné; Subsidiairement

10. Ordonner à l’Etat requérant de remettre les fuseaux horaires des données; EncroChat relatives au 12 juin 2020 contenues dans la requête d’extradition;

11. Refuser l’extradition de A. si l’Etat requérant confirme que le fuseau horaire des données EncroChat relatives au 12 juin 2020 est UTC;

12. Ordonner la mise en liberté immédiate de A.;

13. Restituer à A. tous les objets et valeurs saisis;

14. Lever le séquestre sur la montre de marque Audemars Piguet saisie lors de l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

15. Lever le séquestre sur le téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisi lors de

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l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

16. Ordonner la restitution de la montre de marque Audemars Piguet et du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisis lors de l’arrestation de A. à leurs propriétaires respectifs - soit la société B., sise à Dubaï - United Arab Emirates s’agissant de la montre de marque Audemars Piguet et Mme C. s’agissant du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB;

17. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat requérant;

18. Mettre les frais liés à l’escorte de A. résultant de son transfert de la prison de Z. en date du 10 mars 2022 à la charge de l’Etat de Genève; 19 Allouer à A. une juste indemnité couvrant le tort moral causé par la procédure et les honoraires du conseil soussigné ».

H. Dans sa réponse du 29 mars 2022, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 6).

I. Le 11 avril 2022, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et le Royaume-Uni est régie avant tout par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 14 mai 1991 pour le Royaume- Uni, et le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 6 juin 1994 pour le Royaume-Uni. S’appliquent également le troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la CEExtr (PA III CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et le 1er janvier 2015 pour le Royaume-Uni ainsi que le quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 2012 à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et le 1er janvier 2015 pour le Royaume Uni.

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E. 1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

E. 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

E. 2 Le recourant conteste être la personne que les autorités requérantes ont identifiée comme étant l’utilisateur d’EncroChat appelé « D. ». Il fait valoir pour cela des alibis et ce pour deux dates en particulier. L’OFJ retient pour l’essentiel que les éléments que le recourant invoque sont davantage de simples affirmations qui ne sont pas corroborées par les moyens de preuve nécessaires.

E. 2.1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n'incombe toutefois à l'OFJ que dans l'hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l'extradition et à la libération de l'inculpé, ou au retrait de la demande d'extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du

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droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu'il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit bien d'éviter l'extradition d'une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1).

E. 2.2 Il ressort de la demande d’entraide que les autorités requérantes ont déterminé que le recourant était l’utilisateur d’EncroChat nommé « D. » sur la base de plusieurs recoupements.

E. 2.2.1 Elles ont ainsi retenu que, selon les données recueillies sur EncroChat, entre le 23 et le 29 mars 2020, les utilisateurs « D. » et « E. » ont échangé des messages concernant le père de ce dernier décédé suite à une hospitalisation. Au cours de cette période, « E. » a indiqué à « D. » qu’il avait besoin de revenir au Royaume-Uni, mais que l’aéroport de Dubaï était fermé en raison de la pandémie. L’utilisateur « D. » a aidé « E. » à affréter un avion privé vers le Royaume-Uni auprès de F., une société basée au Royaume- Uni. Ensuite, « D. » a envoyé des captures d’écran à « E. » d’une conversation que « D. » était en train d’avoir sur WhatsApp avec le numéro de portable 1 concernant ledit vol. L’utilisateur de ce nom a appelé le propriétaire de ce téléphone « Mr G. ». L’utilisateur « D. » a envoyé à « E. » une copie de la demande de réservation en date du 29 mars 2020 faite par « D. » au nom de « E. » auprès de la société F. pour un vol de Dubaï à Londres via Larnaca. Cette demande de réservation a permis d’identifier qui était la personne utilisant l’alias « E. », ce dernier ayant fourni ses renseignements personnels à « D. » pour cette réservation (act. 6.6 nos 34 et 35, versions anglaise et française de la demande d’entraide). Les autorités anglaises ont reçu confirmation du chef d’exploitation de la société F. que le 29 mars 2020 une demande de réservation a été effectuée par un homme s’étant identifié comme étant A. En effet, celui-ci lui a indiqué qu’il se nommait « A. » et lui a fourni ses renseignements personnels, y compris son numéro de portable. Le chef d’exploitation de la société F. a expliqué que le vol a été organisé par un courtier dont le numéro de portable, 1, correspond à celui qui apparait sur les captures d’écran de la conversation WhatsApp

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envoyée par « D. » à « E. » (act. 6.6 no 35).

Pour sa part, le recourant fait valoir que ces échanges n’établissent pas qu’il est effectivement « D. »; or, c’est uniquement en raison de cette transaction que les autorités requérantes lui attribuent cette identité. Il admet certes avoir effectué la réservation d’avion en question, mais soutient que c’était exclusivement en tant que courtier, à la demande expresse de la compagnie « H. avec laquelle il travaille depuis longtemps. Il indique avoir été payé pour cette prestation de la part de H. et produit pour en attester, un affidavit ainsi que deux factures (act. 1.3, 1.4, 1.5). Il affirme dès lors que « D. » est un tiers qui a contacté la compagnie H. Il allègue qu’il serait tout à fait illogique qu’il soit « D. », qu’il ait demandé à la compagnie H. de procéder à la réservation et qu’ensuite cette même société l’ait contacté et payé pour effectuer ces démarches (act. 6.8). Au surplus, il précise que l’application WhatsApp n’est en principe pas installée sur les appareils EncroChat de sorte qu’il n’est pas possible qu’il ait pu y envoyer par ce biais à « E. » des messages confirmant la réservation concernée.

E. 2.2.2 Par ailleurs, pour fonder le reproche à l’encontre du recourant d’avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, les autorités requérantes se réfèrent aux messages qui ont été échangés le 12 juin 2020 sur EncroChat, entre les utilisateurs « D. » et « E. » portant sur l’organisation du meurtre d’un individu non identifié. Les échanges y relatifs ont eu lieu à 9h37 (envoyé par « E. »), 12h31 (envoyé par « E. »), 12h32 (envoyé par « D. »), 12h43 (envoyé par « D. »), 12h47 (envoyé par « D. »), 14h48 (envoyé par « D. »), 15h11 (envoyé par « D. »), 15h12 (envoyé par « D. »), 15h24 (envoyé par « D. ») et 19h03 (envoyé par « E. »; act. 6.6 no 29). Quant à lui, le recourant soutient sur la base de ces éléments qu’il ne peut être « D. ». Il indique en effet que les heures précitées retenues sont celles anglaises, alors qu’il vit à Dubaï, ville avec laquelle, il y avait ce jour-là, un décalage horaire de trois heures. Or, à cette date, il a subi entre 15h30 et 16h15, heure de Dubaï (soit entre 12h30 et 13h15 heure anglaise), une imagerie par résonnance magnétique (ci-après: IRM) en raison d’une douleur à l’épaule (act. 1.7 à 1.8). Il en conclut donc qu’il ne peut être l’auteur des messages incriminés, écrits alors qu’il subissait cet examen, durant lequel il lui était de surcroît interdit de détenir tout appareil électronique. Il fournit à l’appui de ses allégations des attestations du centre médical dans lequel il indique avoir subi ledit examen (act.1.7, 1.8).

E. 2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, ses alibis ne peuvent être considérés comme liquides. A titre préalable, on relèvera que le recourant n’a pas contesté être la personne objet de la demande d’extradition (act. 6.3

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p. 2). Ensuite, la période pour les activités incriminées s’étend de mars à juin

2020. Or, le recourant pour ce laps de temps fournit des alibis pour deux jours seulement. Ils apparaissent dès lors comme partiels. Certes, le recourant invoque que c’est sur la base d’une seule déduction, pour ses activités ces deux jours-là, que les autorités requérantes lui attribuent l’identité de « D. ». Toutefois, les éléments qu’il produit s’apparentent plus à des preuves à décharge qu’à des alibis immédiats. De fait, il importerait de vérifier les attestations qu’il a remises ce, tant pour le 29 mars que pour le 12 juin 2020. Il n’appartient cependant pas à l’autorité requise d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité des alibis invoqués. En particulier, l’interrogatoire de personnes résidant à l’étranger ne rentre pas dans sa mission (ZIMMERMANN, op. cit., no 674 et références citées). Par ailleurs, en ce qui concerne le témoignage de I., titulaire de la compagnie H., il s’avère qu’avec le recourant, ils se connaissent depuis longtemps (act. 1.3). Or, les témoignages des personnes proches doivent être pris en considération avec circonspection (ZIMMERMANN, ibidem).

Par ailleurs, en ce qui concerne le 12 juin 2020, le fait que le recourant ait subi un examen médical ce jour-là ne signifie pas pour autant qu’il n’a pu envoyer les messages incriminés et ce, quel que soit le fuseau horaire pris en considération. En effet, si les attestations fournies indiquent que l’examen aurait commencé à 15h30, heure de Dubaï, on constate une pause dans les échanges de messages entre 12h47 et 14h48 (heure anglaise). On ne peut donc exclure que l’examen médical en question ait pu initier 20 minutes plus tard qu’annoncé ce qui aurait tout de même permis au recourant d’envoyer les messages en question. Il en découle qu’on ne peut prêter d’emblée à cet IRM la force probante évidente et univoque que souhaite lui accorder le recourant. Il lui appartiendra, le cas échéant, de l’invoquer devant le juge du fond dans l’Etat requérant.

E. 2.4 Ces différents éléments permettent au surplus d’écarter le grief du recourant selon lequel l’OFJ n’aurait pas pris en compte des faits qu’il considère pourtant comme établis et qui selon lui excluraient totalement qu’il puisse être la personne recherchée par les autorités britanniques.

E. 2.4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider de

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l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

E. 2.4.2 A noter qu’in casu, dans la décision entreprise, l’OFJ a exposé les faits pertinents tels qu'ils ressortent de la demande d'entraide et les a analysés brièvement à l'aune des principes juridiques topiques. Il a retenu que le critère du décalage horaire évoqué par le recourant ne permettait pas de consacrer l’alibi, ce qu'il a dûment mentionné (act. 1.1 pt. 11 p. 7). La lecture de l'acte attaqué permet ainsi de comprendre sur quels motifs celui-ci repose, de sorte que le recourant pouvait l'attaquer utilement; partant, les exigences de motivation déduites de l'art. 29 Cst. ont été respectées.

E. 2.5 Ainsi, l’argument portant sur l’existence des alibis allégués, mal fondé, est rejeté.

E. 3 Le recourant conteste encore le fait que l’OFJ ait maintenu sous séquestre la montre de marque Audemars Piguet saisie lors de son arrestation en vue d’une éventuelle affectation à la couverture des frais générés par la procédure d’extradition. Il fait valoir que cette montre est de propriété de la société B. avec laquelle il a conclu un contrat de location le 1er décembre 2021 jusqu’au 28 février 2022 pour le prix de quelque CHF 2'530.-- (act. 1.12). Il plaide donc pour qu’elle soit restituée à son propriétaire. Il requiert qu’il en soit de même pour le téléphone qui lui a également été saisi lors de son arrestation. Il indique en effet que cet iPhone appartient à sa compagne qui voyageait avec lui.

E. 3.1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. La saisie conservatoire porte aussi, le cas échéant, sur des objets ou des valeurs destinés à couvrir les frais d'extradition selon l'art. 62 al. 2 EIMP. Aux termes de l'art. 47 al. 3 EIMP, en lien avec l'alinéa 1 de cette disposition, l'OFJ décide, en même temps qu'il délivre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. La saisie peut être ordonnée au titre des mesures provisoires, en application du mandat d'arrêt extraditionnel, et cela même en l'absence d'une demande expresse de remise, voire même ultérieurement, dès que l'existence des biens à saisir est révélée. Il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien de connexité entre ces biens et l'infraction (ZIMMERMANN, op. cit., n° 347 p. 377).

E. 3.2 L'art. 62 al. 2 EIMP dispose que les biens de l'extradable peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant. En raison de sa formulation potestative, cette disposition confère un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, la seule réserve consistant en l’éventuelle obligation de remettre les avoirs à l’Etat requérant

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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/1999 du 15 février 1999 consid. 2a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.26 du 15 mars 2016 consid. 5.1; RR.2008.160 du 8 avril 2008 consid. 8).

E. 3.3 L'art. 59 EIMP détermine à quelles conditions certains objets ou valeurs trouvés en possession de l'extradable doivent être remis à l'Etat requérant.

E. 3.4 A titre préalable, s’agissant de l’iPhone précité, il convient de relever que la décision entreprise n’en fait pas mention. Les conclusions y relatives du recourant sont partant irrecevables.

E. 3.5 Ensuite, il ressort du texte de l'art. 62 al. 2 EIMP, en lien avec l'art. 47 al. 3 de cette loi, que l'existence de frais est une condition suffisante au séquestre de biens appartenant à l'extradable. L'intéressé étant en détention depuis son arrestation, la procédure a manifestement engendré des frais au sens de l'art. 62 EIMP. Certes, le recourant soutient que la montre qui a été séquestrée n’est pas de sa propriété, mais qu’il l’a louée. Il fournit pour en attester le contrat de location y relatif, passé avec la société B. Toutefois, le contrat en question allait jusqu’au 28 février 2022, de sorte qu’on ignore à qui appartient cet objet aujourd’hui. Or, à teneur de l’art. 930 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210), le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.26 susmentionné consid. 5.2). A ce titre, rien ne s’oppose en l’occurrence à ce que l’OFJ consacre l’objet en question à la couverture des frais engagés par la détention extraditionnelle du recourant. L’argument est donc écarté.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 avril 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Noémie Weill, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition au Royaume-Uni

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); saisie conservatoire (art. 62 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.58

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Faits:

A. Le 21 décembre 2021, Interpol Manchester a transmis à Interpol Berne une demande d’arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A. émise par le Crown Prosecution Service britannique. Le précité est recherché pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, d’association de malfaiteurs en vue de se soustraire de manière frauduleuse à l’interdiction d’importation d’une substance réglementée de catégorie A, soit de la cocaïne et d’association de malfaiteurs en vue de la cession d’une substance réglementée de catégorie A, à savoir de la cocaïne. D’après les informations contenues dans dite demande d’arrestation, A. était susceptible de se rendre en Suisse entre le 24 et le 27 décembre 2021 (act. 6.1),

B. Il ressort de la demande d’extradition, qu’entre le 31 mars et le 25 juin 2020, A. aurait communiqué avec cinq autres personnes sur un appareil crypté, EuroChat, concernant l’importation illégale de cocaïne au Royaume-Uni depuis les Pays-Bas. Ils auraient procédé à une cinquantaine d’importations à hauteur d’environ 1000 kg au total. Ils auraient ainsi réalisé un gain d’environ £ 5 mios. Les messages interceptés indiqueraient que A. serait à la tête de cette organisation criminelle et qu’il dirigerait l’achat, l’importation et la distribution de cocaïne par d’autres individus ainsi que la récupération et la livraison du produit en espèces de la vente de cette drogue. D’autres messages auraient révélé l’intention des précités de perpétrer un homicide dans l’organisation duquel l’intéressé aurait joué un rôle primordial (act. 6.6).

C. Le 23 décembre 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis à l’encontre de A. une ordonnance provisoire d’arrestation, laquelle a été transmise aux autorités genevoises (act. 6.2).

D. Le 27 décembre 2021, A. a été interpellé à l’aéroport de Genève. Entendu le 28 décembre 2021, il s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée. Le même jour, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de l’intéressé, lequel n’a pas recouru contre ce titre de détention notifié le 6 janvier 2022 (act. 6.5).

E. Par note verbale du 12 janvier 2022, l’Ambassade du Royaume-Uni à Berne a adressé à l’OFJ une demande formelle d’extradition qui a été soumise à A. (act. 6.6). Entendu le 25 janvier 2022 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), A. a réitéré son refus d’être extradé

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et a fait valoir un alibi (act. 6.8).

Le 7 février 2022, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la demande formelle d’extradition (act. 6.10).

F. Le 17 février 2022, l’OFJ a rendu une décision aux termes de laquelle il a admis l’extradition de A. au Royaume-Uni, a refusé la levée de la détention extraditionnelle et a maintenu le séquestre portant sur la montre saisie à l’intéressé lors de son arrestation en vue d’une éventuelle affectation de la couverture des frais générés par la procédure d’extradition (act. 1.1).

G. Par acte du 21 mars 2022, A. recourt contre dite décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut: « Principalement

1. Refuser l’extradition de A.;

2. Ordonner sa mise en liberté immédiate;

3. Restituer à A. tous les objets et valeurs saisis;

4. Lever le séquestre sur la montre de marque Audemars Piguet saisie lors de l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

5. Lever le séquestre sur le téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisi lors de l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

6. Ordonner la restitution de la montre de marque Audemars Piguet et du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisis lors de l’arrestation de A. à leurs propriétaires respectifs - soit la société B., sise à Dubaï - United Arab Emirates s’agissant de la montre de marque Audemars Piguet et Mme C. s’agissant du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB;

7. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat requérant;

8. Mettre les frais liés à l’escorte de A. résultant de son transfert de la prison de Z. en date du 10 mars 2022 à la charge de l’Etat de Genève; 9. Allouer à A. une juste indemnité couvrant le tort moral causé par la procédure et les honoraires du conseil soussigné; Subsidiairement

10. Ordonner à l’Etat requérant de remettre les fuseaux horaires des données; EncroChat relatives au 12 juin 2020 contenues dans la requête d’extradition;

11. Refuser l’extradition de A. si l’Etat requérant confirme que le fuseau horaire des données EncroChat relatives au 12 juin 2020 est UTC;

12. Ordonner la mise en liberté immédiate de A.;

13. Restituer à A. tous les objets et valeurs saisis;

14. Lever le séquestre sur la montre de marque Audemars Piguet saisie lors de l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

15. Lever le séquestre sur le téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisi lors de

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l’arrestation de A. en vue de sa restitution à son propriétaire;

16. Ordonner la restitution de la montre de marque Audemars Piguet et du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB saisis lors de l’arrestation de A. à leurs propriétaires respectifs - soit la société B., sise à Dubaï - United Arab Emirates s’agissant de la montre de marque Audemars Piguet et Mme C. s’agissant du téléphone iPhone 13 Pro 256 GB;

17. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat requérant;

18. Mettre les frais liés à l’escorte de A. résultant de son transfert de la prison de Z. en date du 10 mars 2022 à la charge de l’Etat de Genève; 19 Allouer à A. une juste indemnité couvrant le tort moral causé par la procédure et les honoraires du conseil soussigné ».

H. Dans sa réponse du 29 mars 2022, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 6).

I. Le 11 avril 2022, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’extradition entre la Suisse et le Royaume-Uni est régie avant tout par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 14 mai 1991 pour le Royaume- Uni, et le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 6 juin 1994 pour le Royaume-Uni. S’appliquent également le troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la CEExtr (PA III CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et le 1er janvier 2015 pour le Royaume-Uni ainsi que le quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 2012 à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et le 1er janvier 2015 pour le Royaume Uni.

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1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). 1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

2. Le recourant conteste être la personne que les autorités requérantes ont identifiée comme étant l’utilisateur d’EncroChat appelé « D. ». Il fait valoir pour cela des alibis et ce pour deux dates en particulier. L’OFJ retient pour l’essentiel que les éléments que le recourant invoque sont davantage de simples affirmations qui ne sont pas corroborées par les moyens de preuve nécessaires. 2.1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n'incombe toutefois à l'OFJ que dans l'hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l'extradition et à la libération de l'inculpé, ou au retrait de la demande d'extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du

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droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b) ou qu'il y a erreur sur la personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 674). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit bien d'éviter l'extradition d'une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004 consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011 consid. 7.1). 2.2 Il ressort de la demande d’entraide que les autorités requérantes ont déterminé que le recourant était l’utilisateur d’EncroChat nommé « D. » sur la base de plusieurs recoupements. 2.2.1 Elles ont ainsi retenu que, selon les données recueillies sur EncroChat, entre le 23 et le 29 mars 2020, les utilisateurs « D. » et « E. » ont échangé des messages concernant le père de ce dernier décédé suite à une hospitalisation. Au cours de cette période, « E. » a indiqué à « D. » qu’il avait besoin de revenir au Royaume-Uni, mais que l’aéroport de Dubaï était fermé en raison de la pandémie. L’utilisateur « D. » a aidé « E. » à affréter un avion privé vers le Royaume-Uni auprès de F., une société basée au Royaume- Uni. Ensuite, « D. » a envoyé des captures d’écran à « E. » d’une conversation que « D. » était en train d’avoir sur WhatsApp avec le numéro de portable 1 concernant ledit vol. L’utilisateur de ce nom a appelé le propriétaire de ce téléphone « Mr G. ». L’utilisateur « D. » a envoyé à « E. » une copie de la demande de réservation en date du 29 mars 2020 faite par « D. » au nom de « E. » auprès de la société F. pour un vol de Dubaï à Londres via Larnaca. Cette demande de réservation a permis d’identifier qui était la personne utilisant l’alias « E. », ce dernier ayant fourni ses renseignements personnels à « D. » pour cette réservation (act. 6.6 nos 34 et 35, versions anglaise et française de la demande d’entraide). Les autorités anglaises ont reçu confirmation du chef d’exploitation de la société F. que le 29 mars 2020 une demande de réservation a été effectuée par un homme s’étant identifié comme étant A. En effet, celui-ci lui a indiqué qu’il se nommait « A. » et lui a fourni ses renseignements personnels, y compris son numéro de portable. Le chef d’exploitation de la société F. a expliqué que le vol a été organisé par un courtier dont le numéro de portable, 1, correspond à celui qui apparait sur les captures d’écran de la conversation WhatsApp

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envoyée par « D. » à « E. » (act. 6.6 no 35).

Pour sa part, le recourant fait valoir que ces échanges n’établissent pas qu’il est effectivement « D. »; or, c’est uniquement en raison de cette transaction que les autorités requérantes lui attribuent cette identité. Il admet certes avoir effectué la réservation d’avion en question, mais soutient que c’était exclusivement en tant que courtier, à la demande expresse de la compagnie « H. avec laquelle il travaille depuis longtemps. Il indique avoir été payé pour cette prestation de la part de H. et produit pour en attester, un affidavit ainsi que deux factures (act. 1.3, 1.4, 1.5). Il affirme dès lors que « D. » est un tiers qui a contacté la compagnie H. Il allègue qu’il serait tout à fait illogique qu’il soit « D. », qu’il ait demandé à la compagnie H. de procéder à la réservation et qu’ensuite cette même société l’ait contacté et payé pour effectuer ces démarches (act. 6.8). Au surplus, il précise que l’application WhatsApp n’est en principe pas installée sur les appareils EncroChat de sorte qu’il n’est pas possible qu’il ait pu y envoyer par ce biais à « E. » des messages confirmant la réservation concernée. 2.2.2. Par ailleurs, pour fonder le reproche à l’encontre du recourant d’avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, les autorités requérantes se réfèrent aux messages qui ont été échangés le 12 juin 2020 sur EncroChat, entre les utilisateurs « D. » et « E. » portant sur l’organisation du meurtre d’un individu non identifié. Les échanges y relatifs ont eu lieu à 9h37 (envoyé par « E. »), 12h31 (envoyé par « E. »), 12h32 (envoyé par « D. »), 12h43 (envoyé par « D. »), 12h47 (envoyé par « D. »), 14h48 (envoyé par « D. »), 15h11 (envoyé par « D. »), 15h12 (envoyé par « D. »), 15h24 (envoyé par « D. ») et 19h03 (envoyé par « E. »; act. 6.6 no 29). Quant à lui, le recourant soutient sur la base de ces éléments qu’il ne peut être « D. ». Il indique en effet que les heures précitées retenues sont celles anglaises, alors qu’il vit à Dubaï, ville avec laquelle, il y avait ce jour-là, un décalage horaire de trois heures. Or, à cette date, il a subi entre 15h30 et 16h15, heure de Dubaï (soit entre 12h30 et 13h15 heure anglaise), une imagerie par résonnance magnétique (ci-après: IRM) en raison d’une douleur à l’épaule (act. 1.7 à 1.8). Il en conclut donc qu’il ne peut être l’auteur des messages incriminés, écrits alors qu’il subissait cet examen, durant lequel il lui était de surcroît interdit de détenir tout appareil électronique. Il fournit à l’appui de ses allégations des attestations du centre médical dans lequel il indique avoir subi ledit examen (act.1.7, 1.8). 2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, ses alibis ne peuvent être considérés comme liquides. A titre préalable, on relèvera que le recourant n’a pas contesté être la personne objet de la demande d’extradition (act. 6.3

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p. 2). Ensuite, la période pour les activités incriminées s’étend de mars à juin

2020. Or, le recourant pour ce laps de temps fournit des alibis pour deux jours seulement. Ils apparaissent dès lors comme partiels. Certes, le recourant invoque que c’est sur la base d’une seule déduction, pour ses activités ces deux jours-là, que les autorités requérantes lui attribuent l’identité de « D. ». Toutefois, les éléments qu’il produit s’apparentent plus à des preuves à décharge qu’à des alibis immédiats. De fait, il importerait de vérifier les attestations qu’il a remises ce, tant pour le 29 mars que pour le 12 juin 2020. Il n’appartient cependant pas à l’autorité requise d’ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité des alibis invoqués. En particulier, l’interrogatoire de personnes résidant à l’étranger ne rentre pas dans sa mission (ZIMMERMANN, op. cit., no 674 et références citées). Par ailleurs, en ce qui concerne le témoignage de I., titulaire de la compagnie H., il s’avère qu’avec le recourant, ils se connaissent depuis longtemps (act. 1.3). Or, les témoignages des personnes proches doivent être pris en considération avec circonspection (ZIMMERMANN, ibidem).

Par ailleurs, en ce qui concerne le 12 juin 2020, le fait que le recourant ait subi un examen médical ce jour-là ne signifie pas pour autant qu’il n’a pu envoyer les messages incriminés et ce, quel que soit le fuseau horaire pris en considération. En effet, si les attestations fournies indiquent que l’examen aurait commencé à 15h30, heure de Dubaï, on constate une pause dans les échanges de messages entre 12h47 et 14h48 (heure anglaise). On ne peut donc exclure que l’examen médical en question ait pu initier 20 minutes plus tard qu’annoncé ce qui aurait tout de même permis au recourant d’envoyer les messages en question. Il en découle qu’on ne peut prêter d’emblée à cet IRM la force probante évidente et univoque que souhaite lui accorder le recourant. Il lui appartiendra, le cas échéant, de l’invoquer devant le juge du fond dans l’Etat requérant. 2.4 Ces différents éléments permettent au surplus d’écarter le grief du recourant selon lequel l’OFJ n’aurait pas pris en compte des faits qu’il considère pourtant comme établis et qui selon lui excluraient totalement qu’il puisse être la personne recherchée par les autorités britanniques.

2.4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider de

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l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). 2.4.2 A noter qu’in casu, dans la décision entreprise, l’OFJ a exposé les faits pertinents tels qu'ils ressortent de la demande d'entraide et les a analysés brièvement à l'aune des principes juridiques topiques. Il a retenu que le critère du décalage horaire évoqué par le recourant ne permettait pas de consacrer l’alibi, ce qu'il a dûment mentionné (act. 1.1 pt. 11 p. 7). La lecture de l'acte attaqué permet ainsi de comprendre sur quels motifs celui-ci repose, de sorte que le recourant pouvait l'attaquer utilement; partant, les exigences de motivation déduites de l'art. 29 Cst. ont été respectées. 2.5 Ainsi, l’argument portant sur l’existence des alibis allégués, mal fondé, est rejeté.

3. Le recourant conteste encore le fait que l’OFJ ait maintenu sous séquestre la montre de marque Audemars Piguet saisie lors de son arrestation en vue d’une éventuelle affectation à la couverture des frais générés par la procédure d’extradition. Il fait valoir que cette montre est de propriété de la société B. avec laquelle il a conclu un contrat de location le 1er décembre 2021 jusqu’au 28 février 2022 pour le prix de quelque CHF 2'530.-- (act. 1.12). Il plaide donc pour qu’elle soit restituée à son propriétaire. Il requiert qu’il en soit de même pour le téléphone qui lui a également été saisi lors de son arrestation. Il indique en effet que cet iPhone appartient à sa compagne qui voyageait avec lui. 3.1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. La saisie conservatoire porte aussi, le cas échéant, sur des objets ou des valeurs destinés à couvrir les frais d'extradition selon l'art. 62 al. 2 EIMP. Aux termes de l'art. 47 al. 3 EIMP, en lien avec l'alinéa 1 de cette disposition, l'OFJ décide, en même temps qu'il délivre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. La saisie peut être ordonnée au titre des mesures provisoires, en application du mandat d'arrêt extraditionnel, et cela même en l'absence d'une demande expresse de remise, voire même ultérieurement, dès que l'existence des biens à saisir est révélée. Il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien de connexité entre ces biens et l'infraction (ZIMMERMANN, op. cit., n° 347 p. 377). 3.2 L'art. 62 al. 2 EIMP dispose que les biens de l'extradable peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat requérant. En raison de sa formulation potestative, cette disposition confère un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, la seule réserve consistant en l’éventuelle obligation de remettre les avoirs à l’Etat requérant

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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/1999 du 15 février 1999 consid. 2a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.26 du 15 mars 2016 consid. 5.1; RR.2008.160 du 8 avril 2008 consid. 8). 3.3 L'art. 59 EIMP détermine à quelles conditions certains objets ou valeurs trouvés en possession de l'extradable doivent être remis à l'Etat requérant. 3.4 A titre préalable, s’agissant de l’iPhone précité, il convient de relever que la décision entreprise n’en fait pas mention. Les conclusions y relatives du recourant sont partant irrecevables. 3.5 Ensuite, il ressort du texte de l'art. 62 al. 2 EIMP, en lien avec l'art. 47 al. 3 de cette loi, que l'existence de frais est une condition suffisante au séquestre de biens appartenant à l'extradable. L'intéressé étant en détention depuis son arrestation, la procédure a manifestement engendré des frais au sens de l'art. 62 EIMP. Certes, le recourant soutient que la montre qui a été séquestrée n’est pas de sa propriété, mais qu’il l’a louée. Il fournit pour en attester le contrat de location y relatif, passé avec la société B. Toutefois, le contrat en question allait jusqu’au 28 février 2022, de sorte qu’on ignore à qui appartient cet objet aujourd’hui. Or, à teneur de l’art. 930 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210), le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.26 susmentionné consid. 5.2). A ce titre, rien ne s’oppose en l’occurrence à ce que l’OFJ consacre l’objet en question à la couverture des frais engagés par la détention extraditionnelle du recourant. L’argument est donc écarté.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 3'000.--, montant couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Noémie Weill, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).